A vu   État après la séance du 27 avril 2001 Table des matières de travail
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Nouvelle constitution du Canton de Vaud
l'avant-projet comme il se fait au fil des sessions

Vous trouverez ci-dessous les articles de la Nouvelle constitution du Canton de Vaud au fur est à mesure des travaux de l'Assemblée constituante: les articles sont ajoutés au fur et à mesure de leur adoption comme les pièces d'un puzzle qui se constitue par étapes successives. La présentation se fait en trois colonnes, qui pour les articles correspondent au titre de l'article, le corps du texte et le lien avec le procès-verbal donné par la date de traitement de l'article. Parfois la 3e colonne contient également un commentaire ou un autre lien, par exemple vers le résultat d'un appel nominal lorsqu'il est disponible.
adopté à la séance du

Titre I
I II III IV V VI VII VIII IX X

Principes généraux et relations extérieures

Chapitre 1

Statut du Canton et principes généraux

1.1
Statut du Canton

1 Le Canton de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la responsabilité, la solidarité et la justice.
Le peuple est souverain.

2 Le Canton de Vaud est l'un des États de la Confédération suisse.
Il a toutes les compétences, à l’exception de celles explicitement déléguées à la Confédération.

1.9.2000

Cliquer sur l'écusson pour commenter la nouvelle devise du Canton 1.2
Langue

1 La langue officielle du Canton de Vaud est le français.

2 Les armoiries du Canton consistent en un écusson coupé en deux bandes sinople et argent. Dans le champ blanc, on lira Liberté et Solidarité

1.9.2000
 
 
 appel nominal

1.3
But

1 L'État a pour but le bien commun et la cohésion cantonale.

2 Il protège les libertés, les droits et la dignité de toute personne située sur son territoire, où il fait prévaloir la justice, la paix et l'ordre public.

3 Il veille à l'intégration harmonieuse de chacun au corps social.

4 Il préserve les bases physiques de la vie et encourage la culture dans sa diversité.

1.9.2000

1.4
Principes généraux

  1. Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État. 
  2. L’activité de l’État est exempte d’arbitraire et s'exerce de manière transparente; elle répond à un intérêt public, est proportionnée au but visé et conforme aux règles de la bonne foi. 
  3. Au sein des autorités instituées, les hommes et les femmes sont représentés de manière équilibrée. 
  4. L’État préserve les intérêts des générations futures et veille à la conservation durable des ressources naturelles. 
  5. L’État reconnaît la famille dans sa diversité comme élément de base de la société. 
8.9.2000

Chapitre 2

Relations extérieures

8.9.2000

1.5
Relations extérieures

 1 Le Canton de Vaud collabore avec
  • les autres cantons
  • la Confédération 
  • les régions voisines 
  • les autres États et leurs populations.

2 Il participe à la création d’ensembles politiques et administratifs dans le respect des intérêts des communautés régionales et locales.

3 Il encourage les collaborations intercantonales et transfrontalières entre communes.

4 Il est ouvert à l’Europe et au monde. 

8.9.2000

Titre II
I II III IV V VI VII VIII IX X

Droits et devoirs de la personne

10.11.2000

Chapitre 1

Droits fondamentaux

10.11.2000

3.1
Dignité humaine

1 La dignité humaine est respectée et protégée. 10.11.2000

3.2
Egalité

1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son état-civil, de son mode de vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de son handicap ou de ses convictions et opinions.

3 La femme et l'homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.

4 La femme et l'homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

12.1.2001

3.3
Portection contre l'arbitraire

1 Toute personne a le droit d'être traitée par les autorités sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. 12.1.2001

3.4
Liberté personnelle, droit à la vie

1 La liberté personnelle est garantie.

2 Sont en particulier garantis le droit à la vie ainsi qu'à l'intégrité physique et psychique.

3 La peine de mort, la torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants sont interdits.

12.1.2001

3.5
Protection de la maternité

1 Chaque femme a droit à la sécurité matérielle avant et après l’accouchement. 12.1.2001

3.6
Droit des enfants et des jeunes

1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.

2 Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils en sont capables, sinon par l’intermédiaire d’un-e représentant-e. 

12.1.2001

3.7
Protection de la santé

1 Toute personne a droit à la protection de la santé et aux informations nécessaires à celle-ci.

2 Toute personne a droit aux soins médicaux essentiels, à recevoir l'assistance nécessaire devant la souffrance et à mourir dans la dignité.

3 Les personnes vulnérables, dépendantes, handicapées ou en fin de vie ont droit à une attention particulière. 

10.11.2000

3.8
Aide aux victimes

1 Les victimes d'infractions graves ont droit à l'aide nécessaire. 12.1.2001

3.9
Droit au minimum vital

1 Le droit au minimum vital pour mener une existence conforme à la dignité humaine est garanti. 10.11.2000

3.10
Droit à un logement d'urgence

1 Toute personne dans le besoin a droit à un logement d’urgence approprié. 10.11.2000

3.11
Droit à la protection de la sphère privée et des données

1 Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications.

2 Toute personne a le droit de consulter les données qui la concernent, de demander la rectification de celles qui sont inexactes, la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles et d'être protégée contre toute utilisation abusive.

12.1.2001

3.12
Vie en commun

1 Le droit au mariage est garanti.

2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.

3 Le droit à la vie familiale est garanti et protégé.

12.1.2001

3.13
Liberté de conscience et de croyance

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

3 Toute personne a le droit de se joindre à la communauté de son choix ou de la quitter.

4 Toutes contraintes, abus de pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de croyance sont interdits.

12.1.2001

3.14
Liberté d'opinion, d'expression et d'information

1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. 

2 Elles comprennent:
a) le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion, comme de s'en abstenir;
b) le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser;
c) le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose.

12.1.2001

3.15
Libertés politiques

1 Toute personne a le droit d'exercer son droit de pétition et ses droits politiques sans encourir de préjudice. 19.1.2001

3.16
Liberté d'association

1 Toute personne a le droit de créer des associations, d'en faire partie et de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint. 12.1.2001

3.17
Liberté syndicale

1 La liberté syndicale est garantie.

2 Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale.

3 Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat. 

19.1.2001

4 La grève et la mise à pied collective (lock-out) sont licites quand elles ne violent pas une obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

5 La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum

appel nominal

3.18
Liberté de réunion et de manifestation

1 Toute personne a le droit d'organiser des réunions et des manifestations et d'y prendre part. Nul ne peut y être contraint.

