Vaud: une nouvelle Constitution pour entrer dans le XXIe siècle

L'avant-projet de révision totale de la Constitution vaudoise annonce la couleur dès le préambule: il s'agit de former une société juste, harmonieuse et fraternelle et d'être conscient de ses devoirs envers les faibles et de ses responsabilités envers les générations futures. Parmi les 47 innovations proposées dans le texte élaboré sous l'égide de Josef Zisyadis, nul doute que le chapitre consacré aux droits de la personne retiendra l'attention.

Pour faciliter la comparaison et alimenter un nécessaire débat, nous tentons une comparaison des textes de l'avant-projet du canton avec ceux de la Constitution actuellement en vigueur et de l'avant-projet concocté par le Groupe A propos (documents fournis sur disquette par Alain Hubler de Belmont).

Anne Holenweg Rouyet, PS-Renens, le 15 janvier 1999
 

Constitution actuelle (1885)

Avant-projet officiel du 14 juillet 1997

Avant-projet du groupe "A propos"

Préambule

Désireux de former une société juste, harmonieuse et fraternelle, soucieux de nouer avec les autres peuples des relations ouvertes, pacifiques et fécondes, convaincu que la liberté de chacun repose sur la dignité de tous et que les droits des personnes limitent le pouvoir de l’État, conscient de ses devoirs envers les faibles et de ses responsabilités à l’égard des générations futures, le peuple du canton de Vaud adopte sa Constitution.

 
  1. Dispositions générales et garanties
  2. Territoire
  3. Exercice de la souveraineté
  4. Autorités cantonales
  5. Communes et autorités communales
Annexe: Dispositions additionnelles et mode de révision

Titre premier: Le Canton

  1. Le statut du canton
  2. Les principes fondamentaux
  3. Les tâches publiques
  4. Les divisions territoriales
  5. Les Eglises
  6. L’organisation des autorités cantonales
  7. Le Grand Conseil
  8. Le Conseil d’État
  9. Les tribunaux

Titre second: Les Personnes

  1. La liberté individuelle
  2. Les droits sociaux
  3. Les droits politiques
  1. Statut et souveraineté
  2. Droits et devoirs fondamentaux des citoyens
  3. Tâches fondamentales de l’État
  4. Principes généraux d’organisation de l’État
  5. Droits politiques
  6. Autorités cantonales
  7. Communes et autorités communales
  8. Régime des finances
  9. Révision de la constitution
  10. Dispositions transitoires

Dispositions générales et garanties

Le statut du canton

Statut et souveraineté

Article premier — Le Canton de Vaud est une république démocratique et l’un des États de la Confédération suisse.

Le peuple est souverain

Article premier — Le canton de Vaud est une République démocratique, libérale et sociale. Art. 1 — Le Canton de Vaud est un État démocratique, fondé sur le droit, la liberté, la responsabilité individuelle et la solidarité.
  Art. 2 — Le canton de Vaud est l’un des États de la Confédération suisse.
Il exerce les droits et bénéficie des garanties que lui reconnaît la Constitution fédérale. 
Art. 2 — Le Canton de Vaud est l’un des États de la Confédération suisse. Il est souverain dans les limites de la Constitution fédérale.
Art. 3 — Le canton de Vaud collabore avec la Confédération et coopère avec les autres cantons.
Il coordonne ses activités avec celles de ses voisins.
Dans les limites de ses compétences, il développe ses rapports avec les États étrangers et contribue notamment à l’harmonie des relations transfrontalières et régionales.
Art. 3 — Le Canton de Vaud collabore avec la Confédération et les autres États confédérés; il développe des relations régionales avec les États voisins dans les limites de ses compétences.
Il participe à la politique étrangère de la Confédération lorsqu’elle concerne ses intérêts essentiels.

Les principes fondamentaux

Art. 4 — Le pouvoir du canton appartient au peuple, qui l’exerce directement ou par ses autorités.
Il est partagé entre le corps électoral, le Grand Conseil, le Conseil d’État et les tribunaux.
Les autorités sont distinctes et, en principe, indépendantes dans l’exercice de leurs compétences propres.
Art. 4 — La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce directement, ou indirectement par délégation aux représentants qu’il élit dans la forme déterminée par la Constitution et par la loi.
Art. 2. — Les Vaudois sont égaux devant la loi.
Il n’y a dans le Canton de Vaud aucun privilège de lieu, de naissance, de personnes ou de familles. L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à cette égalité.
Art. 5 — Le canton de Vaud est un État de droit.
Il agit sur la base de la Constitution et de la loi.
La loi respecte la liberté individuelle.
Art. 27 — Toute personne a le droit d’interpeller par voie de pétition les Autorités, qui répondront au plus tard dans les six mois.

Art. 28 — Sauf délégation expresse, toute règle qui impose des devoirs aux citoyens ou limite leurs droits doit être édictée sous forme de loi.

La clause générale de police est réservée.

Art. 29 — Les lois ne peuvent avoir d’effet rétroactif.

Art. 6 — L’égalité des droits et des devoirs est garantie.
Toute discrimination est interdite, qu’elle se fonde sur le sexe, l’origine, la race, la religion ou la pensée.

Art. 7 — L’activité du canton tend à l’intérêt public.
Elle est proportionnée au but visé.

Art. 8 — Dans les rapports entre les personnes et le canton, la transparence et la bonne foi sont garanties.

Art. 3 — Tout Suisse habitant le canton est tenu au service militaire. Le canton dispose de ses forces militaires, pour autant que ce droit n’est pas limité par la Constitution ou les lois fédérales. Art. 5 — La loi règle les conditions et la procédure d’acquisition du droit de cité cantonal et communal. Le droit de cité communal fonde la citoyenneté cantonale

Les tâches publiques 

Tâches fondamentales de l’État

 Art. 9 — Le canton et les communes ont pour objectif de promouvoir la sécurité et le bien-être de chacun, ainsi que la solidarité et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.
Ils favorisent notamment:
— la vie familiale, l’éducation des enfants,
— les soins aux handicapés et aux personnes âgées,
— le logement
— et la paix sociale.
Ils respectent les minorités.
Art. 17 — (1ère partie) Les tâches prioritaires et intangibles de l’État sont :
— la protection de la famille, cellule fondamentale de la société, en particulier de l’enfance et de la jeunesse
— l’instruction publique gratuite et obligatoire et la formation professionnelle ou supérieure
— la santé, la prévention des maladies et les soins hospitaliers
Art. 10  — Le canton et les communes protègent les personnes contre le besoin et viennent en aide aux démunis.
Ils assurent la prévoyance et encouragent l’entraide.
— l’aide aux plus démunis, afin que nul ne vive dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine
Art. 11   — Le canton et les communes tendent à réaliser le plein emploi.
Dans les limites de leurs compétences, ils veillent à la prospérité de l’économie, combattent le chômage et sou tiennent la formation professionnelle.
Ils contribuent à la médecine et à la sécurité du travail.
Art. 18 — (1ère partie) Dans la mesure de ses moyens, l’État veille aussi aux tâches suivantes:
– mettre en place les conditions-cadre du développement économique équilibré du Canton, en tenant compte de la diversité des ressources régionales, dans le but de favoriser le plein emploi
Art. 12 — Le canton et les communes sauvegardent la santé de la population.
Ils prennent des mesures préventives contre les maladies, les accidents et les toxicomanies.
Ils encouragent les soins à domicile, réglementent les activités médicales, organisent un système hospitalier et le coordonnent avec des institutions privées.
Art. 19 — L’État organise l’équipement sanitaire du canton autour d’un établissement hospitalo-universitaire central.

Art. 20 — Toute personne momentanément ou durablement incapable de subvenir à ses besoins a droit aux moyens nécessaires à une existence conforme à la dignité humaine.
Toute personne justifiant d’une aide en raison d’une maladie ou d’un handicap recevra les soins et le soutien indispensables.

