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Commission thématique no 5
Les trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire

Article 511-5
30 juillet 2000

Rapport de minorité

Article 511-5

511-5 – La loi instaure une autorité de plainte chargée de traiter à l’amiable les plaintes sur le fonctionnement de la justice, à l’exclusion des jugements.

Développement:

Le simple justiciable, lecteur du chapitre 51 «Les autorités judiciaires», ne trouve aucun référence quant une possibilité de saisir une instance au cas où il subirait un traitement indigne ou contraire aux doits fondamentaux de la part d’une instance judiciaire.

Certes, les articles 562 –1-2 La médiation, sous chapitre 56: Autres institutions ont été placés, à mon avis, de manière inadéquate à la fin de tous les autres chapitres.

L’art 562-2 dit notamment ...» Celui-ci (le médiateur) est chargé de recevoir les plaintes que lui adressent les autorités et les administrés et de chercher à régler les différends par la conciliation»

Le minoritaire soussigné est tout à fait favorable au contenu de ce chapitre 562.

Toutefois, le simple citoyen ou le membre d’une autorité devrait pouvoir trouver une instance à laquelle il peut s’adresser en cas de circonstances graves qui nécessitent des mesures d’urgence, par exemple dans le cas d’une privation de liberté ou une atteinte au patrimoine, prononcé abusivement ou par erreur par un juge. ( toujours en dehors d’une procédure, car un tel recours ne devrait pas être utilisé artificiellement pour retarder celle-ci).

Un tel problème grave devrait pouvoir être traité rapidement et non uniquement par la conciliation tel que le prévoit l’art 562-2.

Il est aussi dans l’intérêt de l’ÉTAT et de ses citoyens que l’on puisse éviter tout dérapage immédiatement, ceci afin de limiter le coût financier et moral d’une dénonciation et/ou polémique amorcée par la voie des médias.

Je me dois de vous rappeler qu’il y a eu des exemples récents de ce genre survenus à Fribourg, dans le Valais et à Genève et dont l’effet négatif a été et sera incommensurable.

Dans le canton de Vaud, nous avons aussi un cas récemment évoqué par la télévision, celui d’une arrestation arbitraire prononcée par un juge de Morges et effectuée en 1996, lors d’une recherche en paternité. La justice d’un autre canton avait d’ailleurs déjà effectué des tests dont le résultat avait été négatif et la police de cet autre canton avait alors refusé de procéder à une arrestation.

L’introduction de mon texte sous 511-5 ne provoquerait pas un coût supplémentaire, car le même office de médiation prévu sous 562 pourrait se charger de tels cas, puis prendre le relais en 2me étape selon le principe de la médiation (plus lourde et avec la participation de toutes les parties).

En résumé, les avantages de ma proposition sont:

  1. Le texte figure à l’endroit utile au justiciable sous 51. 3 Autorités judiciaires et non à la fin du chapitre 56
  2. Il permet un traitement plus rapide des cas, sans obligatoirement procéder à une réunion formelle entre 2 ou 3 parties concernées, mais en donnant la possibilité à la ou aux personnes responsables au sein de l’autorité de plainte (et/ou de médiation), de donner un premier avis ou directive, ce qui permettrait certainement d’éliminer un tel litige sans dommages moraux ni financiers.

Charles SCHMID

Prangins, le 30 juillet 2000