État après la séance du 9 mars 2001 | Table des matières de travail |
Titre I
|
Principes généraux et relations extérieures |
adopté à la
séance du |
Chapitre 1 |
Statut du Canton et principes généraux |
1.9.2000 |
1.1 |
1 Le Canton de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la responsabilité, la solidarité et la justice.
Le peuple est souverain.
2
Le Canton de Vaud est l'un des États de la
Confédération
suisse.
|
1.9.2000 |
1.2
|
1
La langue officielle du Canton de Vaud est le français.
2 Les armoiries du Canton consistent en un écusson coupé en deux bandes sinople et argent. Dans le champ blanc, on lira Liberté et Solidarité |
1.9.2000
appel nominal |
1.3
|
1
L'État a pour but le bien commun et la cohésion cantonale. 2 Il protège les libertés, les droits et la dignité de toute personne située sur son territoire, où il fait prévaloir la justice, la paix et l'ordre public. 3 Il veille à l'intégration harmonieuse de chacun au corps social.4 Il préserve les bases physiques de la vie et encourage la culture dans sa diversité. |
1.9.2000 |
1.4
|
|
8.9.2000 |
Chapitre 2 |
Relations extérieures |
8.9.2000 |
1.5
|
1 Le Canton de Vaud collabore avec
2 Il participe à la création d’ensembles politiques et administratifs dans le respect des intérêts des communautés régionales et locales. 3 Il encourage les collaborations intercantonales et transfrontalières entre communes. 4 Il est ouvert à l’Europe et au monde. |
8.9.2000 |
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Titre II
|
Droits et devoirs de la personne |
10.11.2000 |
Chapitre 1 |
Droits fondamentaux |
10.11.2000 |
3.1 |
1 La dignité humaine est respectée et protégée. | 10.11.2000 |
3.2 |
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son état-civil, de son mode de vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de son handicap ou de ses convictions et opinions. 3 La femme et l'homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. 4 La femme et l'homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
12.1.2001 |
3.3 |
1 Toute personne a le droit d'être traitée par les autorités sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | 12.1.2001 |
3.4 |
1
La liberté personnelle est garantie.
2 Sont en particulier garantis le droit à la vie ainsi qu'à l'intégrité physique et psychique. 3 La peine de mort, la torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants sont interdits. |
12.1.2001 |
3.5 |
1 Chaque femme a droit à la sécurité matérielle avant et après l’accouchement. | 12.1.2001 |
3.6 |
1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.
2 Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils en sont capables, sinon par l’intermédiaire d’un-e représentant-e. |
12.1.2001 |
3.7 |
1 Toute personne a droit à la protection de la santé et aux informations nécessaires à celle-ci.
2 Toute personne a droit aux soins médicaux essentiels, à recevoir l'assistance nécessaire devant la souffrance et à mourir dans la dignité. 3 Les personnes vulnérables, dépendantes, handicapées ou en fin de vie ont droit à une attention particulière. |
10.11.2000 |
3.8 |
1 Les victimes d'infractions graves ont droit à l'aide nécessaire. | 12.1.2001 |
3.9 |
1 Le droit au minimum vital pour mener une existence conforme à la dignité humaine est garanti. | 10.11.2000 |
3.10 |
1 Toute personne dans le besoin a droit à un logement d’urgence approprié. | 10.11.2000 |
3.11 |
1 Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie
privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de
ses télécommunications.
2 Toute personne a le droit de consulter les données qui la concernent, de demander la rectification de celles qui sont inexactes, la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles et d'être protégée contre toute utilisation abusive. |
12.1.2001 |
3.12 |
1 Le droit au mariage est garanti.
2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue. 3 Le droit à la vie familiale est garanti et protégé. |
12.1.2001 |
3.13 |
1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. 3 Toute personne a le droit de se joindre à la communauté de son choix ou de la quitter. 4 Toutes contraintes, abus de pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de croyance sont interdits. |
12.1.2001 |
3.14 |
1
La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2
Elles comprennent: |
12.1.2001 |
3.15 |
1 Toute personne a le droit d'exercer son droit de pétition et ses droits politiques sans encourir de préjudice. | 19.1.2001 |
3.16 |
1 Toute personne a le droit de créer des associations, d'en faire partie et de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint. | 12.1.2001 |
3.17 |
1
La liberté syndicale est garantie.
