A vu   État après la séance du 19 janvier 2001 Table des matières de travail

Nouvelle constitution du Canton de Vaud
l'avant-projet comme il se fait au fil des sessions

Vous trouverez ci-dessous les articles de la Nouvelle constitution du Canton de Vaud au fur est à mesure des travaux de l'Assemblée constituante: les articles sont ajoutés au fur et à mesure de leur adoption comme les pièces d'un puzzle qui se constitue par étapes successives. La présentation se fait en trois colonnes, qui pour les articles correspondent au titre de l'article, le corps du texte et le lien avec le procès-verbal donné par la date de traitement de l'article. Parfois la 3e colonne contient également un commentaire ou un autre lien, par exemple vers le résultat d'un appel nominal lorsqu'il est disponible.

Titre I
I II III IV V VI VII VIII IX X

Principes généraux et relations extérieures

adopté à la
séance du

Chapitre 1

Statut du Canton et principes généraux

1.9.2000

1.1
Statut du Canton

1 Le Canton de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la responsabilité, la solidarité et la justice.
Le peuple est souverain.

2 Le Canton de Vaud est l'un des États de la Confédération suisse.
Il a toutes les compétences, à l’exception de celles explicitement déléguées à la Confédération.

1.9.2000

Cliquer sur l'écusson pour commenter la nouvelle devise du Canton 1.2
Langue

1 La langue officielle du Canton de Vaud est le français.

2 Les armoiries du Canton consistent en un écusson coupé en deux bandes sinople et argent. Dans le champ blanc, on lira Liberté et Solidarité

1.9.2000
 
 
 appel nominal

1.3
But

1 L'État a pour but le bien commun et la cohésion cantonale.

2 Il protège les libertés, les droits et la dignité de toute personne située sur son territoire, où il fait prévaloir la justice, la paix et l'ordre public.

3 Il veille à l'intégration harmonieuse de chacun au corps social.

4 Il préserve les bases physiques de la vie et encourage la culture dans sa diversité.

1.9.2000

1.4
Principes généraux

  1. Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État. 
  2. L’activité de l’État est exempte d’arbitraire et s'exerce de manière transparente; elle répond à un intérêt public, est proportionnée au but visé et conforme aux règles de la bonne foi. 
  3. Au sein des autorités instituées, les hommes et les femmes sont représentés de manière équilibrée. 
  4. L’État préserve les intérêts des générations futures et veille à la conservation durable des ressources naturelles. 
  5. L’État reconnaît la famille dans sa diversité comme élément de base de la société. 
8.9.2000

Chapitre 2

Relations extérieures

8.9.2000

1.5
Relations extérieures

 1 Le Canton de Vaud collabore avec
  • les autres cantons
  • la Confédération 
  • les régions voisines 
  • les autres États et leurs populations.

2 Il participe à la création d’ensembles politiques et administratifs dans le respect des intérêts des communautés régionales et locales.

3 Il encourage les collaborations intercantonales et transfrontalières entre communes.

4 Il est ouvert à l’Europe et au monde. 

8.9.2000

Titre II
I II III IV V VI VII VIII IX X

Droits et devoirs de la personne

10.11.2000

Chapitre 1

Droits fondamentaux

10.11.2000

3.1
Dignité humaine

1 La dignité humaine est respectée et protégée. 10.11.2000

3.2
Egalité

1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son état-civil, de son mode de vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de son handicap ou de ses convictions et opinions.

3 La femme et l'homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.

4 La femme et l'homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

12.1.2001

3.3
Portection contre l'arbitraire

1 Toute personne a le droit d'être traitée par les autorités sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. 12.1.2001

3.4
Liberté personnelle, droit à la vie

1 La liberté personnelle est garantie.

2 Sont en particulier garantis le droit à la vie ainsi qu'à l'intégrité physique et psychique.

3 La peine de mort, la torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants sont interdits.

12.1.2001

3.5
Protection de la maternité

1 Chaque femme a droit à la sécurité matérielle avant et après l’accouchement. 12.1.2001

3.6
Droit des enfants et des jeunes

1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.