2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le domaine public.

3 Le Canton et les communes peuvent les interdire ou les soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé.

19.1.2001

3.19
Liberté de médias

1 La liberté des médias est garantie.

2 Le secret de rédaction est garanti.

19.1.2001

3.20
Formation

1 La liberté de choix de l'enseignement est reconnue.

2 Chaque enfant a droit à une éducation et à un enseignement favorisant l'épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale.

3 Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à sa formation initial a droit à une aide de l'État.

15.12.2000

3.22
Liberté de l'art

1 La liberté de l'art est garantie. 19.1.2001

3.23
Liberté de la science

1 La liberté de la recherche et de l'enseignement scientifiques est garantie. 19.1.2001

3.24
Liberté d'établissement

1 La liberté d'établissement est garantie. 19.1.2001

Chapitre 2

Droits sociaux

3.25
Droit de cité

1 Dans les limites du droit fédéral, toute personne étrangère résidant dans le Canton a le droit de déposer une demande de naturalisation. La loi règle la procédure, la durée de résidence exigée, les émoluments administratifs et prévoit une instance de recours.

2 Dès lors que l’autorisation fédérale de naturalisation est accordée, sur préavis communal et cantonal, les droits de cité cantonal et communal sont acquis. 

1.12.2000

3.26
Droit à la propriété

1 La propriété est garantie. Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. 19.1.2001

3.27
Liberté économique

1 La liberté économique est garantie. Sont en particulier garantis le libre choix de la profession et de l'emploi ainsi que le libre exercice de l'activité économique. 10.11.2000

3.28
Liberté économique

1 Cet article n'a pas encore été abordé

3.29

1 Cet article n'a pas encore été abordé

3.30
Droit de la partie

Partie I
Garanties générales de procédure
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2 Les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours.

3 Les personnes sans ressources suffisantes ont droit à l'assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi.

19.1.2001

3.30
Droit de la partie

Partie II
Garanties de procédure judiciaire
4 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial.

5 Supprimé

6 Sous réserve d'exceptions réglées par la loi, l'audience et le prononcé du jugement sont publics.

19.1.2001

3.30
Droit de la partie

Partie III
Garanties pénales
7 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force.

8 Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus bref délai et de manière détaillée et dans une langue qu'elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.

9 Toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit à un-e avocat-e si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Ce droit est absolu en cas de détention.

10 Toute personne ayant subi un préjudice injustifié en raison d'une procédure pénale a droit à en obtenir pleine réparation. pour contre abs.

19.1.2001

3.30
Droit de la partie

Partie IV
Garanties en cas de privation de liberté
11 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

12 Toute personne privée de liberté doit aussitôt être informée des raisons de cette privation de liberté et des droits qui lui appartiennent. Elle a le droit de faire informer ses proches et les tiers qui doivent être avisés. 

13 Toute personne arrêtée doit être présentée dans les vingt-quatre heures à une autorité judiciaire. La personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée.

14 Toute personne détenue sans condamnation ou internée a le droit de faire contrôler la légalité de cette privation de liberté dans une procédure judiciaire simple et rapide.

19.1.2001

3.31
Droits associatifs

supprimé 2.2.2001

3.32
Champ d'application des droits fondamentaux

1 Dans la mesure où ils s'y prêtent, les droits fondamentaux peuvent aussi être invoqués:
a) entre particuliers
b) par les personnes morales conformément à leurs buts statutaires.
2.2.2001

3.33
Restriction des droits fondamentaux

1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.

3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.

4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable.

19.1.2001

Chapitre 3

Devoirs – responsabilités

3.34
Devoirs et responsabilités

1 Toute personne est responsable d'elle-même, assume sa responsabilité envers les autres êtres humains, contribue à la bonne marche de la collectivité dans laquelle elle vit et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu'elles auront aussi le droit de décider elles-mêmes de leur devenir. Toute personne assume sa part de responsabilité dans une utilisation appropriée des deniers publics et des services financés par ceux-ci.  2.2.2001

3.35
Droits et devoirs de la personne

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Titre III
I II III IV V VI VII VIII IX X

Droits politiques

Chapitre 1

Droit de vote
(y compris citoyenneté)

4.2.1
Corps électoral

1 Le suffrage universel est la seule source du pouvoir, législatif, exécutif et judiciaire, qui en dérive directement ou par l’intermédiaire des instances élues par lui.

2 Le corps électoral se compose de toutes les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le Canton depuis trois mois au moins, âgés de 18 ans révolus ayant l’exercice des droits politiques.

3 Les étrangères et les étrangers résidant en Suisse depuis au moins 6 ans au bénéfice d’une autorisation, domiciliés dans le Canton depuis trois mois au moins et âgés de 18 ans révolus disposent des droits politiques sur le plan communal et cantonnal.

4 La loi précise les modalités de l'exercice de ces droits.

2.3.2001

4.2.2
Contenu des
droits politiques

1 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité ainsi que la signature des demandes d’initiative, de référendum et de révocation. 2.3.2001

4.2.3
Incapacité

1 Les personnes interdites pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit sont privées de l’exercice des droits politiques.

2 La loi prévoit une procédure simple permettant à la personne interdite d’obtenir, en prouvant qu’elle est capable de discernement, son intégration ou sa réintégration dans le corps électoral. 

2.3.2001

Chapitre 2

Élections

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Chapitre 3

Initiative

4.3.1.1
Champ d’application

1 Une initiative peut demander: 
a. la révision totale ou partielle de la Constitution 
b. l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi 
c. des négociations en vue de la conclusion, de la révision ou de la dénonciation d’un concordat ou d’un traité international, lorsqu’il est soumis au référendum facultatif ou obligatoire  
d. l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un décret du Grand Conseil soumis au référendum facultatif.

1 L’initiative aboutit si le nombre de signatures recueillies dans un délai de 4 mois représente au moins le 3.5% du corps électoral.

2.3.2001

4.3.1.2
Délai

1 Toute initiative doit être soumise au vote du corps électoral dans les deux ans qui suivent son dépôt sans prolongation possible. 2.3.2001

4.3.1.3
Initiative non rédigée

1 L’initiative peut se présenter comme un projet conçu en termes généraux.

2 Si le Grand Conseil approuve l’initiative, il la rédige et soumet son projet au vote du corps électoral.

3 Lorsqu’elle n’est pas approuvée par le Grand Conseil, elle est soumise telle quelle au vote populaire. Si elle est rejetée par le corps électoral, elle est classée. Si elle est acceptée par le corps électoral, le Grand Conseil la rédige dans les 12 mois et soumet son projet au vote du corps électoral. 

