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Table des matières de travail |
Articles adoptés par l'Assemblée au 12/03/2001 | Votre opinion, vos commentaires |
Vous trouverez ci-dessous les articles de la Nouvelle constitution du Canton de Vaud au fur est à mesure des travaux de l'Assemblée constituante:
les articles sont ajoutés au fur et à mesure de leur adoption comme les
pièces d'un puzzle qui se constitue par étapes successives. La présentation
se fait en trois colonnes, qui pour les articles correspondent au titre de
l'article, le corps du texte et le lien avec le procès-verbal donné par la
date de traitement de l'article. Parfois la 3e colonne contient également un
commentaire ou un autre lien, par exemple vers le résultat d'un appel nominal
lorsqu'il est disponible.
adopté à la
séance du cliquet sur la date de l'acceptation de l'article pour accéder au procès-verbal de décisions de la séance correspondante |
||
Préambule
|
Préambule |
|
Préambule |
Pour favoriser l'épanouissement de chacun dans une société
harmonieuse qui Respecte la Création comme berceau des générations à venir, Soit ouverte au monde et s'y sente unie, Mesure sa force au soin qu'elle prend du plus faible de ses membres, Et conçoive l'État comme l'expression de sa volonté, le peuple du Canton de Vaud se donne la Constitution suivante: |
15.6.2001 |
Titre I
|
Principes généraux et relations extérieures |
|
Chapitre 1 |
Statut du Canton et principes généraux |
|
1.1 |
1 Le Canton de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la responsabilité, la solidarité et la justice.
Le peuple est souverain.
2
Le Canton de Vaud est l'un des États de la
Confédération
suisse.
|
1.9.2000 |
|
1
La langue officielle du Canton de Vaud est le français.
2 Les armoiries du Canton consistent en un écusson coupé en deux bandes sinople et argent. Dans le champ blanc, on lira Liberté et Solidarité |
1.9.2000
appel nominal |
1.3
|
1
L'État a pour but le bien commun et la cohésion cantonale. 2 Il protège les libertés, les droits et la dignité de toute personne située sur son territoire, où il fait prévaloir la justice, la paix et l'ordre public. 3 Il veille à l'intégration harmonieuse de chacun au corps social.4 Il préserve les bases physiques de la vie et encourage la culture dans sa diversité. |
1.9.2000 |
1.4
|
|
8.9.2000 |
proposé comme e bis) |
|
4.5.2001 |
Chapitre 2 |
Relations extérieures |
|
1.5
|
1 Le Canton de Vaud collabore avec
2 Il participe à la création d’ensembles politiques et administratifs dans le respect des intérêts des communautés régionales et locales. 3 Il encourage les collaborations intercantonales et transfrontalières entre communes. 4 Il est ouvert à l’Europe et au monde. |
8.9.2000 |
|
||
Titre II
|
Droits et devoirs de la personne |
|
Chapitre 1 |
Droits fondamentaux |
|
3.1 |
1 La dignité humaine est respectée et protégée. | 10.11.2000 |
3.2 |
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son état-civil, de son mode de vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de son handicap ou de ses convictions et opinions. 3 La femme et l'homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. 4 La femme et l'homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
12.1.2001 |
3.3 |
1 Toute personne a le droit d'être traitée par les autorités sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | 12.1.2001 |
3.4 |
1
La liberté personnelle est garantie.
2 Sont en particulier garantis le droit à la vie ainsi qu'à l'intégrité physique et psychique. 3 La peine de mort, la torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants sont interdits. |
12.1.2001 |
3.5 |
1 Chaque femme a droit à la sécurité matérielle avant et après l’accouchement. | 1.12.2000 |
3.6 |
1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.
2 Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils en sont capables, sinon par l’intermédiaire d’un-e représentant-e. |
1.12.2000 |
3.7 |
1 Toute personne a droit à la protection de la santé et aux informations nécessaires à celle-ci.
2 Toute personne a droit aux soins médicaux essentiels, à recevoir l'assistance nécessaire devant la souffrance et à mourir dans la dignité. 3 Les personnes vulnérables, dépendantes, handicapées ou en fin de vie ont droit à une attention particulière. |
10.11.2000 |
3.8 |
1 Les victimes d'infractions graves ont droit à l'aide nécessaire. | 12.1.2001 |
3.9 |
1 Le droit au minimum vital pour mener une existence conforme à la dignité humaine est garanti. | 10.11.2000 |
3.10 |
1 Toute personne dans le besoin a droit à un logement d’urgence approprié. | 10.11.2000 |
3.11 |
1 Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie
privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de
ses télécommunications.
2 Toute personne a le droit de consulter les données qui la concernent, de demander la rectification de celles qui sont inexactes, la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles et d'être protégée contre toute utilisation abusive. |
12.1.2001 |
3.12 |
1 Le droit au mariage est garanti.
2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue. 3 Le droit à la vie familiale est garanti et protégé. |
12.1.2001 |
3.13 |
1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. 3 Toute personne a le droit de se joindre à la communauté de son choix ou de la quitter. 4 Toutes contraintes, abus de pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de croyance sont interdits. |
12.1.2001 |
3.14 |
1
La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2
Elles comprennent: |
12.1.2001 |
3.15 |
1 Toute personne a le droit d'exercer son droit de pétition et ses droits politiques sans encourir de préjudice. | 19.1.2001 |
3.16 |
1 Toute personne a le droit de créer des associations, d'en faire partie et de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint. | 12.1.2001 |
3.17 |
1
La liberté syndicale est garantie.
2 Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale. 3 Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat. |
19.1.2001 |
4 La grève et la mise à pied collective (lock-out) sont licites quand elles ne violent pas une obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. 5 La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum |
appel nominal | |
3.18 |
1
Toute personne a le droit d'organiser des réunions et des
manifestations et d'y prendre part. Nul ne peut y être contraint.
2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le domaine public. 3 Le Canton et les communes peuvent les interdire ou les soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé. |
19.1.2001 |
3.19 |
1
La liberté des médias est garantie.
2 Le secret de rédaction est garanti. |
19.1.2001 |
3.20 |
1 La liberté de choix de
l'enseignement est reconnue.
2 Chaque enfant a droit à une éducation et à un enseignement favorisant l'épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale. 3 Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à sa formation initial a droit à une aide de l'État. |
15.12.2000 |
3.22 |
1 La liberté de l'art est garantie. | 19.1.2001 |
3.23 |
1 La liberté de la recherche et de l'enseignement scientifiques est garantie. | 19.1.2001 |
3.24 |
1 La liberté d'établissement est garantie. | 19.1.2001 |
Chapitre 2 |
Droits sociaux |
|
3.25 |
1 Dans les limites du droit fédéral, toute personne étrangère résidant dans le Canton a le droit de déposer une demande de naturalisation. La loi règle la procédure, la durée de résidence exigée, les émoluments administratifs et prévoit une instance de
recours.