2 Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils en sont capables, sinon par l’intermédiaire d’un-e représentant-e. 

12.1.2001

3.7
Protection de la santé

1 Toute personne a droit à la protection de la santé et aux informations nécessaires à celle-ci.

2 Toute personne a droit aux soins médicaux essentiels, à recevoir l'assistance nécessaire devant la souffrance et à mourir dans la dignité.

3 Les personnes vulnérables, dépendantes, handicapées ou en fin de vie ont droit à une attention particulière. 

10.11.2000

3.8
Aide aux victimes

1 Les victimes d'infractions graves ont droit à l'aide nécessaire. 12.1.2001

3.9
Droit au minimum vital

1 Le droit au minimum vital pour mener une existence conforme à la dignité humaine est garanti. 10.11.2000

3.10
Droit à un logement d'urgence

1 Toute personne dans le besoin a droit à un logement d’urgence approprié. 10.11.2000

3.11
Droit à la protection de la sphère privée et des données

1 Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications.

2 Toute personne a le droit de consulter les données qui la concernent, de demander la rectification de celles qui sont inexactes, la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles et d'être protégée contre toute utilisation abusive.

12.1.2001

3.12
Vie en commun

1 Le droit au mariage est garanti.

2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.

3 Le droit à la vie familiale est garanti et protégé.

12.1.2001

3.13
Liberté de conscience et de croyance

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

3 Toute personne a le droit de se joindre à la communauté de son choix ou de la quitter.

4 Toutes contraintes, abus de pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de croyance sont interdits.

12.1.2001

3.14
Liberté d'opinion, d'expression et d'information

1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. 

2 Elles comprennent:
a) le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion, comme de s'en abstenir;
b) le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser;
c) le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose.

12.1.2001

3.15
Libertés politiques

1 Toute personne a le droit d'exercer son droit de pétition et ses droits politiques sans encourir de préjudice. 19.1.2001

3.16
Liberté d'association

1 Toute personne a le droit de créer des associations, d'en faire partie et de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint. 12.1.2001

3.17
Liberté syndicale

1 La liberté syndicale est garantie.

2 Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale.

3 Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat. 

19.1.2001

4 La grève et la mise à pied collective (lock-out) sont licites quand elles ne violent pas une obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

5 La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum

appel nominal

3.18
Liberté de réunion et de manifestation

1 Toute personne a le droit d'organiser des réunions et des manifestations et d'y prendre part. Nul ne peut y être contraint.

2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le domaine public.

3 Le Canton et les communes peuvent les interdire ou les soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé.

19.1.2001

3.19
Liberté de médias

1 La liberté des médias est garantie.

2 Le secret de rédaction est garanti.

19.1.2001

3.20
Formation

1 La liberté de choix de l'enseignement est reconnue.

2 Chaque enfant a droit à une éducation et à un enseignement favorisant l'épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale.

3 Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à sa formation initial a droit à une aide de l'État.

15.12.2000

3.22
Liberté de l'art

1 La liberté de l'art est garantie. 19.1.2001

3.23
Liberté de la science

1 La liberté de la recherche et de l'enseignement scientifiques est garantie. 19.1.2001

3.24
Liberté d'établissement

1 La liberté d'établissement est garantie. 19.1.2001

Chapitre 2

Droits sociaux

10.11.2000

3.25
Droit de cité

1 Dans les limites du droit fédéral, toute personne étrangère résidant dans le Canton a le droit de déposer une demande de naturalisation. La loi règle la procédure, la durée de résidence exigée, les émoluments administratifs et prévoit une instance de recours.

2 Dès lors que l’autorisation fédérale de naturalisation est accordée, sur préavis communal et cantonal, les droits de cité cantonal et communal sont acquis. 

1.12.2000

3.26
Droit à la propriété

1 La propriété est garantie. Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. 19.1.2001

3.27
Liberté économique

1 La liberté économique est garantie. Sont en particulier garantis le libre choix de la profession et de l'emploi ainsi que le libre exercice de l'activité économique. 10.11.2000

3.28
Liberté économique

1 Cet article n'a pas encore été abordé

3.29

1 Cet article n'a pas encore été abordé

3.30
Droit de la partie

Partie I
Garanties générales de procédure
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2 Les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours.