2 Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale. 3 Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat. |
19.1.2001 |
4 La grève et la mise à pied collective (lock-out) sont licites quand elles ne violent pas une obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. 5 La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum |
appel nominal | |
3.18 |
1
Toute personne a le droit d'organiser des réunions et des
manifestations et d'y prendre part. Nul ne peut y être contraint.
2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le domaine public. 3 Le Canton et les communes peuvent les interdire ou les soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé. |
19.1.2001 |
3.19 |
1
La liberté des médias est garantie.
2 Le secret de rédaction est garanti. |
19.1.2001 |
3.20 |
1 La liberté de choix de
l'enseignement est reconnue.
2 Chaque enfant a droit à une éducation et à un enseignement favorisant l'épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale. 3 Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à sa formation initial a droit à une aide de l'État. |
15.12.2000 |
3.22 |
1 La liberté de l'art est garantie. | 19.1.2001 |
3.23 |
1 La liberté de la recherche et de l'enseignement scientifiques est garantie. | 19.1.2001 |
3.24 |
1 La liberté d'établissement est garantie. | 19.1.2001 |
Chapitre 2 |
Droits sociaux |
10.11.2000 |
3.25 |
1 Dans les limites du droit fédéral, toute personne étrangère résidant dans le Canton a le droit de déposer une demande de naturalisation. La loi règle la procédure, la durée de résidence exigée, les émoluments administratifs et prévoit une instance de
recours.
2 Dès lors que l’autorisation fédérale de naturalisation est accordée, sur préavis communal et cantonal, les droits de cité cantonal et communal sont acquis. |
1.12.2000 |
3.26 |
1 La propriété est garantie. Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | 19.1.2001 |
3.27 |
1 La liberté économique est garantie. Sont en particulier garantis le libre choix de la profession et de l'emploi ainsi que le libre exercice de l'activité économique. | 10.11.2000 |
3.28 |
1 | Cet article n'a pas encore été abordé |
3.29 |
1 | Cet article n'a pas encore été abordé |
3.30
Partie I |
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. 3 Les personnes sans ressources suffisantes ont droit à l'assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi. |
19.1.2001 |
3.30
Partie II |
4 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant
un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial.
5 Supprimé 6 Sous réserve d'exceptions réglées par la loi, l'audience et le prononcé du jugement sont publics. |
19.1.2001 |
3.30
Partie III |
7
Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été
condamnée par un jugement entré en force.
8 Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus bref délai et de manière détaillée et dans une langue qu'elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent. 9 Toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit à un-e avocat-e si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Ce droit est absolu en cas de détention. 10 Toute personne ayant subi un préjudice injustifié en raison d'une procédure pénale a droit à en obtenir pleine réparation. pour contre abs. |
19.1.2001 |
3.30
Partie IV |
11
Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et
selon les formes prévus par la loi.
12 Toute personne privée de liberté doit aussitôt être informée des raisons de cette privation de liberté et des droits qui lui appartiennent. Elle a le droit de faire informer ses proches et les tiers qui doivent être avisés. 13 Toute personne arrêtée doit être présentée dans les vingt-quatre heures à une autorité judiciaire. La personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée. 14 Toute personne détenue sans condamnation ou internée a le droit de faire contrôler la légalité de cette privation de liberté dans une procédure judiciaire simple et rapide. |
19.1.2001 |
3.31 |
supprimé | 2.2.2001 |
3.32 |
1
Dans la mesure où ils s'y prêtent, les droits fondamentaux
peuvent aussi être invoqués: a) entre particuliers b) par les personnes morales conformément à leurs buts statutaires. |
2.2.2001 |
3.33 |
1
Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur
une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par
une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont
réservés.
