L’Assemblée plénière discutera de ces rapports de septembre à décembre 2000. Il en résultera un avant-projet de Constitution qui sera soumis à consultation début 2001 et débattu par la Constituante tout au long de l’année.
Au printemps 2002, la Constitution sera soumise au vote. Si le peuple l’accepte, elle entrera en vigueur en 2003.
Les constitutions cantonales ont souvent fait oeuvre de pionnières
en matière de protection des personnes. Elles ont inscrit de nouvelles libertés et de nouveaux droits avant que la jurisprudence du
Tribunal fédéral ou des révisions de la Constitution fédérale ne les
consacrent.
Titres
|
Articles |
Propositions de minorité |
3.1
Dignité
humaine
|
La dignité humaine est respectée et protégée. |
|
3.2
Egalité
|
- Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
- Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de
sa langue, de sa situation sociale, de son état-civil,
de son mode de vie, de son patrimoine génétique, de
son aspect physique, de son handicap ou de ses
convictions et opinions.
- La femme et l’homme sont égaux en droit, en
particulier dans les domaines de la famille, de la
formation, du travail et des fonctions publiques.
- La femme et l’homme ont droit à un salaire égal
pour un travail de valeur égale.
|
|
3.3
Protection
contre l’arbitraire
|
Toute personne a le droit d’être traitée par les autorités sans arbitraire et conformément aux règles de
la bonne foi. Ce droit peut être invoqué en justice
indépendamment d’autres droits. |
Proposition de minorité:
Suppression de la 2e phrase |
3.4
Liberté personnelle,
droit à la vie
|
- La liberté personnelle est garantie.
- Sont en particulier garantis le droit à la vie ainsi
qu’à l’intégrité physique et psychique.
- La peine de mort, la torture, de même que les
traitements inhumains ou dégradants sont interdits.
- La liberté de mouvement est garantie.
|
|
3.5
Protection
de la maternité
|
- Chaque femme a droit à la sécurité matérielle
avant et après l’accouchement.
- Les femmes exerçant une activité salariée ou
indépendante
ont droit, en l’absence de mesures fédérales,
à une assurance maternité cantonale (perte de
gain).
|
C. Amstein
Suppression du 2
e
alinéa |
3.6
Droit des enfants et des jeunes
|
- Les enfants et les jeunes ont droit à une protection
particulière de leur intégrité et à l’encouragement de
leur développement.
- Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la
mesure où ils en sont capables, sinon par
l’intermédiaire d’un-e représentant-e.
|
|
3.7
Protection
de la santé
|
- Toute personne a droit à la protection de la santé
et aux informations nécessaires à celle-ci.
- Toute personne a droit aux soins médicaux es-sentiels,
à ne pas souffrir inutilement et à mourir
dans la dignité.
- Les personnes vulnérables, dépendantes, handic a-pées
ou en fin de vie ont droit à une attention parti-culière.
|
Proposition de minorité
pour le 1er
al.:
1. Toute personne a droit aux
informations nécessaires à la
protection de la santé.
C. Amstein
Suppression de l’article.
S. Haefliger
Regrouper les articles 3.7/3.9/
3.10 en un nouvel article:
Prestations minimales
d’assistances:
Toute personne dans le besoin a
droit à un logement d’urgence,
aux soins médicaux essentiels et
aux moyens indispensables au
maintien de sa dignité. |
3.8
Aide aux
victimes
|
Les victimes d’infractions graves ont droit à une
aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés. |
|
3.9
Droit au minimum vital
|
Le droit au minimum vital pour mener une existence
conforme à la dignité humaine est garanti. |
|
3.10
Droit à un
logement d’urgence
|
- Toute personne dans le besoin a droit à un loge-ment
d’urgence
- La loi peut introduire un droit au logement.
|
Proposition de minorité 1
Suppression du 2
e
alinéa.
Proposition de minorité 2
Le droit au logement est recon-nu. |
3.11
Droit à la
protection
de la sphère privée
et des données
|
- Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale, de son domicile, de
sa correspondance et de ses télécommunications.
- Toute personne a le droit de consulter les données
qui la concernent, de demander la rectification de
celles qui sont inexactes, la destruction de celles qui
sont inadéquates ou inutiles et d’être protégée contre
toute utilisation abusive.
|
|
3.12
Vie en
commun
|
- Le droit au mariage est garanti.
- La liberté de choisir une autre forme de vie en
commun est reconnue.
- Le droit à la vie familiale est garanti et protégé.
|
|
3.13
Liberté de
conscience
et de
|
- La liberté de conscience et de croyance est garantie.
- Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les
professer individuellement ou en communauté.
- Toute personne a le droit de se joindre à la communauté
de son choix ou de la quitter.
- Toutes contraintes ou abus de pouvoir en matière
de conscience et de croyance sont interdits.
|
Proposition de minorité quant
au 4e alinéa
4. Toute contrainte, abus de
pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de
croyance est interdite.
A. Gonthier
Regrouper les art. 3.13 et 3.14 en
un nouvel article:
Libertés d’opinion, de conscience,
de croyance,
d’expression et d’information:
La liberté d’opinion, la liberté de
conscience et de croyance et la
liberté d’information sont garanties.
Elles comprennent:
- le droit de former,
d’exprimer et de répandre libre-ment
son opinion, comme de
s’en abstenir;
- le droit de choisir librement
sa religion et ses convictions
philosophiques et de les professer individuellement ou en
communauté;
- le droit de recevoir librement
des informations, de se les pro-curer
aux sources généralement
accessibles et de les diffuser;
- le droit de consulter les documents
officiels, dans la mesure
où aucun intérêt prépondérant,
public ou privé, ne s’y oppose.
|
3.14
Liberté
d’opinion,
d’expression
et
d’information
|
La liberté d’opinion et la liberté d’information sont
garanties. Elles comprennent:
- le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion, comme de s’en abstenir;
- le droit de recevoir librement des informations,
de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser;
- le droit de consulter les documents officiels, dans
la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou
privé, ne s’y oppose.
|
|
3.15
Libertés
politiques
|
Toute personne a le droit d’exercer son droit de
pétition et ses droits politiques sans encourir de
préjudice.
|
|
3.16
Liberté
d’association
|
Toute personne a le droit de créer des associations,
d’en faire partie et de participer à leurs activités. Nul
ne peut y être contraint.
|
A. Gonthier
Regrouper les art. 3.16 et 3.13 en
un nouvel article:
Liberté d’association:
- Toute personne a le droit de
créer des associations, d’en faire
partie et de participer à leurs
activités. Nul ne peut y être
contraint.
- Toute personne a le droit de se
joindre à la communauté religieuse ou philosophique de son
choix ou de la quitter.
- Toute contrainte, prise de
pouvoir ou manipulation en matière d’opinion, de conscience et
de croyance est interdite.
|
3.17
Liberté
syndicale
|
- La liberté syndicale est garantie.
- Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale.
- Nul ne peut être contraint d’adhérer à un syndicat.
- La grève et la mise à pied collective (lock-out)
sont licites quand elles ne violent pas une obligation
de préserver la paix du travail ou de recourir à une
conciliation.
|
Proposition de minorité 1:
Ajout d’un 5
e
alinéa:
5. La loi peut interdire le recours
à la grève à certaines catégories
de personnes.
C. Amstein
Remplacer le 4
e
alinéa par:
4. La grève et le lock-out sont
licites quand ils se rapportent
aux relations de travail et sont
conformes aux obligations de
préserver la paix du travail ou de
recourir à une conciliation.
|
3.18
Liberté
de réunion
et de manifestation
|
- Toute personne a le droit d’organiser des réunions
et des manifestations et d’y prendre part. Nul ne
peut y être contraint.
- La loi ou un règlement communal peut soumettre
à autorisation les manifestations organisées sur le
domaine public.
- Ils ne peuvent les interdire ou les soumettre à des
restrictions que si l’ordre public est menacé.
|
J. Pernet
Suppression du 3
e
alinéa
|
3.19
Liberté des
médias
|
- La liberté des médias est garantie.
- Le secret de la rédaction est garanti.
|
|
3.20
Formation
|
- Chaque enfant a droit à une éducation et à un
enseignement favorisant l’épanouissement de ses
potentialités et son intégration sociale.
- L’enseignement fondamental est obligatoire. Il
comprend, pour toute sa durée, notamment des disciplines manuelles, corporelles et artistiques.
- Celui prodigué par l’école publique est gratuit et
neutre politiquement et confessionnellement.
- Toute personne dépourvue des connaissances et
compétences nécessaires à une insertion sociale et professionnelle minimale a droit aux mesures de
formations adéquates.
- Toute personne a droit à une formation continue
pour maintenir sa capacité d’insertion professionnelle.
- Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à sa formation a
droit à une aide de l’État.
|
R. de Souza
Intégration d’un nouvel alinéa
après l’al. 3: Les parents ont par
priorité le droit de choisir le
genre d’éducation et
d’enseignement à donner à leurs
enfants.
F. Pittet
Modifier l’article en un:
Droit à un enseignement de
base: Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit
est garanti.
|
3.21
Culture
|
Le droit d’accès à la culture est garanti.
|
|
3.22
Liberté
de l’art
|
La liberté de l’art est garantie.
|
|
3.23
Liberté de
la science
|
- La liberté de la recherche et de l’enseignement
scientifiques est garantie.
- La dignité et l’intégrité de l’être humain doivent
rester prépondérants.
|
|
3.24
Liberté
d’établissement
|
Le libre choix du domicile et du lieu de séjour est
garanti.
|
|
3.25
Droit de cité
|
- Dans les limites du droit fédéral, toute personne
étrangère résidant dans le Canton a le droit de déposer une demande de naturalisation. La loi règle la
procédure, la durée de résidence exigée, les émoluments administratifs et prévoit une instance de re-cours.
- Dès lors que l’autorisation fédérale de naturalisation est accordée, sur préavis communal et cantonal,
les droits de cité cantonal et communal sont acquis.
|
|
3.26
Droit à la
propriété
|
La propriété est garantie. Une pleine indemnité est
due en cas d’expropriation ou de restriction de la
propriété qui équivaut à une expropriation.
|
|
3.27
Liberté
économi que
|
La liberté économique est garantie. Sont en particulier
garantis le libre choix de la profession et de
l’emploi ainsi que le libre exercice de l’activité économique.
|
|
3.28
Consommation
|
Toute personne a droit aux informations relatives à
la provenance, à la composition et aux caractéristiques des produits et services qu'elle acquiert.
|
S. Cossy
Suppression de l’article.
J. Pernet
Suppression des mots «et services»
|
3.29
Milieu de
vie
|
Toute personne a droit à la préservation de la qualité
de son milieu de vie.
|
|
3.30
Droit
de la partie
|
I. Garanties générales de procédure
- Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
- Les parties ont, dans toute procédure, le droit
d’être entendues, de consulter le dossier de leur
cause et de recevoir une décision motivée avec
indication des voies de recours.
- Les personnes sans ressources suffisantes ont
droit à l’assistance judiciaire aux conditions
fixées par la loi.
|
|
3.30
Droit
de la partie
|
II. Garanties de procédure judiciaire
- Toute personne dont la cause doit être jugée
dans une procédure judiciaire a droit à ce que
cette cause soit portée devant un tribunal établi
par la loi, indépendant et impartial.
|
|
|
- Toute personne a droit à une procédure simple,
rapide et peu coûteuse.
- Sous réserve d’exceptions réglées par la loi,
l’audience et le prononcé du jugement sont publics.
|
P.-O. Wellauer
Suppression de l’al. 5
|
|
III. Garanties pénales
-
- Toute personne est présumée innocente tant
qu’elle n’a pas été condamnée par un jugement
entré en force.
|
|
|
- Toute personne impliquée dans une procédure
pénale a droit à un-e avocat-e si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Ce droit est
absolu en cas de détention.
- Toute personne ayant subi un préjudice injustifié
en raison d’une procédure pénale a droit à en
obtenir pleine réparation.
|
Proposition de minorité
Supprimer la 2e
phrase de
l’alinéa 9.
|
|
IV. Garanties en cas de privation de liberté
- Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est
dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
- Toute personne privée de liberté doit aussitôt
être informée des raisons de cette privation de
liberté et des droits qui lui appartiennent. Elle a
le droit de faire informer ses proches et les tiers
qui doivent être avisés.
- Toute personne arrêtée doit être présentée dans
les vingt-quatre heures à une autorité judiciaire.
La personne détenue a le droit d’être jugée dans
un délai raisonnable ou d’être libérée.
- Toute personne détenue sans condamnation ou
internée a le droit de faire contrôler la légalité
de cette privation de liberté dans une procédure
judiciaire simple et rapide.
|
|
3.31
Droits
associatifs
|
Les associations et fondations ont qualité pour recourir
sur des objets en rapport avec leurs buts statutaires si ceux-ci ont été adoptés au moins cinq ans
avant le recours.
|
P.-O. Wellauer
Suppression de l’article
|
3.32
Champ
d’application
des droits fondamentaux
|
Dans la mesure où ils s’y prêtent, les droits
fondamentaux
peuvent aussi être invoqués:
- entre particuliers
- par les personnes morales conformément à leurs
buts statutaires.
|
P.-O. Wellauer
1° Suppression de la lettre a)
2° Suppression de la lettre b)
|
3.33
Restriction
des droits fondamentaux
|
- Toute restriction d’un droit fondamental doit être
fondée sur une base légale. Les restrictions graves
doivent être prévues par une loi. Les cas de danger
sérieux, direct et imminent sont réservés.
