Secrétariat: place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 4150, constituante@chancellerie.vd.ch A vuConsultez la version Acrobat.pdf 000630r3.pdf

Droits et devoirs fondamentaux

Rapport de la Commission 3 à l’Assemblée constituante contribuant au projet de nouvelle Constitution cantonale

Déposé le 30 juin 2000 

Cinq autres rapports sont déposés ce jour:
Commission 1 Statut du Canton, principes généraux, rapports avec l’extérieur
Commission 2 Rôle, tâches de l’État, finances
Commission 4 Droits politiques
Commission 5 Les trois pouvoirs: exécutif, législatif, judiciaire
Commission 6 Organisation territoriale et communes

Ces documents sont publics et peuvent être obtenus à l’adresse ci-dessous.

L’Assemblée plénière discutera de ces rapports de septembre à décembre 2000. Il en résultera un avant-projet de Constitution qui sera soumis à consultation début 2001 et débattu par la Constituante tout au long de l’année.

Au printemps 2002, la Constitution sera soumise au vote. Si le peuple l’accepte, elle entrera en vigueur en 2003.

Une des questions abordées par la Commission vue par…


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Table des matières

Projet de la Commission 

Annexes: Cadre de travail

 *Articles par ordre alphabétique

3.8 Aide aux victimes
3.32 Champ d’application des droits fondamentaux
3.28 Consommation
3.21 Culture
3.34 Devoirs et responsabilités
3.1 Dignité humaine
3.26 Droit à la propriété
3.11 Droit à la protection de la sphère privée et des données
3.10 Droit à un logement d’urgence
3.9 Droit au minimum vital
3.25 Droit de cité
3.30 Droit de la partie
3.6 Droit des enfants et des jeunes
3.31 Droits associatifs
3.2 Égalité
3.20 Formation
3.16 Liberté d’association
3.24 Liberté d’établissement
3.14 Liberté d’opinion, d’expression et d'information
3.13 Liberté de conscience et de croyance
3.23 Liberté de la science
3.22 Liberté de l'art
3.18 Liberté de réunion et de manifestation
3.19 Liberté des médias
3.27 Liberté économique
3.4 Liberté personnelle, droit à la vie
3.17 Liberté syndicale
3.15 Libertés politiques
3.29 Milieu de vie
3.3 Protection contre l’arbitraire
3.5 Protection de la maternité
3.7 Protection de la santé
3.33 Restriction des droits fondamentaux
3.12 Vie en commun

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Projet de la Commission  «Droits et devoirs fondamentaux»

Cadre général: principes à la base du travail de la Commission

Les constitutions cantonales ont souvent fait oeuvre de pionnières en matière de protection des personnes. Elles ont inscrit de nouvelles libertés et de nouveaux droits avant que la jurisprudence du Tribunal fédéral ou des révisions de la Constitution fédérale ne les consacrent.

Présentation. Ce rapport distingue deux types de propositions minoritaires: les unes («propositions de minorité») ont été sou-tenues par au moins un tiers des présents, les autres sont des propositions individuelles.

Catalogue complet. La Commission a estimé nécessaire de pré-voir un catalogue complet des droits fondamentaux. Les habitants de ce Canton n'auront ainsi pas besoin de se référer simultanément à la Constitution fédérale ni aux textes internationaux.

Langage. Il s'est voulu plus moderne que celui des Constitutions actuelles, y compris la toute récente Constitution fédérale. Il n'est pas destiné uniquement à des juristes, mais il doit être aisément compris par chacun.

Droits directement invocables (justiciables). La Commission a limité ses travaux à l’examen des droits directement invocables. A côté de ces droits, la Commission n’a pas oublié l’existence de buts sociaux, et a transmis ses préoccupations à leur sujet à la Commission 2 (tâches de l'État).

Classement. Le classement des droits est traditionnel. Il a d'ailleurs peu d'importance pratique: l'emplacement de chaque droit n'a aucune influence sur son poids, ni sur sa hiérarchie par rapport à un autre droit.

Principales innovations

Droits collectifs. Les droits fondamentaux se sont imposés, historiquement, comme des droits individuels. Mais l'individu est sou-vent incapable de faire valoir ses droits tout seul. Les associations sont de plus en plus présentes dans la défense des droits fonda-mentaux, où elles font en général un excellent travail. La Commission a pris acte de cette évolution et souhaite même la favoriser par des dispositions sur les "droits collectifs".

Effets entre particuliers. De même, la Commission a voulu appuyer la tendance actuelle d'accorder des droits constitutionnels non seulement à l'encontre de l'État et des communes, mais aussi entre particuliers ("effet médiat"), qui peuvent être de grandes entités.

Nouveaux développements. Les droits fondamentaux s'appliquent aujourd'hui dans des domaines nouveaux, tels que la protection des données ou le champ des récentes évolutions médicales. Dans les domaines traditionnels (santé, formation), la Commission a sensiblement développé certains droits.

Devoirs. Pour des raisons pédagogiques, la Commission a retenu des devoirs, qui ne sont toutefois pas "justiciables".

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Articles rédigés et propositions de minorité

Titres

Articles Propositions de minorité

3.1
Dignité humaine

La dignité humaine est respectée et protégée.

3.2
Egalité

  1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2. Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son état-civil, de son mode de vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de son handicap ou de ses convictions et opinions.
  3. La femme et l’homme sont égaux en droit, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation, du travail et des fonctions publiques.
  4. La femme et l’homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

3.3
Protection contre l’arbitraire

Toute personne a le droit d’être traitée par les autorités sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Ce droit peut être invoqué en justice indépendamment d’autres droits. Proposition de minorité: Suppression de la 2e phrase

3.4
Liberté personnelle, droit à la vie

  1. La liberté personnelle est garantie.
  2. Sont en particulier garantis le droit à la vie ainsi qu’à l’intégrité physique et psychique.
  3. La peine de mort, la torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants sont interdits.
  4. La liberté de mouvement est garantie.

3.5
Protection de la maternité

  1. Chaque femme a droit à la sécurité matérielle avant et après l’accouchement.
  2. Les femmes exerçant une activité salariée ou indépendante ont droit, en l’absence de mesures fédérales, à une assurance maternité cantonale (perte de gain).
C. Amstein Suppression du 2 e alinéa 

3.6
Droit des enfants et des jeunes

  1. Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.
  2. Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils en sont capables, sinon par l’intermédiaire d’un-e représentant-e. 

3.7
Protection de la santé

  1. Toute personne a droit à la protection de la santé et aux informations nécessaires à celle-ci. 
  2. Toute personne a droit aux soins médicaux es-sentiels, à ne pas souffrir inutilement et à mourir dans la dignité. 
  3. Les personnes vulnérables, dépendantes, handic a-pées ou en fin de vie ont droit à une attention parti-culière.
Proposition de minorité pour le 1er al.:
1. Toute personne a droit aux informations nécessaires à la protection de la santé.