2.3.2001

4.3.1.4
Initiative rédigée

1 L’initiative peut se présenter comme un projet rédigé de toutes pièces.

2 Ce projet doit être soumis tel quel au vote populaire.

3 Le Grand Conseil peut lui opposer un contre-projet. Dans ce cas, le corps électoral se prononce simultanément sur l’initiative et sur le contre-projet. Le corps électoral peut approuver les deux projets. A titre subsidiaire, le corps électoral décide celui auquel il donne sa préférence si les deux sont acceptés. 

2.3.2001

4.3.1.5
Validité de l'initiative

1 discussion reportée

4.3.1.6
Motion populaire

1 500 citoyens peuvent adresser une motion au Grand Conseil.

2 Le Grand Conseil traite la motion populaire selon la même procédure qu’une motion émanant de l’un de ses
membres. 

2.3.2001

Chapitre 4

Référendum

4.3.2.1 
Référendum obligatoire

1 Sont soumis obligatoirement au vote populaire: 
a.les révisions, partielles ou totales, de la Constitution 
b.les concordats organiques 
c.les traités ou concordats qui dérogent à la Constitution
ou la complètent 
d.les modifications du territoire cantonal. 
2.3.2001

4.3.2.2 
Référendum facultatif

1 Sont soumis au vote populaire lorsque celui-ci est demandé: 
a.les lois 
b.les décrets 
c.les traités ou les concordats qui dérogent à une loi ou la complètent 

2 Ne sont pas susceptibles de référendum les actes du Grand Conseil portant sur: 
a.les demandes de grâce 
b.les naturalisations 
c.le budget dans son ensemble et les crédits supplémentaires
d.les emprunts 
e.les dépenses liées.

3 La demande de vote populaire aboutit si le nombre de signatures recueillies dans un délai de 40 jours dès la publication de l’acte représente au moins le 3.5% du corps électoral.

2.3.2001

votation finale reportée
au 27.4.2001

4 supprimé 2.3.2001 discussion reportée
au 27.4.2001

Chapitre 5

Pétition

4.3.3
Droit de pétition

1 Toute personne a le droit d'adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.

2 Les autorités sont tenues d'examiner les pétitions qui leur sont adressées et d'y répondre.

9.3.2001

Chapitre 6

Autres droits

4.4.1
Procédures de formations

1 Les autorités préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant une formation civique et en favorisant diverses formes d’expériences participatives.

2 Le Canton propose une formation civique aux électeurs.

2.3.2001

4.4.2
Associations
et partis politiques

1 Les partis politiques et les associations contribuent à former l'opinion et la volonté publiques.

2 Ils peuvent être consultés par le Canton et les communes sur les objets les concernant.

3 Ils veillent à la mise en oeuvre du principe de la représentation équilibrée entre hommes et femmes.

2.3.2001

9.3.2001

4.4.4
Information publique

1 Les autorités cantonales et communales publient les projets importants de manière à permettre la discussion publique.

2 Elles renseignent  la population les objets soumis au vote...

9.3.2001

4.4.5
Vote

Le Canton et les communes encouragent les citoyens à aller voter en prenant toutes les mesures adéquates. 9.3.2001

Chapitre 7

Participation au processus de formation de l’opinion

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Titre IV
I II III IV V VI VII VIII IX X

Tâches publiques

Chapitre 1

Buts et principes

2.3.1
Service public

1 L'État assure un service public.

2 En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelle, il assume les tâches que la Constitution et la loi lui confient.

3 Sous la responsabilité de l'État, certaines tâches peuvent être entièrement ou partiellement déléguées.

13.10.2000

2.3.2

supprimé 13.10.2000

2.3.3
Information du public

1 Le Canton et les communes informent de leurs activités selon le principe de la transparence. 13.10.2000

Chapitre 2

Sécurité

13.10.2000

2.3.4
Sécurité et police

1 Dans les limites de sa compétence, l'État détient le monopole de la force publique.

2 Le Canton et les communes assurent l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens.

3 Le Conseil d'État peut, sans base légale, prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à de graves menaces ou à d'autres situations d'exception. La loi fixe la procédure de ratification par le Grand Conseil.

13.10.2000

Chapitre 3

Sport, patrimoine et culture

13.10.2000

2.3.11
Sport

1 Le Canton et les communes favorisent la pratique du sport. 13.10.2000

2.3.12
Patrimoine et culture

1 L'État conserve, protège, enrichit et promeut les patrimoines naturel et culturel; il en favorise la connaissance, notamment par l'éducation, la formation, la recherche et l'information.

2 La loi définit les zones et régions dans lesquelles les paysages naturels et construits sont protégés.

3 Il encourage et soutient la vie culturelle dans sa diversité ainsi que la création artistique. Il conduit une politique culturelle favorisant l'accès et la participation aux différentes formes de culture.

13.10.2000

Chapitre 4

Environnement, énergie et aménagement du territoire

2.3.13
Environnement

1 Le Canton et les communes sauvegardent l'environnement naturel et surveillent son évolution. Ils luttent contre toute forme de pollutions ou nuisances portant atteinte à l'être humain et à son environnement.

2 Ils protègent la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels.

3.11.2000

2.3.14
Ressources naturelles et énergie

1 Le Canton et les communes incitent à l’utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie.

2 Ils veillent à ce que l’approvisionnement en eau et énergie soit suffisant diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement.

3 Ils favorisent l’utilisation et le développement des énergies renouvelables.

4 Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire.

5 Toute loi ou disposition générale concernant la politique du Canton en matière d'utilisation, de transport et d'entreposage d'énergie ou de matières nucléaires doit être soumise aux assemblées de communes. Cette disposition s'applique également aux préavis que le Canton est appelé à donner sur ces objets la concernant en vertu de la législation fédérale. 

3.11.2000

2.3.15
Aménagement du territoire

1 L’aménagement du territoire tient compte de manière équilibrée:
  • du droit de la population à un environnement sain,
  • des besoins de l'économie et des activités humaines,
  • d’une occupation décentralisée du territoire,
  • de la préservation des paysages et des sites naturels ou construits. 