- Toute restriction d’un droit fondamental doit être
justifiée par un intérêt public ou par la protection
d’un droit fondamental d’autrui.
- Toute restriction d’un droit fondamental doit être
proportionnée au but visé.
- L’essence des droits fondamentaux est inviolable.
|
|
3.34
Devoirs et responsabilités
|
La jouissance des droits et des libertés implique des
devoirs et des responsabilités.
- Chaque personne a le devoir fondamental de respecter
les droits d’autrui.
- Tout individu ou collectivité a le devoir de
contribuer, selon ses forces et ses moyens, aux tâches
de l’État et aux buts sociaux et de veiller en
particulier à une utilisation appropriée des ressour-ces
publiques.
- Chaque personne est responsable d’elle-même et
assume sa responsabilité envers ses proches, les
autres êtres humains, les animaux et
l’environnement.
- Toute famille, association, communauté, entreprise
ou collectivité a la responsabilité de favoriser
le développement durable. Elle veillera à intégrer
développement personnel et développement social, à
équilibrer développement économique et protection
de la société et de l’environnement.
- Tout individu ou collectivité a la responsabilité de
léguer aux générations futures un cadre de vie aussi
bon, et si possible meilleur, que celui de sa génération.
|
Proposition de minorité 1
Supprimer à la fin de l’al.2: «…
et de veiller en particulier à une
utilisation appropriée des ressources publiques.»
Proposition de minorité 2
Remplacer l’article par:
1.Toute personne est responsable
d’elle-même, assume sa responsabilité envers les autres êtres
humains, contribue à la bonne
marche de la collectivité dans
laquelle elle vit et prend sa part
de responsabilité pour garantir
aux générations futures qu’elles
auront aussi le droit de décider
elles-mêmes de leur devenir.
Toute personne assume sa part
de responsabilité dans une utilisation appropriée des deniers
publics et des services financés
par ceux-ci.
2. Le respect des droits fonda-
mentaux de même que celui des
buts sociaux, ci-après définis, ne
peut être invoqué s’il contrevient
aux principes régissant:
– La dignité humaine
– La bonne foi
– La responsabilité personnelle
– La responsabilité vis-à-vis de
la famille et de la communauté.
3. Chacun est conscient et tient
compte de la nécessité d’un cadre de vie sain pour les êtres
humains, les animaux et autres
espèces de notre milieu naturel.
Chacun s’attache à mieux comprendre ce dernier ainsi qu’à le
préserver ou à l’assainir, de manière à ne pas prétériter les générations
futures.
A. Gonthier
Suppression de l’article
|
Article 3.1
Dignité humaine
|
(Cf. article 7 Constitution fédérale) Commission unanime.
La dignité humaine constitue le fondement de tous les droits de la
personne.
Elle renonce à préciser «même au-delà de la mort» car cela va de
soi: la dépouille et la mémoire du défunt doivent être respectés. |
Article 3.2
Egalité
|
(Cf. article 8 Constitution fédérale) Commission unanime.
L’alinéa 2 renonce à utiliser le terme de «race». Face au développement
scientifique, il exclut toute discrimination fondée sur le
patrimoine génétique.
L'alinéa 3 empêche toute discrimination, notamment en matière de
promotion dans la fonction publique.
Les alinéas 3 et 4 insistent sur l’égalité entre femme et homme, que
ce soit sur le plan éducatif, familial ou professionnel. |
Article 3.3
Protection contre l’arbitraire
|
La seconde phrase est nouvelle pour une raison bien précise. Le
Tribunal fédéral exige en effet que l'arbitraire soit invoqué à côté
d'un autre droit, ce que contestent d'ailleurs la plupart des auteurs.
Grâce à cette 2
e
phrase, la protection sera meilleure.
Exemples d'application, avec la 2
e
phrase:
. Une commune refuserait systématiquement des candidats à la
naturalisation provenant de certains pays. Il n'existe pas de droit à
la naturalisation et, sans la 2
e
phrase, l'interdiction de cette attitude
clairement arbitraire ne serait pas possible.
. Une autorité refuserait à un certain citoyen – pour des motifs
insoutenables tenant à sa personne – un usage accru du domaine
public, qu'elle aurait accordé précédemment à d'autres citoyens
dans des circonstances exactement semblables. Comme il n'existe
en principe aucun droit à un usage accru du domaine public, seule
cette seconde phrase ouvre l'accès à la juridiction constitutionnelle.
L'expression «les autorités» englobe les autorités communales. |
Article 3.4
Liberté personnelle,
droit à la vie
|
(Cf. article 10 Constitution fédérale) Commission unanime.
L’art. 3.4 garantit la liberté personnelle. Le droit à la vie, le droit à
l’intégrité physique et psychique ne souffrent aucune restriction. |
Article 3.5
Protection de la maternité
|
Commission unanime quant au 1
er
alinéa.
Lors de la votation fédérale du 13 juin 1999, les Vaudoises et les
Vaudois ont accepté l'idée d'une assurance maternité.
Ce droit figure dans la Constitution fédérale, mais seulement dans
la section relative aux compétences de la Confédération. La majorité
de la Commission estime nécessaire de l'inclure dans les droits
fondamentaux; certains commissaires proposent le renvoi du 2e
alinéa au chapitre des tâches de l’État. |
Article 3.6
Droit des enfants et des jeunes
|
(Cf. article 11 Constitution fédérale) Cet article est nouveau et
s’inspire d’une évolution constante des sociétés occidentales ten-dant
à faire accéder enfants et jeunes au rang de sujets de droit
indépendamment des liens naturels avec leur entourage familial ou
autre.
Le nouvel article signifie que la situation de l’enfant dans notre
société doit désormais être envisagée du point de vue de l’enfant
lui-même (de son intérêt supérieur).
Dans toute la mesure du possible, l'enfant exerce personnellement
ses droits. |
Article 3.7
Protection de la santé
|
Au début du 21
e
siècle, dans les pays comme le nôtre, l’accès à des
soins de santé de qualité suffisante est admis comme un droit fondamental.
La Commission a d’abord débattu du qualificatif à utiliser pour les
soins auxquels chacun doit avoir accès comme un droit: on pouvait
penser à soins de base, essentiels, fondamentaux, indispensables,
nécessaires, vitaux, … Le qualificatif d’essentiel a été retenu
et paraît représenter un juste milieu: il est plus large que, par
exemple, «soins indispensables quand la vie est menacée», mais
plus restrictif que le simple adjectif «nécessaire» ( qui pourrait se
prêter à une interprétation large). On notera que c’est le même
qualificatif qui a été adopté par la Constitution bernoise, à son article
29.
En ce qui concerne les alinéas de l’article proposé:
L’al. 1 introduit la protection de la santé. Un tel droit pourrait être
invoqué par exemple pour obliger l’État à prendre des mesures
contre le bruit ou à interdire la fumée dans les bureaux de
l’administration ou à empêcher la construction d’un diffuseur
d’ondes à proximité d’habitations ou de bureaux…
La proposition de minorité de l’al. 1 prévoit que chacun a droit aux
informations nécessaires à la protection de sa santé. Cela paraît une
demande minimum et indispensable, qui représentera aussi une
tâche pour les pouvoirs publics.
