Page 71 | |
TITRE VIII
AUTRES
|
L'Assemblée en a discuté le 8 juin 2001. |
Décisions prises lors de l’Assemblée plénière du 8 juin 2001
|
|
Bulletin
de la séance No
29 de l'Assemblée constituante du 8 juin 2001
|
|
Page 72 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
Commentaire |
L'Assemblée maintient un lien fort entre les Eglises et l'État qui reconnaît la dimension spirituelle de la personne humaine. Elle précise cependant les choses en prévoyant de:
La vie associative et le bénévolat font leur entrée dans l'avant-projet qui les reconnaît et leur accorde des possibilités de soutien. |
Page 73 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
TITRE VIII |
AUTRES INSTITUTIONS |
CHAPITRE 1 |
EGLISES ET COMMUNAUTES RELIGIEUSES |
Art. 182
|
1 L'État reconnaît la dimension spirituelle de la personne humaine. 2 Il prend en considération la contribution des Eglises et communautés religieuses au lien social et à la transmission de valeurs fondamentales. |
Art. 183
|
1 L'Eglise évangélique réformée et l'Eglise catholique romaine, telles qu'elles sont établies dans le Canton, sont reconnues comme institutions de droit public dotées de la personnalité morale. 2 L'État leur assure les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de tous dans le Canton. 3 La loi fixe les prestations de l'État et des communes. 4 La communauté israélite est reconnue comme institution d'intérêt public. A leur demande, l'État peut reconnaître à d'autres communautés religieuses un statut d'intérêt public compte tenu de la durée de leur établissement et de leur rôle dans le Canton. 5 La reconnaissance est liée notamment au respect des principes démocratiques et à la transparence financière. 6 Les Eglises et communautés religieuses reconnues jouissent de l'indépendance spirituelle et s'organisent librement dans le respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle. 7 Chaque Eglise et communauté reconnue fait l'objet d'une loi qui lui est propre. |
Page 74 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
CHAPITRE 2 |
VIE ASSOCIATIVE ET BENEVOLAT |
Art. 184
|
1 L'État et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance. 2 Ils peuvent accorder aux associations reconnues un soutien pour leurs activités d'intérêt général. 3 Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariat. 4 Ils facilitent le bénévolat et la formation des bénévoles. |
Secrétariat: place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 4150, constituante@chancellerie.vd.ch , www.vd.ch |
|
Consultez le site de l'APPEL pour une constitution qui ait du souffle: http://appel-vaud.ch Mise en page par Dominique Renaud Révision: 30.11.2002 |