2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
19.1.2001 |
Chapitre 3 |
Devoirs – responsabilités |
|
3.34 |
1 Toute personne est responsable d'elle-même, assume sa responsabilité envers les autres êtres humains, contribue à la bonne marche de la collectivité dans laquelle elle vit et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu'elles auront aussi le droit de décider elles-mêmes de leur devenir. Toute personne assume sa part de responsabilité dans une utilisation appropriée des deniers publics et des services financés par ceux-ci. | 2.2.2001 |
3.35 |
1 | Cet article n'a pas encore été abordé |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé | ||
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||
Titre III
|
Droits politiques |
|
Chapitre 1 |
Droit de vote |
|
4.2.1
|
1 Le suffrage universel est la seule source du pouvoir, législatif, exécutif et judiciaire, qui en dérive directement ou par l’intermédiaire des instances élues par lui.
2 Le corps électoral se compose de toutes les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le Canton depuis trois mois au moins, âgés de 18 ans révolus ayant l’exercice des droits politiques. 3 Les étrangères et les étrangers résidant en Suisse depuis au moins 6 ans au bénéfice d’une autorisation, domiciliés dans le Canton depuis trois mois au moins et âgés de 18 ans révolus disposent des droits politiques sur le plan communal et cantonnal. 4 La loi précise les modalités de l'exercice de ces droits. |
2.3.2001 |
4.2.2
|
1 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité ainsi que la signature des demandes d’initiative, de référendum et de révocation. | 2.3.2001 |
4.2.3
|
1 Les personnes interdites pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit sont privées de l’exercice des droits politiques.
2 La loi prévoit une procédure simple permettant à la personne interdite d’obtenir, en prouvant qu’elle est capable de discernement, son intégration ou sa réintégration dans le corps électoral. |
2.3.2001 |
Chapitre 2 |
Élections |
|
Ce chapitre n'a pas encore été abordé | ||
Chapitre 3 |
Initiative |
|
4.3.1.1
|
1 Une initiative peut demander: a. la révision totale ou partielle de la Constitution b. l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi c. des négociations en vue de la conclusion, de la révision ou de la dénonciation d’un concordat ou d’un traité international, lorsqu’il est soumis au référendum facultatif ou obligatoire d. l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un décret du Grand Conseil soumis au référendum facultatif. 1 L’initiative aboutit si le nombre de signatures recueillies dans un délai de 4 mois représente au moins le 3.5% du corps électoral. |
2.3.2001 |
4.3.1.2
|
1 Toute initiative doit être soumise au vote du corps électoral dans les deux ans qui suivent son dépôt sans prolongation possible. | 2.3.2001 |
4.3.1.3
|
1 L’initiative peut se présenter comme un projet conçu en termes généraux.
2 Si le Grand Conseil approuve l’initiative, il la rédige et soumet son projet au vote du corps électoral. 3 Lorsqu’elle n’est pas approuvée par le Grand Conseil, elle est soumise telle quelle au vote populaire. Si elle est rejetée par le corps électoral, elle est classée. Si elle est acceptée par le corps électoral, le Grand Conseil la rédige dans les 12 mois et soumet son projet au vote du corps électoral. |
2.3.2001 |
4.3.1.4
|
1 L’initiative peut se présenter comme un projet rédigé de toutes pièces.
2 Ce projet doit être soumis tel quel au vote populaire. 3 Le Grand Conseil peut lui opposer un contre-projet. Dans ce cas, le corps électoral se prononce simultanément sur l’initiative et sur le contre-projet. Le corps électoral peut approuver les deux projets. A titre subsidiaire, le corps électoral décide celui auquel il donne sa préférence si les deux sont acceptés. |
2.3.2001 |
4.3.1.5
|
1 | discussion reportée |
4.3.1.6
|
1 500 citoyens peuvent adresser une motion au Grand Conseil.