L’al. 2 prévoit le droit aux soins médicaux essentiels, avec deux
précisions qui sont d’actualité et correspondent à des besoins
d’importance non encore adéquatement satisfaits: a) le droit de ne
pas souffrir, à savoir que les professionnels de santé mettent en
oeuvre une lutte suffisante et en temps utile contre les souffrances
de leurs patients; b) le droit de mourir dans la dignité vise à éviter
ce qu’on appelle l’acharnement thérapeutique et reconnaît le droit
de chacun de se déterminer librement, dans le cas où il vit une affection
grave et de pronostic funeste et juge la prolongation de la
vie trop lourde à supporter. Par contre, il convient de souligner que
cette mention n’a pas de rapport avec la question d’une éventuelle
dépénalisation en Suisse de modalités d’euthanasie active.
L’al. 3 a été largement discuté: on s’est demandé si, en souhaitant
une attention particulière pour les personnes en situation fragile, on
donnait à penser que les autres personnes pouvaient ne pas bénéficier
d’une attention adéquate. Selon l'avis majoritaire, tel n'est pas
le cas: chacun a droit à des soins de qualité, mais il est bon de
souligner les besoins spéciaux de personnes qui sont souvent moins
en état de faire valoir leurs droits.
La proposition Amstein vise à supprimer l’art. 3.7 et de le renvoyer
aux tâches de l’État. La proposition Haefliger vise à regrouper les
art 3.7 al..2, 3.9 et 3.10 en un seul article. |
Article 3.8
Aide aux victimes
|
Cet article a été repris de l’art. 29, al. 3 de la Constitution bernoise.
Commission unanime.
La matière est certes actuellement réglée par le droit fédéral, mais
le projet en fait un droit fondamental et apporte ainsi une garantie
en cas de modific ation ultérieure de ce droit fédéral. |
Article 3.9
Droit au minimum vital
|
Commission unanime.
Le Canton dispose déjà d’une loi RMR. L’article vise à inscrire le
droit au minimum vital – déjà reconnu par le Tribunal fédéral
comme droit constitutionnel non écrit – en évitant les termes plus
anciens d’«assistance» ou de «détresse» utilisés dans la Consti-tution
fédérale. C'est une exigence fondée sur la dignité humaine, à
la place d’une approche charitable. L'aide peut être fournie autre-ment
qu'en argent. |
Article 3.10
Droit à un logement d’urgence
|
Al. 1: cet article garantit le droit de toute personne à bénéficier
d'un logement en cas de besoin impérieux. Le terme vieilli de "lo-gis",
souvent utilisé pour souligner une situation provisoire, a été
remplacé ici par "logement d'urgence". En l'état, ce droit peut s'ap-pliquer
à des personnes dans le besoin financier, mais également
dans le besoin "technique" (logement incendié ou détruit).
Al. 2: la Commission, très partagée, n'a pas accepté l'introduction
d'un pur droit au logement dans la Constitution cantonale. Une
majorité de ses membres a toutefois décidé qu'une loi accordant ce
droit à chacun pourrait être ultérieurement votée. Dans ce cas, une
telle décision serait soumise à référendum facultatif, ce qui assure-rait
le contrôle démocratique de son introduction.
Deux propositions de minorité sont déposées: la 1
ère
supprime le
2
e
alinéa et la 2
e
propose un droit au logement tel qu'énoncé dans la
Constitution jurassienne. |
Article 3.11
Droit à la protection de la sphère privée et des données
|
Commission unanime.
Cet article reprend l’art. 13 de la Constitution fédérale en développant,
dans son 2
e
alinéa, le droit de maîtrise des données personnelles que tout organisme, public ou privé, peut accumuler sur un
individu par création, traitement et fusion de fichiers. |
Article 3.12
Vie en commun
|
(Cf. art. 14 Constitution fédérale) Pour tenir compte de l’évolution
des moeurs et des mentalités, la commission a tenu à la fois à
maintenir la référence au mariage comme forme première de la vie
en commun et à inscrire une reconnaissance d’autres formes (par
exemple familles monoparentales, fratries, unions hétéro- et homo-sexuelles,
etc.).
Sans le mentionner explicitement dans notre Constitution, il est
clair que la polygamie ne fait pas partie des formes légalisées de la
vie en commun (CO, art.120).
Pour tenir compte de la situation actuelle et en particulier pour
offrir un cadre aux enfants, l’al. 3 englobe dans la notion de vie
familiale toutes les formes de vie en commun, et pas exclusivement
le mariage. L’évolution de la réalité de la «famille» ne permet
plus d’évoquer cette entité au singulier. |
Article 3.13
Liberté de conscience
et de croyance
|
La Commission reprend globalement la Constitution fédérale.
Le droit de quitter la communauté religieuse ou philosophique à
laquelle on a appartenu est ici plus explicitement décrit que dans la
Constitution fédérale. Bien des communautés à tendance «sectaire» exercent une forte pression sur les personnes qui sou-haitent
la quitter (exemples: la scientologie ou les Témoins de
Jéhovah). Selon une interprétation dominante dans la tradition
mu-sulmane,
une personne de cette religion n’a pas le droit de se
convertir à une autre vision du monde.
L’explicitation de ce droit protège la liberté de conscience et de
croyance de ceux et celles qui souhaitent changer d’orientation.
Al. 4: En matière de conscience et de croyance, les lieux et les
formes de transmission se diversifient. Que ce soit dans des pré-tendues
«relations thérapeutiques» ou dans des «groupes sectaires» en tout genre, les abus et les escroqueries se multiplient. Les
communautés religieuses historiques ne sont pas à l’abri de telles
dérives.
La Commission est consciente que les termes de «contrainte»,
d’ «abus de pouvoir» et de «manipulation» (proposition de mi-norité)
sont difficiles à utiliser juridiquement. Cela dit, elle tient à
protéger toute personne qui, au lieu d’entrer dans un chemin
d’indépendance et d’interdépendance, serait entraînée et maintenue
dans un état d’aliénante dépendance (que ce soit à l’égard d’un
«maître» ou d’un système enfermant).
La proposition individuelle Gonthier considère que les opinions
religieuses, philosophiques et civico-politiques forment une conti-nuité
sans rupture ni hiérarchie. Elle propose donc de les défendre
toutes dans un seul et même article, fusionnant les art. 3.13 et 3.14.