3 Les personnes sans ressources suffisantes ont droit à l'assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi.

19.1.2001

3.30
Droit de la partie

Partie II
Garanties de procédure judiciaire
4 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial.

5 Supprimé

6 Sous réserve d'exceptions réglées par la loi, l'audience et le prononcé du jugement sont publics.

19.1.2001

3.30
Droit de la partie

Partie III
Garanties pénales
7 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force.

8 Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus bref délai et de manière détaillée et dans une langue qu'elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.

9 Toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit à un-e avocat-e si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Ce droit est absolu en cas de détention.

10 Toute personne ayant subi un préjudice injustifié en raison d'une procédure pénale a droit à en obtenir pleine réparation. pour contre abs.

19.1.2001

3.30
Droit de la partie

Partie IV
Garanties en cas de privation de liberté
11 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

12 Toute personne privée de liberté doit aussitôt être informée des raisons de cette privation de liberté et des droits qui lui appartiennent. Elle a le droit de faire informer ses proches et les tiers qui doivent être avisés. 

13 Toute personne arrêtée doit être présentée dans les vingt-quatre heures à une autorité judiciaire. La personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée.

14 Toute personne détenue sans condamnation ou internée a le droit de faire contrôler la légalité de cette privation de liberté dans une procédure judiciaire simple et rapide.

19.1.2001

3.31
Droits associatifs

1 Cet article n'a pas encore été abordé

3.32
Champ d'application des droits fondamentaux

1 Cet article n'a pas encore été abordé

3.33
Restriction des droits fondamentaux

1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.

3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.

4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable.

19.1.2001

3.34
Devoirs et responsabilités

1 Cet article n'a pas encore été abordé

3.35
Droits et devoirs de la personne

1 Cet article n'a pas encore été abordé

Chapitre 3

Devoirs – responsabilités

Ce chapitre n'a pas encore été abordé
Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Titre III
I II III IV V VI VII VIII IX X

Droits politiques

Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 1

Droit de vote
(y compris citoyenneté)

Ce chapitre n'a pas encore été abordé
Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 2

Élections

Ce chapitre n'a pas encore été abordé
Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 3

Initiative

Ce chapitre n'a pas encore été abordé
Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 4

Référendum

Ce chapitre n'a pas encore été abordé
Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 5

Pétition

Ce chapitre n'a pas encore été abordé
Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 6

Autres droits?

Ce chapitre n'a pas encore été abordé
Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 7

Participation au processus de 
formation de l’opinion

Ce chapitre n'a pas encore été abordé
Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Titre IV
I II III IV V VI VII VIII IX X

Tâches publiques

Message de Nathalie Saugy Anhorn

Chapitre 1

Buts et principes

13.10.2000

2.3.1
Service public

1 L'État assure un service public.

2 En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelle, il assume les tâches que la Constitution et la loi lui confient.

3 Sous la responsabilité de l'État, certaines tâches peuvent être entièrement ou partiellement déléguées.

13.10.2000

2.3.2

supprimé 13.10.2000

2.3.3
Information du public

1 Le Canton et les communes informent de leurs activités selon le principe de la transparence. 13.10.2000

Chapitre 2

Sécurité

13.10.2000

2.3.4
Sécurité et police

1 Dans les limites de sa compétence, l'État détient le monopole de la force publique.

2 Le Canton et les communes assurent l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens.

3 Le Conseil d'État peut, sans base légale, prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à de graves menaces ou à d'autres situations d'exception. La loi fixe la procédure de ratification par le Grand Conseil.

13.10.2000

Chapitre 3

Sport, patrimoine et culture

13.10.2000

2.3.11
Sport

1 Le Canton et les communes favorisent la pratique du sport. 13.10.2000

2.3.12
Patrimoine et culture

1 L'État conserve, protège, enrichit et promeut les patrimoines naturel et culturel; il en favorise la connaissance, notamment par l'éducation, la formation, la recherche et l'information.