Art. 16 — Chacun est libre d’enseigner en se conformant aux lois sur cette matière. Art. 13 — Le canton et les communes assument l’instruction des enfants et appuient la formation continue des adultes. Art. 23 — (1ère partie) L’éducation est du ressort de la famille, l’enseignement est de la responsabilité de l’État.
Art. 17. — (1ère partie) L’État et les communes ont l’obligation de donner aux établissements d’instruction publique le degré de perfection dont ils sont susceptibles, eu égard aux besoins et aux ressources du pays. Ils assurent l’enseignement public jusqu’au degré secondaire et réglementent les écoles privées. Art. 24 — L’État et les communes entretiennent les établissements scolaires nécessaires à toutes les formations.
Les branches d’enseignement qui concernent peu d’élèves peuvent être concentrées dans certains établissements seulement.
Art. 18. — L’instruction primaire est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuite.
Elle doit être suffisante et placée exclusivement sous la direction de l’autorité civile.
Art. 25 — L’enseignement obligatoire et gratuit. Il vise l’acquisition des connaissances de base, le développement de la culture générale, la maîtrise des moyens d’accès aux techniques de communication, la préparation à la vie civique et professionnelle, l’apprentissage de la vie sociale, du sens des responsabilités et de l’indépendance de la pensée.
En tant que membre d’une Confédération d’États plurilingues, l’école obligatoire du Canton de Vaud favorise l’apprentissage des autres langues nationales.
Les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées par les adhérents de toutes les confessions, sans qu’ils aient à souffrir dans leur liberté de conscience ou de croyance. Dans les écoles publiques, l’enseignement religieux doit être conforme aux principes du christianisme et distinct des autres branches de l’enseignement. Chacun est tenu de veiller à ce que ses enfants ou pupilles fréquentent les écoles publiques primaires ou de pourvoir, sous le contrôle de l’autorité scolaire, à ce qu’ils reçoivent une instruction au moins égale à celle qui se donne dans ces établissements. La loi sur l’instruction publique primaire sera révisée. Art. 23 — (suite) L’école est laïque.
Art. 17 — (suite) Il sera pourvu dans la même mesure à l’enseignement professionnel concernant l’agriculture, le commerce, l’industrie et les métiers La loi réglera la participation de l’État et celle des communes à cette branche de l’enseignement. Le canton entretient une université et une ou plusieurs hautes écoles spécialisées. Art. 26 – L'État assure la diversité et la qualité de l'enseignement post-obligatoire secondaire, professionnel et supérieur.
Art. 14 — Le canton et les communes facilitent l’intégration des étrangers. Art. 18 — (suite) – Dans la mesure de ses moyens, l’État veille à l’inté-gration des étrangers qui ont choisi de vivre durablement dans le can-ton et qui en ont reçu l’autorisation.
Art. 15 — Le canton et les communes soutiennent la vie culturelle, notamment les activités créatives et scientifiques. Ils favorisent l’enrichissement et la conservation du patrimoine artistique. Art. 18 — (suite)- Dans la mesure de ses moyens, l’État veille aussi au maintien de la vie et du patrimoine culturels
Art. 16 — Le canton et les communes facilitent la pratique des sports.
Art. 17 — Le canton et les communes protègent la population contre la pollution et assainissent le milieu vital. naturel, les sites et les paysages, y compris la faune, la flore et la forêt. Ils combattent le bruit et toutes les formes d’atteintes nuisibles à l’air, au sol et à l’eau Art. 17 – (fin)- Les tâches prioritaires et intangibles de l'état sont la protection de la qualité de l’air, des eaux et de l’environnement en général
Art. 18 — Le canton et les communes assurent l’utilisation judicieuse du sol et l’occupation rationnelle du territoire. Ils tiennent compte notamment des besoins de l’environnement, de la nature, des régions, du logement, des loisirs et de l’économie. Ils réservent les espaces nécessaires au développement des agglomérations et localités, à l’agriculture et aux voies de communication. Art. 18 — (fin)- Dans la mesure de ses moyens, l’État veille aussi aux tâches suivantes: - l’aménagement du territoire et la sauvegarde des sites, en particulier ceux qui sont protégés par la loi - l’utilisation judicieuse des ressources naturelles - le développement et l'entretien des voies et moyens de communication publics et privés pour favoriser la mobilité de la population et le développement des régions périphériques.
Art. 19 — Le canton encourage l’économie. Il favorise la diversité des régions et des activités. Il exploite une banque et se réserve les monopoles fonciers.
Art. 20 — Le canton et les communes veillent au maintien de l’ordre public. Art. 17 – (fin) Les tâches prioritaires et intangibles de l'État sont: - la sécurité des personnes et des biens et la prévention des délits - la mise à disposition de tribunaux indépendants
Art. 19 — Les contributions sont établies pour l’utilité générale. La loi peut seule instituer les impôts; elle en fixe l’objet et les modalités en fonction des facultés économiques des contribuables. L’impôt sur le revenu global net et l’impôt complémentaire sur la fortune nette sont progressifs et tiennent compte des charges de famille. Les effets de la progression à froid sur l’impôt frappant le revenu des personnes physiques sont compensés intégralement et à chaque période fiscale.
Art. 21 — Le canton et les communes assument les autres tâches qui sont commandées par l’intérêt général et découlent de la loi.

Territoire

Les divisions territoriales

Art. 20 — Le territoire du canton est inaliénable.

Art. 21 — Le canton est divisé en districts, en cercles et en communes. Les districts sont formés d’un ou de plusieurs communes. Il y a soixante cercles et dix-neuf districts. La loi en détermine la circonscription et en désigne les chefs-lieux. Elle détermine aussi la circonscription des communes. La loi établit les autres divisions territoriales qui sont jugées nécessaires. Lausanne est le chef-lieu du canton.

Art. 22 — Le territoire garanti par la Confédération appartient au canton et ne peut pas être aliéné. Il est divisé en communes. La loi peut créer des circonscriptions électorales, des arrondissements judiciaires et des ressorts administratifs.

Communes et autorités communales

Communes et autorités communales

Art. 80 — L’existence des communes est reconnue et garantie. Les communes sont subordonnées à l’État, avec lequel elles concourent au bien de la société. Elles jouissent de toute l’indépendance compatible avec le bien de l’État, son unité et la bonne administration des communes elles-mêmes. Art. 23 — Les communes sont des collectivités publiques décentralisées, autonomes et dotées de la personnalité morale. Elles sont soumises à la surveillance du canton, conformément à la loi. Elles jouissent de l’indépendance compatible avec le bien du canton et celui des autres communes. Art. 83 — Les communes sont des collectivités de droit public. Leur existence et leur autonomie sont garanties dans les limites de la Constitution et de la loi.
Art. 24 — La loi détermine le nombre des communes et délimite leur territoire, en tenant compte des particularités locales et des exigences d’une gestion efficace. Les populations concernées doivent être entendues. Art. 84 — Le canton comprend 30 communes au maximum. La loi fixe le territoire de chaque commune. Chaque commune choisit son chef-lieu. La loi peut établir d’autres divisions territoriales si la nécessité l’impose.
Art. 25 — Les communes assument les tâches que le canton leur confie ou qui sont d’intérêt local. Art. 85 — La commune assure les tâches locales qui n’incombent ni au Canton ni à la Confédération. Selon le principe de la subsidiarité, le Canton confie aux communes toutes les tâches qu’elles peuvent exécuter plus efficacement, plus économiquement ou à la meilleure satisfaction de leurs habitants.

Art. 86 — Les communes sont soumises à la surveillance de l’État, en particulier leur gestion financière et la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées par le Canton. La loi organise cette surveillance et en règle l’exercice. Le droit cantonal accorde aux communes la plus grande autonomie possible.

La loi peut les obliger à collaborer pour exercer les activités d’intérêt régional. Elle peut notamment créer des agglomérations et des associations intercommunales. L’État favorise les coopérations intercommunales entre communes du canton ou avec des communes extérieures au canton.

Les autorités communales

Art. 26 — Les communes ont une organisation démocratique. Elles sont administrées par un conseil communal et une municipalité. Art. 88 — Les communes sont organisées à l’image du canton. Le pouvoir appartient:
 - aux citoyens actifs, domiciliés dans la commune
– aux Conseils locaux ou de quartiers dont le pouvoir est consultatifs
– au Conseil communal qui détient le pouvoir réglementaire et de contrôle
– au Conseil municipal qui représente le pouvoir exécutif.
Le corps électoral jouit des droits d’initiative et de référendum. Art. 89 — La commune connaît les mêmes droits populaires que le canton, soit
– le droit de référendum facultatif
– le droit d’initiative

Une initiative ou un référendum communal aboutit s’il est valablement proposé par un vingtième au moins des électeurs. La récolte des signatures est soumise au même principe que pour l’initiative et le référendum cantonal.

La loi définit les objets soumis ou soustraits au droit de référendum et d’initiative communal.

Art. 90 — Chaque commune organise son territoire en Conseils locaux ou de quartiers. Tout citoyen actif et tout étranger au bénéfice d'un permis d'établissement peut faire partie du Conseil local ou de quartier de son domicile. La loi en détermine le fonctionnement.

Art. 85 — Il y a dans chaque commune dont la population n’excède pas huit cents âmes un conseil général et, dans les communes dont la population excède huit cents âmes, un conseil communal composé de quarante-cinq membres au moins et de cent au plus, élus pour quatre ans, rééligibles et renouvelés intégralement l’année qui précède le renouvellement du Grand Conseil. Les communes dont la population n’excède pas huit cents âmes peuvent, avec l’autorisation du Conseil d’État, substituer à leur conseil général un conseil communal de trente membres au moins. La loi fixe les conditions requises pour faire partie du conseil général.

Art. 87 — Les membres du conseil communal sont élus pour quatre ans par l’assemblée de commune, parmi les membres de cette assemblée. Ils sont rééligibles. L’élection a lieu selon le système majoritaire. Les communes peuvent introduire le système de la représentation proportionnelle aux conditions prévues par la loi.

Art. 27 — Le conseil communal se compose de 30 à 60 membres, élus par le corps électoral pour quatre ans. Le règlement de la commune fixe le nombre des membres et le mode d’élection, proportionnelle ou majoritaire. Art. 91 — Les conseillers communaux, dont chaque commune détermine le nombre entre 30 et 100, sont élus pour cinq ans selon un mode de scrutin proportionnel. Chaque commune organise ses arrondissements électoraux.
Art. 86 — Il y a dans chaque commune une municipalité, composée d’un syndic, qui en est le président, et de conseillers municipaux, dont la loi fixe le nombre. Les membres de la municipalité sont nommés pour quatre ans, renouvelés intégralement et rééligibles. Si la municipalité ne peut être constituée, le Conseil d’État repourvoit les sièges vacants; il s’adresse à cet effet de préférence à des citoyens domiciliés dans la commune. Il peut aussi, au besoin, prononcer la mise sous régie de la commune. Art. 28 — La municipalité se compose de trois ou cinq membres, élus par le corps électoral pour quatre ans. Art. 93 — Les Conseillers municipaux, dont chaque commune détermine le nombre entre 5 et 9, sont élus pour cinq ans par le Conseil communal après chaque renouvellement intégral de l’assemblée législative.
Art. 88 — Le syndic et les membres de la municipalité sont élus directement par les assemblées de commune, parmi les citoyens actifs. Elle est présidée par un syndic, élu par le corps électoral pour quatre ans, parmi les membres de la municipalité. Il en va de même du syndic.
Art. 89 — Les dépenses des communes sont autorisées par les conseils généraux et communaux, à savoir: les dépenses ordinaires et les dépenses extraordinaires avec les ressources correspondantes, d’après un budget annuel qui leur est soumis par la municipalité. Lorsque les communes sont appelées à faire, pour cas imprévus, des dépenses extraordinaires, les ressources destinées à y faire face doivent être votées en même temps que les dépenses. Art. 29 — Le conseil communal édicte les règlements, vote le budget, autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts, accorde la bourgeoisie, examine la gestion et approuve les comptes; la loi peut lui confier d’autres attributions. Art. 92 — Le Conseil communal - édicte les règlements communaux et arrête les objets qui sont soumis à votation populaire dans le cadre communal - vote les dépenses d’investissement de la commune - arrête le budget et approuve les comptes communaux - arrête les dépenses qui ne sont pas de la compétence du Conseil municipal. La loi peut donner d’autres attributions aux Conseils communaux.
Art. 90 — Les conseils généraux et les conseils communaux contrôlent les municipalités, se font rendre compte de leur gestion et arrêtent annuellement leurs comptes. Ils délibèrent sur les projets d’acquisition et d’aliénation d’immeubles, sur les emprunts et les procès, ainsi que sur l’admission de nouveaux bourgeois, le tout sous les réserves établies par la loi. En cas de dissentiment entre le conseil général ou communal et la municipalité, il peut y avoir recours, de part et d’autre, au Conseil d’État. La loi peut donner d’autres attributions aux conseils généraux et communaux.

