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REGLEMENT INTERNE
DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DU CANTON DE VAUD

adopté le 30  juin 1999 à Dorigny

Comme annoncé par M. Jean-François Leuba le 30 juin, le règlement interne de l'Assemblée constituante est entre les mains du Comité provisoire qui en fait une dernière relecture pour corriger les éventuels problèmes de forme.
Ces dernières corrections seront après la séance du 17 août du comité. Le règlement sera alors imprimé, puis distribué aux constituant-e-s.


L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DU CANTON DE VAUD

adopte

 


CHAPITRE PREMIER -- Dispositions générales

Objet Article premier –– Le présent règlement définit l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée constituante. 
  Sont réservées les dispositions du décret du Grand Conseil du 9 novembre 1998 sur l'Assemblée constituante, en particulier celles qui concernent son indépendance, son entrée en fonction, et son financement, l'installation, le statut, les devoirs et l'indemnisation des constituants, la publicité des séances et la publication des archives, l'organisation du secrétariat, les relations de l'Assemblée constituante avec les autres autorités de l'Etat et avec la population, ainsi que la fin des travaux de révision.
Formulation Art. 2. – Dans le présent règlement, les expressions génériques, de même que les titres et les fonctions visent les femmes et les hommes.
Séances Art. 3. – Les lieux et les dates des séances sont décidés par le Comité de l'Assemblée constituante ou par celle-ci.
  Le Comité fixe l'ordre du jour des séances, qui peut être modifié par l'Assemblée constituante. Il convoque en outre les constituants au moins deux semaines à l'avance.
  A la demande de 50 constituants au moins, indiquant l'ordre du jour,, le Comité est tenu de convoquer une séance de l'Assemblée constituante. Le délai de deux semaines prévu pour la convocation des séances s'applique.
Proposition  Art. 4. – Tout constituant peut soumettre à l'Assemblée constituante une proposition non prévue à l'ordre du jour. Celle-ci fera l'objet d'un vote sur l'entrée en matière. Si cell-ci est acceptée, la proposition est discutée ou reportée à une date ultérieure. 
Publicité  
des séances 
Art. 5. – Les séances de l'Assemblée constituante sont publiques. Un emplacement est réservé à cet effet.
  Des places particulières sont réservées aux représentants des médias. Ces derniers peuvent, sans toutefois perturber le déroulement des séances, effectuer des prises de vue ou de son et retransmettre les débats.
  Les commissions délibèrent à huis clos.
Quorum Art. 6. – L'Assemblée constituante ne siège valablement que si la majorité de ses membres sont présents.
  Les Constituants s'inscrivent personnellement sur une liste de présence tenues par les scrutateurs, au plus tard soixante minutes après l'heure de convocation de chaque séance, à défaut de quoi ils perdent leur droit à l'indemnité.
 


CHAPITRE II -- Organisation de l'Assemblée constituante

 

Section 1 -- Comité

Composition Art.7. – Le Comité est composé d'une présidence collégiale de trois personnes et de huit membres remplissant également la fonction de scrutateur.
  Le secrétaire général de l'Assemblée constituante participe aux séances du Comité avec voix consultative.
Durée du mandat Art. 8. – Les membres du Comité sont élus pour un an et sont rééligibles. 
Révocation Art. 9. – A la demande de soixante constituants au moins, l'Assemblée constituante peut décider la révocation du Comité ou de l'un de ses membres. 
Cette décision ne peut être prise qu'à la majorété des membres de l'Assemblée constituante.
Participation  
aux débats de 
l'Assemblée  
constituante
Art. 10. – A l'exception du président de séance, les membres du Comité peuvent participer aux débats de l'Assemblée constituante, ainsi qu'aux votes et élections. 
Si le président de séance désire prendre part aux délibérations, il en remet la direction à un autre membre de la Présidence et quitte son siège, qu'il regagne après le vote. 
  Le président de séance prend part aux élections, ainsi qu'aux votes à bulletin secret.
  Dans les autres votes, il ne donne sa voix qu'en cas d'égalité, pour déterminer la majorité. L'article 46 du présent règlement est réservé.
Attributions Art. 11. – Le Comité 
 
