État après la séance du 10 novembre 2000 | Table des matières de travail |
Titre I |
Principes généraux et relations extérieures |
adopté à la
séance du |
Chapitre 1 |
Statut du Canton et principes généraux |
01.09.2000 |
1.1 |
1 Le Canton de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la responsabilité, la solidarité et la justice.
Le peuple est souverain.
2
Le Canton de Vaud est l'un des États de la
Confédération
suisse.
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01.09.2000 |
1.2
|
1
La langue officielle du Canton de Vaud est le français.
2 Les armoiries du Canton consistent en un écusson coupé en deux bandes sinople et argent. Dans le champ blanc, on lira Liberté et Solidarité |
01.09.2000 |
1.3
|
1
L'État a pour but le bien commun et la cohésion cantonale. 2 Il protège les libertés, les droits et la dignité de toute personne située sur son territoire, où il fait prévaloir la justice, la paix et l'ordre public. 3 Il veille à l'intégration harmonieuse de chacun au corps social.4 Il préserve les bases physiques de la vie et encourage la culture dans sa diversité. |
01.09.2000 |
1.4
|
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08.09.2000 |
Chapitre 2 |
Relations extérieures |
08.09.2000 |
1.5
|
1 Le Canton de Vaud collabore avec
2 Il participe à la création d’ensembles politiques et administratifs dans le respect des intérêts des communautés régionales et locales. 3 Il encourage les collaborations intercantonales et transfrontalières entre communes. 4 Il est ouvert à l’Europe et au monde. |
08.09.2000 |
|
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Titre II |
Droits et devoirs de la personne |
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Chapitre 1 |
Droits fondamentaux |
10.11.2000 |
3.1 |
1 La liberté économique est garantie. Sont en particulier garantis le libre choix de la profession et de l'emploi ainsi que le libre exercice de l'activité économique. | 10.11.2000 |
3.7 |
1 Toute personne a droit à la protection de la santé et aux informations nécessaires à celle-ci.
2 Toute personne a droit aux soins médicaux essentiels, à recevoir l'assistance nécessaire devant la souffrance et à mourir dans la dignité. 3 Les personnes vulnérables, dépendantes, handicapées ou en fin de vie ont droit à une attention particulière. |
10.11.2000 |
3.9 |
1 Le droit au minimum vital pour mener une existance conforme à la dignité humaine est garanti. | 10.11.2000 |
3.10 |
1 Toute personne dans le besoin a droit à un logement d’urgence approprié. | 10.11.2000 |
Chapitre 2 |
Droits sociaux |
|
3.27 |
1 La liberté économique est garantie. Sont en particulier garantis le libre choix de la profession et de l'emploi ainsi que le libre exercice de l'activité économique. | 10.11.2000 |
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Titre IV |
Tâches publiques |
Message de Nathalie Saugy Anhorn |
Chapitre 1 |
Buts et principes |
13.10.2000 |
2.3.1
|
1 L'État assure
un service public.
2 En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelle, il assume les tâches que la Constitution et la loi lui confient. 3 Sous la responsabilité de l'État, certaines tâches peuvent être entièrement ou partiellement déléguées. |
13.10.2000 |
2.3.2 |
supprimé | 13.10.2000 |
2.3.3
|
1 Le Canton et les communes informent de leurs activités selon le principe de la transparence. | 13.10.2000 |
Chapitre 2 |
Sécurité |
13.10.2000 |
2.3.4
|
1 Dans les limites de sa compétence,
l'État
détient le monopole de la force publique.
2 Le Canton et les communes assurent l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens. 3 Le Conseil d'État peut, sans base légale, prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à de graves menaces ou à d'autres situations d'exception. La loi fixe la procédure de ratification par le Grand Conseil. |
13.10.2000 |
Chapitre 3 |
Sport, patrimoine et culture |
13.10.2000 |
2.3.11
|
1 Le Canton et les communes favorisent la pratique du sport. | 13.10.2000 |
2.3.12
|
1 L'État
conserve, protège, enrichit et promeut les patrimoines naturel et
culturel; il en favorise la connaissance, notamment par l'éducation,
la formation, la recherche et l'information.