C. Amstein Suppression de l’article.

S. Haefliger Regrouper les articles 3.7/3.9/ 3.10 en un nouvel article:
Prestations minimales d’assistances:
Toute personne dans le besoin a droit à un logement d’urgence, aux soins médicaux essentiels et aux moyens indispensables au maintien de sa dignité. 

3.8
Aide aux victimes

Les victimes d’infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés.

3.9
Droit au minimum vital

Le droit au minimum vital pour mener une existence conforme à la dignité humaine est garanti.

3.10
Droit à un logement d’urgence

  1. Toute personne dans le besoin a droit à un loge-ment d’urgence
  2. La loi peut introduire un droit au logement. 
Proposition de minorité 1
Suppression du 2 e alinéa.

Proposition de minorité 2
Le droit au logement est recon-nu. 

3.11
Droit à la protection de la sphère privée et des données

  1. Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications. 
  2. Toute personne a le droit de consulter les données qui la concernent, de demander la rectification de celles qui sont inexactes, la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles et d’être protégée contre toute utilisation abusive.

3.12
Vie en commun

  1. Le droit au mariage est garanti.
  2. La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.
  3. Le droit à la vie familiale est garanti et protégé. 

3.13
Liberté de conscience et de 

  1. La liberté de conscience et de croyance est garantie.
  2. Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
  3. Toute personne a le droit de se joindre à la communauté de son choix ou de la quitter.
  4. Toutes contraintes ou abus de pouvoir en matière de conscience et de croyance sont interdits.
Proposition de minorité quant au 4e alinéa
4. Toute contrainte, abus de   pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de croyance est interdite.

A. Gonthier Regrouper les art. 3.13 et 3.14 en un nouvel article:
 Libertés d’opinion, de conscience, de croyance, d’expression et d’information:

La liberté d’opinion, la liberté de conscience et de croyance et la liberté d’information sont garanties. Elles comprennent:

  1. le droit de former, d’exprimer et de répandre libre-ment son opinion, comme de s’en abstenir; 
  2. le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté;
  3. le droit de recevoir librement des informations, de se les pro-curer aux sources généralement accessibles et de les diffuser; 
  4. le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose. 

3.14
Liberté d’opinion, d’expression et d’information

La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties. Elles comprennent:
  1. le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion, comme de s’en abstenir;
  2. le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser;
  3. le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose. 

3.15
Libertés politiques

Toute personne a le droit d’exercer son droit de pétition et ses droits politiques sans encourir de préjudice.

3.16
Liberté d’association

Toute personne a le droit de créer des associations, d’en faire partie et de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint. A. Gonthier Regrouper les art. 3.16 et 3.13 en un nouvel article:
Liberté d’association:
  1. Toute personne a le droit de créer des associations, d’en faire partie et de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint.
  2. Toute personne a le droit de se joindre à la communauté religieuse ou philosophique de son choix ou de la quitter.
  3. Toute contrainte, prise de pouvoir ou manipulation en matière d’opinion, de conscience et de croyance est interdite.

3.17
Liberté syndicale

  1. La liberté syndicale est garantie. 
  2. Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale. 
  3. Nul ne peut être contraint d’adhérer à un syndicat. 
  4. La grève et la mise à pied collective (lock-out) sont licites quand elles ne violent pas une obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
Proposition de minorité 1:
Ajout d’un 5 e alinéa:
5. La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.

C. Amstein Remplacer le 4 e alinéa par:
4. La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

3.18
Liberté de réunion et de manifestation

  1.  Toute personne a le droit d’organiser des réunions et des manifestations et d’y prendre part. Nul ne peut y être contraint.
  2. La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le domaine public.
  3. Ils ne peuvent les interdire ou les soumettre à des restrictions que si l’ordre public est menacé.
J. Pernet Suppression du 3 e alinéa

3.19
Liberté des médias

  1. La liberté des médias est garantie.
  2. Le secret de la rédaction est garanti.

3.20
Formation

  1. Chaque enfant a droit à une éducation et à un enseignement favorisant l’épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale. 
  2. L’enseignement fondamental est obligatoire. Il comprend, pour toute sa durée, notamment des disciplines manuelles, corporelles et artistiques. 
  3. Celui prodigué par l’école publique est gratuit et neutre politiquement et confessionnellement. 
  4. Toute personne dépourvue des connaissances et compétences nécessaires à une insertion sociale et professionnelle minimale a droit aux mesures de formations adéquates. 
  5. Toute personne a droit à une formation continue pour maintenir sa capacité d’insertion professionnelle. 
  6. Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à sa formation a droit à une aide de l’État.
R. de Souza
Intégration d’un nouvel alinéa après l’al. 3: Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d’éducation et d’enseignement à donner à leurs enfants.

F. Pittet
Modifier l’article en un:
Droit à un enseignement de base: Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.  

3.21
Culture

Le droit d’accès à la culture est garanti.

 3.22
Liberté de l’art

La liberté de l’art est garantie.

3.23
Liberté de la science

  1. La liberté de la recherche et de l’enseignement scientifiques est garantie. 
  2. La dignité et l’intégrité de l’être humain doivent rester prépondérants.

3.24 Liberté d’établissement

Le libre choix du domicile et du lieu de séjour est garanti.

3.25
Droit de cité

  1. Dans les limites du droit fédéral, toute personne étrangère résidant dans le Canton a le droit de déposer une demande de naturalisation. La loi règle la procédure, la durée de résidence exigée, les émoluments administratifs et prévoit une instance de re-cours.
  2. Dès lors que l’autorisation fédérale de naturalisation est accordée, sur préavis communal et cantonal, les droits de cité cantonal et communal sont acquis.

3.26
Droit à la propriété

La propriété est garantie. Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

3.27
Liberté économi que

La liberté économique est garantie. Sont en particulier garantis le libre choix de la profession et de l’emploi ainsi que le libre exercice de l’activité économique.

3.28
Consommation

Toute personne a droit aux informations relatives à la provenance, à la composition et aux caractéristiques des produits et services qu'elle acquiert. S. Cossy
Suppression de l’article.

J. Pernet
Suppression des mots «et services»

3.29
Milieu de vie

Toute personne a droit à la préservation de la qualité de son milieu de vie.

3.30
  Droit de la partie

  I. Garanties générales de procédure
  1. Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2. Les parties ont, dans toute procédure, le droit d’être entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours.
  3. Les personnes sans ressources suffisantes ont droit à l’assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi.

3.30
 Droit de la partie

 II. Garanties de procédure judiciaire
  1. Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial. 

  1. Toute personne a droit à une procédure simple, rapide et peu coûteuse.
  2. Sous réserve d’exceptions réglées par la loi, l’audience et le prononcé du jugement sont publics.
P.-O. Wellauer
Suppression de l’al. 5

III. Garanties pénales
  1.  
  2. Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée par un jugement entré en force. 