Art. 90bis — Dans les communes élisant un conseil communal, les décisions prises par ce conseil sont soumises à l’assemblée de commune dans les cas, les conditions et les formes prévues par la loi, si la demande en est faite par le cinquième au moins des électeurs (à Lausanne, 5000 au moins), ou si le conseil communal lui-même le décide. Toutefois, le référendum ne peut s’exercer contre les décisions des conseils communaux ayant un caractère d’urgence exceptionnelle reconnu par une majorité des trois quarts des votants. La loi détermine les conditions dans lesquelles l’urgence peut être invoquée.

Art. 91 — Les membres de la municipalité font partie de droit du conseil général, avec voix délibérative, sauf lorsqu’il s’agit de la gestion et des comptes. Dans les communes à représentation proportionnelle, les conseillers communaux élus à la municipalité sont réputés démissionnaires. Dans les communes à régime majoritaire, ils peuvent demeurer conseillers communaux, mais avec voix consultative seulement. Art. 96 — Les membres de la Municipalité assistent aux séances du Conseil communal avec voix consultative et droit de proposition.
Art. 92 — Les municipalités exercent le pouvoir exécutif dans les communes; elles sont en conséquence chargées, sous le contrôle de leurs conseils généraux ou communaux:
1. de la police locale;
2. de l’administration des biens de la commune et de la caisse des pauvres.
La loi détermine ces attributions des municipalités et peut leur en donner d’autres.
La municipalité dirige l’administration de la commune, gère ses biens, nomme les fonctionnaires et exécute les règlements; la loi peut lui donner d’autres compétences. Art. 95 — Le Conseil municipal - organise et dirige l’administration communale et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées
– propose au Conseil communal les projets de règlement ou d’impôt qu’il juge nécessaires
– propose le budget et les comptes à l’intention du Conseil communal et veille à une gestion financière correcte.
Art. 93 — Le syndic est spécialement chargé de l’exécution des lois, décrets et arrêtés; il peut déléguer ce pouvoir aux sections ou directions de la municipalité. La loi détermine les autres fonctions particulières aux syndics. Art. 94 — Le syndic
– préside le Conseil municipal et en assume la direction
– est spécialement chargé de l’exécution des règlements
– confie tout ou partie de l’adminis-tration communale aux membres du Conseil municipal qui répondront de leur gestion auprès de lui
– assume la responsabilité de la gestion communale et en répond auprès du Conseil communal et du corps électoral.
Art. 81 — Dans chaque commune, les biens communaux sont la propriété de la bourgeoisie. Ils sont destinés, avant tout, à pourvoir aux dépenses locales ou générales que la loi met à la charge des communes.

Art. 82 — Les communes dont les ressources sont insuffisantes peuvent être autorisées à percevoir des impôts, conformément aux règles générales établies par la loi. Ces impôts peuvent être perçus au moyen de centimes additionnels sur les impôts cantonaux.

Art. 83 — Dans les communes imposées et dans celles dont les comptes soldent habituellement en déficit, il ne peut être fait de répartition de bénéfices communaux sous quelque forme ou quelque prétexte que ce soit. Une loi règle le moment où les déficits empêchent les répartitions.

Art. 84 — Dans les limites fixées…

Art. 94 — La loi règle ce qui concerne l’assistance des pauvres et l’éducation des enfants malheureux et abandonnés.

Art. 30 — Les communes se procurent les ressources nécessaires en prélevant des impôts et des taxes. Le règlement fixe les taxes, en fonction des prestations fournies. Il détermine la quotité des impôts, dans les limites autorisées par la loi. Art. 87 — Les communes sont autorisées à percevoir des impôts. La loi les définit et en fixe les modalités. Le taux d’impôt est le même sur tout le territoire communal. L’État atténue les inégalités résultant des différences de capacité contributive et de charges par une péréquation financière.

Les Eglises

Les Eglises

Art. 13 — L’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud est maintenue comme institution nationale. L’État reconnaît son autonomie spirituelle et lui garantit toute la liberté compatible avec l’ordre constitutionnel. La loi règle les rapports de l’État avec l’Eglise. Les ministres de cette Eglise sont consacrés suivant la loi et le règlement ecclésiastiques et seuls appelés à desservir les paroisses établies par la loi. Art. 31 — L’Eglise évangélique réformée du canton et l’Eglise catholique romaine sont des collectivités publiques autonomes, dotées de la personnalité morale. Art. 21 — (1 ère partie) L’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud et l’Eglise catholique romaine sont des institutions de droit public reconnues.
Art. 15 — Le libre exercice des cultes est garanti dans les limites compatibles avec l’ordre public et les bonnes moeurs. Art. 32 — Les Eglises reconnues jouissent de l’indépendance spirituelle et règlent librement leurs affaires intérieures. Toutefois, elles sont soumises à la surveillance du canton, conformément à la loi. L'État leur garantit toute la liberté compatible avec l'ordre constitutionnel

Art. 22 — La liberté de culte est garantie aux autres communautés religieuses dans les limites de l’ordre public.

L’Eglise participe à son organisation et à son administration par ses propres autorités et conseils. Les paroisses élisent leurs pasteurs; l’élection est ratifiée par le Conseil d’État. L’exercice de la religion catholique est garanti dans l’ensemble du canton. Continuent d’être garantis les droits et coutumes établis en faveur des catholiques dans les communes d’Echallens, Assens, Bottens, Bioley-Orjulaz, Etagnières, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet, Saint-Barthélemy, Villars-le-Terroir et Malapalud Art. 33 — Chaque Eglise reconnue adopte une constitution ecclésiastique qui est soumise à l’approbation du Conseil d’État. La constitution ecclésiastique doit se conformer à la loi et notamment respecter les principes démocratiques.

Art. 34 — Les Eglises reconnues se divisent en paroisses, désignées par la constitution ecclésiastique. Les paroisses sont des collectivités de droit public, dotées de la personnalité morale.

Art. 35 — La constitution ecclésiastique définit les conditions auxquelles les personnes sont membres de l’Eglise reconnue. Tout membre d’une Eglise reconnue peut en sortir par une déclaration écrite, avec effet immédiat.

Art. 21 (suite) — Les Eglises s’organisent librement dans le cadre d’un contrat de prestations défini par la loi. L’État leur garantit toute la liberté compatible avec l’ordre constitutionnel.
Art. 14 — Le culte de l’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud et celui de l’Eglise catholique dans les communes énumérées à l’article précédent sont à la charge de l’État ou des bourses publiques qui ont des obligations à cet égard. Dans le reste du canton, la contribution de l’État aux frais du culte catholique est, par rapport à la population catholique, proportionnelle aux dépenses pour le culte protestant, par rapport à la population protestante. En outre, les communes ont à l’égard des paroisses catholiques les mêmes obligations qu’à l’égard des paroisses de l’Eglise évangélique réformée. La loi détermine les modalités de ces contributions et obligations. Art. 36 — Les Eglises reconnues financent leurs dépenses par les contributions de leurs paroisses et par les prestations que la loi met à la charge du canton. Les prestations cantonales sont fixées proportionnellement au nombre des membres des Eglises reconnues. La loi peut autoriser les Eglises reconnues et les paroisses à percevoir un impôt spécial auprès de leurs membres. Il leur fournit, dans la mesure de ses possibilités, les moyens d'assurer l'enseignement religieux et l'assistance spirituelle de la population.
Art. 37 — D’autres communautés religieuses peuvent devenir des institutions de droit public, si leur importance sociale le justifie et si elles ont une organisation durable. La loi fixe les conditions, la procédure et les conséquences de leur statut. L’État peut reconnaître d’autres Eglises.

Autorités cantonales

L’organisation des autorités cantonales

Principes généraux d’organisation de l’État Autorités cantonales

Art. 30 — Il y a trois ordres de fonctions pour exercer l’autorité cantonale au nom du peuple: l’ordre législatif; l’ordre exécutif; l’ordre judiciaire. Ces trois ordres demeurent distincts dans les limites fixées par la Constitution. La loi prévoit une procédure pour le règlement des conflits de compétence. Art. 38 — Les autorités cantonales exercent leurs fonctions au nom du peuple. En principe, la fonction législative est attribuée au Grand Conseil, la fonction exécutive au Conseil d'État et la fonction judiciaires aux tribunaux Art. 27 — Les pouvoirs publics sont
– le pouvoir législatif
– le pouvoir exécutif
– le pouvoir judiciaire

Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs. La loi règle les conflits de compétence.

Art. 31 — La loi détermine les conditions d’éligibilité aux emplois publics pour les points sur lesquels la Constitution ne statue pas; elle établit des incompatibilités, soit à raison de la nature des fonctions, soit à raison des liens de parenté. Elle règle ce qui concerne le cumul des fonctions salariées. Art.39 — Les membres du corps électoral sont éligibles à toutes les fonctions cantonales. La loi règle les conditions de nomination du personnel de l'administration cantonale. Art. 46 — Tout citoyen actif est éligible au Grand Conseil, au Conseil d’État et aux autorités judiciaires cantonales, ainsi qu’à l’Exécutif ou au Législatif de sa commune de domicile, sous réserve des restrictions spécifiques de la Constitution ou de la loi.

Art. 47 — Les fonctionnaires de l’État n’ont pas droit à l’éligibilité cantonale.

Art. 32 — Les époux, les parents et les alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent siéger en même temps, l’un au Conseil d’État, l’autre au Tribunal cantonal ou au Tribunal administratif. Art. 40 — La même personne ne peut pas appartenir simultanément à deux organes qui exercent des fonctions différentes ou à deux autorités qui sont subordonnées l’une à l’autre. La loi définit les fonctions incompatibles et règle les exceptions. Les conjoints, parents et alliés jusqu’au troisième degré ne peuvent pas occuper simultan-ément une même fonction exécu-tive ou judiciaire. Les personnes investies d’une fonction publique ne doivent pas exercer d’autres activités qui porteraient préjudice à l’accomplissement de leur tâche. Art. 47 — Il est interdit de cumuler un mandat exécutif et législatif cantonal, ainsi qu’exécutif cantonal et législatif fédéral. La loi règle les autres incompatibilités
Art. 41 — Le canton et les communes assument les services publics nécessaires à l’accomplissement des tâches publiques.

