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Commission thématique no 6
Organisation territoriale et communes
État 28 avril 2000
GT2 – Nouveau rapport
Daniel Brélaz

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6.1.4.1. Le Canton favorise les fusions de communes. Aucune fusion ne peut intervenir sans le consentement des corps électoraux concernés. Le canton et les préfets aident les communes dans ces démarches. Une marche à. suivre simple leur est fournie. Un plan indicatif des fusions idéales est établi.
6.1.4.2. Les procédures de fusions de communes sont facilitées par le Canton et gratuites pour les communes. La loi prévoit des incitations financières, fondées sur des critères objectifs, encourageant les fusions de communes. Un bonus sera octroyé aux communes qui fusionneront dans les dix ans à partir de la promulgation de la loi. Aucun émolument cantonal ne sera facturé, les frais d'organisation de la votation restent aux communes.
6.1.4.3. Dans les communes à conseil communal ou général, 10% des électeurs inscrits peuvent par voie d'initiative, dans un délai de 60 jours à partir de son lancement, proposer une fusion simple ou multiple de communes. Le corps délibérant, de son propre chef ou sur proposition de la Municipalité, dispose également du droit d'initiative en cette matière. La municipalité soumet l'objet au vote du peuple dans un délai de douze mois au maximum. En cas d'acceptation par le peuple d'une commune, les citoyens des autres communes concernées doivent se prononcer dans un délai semblable. La fusion n'est effective que si les corps électoraux de toutes les communes concernées se sont prononcés favorablement.
6.2.2.1. Par décision de son corps électoral, toute commune limitrophe pourra demander son rattachement à un district voisin. Objet non-traité du GT2, mais souvent évoqué dans les débats.
6.2.2.2. Par voie d'initiative, 10 % des électeurs mais au plus 7000, peuvent demander par voie d'initiative, dans un délai de 60 jours à partir de son lancement, la création d'une assemblée constituante de district. L'initiative doit préciser le système d'élection et le délai octroyé. Le préfet organise la votation dans les douze mois. Si la majorité du peuple et les deux tiers des corps électoraux communaux acceptent l'initiative, l'élection a lieu dans les douze mois suivants. L'assemblée constituante établit la charte de district, comprenant les compétences transférées, les autorités, leur mode d'élection et les ressources du district. La charte entre en vigueur si elle est acceptée par la majorité du peuple et les deux tiers des communes. Mesure démocratique paraissant importante à rajouter dans le modèle 1.
6.3. Au moins 3 communes à continuité territoriale et forte densité démographique peuvent s'organiser en agglomération. Celle-ci doit comprendre la ville- centre s'il en existe une. L'agglomération peut prélever des impôts. Les dispositions de l'article 6.1.4.3 s'appliquent à l'agglomération. La loi définit le statut et les compétences des agglomérations. Modèle d'agglomération, moins contraignant que le précédent, nécessitant l'acceptation de toutes les communes. Il s'agit pour l'agglomération de mettre des tâches en commun.
6.4. Lausanne est la capitale du Canton et le siège des autorités cantonales. La loi pourvoit à l'indemnisation par le Canton des tâches que ce statut lui occasionne. Il s'agit ici des tâches utiles à une très grande partie du Canton, assumées par Lausanne mais par aucune autre commune, ou encore propres à une grande ville, capitale d'un canton.

Lausanne, le 28 avril 2000


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