2 Le Canton et les communes veillent à une utilisation économe et rationnelle du sol.

3.11.2000

Chapitre 5

Transports et communications

2.3.16
Transports et communications

1 L’État conduit une politique coordonnée des transports et des communications.

2 Il tient compte des besoins de tous les usagers en particulier de ceux spécifiques aux régions décentralisées.

3 Il favorise les transports collectifs.

4 Il facilite l’accès aux moyens et équipements de télécommunications.

3.11.2000

Chapitre 6

Économie et agriculture

2.3.17
Politique économique

1 Dans le respect du principe de la liberté économique, l’État mène une politique favorisant la diversité des activités et l’équilibre entre les régions ainsi que le plein emploi.

2 Il encourage l'innovation technologique, la reconversion et la création d’entreprises. Il peut fournir une aide à des entreprises, en particulier petites et moyennes.

abordé le 3.11.2000,
mais traité le 10.11.2000

2.3.18
Agriculture et sylviculture

1 L'État prend des mesures en faveur d'une agriculture et d'une sylviculture performantes et respectueuses de l'environnement, en tenant compte de leurs multiples fonctions.

2 Dans ce cadre, il soutient notamment la recherche, la formation, la vulgarisation et la promotion des produits.

10.11.2000

Chapitre 7

Sécurité sociale et santé

2.3.19
Sécurité sociale

1 Le Canton et les communes assurent à chaque habitant les conditions d'une vie digne:
a) par la prévention des situations de précarité;
b) par l'organisation d'une aide sociale en principe non remboursable.

2 Ils veillent à ce que toute personne dans le besoin puisse disposer d'un logement d'urgence.

10.11.2000

2.3.20
Prévention de l'exclusion et réinsertion

1 L'État s'engage dans la prévention de l'exclusion professionnelle en faveur de la réinsertion, notamment par la formation et la certification compétences professionnelles

2 L'État garantit un revenu minimum de réinsertion.

10.11.2000

2.3.20 bis
Intégration des personnes handicapées

1 Le Canton et les communes s'engagent à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées et à assurer leur dignité en prenant des mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. 10.11.2000

2.3.21
Logement

1 Le Canton et les communes, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, veillent à ce que toute personne puisse disposer d’un logement approprié à des conditions supportables.

2 Ils encouragent la mise à disposition de logements à loyer modéré et la création d'un système d'aide personnalisé au logement.

3 Ils encouragent l'accès à la propriété de son logement.

24.11.2000

2.3.22
Protection des consommateurs

1 L’État prend des mesures destinées à protéger et informer les consommateurs. 24.11.2000

2.3.23
Prévention et promotion de la santé

1 Le Canton et les communes contribuent à la sauvegarde de la santé de la population; dans ce cadre, ils:
a) encouragent chacun à assumer ses responsabilités en matière de santé.
b) assurent un accès équitable à des soins de qualité.
c) favorisent le maintien à domicile.
d) soutiennent les institutions publiques ou privées actives dans la prévention et les soins.

2 L’État coordonne et organise le système de santé.

24.11.2000

2.3.24
Protection de la famille

1 Le Canton et les communes reconnaissent le rôle fondamental des familles dans leur diversité.

2 L'État les soutiennent par un système d'allocations solidaire.

3 En collaboration avec le Canton, les communes et les partenaires privés organisent l’accueil préscolaire et parascolaire des enfants, financièrement accessible à tous.

al. 1, 2, 3 24.11.2000

4 L'État organise la protection de l'enfance et de la jeunesse ainsi que des personnes dépendantes.

al. 4, 5 1.12.2000
5 En l'absence d'assurance maternité fédérale, l'État organise le dispositif d'assurance maternité cantonale. Il encourage le congé parental. appel nominal

2.3.25
Jeunesse

1 Le Canton et les communes tiennent compte des besoins et des intérêts particuliers des enfants et des jeunes en favorisant leurs activités culturelles, sportives et de loisirs. 1.12.2000

2.3.26
Intégration des étrangers

1 L'État facilite l'accueil des étrangers. Le Canton et les communes favorisent leur intégration dans le respect réciproque des identités et des valeurs qui fondent l'État de droit. 1.12.2000

2.3.26 bis
Naturalisation

1 Les procédures cantonale et communale de naturalisation sont rapides et gratuites. 1.12.2000

Chapitre 8

Prospective

2.3.27
Aide humanitaire et au développement

1 Le Canton et les communes collaborent avec les autres pouvoirs publics, les organisations et les entreprises concernées, à l’aide humanitaire, à la coopération au développement et à la promotion d'un commerce équitable.

2 Ils s'engagent pour le respect des droits de la personne humaine et pour une politique de paix.

1.12.2000

2.3.28
Conseil de l'avenir

supprimé 1.12.2000
appel nominal

Chapitre 9

Responsabilité de l'État

2.3.29
Responsabilité de l'État

1 L'État et les communes répondent des dommages que leurs agents causent sans droit dans l'exercice de leurs fonctions. 

2 La loi fixe les conditions auxquelles l'État et les communes répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.

15.12.2000

Chapitre 10

Formation

2.3.5
Enseignement

1 L'État organise et finance un enseignement public, neutre politiquement et confessionnellement.

2 L'enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit.

3 L'enseignement respecte la liberté de pensée, de conscience et de religion.

4 L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative. 

15.12.2000

2.3.6
But de l'enseignement
(de base)

1 L'enseignement a pour objectif la transmission de savoirs.

2 Il favorise le développement personnel, l'intégration sociale et professionnelle ainsi que la formation civique.

3 Il comprend notamment des disciplines manuelles, corporelles et artistiques.

L'apprentissage d'une deuxième langue nationale et d'une langue étrangère commence dès le début de la scolarité.

15.12.2000

2.3.7 a)
Enseignement secondaire et formation professionnelle

1 L'État organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle initiale.  15.12.2000

2.3.7 b)
Formation continue et des adultes

1 L'État encourage les formations permanente et continue.

2 Il prend des mesures permettant à tout adulte d'acquérir des connaissances de base et une formation professionnelle. 

15.12.2000

2.3.8
Enseignement supérieur et recherche

1 L'État assure un enseignement universitaire et de niveau tertiaire. Il encourage la recherche scientifique et contribue à son développement.   15.12.2000

2.3.9
Bourses

1 L'État veille à ce que l'enseignement public ou parapublic, ainsi que la formation professionnelle soient accessibles à tous.