Art. 42 — Le canton et les communes peuvent déléguer des tâches déterminées aux particuliers. La loi fixe le principe, les conditions et les limites de la délégation.

Art. 43 — Le canton peut édicter des règles ou exercer des activités particulières en commun avec d’autres cantons. Un concordat arrête les modalités de la coopération. Le transfert d’une fonction étatique ou d’un secteur important de l’administration cantonale à une autorité intercantonale exige un concordat organique

Art. 31 — Lausanne est le chef-lieu du canton où siègent les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. L’administration est décentralisée autant que cela est compatible avec une gestion efficace et économe.

Art. 32 — L’État et les communes organisent leur administration. Ils soumettent leurs agents assermentés à un statut de la fonction publique . Les autres employés de l’État et des communes sont soumis aux droits et aux conditions du travail de leurs conventions collectives selon le code des obligations. Les fonctionnaires de l’État n’ont pas le droit de cumuler des fonctions salariées.

Art. 44 — Le canton et les communes sont responsables des dommages que leurs organes et leurs agents causent sans droit dans l’exercice de leurs fonctions. L’État et les communes répondent des actes de leurs employés et fonctionnaires dans l’exercice de la puissance publique.
Art. 33 — L’État et les communes sont tenus d’informer les citoyens sur leurs activités. Les débats des assemblées législatives sont publics. Ils informent aussi sur les projets importants qu’ils soumettent à consultation. Les avis recueillis sont accessibles au public. Sont réservés les cas où des intérêts publics ou privés prépondérants imposent le secret.

Art. 34 — L’État reconnaît le rôle des partis politiques qui contribuent à la formation de l’opinion.

Grand Conseil

Le Grand Conseil

Le Grand Conseil

Art. 45 — Sous réserve des droits du corps électoral, le Grand Conseil est l’autorité supérieure du canton. Art. 48 — Sous réserve du référendum, le Grand Conseil exerce par délégation la souveraineté du peuple.
Art. 33 — Les fonctions législatives sont exercées par un Grand Conseil composé de 180 députés élus directement par les assemblées de commune selon le système de la représentation proportionnelle. Les députés sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles. Art. 46 — Le Grand Conseil se compose de cent membres, élus directement par le corps électoral, pour quatre ans, selon le système proportionnel. Art. 49 — Le Grand Conseil se compose de 150 députés élus pour une durée de cinq ans. Le mode de scrutin est direct et proportionnel.
Les districts constituent les arrondissements électoraux ordinaires. Les grands districts peuvent être subdivisés en plusieurs arrondissements. Les sièges sont attribués aux arrondissements proportionnellement à leur nombre d’habitants. Toutefois, chaque arrondissement dispose de trois sièges au moins. Il peut être procédé au regroupement de deux arrondissements pour la répartition des sièges entre les listes de candidats. La loi règle l’application de ces principes.

Art. 34 — Pour être éligible au Grand Conseil, il faut être citoyen actif. La loi statue sur les incompatibilités entre la qualité de membre du Grand Conseil et celle de fonctionnaire public.

Art. 35 — Un citoyen ne peut être candidat dans plusieurs arrondissements électoraux.

Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales, proportionnellement à la population de résidence. Les circonscriptions électorales sont déterminées par la loi. Leur nombre ne doit pas être inférieur à cinq ni supérieur à sept. Chacune doit disposer d’au moins six sièges. Chaque commune forme un cercle électoral et a droit à un nombre de députés proportionnel au nombre des citoyens actifs domiciliés sur son territoire, mais à 3 sièges au minimum. Pour la répartition des sièges, les communes peuvent être réunies en groupement afin de permettre une meilleure représentation des minorités.
Art. 36 — Le Grand Conseil vérifie les pouvoirs de ses membres et prononce sur la validité de leur élection.

Art. 37 — La loi fixe les indemnités auxquelles ont droit les membres du Grand Conseil.

Art. 38 — Hors le cas de flagrant délit, un membre du Grand Conseil ne peut, pour quelque cause que ce soit, être arrêté, pendant les sessions, sans la permission de l’assemblée.

Art. 47 — Le Grand Conseil statue sur la validité des élections de ses membres. Il tranche les contestations et les recours relatifs à ces élections.
Art. 41 — Le Grand Conseil nomme son président pour une année. Art. 48 — Le Grand Conseil élit pour une année son président, qui n’est pas immédiatement rééligible. Art. 50 — Le Grand Conseil élit, parmi ses membres, un président et deux vice-présidents pour une année. Ils ne peuvent être reconduits dans cette charge pour l’année suivante, ni le Président comme vice-président.
Art. 42 — Le Grand Conseil s’assemble de plein droit, en sessions ordinaires, au chef-lieu du canton, le premier lundi de mai et le deuxième lundi de novembre.

Art. 43 — Le Grand Conseil s’assemble à l’extraordinaire lorsqu’il est convoqué par le Conseil d’État. Il doit être convoqué lorsque trente de ses membres le demandent.

Art. 40 — Le Grand Conseil ne peut délibérer qu’autant que les députés présents forment la majorité absolue du nombre total de ses membres.

Art. 49 — Le Grand Conseil s’assemble chaque année de plein droit, en sessions ordinaires, le premier lundi de mai et le deuxième lundi de novembre. Il peut être convoqué en sessions extraordinaires par son président, à la demande du Conseil d’État ou de quinze députés. Il ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente. Art. 53 — Le Grand Conseil se réunit, sur convocation du président
– dans les cas prévus par le règlement
– lorsqu’il le décide spécialement
– à la demande du Conseil d’État
– à la demande de 30 députés

Le Grand Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue de ses membres est présente

Art. 39 — Les séances du Grand Conseil sont publiques. L’assemblée peut toutefois délibérer à huis clos, lorsqu’elle le juge convenable. Art. 50 — Les séances du Grand Conseil sont publiques. Il peut toutefois décider le huis clos, lorsque les circonstances l’exigent.
Art. 51 — La loi établit les commissions permanentes. Le Grand Conseil peut désigner d’autres commissions. Les députés peuvent former des groupes politiques, qui doivent compter au moins cinq membres. Art. 54 — Le Grand Conseil constitue des commissions fixes et des commissions extraordinaires pour préparer ses délibérations. Aucun pouvoir décisionnel ne leur est confié.
Art. 52 — La loi définit les principes qui régissent l’organisation du Grand Conseil, notamment ses rapports avec le Conseil d’État. Les questions secondaires peuvent faire l’objet d’un règlement du Grand Conseil.

Art. 53 — Les députés exercent librement leurs fonctions. Sans l’autorisation du Grand Conseil, ils ne peuvent être poursuivis pénalement pour les propos qu’ils tiennent devant le plénum ou une commission.

Art. 55 — La loi stipule les modes de fonctionnement et d’organisation de l’assemblée et de ses organes.
Art. 44 — Le droit d’initiative appartient au Conseil d’État et à tout membre du Grand Conseil. Lorsqu’un membre du Grand Conseil, usant de son droit d’initiative, présente un projet de loi ou de décret, ce projet, s’il est pris en considération, est renvoyé au Conseil d’État pour préavis. Le Grand Conseil fixe le délai dans lequel ce préavis doit être présenté. Le Grand Conseil accepte, amende ou rejette les projets de loi ou de décret qui lui sont soumis. Le Conseil d’État a la faculté de retirer un projet présenté par lui, jusqu’au moment de son acceptation définitive. Le membre du Grand Conseil qui, usant de son droit d’initiative, présente un projet de loi ou de décret, peut toujours le retirer jusqu’à son acceptation définitive. Art. 54 — Chaque député dispose du droit d’initiative, de motion, de postulat, d’interpellation, de résolution et de question écrite. La loi définit ces droits et en règle l’exercice.
Un autre membre du Grand Conseil peut le reprendre. Tout projet de loi, de décret ou d’impôt, qui a été amendé dans le cours de la discussion, doit, avant la votation définitive, être renvoyé au Conseil d’État pour préavis.

Art. 52 — Le Grand Conseil exerce, au nom du canton, les droits réservés par les articles 86, 89 et 93 de la Constitution fédérale.

Art. 55 — Le Grand Conseil élabore les dispositions constitutionnelles, les lois et les décrets. Les projets font l’objet de deux débats au moins. Lorsque des amendements ont été votés en second débat, une troisième lecture est nécessaire. Art. 51 — Le Grand Conseil - édicte les lois et les décrets cantonaux et arrête les objets qui sont soumis à votation populaire
Il ratifie les traités et concordats dans les limites de la Constitution fédérale. Chaque fois que le Conseil d’État le juge utile, le Grand Conseil est nanti par le Conseil d’État des questions importantes en matière fédérale. Art. 56 — Le Grand Conseil approuve les traités internationaux et les concordats intercantonaux. Il participe à la conclusion des concordats organiques, selon la procédure définie par la loi.

Art. 57 — La loi contient une ou plusieurs règles de droit, générales et abstraites. Elle est promulguée pour un temps indéterminé. Le décret a un objet particulier. Il est mis en vigueur pour une période déterminée.

Art. 58 — Le Grand Conseil élit son secrétaire, le procureur, le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif.

- ratifie les traités internationaux ou intercantonaux de portée législative
Art. 45 — Les dépenses de l’État sont décrétées par le Grand Conseil. La loi fixe la compétence du Conseil d’État pour les cas imprévus, urgents et exceptionnels.

Art. 46 — Le Conseil d’État présente au Grand Conseil dans sa session d’automne le budget qui comprend toutes les recettes et les dépenses prévues pour l’année suivante, à l’exception de celles visées par l’article 47, ainsi que les amortissements. Seules les dépenses urgentes et imprévisibles peuvent faire l’objet en cours d’exercice de crédits supplémentaires au budget.