2 Dès lors que l’autorisation fédérale de naturalisation est accordée, sur préavis communal et cantonal, les droits de cité cantonal et communal sont acquis. |
1.12.2000 |
3.26 |
1 La propriété est garantie. Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | 19.1.2001 |
3.27 |
1 La liberté économique est garantie. Sont en particulier garantis le libre choix de la profession et de l'emploi ainsi que le libre exercice de l'activité économique. | 10.11.2000 |
3.28 |
refusé | 24.11.2000 |
3.29 |
refusé | 3.11.2000 |
3.30
Partie I |
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. 3 Les personnes sans ressources suffisantes ont droit à l'assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi. |
19.1.2001 |
3.30
Partie II |
4 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant
un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial.
5 Supprimé 6 Sous réserve d'exceptions réglées par la loi, l'audience et le prononcé du jugement sont publics. |
19.1.2001 |
3.30
Partie III |
7
Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été
condamnée par un jugement entré en force.
8 Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus bref délai et de manière détaillée et dans une langue qu'elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent. 9 Toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit à un-e avocat-e si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Ce droit est absolu en cas de détention. 10 Toute personne ayant subi un préjudice injustifié en raison d'une procédure pénale a droit à en obtenir pleine réparation. pour contre abs. |
19.1.2001 |
3.30
Partie IV |
11
Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et
selon les formes prévus par la loi.
12 Toute personne privée de liberté doit aussitôt être informée des raisons de cette privation de liberté et des droits qui lui appartiennent. Elle a le droit de faire informer ses proches et les tiers qui doivent être avisés. 13 Toute personne arrêtée doit être présentée dans les vingt-quatre heures à une autorité judiciaire. La personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée. 14 Toute personne détenue sans condamnation ou internée a le droit de faire contrôler la légalité de cette privation de liberté dans une procédure judiciaire simple et rapide. |
19.1.2001 |
3.31 |
supprimé | 2.2.2001 |
3.32 |
1
Dans la mesure où ils s'y prêtent, les droits fondamentaux
peuvent aussi être invoqués: a) entre particuliers b) par les personnes morales conformément à leurs buts statutaires. |
2.2.2001 |
3.33 |
1
Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur
une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par
une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont
réservés.
2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
19.1.2001 |
Chapitre 3 |
Devoirs — responsabilités |
|
3.34 |
1 Toute personne est responsable d'elle-même, assume sa responsabilité envers les autres êtres humains, contribue à la bonne marche de la collectivité dans laquelle elle vit et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu'elles auront aussi le droit de décider elles-mêmes de leur devenir. Toute personne assume sa part de responsabilité dans une utilisation appropriée des deniers publics et des services financés par ceux-ci. | 2.2.2001 |
3.35 |
refusé | 9.2.2001 |
|
||
Titre III
|
Droits politiques |
|
Chapitre 1 |
Droit de vote |
|
4.2.1
|
1 Le suffrage universel est la seule source du pouvoir, législatif, exécutif et judiciaire, qui en dérive directement ou par l’intermédiaire des instances élues par lui.
2 Le corps électoral se compose de toutes les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le Canton depuis trois mois au moins, âgés de 18 ans révolus ayant l’exercice des droits politiques. 3 Les étrangères et les étrangers résidant en Suisse depuis au moins 6 ans au bénéfice d’une autorisation, domiciliés dans le Canton depuis trois mois au moins et âgés de 18 ans révolus disposent des droits politiques sur le plan communal et cantonnal. 4 La loi précise les modalités de l'exercice de ces droits. |
2.3.2001 |
4.2.2
|
1 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité ainsi que la signature des demandes d’initiative, de référendum et de révocation. | 2.3.2001 |
4.2.3
|
1 Les personnes interdites pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit sont privées de l’exercice des droits politiques.
2 La loi prévoit une procédure simple permettant à la personne interdite d’obtenir, en prouvant qu’elle est capable de discernement, son intégration ou sa réintégration dans le corps électoral. |
2.3.2001 |
Chapitre 2 |
Élections |
|
4.1.3.0
|
1 Le corps électoral
cantonal élit: a) les membres du Grand Conseil; b) les membres du Conseil d'État; c) le président du Conseil d'État; d) les députés vaudois au Conseil national; e) les députés vaudois au Conseil des États. 2 Les députés vaudois au Conseil des États sont élus par le corps électoral en même temps que les conseillers nationaux. Le même mode de scrutin que le Conseil d’État. |
8.6.2001 |
Chapitre 3 |
Initiative |
|
4.3.1.1
|
1 Une initiative peut demander: a. la révision totale ou partielle de la Constitution b. l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi c. des négociations en vue de la conclusion, de la révision ou de la dénonciation d’un concordat ou d’un traité international, lorsqu’il est soumis au référendum facultatif ou obligatoire d. l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un décret du Grand Conseil soumis au référendum facultatif. 1 L’initiative aboutit si le nombre de signatures recueillies dans un délai de 4 mois représente au moins le 3.5% du corps électoral. |
2.3.2001 |
4.3.1.2
|
1 Toute initiative doit être soumise au vote du corps électoral dans les deux ans qui suivent son dépôt sans prolongation possible. | 2.3.2001 |
4.3.1.3
|
1 L’initiative peut se présenter comme un projet conçu en termes généraux.
2 Si le Grand Conseil approuve l’initiative, il la rédige et soumet son projet au vote du corps électoral. 3 Lorsqu’elle n’est pas approuvée par le Grand Conseil, elle est soumise telle quelle au vote populaire. Si elle est rejetée par le corps électoral, elle est classée. Si elle est acceptée par le corps électoral, le Grand Conseil la rédige dans les 12 mois et soumet son projet au vote du corps électoral. |
2.3.2001 |
4.3.1.4
|
1 L’initiative peut se présenter comme un projet rédigé de toutes pièces.
2 Ce projet doit être soumis tel quel au vote populaire. 3 Le Grand Conseil peut lui opposer un contre-projet. Dans ce cas, le corps électoral se prononce simultanément sur l’initiative et sur le contre-projet. Le corps électoral peut approuver les deux projets. A titre subsidiaire, le corps électoral décide celui auquel il donne sa préférence si les deux sont acceptés. |
2.3.2001 |
4.3.1.5
|
1 | discussion reportée |
4.3.1.6
|
1 500 citoyens peuvent adresser une motion au Grand Conseil.
2 Le Grand Conseil traite la motion populaire selon la même procédure qu’une motion émanant de l’un de ses |
2.3.2001 |
Chapitre 4 |
Référendum |
|
4.3.2.1
|
1 Sont soumis obligatoirement au vote populaire: a. les révisions, partielles ou totales, de la Constitution b. les concordats organiques c. les traités ou concordats qui dérogent à la Constitution ou la complètent d. les modifications du territoire cantonal. |
2.3.2001 |
4.3.2.2
|
1 Sont soumis au vote populaire lorsque celui-ci est demandé: a. les lois b. les décrets c. les traités ou les concordats qui dérogent à une loi ou la complètent 2 Ne sont pas susceptibles de référendum les actes du Grand Conseil portant sur: 3 La demande de vote populaire aboutit si le nombre de signatures recueillies dans un délai de 40 jours dès la publication de l’acte représente au moins le 3.5% du corps électoral. |
2.3.2001
votation finale reportée |
4 supprimé |
2.3.2001
discussion reportée au 27.4.2001 |
|
Chapitre 5 |
Pétition |
|
4.3.3
|
1 Toute personne a le droit d'adresser une pétition aux autorités
et de récolter des signatures à cet effet.