2 Il met en place un système de bourses.

15.12.2000

2.3.10
Enseignement privé

1 L'État peut soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formations complémentaires à celles de l'État et dont l'utilité est reconnue. 15.12.2000

Titre V
I II III IV V VI VII VIII IX X

Autorités cantonales

Chapitre 1

Dispositions générales

50-0
Les trois pouvoirs

1 Les pouvoirs publics sont:
  1. le pouvoir législatif,
  2. le pouvoir exécutif,
  3. le pouvoir judiciaire.

2 Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.

9.3.2001

50-1
Légitimité des autorités

supprimé 9.3.2001

50-2
Prééminence du droit supérieur

1 Le droit cantonal s'exprime, en importance décroissante, par:
  1. la présente Constitution;
  2. les lois et décrets;
  3. les règlements;
  4. les arrêtés;

2 Les droits cantonal et communal doivent être conformes au droit supérieur.

3 Les autorités exécutives, législatives et judiciaires sont garantes de la conformité au droit supérieur des normes qu'elles adoptent ou qu'elles appliquent.

9.3.2001

50-3
Principe de diligence

1 Les autorités et les services publics agissent avec diligence et conformément aux principes d'égalité, d'accessibilité, de qualité, d'adaptation et de continuité. 9.3.2001

50-5
Prescription

1 Sauf règle contraire, les créances du droit cantonal se prescrivent par cinq ans. 9.3.2001

Chapitre 2

Parlement

521-1
Principe

1 Le Grand Conseil est l'autorité suprême du Canton, sous réserve des droits populaires. 9.3.2001

521-2
Composition

1 Le Grand Conseil est composé de 150 membres élus directement par le corps électoral au suffrage proportionnel. 9.3.2001

521-3
Arrondissements électoraux

1 Les districts constituent les arrondissements électoraux.

2 Les districts à forte population ou comportant des régions décentrées à faible population peuvent être subdivisés en plusieurs sous-arrondissements, regroupés pour la répartition des sièges. 

3 Les sièges sont répartis entre les arrondissements proportionnellement à la populations résidente. Toutefois un sous-arrondissement dispose de deux sièges au moins.

4 La loi définit l'application de ces principes.

9.3.2001

30.3.2001

521-4
Quorum

1 Les listes qui ont recueilli moins de 5% du total des suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en compte pour l'attribution des sièges. 9.3.2001

521-5
Durée et nombre des mandats

1 La durée du mandat est de 5 ans. 23.3.2001

522-1
Indépendance et publicité des intérêts

1 Les députés du Grand Conseil exercent librement leur fonction.

2 Les députés rendent publics les liens qu'ils ont avec des groupes d'intérêts.

23.3.2001

522-2
Immunité

1 Les députés s'expriment librement au Parlement et devant ses organes. Ils ne peuvent être poursuivis pour leurs déclarations que dans les formes prévues par la loi.

2 Hors le cas de flagrant délit, un membre du Grand Conseil ne peut être arrêté pendant les jours de séances sans la permission de l'assemblée.

23.3.2001

522-3
Suspension et déchéance

supprimé 23.3.2001

522-4
Information

1 Les députés disposent, vis-à-vis de l'administration et dans le cadre fixé par la loi, d'un droit particulier d'obtenir des renseignements et de consulter des documents. 23.3.2001

522-5
Rétribution

1 Les membres du Grand Conseil reçoivent une rétribution pour leur travail composée d'un traitement fixe, de jetons de présence et d'une indemnité pour leurs frais. 23.3.2001

523-1
Séances

1 Le Grand Conseil s'assemble régulièrement à l'ordinaire. La loi règle la convocation aux séances.

2 Il peut être convoqué à l'extraordinaire par son président, à la demande du Conseil d'État ou d'un cinquième des députés.

3 Il ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente.

23.3.2001

523-2
Publicité

1 Les séances du Grand Conseil sont publiques.

2 Le Grand Conseil peut toutefois décider le huis clos, lorsque les circonstances prévues par la loi l'exigent.

23.3.2001

523-3
Présidence

1 Le Grand Conseil élit pour une année son président, qui n'est pas immédiatement rééligible. 23.3.2001

523-4
Services du Parlement

1 Le Grand Conseil dispose des services du Parlement. Il peut faire appel aux services de l'administration cantonale. La loi règle les modalités. 23.3.2001

523-5
Commissions

1 La loi établit une commission permanente par grand secteur d'activité de l'État.

2 Le Grand Conseil peut désigner des commissions ad hoc.

3 La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l'exception de l'adoption des lois.

23.3.2001

523-6
Groupes

1 Les députés peuvent former des groupes politiques aux conditions fixées par la loi.

2 Les groupes politiques ont droit à être représentés dans toutes les commissions.

3 La loi leur alloue une indemnité de fonctionnement.

23.3.2001

524-1
Compétences législatives

1 Sous réserve des droits populaires, le Grand Conseil:
  1. édicte les lois et les décrets;
  2. ratifie, sous la forme de lois ou de décrets, les concordats et traités qui sont du ressort du Canton, à l'exception de ceux qui relèvent de la seule compétence du Conseil d'État en vertu d'une loi, d'un concordat ou d'un traité.
23.3.2001

524-2
Élaboration des actes législatifs

1 Le Grand Conseil et le Conseil d'État peuvent l'un et l'autre élaborer des actes destinés à être adoptés par le Grand Conseil. 23.3.2001

524-3
Forme des actes

1 Le Grand Conseil établit sous la forme de
  1. lois: les règles générales et abstraites;
  2. décrets: les actes généraux et concrets;
  3. décisions simples: les autres actes de sa compétence.

2 Le Grand Conseil peut aussi exprimer son opinion par voie de résolution.

23.3.2001

524-4
Compétences de planification

1 Le Grand Conseil adopte le plan directeur et les plans sectoriels du Canton. 23.3.2001
2 Il adopte la loi sur le programme de législature du Conseil d'État. discussion reportée

2.2.2
Compétences du Parlement

524-5 Compétences financières
1 Sur proposition du Gouvernement, le Parlement, chaque année et simultanément:
 – prend acte du rapport sur l'endettement;
 – adopte la planification financière à moyen terme;
 – décide:
a) des budgets de fonctionnement et d'investissement;
b) de la quotité de l'impôt cantonal;
c) du montant limite des nouveaux emprunts.

2 Sur proposition du Gouvernement, le Parlement décide par ailleurs:
a) des crédits supplémentaires pour les dépenses non prévues au budget;
b) des crédits d'investissement et de leur amortissement;
c) de l'acquisition et l'aliénation de biens, dans la mesure où il n'a pas dé-légué cette compétence au Conseil d'État.

