Page 61 | |
TITRE VII
COMMUNES
|
L'Assemblée en a discuté lors des séances des 22 et 29 septembre, puis des 6 et 27 avril pour l'organisation politique. |
Décisions prises lors de l’Assemblée plénière du 22 septembre 2000
Décisions prises lors de l’Assemblée plénière du 29 septembre 2000 Décisions prises lors de l’Assemblée plénière du 6 avril 2001Décisions prises lors de l’Assemblée plénière du 27 avril 2001 |
|
Bulletin
de la séance No
10 de l'Assemblée constituante du 22 septembre 2000
Bulletin de la séance No 11 de l'Assemblée constituante du 29 septembre 2000 Bulletin de la séance No 26 de l'Assemblée constituante du 6 avril 2001Bulletin de la séance No 27 de l'Assemblée constituante du 27 avril 2001 |
|
Page 62 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
Commentaire |
L'Assemblée veut doter le Canton d'une organisation territoriale claire, lisible et démocratique, avec des institutions proches de la population et en mesure d'assurer à celle-ci des services publics efficaces. Aussi, par rapport à la Constitution actuelle, propose-t-elle les principales innovations suivantes: Communes
Agglomérations
Districts
|
Page 63 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
TITRE VII |
COMMUNES ET DISTRICTS |
A |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Art. 153
|
1 Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique. 2 Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d'un cadre de vie durable. |
Art. 154
|
L'existence et le territoire des communes sont garantis dans les limites de la Constitution. |
Art. 155
|
1 Les communes assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribuent. 2 L'État confie aux communes les tâches qu'elles sont mieux à même d'exécuter. 3 Les communes exercent leurs tâches dans le respect de leur population et conformément au droit. |
Art. 156
|
Les communes disposent d'autonomie en particulier
dans : |
Art. 157
|
L'État contrôle que les communes exercent leurs activités conformément à la loi. |
Page 64 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
B |
ORGANISATION POLITIQUE |
a) |
Généralités |
Art. 158
|
Chaque commune est dotée d'une autorité délibérante, le conseil communal ou le conseil général, et d'une autorité exécutive, la municipalité. |
Art. 159
|
1 Les personnes qui jouissent des droits politiques en matière cantonale et sont domiciliées dans la commune forment le corps électoral communal. 2 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité ainsi que la signature des demandes d'initiative et, le cas échéant, de référendum. 3 La loi précise les modalités de l'exercice de ces droits. |
Art. 160
|
1 Nul ne peut être membre à la fois de l'autorité
exécutive et de l'autorité délibérante d'une commune.
2 Dans les communes à conseil communal, les employés supérieurs de l'administration communale ne peuvent pas être membres de l'organe délibérant. 3 Seuls deux membres de la municipalité peuvent siéger aux Chambres fédérales ou au Grand Conseil. Le cumul de ces trois mandats n'est pas possible. |
b) |
Conseil communal ou conseil général |
Art. 161
|
La loi détermine à quelles conditions les communes peuvent se doter d'un conseil communal ou d'un conseil général. |
Art. 162
|
1 Les membres du conseil communal sont élus
tous les cinq ans par le corps électoral, au scrutin
proportionnel sauf si un règlement communal
prévoit le scrutin majoritaire. Il n'y a pas de quorum.
2 Cinq membres au moins peuvent former un groupe politique. Les groupes politiques ont le droit d'être représentés dans toutes les commissions. |
Page 65 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
Art. 163
|
Le conseil général est ouvert à l'ensemble des membres du corps électoral. L'article 160 alinéa 1 est réservé. |
Art. 164
|
1 Le conseil communal ou le conseil général : a) édicte les règlements; b) vote l'arrêté d'imposition et le budget, et autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts; c) se prononce sur les collaborations inter-communales; d) décide des projets d'acquisitions et d'aliénations d'immeubles; e) accorde la bourgeoisie; f) contrôle la gestion; g) approuve les comptes. h) effectue d'autres tâches que la loi peut lui confier. 2 Le conseil communal ou le conseil général peut adopter une motion obligeant la municipalité à lui présenter l'étude ou le projet de réalisation demandé par la motion. Le pouvoir délibérant fixe un délai ; ce délai échu, il est en droit de statuer. |
Art. 165
|
1 Le corps électoral dispose d'un droit de
référendum
sur les actes du conseil communal et
d'un droit d'initiative.
2 La loi définit l'exercice de ces droits et les objets qui peuvent être exclus du droit de référendum et d'initiative. |
Page 66 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
c) |
Municipalité |
Art. 166
|
La municipalité est composée de trois membres au moins, dont le syndic qui la préside, élus pour une durée de cinq ans. |
Art. 167
|
1 La municipalité est élue directement par le
corps électoral.