2 Les autorités sont tenues d'examiner les pétitions qui leur sont adressées et d'y répondre. |
9.3.2001 |
Chapitre 6 |
Autres droits |
|
4.4.1
|
1 Les autorités préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant une formation civique
et en favorisant diverses formes d’expériences participatives.
2 Le Canton propose une formation civique aux électeurs. |
2.3.2001 |
4.4.2
|
1 Les partis politiques et les
associations contribuent à former l'opinion et la
volonté publiques. 2 Ils peuvent être consultés par le Canton et les communes sur les objets les concernant. 3 Ils veillent à la mise en oeuvre du principe de la représentation équilibrée entre hommes et femmes. |
2.3.2001
|
4.4.4
|
1 Les autorités cantonales et communales publient les projets
importants de manière à permettre la discussion publique.
2 Elles renseignent la population les objets soumis au vote... |
9.3.2001 |
4.4.5
|
Le Canton et les communes encouragent les citoyens à aller voter en prenant toutes les mesures adéquates. | 9.3.2001 |
Chapitre 7 |
Participation au processus de formation de l’opinion |
|
Ce chapitre n'a pas encore été abordé | ||
|
||
Titre IV
|
Tâches publiques |
|
Chapitre 1 |
Buts et principes |
|
2.3.1
|
1 L'État assure
un service public.
2 En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelle, il assume les tâches que la Constitution et la loi lui confient. 3 Sous la responsabilité de l'État, certaines tâches peuvent être entièrement ou partiellement déléguées. |
13.10.2000 |
2.3.2
|
supprimé | 13.10.2000 |
2.3.3
|
1 Le Canton et les communes informent de leurs activités selon le principe de la transparence. | 13.10.2000 |
Chapitre 2 |
Sécurité |
13.10.2000 |
2.3.4
|
1 Dans les limites de sa compétence,
l'État
détient le monopole de la force publique.
2 Le Canton et les communes assurent l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens. 3 Le Conseil d'État peut, sans base légale, prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à de graves menaces ou à d'autres situations d'exception. La loi fixe la procédure de ratification par le Grand Conseil. |
13.10.2000 |
2.3.4 bis
|
1 L'État assure à chacun une justice diligente, indépendante et accessible. | 4.5.2001 |
2.3.4 ter
|
1
L'État favorise le développement et l'utilisation des services de
médiation privée destinés à régler les différends en dehors de
procédure administratives et judiciaires.
2 L'État organise une médiation administrative indépendante de l'administration. Le Grand Conseil élit un médiateur administratif. |
4.5.2001 |
Chapitre 3 |
Sport, patrimoine et culture |
13.10.2000 |
2.3.11
|
1 Le Canton et les communes favorisent la pratique du sport. | 13.10.2000 |
2.3.12
|
1 L'État
conserve, protège, enrichit et promeut les patrimoines naturel et
culturel; il en favorise la connaissance, notamment par l'éducation,
la formation, la recherche et l'information.
2 La loi définit les zones et régions dans lesquelles les paysages naturels et construits sont protégés. 3 Il encourage et soutient la vie culturelle dans sa diversité ainsi que la création artistique. Il conduit une politique culturelle favorisant l'accès et la participation aux différentes formes de culture. |
13.10.2000 |
Chapitre 4 |
Environnement, énergie et aménagement du territoire |
|
2.3.13
|
1 Le Canton et les communes sauvegardent
l'environnement naturel et surveillent son évolution. Ils
luttent contre toute forme de pollutions ou nuisances
portant atteinte à l'être humain et à son
environnement.
2 Ils protègent la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels. |
3.11.2000 |
2.3.14
|
1
Le Canton et les communes incitent à l’utilisation
rationnelle et économe des ressources naturelles,
notamment de l'énergie.
2 Ils veillent à ce que l’approvisionnement en eau et énergie soit suffisant diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement. 3 Ils favorisent l’utilisation et le développement des énergies renouvelables. 4 Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire. 5 Toute loi ou disposition générale concernant la politique du Canton en matière d'utilisation, de transport et d'entreposage d'énergie ou de matières nucléaires doit être soumise aux assemblées de communes. Cette disposition s'applique également aux préavis que le Canton est appelé à donner sur ces objets la concernant en vertu de la législation fédérale. |
3.11.2000 |
2.3.15
|
1 L’aménagement du territoire tient compte de manière
équilibrée:
2 Le Canton et les communes veillent à une utilisation économe et rationnelle du sol. |
3.11.2000 |
Chapitre 5 |
Transports et communications |
|
2.3.16
|
1 L’État conduit une politique coordonnée des
transports et des communications.
2 Il tient compte des besoins de tous les usagers en particulier de ceux spécifiques aux régions décentralisées. 3 Il favorise les transports collectifs. 4 Il facilite l’accès aux moyens et équipements de télécommunications. |
3.11.2000 |
Chapitre 6 |
Économie et agriculture |
|
2.3.17
|
1 Dans le respect du principe de la liberté économique,
l’État mène une politique favorisant la diversité des
activités et l’équilibre entre les régions ainsi que le
plein emploi.
2 Il encourage l'innovation technologique, la reconversion et la création d’entreprises. Il peut fournir une aide à des entreprises, en particulier petites et moyennes. |
abordé le 3.11.2000, mais traité le 10.11.2000 |
2.3.18
|
1 L'État prend des
mesures en faveur d'une agriculture et d'une sylviculture performantes et
respectueuses de l'environnement, en tenant compte de leurs multiples
fonctions.
2 Dans ce cadre, il soutient notamment la recherche, la formation, la vulgarisation et la promotion des produits. |
10.11.2000 |
Chapitre 7 |
Sécurité sociale et santé |
|
2.3.19
|
1 Le Canton et les communes assurent à chaque habitant les
conditions d'une vie digne: a) par la prévention des situations de précarité; b) par l'organisation d'une aide sociale en principe non remboursable. 2 Ils veillent à ce que toute personne dans le besoin puisse disposer d'un logement d'urgence. |
10.11.2000 |
2.3.20
|
1 L'État s'engage dans la prévention de l'exclusion professionnelle en faveur de la réinsertion, notamment par
la formation et la certification compétences professionnelles
2 L'État garantit un revenu minimum de réinsertion. |
10.11.2000 |
2.3.20 bis
|
1 Le Canton et les communes s'engagent à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées et à assurer leur dignité en prenant des mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. | 10.11.2000 |
2.3.21
|
1
Le Canton et les communes, en complément de la
responsabilité individuelle et de l’initiative privée,
veillent à ce que toute personne puisse disposer d’un
logement approprié à des conditions supportables.