  1. s'organise librement; 
  2. organise et planifie les travaux de révision, sous réserve des décisions en la matière émanant de l'Assemblée constituante ou de demandes formulées par les constituants en vertu de l'article 3 du présent règlement; 
  3. établit, d'entente avec la Chancellerie d'Etat, le projet de budget annuel de l'Assemblée constituante; 
  4. soumet à l'Assemblée constituante le projet de budget annuel, ainsi que les comptes, dans le cadre des crédits alloués par le Grand Conseil; 
  5. assure les relations entre l'Assemblée constituante et les autres autorités de l'Etat, conformément aux procédures prévues dans le décret du Grand Conseil du 9 novembre 1998 sur l'Assemblée constituante, et en définit les modalités; 
  6. recueille et transmet à l'Assemblée constituante ou aux commissions concernées les pétitions ou souhaits émanant de la population; 
  7. informe l'Assemblée constituante de ses travaux et de ceux des commissions ; 
  8. assure la communication avec l'extérieur et, plus particulièrement, l'information de la population; il établit à cette fin un concept général de communication en tenant compte des nouvelles techniques et le soumet à l'Assemblée constituante; 
  9. il s'assure de la rapidité de la publication des comptes-rendus en faveur de la population; 
  10. règle les affaires administratives de l'Assemblée constituante en collaboration avec son secrétaire et les services mis à disposition par la Chancellerie d'Etat; 
  11. préavise à l'intention de l'Assemblée constituante sur la validité des titres d'éligibilité des nouveaux constituants. Il rend de même son préavis lorsqu'un constituant perd la qualité de citoyen actif au sens de l'article 23 de la Constitution cantonale;
  12. s'acquitte de toute tâche non dévolue à un autre organe. 
 

Section 2 -- Présidence

Attributions Art. 12. – La Présidence, avec le concours du personnel de secrétariat,
 
  1. veille à l'observation du présent règlement; 
  2. confie à l'un de ses membres la présidence de l'Assemblée constituante et du Comité, aux fins de diriger leurs délibérations ; 
  3. veille à ce que les tâches de secrétariat soient accomplies ; 
  4. représente, en principe, l'Assemblée constituante vis-à-vis de l'extérieur; 
  5. signe avec le secrétaire les actes émanant de l'Assemblée constituante, ainsi que les pièces officielles. 
Président  
de séance
Art. 13. – Le président de séance
 
  1. dirige les délibérations de l'Assemblée constituante ; 
  2. assure la police des séances et de l'emplacement prévu pour le public;
  3. proclame le résultat de chaque votation, après s'être assuré de son bon déroulement; 
  4. signe, avec le secrétaire, le procès-verbal des séances qu'il a présidées . 
   
 

Section 3 -- Secrétariat

Secrétaire Art. 14. – L'Assemblée constituante élit son secrétaire général sur proposition du Comité, en principe pour la durée des travaux.
Statut Art. 15. – Le statut du secrétaire général, ainsi que son cahier des charges sont définis par le Comité, d'entente avec la Chancellerie d'Etat.
  Le secrétaire général est rattaché administrativement à la Chancellerie d'Etat. Il répond toutefois devant la Présidence de l'Assemblée constituante et travaille au service de ses organes.
  Sur proposition du Comité ou à la demande de soixante membres de l'Assemblée constituante, celle-ci peut décider la révocation du secrétaire général, sous réserve des dispositions concernant le contrat de travail.
Tâches du 
Secrétariat
Art. 16. – Le secrétaire, avec le concours du personnel et des services mis à sa disposition par la Chancellerie d'Etat, gère les affaires administratives.
  Il veille notamment à 
 