2 Le Grand Conseil traite la motion populaire selon la même procédure qu’une motion émanant de l’un de ses |
2.3.2001 |
Chapitre 4 |
Référendum |
|
4.3.2.1
|
1 Sont soumis obligatoirement au vote populaire: a.les révisions, partielles ou totales, de la Constitution b.les concordats organiques c.les traités ou concordats qui dérogent à la Constitution ou la complètent d.les modifications du territoire cantonal. |
2.3.2001 |
4.3.2.1
|
1 Sont soumis au vote populaire lorsque celui-ci est demandé: a.les lois b.les décrets c.les traités ou les concordats qui dérogent à une loi ou la complètent 2 Ne sont pas susceptibles de référendum les actes du Grand Conseil portant sur: 3 La demande de vote populaire aboutit si le nombre de signatures recueillies dans un délai de 40 jours dès la publication de l’acte représente au moins le 3.5% du corps électoral. |
2.3.2001
votation finale reportée |
4 Le Grand Conseil valide les demandes de référendum. Il constate la nullité des demandes qui portent sur un objet échappant au référendum. Sa décision est susceptible d’un recours à la Cour constitutionnelle. | discussion reportée | |
Chapitre 5 |
Pétition |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé |
4.3.3
|
1 Toute personne a le droit d'adresser une pétition aux autorités
et de récolter des signatures à cet effet.
2 Les autorités sont tenues d'examiner les pétitions qui leur sont adressées et d'y répondre. |
9.3.2001 |
Chapitre 6 |
Autres droits |
|
4.4.1
|
1 Les autorités préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant une formation civique
et en favorisant diverses formes d’expériences participatives.
2 Le Canton propose une formation civique aux électeurs. |
2.3.2001 |
4.4.2
|
1 Les partis politiques et les
associations contribuent à former l'opinion et la
volonté publiques. 2 Ils peuvent être consultés par le Canton et les communes sur les objets les concernant. 3 Ils veillent à la mise en oeuvre du principe de la représentation équilibrée entre hommes et femmes. |
2.3.2001
|
4.4.4
|
1 Les autorités cantonales et communales publient les projets
importants de manière à permettre la discussion publique.
2 Elles renseignent la population les objets soumis au vote... |
9.3.2001 |
4.4.5
|
Le Canton et les communes encouragent les citoyens à aller voter en prenant toutes les mesures adéquates. | 9.3.2001 |
Chapitre 7 |
Participation au processus de
|
Ce chapitre n'a pas encore été abordé |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé | ||
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||
Titre IV
|
Tâches publiques |
Message de Nathalie Saugy Anhorn |
Chapitre 1 |
Buts et principes |
13.10.2000 |
2.3.1
|
1 L'État assure
un service public.
2 En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelle, il assume les tâches que la Constitution et la loi lui confient. 3 Sous la responsabilité de l'État, certaines tâches peuvent être entièrement ou partiellement déléguées. |
13.10.2000 |
2.3.2 |
supprimé | 13.10.2000 |
2.3.3
|
1 Le Canton et les communes informent de leurs activités selon le principe de la transparence. | 13.10.2000 |
Chapitre 2 |
Sécurité |
13.10.2000 |
2.3.4
|
1 Dans les limites de sa compétence,
l'État
détient le monopole de la force publique.
2 Le Canton et les communes assurent l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens. 3 Le Conseil d'État peut, sans base légale, prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à de graves menaces ou à d'autres situations d'exception. La loi fixe la procédure de ratification par le Grand Conseil. |
13.10.2000 |
Chapitre 3 |
Sport, patrimoine et culture |
13.10.2000 |
2.3.11
|
1 Le Canton et les communes favorisent la pratique du sport. | 13.10.2000 |
2.3.12
|
1 L'État
conserve, protège, enrichit et promeut les patrimoines naturel et
culturel; il en favorise la connaissance, notamment par l'éducation,
la formation, la recherche et l'information.
2 La loi définit les zones et régions dans lesquelles les paysages naturels et construits sont protégés. 3 Il encourage et soutient la vie culturelle dans sa diversité ainsi que la création artistique. Il conduit une politique culturelle favorisant l'accès et la participation aux différentes formes de culture. |
13.10.2000 |
Chapitre 4 |
Environnement, énergie et aménagement du territoire |
3.11.2000 |
2.3.13
|
1 Le Canton et les communes sauvegardent
l'environnement naturel et surveillent son évolution. Ils
luttent contre toute forme de pollutions ou nuisances
portant atteinte à l'être humain et à son
environnement.