2 Ils encouragent la mise à disposition de logements à loyer modéré et la création d'un système d'aide personnalisé au logement. 3 Ils encouragent l'accès à la propriété de son logement. |
24.11.2000 |
2.3.22
|
1 L’État prend des mesures destinées à protéger et informer les consommateurs. | 24.11.2000 |
2.3.23
|
1
Le Canton et les communes contribuent à la sauvegarde de la santé de la population; dans ce
cadre, ils: a) encouragent chacun à assumer ses responsabilités en matière de santé. b) assurent un accès équitable à des soins de qualité. c) favorisent le maintien à domicile. d) soutiennent les institutions publiques ou privées actives dans la prévention et les soins. 2 L’État coordonne et organise le système de santé. |
24.11.2000 |
2.3.24
|
1
Le Canton et les communes reconnaissent le rôle
fondamental des familles dans leur diversité. 2 L'État les soutiennent par un système d'allocations solidaire. 3 En collaboration avec le Canton, les communes et les partenaires privés organisent l’accueil préscolaire et parascolaire des enfants, financièrement accessible à tous. |
al. 1, 2, 3 24.11.2000 |
(suite) |
4 L'État organise la protection de l'enfance et de la jeunesse ainsi que des personnes dépendantes. |
al. 4, 5 1.12.2000 |
5 En l'absence d'assurance maternité fédérale, l'État organise le dispositif d'assurance maternité cantonale. Il encourage le congé parental. | appel nominal | |
2.3.25
|
1 Le Canton et les communes tiennent compte des besoins et des intérêts particuliers des enfants et des jeunes en favorisant leurs activités culturelles, sportives et de loisirs. | 1.12.2000 |
2.3.26
|
1 L'État facilite l'accueil des étrangers. Le Canton et les communes favorisent leur intégration dans le respect réciproque des identités et des valeurs qui fondent l'État de droit. | 1.12.2000 |
2.3.26 bis
|
1 Les procédures cantonale et communale de naturalisation sont rapides et gratuites. | 1.12.2000 |
Chapitre 8 |
Prospective |
|
2.3.27
|
1
Le Canton et les communes collaborent avec les autres pouvoirs publics, les organisations
et les entreprises concernées, à l’aide humanitaire,
à la coopération au développement et à la promotion d'un commerce
équitable.
2 Ils s'engagent pour le respect des droits de la personne humaine et pour une politique de paix. |
1.12.2000 |
2.3.28
|
supprimé |
1.12.2000
appel nominal |
2.3.28 bis
|
refusé | 12.1.2001 |
Chapitre 9 |
Responsabilité de l'État |
|
2.3.29
|
1
L'État et les communes répondent des dommages que leurs agents causent sans
droit dans l'exercice de leurs fonctions.
2 La loi fixe les conditions auxquelles l'État et les communes répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite. |
15.12.2000 |
Chapitre 10 |
Formation |
|
2.3.5
|
1
L'État organise et finance un enseignement public, neutre politiquement et
confessionnellement.
2 L'enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit. 3 L'enseignement respecte la liberté de pensée, de conscience et de religion. 4 L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative. |
15.12.2000 |
2.3.6
|
1 L'enseignement a pour objectif la transmission de savoirs.
2 Il favorise le développement personnel, l'intégration sociale et professionnelle ainsi que la formation civique. 3 Il comprend notamment des disciplines manuelles, corporelles et artistiques. 4 L'apprentissage d'une deuxième langue nationale et d'une langue étrangère commence dès le début de la scolarité. |
15.12.2000 |
2.3.7 a)
|
1 L'État organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle initiale. | 15.12.2000 |
2.3.7 b)
|
1
L'État encourage les formations permanente et continue.
2 Il prend des mesures permettant à tout adulte d'acquérir des connaissances de base et une formation professionnelle. |
15.12.2000 |
2.3.8
|
1 L'État assure un enseignement universitaire et de niveau tertiaire. Il encourage la recherche scientifique et contribue à son développement. | 15.12.2000 |
2.3.9
|
1 L'État veille à ce que l'enseignement public ou parapublic, ainsi
que la formation professionnelle soient accessibles à tous.
2 Il met en place un système de bourses. |
15.12.2000 |
2.3.10
|
1 L'État peut soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formations complémentaires à celles de l'État et dont l'utilité est reconnue. | 15.12.2000 |
|
||
Titre V
|
Autorités cantonales |
|
Chapitre 1 |
Dispositions générales |
|
50-0
|
1
Les pouvoirs publics sont:
2 Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs. |
9.3.2001 |
50-1
|
supprimé | 9.3.2001 |
50-2
|
1
Le droit cantonal s'exprime, en importance décroissante, par:
2 Les droits cantonal et communal doivent être conformes au droit supérieur. 3 Les autorités exécutives, législatives et judiciaires sont garantes de la conformité au droit supérieur des normes qu'elles adoptent ou qu'elles appliquent. |
9.3.2001 |
50-3
|
1 Les autorités et les services publics agissent avec diligence et conformément aux principes d'égalité, d'accessibilité, de qualité, d'adaptation et de continuité. | 9.3.2001 |
50-5
|
1 Sauf règle contraire, les créances du droit cantonal se prescrivent par cinq ans. | 9.3.2001 |
50-6
|
1 Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d'État ou d'une autorité judiciaire. Nul ne peut être membre à la fois de l'autorité exécutive et de l'autorité délibérante d'une commune. La loi peut prévoir des exceptions. 2 Les membres du personnel de l'administration cantonale ne peuvent être membres d'une autorité judiciaire. Les employés supérieurs des administrations cantonale et communales ne peuvent être membres de l'organe délibérant correspondant. 3 La loi peut prévoir d'autres incompatibilités. |
4.5.2001 |
Chapitre 2 |
Parlement |
|
521-1
|
1 Le Grand Conseil est l'autorité suprême du Canton, sous réserve des droits populaires. | 9.3.2001 |
521-2
|
1 Le Grand Conseil est composé de 150 membres élus directement par le corps électoral au suffrage proportionnel. | 9.3.2001 |
521-3
|
1
Les districts constituent les arrondissements électoraux.
2 Les districts à forte population ou comportant des régions décentrées à faible population peuvent être subdivisés en plusieurs sous-arrondissements, regroupés pour la répartition des sièges. 3 Les sièges sont répartis entre les arrondissements proportionnellement à la populations résidente. Toutefois un sous-arrondissement dispose de deux sièges au moins. 4 La loi définit l'application de ces principes. |
9.3.2001 |
521-4
|
1 Les listes qui ont recueilli moins de 5% du total des suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en compte pour l'attribution des sièges. | 9.3.2001 |
521-5
|
1 La durée du mandat est de 5 ans. | 23.3.2001 |
522-1
|
1
Les députés du Grand Conseil exercent librement leur fonction.