Les éléments concernant la liberté de s’associer pour la pratique
religieuse sont reportés à l’article 3.16. |
Article 3.14
Liberté d’opinion, d’expression
et d’information
|
(Cf. article 16 Constitution fédérale) Commission unanime. Cette
disposition reprend la Constitution fédérale, en y ajoutant le droit
de refuser d'exprimer son opinion ainsi que le droit de consulter les
documents officiels. «Droits et devoirs fondamentaux»
Rapport à l’Assemblée constituante
|
Article 3.15
Libertés politiques
|
Commission unanime. La nouveauté porte sur l'exercice des droits
politiques: nul ne peut subir d'inconvénient parce qu'il a signé une
initiative, récolté des signatures ou adhéré à un comité de soutien. |
Article 3.16
Liberté d’association
|
(Cf. article 23 Constitution fédérale).
Proposition individuelle Gonthier: voir commentaire 3.13.
Article 3.17
Liberté syndicale
Cette disposition correspond, dans les grandes lignes, à la Consti-tution
fédérale.
Des dispositions qui sauvegardent un service minimum (par ex. les
pompiers, les infirmières, les médecins dans le service public) sont
admissibles.
Le droit de grève prévu par cette disposition est plus large que
celui de la Constitution fédérale dans la mesure où il autorise, par
exemple, la grève de solidarité. |
Article 3.18
Liberté de réunion
et de mani festation
|
Ce texte inscrit un droit de manifestation qui fait défaut dans la
Constitution fédérale, même s'il est reconnu par la jurisprudence
comme droit constitutionnel non écrit.
Ce droit peut être limité par une loi ou un règlement communal.
Cette limitation n’est admissible que si l'ordre public est menacé. |
Article 3.19
Liberté des médias
|
Commission unanime. Cet article est une reprise abrégée de
l’article 17 de la Constitution fédérale. Alors que la Confédération
détaille les médias, nous estimons que ce terme générique désigne
tous les moyens de communication, de la presse à Internet en passant par la radio et la télévision (ces deux derniers étant du ressort
fédéral). Nous avons renoncé à reprendre le terme de presse, qui
évoque l’enracinement historique de cette liberté, et avons
finalement
opté pour le terme général de médias, qui inclut les moyens
d’expression anciens, présents et à venir.
Nous avons renoncé à reprendre du droit fédéral l’interdiction de la
censure, qui nous semble suffisamment affirmée et qui, par ail-leurs,
déborde le cadre des médias. |
Article 3.20
Formation
|
Cet article sur la formation veut tenir compte non seulement du
droit de chaque enfant à une formation initiale gratuite, qui est
inscrit dans notre tradition et dans le droit fédéral, mais aussi des
données et des besoins de la société actuelle (carences apparaissant
malgré la formation initiale et, surtout, nécessité d’une formation
continue, voire d’une réorie ntation professionnelle).
L’al. 1 a fait l’objet d’un débat sur l’articulation entre l’éducation
et l’enseignement. Derrière le droit de l’enfant à une éducation et à
un enseignement se profile la question de savoir qui en est responsable.
L’actuelle loi scolaire vaudoise confie à l’école la tâche prioritaire
de l’enseignement, mais lui enjoint de seconder les parents
dans les tâches éducatives. S’il est vrai que l’enseignement ne saurait
inclure l’éducation, il ne peut s’exercer en l’excluant.
En se situant dans le cadre strict des droits fondamentaux, cet arti-cle
se place du point de vue de l’enfant et de la nécessité de lui
assurer éducation et enseignement. Il n’entre pas en matière sur la
question des responsabilités, renvoyant au chapitre des tâches de
l’État ou aux lois l’organisation d’un enseignement de base et, en
relation avec les familles (dont c’est la responsabilité première), la
nécessité pour l’État d’intervenir en second, voire de se substituer
aux familles en cas de carences reconnues.
Dans les finalités de l’éducation, cet alinéa insiste sur la formation
de la personne, qui est à la fois individuelle et sociale.
L’épanouissement des potentialités de l’enfant n’est pas un objectif
en porte-à-faux avec l’intégration sociale. Il en est une condition,
mais ne saurait lui être totalement subordonné.
L’al. 2 reprend le caractère obligatoire de l’enseignement (et non
de l’école!) de l’actuelle Constitution vaudoise et de la loi scolaire
de 1984, ce qui introduit un devoir au sens des droits fondamen-taux.
En fait, ce devoir assigné à ceux qui exercent l’autorité parentale
est la condition qui permet aux enfants d’exercer leur droit
de recevoir un enseignement (al. 1). Il peut donc se justifier dans
cet article.
La seconde partie de l’alinéa vise à donner aux enfants un ensei-gnement
équilibré, qui ne soit pas réduit à des apprentissages de
connaissances intellectuelles. Par crainte de dérive (le rétrécisse-ment
constant du temps et des moyens accordés aux arts visuels et
musicaux et aux travaux manuels, l’éducation physique étant du
ressort d’une législation fédérale) et pour des raisons stratégiques,
il a paru important de mentionner explicitement la formation dans
des disciplines souvent négligées dans le cadre scolaire et qui doi-vent
garder un certain poids face aux enseignements purement
cognitifs.
L’al. 3 reprend le principe de gratuité de l’enseignement de base et,
sous une autre forme, l’al. 3 de l’art. 18 de la Constitution vaudoise
actuelle. Il exige dans les domaines confessionnels et politiques
une neutralité, qui implique à la fois un respect des convictions de
l’autre et un devoir d’honnêteté et d’impartialité dans
l’enseignement de ces disciplines.
Ce souci de neutralité ne signifie pas que les aspects religieux et
politiques soient exclus du champ scolaire. Bien au contraire, il
apparaît souhaitable que l’enseignement fasse une place plus
grande à la formation à la citoyenneté et qu’il prenne la peine, dans
une optique non confessante, de prendre en compte la dimension
religieuse de l’être humain et de la société.
Al. 4 & 5: les nécessités d’insertion et de réinsertion apparaissent
de plus en plus dans une société en perpétuelle mutation, en parti-culier
dans le domaine professionnel où bien des métiers appris
deviennent caducs. L’inscription d’un droit constitutionnel est une
manière de refuser la marginalisation d’une partie de la population,
victime du développement économique, technique et social.
L’al. 6 vise à pallier les carences de l’actuel système de bourses
d’études. Il n’est évidemment pas un droit absolu et ne signifie pas
uniquement une aide financière, ni exclusivement un octroi de
bourses à fonds perdus. Comme le droit d’accès à la justice, il devra
être réglementé.
La Commission en fait un droit individuel en précisant que la responsabilité
de l’État est engagée dès lors que les ressources per-sonnelles
et familiales ne sont pas suffisantes.
A cet argumentaire sur les articles proposés, il faut ajouter briève-ment
les propositions qui ont été écartées par une forte majorité de
la Commission. La première avait trait à la nécessité pour l’État de
favoriser la pluralité scolaire. Notre Commission n’est pas entrée
en matière sur l’opportunité d’un tel principe, renvoyant la ques-tion
au chapitre des tâches de l’État.
