logo noir de la Constituante
Commission thématique no 6
Organisation territoriale et communes
version 2 du 6e chapitre constitutionnel
État au 19 mai 2000

Proposition de la commission thématique 6 Propositions minoritaires

Titre 6:

Organisation territoriale et communes

Chapitre 6.1 

Les communes

Art. 6.1.1 

Définition

Le canton est divisé en communes. Le Canton est divisé en communes.
Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d'un cadre de vie durable.
Leur existence et leur territoire sont garantis dans les limites de la Constitution.

Art. 6.1.2

Compétences primaires

Les communes sont compétentes dans les domaines qui ne sont pas attribués au canton ou à la Confédération. Les communes sont compétentes dans les domaines qui ne sont pas attribués au Canton ou à la Confédération.

Art. 6.1.3

Compétences déléguées

Les communes remplissent également les tâches que le canton leur attribue. Selon le principe de la subsidiarité, le canton confie aux communes les tâches qu'elles sont mieux à même d'exécuter. Les communes remplissent également les tâches que le Canton leur attribue. Selon le principe de la subsidiarité, le Canton confie aux communes les tâches qu'elles sont mieux à même d'exécuter.

Art. 6.1.4

Autonomie communale

Les communes disposent d'autonomie en particulier dans les domaines suivants:
  • gestion du patrimoine communal;
  • gestion de l'administration communale;
  • fixation et prélèvement des taxes et des impôts communaux et pouvoir d'en disposer;
  • aménagement local du territoire;
  • gestion du domaine public communal;
  • ordre public;
  • relations intercommunales.
Dans les domaines où les communes ont délégué leurs compétences à une fédération de communes, l'autonomie peut alors être invoquée par celle-ci.

Art. 6.1.5

Surveillance par l'État

Les communes exercent leurs activités dans le respect du droit. L'État en assure le contrôle.

Art. 6.1.6

Organisation générale

Chaque commune est dotée d'un conseil communal ou général, qui est l'autorité délibérante, et d'une Municipalité, qui est l'autorité exécutive. Chaque commune est dotée d'un Conseil communal ou général, qui est l'autorité délibérante, et d'une Municipalité, qui est l'autorité exécutive.

Art. 6.1.7

Conseil communal ou général

La loi détermine à quelles conditions les communes peuvent se doter d'un conseil communal ou d'un conseil général. La loi détermine à quelles conditions les communes peuvent se doter d'un Conseil communal ou d'un Conseil général.
Dans les communes qui sont dotées d'un conseil communal, les membres de celui-ci sont élus tous les cinq ans par le corps électoral, au scrutin majoritaire sauf si un règlement communal prévoit le scrutin proportionnel. Dans les communes qui sont dotées d'un Conseil communal, les membres de celui-ci sont élus tous les cinq ans par le corps électoral, au scrutin majoritaire sauf si un règlement communal prévoit le scrutin proportionnel.

Art. 6.1.8

Municipalité

La Municipalité se compose de trois, cinq ou sept membres et elle est présidée par un Syndic. La Municipalité se compose de trois à sept membres et elle est présidée par un Syndic.
Le nombre des membres de la Municipalité est fixé par le Conseil communal ou général pour la durée d'une législature.
Les membres de la Municipalité sont élus pour cinq ans par le corps électoral.
La loi prévoit les cas et la procédure de révocation des autorités municipales. La loi détermine en outre les incompatibilités éventuelles de mandats.
Le Syndic est choisi parmi les membres de la Municipalité et il est élu selon les mêmes règles que celle-ci.

Art. 6.1.9

Partage des compétences

Le conseil communal ou général édicte les règlements, vote l'arrêté d'imposition et le budget, autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts, décide sur les projets d'acquisitions et d'aliénations d'immeubles, accorde la bourgeoisie, contrôle la gestion et approuve les comptes; la loi peut lui confier d'autres attributions.

Le Conseil communal ou général:

  • édicte les règlements,
  • vote l'arrêté d'imposition et le budget,
  • autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts,
  • décide sur les projets d'acquisitions et d'aliénations d'immeubles,
  • accorde la bourgeoisie,
  • contrôle la gestion et approuve les comptes;

la loi peut lui confier d'autres attributions.

La Municipalité dirige l'administration de la commune, gère ses biens, engage les fonctionnaires et assure l'application des règlements; la loi peut lui donner d'autres compétences.