2 La loi définit les zones et régions dans lesquelles les paysages naturels et construits sont protégés.

3 Il encourage et soutient la vie culturelle dans sa diversité ainsi que la création artistique. Il conduit une politique culturelle favorisant l'accès et la participation aux différentes formes de culture.

13.10.2000

Chapitre 4

Environnement, énergie et aménagement du territoire

3.11.2000

2.3.13
Environnement

1 Le Canton et les communes sauvegardent l'environnement naturel et surveillent son évolution. Ils luttent contre toute forme de pollutions ou nuisances portant atteinte à l'être humain et à son environnement.

2 Ils protègent la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels.

3.11.2000

2.3.14
Ressources naturelles et énergie

1 Le Canton et les communes incitent à l’utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie.

2 Ils veillent à ce que l’approvisionnement en eau et énergie soit suffisant diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement.

3 Ils favorisent l’utilisation et le développement des énergies renouvelables.

4 Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire.

5 Toute loi ou disposition générale concernant la politique du Canton en matière d'utilisation, de transport et d'entreposage d'énergie ou de matières nucléaires doit être soumise aux assemblées de communes. Cette disposition s'applique également aux préavis que le Canton est appelé à donner sur ces objets la concernant en vertu de la législation fédérale. 

3.11.2000

2.3.15
Aménagement du territoire

1 L’aménagement du territoire tient compte de manière équilibrée:
  • du droit de la population à un environnement sain,
  • des besoins de l'économie et des activités humaines,
  • d’une occupation décentralisée du territoire,
  • de la préservation des paysages et des sites naturels ou construits. 

2 Le Canton et les communes veillent à une utilisation économe et rationnelle du sol.

3.11.2000

Chapitre 5

Transports et communications

3.11.2000

2.3.16
Transports et communications

1 L’État conduit une politique coordonnée des transports et des communications.

2 Il tient compte des besoins de tous les usagers en particulier de ceux spécifiques aux régions décentralisées.

3 Il favorise les transports collectifs.

4 Il facilite l’accès aux moyens et équipements de télécommunications.

3.11.2000

Chapitre 6

Économie et agriculture

3.11.2000

2.3.17
Politique économique

1 Dans le respect du principe de la liberté économique, l’État mène une politique favorisant la diversité des activités et l’équilibre entre les régions ainsi que le plein emploi.

2 Il encourage l'innovation technologique, la reconversion et la création d’entreprises. Il peut fournir une aide à des entreprises, en particulier petites et moyennes.

abordé le 3.11.2000,
mais traité le 10.11.2000

2.3.18
Agriculture et sylviculture

1 L'État prend des mesures en faveur d'une agriculture et d'une sylviculture performantes et respectueuses de l'environnement, en tenant compte de leurs multiples fonctions.

2 Dans ce cadre, il soutient notamment la recherche, la formation, la vulgarisation et la promotion des produits.

10.11.2000

Chapitre 7

Sécurité sociale et santé

10.11.2000

2.3.19
Sécurité sociale

1 Le Canton et les communes assurent à chaque habitant les conditions d'une vie digne:
a) par la prévention des situations de précarité;
b) par l'organisation d'une aide sociale en principe non remboursable.

2 Ils veillent à ce que toute personne dans le besoin puisse disposer d'un logement d'urgence.

10.11.2000

2.3.20
Prévention de l'exclusion et réinsertion

1 L'État s'engage dans la prévention de l'exclusion professionnelle en faveur de la réinsertion, notamment par la formation et la certification compétences professionnelles

2 L'État garantit un revenu minimum de réinsertion.

10.11.2000

2.3.20 bis
Intégration des personnes handicapées

1 Le Canton et les communes s'engagent à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées et à assurer leur dignité en prenant des mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. 10.11.2000

2.3.21
Logement

1 Le Canton et les communes, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, veillent à ce que toute personne puisse disposer d’un logement approprié à des conditions supportables.