2 La loi définit les zones et régions dans lesquelles les paysages naturels et construits sont protégés. 3 Il encourage et soutient la vie culturelle dans sa diversité ainsi que la création artistique. Il conduit une politique culturelle favorisant l'accès et la participation aux différentes formes de culture. |
13.10.2000 |
Chapitre 4 |
Environnement, énergie et aménagement du territoire |
3.11.2000 |
2.3.13
|
1 Le Canton et les communes sauvegardent
l'environnement naturel et surveillent son évolution. Ils
luttent contre toute forme de pollutions ou nuisances
portant atteinte à l'être humain et à son
environnement.
2 Ils protègent la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels. |
3.11.2000 |
2.3.14
|
1
Le Canton et les communes incitent à l’utilisation
rationnelle et économe des ressources naturelles,
notamment de l'énergie.
2 Ils veillent à ce que l’approvisionnement en eau et énergie soit suffisant diversifié, sûr, éconnomiquement optimal et respectueux de l'envirennement. 3 Ils favorisent l’utilisation et le développement des énergies renouvelables. 4 Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire. 5 Toute loi ou disposition générale concernant la politique du Canton en matière d'utilisation, de transport et d'entreposage d'énergie ou de matières nucléaires doit être soumise aux assemblées de communes. Cette disposition s'applique également aux préavis que le Canton est appelé à donner sur ces objets la concernant en vertu de la législation fédérale. |
3.11.2000 |
2.3.15
|
1 L’aménagement du territoire tient compte de manière
équilibrée:
2 Le Canton et les communes veillent à une utilisation économe et rationnelle du sol. |
3.11.2000 |
Chapitre 5 |
Transports et communications |
3.11.2000 |
2.3.16
|
1 L’État conduit une politique coordonnée des
transports et des communications.
2 Il tient compte des besoins de tous les usagers en particulier de ceux spécifiques aux régions décentralisées. 3 Il favorise les transports collectifs. 4 Il facilite l’accès aux moyens et équipements de télécommunications. |
3.11.2000 |
Chapitre 6 |
Economie et agriculture |
3.11.2000 |
2.3.17
|
1 Dans le respect du principe de la liberté économique,
l’État mène une politique favorisant la diversité des
activités et l’équilibre entre les régions ainsi que le
plein emploi.
2 Il encourage l'innovation technologique, la reconversion et la création d’entreprises. Il peut fournir une aide à des entreprises, en particulier petites et moyennes. |
abordé le 3.11.2000, mais traité le 10.11.2000 |
2.3.18
|
1 L'État prend des
mesures en faveur d'une agriculture et d'une sylviculture performantes et
respectueuses de l'environnement, en tenant compte de leurs multiples
fonctions.
2 Dans ce cadre, il soutient notamment la recherche, la formation, la vulgarisation et la promation des produits. |
10.11.2000 |
Chapitre 7 |
Sécurité sociale et santé |
10.11.2000 |
2.3.19
|
1 Le Canton et les communes assurent à chaque habitant les
conditions d'une vie digne: a) par la prévention des situations de précarité; b) par l'organisation d'une aide sociale en principe non remboursable. 2 Ils veillent à ce que toute personne dans le besoin puisse disposer d'un logement d'urgence. |
10.11.2000 |
2.3.20
|
1 L'État s'engage dans la prévention de l'exclusion professionnelle en faveur de la réinsertion, notamment par
la formation et la certification compétences professionnelles
2 L'État garantit un revenu minimum de réinsertion. |
10.11.2000 |
2.3.20bis
|
1 Le Canton et les communes s'engagent à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées et à assurer leur dignité en prenant des mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. | 10.11.2000 |
|
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Titre VII |
Organisation territoriale |
adopté à la
séance du |
Chapitre 1 |
Les communes |
22.09.2000 |
6.1.1
|
1 Le Canton est
composé de communes.
2 Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d'un cadre de vie durable. 3 Leur existence et leur territoire sont garantis dans les limites de la Constitution. |
22.09.2000 |
6.1.2 |
supprimé | 22.09.2000 |
6.1.3
|
1 Les communes
assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribue.