2 Les députés rendent publics les liens qu'ils ont avec des groupes d'intérêts. |
23.3.2001 |
522-2
|
1
Les députés s'expriment librement au Parlement et devant ses
organes. Ils ne peuvent être poursuivis pour leurs déclarations
que dans les formes prévues par la loi.
2 Hors le cas de flagrant délit, un membre du Grand Conseil ne peut être arrêté pendant les jours de séances sans la permission de l'assemblée. |
23.3.2001 |
522-3
|
supprimé | 23.3.2001 |
522-4
|
1 Les députés disposent, vis-à-vis de l'administration et dans le cadre fixé par la loi, d'un droit particulier d'obtenir des renseignements et de consulter des documents. | 23.3.2001 |
522-5
|
1 Les membres du Grand Conseil reçoivent une rétribution pour leur travail composée d'un traitement fixe, de jetons de présence et d'une indemnité pour leurs frais. | 23.3.2001 |
523-1
|
1
Le Grand Conseil s'assemble régulièrement à l'ordinaire. La loi
règle la convocation aux séances.
2 Il peut être convoqué à l'extraordinaire par son président, à la demande du Conseil d'État ou d'un cinquième des députés. 3 Il ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente. |
23.3.2001 |
523-2
|
1
Les séances du Grand Conseil sont publiques.
2 Le Grand Conseil peut toutefois décider le huis clos, lorsque les circonstances prévues par la loi l'exigent. |
23.3.2001 |
523-3
|
1 Le Grand Conseil élit pour une année son président, qui n'est pas immédiatement rééligible. | 23.3.2001 |
523-4
|
1 Le Grand Conseil dispose des services du Parlement. Il peut faire appel aux services de l'administration cantonale. La loi règle les modalités. | 23.3.2001 |
523-5
|
1
La loi établit une commission permanente par grand secteur
d'activité de l'État.
2 Le Grand Conseil peut désigner des commissions ad hoc. 3 La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l'exception de l'adoption des lois. |
23.3.2001 |
523-6
|
1
Les députés peuvent former des groupes politiques aux
conditions fixées par la loi.
2 Les groupes politiques ont droit à être représentés dans toutes les commissions. 3 La loi leur alloue une indemnité de fonctionnement. |
23.3.2001 |
524-1
|
1
Sous réserve des droits populaires, le Grand Conseil:
|
23.3.2001 |
524-2
|
1 Le Grand Conseil et le Conseil d'État peuvent l'un et l'autre élaborer des actes destinés à être adoptés par le Grand Conseil. | 23.3.2001 |
524-3
|
1
Le Grand Conseil établit sous la forme de
2 Le Grand Conseil peut aussi exprimer son opinion par voie de résolution. |
23.3.2001 |
524-4
|
1 Le Grand Conseil adopte le plan directeur et les plans sectoriels du Canton. | 23.3.2001 |
alinéa 2 supprimé | 8.6.2001 | |
2.2.2
524-5
Compétences financières
|
1
Sur proposition du Gouvernement, le Parlement, chaque année et simultanément: – prend acte du rapport sur l'endettement; – adopte la planification financière à moyen terme; – décide: a) des budgets de fonctionnement et d'investissement; b) de la quotité de l'impôt cantonal; c) du montant limite des nouveaux emprunts.
2
Sur proposition du Gouvernement, le Parlement décide par ailleurs: 3 Le Parlement approuve, chaque année, les comptes de l'État. |
23.3.2001 |
524-6
|
1 Le Grand Conseil élit ses propres organes, les juges du Tribunal cantonal, les membres de la Cour des comptes et le médiateur administratif. | 4.5.2001 |
524-7
|
1
Le Grand Conseil se prononce annuellement sur la gestion de
l'État.
2 Il peut décider à tout moment d'enquêter sur un point particulier de l'administration du Conseil d'État. |
30.3.2001 |
524-8
|
Le Grand Conseil décide
1 de la participation de l'État aux personnes morales et approuve, s'il se l'est réservé, leurs statuts et règlements; |
30.3.2001 |
2 du statut de la Banque cantonale et du taux de participation de l'État à son capital. | appel nominal | |
524-9
|
1
Le Grand Conseil exerce le droit de grâce et d'amnistie.
2 Il exerce les droits d'initiative et de référendum que le droit fédéral accorde au Canton. 3 Il participe aux organismes interparlementaires de son choix. |
30.3.2001 |
524-10
|
1 Le Conseil d'État édicte des règles de droit sous la forme d'ordonnances, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. | 30.3.2001 |
524-11
|
1 Chaque député dispose du droit d'initiative, de motion, de postulat, d'interpellation, de résolution et de question. | 30.3.2001 |
Chapitre 3 |
Gouvernement et administration |
|
53-1
|
1 Sous réserve des droits du corps électoral et des pouvoirs du Grand Conseil, le Conseil d'État est l'autorité exécutive supérieure du Canton. | 30.3.2001 |
53-2
|
1
Le Conseil d'État se compose de sept membres, dont un
président.
2 Un Conseiller d'État ne peut pas siéger aux Chambres fédérales. |
30.3.2001 |
53-3
|
1
Les membres du Conseil d'État sont élus par le corps électoral en même temps que se déroule l'élection du Grand Conseil, pour une durée de cinq ans. Au premier tour est élu le candidat qui obtient la majorité absolue. Au second tour est élu le candidat qui obtient le plus de voix (majorité relative).
2 Pour la durée de la législature, le corps électoral élit, dans les deux mois qui suivent l'élection du Conseil d'État, le président de celui-ci. 3 Il est pourvu à toute vacance dans les 90 jours, à moins que la fin de la législature intervienne dans les 6 mois. 4 Nul ne peut siéger plus de trois législatures de suite. |
30.3.2001 |
53-4
|
1
Le Conseil d'État est une autorité collégiale. Il s'organise librement dans le cadre de la loi.
2 Chaque membre du Conseil d'État dirige un département. 3 Le Président du Conseil d'État dispose de l'administration générale. Il coordonne l'activité des départements et veille à leur bon fonctionnement. |
30.3.2001 |
53-5
|
1
Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d'État soumet au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et son calendrier pour la législature. Le Grand Conseil prend acte de ce programme dans les deux mois qui suivent son dépôt.
2 Tous les Conseillers d'État sont liés par le contenu de ce programme. 3 Le Conseil d'État peut amender ce programme en cours de législature, selon la même procédure que celle de son adoption du programme. 4 Au début de chaque année, le Conseil d'État soumet au Grand Conseil un rapport sur l'état de réalisation du programme de législature et sur les modifications qu'il y apporte. |
30.3.2001 |
53-6
|
1
Le Conseil d'État présente au Grand Conseil les projets de dispositions constitutionnelles, de lois, de décrets, de traités internationaux, de concordats intercantonaux et de budget.