2 Ils encouragent la mise à disposition de logements à loyer modéré et la création d'un système d'aide personnalisé au logement.

3 Ils encouragent l'accès à la propriété de son logement.

24.11.2000

2.3.22
Protection des consommateurs

1 L’État prend des mesures destinées à protéger et informer les consommateurs. 24.11.2000

2.3.23
Prévention et promotion de la santé

1 Le Canton et les communes contribuent à la sauvegarde de la santé de la population; dans ce cadre, ils:
a) encouragent chacun à assumer ses responsabilités en matière de santé.
b) assurent un accès équitable à des soins de qualité.
c) favorisent le maintien à domicile.
d) soutiennent les institutions publiques ou privées actives dans la prévention et les soins.

2 L’État coordonne et organise le système de santé.

24.11.2000

2.3.24
Protection de la famille

1 Le Canton et les communes reconnaissent le rôle fondamental des familles dans leur diversité.

2 L'État les soutiennent par un système d'allocations solidaire.

3 En collaboration avec le Canton, les communes et les partenaires privés organisent l’accueil préscolaire et parascolaire des enfants, financièrement accessible à tous.

al. 1, 2, 3 24.11.2000

4 L'État organise la protection de l'enfance et de la jeunesse ainsi que des personnes dépendantes.

al. 4, 5 1.12.2000
5 En l'absence d'assurance maternité fédérale, l'État organise le dispositif d'assurance maternité cantonale. Il encourage le congé parental. appel nominal

2.3.25
Jeunesse

1 Le Canton et les communes tiennent compte des besoins et des intérêts particuliers des enfants et des jeunes en favorisant leurs activités culturelles, sportives et de loisirs. 1.12.2000

2.3.26
Intégration des étrangers

1 L'État facilite l'accueil des étrangers. Le Canton et les communes favorisent leur intégration dans le respect réciproque des identités et des valeurs qui fondent l'État de droit. 1.12.2000

2.3.26 bis
Naturalisation

1 Les procédures cantonale et communale de naturalisation sont rapides et gratuites. 1.12.2000

Chapitre 8

Prospective

1.12.2000

2.3.27
Aide humanitaire et au développement

1 Le Canton et les communes collaborent avec les autres pouvoirs publics, les organisations et les entreprises concernées, à l’aide humanitaire, à la coopération au développement et à la promotion d'un commerce équitable.

2 Ils s'engagent pour le respect des droits de la personne humaine et pour une politique de paix.

1.12.2000

2.3.28
Conseil de l'avenir

supprimé 1.12.2000
appel nominal

Chapitre 9

Responsabilité de l'État

15.12.2000

2.3.29
Responsabilité de l'État

1 L'État et les communes répondent des dommages que leurs agents causent sans droit dans l'exercice de leurs fonctions. 

2 La loi fixe les conditions auxquelles l'État et les communes répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.

15.12.2000

Chapitre 10

Formation

15.12.2000

2.3.5
Enseignement

1 L'État organise et finance un enseignement public, neutre politiquement et confessionnellement.

2 L'enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit.

3 L'enseignement respecte la liberté de pensée, de conscience et de religion.

4 L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative. 

15.12.2000

2.3.6
But de l'enseignement
(de base)

1 L'enseignement a pour objectif la transmission de savoirs.

2 Il favorise le développement personnel, l'intégration sociale et professionnelle ainsi que la formation civique.

3 Il comprend notamment des disciplines manuelles, corporelles et artistiques.

L'apprentissage d'une deuxième langue nationale et d'une langue étrangère commence dès le début de la scolarité.

15.12.2000

2.3.7 a)
Enseignement secondaire et formation professionnelle

1 L'État organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle initiale.  15.12.2000

2.3.7 b)
Formation continue et des adultes

1 L'État encourage les formations permanente et continue.

2 Il prend des mesures permettant à tout adulte d'acquérir des connaissances de base et une formation professionnelle. 

15.12.2000

2.3.8
Enseignement supérieur et recherche

1 L'État assure un enseignement universitaire et de niveau tertiaire. Il encourage la recherche scientifique et contribue à son développement.   15.12.2000

2.3.9
Bourses

1 L'État veille à ce que l'enseignement public ou parapublic, ainsi que la formation professionnelle soient accessibles à tous.