2 Ils protègent la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels. |
3.11.2000 |
2.3.14
|
1
Le Canton et les communes incitent à l’utilisation
rationnelle et économe des ressources naturelles,
notamment de l'énergie.
2 Ils veillent à ce que l’approvisionnement en eau et énergie soit suffisant diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement. 3 Ils favorisent l’utilisation et le développement des énergies renouvelables. 4 Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire. 5 Toute loi ou disposition générale concernant la politique du Canton en matière d'utilisation, de transport et d'entreposage d'énergie ou de matières nucléaires doit être soumise aux assemblées de communes. Cette disposition s'applique également aux préavis que le Canton est appelé à donner sur ces objets la concernant en vertu de la législation fédérale. |
3.11.2000 |
2.3.15
|
1 L’aménagement du territoire tient compte de manière
équilibrée:
2 Le Canton et les communes veillent à une utilisation économe et rationnelle du sol. |
3.11.2000 |
Chapitre 5 |
Transports et communications |
3.11.2000 |
2.3.16
|
1 L’État conduit une politique coordonnée des
transports et des communications.
2 Il tient compte des besoins de tous les usagers en particulier de ceux spécifiques aux régions décentralisées. 3 Il favorise les transports collectifs. 4 Il facilite l’accès aux moyens et équipements de télécommunications. |
3.11.2000 |
Chapitre 6 |
Économie et agriculture |
3.11.2000 |
2.3.17
|
1 Dans le respect du principe de la liberté économique,
l’État mène une politique favorisant la diversité des
activités et l’équilibre entre les régions ainsi que le
plein emploi.
2 Il encourage l'innovation technologique, la reconversion et la création d’entreprises. Il peut fournir une aide à des entreprises, en particulier petites et moyennes. |
abordé le 3.11.2000, mais traité le 10.11.2000 |
2.3.18
|
1 L'État prend des
mesures en faveur d'une agriculture et d'une sylviculture performantes et
respectueuses de l'environnement, en tenant compte de leurs multiples
fonctions.
2 Dans ce cadre, il soutient notamment la recherche, la formation, la vulgarisation et la promotion des produits. |
10.11.2000 |
Chapitre 7 |
Sécurité sociale et santé |
10.11.2000 |
2.3.19
|
1 Le Canton et les communes assurent à chaque habitant les
conditions d'une vie digne: a) par la prévention des situations de précarité; b) par l'organisation d'une aide sociale en principe non remboursable. 2 Ils veillent à ce que toute personne dans le besoin puisse disposer d'un logement d'urgence. |
10.11.2000 |
2.3.20
|
1 L'État s'engage dans la prévention de l'exclusion professionnelle en faveur de la réinsertion, notamment par
la formation et la certification compétences professionnelles
2 L'État garantit un revenu minimum de réinsertion. |
10.11.2000 |
2.3.20 bis
|
1 Le Canton et les communes s'engagent à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées et à assurer leur dignité en prenant des mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. | 10.11.2000 |
2.3.21
|
1
Le Canton et les communes, en complément de la
responsabilité individuelle et de l’initiative privée,
veillent à ce que toute personne puisse disposer d’un
logement approprié à des conditions supportables.