Art. 47 — Les dépenses qui, par leur nature et leur importance, dépassent les travaux ordinaires de renouvellement et d’amélioration du domaine public et du patrimoine administratif du canton, font l’objet d’un décret spécial. Pour la part incombant à l’État, ces dépenses d’investissements sont portées au bilan. elles doivent être amorties en trente ans au maximum, dès la fin de l’année au cours de laquelle elles ont été décrétées.

Art. 59 — Le Grand Conseil arrête le budget. Il décide les dépenses et approuve les concessions, les transactions immobilières, les emprunts, les cautionnements, sauf dans les cas prévus par la loi. Il participe à la planification et autorise le Conseil d’État à conclure des contrats de prestations avec des services publics ou des personnes privées. - vote les dépenses d’investissement du canton
– arrête le budget et approuve les comptes de l’État
– arrête les dépenses qui ne sont pas de la compétence du Conseil d’État
– prend acte du programme gouvernemental ainsi que de tout autre plan à moyen terme du gouvernement
Art. 48 — Chaque année, le Conseil d’État soumet au Grand Conseil les comptes et le bilan de l’État, lesquels sont rendus publics. Avant de se prononcer sur ces comptes, le Grand Conseil les fait examiner par une commission permanente. Les comptes se divisent en un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits.

Le compte d’exploitation comprend:
a) les dépenses et recettes courantes;
b) les dépenses imprévues et urgentes faites par le Conseil d’État en vertu de sa compétence propre;
c) les dépenses et recettes supplémentaires votées en cours d’exercice;
d) les amortissements des dépenses d’investissements visées à l’article 47.

Le compte de pertes et profits comprend:
a) l’excédent des dépenses ou des recettes du compte d’exploitation;
b) les moins-values et les plus-values sur les éléments du bilan;
c) les charges et les produits exceptionnels. Le bénéfice ressortant du compte de pertes et profits est affecté à un fonds de réserve spécial. Le déficit ressortant du compte de pertes et profits est prélevé sur le fonds de réserve spécial. A ce défaut, il doit être couvert par des ressources nouvelles dans le plus prochain exercice. Est réservé le temps de guerre ou de crise économique grave.

Art. 49 — La loi fixe les règles relatives:
a) à la tenue de la comptabilité;
b) à l’établissement du bilan et à l’évaluation de ses éléments;
c) à la présentation du budget, des comptes et du bilan.

Art. 50 — Le Conseil d’État ne contracte aucune dette à la charge de l’État sans l’autorisation du Grand Conseil, sous forme d’une loi ou d’un décret. Les capitaux des établissements d’assurance créés par la loi demeurent la propriété des contribuables à ces établissements. Ils sont administrés séparément de ceux de l’État et ne peuvent être détournés du but auquel ils sont affectés.

Art. 51 — Le Grand Conseil se fait rendre compte annuellement de l’exécution des lois et décrets, ainsi que de l’administration de la justice civile, pénale et administrative. Art. 60 — Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil d’État, des autorités judiciaires, des organismes intercantonaux, des corporations et des établissements autonomes de droit public. - exerce sa haute surveillance sur le Conseil d’État, sur l’Administration et sur les autorités judiciaires
– statue sur les conflits de compétence entre les autorités du canton
Il approuve chaque année la gestion, les comptes de l’État, l’exécution des concordats organiques et des contrats de prestations. Il peut en tout temps demander au Conseil d’État ou au Tribunal cantonal des renseignements sur les activités des organes exécutifs et judiciaires. - exerce les droits de participation que la Constitution fédérale confère aux cantons - traite en outre de tous les objets que la Constitution attribue au canton et qui ne sont pas spécifiquement attribués à une autre autorité
- fixe les principes qui régissent l’organisation des autorités cantonales.
Art. 10 — Le droit de pétition est garanti.

Art. 11 — La peine de mort est interdite. Sont réservés toutefois les dispositions du code pénal militaire fédéral.

Art. 12 — Le droit d’amnistie et le droit de grâce sont exercés par l’autorité législative. La loi détermine les conditions et la forme du recours en grâce. Art. 61 — Le Grand Conseil est compétent pour accorder la grâce. - exerce le droit de grâce et accorde l’amnistie
Art. 52 — Le Grand Conseil élit
– les membres du Conseil d’État
– les juges cantonaux
– les juges du Tribunal administratif
– les jurés cantonaux et fédéraux

Le Conseil d’État

Le Conseil d’État

Le Conseil d’État

Art. 53 — Les fonctions exécutives et l’administration du canton sont confiées à un Conseil d’État composé de sept membres, choisis entre les citoyens actifs. Art. 62 — Sous réserve des droits du corps électoral et des pouvoirs du Grand Conseil, le Conseil d’État est l’autorité exécutive supérieure du canton. Art. 56 — Le Conseil d’État exerce le pouvoir exécutif. Il représente le Canton à l’intérieur et à l’extérieur.
Art. 55 — Les membres du Conseil d’État sont élus directement par les assemblées de commune, pour quatre ans. Ils sont rééligibles. Le renouvellement intégral du Conseil d’État a lieu en même temps que celui du Grand Conseil. Il est pourvu à toute vacance dans les soixante jours, à moins que l’élection intégrale intervienne dans les quatre mois. Art. 63 — Le Conseil d’État se compose de cinq membres, élus directement par le corps électoral, pour quatre ans, selon le système majoritaire. Il est dirigé par un président, élu par le corps électoral, pour quatre ans, parmi les membres du Conseil d’État. Art. 57 — Il est composé de 7 membres élus pour une durée de cinq ans. Ils ne peuvent être réélus que deux fois. Les membres du Conseil d’État sont élus par le Grand Conseil après chaque renouvellement intégral de l’assemblée législative.
Art. 58 — L’administration de l’État est divisée en départements. Chaque département est placé sous la direction immédiate d’un membre du Conseil d’État. Les lois sur l’organisation du Conseil d’État et sur les attributions des départements seront révisées. Le contrôle des finances et la comptabilité générale seront réorganisés. Art. 64 — Le Conseil d’État agit en collège et se saisit de toutes les affaires importantes. Il répartit les services entre les départements. Chaque membre du Conseil d’État dirige un département. Toutefois, le président dispose de l’administration générale et coordonne l’activité des départements. La loi définit les principes qui régissent l’organisation du Conseil d’État, notamment ses rapports avec le Grand Conseil. Les questions secondaires peuvent faire l’objet d’un règlement du Conseil d’État. Art. 62 — Le Conseil d’État décide en autorité collégiale. Pour la préparation et l’exécution des décisions, les services de l’administration du Canton sont répartis, par départements, entre les membres du Conseil d’État.
Art. 57 — Le Conseil d’État nomme chaque année son président, lequel n’est pas immédiatement rééligible. Art. 58 — Le Conseil d’État élit, parmi ses membres, un président et un vice-président pour une année. Ils ne peuvent être reconduits dans cette charge pour l’année suivante, ni le Président comme vice-président.

Art. 59 — Le Président du Conseil d’État organise et dirige les séances du collège. Il règle les priorités. Il coordonne l’activité des départements et il est garant de la collégialité. Il représente le Conseil d’État et s’exprime en son nom.

Art. 54 — Les membres du Conseil d’État ne font pas partie du Grand Conseil. Ceux d’entre eux qui sont choisis dans le sein de cette assemblée sont remplacés comme députés par les arrondissements qui les ont élus. Les membres du Conseil d’État prennent part aux discussions du Grand Conseil avec voix consultative.

Art. 56 — Al. 1 et 2: abrogés. Deux membres au plus du Conseil d’État peuvent faire partie du Conseil national.

Art. 59 — Le Conseil d’État présente au Grand Conseil les projets de loi, de décret ou d’impôt qu’il juge nécessaires.

Art. 60 — Le Conseil d’État est chargé de l’exécution des lois et des décrets. Il prend à cet effet les arrêtés nécessaires.