3 Le Parlement approuve, chaque année, les comptes de l'État.

23.3.2001
524-6 renvoyé Cet article n'a pas encore été abordé

524-7
Haute surveillance de l'État

1 Le Grand Conseil se prononce annuellement sur la gestion de l'État.

2 Il peut décider à tout moment d'enquêter sur un point particulier de l'administration du Conseil d'État.

30.3.2001

524-8
Administration

Le Grand Conseil décide

1 de la participation de l'État aux personnes morales et approuve, s'il se l'est réservé, leurs statuts et règlements;

30.3.2001
2 du statut de la Banque cantonale et du taux de participation de l'État à son capital. appel nominal

524-9
Autres compétences

1 Le Grand Conseil exerce le droit de grâce et d'amnistie.

2 Il exerce les droits d'initiative et de référendum que le droit fédéral accorde au Canton.

3 Il participe aux organismes interparlementaires de son choix.

30.3.2001

524-10
Délégation de compétences

1 Le Conseil d'État édicte des règles de droit sous la forme d'ordonnances, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. 30.3.2001

524-11
Droits des députés

1 Chaque député dispose du droit d'initiative, de motion, de postulat, d'interpellation, de résolution et de question. 30.3.2001

Chapitre 3

Gouvernement et administration

53-1
Principe

1 Sous réserve des droits du corps électoral et des pouvoirs du Grand Conseil, le Conseil d'État est l'autorité exécutive supérieure du Canton. 30.3.2001

53-2
Composition

1 Le Conseil d'État se compose de sept membres, dont un président.

2 Un Conseiller d'État ne peut pas siéger aux Chambres fédérales.

30.3.2001

53-3
Election

1 Les membres du Conseil d'État sont élus par le corps électoral en même temps que se déroule l'élection du Grand Conseil, pour une durée de cinq ans. Au premier tour est élu le candidat qui obtient la majorité absolue. Au second tour est élu le candidat qui obtient le plus de voix (majorité relative).

2 Pour la durée de la législature, le corps électoral élit, dans les deux mois qui suivent l'élection du Conseil d'État, le président de celui-ci.

3 Il est pourvu à toute vacance dans les 90 jours, à moins que la fin de la législature intervienne dans les 6 mois.

4 Nul ne peut siéger plus de trois législatures de suite.

30.3.2001

53-4
Organisation

1 Le Conseil d'État est une autorité collégiale. Il s'organise librement dans le cadre de la loi.

2 Chaque membre du Conseil d'État dirige un département.

3 Le Président du Conseil d'État dispose de l'administration générale. Il coordonne l'activité des départements et veille à leur bon fonctionnement.

30.3.2001

53-5
Programme de législature

1 Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d'État soumet au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et son calendrier pour la législature. Le Grand Conseil prend acte de ce programme dans les deux mois qui suivent son dépôt.

2 Tous les Conseillers d'État sont liés par le contenu de ce programme.

3 Le Conseil d'État peut amender ce programme en cours de législature, selon la même procédure que celle de son adoption du programme.

4 Au début de chaque année, le Conseil d'État soumet au Grand Conseil un rapport sur l'état de réalisation du programme de législature et sur les modifications qu'il y apporte.

30.3.2001

53-6
Rapports avec le Grand Conseil

1 Le Conseil d'État présente au Grand Conseil les projets de dispositions constitutionnelles, de lois, de décrets, de traités internationaux, de concordats intercantonaux et de budget.

2 Il rapporte sur les initiatives populaires, les initiatives, motions, postulats et résolutions des députés et répond à leurs interpellations et questions.

6.4.2001

53-7
Dissolution

supprimé 6.4.2001

53-8
Compétence réglementaire

1 Le Conseil d'État édicte les règlements nécessaires à l'application des lois et des décrets. 6.4.2001

53-9
Compétence administrative

1 Le Conseil d'État dirige l'administration du Canton.

2 Il engage le chancelier d'État et les cadres de l'administration. La loi règle les engagements aux fonctions subordonnées.

6.4.2001

53-10
Relations extérieures

1 Le Conseil d'État représente le Canton et répond aux consultations de la Confédération.

2 Il peut conclure des contrats administratifs avec la Confédération ou avec les autres cantons.

6.4.2001

53-11
Surveillance des communes

1 Le Conseil d'État surveille les communes, conformément à la loi. 6.4.2001

53-12
Ordre public et sécurité

53-13
Responsabilité

1 Le président et les membres du Conseil d'État sont responsables de leur gestion et des actes qui relèvent de leur autorité. La loi règle cette responsabilité. 6.4.2001

53-14
Incompatibilité

Cet article n'a pas encore été traité

53-15
Censure

supprimé 6.4.2001

Chapitre 3bis

Administration

561-1
Principe

supprimé 6.4.2001

561-2
Transparence

1 Les administrés ont un libre accès à l'information concernant l'activité administrative dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Un émolument peut être perçu.

2 L'accès des élus à cette information est facilité.

6.4.2001

561-3
Relation avec les administrés

supprimé 6.4.2001

Chapitre 4

Tribunaux

511-1
Indépendance

1 Les personnes exerçant un pouvoir judiciaire le font de manière indépendante.

2 Elles ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une apparence de partialité.

27.4.2001

511-3
Garantie de l'accès à la justice

supprimé 27.4.2001

551-4
Célérité et qualité de la justice

1 Le Grand Conseil accorde aux autorités judiciaires des moyens suffisants pour garantir la célérité et la qualité de la justice. 27.4.2001

511-6
Double instance

1 Toute décision judiciaire de première instance peut être portée devant une seconde instance au niveau cantonal. En matière administrative, la décision non-contentieuse vaut première instance.

2 La loi veille à ce qu'il n'y ait pas, en règle générale, plus de deux instances judiciaires cantonales à trancher le fond des litiges.

3 Les dispositions du droit supérieur sont réservées.

27.4.2001

511-7
Opinions dissidentes

1 Les juges des juridictions cantonales peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts. 27.4.2001
— Cour constitutionnelle

512-0
Mission

1 La Cour constitutionnelle est garante de la conformité des normes au droit supérieur. 27.4.2001

512-1
Composition

1 La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal. 27.4.2001

512-2
Contrôle abstrait

1 La Cour constitutionnelle contrôle sur requête déposée dans les vingt jours dès la publication officielle la conformité d'une norme cantonale au droit supérieur.