  1. Toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit à un-e avocat-e si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Ce droit est absolu en cas de détention.
  2. Toute personne ayant subi un préjudice injustifié en raison d’une procédure pénale a droit à en obtenir pleine réparation.
Proposition de minorité
Supprimer la 2e phrase de l’alinéa 9.

IV. Garanties en cas de privation de liberté
  1. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi. 
  2. Toute personne privée de liberté doit aussitôt être informée des raisons de cette privation de liberté et des droits qui lui appartiennent. Elle a le droit de faire informer ses proches et les tiers qui doivent être avisés.
  3. Toute personne arrêtée doit être présentée dans les vingt-quatre heures à une autorité judiciaire. La personne détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée.
  4. Toute personne détenue sans condamnation ou internée a le droit de faire contrôler la légalité de cette privation de liberté dans une procédure judiciaire simple et rapide.

 

3.31
Droits associatifs

Les associations et fondations ont qualité pour recourir sur des objets en rapport avec leurs buts statutaires si ceux-ci ont été adoptés au moins cinq ans avant le recours. P.-O. Wellauer
Suppression de l’article 

3.32
Champ d’application des droits fondamentaux

Dans la mesure où ils s’y prêtent, les droits fondamentaux peuvent aussi être invoqués:
  1. entre particuliers 
  2. par les personnes morales conformément à leurs buts statutaires.
P.-O. Wellauer
1° Suppression de la lettre a)
2° Suppression de la lettre b)

3.33 Restriction des droits fondamentaux

  1. Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2. Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.
  3. Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4. L’essence des droits fondamentaux est inviolable.

3.34
Devoirs et responsabilités

La jouissance des droits et des libertés implique des devoirs et des responsabilités.
  1. Chaque personne a le devoir fondamental de respecter les droits d’autrui.
  2. Tout individu ou collectivité a le devoir de contribuer, selon ses forces et ses moyens, aux tâches de l’État et aux buts sociaux et de veiller en particulier à une utilisation appropriée des ressour-ces publiques.
  3. Chaque personne est responsable d’elle-même et assume sa responsabilité envers ses proches, les autres êtres humains, les animaux et l’environnement. 
  4. Toute famille, association, communauté, entreprise ou collectivité a la responsabilité de favoriser le développement durable. Elle veillera à intégrer développement personnel et développement social, à équilibrer développement économique et protection de la société et de l’environnement.
  5. Tout individu ou collectivité a la responsabilité de léguer aux générations futures un cadre de vie aussi bon, et si possible meilleur, que celui de sa génération.
Proposition de minorité 1
Supprimer à la fin de l’al.2: «… et de veiller en particulier à une utilisation appropriée des ressources publiques.»

Proposition de minorité 2
Remplacer l’article par:
1.Toute personne est responsable d’elle-même, assume sa responsabilité envers les autres êtres humains, contribue à la bonne marche de la collectivité dans laquelle elle vit et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu’elles auront aussi le droit de décider elles-mêmes de leur devenir. Toute personne assume sa part de responsabilité dans une utilisation appropriée des deniers publics et des services financés par ceux-ci.
2. Le respect des droits fonda- mentaux de même que celui des buts sociaux, ci-après définis, ne peut être invoqué s’il contrevient aux principes régissant:
– La dignité humaine
– La bonne foi
– La responsabilité personnelle
– La responsabilité vis-à-vis de la famille et de la communauté. 
3. Chacun est conscient et tient compte de la nécessité d’un cadre de vie sain pour les êtres humains, les animaux et autres espèces de notre milieu naturel. Chacun s’attache à mieux comprendre ce dernier ainsi qu’à le préserver ou à l’assainir, de manière à ne pas prétériter les générations futures.

A. Gonthier
Suppression de l’article

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Commentaires

Article 3.1
Dignité humaine

(Cf. article 7 Constitution fédérale) Commission unanime.
La dignité humaine constitue le fondement de tous les droits de la personne.
Elle renonce à préciser «même au-delà de la mort» car cela va de soi: la dépouille et la mémoire du défunt doivent être respectés.

Article 3.2
Egalité

(Cf. article 8 Constitution fédérale) Commission unanime. L’alinéa 2 renonce à utiliser le terme de «race». Face au développement scientifique, il exclut toute discrimination fondée sur le patrimoine génétique. L'alinéa 3 empêche toute discrimination, notamment en matière de promotion dans la fonction publique. Les alinéas 3 et 4 insistent sur l’égalité entre femme et homme, que ce soit sur le plan éducatif, familial ou professionnel.

Article 3.3
Protection contre l’arbitraire

La seconde phrase est nouvelle pour une raison bien précise. Le Tribunal fédéral exige en effet que l'arbitraire soit invoqué à côté d'un autre droit, ce que contestent d'ailleurs la plupart des auteurs. Grâce à cette 2 e phrase, la protection sera meilleure. Exemples d'application, avec la 2 e phrase: . Une commune refuserait systématiquement des candidats à la naturalisation provenant de certains pays. Il n'existe pas de droit à la naturalisation et, sans la 2 e phrase, l'interdiction de cette attitude clairement arbitraire ne serait pas possible. . Une autorité refuserait à un certain citoyen – pour des motifs insoutenables tenant à sa personne – un usage accru du domaine public, qu'elle aurait accordé précédemment à d'autres citoyens dans des circonstances exactement semblables. Comme il n'existe en principe aucun droit à un usage accru du domaine public, seule cette seconde phrase ouvre l'accès à la juridiction constitutionnelle. L'expression «les autorités» englobe les autorités communales.

Article 3.4
Liberté personnelle, droit à la vie

(Cf. article 10 Constitution fédérale) Commission unanime. L’art. 3.4 garantit la liberté personnelle. Le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique et psychique ne souffrent aucune restriction.

Article 3.5
Protection de la maternité

Commission unanime quant au 1 er alinéa. Lors de la votation fédérale du 13 juin 1999, les Vaudoises et les Vaudois ont accepté l'idée d'une assurance maternité. Ce droit figure dans la Constitution fédérale, mais seulement dans la section relative aux compétences de la Confédération. La majorité de la Commission estime nécessaire de l'inclure dans les droits fondamentaux; certains commissaires proposent le renvoi du 2e alinéa au chapitre des tâches de l’État.

Article 3.6
Droit des enfants et des jeunes

(Cf. article 11 Constitution fédérale) Cet article est nouveau et s’inspire d’une évolution constante des sociétés occidentales ten-dant à faire accéder enfants et jeunes au rang de sujets de droit indépendamment des liens naturels avec leur entourage familial ou autre. Le nouvel article signifie que la situation de l’enfant dans notre société doit désormais être envisagée du point de vue de l’enfant lui-même (de son intérêt supérieur). Dans toute la mesure du possible, l'enfant exerce personnellement ses droits.