Art. 65 — Le Conseil d’État présente au Grand Conseil les projets de dispositions constitutionnelles, de lois, de décrets, de traités internationaux, de concordats intercantonaux et de budget.. Il rapporte sur les initiatives populaires, les initiatives, motions, postulats et résolutions des députés et répond à leurs interpellations et questions. Art. 65 (1ère partie)— Le Conseil d’État ...
– propose au Grand Conseil les projets de loi ou décret qu’il juge nécessaire
– en cas de nécessité, édicte par voie d’ordonnance des dispositions urgentes qui seront remplacées sans retard en suivant la procédure ordinaire
Art. 66 — Le Conseil d’État rend compte annuellement au Grand Conseil de toutes les parties de l’administration. Il peut demander au Tribunal cantonal et au Tribunal administratif les renseignements dont il a besoin. Il soumet sa gestion et les comptes de l’État à l’approbation du Grand Conseil. - propose le budget et présente les comptes à l’intention du Grand Conseil. Il veille à une gestion financière correcte
Art. 66 — Le Conseil d’État édicte les règlements nécessaires à l’application des lois et des décrets. La loi peut lui déléguer la compétence d’édicter des ordonnances, en précisant leur objet et leur but. - édicte les ordonnances prévues par la loi et celles qui sont indispensables à l’exécution des lois et arrêtés cantonaux
Art. 64 — Le Conseil d’État dirige et surveille les autorités administratives cantonales inférieures. Art. 67 — Le Conseil d’État dirige l’administration du canton. Art. 63 — Le Conseil d’État organise et dirige l’administration cantonale. Il veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il nomme le chancelier d’État, les fonctionnaires et les autres agents publics. Art. 60 — La Chancellerie d’État est le service d’état-major du Conseil d’État, directement rattaché au Président. Le chancelier d’État est un magistrat assermenté, élu par le Conseil d’État.
Il peut conclure, sous réserve de l’autorisation du Grand Conseil, des contrats de prestations avec des services publics ou des personnes privées.
Art. 64 — Les arrondissements administratifs du canton correspondent au territoire d’une ou plusieurs communes. Le Conseil d’État y nomme un préfet qui le représente. Le préfet veille à la bonne marche de l’administration de district et exerce la surveillance des communes. La loi détermine ses autres attributions
Art. 68 — Le Conseil d’État représente le canton, exerce les droits que lui confère la Constitution fédérale et répond aux consultations de la Confédération. Il peut conclure des contrats administratifs avec la Confédération ou avec les autres cantons.
Art. 29 — La naturalisation est accordée par un décret du Grand Conseil. La loi peut attribuer cette compétence au Conseil d’État. Le droit fédéral est réservé. Il accorde la naturalisation aux étrangers.
Art. 65 — Le Conseil d’État est autorité suprême de surveillance sur les communes. Il peut mettre une commune sous régie ou sous contrôle dans les cas prévus par la loi et après enquête. Il fait rapport au Grand Conseil, lequel, dans sa prochaine session, confirme ou révoque la mesure prise. La loi établit le régime de la régie et celui du contrôle. Art. 69 — Le Conseil d’État dirige les autorités cantonales inférieures. Il surveille les communes, conformément à la loi. Art. 65 (2ème partie)— Le Conseil d’État ... - exerce l’autorité de surveillance sur les communes.
Art. 61 — Le Conseil d’État dispose de la force armée pour le maintien de l’ordre public. Art. 70 — Le Conseil d’État dispose des forces policières et militaires du canton pour le maintien de l’ordre public.
Art. 67 — Le Conseil d’État est responsable de sa gestion. Chacun de ses membres est responsable des actes de son administration. La loi règle ce qui concerne cette responsabilité. Art. 71 — Le président et les membres du Conseil d’État sont responsables de leur gestion et des actes qui relèvent de leur autorité. 18 000 membres du corps électoral peuvent demander en tout temps la révocation du Conseil d’État ou de son président. La demande est soumise au vote populaire dans les trois mois qui suivent son dépôt. Si elle est acceptée, une nouvelle élection est immédiatement ordonnée. Art. 61 — Les membres du Conseil d’État participent aux débats du Grand Conseil avec voix consultative et droit de proposition. Chaque membre du Conseil d’État est responsable de la gestion et des actes de l’administration qui lui est confiée. Il en rend compte annuellement au Grand Conseil ou à sa demande, en tout temps.
Art. 68 — Les membres du Conseil d’État ne peuvent faire partie du conseil d’administration d’une société financière ou d’une autre association du même genre, sauf lorsque ces fonctions sont à la nomination du Conseil d’État lui-même. Art. 72 — Les membres du Conseil d’État ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou activité privée.
  Art. 66 — Le Conseil d’État informe les citoyens sur ses activités dans la mesure où aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Avant d’élaborer des actes législatifs importants, il consulte les communes, les partis politiques, les organisations économiques et syndicales, et les autres milieux intéressés.
Art. 62 — Le Conseil d’État a sous ses ordres immédiats des agents chargés de l’exécution des lois, des décrets et des arrêtés, ainsi que de la surveillance des autorités inférieures. La loi règle leur nombre et leurs attributions.

Art. 63 — Le Conseil d’État nomme, suspend et révoque ses agents, suivant les formes prévues par les lois. Aucun agent ne peut être révoqué que par un arrêté motivé et qu’après avoir été entendu.

 

Autorités judiciaires

Les tribunaux

Les autorités judiciaires
Les droits fondamentaux en matière judiciaire

Art. 69 — Nul ne peut être privé de l’accès au juge compétent prévu par la loi. Il ne peut être institué de tribunaux d’exception, sous quelque dénomination que ce soit. Art. 67 — Nul ne peut être privé de l’accès au juge compétent prévu par la loi. Il ne peut être institué de tribunaux d’exception.
Art. 71 — Les fonctions judiciaires sont exercées par un Tribunal cantonal, un Tribunal administratif et les autres autorités judiciaires désignées par la loi. Elles comprennent la juridiction de dernière instance en matière de contestations administratives, à l’exclusion de celles qui portent sur une décision du Conseil d’État et de celles que la loi attribue expressément à une autorité non judiciaire. Art. 73 — Le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif sont les autorités judiciaires supérieures du canton. La loi détermine le nombre, l’organisation et les compétences des tribunaux.
Art. 74 — Les juges cantonaux et les juges administratifs sont élus par le Grand Conseil, pour quatre ns, dans la première année de chaque législature; ils sont rééligibles. Art. 74 — Les membres du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif, ainsi que leurs suppléants, sont élus par le Grand Conseil pour quatre ans, selon le système majoritaire.

Le Tribunal cantonal nomme les membres des autres tribunaux.

Les juges cantonaux sont élus par le Grand Conseil pour une période de cinq ans, dans la première année de chaque législature. Ils sont rééligibles.
Art. 72 — L’ordre judiciaire est autonome en matière d’organisation, d’administration et de finances, dans le cadre légal et budgétaire adopté par le Grand Conseil. Art. 75 — Le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif s’organisent eux-mêmes.

Ils exploitent séparément le budget alloué par le Grand Conseil. Le Tribunal cantonal dirige les tribunaux inférieurs.

Art. 75 — L’ordre judiciaire est autonome en matière d’organisation, d’administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil.
Le Tribunal cantonal dirige les autorités judiciaires, à l’exception du Tribunal administratif.
Art. 73 — Sauf l’indépendance des jugements, l’ordre judiciaire est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil, à qui, chaque année et par l’intermédiaire du Conseil d’État, le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif soumettent leurs budgets et rapportent sur la gestion et les a comptes de toute l’administration judiciaire. La direction et la surveillance de l’ensemble des autorités judiciaires du canton est assurée par le Tribunal cantonal qui nomme les magistrats et les fonctionnaires de l’ordre judiciaire. Sauf l’indépendance des jugements, l’ordre judiciaire est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil à qui le Tribunal cantonal rend compte de la gestion et des comptes de toutes parties de l’administration judiciaire.
Art. 76 — Le Tribunal administratif contrôle, sur recours, le respect des droits politiques, la légalité des arrêtés,des décisions du Conseil d’État et des autorités administrati-ves, ainsi que la constitutionnalité des lois et décrets du Grand Conseil,. La loi peut prévoir des exceptions. Les autres fonctions judiciaires sont exercées par le Tribunal cantonal et les tribunaux inférieurs. Art. 82 — Le Tribunal administratif règle en dernière instance cantonale les contestations administratives qui ne sont pas de la compétence définitive d’une autre autorité. La loi règle l’organisation et la procédure du Tribunal administratif.
Art. 77 — Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la discipline des membres des tribunaux et prononce les sanctions. La loi définit sa composition, ses attributions et la procédure.
Art. 70 — Dans l’exercice de leurs attributions juridictionnelles, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi. Art. 78 — Les juges exercent les fonctions judiciaires d’une manière indépendante. Le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif soumettent leur gestion et leurs comptes à l’approbation du Grand Conseil. Art. 74 — L’indépendance des tribunaux est garantie. Les audiences sont publiques sauf dans les cas où la loi autorise le huis clos. Les sentences sont motivées par écrit sous peine de nullité.

Art. 76 — La justice est rendue par des magistrats indépendants des pouvoirs législatif et exécutif cantonaux.

Art. 75 — La loi désigne les autorités judiciaires pour l’ensemble du territoire cantonal. Elle détermine leur nombre, leur organisation et leurs compétences matérielle et locale. Art. 80 — La loi fixe le nombre des juges cantonaux et organise le Tribunal cantonal en sections.

Art. 77 — Les arrondissements judiciaires correspondent au territoire des communes. La loi peut réunir plusieurs communes en un seul arrondissement judiciaire. Dans chaque arrondissement, la justice est rendue au niveau civil et pénal.

Art. 78 — En première instance, il y a dans chaque arrondissement:
– un tribunal civil (à un ou plusieurs juges
– un tribunal pénal (à un ou plusieurs juges
– un tribunal de prud’homme
– une commission de conciliation pour les baux à loyer et les baux à ferme.

Au niveau cantonal:
– un tribunal des baux
– un tribunal des assurances sociales

La loi peut réserver certains litiges de première instance au Tribunal cantonal.

Art. 79 — Le Tribunal cantonal connaît en première instance les causes que la loi met dans sa compétence. Il connaît, en seconde et dernière instance cantonale, toutes les causes judiciaires autres que celles que la loi lui a attribué en première instance, à l’exception de celles qui relèvent du Tribunal administratif sa liberté autrement que dans les cas prévus par la loi. Les arrestations, perquisitions et saisies ne peuvent être opérées que dans les formes prévues par la loi 

Art. 81 — L’une des sections du Tribunal cantonal constitue la cour constitutionnelle cantonale à laquelle toute personne peut en appeler si elle estime qu’une règle de droit qui lui a été appliquée viole la présente Constitution. Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés par le Grand Conseil parmi les membres du Tribunal cantonal.

Art. 76 — L’institution du jury est garantie en matière criminelle conformément à la loi.

Titre second: Les Personnes La liberté individuelle

Droits et devoirs fondamentaux des citoyens

Art. 4 (extrait) — La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi ou arrêté que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit. Art. 79 — La liberté individuelle est garantie à toutes les personnes. Elle se fonde sur la dignité des êtres humains et tend à l’épanouissement des facultés qui leur sont propres. Elle limite le pouvoir des autorités. Art. 68 — Nul ne peut être privé de Sa liberté autrement que dans les cas prévus par la loi.

Art. 6 — La dignité humaine est intangible.

Art. 80 — La liberté individuelle est protégée notamment par les dispositions particulières de la Constitution fédérale, de la Convention européenne des droits de l’homme et des autres traités internationaux souscrits par la Confédération suisse. Toutefois, elle est générale et s’étend à tous les aspects de la vie humaine. Art. 7 — Devant la loi, tous les citoyens, hommes et femmes, sont égaux en droits et en devoirs. Les privilèges ou les discriminations entre personnes sont interdits, sur quelque différence qu’ils se fondent. Les Autorités politiques et judiciaires encouragent et respectent ce principe.
Art. 69 — Toute personne a droit, en procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Les parties ont le droit d’être entendues et de consulter le dossier de leur cause. Les parties dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l’assistance judiciaire gratuite selon la loi.

Art. 71 — Toute personne poursuivie pour une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Art. 72 — Toute personne arrêtée à tort obtient réparation du préjudice subi.

Art. 73 — Toute personne jugée coupable a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure.

