A vu   État après la séance du 10 novembre 2000 Table des matières de travail

Nouvelle constitution du Canton de Vaud
avant-projet

Vous trouverez ci-dessous les articles de la Nouvelle constitution du Canton de Vaud au fur est à mesure des travaux de l'Assemblée constituante: les articles sont ajouté au fur et à mesure de leur adoption comme les pièces d'un puzzle qui se constitue par étapes successives.

Titre I

Principes généraux et relations extérieures

adopté à la
séance du

Chapitre 1

Statut du Canton et principes généraux

01.09.2000

1.1
Statut du Canton

1 Le Canton de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la responsabilité, la solidarité et la justice.
Le peuple est souverain.

2 Le Canton de Vaud est l'un des États de la Confédération suisse.
Il a toutes les compétences, à l’exception de celles explicitement déléguées à la Confédération.

01.09.2000

Cliquer sur l'écusson pour commenter la nouvelle devise du Canton 1.2
Langue

1 La langue officielle du Canton de Vaud est le français.

2 Les armoiries du Canton consistent en un écusson coupé en deux bandes sinople et argent. Dans le champ blanc, on lira Liberté et Solidarité

01.09.2000

1.3
But

1 L'État a pour but le bien commun et la cohésion cantonale.

2 Il protège les libertés, les droits et la dignité de toute personne située sur son territoire, où il fait prévaloir la justice, la paix et l'ordre public.

3 Il veille à l'intégration harmonieuse de chacun au corps social.

4 Il préserve les bases physiques de la vie et encourage la culture dans sa diversité.

01.09.2000

1.4
Principes généraux

  1. Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État. 
  2. L’activité de l’État est exempte d’arbitraire et s'exerce de manière transparente; elle répond à un intérêt public, est proportion-née au but visé et conforme aux règles de la bonne foi. 
  3. Au sein des autorités instituées, les hommes et les femmes sont représentés de manière équilibrée. 
  4. L’État préserve les intérêts des générations futures et veille à la conservation durable des ressources naturelles. 
  5. L’État reconnaît la famille dans sa diversité comme élément de base de la société. 
08.09.2000

Chapitre 2

Relations extérieures

08.09.2000

1.5
Relations extérieures

 1 Le Canton de Vaud collabore avec
  • les autres cantons
  • la Confédération 
  • les régions voisines 
  • les autres États et leurs populations.

2 Il participe à la création d’ensembles politiques et administratifs dans le respect des intérêts des communautés régionales et locales.

3 Il encourage les collaborations intercantonales et transfrontalières entre communes.

4 Il est ouvert à l’Europe et au monde. 

08.09.2000

Titre II

Droits et devoirs de la personne

Chapitre 1

Droits fondamentaux

10.11.2000

3.1
Dignité humaine

1 La liberté économique est garantie. Sont en particulier garantis le libre choix de la profession et de l'emploi ainsi que le libre exercice de l'activité économique. 10.11.2000

3.7
Protection de la santé

1 Toute personne a droit à la protection de la santé et aux informations nécessaires à celle-ci.

2 Toute personne a droit aux soins médicaux essentiels, à recevoir l'assistance nécessaire devant la souffrance et à mourir dans la dignité.

3 Les personnes vulnérables, dépendantes, handicapées ou en fin de vie ont droit à une attention particulière. 

10.11.2000

3.9
Droit au minimun vital

1 Le droit au minimum vital pour mener une existance conforme à la dignité humaine est garanti. 10.11.2000

3.10
Droit à un logement d'urgence

1 Toute personne dans le besoin a droit à un logement d’urgence approprié. 10.11.2000

Chapitre 2

Droits sociaux

3.27
Liberté économique

1 La liberté économique est garantie. Sont en particulier garantis le libre choix de la profession et de l'emploi ainsi que le libre exercice de l'activité économique. 10.11.2000

Titre IV

Tâches publiques

Message de Nathalie Saugy Anhorn

Chapitre 1

Buts et principes

13.10.2000

2.3.1
Service public

1 L'État assure un service public.

2 En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelle, il assume les tâches que la Constitution et la loi lui confient.

3 Sous la responsabilité de l'État, certaines tâches peuvent être entièrement ou partiellement déléguées.

13.10.2000

2.3.2

supprimé 13.10.2000

2.3.3
Information du public

1 Le Canton et les communes informent de leurs activités selon le principe de la transparence. 13.10.2000

Chapitre 2

Sécurité

13.10.2000

2.3.4
Sécurité et police

1 Dans les limites de sa compétence, l'État détient le monopole de la force publique.

2 Le Canton et les communes assurent l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens.

3 Le Conseil d'État peut, sans base légale, prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à de graves menaces ou à d'autres situations d'exception. La loi fixe la procédure de ratification par le Grand Conseil.