2 La loi définit la qualité pour agir.

27.4.2001

512-3
Contrôle concret

supprimé 27.4.2001

512-4
Validité des initiatives

1 Dans les vingt jours dès la publication officielle, la Cour constitutionnelle statue d'office en unique instance sur la validité des initiatives.

2 La Cour constitutionnelle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice  des droits politiques en matière cantonnale et communale.

27.4.2001

512-5
Conflit de compétence

1 La Cour constitutionnelle tranche les conflits de compétence entre autorités. 27.4.2001

512-6
Publicité des décisions

1 Les décisions de la Cour constitutionnelle sont rendues dans les deux mois dès la saisine de la Cour et font l'objet d'une publication. 27.4.2001
— Tribunal cantonal

513-0
Principe

1 Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure du Canton.

2 La loi détermine le nombre, l'organisation et les compétences des autres tribunaux.

27.4.2001

513-1
Election

1 Le Grand Conseil élit les juges et les suppléants du Tribunal cantonal pour la durée de la législature, sur préavis d'une Commission de présentation.

2 La Commission de présentation est désignée par le Grand Conseil et est composée d'experts indépendants et de députés.

3 Le choix des candidats se fonde tout particulièrement sur leur formation juridique et leur expérience. Le Grand Conseil veille en outre à une représentation équitable des différentes sensibilités politiques.

27.4.2001

513-2
Organisation

1 Le Tribunal cantonal est autonome en matière d'organisation, d'administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil. 27.4.2001

513-3
Compétences

1 En qualité de tribunal, le Tribunal cantonal juge
a) en première instance les causes que la loi met dans ses compétences;
b) en seconde instance les causes judiciaires autres que celles que la loi lui a attribuées en première instance, à l'exception de celles qui sont confiées expressément à une autre autorité.

2 En qualité d'autorité administrative, le Tribunal cantonal
a) dirige et surveille l'ordre judiciaire;
b) élit les autres magistrats et les fonctionnaires judiciaires, en prenant tout particulièrement en considération leur formation juridique et leur expérience. En cas de besoin, il les suspend et les révoque.

27.4.2001

513-4
Haute surveillance

1 Sauf l'indépendance des jugements, le Tribunal cantonal est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil; à cet effet, il soumet chaque année sa gestion et ses comptes à l'approbation du Grand Conseil. 27.4.2001

Chapitre 5

Autres pouvoirs?

— Municipalité 6.4.2001

54-1
Principe

voir 6.1.6 Organisation générale 6.4.2001

54-2
Composition

1 La municipalité se compose de 3 membres au moins et elle est présidée par le syndic. 6.4.2001

54-3
Election

1 La municipalité est élue directement par le corps électoral pour cinq ans.

2 Elle est élue au scrutin individuel, à la majorité absolue au premier tour, relative au second.

3 La loi prévoit les cas et la procédure de révocation des autorités municipales.

6.4.2001

4.1.1.3
Syndic

1 Le syndic est choisi parmi les membres du Conseil municipal et est élu selon les mêmes règles que celui-ci. L'élection a lieu dans le mois qui suit. 6.4.2001

54-4
Organisation

1 La municipalité est une autorité collégiale. Elle s'organise librement.

2 Chaque membre de la municipalité dirige un dicastère. Le syndic préside la municipalité, gère, surveille et contrôle les fonctions internes de la commune.

3 La loi règle l'organisation de la municipalité pour le surplus.

6.4.2001

54-5
Programme de législature

1 Dans un délai de six mois après son entrée en fonction, la municipalité soumet au pouvoir délibérant un rapport définissant ses objectifs et les moyens pour les atteindre ainsi que son calendrier pour la législature.

2 Ce rapport peut être amendé en cours de législature par décision du pouvoir délibérant.

6.4.2001

54-6
Rapport avec le pouvoir délibérant

voir 6.1.9 Partage des compétences (al. 1) 6.4.2001

54-7
Compétence administrative

voir 6.1.9 Partage des compétences (al. 2) 6.4.2001


Titre VI
I II III IV V VI VII VIII IX X

Régime des finances

Chapitre 1

Contributions publiques

Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 2

Règles de fonctionnement

Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 3

Cour des comptes

Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Titre VII
I II III IV V VI VII VIII IX X

Organisation territoriale

Chapitre 1

Les communes

6.1.1
Définition

1 Le Canton est composé de communes.

2 Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d'un cadre de vie durable.

3 Leur existence et leur territoire sont garantis dans les limites de la Constitution.

22.9.2000

6.1.2

supprimé 22.9.2000

6.1.3
Compétences

1 Les communes assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribue.

2 L'État confie aux communes les tâches qu'elles sont mieux à même d'exécuter.

22.9.2000

6.1.4
Autonomie communale

1 Les communes disposent d'autonomie en particulier dans les domaines suivants:
  • gestion du patrimoine communal;
  • gestion de l'administration communale;
  • fixation et prélèvement des taxes et des impôts communaux et pouvoir d'en disposer;
  • aménagement local du territoire;
  • gestion du domaine public communal;
  • ordre public;
  • relations intercommunales.

2 Dans les domaines où les communes ont délégué leurs compétences à une fédération de communes, l'autonomie peut alors être invoquée par celle-ci.

22.9.2000

6.1.5
Surveillance par l'État

1 Les communes exercent leurs activités dans le respect de leur population et du droit. L'État en assure le contrôle. 22.9.2000

6.1.6
Organisation générale

1 Chaque commune est dotée d'un conseil communal ou général, qui est l'autorité délibérante, et d'une municipalité, qui est l'autorité exécutive. 6.4.2001

6.1.7
Conseil communal ou général

1 La loi détermine à quelles conditions les communes peuvent se doter d'un conseil communal ou d'un conseil général.

2 Dans les communes qui sont dotées d'un Conseil communal, les membres de celui-ci sont élus tous les cinq ans par le corps électoral, au scrutin proportionnel sauf si un règlement communal prévoit le scrutin majoritaire.

3 Il n'y a pas de quorum.

27.4.2001

6.1.9
Partage des compétences

1 Le conseil communal ou général édicte les règlements, vote l'arrêté d'imposition et le budget, autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts, se prononce sur les collaborations intercommunales, décide sur les projets d'acquisitions et d'aliénations d'immeubles, accorde la bourgeoisie, contrôle la gestion et approuve les comptes; la loi peut lui confier d'autres attributions.

2 La municipalité dirige l'administration de la commune, gère ses biens, engage le personnel communal et assure l'application des règlements; la loi peut lui donner d'autres compétences.