Article 3.7
Protection de la santé

Au début du 21 e siècle, dans les pays comme le nôtre, l’accès à des soins de santé de qualité suffisante est admis comme un droit fondamental. La Commission a d’abord débattu du qualificatif à utiliser pour les soins auxquels chacun doit avoir accès comme un droit: on pouvait penser à soins de base, essentiels, fondamentaux, indispensables, nécessaires, vitaux, … Le qualificatif d’essentiel a été retenu et paraît représenter un juste milieu: il est plus large que, par exemple, «soins indispensables quand la vie est menacée», mais plus restrictif que le simple adjectif «nécessaire» ( qui pourrait se prêter à une interprétation large). On notera que c’est le même qualificatif qui a été adopté par la Constitution bernoise, à son article 29. En ce qui concerne les alinéas de l’article proposé: L’al. 1 introduit la protection de la santé. Un tel droit pourrait être invoqué par exemple pour obliger l’État à prendre des mesures contre le bruit ou à interdire la fumée dans les bureaux de l’administration ou à empêcher la construction d’un diffuseur d’ondes à proximité d’habitations ou de bureaux… La proposition de minorité de l’al. 1 prévoit que chacun a droit aux informations nécessaires à la protection de sa santé. Cela paraît une demande minimum et indispensable, qui représentera aussi une tâche pour les pouvoirs publics. L’al. 2 prévoit le droit aux soins médicaux essentiels, avec deux précisions qui sont d’actualité et correspondent à des besoins d’importance non encore adéquatement satisfaits: a) le droit de ne pas souffrir, à savoir que les professionnels de santé mettent en oeuvre une lutte suffisante et en temps utile contre les souffrances de leurs patients; b) le droit de mourir dans la dignité vise à éviter ce qu’on appelle l’acharnement thérapeutique et reconnaît le droit de chacun de se déterminer librement, dans le cas où il vit une affection grave et de pronostic funeste et juge la prolongation de la vie trop lourde à supporter. Par contre, il convient de souligner que cette mention n’a pas de rapport avec la question d’une éventuelle dépénalisation en Suisse de modalités d’euthanasie active. L’al. 3 a été largement discuté: on s’est demandé si, en souhaitant une attention particulière pour les personnes en situation fragile, on donnait à penser que les autres personnes pouvaient ne pas bénéficier d’une attention adéquate. Selon l'avis majoritaire, tel n'est pas le cas: chacun a droit à des soins de qualité, mais il est bon de souligner les besoins spéciaux de personnes qui sont souvent moins en état de faire valoir leurs droits. La proposition Amstein vise à supprimer l’art. 3.7 et de le renvoyer aux tâches de l’État. La proposition Haefliger vise à regrouper les art 3.7 al..2, 3.9 et 3.10 en un seul article.

Article 3.8
Aide aux victimes

Cet article a été repris de l’art. 29, al. 3 de la Constitution bernoise. Commission unanime. La matière est certes actuellement réglée par le droit fédéral, mais le projet en fait un droit fondamental et apporte ainsi une garantie en cas de modific ation ultérieure de ce droit fédéral.

Article 3.9
Droit au minimum vital

Commission unanime. Le Canton dispose déjà d’une loi RMR. L’article vise à inscrire le droit au minimum vital – déjà reconnu par le Tribunal fédéral comme droit constitutionnel non écrit – en évitant les termes plus anciens d’«assistance» ou de «détresse» utilisés dans la Consti-tution fédérale. C'est une exigence fondée sur la dignité humaine, à la place d’une approche charitable. L'aide peut être fournie autre-ment qu'en argent.

Article 3.10
Droit à un logement d’urgence

Al. 1: cet article garantit le droit de toute personne à bénéficier d'un logement en cas de besoin impérieux. Le terme vieilli de "lo-gis", souvent utilisé pour souligner une situation provisoire, a été remplacé ici par "logement d'urgence". En l'état, ce droit peut s'ap-pliquer à des personnes dans le besoin financier, mais également dans le besoin "technique" (logement incendié ou détruit). Al. 2: la Commission, très partagée, n'a pas accepté l'introduction d'un pur droit au logement dans la Constitution cantonale. Une majorité de ses membres a toutefois décidé qu'une loi accordant ce droit à chacun pourrait être ultérieurement votée. Dans ce cas, une telle décision serait soumise à référendum facultatif, ce qui assure-rait le contrôle démocratique de son introduction. Deux propositions de minorité sont déposées: la 1 ère supprime le 2 e alinéa et la 2 e propose un droit au logement tel qu'énoncé dans la Constitution jurassienne.

Article 3.11
Droit à la protection de la sphère privée et des données

Commission unanime. Cet article reprend l’art. 13 de la Constitution fédérale en développant, dans son 2 e alinéa, le droit de maîtrise des données personnelles que tout organisme, public ou privé, peut accumuler sur un individu par création, traitement et fusion de fichiers.

Article 3.12
Vie en commun

(Cf. art. 14 Constitution fédérale) Pour tenir compte de l’évolution des moeurs et des mentalités, la commission a tenu à la fois à maintenir la référence au mariage comme forme première de la vie en commun et à inscrire une reconnaissance d’autres formes (par exemple familles monoparentales, fratries, unions hétéro- et homo-sexuelles, etc.). Sans le mentionner explicitement dans notre Constitution, il est clair que la polygamie ne fait pas partie des formes légalisées de la vie en commun (CO, art.120). Pour tenir compte de la situation actuelle et en particulier pour offrir un cadre aux enfants, l’al. 3 englobe dans la notion de vie familiale toutes les formes de vie en commun, et pas exclusivement le mariage. L’évolution de la réalité de la «famille» ne permet plus d’évoquer cette entité au singulier.

Article 3.13
Liberté de conscience et de croyance

La Commission reprend globalement la Constitution fédérale. Le droit de quitter la communauté religieuse ou philosophique à laquelle on a appartenu est ici plus explicitement décrit que dans la Constitution fédérale. Bien des communautés à tendance «sectaire» exercent une forte pression sur les personnes qui sou-haitent la quitter (exemples: la scientologie ou les Témoins de Jéhovah). Selon une interprétation dominante dans la tradition mu-sulmane, une personne de cette religion n’a pas le droit de se convertir à une autre vision du monde. L’explicitation de ce droit protège la liberté de conscience et de croyance de ceux et celles qui souhaitent changer d’orientation. Al. 4: En matière de conscience et de croyance, les lieux et les formes de transmission se diversifient. Que ce soit dans des pré-tendues «relations thérapeutiques» ou dans des «groupes sectaires» en tout genre, les abus et les escroqueries se multiplient. Les communautés religieuses historiques ne sont pas à l’abri de telles dérives. La Commission est consciente que les termes de «contrainte», d’ «abus de pouvoir» et de «manipulation» (proposition de mi-norité) sont difficiles à utiliser juridiquement. Cela dit, elle tient à protéger toute personne qui, au lieu d’entrer dans un chemin d’indépendance et d’interdépendance, serait entraînée et maintenue dans un état d’aliénante dépendance (que ce soit à l’égard d’un «maître» ou d’un système enfermant). La proposition individuelle Gonthier considère que les opinions religieuses, philosophiques et civico-politiques forment une conti-nuité sans rupture ni hiérarchie. Elle propose donc de les défendre toutes dans un seul et même article, fusionnant les art. 3.13 et 3.14. Les éléments concernant la liberté de s’associer pour la pratique religieuse sont reportés à l’article 3.16.