13.10.2000

Chapitre 3

Sport, patrimoine et culture

13.10.2000

2.3.11
Sport

1 Le Canton et les communes favorisent la pratique du sport. 13.10.2000

2.3.12
Patrimoine et culture

1 L'État conserve, protège, enrichit et promeut les patrimoines naturel et culturel; il en favorise la connaissance, notamment par l'éducation, la formation, la recherche et l'information.

2 La loi définit les zones et régions dans lesquelles les paysages naturels et construits sont protégés.

3 Il encourage et soutient la vie culturelle dans sa diversité ainsi que la création artistique. Il conduit une politique culturelle favorisant l'accès et la participation aux différentes formes de culture.

13.10.2000

Chapitre 4

Environnement, énergie et aménagement du territoire

3.11.2000

2.3.13
Environnement

1 Le Canton et les communes sauvegardent l'environnement naturel et surveillent son évolution. Ils luttent contre toute forme de pollutions ou nuisances portant atteinte à l'être humain et à son environnement.

2 Ils protègent la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels.

3.11.2000

2.3.14
Ressources naturelles et énergie

1 Le Canton et les communes incitent à l’utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie.

2 Ils veillent à ce que l’approvisionnement en eau et énergie soit suffisant diversifié, sûr, éconnomiquement optimal et respectueux de l'envirennement.

3 Ils favorisent l’utilisation et le développement des énergies renouvelables.

4 Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire.

5 Toute loi ou disposition générale concernant la politique du Canton en matière d'utilisation, de transport et d'entreposage d'énergie ou de matières nucléaires doit être soumise aux assemblées de communes. Cette disposition s'applique également aux préavis que le Canton est appelé à donner sur ces objets la concernant en vertu de la législation fédérale. 

3.11.2000

2.3.15
Aménagement du territoire

1 L’aménagement du territoire tient compte de manière équilibrée:
  • du droit de la population à un environnement sain,
  • des besoins de l'économie et des activités humaines,
  • d’une occupation décentralisée du territoire,
  • de la préservation des paysages et des sites naturels ou construits. 

2 Le Canton et les communes veillent à une utilisation économe et rationnelle du sol.

3.11.2000

Chapitre 5

Transports et communications

3.11.2000

2.3.16
Transports et communications

1 L’État conduit une politique coordonnée des transports et des communications.

2 Il tient compte des besoins de tous les usagers en particulier de ceux spécifiques aux régions décentralisées.

3 Il favorise les transports collectifs.

4 Il facilite l’accès aux moyens et équipements de télécommunications.

3.11.2000

Chapitre 6

Economie et agriculture

3.11.2000

2.3.17
Politique éconnomique

1 Dans le respect du principe de la liberté économique, l’État mène une politique favorisant la diversité des activités et l’équilibre entre les régions ainsi que le plein emploi.

2 Il encourage l'innovation technologique, la reconversion et la création d’entreprises. Il peut fournir une aide à des entreprises, en particulier petites et moyennes.

abordé le 3.11.2000,
mais traité le 10.11.2000

2.3.18
Agriculture et sylviculture

1 L'État prend des mesures en faveur d'une agriculture et d'une sylviculture performantes et respectueuses de l'environnement, en tenant compte de leurs multiples fonctions.

2 Dans ce cadre, il soutient notamment la recherche, la formation, la vulgarisation et la promation des produits.

10.11.2000

Chapitre 7

Sécurité sociale et santé

10.11.2000

2.3.19
Sécurité sociale

1 Le Canton et les communes assurent à chaque habitant les conditions d'une vie digne:
a) par la prévention des situations de précarité;
b) par l'organisation d'une aide sociale en principe non remboursable.

2 Ils veillent à ce que toute personne dans le besoin puisse disposer d'un logement d'urgence.

10.11.2000

2.3.20
Prévention de l'éxclusion et réinsertion

1 L'État s'engage dans la prévention de l'exclusion professionnelle en faveur de la réinsertion, notamment par la formation et la certification compétences professionnelles

2 L'État garantit un revenu minimum de réinsertion.

10.11.2000

2.3.20bis
Intégration des personnes handicapées

1 Le Canton et les communes s'engagent à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées et à assurer leur dignité en prenant des mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. 10.11.2000

Titre VII

Organisation territoriale

adopté à la
séance du

Chapitre 1

Les communes

22.09.2000

6.1.1
Définition

1 Le Canton est composé de communes.

2 Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d'un cadre de vie durable.