La Municipalité:

  • dirige l'administration de la commune,
  • gère ses biens,
  • engage les fonctionnaires,
  • assure l'application des règlements;

la loi peut lui donner d'autres compétences.

Art. 6.1.10

Droits politiques

Le corps électoral dispose d'un droit de référendum sur les actes du conseil communal et d'un droit d'initiative. 
La loi définit l'exercice de ces droits et les objets qui peuvent être exclus du droit de référendum et d'initiative.

Art. 6.1.11

Fusion de communes.

Le canton favorise les fusions de communes. Le Canton favorise les fusions de communes.
Aucune fusion ne peut intervenir sans le consentement des corps électoraux concernés.

Art. 6.1.12

Incitation aux fusions

Les procédures de fusion de communes sont facilitées par le canton et gratuites pour les communes. Les procédures de fusion de communes sont facilitées par le Canton et gratuites pour les communes.
La loi prévoit des incitations financières, fondées sur des critères objectifs, encourageant les fusions de communes. Un bonus sera octroyé aux communes qui fusionneront dans les dix ans à partir de la promulgation de la loi.

Art. 6.1.13

Droit d'initiative et procédure de fusion

Dans les communes à conseil communal ou général, 10 % des électeurs inscrits peuvent par voix d'initiative, dans un délai de soixante jours à partir de son lancement, proposer une fusion simple ou multiple de communes. Le corps délibérant, de son propre chef ou sur proposition de la Municipalité, dispose également du droit d'initiative en cette matière.
La Municipalité soumet l'objet au vote du peuple dans un délai de douze mois au maximum.
En cas d'acceptation par le peuple d'une commune, les citoyens des autres communes concernées doivent se prononcer dans un délai semblable.
La fusion n'est effective que si les corps électoraux de toutes les communes concernées se sont prononcées favorablement.

Chapitre 6.2

Les districts

Art. 6.2.1

Définition du district

Les districts sont des divisions territoriales du canton. Les districts sont des divisions territoriales du Canton.
Ils sont des entités administratives et judiciaires et constituent des arrondissements électoraux.

Art. 6.2.2

Organisation du district

Le canton est divisé en districts. Le Canton est divisé en districts.
Chaque commune est rattachée à un district.
Les tâches décentralisées par le canton se font au niveau du district ou d'un groupement de districts. Les tâches décentralisées par le Canton se font au niveau du district ou d'un groupement de districts.
A la tête du district, le Conseil d'État nomme un préfet.
Les tâches de celui-ci sont d'ordre exécutif et administratif.
Il s'agit notamment de:
  • représenter le Conseil d'État;
  • assurer la coordination entre les communes du district;
  • assurer la liaison entre communes et Conseil d'État ou l'administration cantonale;
  • assurer la médiation entre citoyens et l'État;
  • stimuler la fédération et les fusions de communes à l'intérieur du district;

Art. 6.2.3

Modification territoriale du district

Par décision de son corps électoral, toute commune limitrophe pourra demander son rattachement à un district voisin.
La loi prévoit le cas échéant la procédure de rattachement.

Chapitre 6.3

Fédérations de communes

Art. 6.3.1

Organisation

Les relations entre communes se font en principe à l'intérieur du district, sous forme de fédérations de communes.
Les communes choisissent les tâches à gérer ensemble sur la base d'une délégation de compétences claire.
Elles constituent une fédération de communes qui définit elle-même son organisation. Chaque commune ne peut participer qu'à une seule fédération.
Le contrôle démocratique des tâches communales gérées à l'échelle du district doit être assuré.
La fédération de communes peut être dotée de moyens financiers. Elle peut être autorisée à percevoir des impôts. Dans cette hypothèse, elle doit être dotée d'une autorité législative élue par le peuple.

Chapitre 6.4

La capitale du canton

La capitale du Canton

Art. 6.4.1

Statut de Lausanne

Lausanne est la capitale du canton et le siège des autorités cantonales. Lausanne est la capitale du Canton et le siège des autorités cantonales.

Dispositions transitoires

La législation d'application du titre 6 devra être adoptée dans les cinq ans dès l'entrée en vigueur de la Constitution.

Lausanne, le 19 mai 2000


Cette version 2 du 6e chapitre constitutionnel a été établie par Danielle Audisio sur la base des discussions et des décisions de la commission thématique 6 dans sa 13e séance du 19 mai 2000.
Secretariat: place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 3164155, fax 021 31641 50, constituante@chancellerie.vd.ch, www.vd.ch
Mise en page par François Renaud