adopté le 30 juin 1999 à Dorigny
Comme annoncé par M. Jean-François Leuba le 30 juin, le règlement interne de l'Assemblée constituante est entre les mains du Comité provisoire qui en fait une dernière relecture pour corriger les éventuels problèmes de forme.
Ces dernières corrections seront après la séance du 17 août du comité. Le règlement sera alors imprimé, puis distribué aux constituant-e-s.
Vous pouvez également consulter le projet de règlement du 7 juin 1999, préparé par la Commission de la planification des travaux et du règlement (COPLAREG) pour la séance de l'Assemblée constituante du 30 juin 1999
adopte
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CHAPITRE PREMIER -- Dispositions générales |
Objet | Article premier –– Le présent règlement définit l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée constituante. |
Sont réservées les dispositions du décret du Grand Conseil du 9 novembre 1998 sur l'Assemblée constituante, en particulier celles qui concernent son indépendance, son entrée en fonction, et son financement, l'installation, le statut, les devoirs et l'indemnisation des constituants, la publicité des séances et la publication des archives, l'organisation du secrétariat, les relations de l'Assemblée constituante avec les autres autorités de l'État et avec la population, ainsi que la fin des travaux de révision. | |
Formulation | Art. 2. – Dans le présent règlement, les expressions génériques, de même que les titres et les fonctions visent les femmes et les hommes. |
Séances | Art. 3. – Les lieux et les dates des séances sont décidés par le Comité de l'Assemblée constituante ou par celle-ci. |
Le Comité fixe l'ordre du jour des séances, qui peut être modifié par l'Assemblée constituante. Il convoque en outre les constituants au moins deux semaines à l'avance. | |
A la demande de 50 constituants au moins, indiquant l'ordre du jour,, le Comité est tenu de convoquer une séance de l'Assemblée constituante. Le délai de deux semaines prévu pour la convocation des séances s'applique. | |
Proposition | Art. 4. – Tout constituant peut soumettre à l'Assemblée constituante une proposition non prévue à l'ordre du jour. Celle-ci fera l'objet d'un vote sur l'entrée en matière. Si cell-ci est acceptée, la proposition est discutée ou reportée à une date ultérieure. |
Publicité
des séances |
Art. 5. – Les séances de l'Assemblée constituante sont publiques. Un emplacement est réservé à cet effet. |
Des places particulières sont réservées aux représentants des médias. Ces derniers peuvent, sans toutefois perturber le déroulement des séances, effectuer des prises de vue ou de son et retransmettre les débats. | |
Les commissions délibèrent à huis clos. | |
Quorum | Art. 6. – L'Assemblée constituante ne siège valablement que si la majorité de ses membres sont présents. |
Les Constituants s'inscrivent personnellement sur une liste de présence tenues par les scrutateurs, au plus tard soixante minutes après l'heure de convocation de chaque séance, à défaut de quoi ils perdent leur droit à l'indemnité. | |
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CHAPITRE II -- Organisation de l'Assemblée constituante |
Section 1 -- Comité |
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Composition | Art.7. – Le Comité est composé d'une présidence collégiale de trois personnes et de huit membres remplissant également la fonction de scrutateur. |
Le secrétaire général de l'Assemblée constituante participe aux séances du Comité avec voix consultative. | |
Durée du mandat | Art. 8. – Les membres du Comité sont élus pour un an et sont rééligibles. |
Révocation | Art. 9. – A la demande de soixante constituants au moins, l'Assemblée
constituante peut décider la révocation du Comité
ou de l'un de ses membres.
Cette décision ne peut être prise qu'à la majorété des membres de l'Assemblée constituante. |
Participation
aux débats de l'Assemblée constituante |
Art. 10. – A l'exception du président de séance,
les membres du Comité peuvent participer aux débats de l'Assemblée
constituante, ainsi qu'aux votes et élections.