3 Leur existence et leur territoire sont garantis dans les limites de la Constitution.

22.09.2000

6.1.2

supprimé 22.09.2000

6.1.3
Compétences

1 Les communes assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribue.

2 L'État confie aux communes les tâches qu'elles sont mieux à même d'éxécuter.

22.09.2000

6.1.4
Autonomie communale

1 Les communes disposent d'autonomie en particulier dans les domaines suivants:
  • gestion du patrimoine communal;
  • gestion de l'administration communale;
  • fixation et prélèvement des taxes et des impôts communaux et pouvoir d'en disposer;
  • aménagement local du territoire;
  • gestion du domaine public communal;
  • ordre public;
  • relations intercommunales.

2 Dans les domaines où les communes ont délégué leurs compétences à une fédération de communes, l'autonomie peut alors être invoquée par celle-ci.

22.09.2000

6.1.5
Surveillance par l'État

1 Les communes exercent leurs activités dans le respect de leur population et du droit. L'État en assure le contrôle. 22.09.2000

6.1.11
Fusion de communes

1 Le Canton encourage et favorise les fusions de communes.

2 Aucune fusion ne peut intervenir sans le consentement des corps électoraux concernés.

22.09.2000

6.1.12
Incitation aux fusions

1 Les procédures de fusions de communes sont facilitées par le Canton et gratuites pour les communes.

2 La loi prévoit des incitations financières, fondées sur des critères objectifs, encourageant les fusions de communes.

22.09.2000

6.1.13
Droit d’initiative et procédure de fusion

1 Dans les communes à conseil communal ou général, 10 % des électeurs inscrits peuvent par voie d'initiative, dans un délai de soixante jours à partir de son lancement, proposer une fusion simple ou multiple de communes ou une modification des limites entre communes. Le corps délibérant, de son propre chef ou sur proposition de la municipalité, dispose également du droit d'initiative en cette matière.

2 La municipalité soumet l'objet au vote du peuple dans un délai de douze mois au maximum.

3 En cas d'acceptation par le peuple d'une commune, les citoyens des autres communes concernées doivent se prononcer dans un délai semblable.

4 La fusion ou la modification de limites n'est effective que si les corps électoraux de toutes les communes concernées se sont prononcés favorablement

29.09.2000

6.1.14
Fusion proposée par le Canton

1 Si le besoin l'exige et aux conditions prévues par la loi, le Canton peut décider de soumettre au vote de leur corps électoral la fusion de deux ou plusieurs communes ou la modification des limites entre communes. 29.09.2000

Chapitre 2

Les districts

29.09.2000

6.2.1
Définition

1 Les districts sont des divisions territoriales du Canton.

2 Ils sont des entités administratives et judiciaires et constituent des arrondissements électoraux.

29.09.2000

La discussion sur le texte en italique a été remise à la discussion des commissions 4 et 5.

6.2.2
Organisation du district

1 Le Canton est divisé en 8 à 12 districts.

2 Chaque commune est rattachée à un district.

3 Les tâches décentralisées par le Canton se font au niveau du district. Une Maison de l'État, au service de la population, propose dans chaque district les services cantonaux décentralisés.

4 Certaines régions décentrées peuvent bénéficier d'une maison de l'État.

29.09.2000

6.2.3
Préfet

1 A la tête du district, le Conseil d'État nomme un préfet.

2 Les tâches de celui-ci sont d'ordre exécutif et administratif. Elles sont définies par la loi.

29.09.2000

6.2.4
Modification territoriale du district

1 Par décision de son corps électoral, toute commune limitrophe pourra demander son rattachement à un district voisin.

2 La loi prévoit le cas échéant la procédure de rattachement.

29.09.2000

Chapitre 3

Les fédérations de communes


Titre X

Dispositions transitoires

adopté à la
séance du

Zones et régions protégées

1 Aussi longtemps que la loi appliquant l'article 2.3.12 alinéa 2 n'est pas en vigueur, la région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, ainsi que le cours, les rives et les abords de la Venoge sont protégés. 13.10.2000

Bonus aux fusions

1 Un bonus sera octroyé aux communes qui fusionneront dans les dix ans à partir de la promulgation de la loi. 22.09.2000

Vous pouvez consulter les étapes successives de l'élaboration de la nouvelle Constitution du Canton de Vaud. Il s'agit de l'avant-projet (Version ZÉRO) établit au cours des séances plénières à partir de la VIIIe séance du 1er  septembre 2000.

Cliquer sur la date de la séance
1er septembre 2000 - 8 septembre 2000 - 22 septembre 2000 - 29 septembre 2000 - 13 octobre 2000 - 3 novembre 2000 - 10 novembre 2000  
pour obtenir l'état de l'avant-projet jusqu'à cette séance à la fin de la journée.


A vu  nouvelle.htm   2.09.1999 Révision : 30 November 2002

© 1999 – OptWare CH

Envoyer un email au Webmaster OptWare CH GDR Concept Le rubban bleu pour la liberté d'expression!