  1. tenir l'état nominatif des constituants, le tableau de leur présence et de leur indemnisation; 
  2. établir le procès-verbal des décisions de l'Assemblée constituante (art. 17); 
  3. rédiger, imprimer et diffuser le Bulletin de l'Assemblée constituante (art. 18); 
  4. organiser le secrétariat des commissions de l'Assemblée constituante, d'entente avec leur président; 
  5. gérer, conserver et transmettre les archives de l'Assemblée constituante; 
  6. récolter et organiser la documentation et les informations nécessaires aux constituants dans l'accomplissement de leur mandat. 
Chancellerie  
d'Etat
Art. 17. – La Chancellerie d'Etat tient la comptabilité de l'Assemblée constituante, dans le cadre budgétaire décidé par le Grand Conseil.
  Elle soumet régulièrement les comptes au Comité de l'Assemblée constituante, les prérogatives de l'Assemblée constituante et du Grand Conseil étant réservées. 
Procès-verbal Art. 18. – Le procès-verbal des séances de l'Assemblée constituante indique le nom du président de séance, les objets des délibérations, la teneur des propositions mises au voix et le résultat des votations, avec le nombre des suffrages.
  Il est signé par le président de séance et le secrétaire et adressé aux constituants en même temps que les convocations aux séances de l'Assemblée constituante. 
  Les contestations éventuelles doivent parvenir au Comité par écrit au plus tard au début de chaque séance. Elles sont tranchées par l'Assemblée constituante.
  A défaut de contestation, le procès-verbal est considéré comme tacitement approuvé.
Bulletin de 
l'Assemblée  
constituante 
et archives
Art. 19. – Les débats de l'Assemblée constituante sont enregistrés, puis retranscrits intégralement dans le bulletin des séances. 
Le secrétariat soumet à chaque orateur le texte de ses interventions et lui fixe un bref délai pour en modifier éventuellement le style, à l'exclusion du fond.
  Outre la retranscription des débats, le bulletin contient notamment les rapports des commissions, l'objet et le résultat des votes, de même que la liste des candidatures et le résultat des élections, les expertises éventuelles, ainsi que tout autre document dont l'importance le justifie.
  L'ensemble des documents relatifs aux travaux de l'Assemblée constituante est archivé et confié aux Archives cantonales vaudoises.
   
 

Section 4 -- Commissions

Types de  
commissions
Art. 20. – L'Assemblée constituante, sur proposition du Comité, désigne
 