2 Il met en place un système de bourses.

15.12.2000

2.3.10
Enseignement privé

1 L'État peut soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formations complémentaires à celles de l'État et dont l'utilité est reconnue. 15.12.2000

Titre V
I II III IV V VI VII VIII IX X

Autorités cantonales

Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 1

Dispositions générales

Ce chapitre n'a pas encore été abordé
Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 2

Parlement

Ce chapitre n'a pas encore été abordé
Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 3

Gouvernement et administration

Ce chapitre n'a pas encore été abordé
Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 4

Tribunaux

Ce chapitre n'a pas encore été abordé
Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 5

Autres pouvoirs?

Ce chapitre n'a pas encore été abordé
Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Titre VI
I II III IV V VI VII VIII IX X

Régime des finances

Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 1

Contributions publiques

Ce chapitre n'a pas encore été abordé
Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 2

Règles de fonctionnement

Ce chapitre n'a pas encore été abordé
Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 3

Cour des comptes

Ce chapitre n'a pas encore été abordé
Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Titre VII
I II III IV V VI VII VIII IX X

Organisation territoriale

adopté à la
séance du

Chapitre 1

Les communes

22.9.2000

6.1.1
Définition

1 Le Canton est composé de communes.

2 Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d'un cadre de vie durable.

3 Leur existence et leur territoire sont garantis dans les limites de la Constitution.

22.9.2000

6.1.2

supprimé 22.9.2000

6.1.3
Compétences

1 Les communes assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribue.

2 L'État confie aux communes les tâches qu'elles sont mieux à même d'exécuter.

22.9.2000

6.1.4
Autonomie communale

1 Les communes disposent d'autonomie en particulier dans les domaines suivants:
  • gestion du patrimoine communal;
  • gestion de l'administration communale;
  • fixation et prélèvement des taxes et des impôts communaux et pouvoir d'en disposer;
  • aménagement local du territoire;
  • gestion du domaine public communal;
  • ordre public;
  • relations intercommunales.

2 Dans les domaines où les communes ont délégué leurs compétences à une fédération de communes, l'autonomie peut alors être invoquée par celle-ci.

22.9.2000

6.1.5
Surveillance par l'État

1 Les communes exercent leurs activités dans le respect de leur population et du droit. L'État en assure le contrôle. 22.9.2000

6.1.11
Fusion de communes

1 Le Canton encourage et favorise les fusions de communes.

2 Aucune fusion ne peut intervenir sans le consentement des corps électoraux concernés.

22.9.2000

6.1.12
Incitation aux fusions

1 Les procédures de fusions de communes sont facilitées par le Canton et gratuites pour les communes.

2 La loi prévoit des incitations financières, fondées sur des critères objectifs, encourageant les fusions de communes.

22.9.2000

6.1.13
Droit d’initiative et procédure de fusion

1 Dans les communes à conseil communal ou général, 10 % des électeurs inscrits peuvent par voie d'initiative, dans un délai de soixante jours à partir de son lancement, proposer une fusion simple ou multiple de communes ou une modification des limites entre communes. Le corps délibérant, de son propre chef ou sur proposition de la municipalité, dispose également du droit d'initiative en cette matière.

2 La municipalité soumet l'objet au vote du peuple dans un délai de douze mois au maximum.

3 En cas d'acceptation par le peuple d'une commune, les citoyens des autres communes concernées doivent se prononcer dans un délai semblable.

4 La fusion ou la modification de limites n'est effective que si les corps électoraux de toutes les communes concernées se sont prononcés favorablement

29.9.2000

6.1.14
Fusion proposée par le Canton

1 Si le besoin l'exige et aux conditions prévues par la loi, le Canton peut décider de soumettre au vote de leur corps électoral la fusion de deux ou plusieurs communes ou la modification des limites entre communes. 29.9.2000

Chapitre 2

Les districts

29.9.2000

6.2.1
Définition

1 Les districts sont des divisions territoriales du Canton.

2 Ils sont des entités administratives et judiciaires et constituent des arrondissements électoraux.

29.9.2000

La discussion sur le texte en italique a été remise à la discussion des commissions 4 et 5.