2 Ils encouragent la mise à disposition de logements à loyer modéré et la création d'un système d'aide personnalisé au logement. 3 Ils encouragent l'accès à la propriété de son logement. |
24.11.2000 |
2.3.22
|
1 L’État prend des mesures destinées à protéger et informer les consommateurs. | 24.11.2000 |
2.3.23
|
1
Le Canton et les communes contribuent à la sauvegarde de la santé de la population; dans ce
cadre, ils: a) encouragent chacun à assumer ses responsabilités en matière de santé. b) assurent un accès équitable à des soins de qualité. c) favorisent le maintien à domicile. d) soutiennent les institutions publiques ou privées actives dans la prévention et les soins. 2 L’État coordonne et organise le système de santé. |
24.11.2000 |
2.3.24
|
1
Le Canton et les communes reconnaissent le rôle
fondamental des familles dans leur diversité. 2 L'État les soutiennent par un système d'allocations solidaire. 3 En collaboration avec le Canton, les communes et les partenaires privés organisent l’accueil préscolaire et parascolaire des enfants, financièrement accessible à tous. |
al. 1, 2, 3 24.11.2000 |
4 L'État organise la protection de l'enfance et de la jeunesse ainsi que des personnes dépendantes. |
al. 4, 5 1.12.2000 | |
5 En l'absence d'assurance maternité fédérale, l'État organise le dispositif d'assurance maternité cantonale. Il encourage le congé parental. | appel nominal | |
2.3.25
|
1 Le Canton et les communes tiennent compte des besoins et des intérêts particuliers des enfants et des jeunes en favorisant leurs activités culturelles, sportives et de loisirs. | 1.12.2000 |
2.3.26
|
1 L'État facilite l'accueil des étrangers. Le Canton et les communes favorisent leur intégration dans le respect réciproque des identités et des valeurs qui fondent l'État de droit. | 1.12.2000 |
2.3.26 bis
|
1 Les procédures cantonale et communale de naturalisation sont rapides et gratuites. | 1.12.2000 |
Chapitre 8 |
Prospective |
1.12.2000 |
2.3.27
|
1
Le Canton et les communes collaborent avec les autres pouvoirs publics, les organisations
et les entreprises concernées, à l’aide humanitaire,
à la coopération au développement et à la promotion d'un commerce
équitable.
2 Ils s'engagent pour le respect des droits de la personne humaine et pour une politique de paix. |
1.12.2000 |
2.3.28
|
supprimé |
1.12.2000
appel nominal |
Chapitre 9 |
Responsabilité de l'État |
15.12.2000 |
2.3.29
|
1
L'État et les communes répondent des dommages que leurs agents causent sans
droit dans l'exercice de leurs fonctions.
2 La loi fixe les conditions auxquelles l'État et les communes répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite. |
15.12.2000 |
Chapitre 10 |
Formation |
15.12.2000 |
2.3.5
|
1
L'État organise et finance un enseignement public, neutre politiquement et
confessionnellement.
2 L'enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit. 3 L'enseignement respecte la liberté de pensée, de conscience et de religion. 4 L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative. |
15.12.2000 |
2.3.6
|
1 L'enseignement a pour objectif la transmission de savoirs.
2 Il favorise le développement personnel, l'intégration sociale et professionnelle ainsi que la formation civique. 3 Il comprend notamment des disciplines manuelles, corporelles et artistiques. 4 L'apprentissage d'une deuxième langue nationale et d'une langue étrangère commence dès le début de la scolarité. |
15.12.2000 |
2.3.7 a)
|
1 L'État organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle initiale. | 15.12.2000 |
2.3.7 b)
|
1
L'État encourage les formations permanente et continue.
2 Il prend des mesures permettant à tout adulte d'acquérir des connaissances de base et une formation professionnelle. |
15.12.2000 |
2.3.8
|
1 L'État assure un enseignement universitaire et de niveau tertiaire. Il encourage la recherche scientifique et contribue à son développement. | 15.12.2000 |
2.3.9
|
1 L'État veille à ce que l'enseignement public ou parapublic, ainsi
que la formation professionnelle soient accessibles à tous.
2 Il met en place un système de bourses. |
15.12.2000 |
2.3.10
|
1 L'État peut soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formations complémentaires à celles de l'État et dont l'utilité est reconnue. | 15.12.2000 |
|
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Titre V
|
Autorités cantonales |
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Chapitre 1 |
Dispositions générales |
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50-0
|
1
Les pouvoirs publics sont:
2 Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs. |
9.3.2001 |
50-1
|
supprimé | 9.3.2001 |
50-2
|
1
Le droit cantonal s'exprime, en importance décroissante, par:
2 Les droits cantonal et communal doivent être conformes au droit supérieur. 3 Les autorités exécutives, législatives et judiciaires sont garantes de la conformité au droit supérieur des normes qu'elles adoptent ou qu'elles appliquent. |
9.3.2001 |
50-3
|
1 Les autorités et les services publics agissent avec diligence et conformément aux principes d'égalité, d'accessibilité, de qualité, d'adaptation et de continuité. | 9.3.2001 |
50-5
|
1 Sauf règle contraire, les créances du droit cantonal se prescrivent par cinq ans. | 9.3.2001 |
Chapitre 2 |
Parlement |
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521-1
|
1 Le Grand Conseil est l'autorité suprême du Canton, sous réserve des droits populaires. | 9.3.2001 |
521-2
|
1 Le Grand Conseil est composé de 150 membres élus directement par le corps électoral au suffrage proportionnel. | 9.3.2001 |
521-3
|
1
Le Canton est divisé en 12 arrondissements électoraux au
maximum.