  • six commissions thématiques de 30 membres; 
  • une commission de structure et de coordination des travaux de 13 membres ; 
  • une commission de rédaction de 7 membres; 
  • des commissions particulières. 
Organisation  Art. 21. – Les commissions s'organisent elles-mêmes. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
  Elles se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande d'une fraction d'un cinquième au moins de leurs membres.
  Cette demande est adressée par écrit au président de la commission, qui la convoque à bref délai. Elle comprend une proposition d'ordre du jour
Sous-commissions Art. 22. – Les commissions thématiques peuvent instituer des sous-commissions en leur sein.
Vote du  
président
Art. 23. – Le président de la commission prend part au vote. En cas d'égalité des voix, la proposition est rejetée.
Information Art. 24. – Les présidents de commissions informent régulièrement le Comité de l'Assemblée constituante de l'avancement de leurs travaux. 
Experts Art. 25. – Les commissions peuvent, avec le consentement du Comité, confier à l'un de leurs membres ou à des experts certaines tâches (projets, études et avis, expertises, rédactions de textes, etc.).
  Elles peuvent aussi, aux mêmes conditions, inviter des experts à participer à leurs délibérations. 
Elles peuvent également inviter des personnes, groupes ou associations ayant manifesté leur désir d'être entendus.
Rapport des 
commissions
Art. 26. – Chaque commission conclut ses travaux par un rapport écrit remis au Comité qui l'adresse ensuite à chaque membre de l'Assemblée constituante, en règle générale dix jours avant qu'il n'en soit délibéré en séance plénière.
  Le rapport doit contenir au moins les propositions de la commission et indiquer, le cas échéant, celles qui ont été écartées.
  A moins que la commission n'en décide autrement, son président fonctionne comme rapporteur.
  Chaque membre d'une commission a le droit de présenter un rapport de minorité et de le soutenir en séance plénière, après que le rapport de la majorité a été exposé. Le rapport de minorité sera remis au Comité qui l'adressera à chaque membre de l'Assemblée  constituante en même temps  que le rapport de la commission.
Commissions  
thématiques
Art. 27. – Les commissions thématiques sont composées de trente membres. Les constituants ne peuvent appartenir qu'à une seule commission thématique.
  Elles élaborent des avant-projets de dispositions constitutionnelles sur les objets pour lesquels elles ont été constituées.
  Elles peuvent également décider de soumettre à l'Assemblée constituante des rapports intermédiaires concernant des lignes directrices, variantes, propositions d'ensemble ou toutes autres questions relevant de leurs délibérations.
  La demande est adressée au Comité et communiquée à la commission de structure et de coordination. 
Commission  
de structure et  
de coordination 
Art. 28. – La commission de structure et de coordination est composée de deux représentants de chaque commission thématique, ainsi que d'un membre du Comité.
  Elle est chargée, dans la phase d'élaboration de l'avant-projet de Constitution, d'assurer une structure cohérente au texte et d'en harmoniser le fond.
Commission  
de rédaction
Art. 29. – La commission de rédaction est composée d'un représentant de chaque commission thématique, ainsi que d'un membre du Comité.
  Elle vérifie la clarté, la forme et la cohérence interne de l'avant-projet de Constitution cantonale.
  Elle rapporte en ce sens avant et après les délibérations sur le projet, puis avant le vote définitif.
 
Commissions  
particulières
Art. 30. – En fonction de ses besoins, l'Assemblée constituante peut mettre en place des commissions particulières, chargées de rapporter sur des objets spécifiques.
  Le mandat des commissions particulières cesse de plein droit dès que l'Assemblée constituante a statué définitivement sur l'objet dont elles étaient saisies.
   
 

Section 5 -- Groupes

Groupes
politiques
Art. 31. – Les membres de l'Assemblée constituante peuvent former des groupes politiques, cahque membre ne pouvant faire partie que d'un seul de ces proupes. 
Les proupes poolitiques  sont représentés équitablement dans le Comité et dans les commissions.
Groupes
thématiques
Art. 32. – Les constituants intéressés à un même sujet peuvent former des groupes  thématiques indépendamment des groupes politiques auxquels ils appartiennent.
Organisation  Art. 33. – Les Groupes politiques et thématiques s'organisent librement.
Ils annoncent leur existence, ainsi que leur composition au Comité de l'Assemblée constituante.
Participation Art. 34. – Les groupes peuvent demander à être entendus par l'Assemblée constituante ou par son Comité.
  Le Comité peut les consulter lorsqu'il l'estime opportun.
 
 

