Extrait du RÈGLEMENT INTERNE
DE L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE DU CANTON DE VAUD

adopté le 30  juin 1999 à Dorigny

Extrait des huit articles du règlement pour préparer l'introduction du vote électronique. Seuls six sont concernés par le vote électronique, car tous les articles du CHAPITRE IV – Les votes ont été repris par souci de clarté, alors que l'article 43, Mise aux voix, et l'article 45, qui définit les Amendements et sous-amendements, n'ont pas d'implication pour le vote électronique.

Art. 18. Procès-verbal

Art. 19.Bulletin de l'Assemblée constituante et archives

Art. 43.Mise au voix

Art. 44.Manière de voter

Art. 45.Amendements et sous-amendements

Art. 46.Procédure

Art. 47.Adoption du projet de Constitution


 


CHAPITRE II -- Organisation de l'Assemblée constituante

 

Section 3 -- Secrétariat

Procès-verbal Art. 18. – Le procès-verbal des séances de l'Assemblée constituante indique le nom du président de séance, les objets des délibérations, la teneur des propositions mises aux voix et le résultat des votations, avec le nombre des suffrages.
  Il est signé par le président de séance et le secrétaire et adressé aux constituants en même temps que les convocations aux séances de l'Assemblée constituante. 
  Les contestations éventuelles doivent parvenir au Comité par écrit au plus tard au début de chaque séance. Elles sont tranchées par l'Assemblée constituante.
  A défaut de contestation, le procès-verbal est considéré comme tacitement approuvé.
Bulletin de 
l'Assemblée  
constituante 
et archives
Art. 19. – Les débats de l'Assemblée constituante sont enregistrés, puis retranscrits intégralement dans le bulletin des séances. 
Le secrétariat soumet à chaque orateur le texte de ses interventions et lui fixe un bref délai pour en modifier éventuellement le style, à l'exclusion du fond.
  Outre la retranscription des débats, le bulletin contient notamment les rapports des commissions, l'objet et le résultat des votes, de même que la liste des candidatures et le résultat des élections, les expertises éventuelles, ainsi que tout autre document dont l'importance le justifie.
  L'ensemble des documents relatifs aux travaux de l'Assemblée constituante est archivé et confié aux Archives cantonales vaudoises.
 

CHAPITRE IV -- Les votes

   
Mise aux voix Art. 43. – Le président soumet à l'Assemblée l'ordre dans lequel les questions seront mises aux voix. En cas d'opposition, l'Assemblée constituante décide.
Manière de voter Art. 44. – La votation a lieu à mains levées. Toutefois, les votes portant sur la révocation du Comité, de l'un de ses membres ou du secrétaire général de l'Assemblée constituante ont lieu au scrutin secret.
  Hors le cas de l'adoption du projet de Constitution (art. 46), la majorité se calcule d'après le nombre de votants à l'exclusion des abstentions.
  En cas de doute sur la majorité, le Comité procède spontanément à une contre-épreuve. Il en fait de même sur une demande appuyée par vingt constituants au moins.
  La votation a lieu par appel nominal lorsque la demande en est faite, avant ou immédiatement après la votation à mains levées, par vingt constituants au moins.
Amendements et 
sous-amendements
Art. 45. – Chaque membre de l'Assemblée constituante a le droit de présenter des amendements et des sous-amendements remis par écrit en séance.
Procédure Art. 46. – Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements et ceux-ci avant la proposition principale.
  Dans les questions complexes, la disjonction peut être demandée. 
  En présence de plusieurs propositions de sous-amendements ou d'amendements, celles-ci sont en principe opposées les unes aux autres. Chaque membre ne peut voter que pour une proposition. Si aucune d'entre elles n'obtient la majorité absolue, celle qui a obtenu le moins de suffrages est éliminée. On continue à voter sur les propositions restantes tant que la majorité absolue n'a pas été atteinte. 
  Le sous-amendement ainsi retenu est alors opposé à l'amendement, puis l'Assemblée se prononce sur la proposition majoritaire. Cette dernière peut être opposée, le cas échéant selon la même procédure, à d'autres amendements.
  De même, l'amendement retenu est opposé à la proposition principale, puis l'Assemblée constituante se prononce sur la proposition définitive.
Adoption 
du projet de 
Constitution
Art. 47. – Les votes sur l'ensemble du projet de Constitution en deuxième et troisième délibération se font à la majorité absolue des membres de l'Assemblée constituante.
  Ces votes ont lieu au scrutin nominal. Le président de séance y participe.
   

Lausanne, le 30 juin 1999

Le président 
Jean-François Leuba

Le secrétaire
Olivier Guye