2 Les sièges sont répartis entre les arrondissements électoraux proportionnellement à la population résidente. 3 Les arrondissements électoraux sont définis par la loi. Chacun doit disposer d'au moins 8 sièges. |
9.3.2001
discussion reportée à une prochaine séance |
521-4
|
1 Les listes qui ont recueilli moins de 5% du total des suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en compte pour l'attribution des sièges. | 9.3.2001 |
521-5
|
9.3.2001 | |
522-1
|
9.3.2001 | |
9.3.2001 | ||
9.3.2001 | ||
Chapitre 3 |
Gouvernement et administration |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé | ||
Chapitre 4 |
Tribunaux |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé | ||
Chapitre 5 |
Autres pouvoirs? |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé | ||
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Titre VI
|
Régime des finances |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé |
Chapitre 1 |
Contributions publiques |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé | ||
Chapitre 2 |
Règles de fonctionnement |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé | ||
Chapitre 3 |
Cour des comptes |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé | ||
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Titre VII
|
Organisation territoriale |
adopté à la
séance du |
Chapitre 1 |
Les communes |
22.9.2000 |
6.1.1
|
1 Le Canton est
composé de communes.
2 Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d'un cadre de vie durable. 3 Leur existence et leur territoire sont garantis dans les limites de la Constitution. |
22.9.2000 |
6.1.2 |
supprimé | 22.9.2000 |
6.1.3
|
1 Les communes
assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribue.
2 L'État confie aux communes les tâches qu'elles sont mieux à même d'exécuter. |
22.9.2000 |
6.1.4
|
1 Les communes
disposent d'autonomie en particulier dans les domaines suivants:
2 Dans les domaines où les communes ont délégué leurs compétences à une fédération de communes, l'autonomie peut alors être invoquée par celle-ci. |
22.9.2000 |
6.1.5
|
1 Les communes exercent leurs activités dans le respect de leur population et du droit. L'État en assure le contrôle. | 22.9.2000 |
6.1.11
|
1 Le Canton
encourage et favorise les fusions de communes.
2 Aucune fusion ne peut intervenir sans le consentement des corps électoraux concernés. |
22.9.2000 |
6.1.12
|
1 Les procédures
de fusions de communes sont facilitées par le Canton et gratuites
pour les communes.
2 La loi prévoit des incitations financières, fondées sur des critères objectifs, encourageant les fusions de communes. |
22.9.2000 |
6.1.13
|
1 Dans les communes à conseil communal ou général, 10 % des électeurs inscrits peuvent par voie d'initiative, dans un délai de soixante jours à partir de son lancement, proposer une fusion simple ou multiple de communes ou une modification des limites entre communes. Le corps délibérant, de son propre chef ou sur proposition de la municipalité, dispose également du droit d'initiative en cette matière.
2 La municipalité soumet l'objet au vote du peuple dans un délai de douze mois au maximum. 3 En cas d'acceptation par le peuple d'une commune, les citoyens des autres communes concernées doivent se prononcer dans un délai semblable. 4 La fusion ou la modification de limites n'est effective que si les corps électoraux de toutes les communes concernées se sont prononcés favorablement |
29.9.2000 |
6.1.14
|
1 Si le besoin l'exige et aux conditions prévues par la loi, le Canton peut décider de soumettre au vote de leur corps électoral la fusion de deux ou plusieurs communes ou la modification des limites entre communes. | 29.9.2000 |