Art. 81 — Chacun exerce sa liberté en respectant celle d’autrui. Art. 9 — La liberté individuelle est garantie dans la mesure où elle n’attente pas aux droits fondamentaux d’autrui ou à un intérêt public prépondérant.
Tout individu arrêté doit être entendu par le magistrat compétent dans les vingt-quatre heures qui suivent son arrestation. (…) Art. 82 — Tout individu privé de sa liberté de mouvement doit être traduit devant le juge compétent dans les 24 heures qui suivent son arrestation. Art. 70 — Toute personne arrêtée
- doit être aussitôt instruite des raisons de son arrestation et des droits qui lui appartiennent
- doit être déférée au juge dans les 24 heures
- doit pouvoir être assistée d’un avocat.
Art. 83 — Seule la loi peut restreindre l’exercice de la liberté individuelle. Elle doit respecter l’essence et les caractères intangibles de la liberté. Elle s’abstient de toute mesure qui n’est pas nécessaire au maintien de l’ordre public ou à la préservation des droits d’autrui. Art. 13 — Seule la loi peut restreindre les libertés et les droits fondamentaux. L’essence même des libertés et droits fondamentaux ne peut être restreinte. Toute personne qui estime que ses libertés et droits fondamentaux f sont restreints de manière arbitraire peut en appeler à un tribunal indépendant.
Art. 9 — L’État garantit et protège les droits et libertés fondamentales que sont:
– la liberté d’expression
– la liberté de conscience et de croyance
– le droit à l’intégrité physique et psychique
– la liberté de se marier, de procréer et d’élever ses enfants
Art. 9 — Le droit de libre établissement, la liberté de commerce et d’industrie sont garantis, conformément à la Constitution fédérale et sous réserve des dispositions de la loi. - la liberté d’établissement
– la liberté économique, y compris celle d'exercer une profession.
Art. 8 — Le droit d’association est garanti. Les assemblées dont le but et les moyens ne sont pas contraires à l’ordre public et aux bonnes moeurs ne peuvent être ni restreintes, ni interdites. - la liberté d’association et de réunion
-la liberté de s’instruire et de s’informer aux sources généralement accessibles
– la liberté d’exercer une profession
– le droit de mourir dans la dignité
– La liberté de la langue
Art. 5 — Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas déterminés par la loi et dans les formes qu’elle prescrit. Ces cas doivent être aussi rares et aussi précisés que possible; les formes doivent éviter l’arbitraire. Art. 10 — Toute personne a droit à la protection et au respect de sa sphère privée, soit à l’inviolabilité de son domicile, de sa correspondance et de ses communications téléphoniques et électroniques. Toute personne a le droit de consulter les données officielles ou privées qui la concernent, à en demander la rectification si elles sont erronées, et peut exiger d’être protégée contre une utilisation abusive.
Art. 6 — La propriété est inviolable; il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas déterminés par la loi.
La loi peut exiger l’abandon d’une propriété pour cause d’intérêt public légalement constaté, moyennant une juste et préalable indemnité.
Art. 11 — La propriété est garantie. La loi peut prévoir l’expropriation pour cause d’intérêt public, moyennant complète indemnité.
Art. 6bis — La région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé. La loi détermine l’exécution de cette disposition.

Art. 6ter — Le cours, les rives et les abords de la Venoge sont protégés. Un plan d’affectation cantonal précise l’étendue de cette protection. Ce plan et les dispositions accessoires comprennent toutes mesures utiles notamment pour:
a) assurer l’assainissement des eaux;
b) maintenir et restaurer les milieux naturels favorables à la flore et à la faune, notamment la végétation riveraine;
c) classer les milieux naturels les plus intéressants;
d) interdire toute construction, équipement, installation ou intervention dont la réalisation irait à l’encontre des objectifs ci-dessus.

Art. 7 — La presse est libre. La loi en réprime les abus. L’exercice de ce droit ne peut être entravé par aucune mesure préventive, ni par aucun cautionnement. Art. 12 — Au titre de la liberté d’expression, la liberté de la presse est garantie. Les médias qui bénéficient de cette liberté ont le devoir de vérifier, dans toute la mesure du possible, l’exactitude des informations publiées. La loi réprime les atteintes à la liberté de la presse, les abus et règle le secret de rédaction. La censure est interdite.
Art. 14 — Toute personne est tenue de remplir les devoirs fondamentaux que sont:
– le devoir de respecter les droits et libertés d’autrui
– le devoir de chercher par soi-même à subvenir à ses besoins
– le devoir de subvenir à l’entretien et à l’éducation de ses enfants
– le devoir d’assistance à ses parents directs dans le besoin
– le devoir de s’instruire et d’acquérir une formation
– les autres devoirs fixés par la loi

Les droits sociaux

Art. 84 — Toute personne démunie a le droit d’obtenir les moyens nécessaires à son existence.

Art. 85 — Toute personne sans abri a le droit d’être secourue et pourvue d’un logis.

Art. 86 — Toute personne dont la vie est menacée a le droit de recevoir les soins médicaux essentiels.

Art. 87 — Toute personne a le droit d’acquérir la formation conforme à ses aptitudes.

Exercice de la souveraineté

Les droits politiques

Les droits politiques

Art. 22 — La souveraineté est exercée par les citoyens actifs réunis en assemblée de commune et, en leur nom, par les autorités constitutionnelles. La loi facilite l’exercice du droit de vote. Elle peut prévoir l’élection tacite, en fixer les cas et en déterminer les modalités.

Art. 23 — Sont citoyens actifs tous les Suisses, hommes et femmes, âgés de 18 ans révolus, établis ou en séjour dans le canton depuis trois mois et n’exerçant pas leurs droits politiques dans quelque autre État de la Confédération.

Art. 88 — Les droits politiques appartiennent à tous les habitants du canton qui ont la nationalité suisse et 18 ans révolus. Ou, variante: Chaque commune peut accorder les droits politiques aux étrangers qui ont un domicile régulier sur son territoire. Les étrangers qui ont depuis 6 ans un domicile régulier dans le canton, y exercent les droits politiques Art. 35 — Tous les Suisses, hommes et femmes dès l’âge de 18 ans révolus domiciliés légalement dans le canton, ont le droit de vote en matière cantonale. Ils ont le droit de vote en matière communale dans la commune où se situe leur domicile légal.
Sont réservés les cas d’exclusion prévus par la loi. La loi règle la privation des droits politiques. La loi règle le droit de vote des Suisses et Suissesses de l’étranger ainsi que les exclusions pour cause d’interdiction ou d’incapacité de discernement.
Art. 25 — Les assemblées de commune sont composées des citoyens actifs qui ont leur domicile civil dans la commune. Toutefois, la loi détermine les conditions auxquelles les citoyens actifs peuvent exceptionnellement être admis à prendre part aux assemblées de commune dans un autre lieu que celui de leur domicile civil.

Art. 25bis — Pour les votations et élections régies par la Constitution et les lois fédérales, les assemblées de commune sont composées de citoyens qui ont le droit de vote en matière fédérale.

Art. 26 — Les attributions des assemblées de commune sont:
a) de voter sur toute modification de la Constitution fédérale et de la Constitution cantonale;
b) de voter sur toute proposition, loi ou décret soumis au peuple en vertu de l’article 27;
c) de voter sur toute proposition soumise au peuple par le Grand Conseil;
d) de procéder à toutes les votations et élections que les Constitutions et les lois fédérales et cantonales leur attribuent. Les décisions sont prises par la majorité des citoyens actifs qui ont émis leur suffrage dans les assemblées de commune, sauf s’il s’agit d’élections pour lesquelles le système de la représentation proportionnelle est prévu par la Constitution.

Art. 26bis — Les assemblées de commune élisent les députés du canton au Conseil des États en même temps que les députés au Conseil national et pour la même durée. Un seul membre du Conseil d’État peut être élu au Conseil des États.

Art. 89 — Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité, ainsi que la signature des demandes d’initiative, de référendum et de révocation. Art. 36 — Le peuple élit - les députés au Grand Conseil, assemblée législative - les représentants du canton au Conseil national - les représentants du canton au Conseil des États L’élection des députés au Grand Conseil a lieu tous les cinq ans, le premier dimanche de mars, au scrutin proportionnel. L’élection au Conseil des États a lieu en même temps que l’élection au Conseil national et pour une même durée. Elle se déroule selon le système majoritaire.

Art. 38 — Tout électeur a le droit de concevoir et de signer des initiatives populaires et des référendums.

L’initiative

L’initiative

Art. 27 — 12 000 citoyens actifs peuvent demander l’élaboration, l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi.

Art. 27quater — Le peuple vaudois peut exercer le droit d’initiative cantonale selon l’article 93 de la Constitution fédérale. Une votation demandée à ce sujet par 12 000 citoyens actifs doit avoir lieu dans les six mois.