Article 3.14
Liberté d’opinion, d’expression et d’information

(Cf. article 16 Constitution fédérale) Commission unanime. Cette disposition reprend la Constitution fédérale, en y ajoutant le droit de refuser d'exprimer son opinion ainsi que le droit de consulter les documents officiels. «Droits et devoirs fondamentaux» Rapport à l’Assemblée constituante

Article 3.15
Libertés politiques 

Commission unanime. La nouveauté porte sur l'exercice des droits politiques: nul ne peut subir d'inconvénient parce qu'il a signé une initiative, récolté des signatures ou adhéré à un comité de soutien.

Article 3.16
Liberté d’association

(Cf. article 23 Constitution fédérale). Proposition individuelle Gonthier: voir commentaire 3.13. Article 3.17 Liberté syndicale Cette disposition correspond, dans les grandes lignes, à la Consti-tution fédérale. Des dispositions qui sauvegardent un service minimum (par ex. les pompiers, les infirmières, les médecins dans le service public) sont admissibles. Le droit de grève prévu par cette disposition est plus large que celui de la Constitution fédérale dans la mesure où il autorise, par exemple, la grève de solidarité.

Article 3.18
Liberté de réunion et de mani festation

Ce texte inscrit un droit de manifestation qui fait défaut dans la Constitution fédérale, même s'il est reconnu par la jurisprudence comme droit constitutionnel non écrit. Ce droit peut être limité par une loi ou un règlement communal. Cette limitation n’est admissible que si l'ordre public est menacé.

Article 3.19
Liberté des médias

Commission unanime. Cet article est une reprise abrégée de l’article 17 de la Constitution fédérale. Alors que la Confédération détaille les médias, nous estimons que ce terme générique désigne tous les moyens de communication, de la presse à Internet en passant par la radio et la télévision (ces deux derniers étant du ressort fédéral). Nous avons renoncé à reprendre le terme de presse, qui évoque l’enracinement historique de cette liberté, et avons finalement opté pour le terme général de médias, qui inclut les moyens d’expression anciens, présents et à venir. Nous avons renoncé à reprendre du droit fédéral l’interdiction de la censure, qui nous semble suffisamment affirmée et qui, par ail-leurs, déborde le cadre des médias.

Article 3.20
Formation

Cet article sur la formation veut tenir compte non seulement du droit de chaque enfant à une formation initiale gratuite, qui est inscrit dans notre tradition et dans le droit fédéral, mais aussi des données et des besoins de la société actuelle (carences apparaissant malgré la formation initiale et, surtout, nécessité d’une formation continue, voire d’une réorie ntation professionnelle). L’al. 1 a fait l’objet d’un débat sur l’articulation entre l’éducation et l’enseignement. Derrière le droit de l’enfant à une éducation et à un enseignement se profile la question de savoir qui en est responsable. L’actuelle loi scolaire vaudoise confie à l’école la tâche prioritaire de l’enseignement, mais lui enjoint de seconder les parents dans les tâches éducatives. S’il est vrai que l’enseignement ne saurait inclure l’éducation, il ne peut s’exercer en l’excluant. En se situant dans le cadre strict des droits fondamentaux, cet arti-cle se place du point de vue de l’enfant et de la nécessité de lui assurer éducation et enseignement. Il n’entre pas en matière sur la question des responsabilités, renvoyant au chapitre des tâches de l’État ou aux lois l’organisation d’un enseignement de base et, en relation avec les familles (dont c’est la responsabilité première), la nécessité pour l’État d’intervenir en second, voire de se substituer aux familles en cas de carences reconnues. Dans les finalités de l’éducation, cet alinéa insiste sur la formation de la personne, qui est à la fois individuelle et sociale. L’épanouissement des potentialités de l’enfant n’est pas un objectif en porte-à-faux avec l’intégration sociale. Il en est une condition, mais ne saurait lui être totalement subordonné. L’al. 2 reprend le caractère obligatoire de l’enseignement (et non de l’école!) de l’actuelle Constitution vaudoise et de la loi scolaire de 1984, ce qui introduit un devoir au sens des droits fondamen-taux. En fait, ce devoir assigné à ceux qui exercent l’autorité parentale est la condition qui permet aux enfants d’exercer leur droit de recevoir un enseignement (al. 1). Il peut donc se justifier dans cet article. La seconde partie de l’alinéa vise à donner aux enfants un ensei-gnement équilibré, qui ne soit pas réduit à des apprentissages de connaissances intellectuelles. Par crainte de dérive (le rétrécisse-ment constant du temps et des moyens accordés aux arts visuels et musicaux et aux travaux manuels, l’éducation physique étant du ressort d’une législation fédérale) et pour des raisons stratégiques, il a paru important de mentionner explicitement la formation dans des disciplines souvent négligées dans le cadre scolaire et qui doi-vent garder un certain poids face aux enseignements purement cognitifs. L’al. 3 reprend le principe de gratuité de l’enseignement de base et, sous une autre forme, l’al. 3 de l’art. 18 de la Constitution vaudoise actuelle. Il exige dans les domaines confessionnels et politiques une neutralité, qui implique à la fois un respect des convictions de l’autre et un devoir d’honnêteté et d’impartialité dans l’enseignement de ces disciplines. Ce souci de neutralité ne signifie pas que les aspects religieux et politiques soient exclus du champ scolaire. Bien au contraire, il apparaît souhaitable que l’enseignement fasse une place plus grande à la formation à la citoyenneté et qu’il prenne la peine, dans une optique non confessante, de prendre en compte la dimension religieuse de l’être humain et de la société. Al. 4 & 5: les nécessités d’insertion et de réinsertion apparaissent de plus en plus dans une société en perpétuelle mutation, en parti-culier dans le domaine professionnel où bien des métiers appris deviennent caducs. L’inscription d’un droit constitutionnel est une manière de refuser la marginalisation d’une partie de la population, victime du développement économique, technique et social. L’al. 6 vise à pallier les carences de l’actuel système de bourses d’études. Il n’est évidemment pas un droit absolu et ne signifie pas uniquement une aide financière, ni exclusivement un octroi de bourses à fonds perdus. Comme le droit d’accès à la justice, il devra être réglementé. La Commission en fait un droit individuel en précisant que la responsabilité de l’État est engagée dès lors que les ressources per-sonnelles et familiales ne sont pas suffisantes. A cet argumentaire sur les articles proposés, il faut ajouter briève-ment les propositions qui ont été écartées par une forte majorité de la Commission. La première avait trait à la nécessité pour l’État de favoriser la pluralité scolaire. Notre Commission n’est pas entrée en matière sur l’opportunité d’un tel principe, renvoyant la ques-tion au chapitre des tâches de l’État. La proposition de Souza souhaite inscrire un droit constitutionnel pour les parents quant au choix prioritaire de l’éducation et de l’enseignement pour leur enfant. La proposition Pittet souhaite que cet article ne figure pas dans le chapitre des droits fondamentaux et propose de le transmettre au chapitre des tâches de l’État. Seul le droit à un enseignement de base serait inscrit.