Chapitre 2 |
Les districts |
29.9.2000 |
6.2.1
|
1 Les districts sont des divisions territoriales du Canton.
2 Ils sont des entités administratives et judiciaires et constituent des arrondissements électoraux. |
29.9.2000
La discussion sur le texte en italique a été remise à la discussion des commissions 4 et 5. |
6.2.2
|
1 Le Canton est divisé en 8 à 12 districts.
2 Chaque commune est rattachée à un district. 3 Les tâches décentralisées par le Canton se font au niveau du district. Une Maison de l'État, au service de la population, propose dans chaque district les services cantonaux décentralisés. 4 Certaines régions décentrées peuvent bénéficier d'une maison de l'État. |
29.9.2000 |
6.2.3
|
1 A la tête du district, le Conseil d'État nomme un préfet.
2 Les tâches de celui-ci sont d'ordre exécutif et administratif. Elles sont définies par la loi. |
29.9.2000 |
6.2.4
|
1 Par décision de son corps électoral, toute commune limitrophe pourra demander son rattachement à un district voisin.
2 La loi prévoit le cas échéant la procédure de rattachement. |
29.9.2000 |
Chapitre 3 |
Les fédérations de communes |
|
6.3.1
|
1 1. L'État encourage les collaborations entre communes.
2 Les communes peuvent déléguer une ou plusieurs de leurs tâches à des organisations intercommunales. 3 Ces délégations se font sous la forme offrant le meilleur accomplissement de la tâche déléguée. 4 La loi définit l'organisation, le financement et le contrôle démocratique des diverses formes de collaboration intercommunale.
5 La collaboration peut être imposée par la loi lorsqu'elle est nécessaire à
l'accomplissement de certaines tâches ou à une répartition équitable des charges entre |
9.2.2001 |
6.4.0
|
1 L’agglomération est une entité regroupant des communes urbaines à continuité territoriale et à forte densité démographique, dans le but d’accomplir mieux en commun les tâches déléguées à l’agglomération ainsi que les tâches d’intérêt régional. Elle comprend une ville centre. 2 L’agglomération est une collectivité de droit public bénéficiant de la personnalité juridique dès qu’elle est dotée de ses organes. 3 Elle peut être dotée de moyens financiers. |
9.2.2001 |
Chapitre 4 |
La capitale du Canton |
|
6.4.1
|
1 Lausanne est la capitale du Canton et le siège des autorités cantonales. | 9.2.2001 |
|
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Titre VIII
|
Autres institutions |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé |
Chapitre 1 |
Églises reconnues et |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé | ||
Chapitre 2 |
Associations et fondations |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé | ||
Chapitre 3 |
Partis politiques |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé | ||
|
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Titre IX
|
Révision de la Constitution |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé |
Chapitre 1 |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé | |
Ce chapitre n'a pas encore été abordé | ||
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Titre X
|
Dispositions transitoires |
adopté à la
séance du |
Zones et régions protégées |
1 Aussi longtemps que la loi appliquant l'article 2.3.12 alinéa 2 n'est pas en vigueur, la région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, ainsi que le cours, les rives et les abords de la Venoge sont protégés. | 13.10.2000 |
Bonus aux fusions |
1 Un bonus sera octroyé aux communes qui fusionneront dans les dix ans à partir de la promulgation de la loi. | 22.9.2000 |
Organisation territoriale |
1 La législation d'application du titre 6 (Titre VII) devra être adoptée dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la Constitution. | 9.2.2001 |
Vous pouvez consulter les étapes successives de l'élaboration de la nouvelle Constitution du Canton de Vaud. Il s'agit de l'avant-projet (Version ZÉRO) établit au cours des séances plénières à partir de la VIIIe séance du 1er septembre 2000.
Cliquer sur la date de la séance
1er septembre 2000
-
8 septembre 2000
-
22 septembre 2000
-
29 septembre 2000
-
13 octobre 2000
-
3 novembre 2000
-
10 novembre 2000
-
24 novembre 2000
- 15 décembre 2000
pour obtenir l'état de l'avant-projet jusqu'à cette séance à la fin
de la journée.
nouvelle.htm 2.9.1999 Révision : 30 November 2002