2 Elle est élue au scrutin individuel, à la majorité absolue au premier tour, relative au second. 3 La loi prévoit les cas et la procédure de révocation des autorités municipales. |
Art. 168
|
Le syndic est élu directement par le corps électoral,
parmi les membres de la municipalité, dans le mois qui suit l'élection de cette dernière et selon les mêmes règles. |
Art. 169
|
1 La municipalité est une autorité collégiale. Elle
s'organise librement.
2 Chaque membre de la municipalité dirige un dicastère. 3 Le syndic préside la municipalité, gère, surveille et contrôle les fonctions internes de la commune. 4 La loi règle l'organisation de la municipalité pour le surplus. |
Art. 170
|
1 Dans un délai de six mois après son entrée en
fonction, la municipalité soumet à l'autorité délibérante un rapport définissant ses objectifs et les
moyens pour les atteindre ainsi que son calendrier pour la législature.
2 Ce rapport peut être amendé en cours de législature par décision de l'autorité délibérante. |
Art. 171
|
1 La municipalité dirige l'administration de la commune, gère ses biens, engage le personnel communal et assure l'application des règlements; la loi peut lui donner d'autres compétences. |
Page 67 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
C |
FUSION DE COMMUNES |
Art. 172
|
1 L'État encourage et favorise les fusions de
communes.
1 Aucune fusion ne peut intervenir sans le consentement des corps électoraux concernés. |
Art. 173
|
1 Les procédures de fusions de communes sont
facilitées par l'État; il ne perçoit aucune taxe ou émolument à ce titre.
2 La loi prévoit des incitations financières, fondées sur des critères objectifs, encourageant les fusions de communes. |
Art. 174
|
1 Dix pour cent des électeurs inscrits peuvent,
par voie d'initiative, proposer une fusion simple ou multiple ou une modification des limites entre
communes. Le délai de récolte de signatures est de soixante jours. Le corps délibérant, de son
propre chef ou sur proposition de la municipalité, dispose également du droit d'initiative en cette
matière.
2 La municipalité soumet l'objet au vote du peuple dans un délai de douze mois au maximum. 3 En cas d'acceptation par le peuple d'une commune, le corps électoral des autres communes concernées doit se prononcer dans un délai semblable. 4 La fusion ou la modification de limites n'est effective que si le corps électoral de toutes les communes concernées s'est prononcé favorablement. |
Art. 175
|
Si le besoin l'exige et aux conditions prévues par la loi, l'État peut décider de soumettre au vote de leur corps électoral la fusion de deux ou plusieurs communes ou la modification des limites entre communes. |
Page 68 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
CHAPITRE 2 |
COLLABORATIONS INTERCOMMUNALES ET AGGLOMÉRATIONS |
Art. 176
|
1 L'État encourage les collaborations entre
commune.
2 Les communes peuvent déléguer une ou plusieurs de leurs tâches à des organisations inter-communales; elles veillent à choisir la forme offrant le meilleur accomplissement de la tâche déléguée. 3 La loi définit l'organisation, le financement et le contrôle démocratique des diverses formes de collaboration intercommunale. 4 La loi peut imposer une collaboration lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement de certaines tâches ou à une répartition équitable des charges entre communes. |
Art. 177
|
1 L'agglomération est une entité regroupant des
communes urbaines à continuité territoriale et à forte densité démographique, dans le but
d'accomplir mieux en commun les tâches qui lui sont déléguées ainsi que les
tâches d'intérêt régional. Elle comprend une ville centre. 2 L'agglomération est une collectivité de droit public bénéficiant de la personnalité juridique dès qu'elle est dotée de ses organes. 3 Elle peut être dotée de moyens financiers. |
CHAPITRE 3 |
DISTRICTS |
Art. 178
|
1 Les districts sont des divisions territoriales du
Canton.
2 Ils sont des entités administratives et judiciaires. |
Art. 179
|
1 Le Canton est divisé en huit à douze districts. Chaque commune est rattachée à un district. 2 Les tâches décentralisées par l'État se font au niveau du district. 3 Une Maison de l'État, au service de la population, propose dans chaque district les services cantonaux décentralisés. Certaines régions ex-centrées peuvent bénéficier d'une Maison de l'État. |
Page 69 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
Art. 180
|
1 Le préfet est nommé par le Conseil d'État à la
tête du district.
2 La loi définit ses tâches qui sont d'ordre exécutif et administratif. |
Art. 181
|
1 Par décision de son corps électoral, toute
commune limitrophe peut demander son rattachement à un district voisin.
2 La loi prévoit la procédure de rattachement. |
Secrétariat: place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 4150, constituante@chancellerie.vd.ch , www.vd.ch |
|
Consultez le site de l'APPEL pour une constitution qui ait du souffle: http://appel-vaud.ch Mise en page par Dominique Renaud Révision: 30.11.2002 |