2 L'État confie aux communes les tâches qu'elles sont mieux à même d'éxécuter. |
22.09.2000 |
6.1.4
|
1 Les communes
disposent d'autonomie en particulier dans les domaines suivants:
2 Dans les domaines où les communes ont délégué leurs compétences à une fédération de communes, l'autonomie peut alors être invoquée par celle-ci. |
22.09.2000 |
6.1.5
|
1 Les communes exercent leurs activités dans le respect de leur population et du droit. L'État en assure le contrôle. | 22.09.2000 |
6.1.11
|
1 Le Canton
encourage et favorise les fusions de communes.
2 Aucune fusion ne peut intervenir sans le consentement des corps électoraux concernés. |
22.09.2000 |
6.1.12
|
1 Les procédures
de fusions de communes sont facilitées par le Canton et gratuites
pour les communes.
2 La loi prévoit des incitations financières, fondées sur des critères objectifs, encourageant les fusions de communes. |
22.09.2000 |
6.1.13
|
1 Dans les communes à conseil communal ou général, 10 % des électeurs inscrits peuvent par voie d'initiative, dans un délai de soixante jours à partir de son lancement, proposer une fusion simple ou multiple de communes ou une modification des limites entre communes. Le corps délibérant, de son propre chef ou sur proposition de la municipalité, dispose également du droit d'initiative en cette matière.
2 La municipalité soumet l'objet au vote du peuple dans un délai de douze mois au maximum. 3 En cas d'acceptation par le peuple d'une commune, les citoyens des autres communes concernées doivent se prononcer dans un délai semblable. 4 La fusion ou la modification de limites n'est effective que si les corps électoraux de toutes les communes concernées se sont prononcés favorablement |
29.09.2000 |
6.1.14
|
1 Si le besoin l'exige et aux conditions prévues par la loi, le Canton peut décider de soumettre au vote de leur corps électoral la fusion de deux ou plusieurs communes ou la modification des limites entre communes. | 29.09.2000 |
Chapitre 2 |
Les districts |
29.09.2000 |
6.2.1
|
1 Les districts sont des divisions territoriales du Canton.
2 Ils sont des entités administratives et judiciaires et constituent des arrondissements électoraux. |
29.09.2000
La discussion sur le texte en italique a été remise à la discussion des commissions 4 et 5. |
6.2.2
|
1 Le Canton est divisé en 8 à 12 districts.
2 Chaque commune est rattachée à un district. 3 Les tâches décentralisées par le Canton se font au niveau du district. Une Maison de l'État, au service de la population, propose dans chaque district les services cantonaux décentralisés. 4 Certaines régions décentrées peuvent bénéficier d'une maison de l'État. |
29.09.2000 |
6.2.3
|
1 A la tête du district, le Conseil d'État nomme un préfet.
2 Les tâches de celui-ci sont d'ordre exécutif et administratif. Elles sont définies par la loi. |
29.09.2000 |
6.2.4
|
1 Par décision de son corps électoral, toute commune limitrophe pourra demander son rattachement à un district voisin.
2 La loi prévoit le cas échéant la procédure de rattachement. |
29.09.2000 |
Chapitre 3 |
Les fédérations de communes |
|
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||
Titre X |
Dispositions transitoires |
adopté à la
séance du |
Zones et régions protégées |
1 Aussi longtemps que la loi appliquant l'article 2.3.12 alinéa 2 n'est pas en vigueur, la région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, ainsi que le cours, les rives et les abords de la Venoge sont protégés. | 13.10.2000 |
Bonus aux fusions |
1 Un bonus sera octroyé aux communes qui fusionneront dans les dix ans à partir de la promulgation de la loi. | 22.09.2000 |
Vous pouvez consulter les étapes successives de l'élaboration de la nouvelle Constitution du Canton de Vaud. Il s'agit de l'avant-projet (Version ZÉRO) établit au cours des séances plénières à partir de la VIIIe séance du 1er septembre 2000.
Cliquer sur la date de la séance
1er septembre 2000
-
8 septembre 2000
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22 septembre 2000
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29 septembre 2000
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13 octobre 2000
-
3 novembre 2000
-
10 novembre 2000
pour obtenir l'état de l'avant-projet jusqu'à cette séance à la fin
de la journée.
nouvelle.htm 2.09.1999 Révision : 30 November 2002