Art. 90 — 12 000 ayants droit peuvent demander:
– la révision, totale ou partielle, de la Constitution;
– l’élaboration, l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi;
– des négociations en vue de la conclusion, de la révision ou de la dénonciation d’un concordat organique.
Art. 39 — 8000 citoyens actifs peuvent demander l’élaboration, l’adoption, la modification ou l’abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.
Toute initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les deux ans qui suivent son dépôt. Ce délai peut être prolongé de deux ans au plus par une décision du Grand Conseil. Toute initiative populaire doit être soumise au vote du corps électoral dans les deux ans qui suivent son dépôt. Ce délai peut être prolongé de deux ans au plus par une décision du Grand Conseil. Toute initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les douze mois qui suivent son dépôt. Ce délais peut être prolongé de douze mois au plus par une décision du Grand Conseil.
Art. 91 — Sauf si elle vise la révision totale de la Constitution, l’initiative populaire peut se présenter comme un projet rédigé de toutes pièces. Ce projet doit être soumis tel quel au vote populaire. L’initiative peut être conçue en termes généraux ou revêtir la forme d’un projet entièrement élaboré.
Art. 27 (suite) — Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à l’initiative rédigée de toutes pièces. S’il fait usage de ce droit, les citoyens se prononcent d’abord sur le principe de l’innovation envisagée; ils choisissent ensuite, à titre subsidiaire, entre le texte de l’initiative et celui du contre-projet. Le Grand Conseil peut lui opposer un contre-projet. S’il fait usage de ce droit, les votants se prononcent d’abord sur le principe de l’innovation et choisissent ensuite, à titre subsidiaire, entre le texte de l’initiative et celui du contre-projet. Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à l’initiative rédigée de toutes pièces. S’il fait usage de ce droit, les citoyens se prononcent d’abord sur le principe de l’innovation envisagée; ils choisissent ensuite, à titre subsidiaire, entre le texte de l’initiative et celui du contre-projet.
Art. 27bis — Le Conseil d’État est tenu de faire opposition à tout projet de création ou de déplacement d’aérodrome non approuvé par toutes les communes sur le territoire desquelles il doit être implanté. Art. 92 — L’initiative populaire peut se présenter comme un projet conçu en termes généraux. Lorsqu’elle est approuvée par le Grand Conseil, il la réalise et soumet son projet au vote du corps électoral. Lorsqu’elle n’est pas approuvée par le Grand Conseil, il la soumet telle quelle au vote du corps électoral. Si elle est rejetée par le corps électoral, elle est classée. Si elle est acceptée par le corps électoral, le Grand Conseil la réalise dans les 12 mois et soumet son projet au vote du corps électoral. Le Grand Conseil détermine la forme juridique dans laquelle sera élaboré le projet demandé par une initiative en termes généraux.
Art. 27 (suite) —-Le Grand Conseil constate la nullité des initiatives qui sont contraires au droit fédéral ou à la Constitution cantonale, qui visent plus d’une matière, qui portent sur un objet réglementé par un décret ou susceptible de l’être, ou encore qui sont irréalisables. Art. 93 — Le Grand Conseil valide les initiatives. Il constate la nullité des initiatives qui:
– sont contraires au droit supérieur;
– violent l’unité de rang, de forme ou de matière;
– portent sur un objet réglementé par un décret ou susceptible de l’être;
– sont irréalisables.

La décision du Grand Conseil est susceptible d’un recours au Tribunal administratif.

Le Grand Conseil constate la nullité des initiatives qui sont contraires au droit fédéral ou à la Constitution cantonale, qui visent plus d’une matière, qui portent sur un objet réglementé par un décret ou susceptible de l’être, ou encore qui sont irréalisables.
Art. 27ter — Lorsque, en vertu de la législation fédérale, le canton est appelé à donner son préavis sur un projet de construction ou de trans-formation de centrale nucléaire, d’entreposage de déchets radio-actifs ou de toute autre installation nucléaire soumise à autorisation en vertu de cette législation, les as-semblées de commune sont con-voquées à l’effet de se prononcer sur cet objet. Le résultat de la vota-tion détermine le préavis du canton.

Art. 28 — La loi détermine quand et comment les assemblées de commune sont convoquées; elle en règle l’organisation. Dans ces assemblées, le vote a lieu au scrutin secret.

Art. 94 — Sont soumis automatiquement au vote populaire:
– les révisions, partielles ou totales, de la Constitution;
– les concordats organiques;
– les autres concordats et traités qui dérogent à la Constitution ou la complètent.
Art. 37 — Sont soumis au vote obligatoire: - les révisons constitutionnelles - les traités qui dérogent à la Constitution - les initiatives populaires que le Grand Conseil n’approuve pas - les projets d’infrastructures lourdes et durables tels qu’aérodromes, installations énergétiques, etc.

Le référendum

Le référendum

Art. 27 — (suite) 12 000 citoyens actifs peuvent demander que soit soumis au vote du peuple une loi ou un décret, dans les quarante jours après sa publication dans la Feuille des Avis officiels du Canton de Vaud. Art. 95 — 12 000 ayants droit peuvent demander que soit soumis au vote du corps électoral:
– une loi;
– un décret du Grand Conseil;
– un concordat ou un traité qui déroge à la loi ou la complète.
Art. 40 — 8000 citoyens actifs peuvent demander que soit soumis au vote du peuple une loi ou un décret, dans les quarante jours après sa publication.
Ne sont pas susceptibles de référendum les décrets portant sur:
a) les demandes de grâce;
b) les naturalisations;
c) le budget;
d) les emprunts;
e) les dépenses liées.
Ne sont pas susceptibles de référendum les décrets qui portent sur la grâce, le budget, les emprunts et les dépenses liées. Ne sont pas susceptibles de référendum les décrets portant sur les demandes de grâce et les naturalisations, le budget, les emprunts et les dépenses liées.
-Le Grand Conseil constate la nullité des demandes de référendum qui portent sur des objets échappant au référendum en vertu de l’alinéa précédent. Le Grand Conseil valide les demandes de référendum. Il constate la nullité des demandes qui portent sur un objet échappant au référendum. Sa décision est susceptible d’un recours au Tribunal administratif. Le Grand Conseil constate la nullité des demandes de référendum qui portent sur des objets échappant au référendum en vertu de l’alinéa précédent.
-Les lois ou décrets soumis au référendum ne sont pas mis en vigueur avant l’expiration du délai de quarante jours, ou, le cas échéant, avant la votation populaire.

3. Les articles 99, 100, 101 et 102 sont réservés.

Les lois ou décrets soumis au référendum ne sont pas mis en vigueur avant l’expiration du délai de quarante jours ou, le cas échéant, avant la votation populaire.
4. La loi règle la manière dont s’exercent ces droits du peuple, ainsi que la procédure à suivre devant le Grand Conseil. Elle régit l’entrée en vigueur des lois et des décrets. Art. 41 — La loi règle la manière dont s’exercent les droits du peuple, ainsi que la procédure à suivre devant le Grand Conseil. Elle régit l’entrée en vigueur des lois et des décrets.

Art. 42 — Les signatures pour une initiative ou un référendum doivent être recueillies dans un délai de six mois dans les greffes municipaux et autres lieux précisés par la loi. Aucune signature ne peut être apposée ailleurs. L’État veille à ce que les lieux officiels soient nom-breux et bien répartis de manière à favoriser l’exercice des droits populaires.

Art. 43 — 8000 citoyens actifs peuvent demander, dans les mêmes conditions, que le Grand Conseil exerce son droit d’initiative cantonale prévu par la Constitution fédérale.

Art. 44 — Tout projet soumis au vote populaire est accepté s’il recueille la majorité des suffrages valablement exprimés.

Art. 45 — Les élections et votations populaires ont lieu au bulletin secret.

Art. 99 — La Constitution peut être révisée en tout temps dans les formes suivantes:

Art. 100 — Si une révision totale est demandée par 12 000 citoyens actifs ou proposée par le Grand Conseil, la question est soumise aux Assemblées de communes qui décident:
– si la revision doit avoir lieu
– si elle doit être faite par le Grand Conseil ou une Constituante

Art. 96 — La révision totale de la Constitution peut être proposée par 12'000 citoyens ou par le Grand Conseil. Art. 105 — Une initiative populaire ou le Grand Conseil peut proposer la révision totale de la Constitution ou une révision partielle portant sur plus d'une matière. La proposition est soumise au vote préalable du corps électoral qui décide, à titre subsidiaire, si le texte doit être rédigé par le Grand Conseil ou par une Assemblée Constituante.
Lorsque la révision partielle est proposée en termes généraux par 12'000 citoyens actifs, cette propo-sition est soumise aux assemblées de communes et, si elle est accept-ée, le Grand Conseil procède à la révision, sous réserve de l'article 102 Le projet de Constitution exposé au vote du corps électoral peut être assorti de variantes et de questions alternatives. Le projet de Constitution soumis au peuple peut comporter trois articles au plus assortis de variantes.

Régime des finances

Art 97 à 104 voir dans avant-projet A propos les article mettant en place "un régime des finances strict, imposant une gestion saine, économe et efficace".

Annexe: Dispositions additionnelles et mode de révision (prévues par la constitution en vigueur)

Art. 95. — Les codes, lois, décrets, résolutions, règlements et arrêtés actuellement existants, non contraires à la présente Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé. Ces divers statuts devront être mis en harmonie avec les principes de la présente Constitution dans un délai aussi bref que le comportera le bien de la législation.

Art. 96 — Seront revues, dans le délai d’une année dès la mise en vigueur de la présente Constitution, sous réserve de l’application de l’article 27 de cette Constitution, les lois suivantes:
– la loi sur l’organisation du Conseil d’État et le contrôle des finances
– la loi sur l’organisation judiciaire - les dispositions du Code de procédure civile relatives à la procédure devant les juges de paix, à la poursuite pour dettes et à la discussion des biens (art. 79);
– le Code de procédure pénale - En outre, un décret réglera les conditions dans lesquelles les faillis privés de leurs droits civiques pourront demander d’être libérés de tout ou partie de cette peine.

Art. 97 — Seront élaborées, dans un délai de quatre années dès la mise en vigueur de la présente Constitution, sous la même réserve qu’à l’article précédent, les lois suivantes:
– la loi sur l’instruction publique primaire (art. 18);
– la loi sur la vente en détail des boissons (art. 19);
– la loi sur l’assistance des pauvres et l’éducation des enfants malheureux et abandonnés.

Art. 98 — Le nombre des fonctionnaires de l’État sera réduit dans la limite des besoins des services publics.

Art. 101 — Dans le cas prévu à l’article 100, ch. 2, si le peuple se prononce pour la révision par une Assemblée constituante, cette assemblée est élue sur la base fixée pour l’élection du Grand Conseil.

Art. 102 — La Constitution révisée sera soumise à la sanction du peuple en la forme que le Grand Conseil ou l’Assemblée constituante aura déterminée. aux assemblées de commune qui décident:
1. si la révision doit avoir lieu;
2. si elle doit être faite par le Grand Conseil ou par une Assemblée constituante.
Lorsqu’une révision partielle est proposée en termes généraux par 12 000 citoyens actifs, cette proposition est soumise aux assemblées de commune et, si elle est acceptée, le Grand Conseil procède à la révision sous réserve de l’article 102. Lorsqu’une demande de révision partielle est présentée par 12 000 citoyens actifs sous forme d’un projet rédigé de toutes pièces, ou lorsque le Grand Conseil approuve une initiative conçue en termes généraux et élabore un texte en conséquence, aucune question préalable n’est posée aux assemblées de commune et le projet leur est directement soumis. Le Grand Conseil peut, en outre, prendre l’initiative d’une révision partielle et soumettre directement le texte révisé aux assemblées de commune.