6.2.2
Organisation du district

1 Le Canton est divisé en 8 à 12 districts.

2 Chaque commune est rattachée à un district.

3 Les tâches décentralisées par le Canton se font au niveau du district. Une Maison de l'État, au service de la population, propose dans chaque district les services cantonaux décentralisés.

4 Certaines régions décentrées peuvent bénéficier d'une maison de l'État.

29.9.2000

6.2.3
Préfet

1 A la tête du district, le Conseil d'État nomme un préfet.

2 Les tâches de celui-ci sont d'ordre exécutif et administratif. Elles sont définies par la loi.

29.9.2000

6.2.4
Modification territoriale du district

1 Par décision de son corps électoral, toute commune limitrophe pourra demander son rattachement à un district voisin.

2 La loi prévoit le cas échéant la procédure de rattachement.

29.9.2000

Chapitre 3

Les fédérations de communes

Ce chapitre n'a pas encore été abordé

6.3.1 
Définition

1 Les collaborations entre communes se font en principe à l'intérieur du district, sous la forme de fédérations de communes.

2 Les communes choisissent les tâches à gérer ensemble sur la base d'une délégation de compétences claire.

Ce chapitre n'a pas encore été abordé

6.3.2 
Constitution

1 Les communes constituent une ou plusieurs fédérations de communes qui définissent elles-mêmes leur organisation. Chaque commune ne peut participer qu'à une seule fédération. Les fédérations de communes peuvent fusionner entre
elles.

2 Le contrôle démocratique des tâches communales gérées à l'échelle de la fédération doit être assuré.

3 La fédération de communes est dotée de moyens financiers. Elle peut être autorisée à percevoir des impôts. Dans cette hypothèse, elle doit être dotée d'une autorité législative élue par le peuple.

Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 4

La capitale du Canton

Ce chapitre n'a pas encore été abordé

6.4.1 
Statut de Lausanne

1 Lausanne est la capitale du Canton et le siège des autorités cantonales. Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Titre VIII
I II III IV V VI VII VIII IX X

Autres institutions

Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 1

Églises reconnues et 
autres communautés religieuses

Ce chapitre n'a pas encore été abordé
Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 2

Associations et fondations

Ce chapitre n'a pas encore été abordé
Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 3

Partis politiques

Ce chapitre n'a pas encore été abordé
Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Titre IX
I II III IV V VI VII VIII IX X

Révision de la Constitution

Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Chapitre 1

Ce chapitre n'a pas encore été abordé
Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Titre X
I II III IV V VI VII VIII IX X

Dispositions transitoires

adopté à la
séance du

Zones et régions protégées

1 Aussi longtemps que la loi appliquant l'article 2.3.12 alinéa 2 n'est pas en vigueur, la région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, ainsi que le cours, les rives et les abords de la Venoge sont protégés. 13.10.2000

Bonus aux fusions

1 Un bonus sera octroyé aux communes qui fusionneront dans les dix ans à partir de la promulgation de la loi. 22.9.2000
Ce chapitre n'a pas encore été abordé

Vous pouvez consulter les étapes successives de l'élaboration de la nouvelle Constitution du Canton de Vaud. Il s'agit de l'avant-projet (Version ZÉRO) établit au cours des séances plénières à partir de la VIIIe séance du 1er  septembre 2000.

Cliquer sur la date de la séance
1er septembre 2000 - 8 septembre 2000 - 22 septembre 2000 - 29 septembre 2000 - 13 octobre 2000 - 3 novembre 2000 - 10 novembre 2000 - 24 novembre 2000 - 15 décembre 2000  
pour obtenir l'état de l'avant-projet jusqu'à cette séance à la fin de la journée.


A vu  nouvelle.htm   2.9.1999 Révision : 30 November 2002

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