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Le Conseil d’Etat
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53-1 |
Principe |
Sous réserve des droits du
corps électoral et des pouvoirs du Grand conseil, le Conseil d’Etat est
l’autorité exécutive supérieure du canton. |
53-2 |
Composition |
1 Le Conseil d’Etat se
compose de cinq membres, dont le président et les deux représentants du
Canton au Conseil des Etats; ces derniers ne peuvent revêtir la
charge de président. |
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2 Les six chefs de département
siègent au sein du Conseil d’Etat avec voix consultative lorsque sont débattus
des objets les concernant. |
53-3 |
Election |
1 Le Conseil d’Etat est
élu directement par le corps électoral pour cinq ans, un mois après le
Grand conseil. |
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2 Il est élu au scrutin
majoritaire de liste. Les représentants du canton au Conseil des Etats et
le président sont élus par le peuple séparément deux semaines après
le Conseil d’Etat; l’élection peut être tacite. |
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3
Chaque chef de département est désigné par le Conseil d’Etat pour la
législature, sous réserve de la ratification du Grand conseil. |
53-4 |
Organisation et compétence |
1 Le Conseil d’Etat est
une autorité collégiale. Il dirige l’ordre exécutif. |
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2 Sous réserve des compétences
déléguées aux départements, il édicte les règles de droit qui sont
de son ressort. La loi règle l’organisation et les compétences du
Conseil d’Etat pour le surplus. |
53-5 |
Programme de législature |
1 Dans un délai de six
mois après son entrée en fonction, le Conseil d’Etat soumet au Grand
conseil un programme de législature définissant ses objectifs, les
moyens pour les atteindre et son calendrier pour la législature. |
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2 Le Grand conseil adopte
ce programme dans les deux mois qui suivent le dépôt. Sur proposition du
Conseil d’Etat, il peut être amendé en cours de législature. |
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3 Le programme de législature
n’est pas soumis au référendum. |
53-6 |
Rapports avec le Grand conseil |
1 Le Conseil d’Etat présente
au Grand conseil les projets de dispositions constitutionnelles, de lois,
de décrets, de traités internationaux, de concordats intercantonaux et
de budget. |
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2 Il rapporte sur les
initiatives populaires, les initiatives, motions et résolutions des députés
et répond à leurs interpellations et questions. |
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3 Il soumet sa gestion et
les comptes de l’Etat à l’approbation du Grand conseil. |
53-7 |
Dissolution |
Le Conseil d’Etat peut
dissoudre le Grand conseil. Dans ce cas, il provoque sa propre dissolution
et des élections générales anticipées. |
53-8 |
Compétence |
En cas d’élections générales
anticipées, une nouvelle législature commence. |
53-10 |
Relations extérieures |
1 Le Conseil d’Etat représente
le Canton et exerce les droits que lui confère la Constitution fédérale. |
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2 Il peut conclure des
contrats administratifs avec la Confédération ou avec les autres
cantons. |
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3 Il accord la
naturalisation aux étrangers. |
53-11 |
Surveillance des communes |
Le Conseil d’Etat
surveille les communes, conformément à la loi. |
20.3.01 Marcel
Cohen-Dumani, Luc Recordon