6.4.2001

6.1.9 bis
Compétences

1 Après l'acceptation d'une motion par le pouvoir délibérant, la municipalité est tenue de lui présenter l'étude ou le projet de réalisation demandé par la motion. Le pouvoir délibérant fixe un délai; ce délai échu, le pouvoir délibérant est en droit de statuer. 6.4.2001
dans le procès-verbal mentionné ci-dessus, cet article a le numéro 6.1.10ter

Sa place est pourtant plus judicieuse en complément de l'article 6.1.9 qui traite du partage des compétences

6.1.10
Droits politiques

1 Le corps électoral dispose d'un droit de référendum sur les actes du conseil communal et d'un droit d'initiative.

2 La loi définit l'exercice de ces droits et les objets qui peuvent être exclus du droit de référendum et d'initiative.

27.4.2001

6.1.10 bis
Groupes

1 Cinq membres au moins peuvent former un groupe politique.

2 Les groupes politiques ont le droit d'être représentés dans toutes les commissions.

27.4.2001

6.1.11
Fusion de communes

1 Le Canton encourage et favorise les fusions de communes.

2 Aucune fusion ne peut intervenir sans le consentement des corps électoraux concernés.

22.9.2000

6.1.12
Incitation aux fusions

1 Les procédures de fusions de communes sont facilitées par le Canton et gratuites pour les communes.

2 La loi prévoit des incitations financières, fondées sur des critères objectifs, encourageant les fusions de communes.

22.9.2000

6.1.13
Droit d’initiative et procédure de fusion

1 Dans les communes à conseil communal ou général, 10 % des électeurs inscrits peuvent par voie d'initiative, dans un délai de soixante jours à partir de son lancement, proposer une fusion simple ou multiple de communes ou une modification des limites entre communes. Le corps délibérant, de son propre chef ou sur proposition de la municipalité, dispose également du droit d'initiative en cette matière.

2 La municipalité soumet l'objet au vote du peuple dans un délai de douze mois au maximum.

3 En cas d'acceptation par le peuple d'une commune, les citoyens des autres communes concernées doivent se prononcer dans un délai semblable.

4 La fusion ou la modification de limites n'est effective que si les corps électoraux de toutes les communes concernées se sont prononcés favorablement

29.9.2000

6.1.14
Fusion proposée par le Canton

1 Si le besoin l'exige et aux conditions prévues par la loi, le Canton peut décider de soumettre au vote de leur corps électoral la fusion de deux ou plusieurs communes ou la modification des limites entre communes. 29.9.2000

Chapitre 2

Les districts

6.2.1
Définition

1 Les districts sont des divisions territoriales du Canton.

2 Ils sont des entités administratives et judiciaires et constituent des arrondissements électoraux.

29.9.2000

La discussion sur le texte en italique a été remise à la discussion des commissions 4 et 5.

6.2.2
Organisation du district

1 Le Canton est divisé en 8 à 12 districts.

2 Chaque commune est rattachée à un district.

3 Les tâches décentralisées par le Canton se font au niveau du district. Une Maison de l'État, au service de la population, propose dans chaque district les services cantonaux décentralisés.

4 Certaines régions décentrées peuvent bénéficier d'une maison de l'État.

29.9.2000

6.2.3
Préfet

1 A la tête du district, le Conseil d'État nomme un préfet.

2 Les tâches de celui-ci sont d'ordre exécutif et administratif. Elles sont définies par la loi.

29.9.2000

6.2.4
Modification territoriale du district

1 Par décision de son corps électoral, toute commune limitrophe pourra demander son rattachement à un district voisin.

2 La loi prévoit le cas échéant la procédure de rattachement.

29.9.2000

Chapitre 3

Les fédérations de communes

6.3.1 
Collaborations intercommunales

1 1. L'État encourage les collaborations entre communes.

2 Les communes peuvent déléguer une ou plusieurs de leurs tâches à des organisations intercommunales.

3 Ces délégations se font sous la forme offrant le meilleur accomplissement de la tâche déléguée.

4 La loi définit l'organisation, le financement et le contrôle démocratique des diverses formes de collaboration intercommunale.

5 La collaboration peut être imposée par la loi lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement de certaines tâches ou à une répartition équitable des charges entre
communes.

9.2.2001

6.4.0 
Agglomération

1 L’agglomération est une entité regroupant des communes urbaines à continuité
territoriale et à forte densité démographique, dans le but d’accomplir mieux en commun les tâches déléguées à l’agglomération ainsi que les tâches d’intérêt régional.
Elle comprend une ville centre.

2 L’agglomération est une collectivité de droit public bénéficiant de la personnalité juridique dès qu’elle est dotée de ses organes.

3 Elle peut être dotée de moyens financiers.

9.2.2001

Chapitre 4

La capitale du Canton

6.4.1 
Statut de Lausanne

1 Lausanne est la capitale du Canton et le siège des autorités cantonales. 9.2.2001

Titre VIII
I II III IV V VI VII VIII IX X

Autres institutions

Chapitre 1

Églises reconnues et 
autres communautés religieuses

Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 2

Associations et fondations

Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 3

Partis politiques

Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Titre IX
I II III IV V VI VII VIII IX X

Révision de la Constitution

Chapitre 1

Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Titre X
I II III IV V VI VII VIII IX X

Dispositions transitoires

Zones et régions protégées

1 Aussi longtemps que la loi appliquant l'article 2.3.12 alinéa 2 n'est pas en vigueur, la région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, ainsi que le cours, les rives et les abords de la Venoge sont protégés. 13.10.2000

Bonus aux fusions

1 Un bonus sera octroyé aux communes qui fusionneront dans les dix ans à partir de la promulgation de la loi. 22.9.2000

Organisation territoriale

1 La législation d'application du titre 6 (Titre VII) devra être adoptée dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la Constitution. 9.2.2001

Vous pouvez consulter les étapes successives de l'élaboration de la nouvelle Constitution du Canton de Vaud. Il s'agit de l'avant-projet (Version ZÉRO) établit au cours des séances plénières à partir de la VIIIe séance du 1er septembre 2000.

Cliquer sur la date de la séance
1er septembre 20008 septembre 200022 septembre 200029 septembre 200013 octobre 20003 novembre 200010 novembre 200024 novembre 200015 décembre 200019 janvier 20019 février 20019 mars 200130 mars 2001  
pour obtenir l'état de l'avant-projet jusqu'à cette séance à la fin de la journée.


A vu  nouvelle.htm   2.9.1999 Révision : 30 November 2002

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