Article 3.21
Culture

Commission unanime. Cette disposition est nouvelle tant par rap-port à la Constitution fédérale que par rapport à la Constitution vaudoise actuelle. Patrimoine et culture – Un tout, des composants: le patrimoine correspond à l’ensemble des objets matériels, des produits cultu-rels, héritage du passé ou témoins du monde actuel. Il est aussi bien naturel que culturel. Il est considéré comme indispensable à l’identité et à la survie d’une collectivité, et comme résultant de la manifestation de son génie propre. A ce titre, il est reconnu comme digne d’être sauvegardé et accru pour être transmis aux générations futures. La culture vivante comprend l’ensemble des disciplines et activités créatrices dans tous les domaines, arts et artisanats, allant de la culture populaire aux beaux-arts. L’accès à la culture est rendu difficile à une partie de la population, notamment aux personnes défavorisées, ayant une situation éco-nomique et sociale précaire. Quelques exemples, parmi beaucoup d’autres, de situations pou-vant faire obstacle à l’accès à la culture: – Difficultés d’accès physiques (personnes âgées, handic a-pées,…) à des lieux culturels – Nombre de places limité par famille (familles nombreuses pé-nalisées) – Suppression de rabais AI, AVS, étudiants – Prix d'entrée prohibitifs.

Article 3.22
Liberté de l’art

Commission unanime. Reprise de l’article 21 de la Constitution fédérale.

Article 3.23
Liberté de la science

Commission unanime. L’al. 1 se retrouve tel quel à l’art. 20 de la Constitution fédérale et dans la plupart des constitutions cantonales. Il s’agit d’un droit fondamental à respecter. L’al. 2 introduit une nouveauté, tenant compte de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (Strasbourg, Conseil de l’Europe, nov. 1996), que la Suisse a signée le 7 mai 1999 et qu’elle devrait prochainement ratifier. Il s’agit d’affirmer la primauté de l’être humain sur le seul intérêt de la science – a fortiori sur le seul intérêt économique – et par là même d’éviter certaines dérives scientifiques, notamment dans les domaines de la génétique et du clonage.

Article 3.24
Liberté d’établissement

Commission unanime. Cet article garantit la liberté d'établissement. Il reprend, en la développant, la garantie de la Constitution fédérale (art. 24) dont la portée n'est pas seulement intercantonale, mais aussi intracantonale. La disposition n'empêche pas le législateur cantonal ou communal d'imposer une obligation de résidence à certains titulaires de fonctions publiques pour autant qu'elles soient justifiées par la nature du service à accomplir ou la nécessité de créer des liens entre les titulaires de la fonction considérée et la population, mais non lors-qu'elles sont motivées par des raisons fiscales. Le fait que les personnes de nationalité étrangère ne bénéficient pas, en vertu du droit fédéral, de la liberté d'établissement inter-cantonale n'empêche pas les cantons de reconnaître à ces personnes la liberté d'établissement à l'intérieur des frontières cantonales.

Article 3.25
Droit de cité

Le vote populaire d’Emmen refusant une série de naturalisations a braqué les projecteurs sur les injustices présentes dans ce domaine. Mais la plaie est ouverte depuis longtemps, et l’accusation d’arbitraire a souvent été portée contre l’ensemble de la procédure – que l’on se souvienne du film «Les Faiseurs de Suisses». L’article constitutionnel que nous proposons instaure le droit de déposer sa demande de naturalisation, qui s’exercera selon des critères précis. Et qui dit droit et critères, dit presque automatiquement possibilité de recours. Cette proposition est compatible avec le droit fédéral actuel. Elle maintient des instances communales et cantonales qui interviennent avant la décision fédérale (al. 2: «sur préavis communal et cantonal»), et dont une nouvelle loi cantonale devra préciser le fonctionnement. Elle supprime par contre la dernière phase de la procédure. A son alinéa 1, elle limite à des «émoluments administratifs» les frais dont le requérant devra s’acquitter.

Article 3.26
Droit à la propriété

La garantie de la propriété est identique à celle qui résulte du droit fédéral.(Cf. article 26 Constitution fédérale).

 Article 3.27
Liberté économique

La Commission reprend ici également le texte de la Constitution fédérale (article 27).

Article 3.28
Consommation

L'information permet au consommateur de faire des choix en toute connaissance de cause. Elle lui permet aussi, si tel est son souhait, de donner la préférence aux producteurs locaux. Un tel droit pourrait être invoqué par exemple pour obliger un office de l’État à divulguer la composition ou la provenance de tel ou tel produit, malgré les réticences du vendeur qui se retrancherait derrière le secret commercial. La proposition Cossy souhaite voir cet article transféré au chapitre des tâches de l’État. La proposition Pernet souhaite supprimer les termes «et services».

Article 3.29
Milieu de vie

Cette disposition est utile pour pallier le défaut d'une norme légale protégeant l'environnement. A supposer par exemple qu'il n'existe aucune norme sur l'amiante, ce texte pourrait être invoqué comme droit fondamental de ne pas devoir travailler dans un bâtiment contenant un tel produit. Le milieu de vie comprend le lieu de travail.

Article 3.30
Droit de la partie

La Commission a décidé de regrouper diverses garanties de procédure et de les faire figurer dans la Constitution vaudoise, comme c’est d’ailleurs le cas dans d’autres constitutions cantonales récentes (NE et BE). C’est délibérément qu’elle a accepté une redondance avec la Constitution fédérale. Il s’agit en effet de droits qui touchent directe-ment le citoyen, qui doit pouvoir trouver ces garanties in extenso dans le même document. La section I pose des règles qui valent de manière générale, c’est-à-dire pour toute procédure, judiciaire ou administrative. La section II ne concerne en revanche que les procédures judiciaires. La section III prévoit les garanties minimales qui appartiennent spécifiquement aux personnes impliquées dans une procédure pénale. La section IV rassemble toutes les garanties de procédure dont dispose une personne privée de liberté. La proposition Wellauer vise à supprimer l’alinéa 5 parce qu'elle estime que cette promesse ne pourra pas être tenue. La seconde phrase de l’alinéa 9 est fondée sur la réflexion que la détention a toujours des conséquences psychologiques et sociales graves, l'avocat étant souvent le seul contact avec l'extérieur. Une proposi-tion de minorité en propose la suppression.