Si le président de séance désire prendre part aux délibérations, il en remet la direction à un autre membre de la Présidence et quitte son siège, qu'il regagne après le vote. |
Le président de séance prend part aux élections, ainsi qu'aux votes à bulletin secret. | |
Dans les autres votes, il ne donne sa voix qu'en cas d'égalité, pour déterminer la majorité. L'article 46 du présent règlement est réservé. | |
Attributions | Art. 11. – Le Comité |
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Section 2 -- Présidence |
Attributions | Art. 12. – La Présidence, avec le concours du personnel de secrétariat, |
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Président
de séance |
Art. 13. – Le président de séance |
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Section 3 -- Secrétariat |
Secrétaire | Art. 14. – L'Assemblée constituante élit son secrétaire général sur proposition du Comité, en principe pour la durée des travaux. |
Statut | Art. 15. – Le statut du secrétaire général, ainsi que son cahier des charges sont définis par le Comité, d'entente avec la Chancellerie d'État. |
Le secrétaire général est rattaché administrativement à la Chancellerie d'État. Il répond toutefois devant la Présidence de l'Assemblée constituante et travaille au service de ses organes. | |
Sur proposition du Comité ou à la demande de soixante membres de l'Assemblée constituante, celle-ci peut décider la révocation du secrétaire général, sous réserve des dispositions concernant le contrat de travail. | |
Tâches du
Secrétariat |
Art. 16. – Le secrétaire, avec le concours du personnel et des services mis à sa disposition par la Chancellerie d'État, gère les affaires administratives. |
Il veille notamment à | |
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Chancellerie
d'État |
Art. 17. – La Chancellerie d'État tient la comptabilité de l'Assemblée constituante, dans le cadre budgétaire décidé par le Grand Conseil. |
Elle soumet régulièrement les comptes au Comité de l'Assemblée constituante, les prérogatives de l'Assemblée constituante et du Grand Conseil étant réservées. | |
Procès-verbal | Art. 18. – Le procès-verbal des séances de l'Assemblée constituante indique le nom du président de séance, les objets des délibérations, la teneur des propositions mises au voix et le résultat des votations, avec le nombre des suffrages. |
Il est signé par le président de séance et le secrétaire et adressé aux constituants en même temps que les convocations aux séances de l'Assemblée constituante. | |
Les contestations éventuelles doivent parvenir au Comité par écrit au plus tard au début de chaque séance. Elles sont tranchées par l'Assemblée constituante. | |
A défaut de contestation, le procès-verbal est considéré comme tacitement approuvé. | |
Bulletin de
l'Assemblée constituante et archives |
Art. 19. – Les débats de l'Assemblée constituante
sont enregistrés, puis retranscrits intégralement dans le
bulletin des séances.
Le secrétariat soumet à chaque orateur le texte de ses interventions et lui fixe un bref délai pour en modifier éventuellement le style, à l'exclusion du fond. |
Outre la retranscription des débats, le bulletin contient notamment les rapports des commissions, l'objet et le résultat des votes, de même que la liste des candidatures et le résultat des élections, les expertises éventuelles, ainsi que tout autre document dont l'importance le justifie. | |
L'ensemble des documents relatifs aux travaux de l'Assemblée constituante est archivé et confié aux Archives cantonales vaudoises. | |
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Section 4 -- Commissions |
Types de
commissions |
Art. 20. – L'Assemblée constituante, sur proposition du Comité, désigne |
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Organisation | Art. 21. – Les commissions s'organisent elles-mêmes. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. |
Elles se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande d'une fraction d'un cinquième au moins de leurs membres. | |
Cette demande est adressée par écrit au président de la commission, qui la convoque à bref délai. Elle comprend une proposition d'ordre du jour | |
Sous-commissions | Art. 22. – Les commissions thématiques peuvent instituer des sous-commissions en leur sein. |
Vote du
président |
Art. 23. – Le président de la commission prend part au vote. En cas d'égalité des voix, la proposition est rejetée. |
Information | Art. 24. – Les présidents de commissions informent régulièrement le Comité de l'Assemblée constituante de l'avancement de leurs travaux. |
Experts | Art. 25. – Les commissions peuvent, avec le consentement du Comité, confier à l'un de leurs membres ou à des experts certaines tâches (projets, études et avis, expertises, rédactions de textes, etc.). |
Elles peuvent aussi, aux mêmes conditions, inviter des experts
à participer à leurs délibérations.
Elles peuvent également inviter des personnes, groupes ou associations ayant manifesté leur désir d'être entendus. |
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Rapport des
commissions |
Art. 26. – Chaque commission conclut ses travaux par un rapport écrit remis au Comité qui l'adresse ensuite à chaque membre de l'Assemblée constituante, en règle générale dix jours avant qu'il n'en soit délibéré en séance plénière. |
Le rapport doit contenir au moins les propositions de la commission et indiquer, le cas échéant, celles qui ont été écartées. | |
A moins que la commission n'en décide autrement, son président fonctionne comme rapporteur. | |
Chaque membre d'une commission a le droit de présenter un rapport de minorité et de le soutenir en séance plénière, après que le rapport de la majorité a été exposé. Le rapport de minorité sera remis au Comité qui l'adressera à chaque membre de l'Assemblée constituante en même temps que le rapport de la commission. | |
Commissions
thématiques |
Art. 27. – Les commissions thématiques sont composées de trente membres. Les constituants ne peuvent appartenir qu'à une seule commission thématique. |
Elles élaborent des avant-projets de dispositions constitutionnelles sur les objets pour lesquels elles ont été constituées. | |
Elles peuvent également décider de soumettre à l'Assemblée constituante des rapports intermédiaires concernant des lignes directrices, variantes, propositions d'ensemble ou toutes autres questions relevant de leurs délibérations. | |
La demande est adressée au Comité et communiquée à la commission de structure et de coordination. | |
Commission
de structure et de coordination |
Art. 28. – La commission de structure et de coordination est composée de deux représentants de chaque commission thématique, ainsi que d'un membre du Comité. |
Elle est chargée, dans la phase d'élaboration de l'avant-projet de Constitution, d'assurer une structure cohérente au texte et d'en harmoniser le fond. | |
Commission
de rédaction |
Art. 29. – La commission de rédaction est composée d'un représentant de chaque commission thématique, ainsi que d'un membre du Comité. |
Elle vérifie la clarté, la forme et la cohérence interne de l'avant-projet de Constitution cantonale. |