Projet de gouvernement

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Amendements au projet de majorité pour les articles 53-1 à 53-10

53   

Le Conseil d’Etat

53-1  Principe Sous réserve des droits du corps électoral et des pouvoirs du Grand conseil, le Conseil d’Etat est l’autorité exécutive supérieure du canton.
53-2 Composition 1 Le Conseil d’Etat se compose de cinq membres, dont le président et les deux représentants du Canton au Conseil des Etats; ces derniers ne peuvent revêtir la charge de président.
2 Les six chefs de département siègent au sein du Conseil d’Etat avec voix consultative lorsque sont débattus des objets les concernant.
53-3 Election 1 Le Conseil d’Etat est élu directement par le corps électoral pour cinq ans, un mois après le Grand conseil.
2 Il est élu au scrutin majoritaire de liste. Les représentants du canton au Conseil des Etats et le président sont élus par le peuple séparément deux semaines après le Conseil d’Etat; l’élection peut être tacite.
3 Chaque chef de département est désigné par le Conseil d’Etat pour la législature, sous réserve de la ratification du Grand conseil.
53-4 Organisation et compétence 1 Le Conseil d’Etat est une autorité collégiale. Il dirige l’ordre exécutif.
2 Sous réserve des compétences déléguées aux départements, il édicte les règles de droit qui sont de son ressort. La loi règle l’organisation et les compétences du Conseil d’Etat pour le surplus.
53-5 Programme de législature 1 Dans un délai de six mois après son entrée en fonction, le Conseil d’Etat soumet au Grand conseil un programme de législature définissant ses objectifs, les moyens pour les atteindre et son calendrier pour la législature.
2 Le Grand conseil adopte ce programme dans les deux mois qui suivent le dépôt. Sur proposition du Conseil d’Etat, il peut être amendé en cours de législature.
3 Le programme de législature n’est pas soumis au référendum.
53-6 Rapports avec le Grand conseil 1 Le Conseil d’Etat présente au Grand conseil les projets de dispositions constitutionnelles, de lois, de décrets, de traités internationaux, de concordats intercantonaux et de budget.
2 Il rapporte sur les initiatives populaires, les initiatives, motions et résolutions des députés et répond à leurs interpellations et questions.
3 Il soumet sa gestion et les comptes de l’Etat à l’approbation du Grand conseil.
53-7 Dissolution Le Conseil d’Etat peut dissoudre le Grand conseil. Dans ce cas, il provoque sa propre dissolution et des élections générales anticipées.
53-8 Compétence En cas d’élections générales anticipées, une nouvelle législature commence.
53-10 Relations extérieures 1 Le Conseil d’Etat représente le Canton et exerce les droits que lui confère la Constitution fédérale.
2 Il peut conclure des contrats administratifs avec la Confédération ou avec les autres cantons.
3 Il accord la naturalisation aux étrangers.
53-11 Surveillance des communes Le Conseil d’Etat surveille les communes, conformément à la loi.
20.3.01 Marcel Cohen-Dumani, Luc Recordon