La proposition de Souza souhaite inscrire un droit constitutionnel
pour les parents quant au choix prioritaire de l’éducation et de
l’enseignement pour leur enfant. La proposition Pittet souhaite que
cet article ne figure pas dans le chapitre des droits fondamentaux et
propose de le transmettre au chapitre des tâches de l’État. Seul le
droit à un enseignement de base serait inscrit. |
Article 3.21
Culture
|
Commission unanime. Cette disposition est nouvelle tant par rap-port
à la Constitution fédérale que par rapport à la Constitution
vaudoise actuelle.
Patrimoine et culture – Un tout, des composants: le patrimoine
correspond à l’ensemble des objets matériels, des produits
cultu-rels,
héritage du passé ou témoins du monde actuel. Il est aussi bien
naturel que culturel. Il est considéré comme indispensable à
l’identité et à la survie d’une collectivité, et comme résultant de la
manifestation de son génie propre. A ce titre, il est reconnu comme
digne d’être sauvegardé et accru pour être transmis aux générations
futures.
La culture vivante comprend l’ensemble des disciplines et activités
créatrices dans tous les domaines, arts et artisanats, allant de la
culture populaire aux beaux-arts.
L’accès à la culture est rendu difficile à une partie de la population,
notamment aux personnes défavorisées, ayant une situation éco-nomique
et sociale précaire.
Quelques exemples, parmi beaucoup d’autres, de situations pou-vant
faire obstacle à l’accès à la culture:
– Difficultés d’accès physiques (personnes âgées, handic a-pées,…)
à des lieux culturels
– Nombre de places limité par famille (familles nombreuses
pé-nalisées)
– Suppression de rabais AI, AVS, étudiants
– Prix d'entrée prohibitifs. |
Article 3.22
Liberté de l’art
|
Commission unanime. Reprise de l’article 21 de la Constitution
fédérale. |
Article 3.23
Liberté de la science
|
Commission unanime. L’al. 1 se retrouve tel quel à l’art. 20 de la
Constitution fédérale et dans la plupart des constitutions cantonales.
Il s’agit d’un droit fondamental à respecter.
L’al. 2 introduit une nouveauté, tenant compte de la Convention
sur les droits de l’homme et la biomédecine (Strasbourg, Conseil
de l’Europe, nov. 1996), que la Suisse a signée le 7 mai 1999 et
qu’elle devrait prochainement ratifier. Il s’agit d’affirmer la primauté
de l’être humain sur le seul intérêt de la science – a fortiori
sur le seul intérêt économique – et par là même d’éviter certaines
dérives scientifiques, notamment dans les domaines de la génétique
et du clonage. |
Article 3.24
Liberté d’établissement
|
Commission unanime. Cet article garantit la liberté d'établissement.
Il reprend, en la développant, la garantie de la Constitution
fédérale (art. 24) dont la portée n'est pas seulement intercantonale,
mais aussi intracantonale.
La disposition n'empêche pas le législateur cantonal ou communal
d'imposer une obligation de résidence à certains titulaires de fonctions
publiques pour autant qu'elles soient justifiées par la nature
du service à accomplir ou la nécessité de créer des liens entre les
titulaires de la fonction considérée et la population, mais non lors-qu'elles
sont motivées par des raisons fiscales.
Le fait que les personnes de nationalité étrangère ne bénéficient
pas, en vertu du droit fédéral, de la liberté d'établissement inter-cantonale
n'empêche pas les cantons de reconnaître à ces personnes
la liberté d'établissement à l'intérieur des frontières cantonales. |
Article 3.25
Droit de cité
|
Le vote populaire d’Emmen refusant une série de naturalisations a
braqué les projecteurs sur les injustices présentes dans ce domaine.
Mais la plaie est ouverte depuis longtemps, et l’accusation
d’arbitraire a souvent été portée contre l’ensemble de la procédure
– que l’on se souvienne du film «Les Faiseurs de Suisses».
L’article constitutionnel que nous proposons instaure le droit de
déposer sa demande de naturalisation, qui s’exercera selon des
critères précis. Et qui dit droit et critères, dit presque
automatiquement
possibilité de recours. Cette proposition est compatible avec
le droit fédéral actuel. Elle maintient des instances communales et
cantonales qui interviennent avant la décision fédérale (al. 2: «sur
préavis communal et cantonal»), et dont une nouvelle loi cantonale
devra préciser le fonctionnement. Elle supprime par contre la
dernière phase de la procédure. A son alinéa 1, elle limite à des «émoluments administratifs» les frais dont le requérant devra
s’acquitter. |
Article 3.26
Droit à la propriété
|
La garantie de la propriété est identique à celle qui résulte du droit
fédéral.(Cf. article 26 Constitution fédérale). |
Article 3.27
Liberté économique
|
La Commission reprend ici également le texte de la Constitution
fédérale (article 27). |
Article 3.28
Consommation
|
L'information permet au consommateur de faire des choix en toute
connaissance de cause. Elle lui permet aussi, si tel est son souhait,
de donner la préférence aux producteurs locaux.
Un tel droit pourrait être invoqué par exemple pour obliger un office de l’État à divulguer la composition ou la provenance de tel ou
tel produit, malgré les réticences du vendeur qui se retrancherait
derrière le secret commercial.
La proposition Cossy souhaite voir cet article transféré au chapitre
des tâches de l’État. La proposition Pernet souhaite supprimer les
termes «et services». |
Article 3.29
Milieu de vie
|
Cette disposition est utile pour pallier le défaut d'une norme légale
protégeant l'environnement.
A supposer par exemple qu'il n'existe aucune norme sur l'amiante,
ce texte pourrait être invoqué comme droit fondamental de ne pas
devoir travailler dans un bâtiment contenant un tel produit.
Le milieu de vie comprend le lieu de travail. |
Article 3.30
Droit de la partie
|
La Commission a décidé de regrouper diverses garanties de procédure
et de les faire figurer dans la Constitution vaudoise, comme
c’est d’ailleurs le cas dans d’autres constitutions cantonales récentes
(NE et BE).
C’est délibérément qu’elle a accepté une redondance avec la Constitution
fédérale. Il s’agit en effet de droits qui touchent directe-ment
le citoyen, qui doit pouvoir trouver ces garanties in extenso
dans le même document.
La section I pose des règles qui valent de manière générale, c’est-à-dire
pour toute procédure, judiciaire ou administrative.
La section II ne concerne en revanche que les procédures judiciaires.
La section III prévoit les garanties minimales qui appartiennent
spécifiquement aux personnes impliquées dans une procédure pénale.
La section IV rassemble toutes les garanties de procédure dont
dispose une personne privée de liberté.