2 Il rapporte sur les initiatives populaires, les initiatives, motions, postulats et résolutions des députés et répond à leurs interpellations et questions. |
6.4.2001 |
53-7
|
supprimé | 6.4.2001 |
53-8
|
1 Le Conseil d'État édicte les règlements nécessaires à l'application des lois et des décrets. | 6.4.2001 |
53-9
|
1
Le Conseil d'État dirige l'administration du Canton.
2 Il engage le chancelier d'État et les cadres de l'administration. La loi règle les engagements aux fonctions subordonnées. |
6.4.2001 |
53-10
|
1
Le Conseil d'État représente le Canton et répond aux consultations de la Confédération.
2 Il peut conclure des contrats administratifs avec la Confédération ou avec les autres cantons. |
6.4.2001 |
53-11
|
1 Le Conseil d'État surveille les communes, conformément à la loi. | 6.4.2001 |
53-12
|
1 Le Conseil d’État répond de la sécurité et de l’ordre publics. | 13.10.2000 |
53-13
|
1 Le président et les membres du Conseil d'État sont responsables de leur gestion et des actes qui relèvent de leur autorité. La loi règle cette responsabilité. | 6.4.2001 |
53-14
|
1 Les membres du Conseil d'État ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou activité privée. | 4.5.2001 |
53-15
|
supprimé | 6.4.2001 |
Chapitre 3bis |
Administration |
|
561-1
|
supprimé | 6.4.2001 |
561-2
|
1
Les administrés ont un libre accès à l'information concernant l'activité administrative dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Un émolument peut être perçu.
2 L'accès des élus à cette information est facilité. |
6.4.2001 |
561-3
|
supprimé | 6.4.2001 |
Chapitre 4 |
Tribunaux |
|
511-1
|
1
Les personnes exerçant un pouvoir judiciaire le font de manière
indépendante.
2 Elles ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une apparence de partialité. |
27.4.2001 |
511-2
|
1 Il ne peut être instauré de tribunaux d'exception, sous quelque dénomination que ce soit. | 19.1.2001 |
511-3
|
supprimé | 27.4.2001 |
511-4
|
1 Le Grand Conseil accorde aux autorités judiciaires des moyens suffisants pour garantir la célérité et la qualité de la justice. | 27.4.2001 |
511-6
|
1
Toute décision judiciaire de première instance peut être portée
devant une seconde instance au niveau cantonal. En matière
administrative, la décision non-contentieuse vaut première
instance.
2 La loi veille à ce qu'il n'y ait pas, en règle générale, plus de deux instances judiciaires cantonales à trancher le fond des litiges. 3 Les dispositions du droit supérieur sont réservées. |
27.4.2001 |
511-7
|
1 Les juges des juridictions cantonales peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts. | 27.4.2001 |
— Cour constitutionnelle | ||
512-0
|
1 La Cour constitutionnelle est garante de la conformité des normes au droit supérieur. | 27.4.2001 |
512-1
|
1 La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal. | 27.4.2001 |
512-2
|
1
La Cour constitutionnelle contrôle sur requête déposée dans les
vingt jours dès la publication officielle la conformité d'une norme
cantonale au droit supérieur.
2 La loi définit la qualité pour agir. |
27.4.2001 |
512-3
|
supprimé | 27.4.2001 |
512-4
|
1
Dans les vingt jours dès la publication officielle, la Cour constitutionnelle statue d'office en unique instance sur la validité
des initiatives. 2 La Cour constitutionnelle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonnale et communale. |
27.4.2001 |
512-5
|
1 La Cour constitutionnelle tranche les conflits de compétence entre autorités. | 27.4.2001 |
512-6
|
1 Les décisions de la Cour constitutionnelle sont rendues dans les deux mois dès la saisine de la Cour et font l'objet d'une publication. | 27.4.2001 |
— Tribunal cantonal | ||
513-0
|
1
Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure du
Canton.
2 La loi détermine le nombre, l'organisation et les compétences des autres tribunaux. |
27.4.2001 |
513-1
|
1
Le Grand Conseil élit les juges et les suppléants du Tribunal
cantonal pour la durée de la législature, sur préavis d'une
Commission de présentation.
2 La Commission de présentation est désignée par le Grand Conseil et est composée d'experts indépendants et de députés. 3 Le choix des candidats se fonde tout particulièrement sur leur formation juridique et leur expérience. Le Grand Conseil veille en outre à une représentation équitable des différentes sensibilités politiques. |
27.4.2001 |
513-2
|
1 Le Tribunal cantonal est autonome en matière d'organisation, d'administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil. | 27.4.2001 |
513-3
|
1
En qualité de tribunal, le Tribunal cantonal juge a) en première instance les causes que la loi met dans ses compétences; b) en seconde instance les causes judiciaires autres que celles que la loi lui a attribuées en première instance, à l'exception de celles qui sont confiées expressément à une autre autorité.
2
En qualité d'autorité administrative, le Tribunal cantonal |
27.4.2001 |
513-4
|
1 Sauf l'indépendance des jugements, le Tribunal cantonal est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil; à cet effet, il soumet chaque année sa gestion et ses comptes à l'approbation du Grand Conseil. | 27.4.2001 |
— Médiation | ||
562-1
|
remplacé par l'article 2.3.4 ter Médiation | 4.5.2001 |
562-2
|
remplacé par l'article 2.3.4 ter Médiation | 4.5.2001 |
Chapitre 5 |
Autres pouvoirs |
|
— Municipalité | ||
54-1
|
voir 6.1.6 Organisation générale | 6.4.2001 |
54-2
|
1 La municipalité se compose de 3 membres au moins et elle est présidée par le syndic. | 6.4.2001 |
54-3
|
1
La municipalité est élue directement par le corps électoral pour cinq ans.
2 Elle est élue au scrutin individuel, à la majorité absolue au premier tour, relative au second. 3 La loi prévoit les cas et la procédure de révocation des autorités municipales. |
6.4.2001 |
4.1.1.3
|
1 Le syndic est choisi parmi les membres du Conseil municipal et est élu selon les mêmes règles que celui-ci. L'élection a lieu dans le mois qui suit. | 6.4.2001 |
54-4
|
1
La municipalité est une autorité collégiale. Elle s'organise librement.
2 Chaque membre de la municipalité dirige un dicastère. Le syndic préside la municipalité, gère, surveille et contrôle les fonctions internes de la commune. 3 La loi règle l'organisation de la municipalité pour le surplus. |
6.4.2001 |
54-5
|
1
Dans un délai de six mois après son entrée en fonction, la municipalité soumet au pouvoir délibérant un rapport définissant ses objectifs et les moyens pour les atteindre ainsi que son calendrier pour la législature.
2 Ce rapport peut être amendé en cours de législature par décision du pouvoir délibérant. |
6.4.2001 |
54-6
|
voir 6.1.9 Partage des compétences (al. 1) | 6.4.2001 |
54-7
|
voir 6.1.9 Partage des compétences (al. 2) | 6.4.2001 |
Chapitre 5 bis |
Autres institutions |
|
— Eglises et communautés religieuses | ||
2.1.1
|
1
L'État reconnaît la dimension spirituelle de la personne humaine.