Article 3.31
Droits associatifs

Cette disposition vise à rétablir le droit de recours des associations et fondations qui existaient avant janvier 2000, date où un arrêt du Tribunal administratif leur a dénié la "légitimation active". Les expériences ont été positives: il n'y a aucun abus de ce droit. Au contraire, cela peut diminuer le nombre des recours individuels, d'ailleurs souvent mal rédigés. La cautèle des cinq ans vise à empêcher la création d'associations "ad hoc" spécialement pour le recours; les associations offrent ainsi une garantie de légitimité.

Article 3.32
Champ d’application des droits fondamentaux

La lettre a) introduit ce qu'il est convenu d'appeler "l'effet médiat": les droits fondamentaux valent aussi entre particuliers. Cette idée est en germe depuis longtemps parmi les constitutionnalistes. Elle a fini par trouver une forme atténuée dans la Constitution fédérale, qui demande aux autorités de "veiller" à l'introduction de cet effet médiat. De plus, certains droits constitutionnels bénéficient déjà de l'effet médiat (par ex. la liberté syndicale ou l'égalité hommes-femmes). Le Canton de Vaud franchirait un (petit) pas de plus: à certaines conditions, tous les droits constitutionnels – dans la mesure où ils s'y prêtent – pourraient être invoqués directement par un particulier à l'encontre d'un autre. De plus en plus, certaines tâches importantes de l'État sont "privatisées". Le citoyen se trouve confronté à de grandes entités soumises au droit privé. Doit-il être moins bien protégé? Exemples: – un journaliste pourrait à certaines conditions invoquer la liberté de la presse vis-à-vis de l'éditeur qui l'emploie; – un salarié pourrait contester un refus de promotion motivé uniquement par le fait qu'il a exercé certains droits politiques, par ex. signé une initiative ou adhéré à un comité de soutien; – un locataire pourrait invoquer sa liberté d'association si son bail est résilié parce qu'il a adhéré à une association de locatai-res (cas effectif jugé par le TF, qui n'a rien pu faire); – un candidat à des examens auprès d'une institution soumise au droit privé aurait les mêmes possibilités d'invoquer l'arbitraire que s'il s'agissait d'un établissement d'enseignement public. Nous sommes conscients que le droit privé fédéral l'emporte. Mais l'effet médiat est utile même en droit privé, qui connaît d'ailleurs aussi l'interdiction de l'abus de droit laquelle sera ainsi mieux concrétisée. La lettre b) constitue une nouveauté en Suisse. Historiquement, les droits constitutionnels sont des droits individuels. Mais de plus en plus, les citoyens s'organisent, notamment en associations. On peut même dire que les associations représentent les "forces vives" de ce pays. Certaines associations ont précisément comme but de sauvegarder des droits constitutionnels, par ex.: – Partis politiques, pour les droits constitutionnels politiques, tels que droit de pétition; – LICRA, contre le racisme et l'antisémitisme; – Association de commerçants, pour la liberté de commerce et d'industrie; – "Groupe action prisons" pour les droits des détenus; – Syndicat des journalistes pour la liberté de la presse; – Juristes progressistes pour les droits des justiciables. Ces associations pourraient agir de manière autonome ou à la place de personnes lésées, qui n'osent souvent pas agir elles-mêmes ou n'en ont pas les moyens intellectuels ou matériels. L'expérience a montré que les recours faits par les associations sont mieux rédigés et "encombrent" moins les tribunaux que des multitudes de recours isolés. Ils aboutissent d'ailleurs assez souvent. Interrogé sur cette nouveauté, le Prof. J.-F. Aubert a déclaré cette une idée intéressante.

Article 3.33
Restriction des droits fondamentaux

Commission unanime. Ce texte reprend exactement l’article 36 de la Constitution fédérale.

Article 3.34
Devoirs et responsabilités
– Le principe

Inscrire des devoirs et responsabilités dans la Constitution. Historiquement, les constitutions nées des 18e et 19e siècles laissent peu de place aux devoirs et aux responsabilités. Ce qui primait alors, c’était la nécessité d’affirmer les droits des personnes contre les ingérences excessives de l’État dans leur sphère privée. Aujourd'hui, les droits ne visent plus seulement à ce que l'État s'abstienne; ils ouvrent des prétentions subjectives envers l'État. Pour réaliser au mieux son rôle social – offrir des services et concourir au bien-être de tous – il est très largement admis que l’État doit aussi pouvoir compter sur la responsabilité individuelle et sociale de sa population. C’est la raison pour laquelle on cons-tate que les constitutions récentes ont de plus en plus tendance à mentionner que les particuliers ont non seulement des droits, mais également des devoirs ou encore que la responsabilité individuelle est une condition nécessaire à l’accomplissement des tâches de l’État. La nouvelle Constitution fédérale énonce explicitement la responsabilité individuelle et sociale. De nombreuses constitutions cantonales évoquent, elles aussi, certains devoirs et/ou responsabilités à l’égard de soi-même, de la société ou encore des générations futu-res (UR, AI, OW, NW, JU, BE, GL, TI, SO, BL). A la majorité, la commission a voté pour une inscription de devoirs/ responsabilités dans la Constitution.

 – Le lieu d’insertion

Que le préambule ait du "souffle" et appelle à la liberté, la responsabilité et la solidarité, cela semble acquis pour tous. Faut-il par ailleurs inscrire des devoirs et des responsabilités dans les dispositions générales précédant les droits (par ex Constitution fédérale, BE) ou dans le même chapitre que les droits? Cela dépend du contenu et du statut accordé à ces devoirs et responsabilités. A la majorité, la Commission a voté pour une inclusion de ceux-ci dans le chapitre des droits.

– Le statut et le contenu

A la suite d'une analyse du Prof. J.-F. Aubert, il est clairement ad-mis par tous que, dans la Constitution, une symétrie des droits et des devoirs ne doit pas être visée. Ni une symétrie quantitative (pour chaque droit un devoir), ni une symétrie qualitative (alors qu’un droit est directement invocable en justice, un devoir ne l’est qu’indirectement). Droits et devoirs sont dissymétriques et complémentaires.

– Dissymétrie

– L’exercice des droits fondamentaux ne dépend pas de l’accomplissement des devoirs. Ainsi, si quelqu’un n’accomplit pas le devoir fondamental de "respecter les droits d’autrui" ou ne contribue pas "selon ses forces et ses moyens aux tâches de l’État", il ne perd pas pour autant ses droits fondamentaux.