CHAPITRE III -- Les débats

   
Objets  
des débats
Art. 35. – Font l'objet des débats de l'Assemblée constituante toutes propositions émanant d'un ou de plusieurs de ses membres, du Comité ou d'une commission.
Forme de la  
discussion
Art. 36. – La discussion sur un objet porte d'abord sur l'entrée en matière. Si celle-ci est acceptée, l'Assemblée constituante passe à la discussion détaillée de l'objet.
  En règle générale, les délibérations sont ouvertes par le rapporteur de la majorité de la commission. Ont ensuite la parole les représentants des minorités de la commission, puis les membres de l'Assemblée constituante.
  Si une proposition émane du Comité de l'Assemblée constituante, il appartient à l'un de ses membres d'ouvrir la discussion. 
  Si elle émane d'un membre de l'Assemblée constituante, ce dernier ouvre de même la discussion.
Orateurs Art. 37. – Celui qui désire prendre la parole doit s'annoncer au président et ne commencer à parler qu'après avoir obtenu son accord.
  Les demandes de parole ne peuvent être annoncées qu'une fois la discussion déclarée ouverte.
Ordre de la  
discussion
Art. 38. – Le président accorde la parole dans l'ordre des orateurs annoncés, sous réserve d'une brève réplique d'un constituant ayant été directement interpellé.
  Il peut en outre donner la parole aux rapporteurs des commissions immédiatement après que ceux-ci l'ont demandée.
Motion d'ordre Art. 39. – La motion d'ordre interrompt les débats de l'Assemblée constituante. Elle porte sur l'organisation de la discussion sans toucher à son fond.
  La motion d'ordre doit être soutenue par vingt membres au moins. Elle est soumise immédiatement à la discussion et au au vote. 
Clôture  
de la discussion
Art. 40. – Le président clôt la discussion sur un objet lorsque la parole n'est plus demandée.
  Lorsque la clôture de la discussion est demandée par une motion d'ordre, et que celle-ci est acceptée, seuls les orateurs annoncés ont encore le droit de s'exprimer. L'Assemblée peut toutefois décider d'accorder la parole aux rapporteurs de la commission.
Réouverture 
de la discussion
Art. 41. – Lorsque la discussion porte sur des articles du projet de Constitution, chaque membre de l'Assemblée constituante peut demander, après la discussion des articles, qu'on revienne sur l'un ou l'autre de ceux-ci.
  L'Assemblée constituante se prononce sans débat sur cette proposition.
Adoption  
du projet de 
Constitution
Art. 42. – Le projet de Constitution fait l'objet de deux délibérations au moins. 
  Une troisième délibération ne porte que sur les articles modifiés à l'issue de la deuxième délibération, qui sont opposés aux dispositions antérieures correspondantes, sans possibilité de modification.
  En principe, la discussion s'effectue article par article. Les Constituants peuvent toutefois s'exprimer sur l'ensemble ou sur certaines parties déterminées.
  L'Assemblée vote d'abord sur chaque article du projet. Une fois les articles d'un chapitre adoptés, elle vote sur l'ensemble du chapitre. Enfin, après l'adoption du dernier chapitre, elle vote sur l'ensemble du projet.
 
 

CHAPITRE IV -- Les votes

   
Mise au voix Art. 43. – Le président soumet à l'Assemblée l'ordre dans lequel les questions seront mises aux voix. En cas d'opposition, l'Assemblée constituante décide.
Manière de voter Art. 44. – La votation a lieu à mains levées. Toutefois, les votes portant sur la révocation du Comité, de l'un de ses membres ou du secrétaire général de l'Assemblée constituante ont lieu au scrutin secret.
  Hors le cas de l'adoption du projet de Constitution (art. 46), la majorité se calcule d'après le nombre de votants à l'exclusion des abstentions.
  En cas de doute sur la majorité, le Comité procède spontanément à une contre-épreuve. Il en fait de même sur une demande appuyée par vingt Constituants au moins.
  La votation a lieu par appel nominal lorsque la demande en est faite, avant ou immédiatement après la votation à mains levées, par vingt constituants au moins.
Amendements et 
sous-amendements
Art. 45. – Chaque membre de l'Assemblée constituante a le droit de présenter des amendements et des sous-amendements remis par écrit en séance.
Procédure Art. 46. – Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements et ceux-ci avant la proposition principale.
  Dans les questions complexes, la disjonction peut être demandée. 
  En présence de plusieurs propositions de sous-amendements ou d'amendements, celles-ci sont en principe opposées les unes aux autres. Chaque membre ne peut voter que pour une proposition. Si aucune d'entre elles n'obtient la majorité absolue, celle qui a obtenu le moins de suffrages est éliminée. On continue à voter sur les propositions restantes tant que la majorité absolue n'a pas été atteinte. 
  Le sous-amendement ainsi retenu est alors opposé à l'amendement, puis l'Assemblée se prononce sur la proposition majoritaire. Cette dernière peut être opposée, le cas échéant selon la même procédure, à d'autres amendements.
  De même, l'amendement retenu est opposé à la proposition principale, puis l'Assemblée constituante se prononce sur la proposition définitive.
Adoption 
du projet de 
Constitution
Art. 46. – Les votes sur l'ensemble du projet de Constitution en deuxième et troisième délibération se font à la majorité absolue des membres de l'Assemblée constituante.
  Ces votes ont lieu au scrutin nominal. Le président de séance y participe.
   