2 Il prend en considération la contribution des Eglises et communautés religieuses au lien social et à la transmission de valeurs fondamentales. |
8.6.2001 |
2.1.2
|
1
L'Église évangélique réformée et l'Église catholique romaine telles qu'elles sont établies dans le Canton sont
reconnues comme institutions de droit public, dotées de la personnalité morale.
2 L'État leur assure les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de tous dans le Canton. 3 La loi fixe les prestations de l'État et des communes. 4 La communauté israélite est une institution d'intérêt public. A leur demande, l'État peut reconnaître à d'autres communautés religieuses un statut d'intérêt public compte tenu de la durée de leur établissement et de leur rôle dans le Canton 5 La reconnaissance est liée notamment au respect des principes démocratiques et à la transparence financière. 6 Les Eglises et communautés religieuses reconnues jouissent de l'indépendance spirituelle et s'organisent librement dans le respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle. 7 Chaque Eglise et communauté reconnue fait l'objet d'une loi qui lui est propre. |
8.6.2001 |
2.1.3
|
1
Le Canton et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance.
2 Ils peuvent accorder aux associations reconnues un soutien pour leurs activités d'intérêt général. 3 Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariat. 4 Ils facilitent le bénévolat et la formation des bénévoles. |
|
|
||
Titre VI
|
Régime des finances |
|
Chapitre 1 |
Contributions publiques |
|
Ce chapitre n'a pas encore été abordé | ||
Chapitre 2 |
Règles de fonctionnement |
|
2.2.1
|
1 Toute dépense ou recette doit reposer sur une base légale. Pour les dépenses qui doivent être engagées immédiatement, la loi fixe les compétences du Gouvernement et la procédure de ratification par le Parlement. | 4.5.2001 |
2.2.3
|
1
La gestion financière doit être économe et efficace; elle tend à atténuer les effets des cycles économiques.
2 Le compte de fonctionnement doit être équilibré à moyen terme. Le résultat annuel du compte de pertes et profits est affecté à un fond d'égalisation des résultats. Si ce dernier est épuisé, le déficit doit être couvert par des ressources nouvelles. La loi définit les critères et les mécanismes de régulation adéquats. 3 Avant de présenter tout projet de loi ou décret entraînant des charges nouvelles, le Gouvernement s'assure de leur financement et propose, le cas échéant, les mesures fiscales ou compensatoires nécessaires. |
4.5.2001 |
2.2.4
|
1 La loi établit les règles relatives à la tenue de la comptabilité et à l'établissement du bilan pour les collectivités publiques. | 4.5.2001 |
Chapitre 3 |
Cour des comptes |
|
2.2.5
|
1
La Cour des comptes se compose de cinq membres élus par le Parlement, sur préavis de la commission de présentation, pour une période de six ans, rééligibles une fois.
2 Elle assure en toute indépendance le contrôle financier et de gestion des institutions publiques désignées par la loi ainsi que l'usage de tout argent public, sous l'angle de la légalité, de la régularité et de l'efficacité. 3 Elle établit elle-même son plan de travail; exceptionnellement, le Parlement peut lui confier des mandats. 4 Ses rapports sont publiés, sous réserve de la protection de la sphère privée ou d'un intérêt public prépondérant. |
4.5.2001 |
2.2.6
|
1
Pour atteindre leurs buts, l'État, les communes et les
associations de communes peuvent participer à des entreprises ou
en créer.
2 Les établissements d'assurance créés par l'État sont gérés de manière autonome, leurs capitaux demeurent la propriété des assurés. La loi fixe les modalités de contrôle de ces entreprises. |
4.5.2001 |
2.2.7
|
1
Le Canton et les communes perçoivent les impôts et taxes prévus
par la loi, soit: a) des impôts pour l'exécution de leurs tâches, b) des taxes et des émoluments liés à des prestations, c) des taxes d'incitation dont le produit est intégralement redistribué. 2 Le régime fiscal respecte les principes de l'universalité et de l'égalité de traitement. L'impôt respecte en outre le principe de la capacité contributive. La fraude fiscale est poursuivie. 3 La loi compense les effets de la progression à froid à chaque période fiscale. |
4.5.2001 |
2.2.8
|
1
La charge fiscale résultant des impôts et taxes communaux ne
doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes.
2 La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |
15.6.2001 |
2.2.8 bis
|
refusé | 4.5.2001 |
|
||
Titre VII
|
Organisation territoriale |
|
Chapitre 1 |
Les communes |
|
6.1.1
|
1 Le Canton est
composé de communes.
2 Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d'un cadre de vie durable. 3 Leur existence et leur territoire sont garantis dans les limites de la Constitution. |
22.9.2000 |
6.1.2
|
supprimé | 22.9.2000 |
6.1.3
|
1 Les communes
assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribue.
2 L'État confie aux communes les tâches qu'elles sont mieux à même d'exécuter. |
22.9.2000 |
6.1.4
|
1 Les communes
disposent d'autonomie en particulier dans les domaines suivants:
2 Dans les domaines où les communes ont délégué leurs compétences à une fédération de communes, l'autonomie peut alors être invoquée par celle-ci. |
22.9.2000 |
6.1.5
|
1 Les communes exercent leurs activités dans le respect de leur population et du droit. L'État en assure le contrôle. | 22.9.2000 |
6.1.6
|
1 Chaque commune est dotée d'un conseil communal ou général, qui est l'autorité délibérante, et d'une municipalité, qui est l'autorité exécutive. | 6.4.2001 |
6.1.7
|
1
La loi détermine à quelles conditions les communes peuvent se
doter d'un conseil communal ou d'un conseil général.
2 Dans les communes qui sont dotées d'un Conseil communal, les membres de celui-ci sont élus tous les cinq ans par le corps électoral, au scrutin proportionnel sauf si un règlement communal prévoit le scrutin majoritaire. 3 Il n'y a pas de quorum. |
27.4.2001 |
6.1.9
|
1 Le conseil communal ou général édicte les règlements, vote l'arrêté d'imposition et le budget, autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts, se prononce sur les collaborations intercommunales, décide sur les projets d'acquisitions et d'aliénations d'immeubles, accorde la bourgeoisie, contrôle la gestion et approuve les comptes; la loi peut lui confier d'autres attributions.
2 La municipalité dirige l'administration de la commune, gère ses biens, engage le personnel communal et assure l'application des règlements; la loi peut lui donner d'autres compétences. |
6.4.2001 |
6.1.9 bis
|
1 Après l'acceptation d'une motion par le pouvoir délibérant, la municipalité est tenue de lui présenter l'étude ou le projet de réalisation demandé par la motion. Le pouvoir délibérant fixe un délai; ce délai échu, le pouvoir délibérant est en droit de statuer. |
6.4.2001
dans le procès-verbal mentionné ci-dessus, cet article a le numéro 6.1.10ter Sa place est pourtant plus judicieuse en complément de l'article 6.1.9 qui traite du partage des compétences |
6.1.10
|
1
Le corps électoral dispose d'un droit de référendum sur les actes
du conseil communal et d'un droit d'initiative.