La proposition Wellauer vise à supprimer l’alinéa 5 parce qu'elle
estime que cette promesse ne pourra pas être tenue. La seconde
phrase de l’alinéa 9 est fondée sur la réflexion que la détention a
toujours des conséquences psychologiques et sociales graves,
l'avocat étant souvent le seul contact avec l'extérieur. Une proposi-tion
de minorité en propose la suppression. |
Article 3.31
Droits associatifs
|
Cette disposition vise à rétablir le droit de recours des associations
et fondations qui existaient avant janvier 2000, date où un arrêt du
Tribunal administratif leur a dénié la "légitimation active". Les
expériences ont été positives: il n'y a aucun abus de ce droit. Au
contraire, cela peut diminuer le nombre des recours individuels,
d'ailleurs souvent mal rédigés.
La cautèle des cinq ans vise à empêcher la création d'associations
"ad hoc" spécialement pour le recours; les associations offrent
ainsi une garantie de légitimité. |
Article 3.32
Champ d’application
des droits fondamentaux
|
La lettre a) introduit ce qu'il est convenu d'appeler "l'effet médiat":
les droits fondamentaux valent aussi entre particuliers. Cette idée
est en germe depuis longtemps parmi les constitutionnalistes. Elle a
fini par trouver une forme atténuée dans la Constitution fédérale,
qui demande aux autorités de "veiller" à l'introduction de cet effet
médiat. De plus, certains droits constitutionnels bénéficient déjà de
l'effet médiat (par ex. la liberté syndicale ou l'égalité hommes-femmes).
Le Canton de Vaud franchirait un (petit) pas de plus: à certaines
conditions, tous les droits constitutionnels – dans la mesure où ils
s'y prêtent – pourraient être invoqués directement par un particulier
à l'encontre d'un autre.
De plus en plus, certaines tâches importantes de l'État sont "privatisées".
Le citoyen se trouve confronté à de grandes entités soumises
au droit privé. Doit-il être moins bien protégé?
Exemples:
– un journaliste pourrait à certaines conditions invoquer la liberté
de la presse vis-à-vis de l'éditeur qui l'emploie;
– un salarié pourrait contester un refus de promotion motivé
uniquement par le fait qu'il a exercé certains droits politiques,
par ex. signé une initiative ou adhéré à un comité de soutien;
– un locataire pourrait invoquer sa liberté d'association si son
bail est résilié parce qu'il a adhéré à une association de locatai-res
(cas effectif jugé par le TF, qui n'a rien pu faire);
– un candidat à des examens auprès d'une institution soumise au
droit privé aurait les mêmes possibilités d'invoquer l'arbitraire
que s'il s'agissait d'un établissement d'enseignement public.
Nous sommes conscients que le droit privé fédéral l'emporte. Mais
l'effet médiat est utile même en droit privé, qui connaît d'ailleurs
aussi l'interdiction de l'abus de droit laquelle sera ainsi mieux
concrétisée.
La lettre b) constitue une nouveauté en Suisse. Historiquement, les
droits constitutionnels sont des droits individuels. Mais de plus en
plus, les citoyens s'organisent, notamment en associations. On peut
même dire que les associations représentent les "forces vives" de
ce pays. Certaines associations ont précisément comme but de sauvegarder
des droits constitutionnels, par ex.:
– Partis politiques, pour les droits constitutionnels politiques, tels
que droit de pétition;
– LICRA, contre le racisme et l'antisémitisme;
– Association de commerçants, pour la liberté de commerce et
d'industrie;
– "Groupe action prisons" pour les droits des détenus;
– Syndicat des journalistes pour la liberté de la presse;
– Juristes progressistes pour les droits des justiciables.
Ces associations pourraient agir de manière autonome ou à la place
de personnes lésées, qui n'osent souvent pas agir elles-mêmes ou
n'en ont pas les moyens intellectuels ou matériels.
L'expérience a montré que les recours faits par les associations sont
mieux rédigés et "encombrent" moins les tribunaux que des multitudes
de recours isolés. Ils aboutissent d'ailleurs assez souvent.
Interrogé sur cette nouveauté, le Prof. J.-F. Aubert a déclaré cette
une idée intéressante. |
Article 3.33
Restriction
des droits fondamentaux
|
Commission unanime. Ce texte reprend exactement l’article 36 de
la Constitution fédérale. |
Article 3.34
Devoirs et responsabilités
– Le principe
|
Inscrire des devoirs et responsabilités dans la Constitution.
Historiquement, les constitutions nées des 18e et 19e siècles laissent
peu de place aux devoirs et aux responsabilités. Ce qui primait
alors, c’était la nécessité d’affirmer les droits des personnes contre
les ingérences excessives de l’État dans leur sphère privée.
Aujourd'hui, les droits ne visent plus seulement à ce que l'État
s'abstienne; ils ouvrent des prétentions subjectives envers l'État.
Pour réaliser au mieux son rôle social – offrir des services et
concourir au bien-être de tous – il est très largement admis que
l’État doit aussi pouvoir compter sur la responsabilité individuelle
et sociale de sa population. C’est la raison pour laquelle on cons-tate
que les constitutions récentes ont de plus en plus tendance à
mentionner que les particuliers ont non seulement des droits, mais
également des devoirs ou encore que la responsabilité individuelle
est une condition nécessaire à l’accomplissement des tâches de
l’État.
La nouvelle Constitution fédérale énonce explicitement la
responsabilité
individuelle et sociale. De nombreuses constitutions cantonales
évoquent, elles aussi, certains devoirs et/ou responsabilités à
l’égard de soi-même, de la société ou encore des générations futu-res
(UR, AI, OW, NW, JU, BE, GL, TI, SO, BL).
A la majorité, la commission a voté pour une inscription de devoirs/
responsabilités dans la Constitution. |
– Le lieu d’insertion
|
Que le préambule ait du "souffle" et appelle à la liberté, la responsabilité
et la solidarité, cela semble acquis pour tous. Faut-il par
ailleurs inscrire des devoirs et des responsabilités dans les dispositions
générales précédant les droits (par ex Constitution fédérale, BE) ou dans le même chapitre que les droits? Cela dépend du
contenu et du statut accordé à ces devoirs et responsabilités.
A la majorité, la Commission a voté pour une inclusion de ceux-ci
dans le chapitre des droits. |
– Le statut et le contenu
|
A la suite d'une analyse du Prof. J.-F. Aubert, il est clairement ad-mis
par tous que, dans la Constitution, une symétrie des droits et
des devoirs ne doit pas être visée. Ni une symétrie quantitative
(pour chaque droit un devoir), ni une symétrie qualitative (alors
qu’un droit est directement invocable en justice, un devoir ne l’est
qu’indirectement).
Droits et devoirs sont dissymétriques et complémentaires. |
– Dissymétrie
|
– L’exercice des droits fondamentaux ne dépend pas de
l’accomplissement des devoirs. Ainsi, si quelqu’un n’accomplit pas
le devoir fondamental de "respecter les droits d’autrui" ou ne
contribue pas "selon ses forces et ses moyens aux tâches de l’État",
il ne perd pas pour autant ses droits fondamentaux. |
– Complémentarité
|
– L’énoncé de devoirs et de responsabilités indique l’orientation
générale des droits et des libertés. Ainsi le sens des libertés invoquées
(par ex. scientifique ou économique) est indissociable de la
responsabilité de léguer aux générations futures un cadre de vie
aussi bon, et si possible meilleur, que celui de sa génération.