 

CHAPITRE V -- Elections et procédure de désignation des commissions

   
Modalités Art. 47. – Les élections ont lieu au scrutin secret au moyen de bulletins délivrés par les scrutateurs, qui procèdent ensuite au décompte des suffrages. Les bulletins sont détruits après la séance.
  Si le nombre de bulletins rentrés excède celui des bulletins délivrés, le tour de scrutin est annulé et doit être répété.
  Il n'est pas tenu compte des bulletins nuls ou des bulletins blancs pour le calcul de la majorité.
Types d'élection Art. 48. – L'élection des membres de la Présidence de l'Assemblée constituante a lieu au scrutin individuel.
  L'élection des autres membres du Comité a lieu au scrutin de liste.
  Le président de séance énumère avant chaque scrutin la liste des candidats. Chaque candidature est annoncée par écrit auprès de la Présidence. 
  L'élection du secrétaire général de l'Assemblée constituante a lieu au scrutin individuel, sur proposition du Comité. 
  En cas d'élection complémentaire, celle-ci a lieu tacitement si le nombre de candidats est égal à celui des postes à repourvoir.
Désignation 
des commissions
Art. 49. – Les commissions thématiques sont désignées en bloc et à mains levées par l'Assemblée constituante sur la base d'une proposition d'ensemble du Comité, après consultation. Il en va de même en ce qui concerne  les commissions particulières. 
  La proposition du Comité peut être modifiée par le plenum ou subsidiairement lui être renvoyée pour examen complémentaire.
  La commission de structure et de coordination et la commission de rédaction sont désignées de même par l'Assemblée constituante, sur la base des propositions du Comité et des différentes commissions thématiques. 
  La proposition du Comité, ainsi que celles des commissions thématiques peuvent également être modifiées par le plenum ou subsidiairement leur être renvoyées pour examen complémentaire.
Scrutins 
individuels
Art. 50. – Les scrutins individuels ont lieu à la majorité absolue au premier tour, relative au second.
  Au second tour, si deux candidats arrivent en tête en obtenant le même nombre de suffrages, le scrutin est répété, le cas échéant après élimination des candidats moins bien placés. En cas d'égalité à l'issue de ce troisième scrutin, le président procède à un tirage au sort.
Scrutins de liste Art. 51. – Les scrutins de listes ont lieu à la majorité absolue au premier tour, relative au second. 
  Les membres de l'Assemblée constituante disposent d'autant de suffrages qu'il y a de personnes à élire. Le cumul des suffrages est interdit. Si une liste comprend un nombre trop élevé de candidats, le Comité élimine ceux qui figurent à la fin de la liste.
  En cas d'égalité, le Comité procède, si nécessaire, à un tirage au sort.
   
 

CHAPITRE VI -- Dispositions finales

   
Dérogations Art. 52. – Des dérogations au présent règlement peuvent être décidées par l'Assemblée constituante à la majorité des deux tiers des membres présents.
Modifications Art. 53. – Le présent règlement peut être modifié en tout temps sur décision de l'Assemblée constituante. 
  Les propositions de modification émanant des membres de l'Assemblée constituante doivent être communiquées par écrit au Comité. 
Entrée en vigueur Art. 54. – Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
  Il sera publié dans le Bulletin de l'Assemblée constituante.

Lausanne, le 30 juin 1999

Le président 
Jean-François Leuba

Le secrétaire
Olivier Guye


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