2 La loi définit l'exercice de ces droits et les objets qui peuvent être exclus du droit de référendum et d'initiative. |
27.4.2001 |
4.1.1.2
|
1 Seuls deux des conseillers municipaux peuvent siéger simultanément à la Municipalité et aux Chambres fédérales ou au Grand Conseil. Le cumul de ces trois mandats n'est pas possible. | 4.5.2001 |
6.1.10 bis
|
1
Cinq membres au moins peuvent former un groupe politique.
2 Les groupes politiques ont le droit d'être représentés dans toutes les commissions. |
27.4.2001 |
6.1.10 ter
|
1 Après l'acceptation d'une motion par le pouvoir délibérant, la municipalité est tenue de lui présenter l'étude ou le projet de réalisation demandé par la motion. Le pouvoir délibérant fixe un délai; ce délai échu, le pouvoir délibérant est en droit de statuer. |
27.4.2001 |
6.1.11
|
1 Le Canton
encourage et favorise les fusions de communes.
2 Aucune fusion ne peut intervenir sans le consentement des corps électoraux concernés. |
22.9.2000 |
6.1.12
|
1 Les procédures
de fusions de communes sont facilitées par le Canton et gratuites
pour les communes.
2 La loi prévoit des incitations financières, fondées sur des critères objectifs, encourageant les fusions de communes. |
22.9.2000 |
6.1.13
|
1 Dans les communes à conseil communal ou général, 10 % des électeurs inscrits peuvent par voie d'initiative, dans un délai de soixante jours à partir de son lancement, proposer une fusion simple ou multiple de communes ou une modification des limites entre communes. Le corps délibérant, de son propre chef ou sur proposition de la municipalité, dispose également du droit d'initiative en cette matière.
2 La municipalité soumet l'objet au vote du peuple dans un délai de douze mois au maximum. 3 En cas d'acceptation par le peuple d'une commune, les citoyens des autres communes concernées doivent se prononcer dans un délai semblable. 4 La fusion ou la modification de limites n'est effective que si les corps électoraux de toutes les communes concernées se sont prononcés favorablement |
29.9.2000 |
6.1.14
|
1 Si le besoin l'exige et aux conditions prévues par la loi, le Canton peut décider de soumettre au vote de leur corps électoral la fusion de deux ou plusieurs communes ou la modification des limites entre communes. | 29.9.2000 |
Chapitre 2 |
Les districts |
|
6.2.1
|
1 Les districts sont des divisions territoriales du Canton.
2 Ils sont des entités administratives et judiciaires et constituent des arrondissements électoraux. |
29.9.2000
La discussion sur le texte en italique a été remise à la discussion des commissions 4 et 5. |
6.2.2
|
1 Le Canton est divisé en 8 à 12 districts.
2 Chaque commune est rattachée à un district. 3 Les tâches décentralisées par le Canton se font au niveau du district. Une Maison de l'État, au service de la population, propose dans chaque district les services cantonaux décentralisés. 4 Certaines régions décentrées peuvent bénéficier d'une maison de l'État. |
29.9.2000 |
6.2.3
|
1 A la tête du district, le Conseil d'État nomme un préfet.
2 Les tâches de celui-ci sont d'ordre exécutif et administratif. Elles sont définies par la loi. |
29.9.2000 |
6.2.4
|
1 Par décision de son corps électoral, toute commune limitrophe pourra demander son rattachement à un district voisin.
2 La loi prévoit le cas échéant la procédure de rattachement. |
29.9.2000 |
Chapitre 3 |
Les fédérations de communes |
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6.3.1
|
1 1. L'État encourage les collaborations entre communes.
2 Les communes peuvent déléguer une ou plusieurs de leurs tâches à des organisations intercommunales. 3 Ces délégations se font sous la forme offrant le meilleur accomplissement de la tâche déléguée. 4 La loi définit l'organisation, le financement et le contrôle démocratique des diverses formes de collaboration intercommunale.
5 La collaboration peut être imposée par la loi lorsqu'elle est nécessaire à
l'accomplissement de certaines tâches ou à une répartition équitable des charges entre |
9.2.2001 |
6.4.0
|
1 L’agglomération est une entité regroupant des communes urbaines à continuité territoriale et à forte densité démographique, dans le but d’accomplir mieux en commun les tâches déléguées à l’agglomération ainsi que les tâches d’intérêt régional. Elle comprend une ville centre. 2 L’agglomération est une collectivité de droit public bénéficiant de la personnalité juridique dès qu’elle est dotée de ses organes. 3 Elle peut être dotée de moyens financiers. |
9.2.2001 |
Chapitre 4 |
La capitale du Canton |
|
6.4.1
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1 Lausanne est la capitale du Canton et le siège des autorités cantonales. | 9.2.2001 |
|
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Titre VIII
|
Autres institutions |
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Chapitre 1 |
Églises reconnues et |
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Ce chapitre n'a pas encore été abordé | ||
Chapitre 2 |
Associations et fondations |
|
Ce chapitre n'a pas encore été abordé | ||
Chapitre 3 |
Partis politiques |
|
Ce chapitre n'a pas encore été abordé | ||
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Titre IX
|
Révision de la Constitution |
|
Chapitre 1 |
||
Ce chapitre n'a pas encore été abordé | ||
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||
Titre X
|
Dispositions transitoires |
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Zones et régions protégées |
1 Aussi longtemps que la loi appliquant l'article 2.3.12 alinéa 2 n'est pas en vigueur, la région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, ainsi que le cours, les rives et les abords de la Venoge sont protégés. | 13.10.2000 |
Bonus aux fusions |
1 Un bonus sera octroyé aux communes qui fusionneront dans les dix ans à partir de la promulgation de la loi. | 22.9.2000 |
Organisation territoriale |
1 La législation d'application du titre 6 (Titre VII) devra être adoptée dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la Constitution. | 9.2.2001 |
Vous pouvez consulter les étapes successives de l'élaboration de la nouvelle Constitution du Canton de Vaud. Il s'agit de l'avant-projet (Version ZÉRO) établit au cours des séances plénières à partir de la VIIIe séance du 1er septembre 2000.
Cliquer sur la date de la séance
1er septembre 2000
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8 septembre 2000
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22 septembre 2000
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29 septembre 2000
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13 octobre 2000
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3 novembre 2000
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10 novembre 2000
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24 novembre 2000
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15 décembre 2000
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19 janvier 2001
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9 février 2001
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9 mars 2001
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30 mars 2001
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27 avril 2001
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4 mai 2001
pour obtenir l'état de l'avant-projet jusqu'à cette séance à la fin
de la journée.
nouvelle.htm 2.9.1999
Révision : 30 November 2002
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