Alors que les droits, à partir de considérations éthiques, sont avant
tout de nature juridique, les devoirs et responsabilités, au sein d’un
cadre juridique, sont avant tout de nature éthique.
A cause de la dissymétrie susmentionnée, la jouissance des droits
et des libertés implique des devoirs et des responsabilités (et non
l’inverse). |
– Examen alinéa par alinéa
|
Al. 1: Cette disposition indique qu'un droit trouve sa limite dans
un droit d'autrui, aussi digne de protection. Juridiquement super-flue,
cette indication est pédagogiquement et éthiquement nécessaire.
Al. 2: Le bien-être du Canton n’est pas du seul ressort de l’État.
Ce devoir appartient aussi bien aux individus qu’aux groupes.
Chaque personne, chaque collectivité a le devoir de participer activement
à ce processus. Pour que les tâches de l’État soient accomplies
avec équité et efficacité et que les buts sociaux soient atteints,
chacun a sa part de responsabilité.
Une proposition de minorité vise à supprimer, dans ce contexte,
toute référence à une utilisation économique des ressources de l'État.
Al. 3: La responsabilité de chaque personne est explicitée par cercles
concentriques. A l’égard de sa propre vie, puis envers ses proches
(vie familiale, amis, voisins…), les autres êtres humains du
Canton et d’ailleurs, les animaux et l’environnement.
Al. 4: Le développement durable est reconnu, aussi bien sur le
plan national qu’international, comme l’une des priorités nécessaires
pour la sauvegarde et l’amélioration de la qualité de vie de cha-cun
et de tous. La réalisation de soi et le développement d’une vie
de groupe (famille, association, école, entreprise…) ne sont pas
opposés. Le développement économique et la protection de la so-ciété
ainsi que de l’environnement (conditions et cadre de vie pour
tous) ne sont pas à dissocier. Cette responsabilité concerne tous les
acteurs sociaux.
Al. 5: Conséquence et objectif de l’al. 4: offrir aux générations
futures un cadre de vie dans lequel elles puissent s’épanouir.
Une proposition de minorité, comprenant 3 articles, pose prati-quement
les mêmes principes, à l'exception de son al. 2, qui prévoit
quatre limitations générales aux droits fondamentaux et aux buts
sociaux.
La proposition Gonthier vise à supprimer l’article entier, qui a son
avis n’a pas sa place dans ce chapitre, mais pourrait figurer dans
les principes généraux ou le préambule. |
Chacune des six commissions qui ont élaboré un rapport pour
l’Assemblée constituante au 30 juin 2000 était composée de
30 membres, représentatifs des divers groupes politiques.
Pour la
Commission 3, il s’agit de Mesdames et Messieurs:
Présidence,
vice-présidence, ...
Pierre Hermanjat, président; Jeanne-Marie Perrin, vice-présidente; Pierre Hermanjat et Catherine Roulet, délégués à la
commission de structure et de coordination.
30 membres
par ordre alphabétique
(les lettres après le nom
renvoient aux abréviations
des groupes politiques
ci-dessous)
Claudine Amstein, L, Samy Benjamin, V, Michel Berney, R, Willy
Bühlmann, RC, Samuel-Henri Cossy, L, François Crisinel, RC,
Regula de Souza, V, Michel Desmeules, R, Alain Gonthier, A,
Louis Goy-Seydoux, F, Sylviane Haefliger, R, Pierre Hermanjat,
RC, Mireille Jemelin, L, Danièle Kaeser, L, Shafique Keshavjee,
V, Jean Martin, R, Marie-Antoinette Martin, F, Philippe Nord-mann,
F, Jacques Pernet, R, Jeanne-Marie Perrin, F, François Pit-tet,
L, Claire Richard, R, Catherine Roulet, VA, Nathalie Saugy-Anhorn,
F, Claude Schwab, F, Adrien Streit, RC, Christian van
Singer, V, Françoise Volluz, VA, Pierre-Olivier Wellauer, R, Geneviève
Ziegler, F.
Agora (A) Alain Gonthier (membres du Parti ouvrier populaire (POP), soli-daritéS
et indépendants)
A propos (AP) (groupe de quatre élus qui n’est pas représenté dans toutes les
commissions)
Forum (F) Louis Goy-Seydoux, Marie-Antoinette Martin, Philippe Nordmann,
Jeanne-Marie Perrin, Nathalie Saugy-Anhorn, Claude
Schwab, Geneviève Ziegler (membres du Parti socialiste et indépendants).
Libéraux et indépendants (L) Claudine Amstein, Samuel-Henri Cossy, Mireille Jemelin, Danièle
Kaeser, François Pittet
Radicaux (R) Michel Berney, Michel Desmeules, Sylviane Haefliger, Jean Mar-tin,
Jacques Pernet, Claire Richard, Pierre-Olivier Wellauer
Renouveau Centre (RC) Willy Bühlmann, François Crisinel, Pierre Hermanjat, Adrien
Streit (membres de l’Union démocratique du Centre (UDC), du
Parti démocrate-chrétien (PDC) et indépendants).
Verts et indépendants (V) Samy Benjamin, Regula de Souza, Shafique Keshavjee, Christian
van Singer
Vie associative (VA) Catherine Roulet, Françoise Volluz (groupe constitué de
représentants des milieux associatifs)
Pendant neuf mois, soit du 1
er
octobre 1999 au 30 juin 2000, la
Commission s’est réunie dix-sept fois au total; huit fois en séances
d’une demi-journée et neuf fois en séances d’une journée. Plusieurs
rencontres ont également été organisées par ses trois groupes de
travail qui se sont répartis l’analyse et la discussion des droits et
devoirs fondamentaux que la Commission avait décidé de prendre
en compte.
Les séances des commissions thématiques se sont tenues à huis
clos, comme le prévoit le règlement; elles ont généralement eu lieu
à l’Université de Lausanne, sur le site de Dorigny. La Commission
a souhaité toutefois privilégier la rencontre avec la population et,
dans ce but, elle a organisé des séances à Vevey, Pampigny, Pully
et Ollon.
Les séances ont été présidées par Pierre Hermanjat (cf. photo). Le
secrétariat a été assuré par Pauline Grosset, diplômée en sciences
politiques.
Association des parents d’élèves
Association des parents de personnes handicapées mentales
Association suisse des locataires
Association vaudoise des maîtres de travaux manuels
Carrefour des Associations de soutien aux demandeurs d’emploi
Fédération des associations d’étudiants
Forum pour des écoles publiques libres
Français en Jeu
Pro Familia
Pro Natura
Résid’EMS
Sortir du nucléaire