– Complémentarité

– L’énoncé de devoirs et de responsabilités indique l’orientation générale des droits et des libertés. Ainsi le sens des libertés invoquées (par ex. scientifique ou économique) est indissociable de la responsabilité de léguer aux générations futures un cadre de vie aussi bon, et si possible meilleur, que celui de sa génération. Alors que les droits, à partir de considérations éthiques, sont avant tout de nature juridique, les devoirs et responsabilités, au sein d’un cadre juridique, sont avant tout de nature éthique. A cause de la dissymétrie susmentionnée, la jouissance des droits et des libertés implique des devoirs et des responsabilités (et non l’inverse).

– Examen alinéa par alinéa

Al. 1: Cette disposition indique qu'un droit trouve sa limite dans un droit d'autrui, aussi digne de protection. Juridiquement super-flue, cette indication est pédagogiquement et éthiquement nécessaire.

Al. 2: Le bien-être du Canton n’est pas du seul ressort de l’État. Ce devoir appartient aussi bien aux individus qu’aux groupes. Chaque personne, chaque collectivité a le devoir de participer activement à ce processus. Pour que les tâches de l’État soient accomplies avec équité et efficacité et que les buts sociaux soient atteints, chacun a sa part de responsabilité. Une proposition de minorité vise à supprimer, dans ce contexte, toute référence à une utilisation économique des ressources de l'État.

Al. 3: La responsabilité de chaque personne est explicitée par cercles concentriques. A l’égard de sa propre vie, puis envers ses proches (vie familiale, amis, voisins…), les autres êtres humains du Canton et d’ailleurs, les animaux et l’environnement.

Al. 4: Le développement durable est reconnu, aussi bien sur le plan national qu’international, comme l’une des priorités nécessaires pour la sauvegarde et l’amélioration de la qualité de vie de cha-cun et de tous. La réalisation de soi et le développement d’une vie de groupe (famille, association, école, entreprise…) ne sont pas opposés. Le développement économique et la protection de la so-ciété ainsi que de l’environnement (conditions et cadre de vie pour tous) ne sont pas à dissocier. Cette responsabilité concerne tous les acteurs sociaux.

Al. 5: Conséquence et objectif de l’al. 4: offrir aux générations futures un cadre de vie dans lequel elles puissent s’épanouir. Une proposition de minorité, comprenant 3 articles, pose prati-quement les mêmes principes, à l'exception de son al. 2, qui prévoit quatre limitations générales aux droits fondamentaux et aux buts sociaux. La proposition Gonthier vise à supprimer l’article entier, qui a son avis n’a pas sa place dans ce chapitre, mais pourrait figurer dans les principes généraux ou le préambule.

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Annexes

 La Commission

Chacune des six commissions qui ont élaboré un rapport pour l’Assemblée constituante au 30 juin 2000 était composée de 30 membres, représentatifs des divers groupes politiques.

Pour la Commission 3, il s’agit de Mesdames et Messieurs: Présidence, vice-présidence, ... Pierre Hermanjat, président; Jeanne-Marie Perrin, vice-présidente; Pierre Hermanjat et Catherine Roulet, délégués à la commission de structure et de coordination.

30 membres par ordre alphabétique (les lettres après le nom renvoient aux abréviations des groupes politiques ci-dessous) Claudine Amstein, L, Samy Benjamin, V, Michel Berney, R, Willy Bühlmann, RC, Samuel-Henri Cossy, L, François Crisinel, RC, Regula de Souza, V, Michel Desmeules, R, Alain Gonthier, A, Louis Goy-Seydoux, F, Sylviane Haefliger, R, Pierre Hermanjat, RC, Mireille Jemelin, L, Danièle Kaeser, L, Shafique Keshavjee, V, Jean Martin, R, Marie-Antoinette Martin, F, Philippe Nord-mann, F, Jacques Pernet, R, Jeanne-Marie Perrin, F, François Pit-tet, L, Claire Richard, R, Catherine Roulet, VA, Nathalie Saugy-Anhorn, F, Claude Schwab, F, Adrien Streit, RC, Christian van Singer, V, Françoise Volluz, VA, Pierre-Olivier Wellauer, R, Geneviève Ziegler, F.

par groupes politiques

Agora (A) Alain Gonthier (membres du Parti ouvrier populaire (POP), soli-daritéS et indépendants)

A propos (AP) (groupe de quatre élus qui n’est pas représenté dans toutes les commissions)

Forum (F) Louis Goy-Seydoux, Marie-Antoinette Martin, Philippe Nordmann, Jeanne-Marie Perrin, Nathalie Saugy-Anhorn, Claude Schwab, Geneviève Ziegler (membres du Parti socialiste et indépendants).

Libéraux et indépendants (L) Claudine Amstein, Samuel-Henri Cossy, Mireille Jemelin, Danièle Kaeser, François Pittet

Radicaux (R) Michel Berney, Michel Desmeules, Sylviane Haefliger, Jean Mar-tin, Jacques Pernet, Claire Richard, Pierre-Olivier Wellauer

Renouveau Centre (RC) Willy Bühlmann, François Crisinel, Pierre Hermanjat, Adrien Streit (membres de l’Union démocratique du Centre (UDC), du Parti démocrate-chrétien (PDC) et indépendants).

Verts et indépendants (V) Samy Benjamin, Regula de Souza, Shafique Keshavjee, Christian van Singer Vie associative (VA) Catherine Roulet, Françoise Volluz (groupe constitué de représentants des milieux associatifs)

Organisation et programme de travail

Pendant neuf mois, soit du 1 er octobre 1999 au 30 juin 2000, la Commission s’est réunie dix-sept fois au total; huit fois en séances d’une demi-journée et neuf fois en séances d’une journée. Plusieurs rencontres ont également été organisées par ses trois groupes de travail qui se sont répartis l’analyse et la discussion des droits et devoirs fondamentaux que la Commission avait décidé de prendre en compte. Les séances des commissions thématiques se sont tenues à huis clos, comme le prévoit le règlement; elles ont généralement eu lieu à l’Université de Lausanne, sur le site de Dorigny. La Commission a souhaité toutefois privilégier la rencontre avec la population et, dans ce but, elle a organisé des séances à Vevey, Pampigny, Pully et Ollon. Les séances ont été présidées par Pierre Hermanjat (cf. photo). Le secrétariat a été assuré par Pauline Grosset, diplômée en sciences politiques.

Auditions

Milieux associatifs

Association des parents d’élèves Association des parents de personnes handicapées mentales
Association suisse des locataires
Association vaudoise des maîtres de travaux manuels Carrefour des Associations de soutien aux demandeurs d’emploi
Fédération des associations d’étudiants
Forum pour des écoles publiques libres
Français en Jeu
Pro Familia
Pro Natura
Résid’EMS
Sortir du nucléaire

Questions juridiques

Jean-François Aubert, professeur à l’Université de Neuchâtel

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La coordination du site est réalisée par Dominique Renaud. , qui a mis en page le document ci-dessus.


A vu  000630r3.htm 11.8.2000 Révision  30 November 2002
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