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TITRE II

DROITS
ET DEVOIRS
DE LA
PERSONNE

Les articles
de ce titre ont été
proposés par la
commission 3,
présidée par
Pierre Hermanjat.


L'Assemblée en a discuté à plusieurs reprises, souvent en lien avec les articles traitant des tâches de l'État, lors des séances de novembre 2000 et jusqu'au début de février 2001.
Décisions de séance
Bulletins de séance
Page 14 Avant-projet de Constitution - En consultation

Commentaire

Les constitutions cantonales ont souvent fait oeuvre de pionnières en matière de protection des personnes. Elles ont inscrit de nouvelles libertés et de nouveaux droits avant que la jurisprudence du Tribunal fédéral ou des révisions de la Constitution fédérale ne les consacrent.

L'Assemblée constituante du Canton de Vaud propose des droits dans des domaines nouveaux, tels que l'extension de la protection de la sphère privée et des données personnelles (art. 22); elle élargit des droits dans des domaines plus traditionnels comme la naturalisation et le droit de cité (art. 33). Elle introduit un droit de pétition.

L'Assemblée a choisi d'accorder des droits constitutionnels, non seulement à l'encontre de l'État et des communes, mais qui peuvent aussi être invoqués entre particuliers (" effet médiat ") et par des personnes morales (art. 40)

Vous trouverez aux pages suivantes les 35 droits retenus et un article traitant des devoirs et responsabilités (art. 42), inscrit surtout pour des raisons pédagogiques, car cette disposition n'est pas justiciable.

Quant à la forme, l'Assemblée a choisi de dresser un catalogue aussi exhaustif que possible des droits fondamentaux, afin que les habitants de ce Canton n'aient pas besoin de se référer à la Constitution fédérale ou aux textes internationaux. Elle a voulu encore exprimer ces droits dans un langage accessible, car le texte doit être aisément compris par chacun. Enfin, le classement des droits est traditionnel. Il a d'ailleurs peu d'importance pratique : l'emplacement de chaque droit n'a aucune influence sur son poids, ni sur sa hiérarchie par rapport à un autre droit.

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TITRE II

DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE

Art. 9
Dignité humaine
3.1

La dignité humaine est respectée et protégée.

Art. 10
Egalité
3.2

1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son état civil, de son mode de vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de son handicap, de ses convictions ou de ses opinions.

3 La femme et l'homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.

4 La femme et l'homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Art. 11
Interdiction
de l'arbitraire
et protection
de la bonne foi
3.3

Toute personne a le droit d'être traitée par les autorités sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Art. 12
Droit à la vie
et liberté
personnelle
3.4

1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.

2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

Art. 13
Protection
des enfants
et des jeunes
3.6

1 Chaque enfant ou jeune a droit à une protection particulière de son intégrité physique et psychique, et à l'encouragement de son développement.

2 Il exerce lui-même ses droits dans la mesure où il est capable de discernement, sinon par l'intermédiaire d'un représentant.

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Art. 14
Education
et enseignement
3.20

1 Chaque enfant a droit à une éducation et à un enseignement favorisant l'épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale.

2 La liberté de choix de l'enseignement est reconnue.

Art. 15
Aide à la
formation initiale
3.20

Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à sa formation initiale a droit à une aide de l'État.

Art. 16
Vie en commun
3.12

1 Le droit au mariage est garanti.

2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.

3 Le droit à la vie familiale est garanti et protégé.

Art. 17
Maternité
3.5

Chaque femme a droit à la sécurité matérielle avant et après l'accouchement.

Art. 18
Protection
de la santé
et de la dignité
3.7

1 Toute personne a droit à la protection de la santé et aux informations nécessaires à celle-ci.

2 Toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à recevoir l'assistance nécessaire devant la souffrance.

3 Toute personne vulnérable, dépendante, handicapée ou en fin de vie a droit à une attention particulière.

4 Toute personne a le droit de mourir dans la dignité.

Art. 19
Aide aux victimes
3.8

Chaque victime d'infraction grave a droit à l'aide nécessaire.

Art. 20
Minimum vital
3.9

Le droit au minimum vital pour mener une existence conforme à la dignité humaine est garanti.

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Art. 21
Logement
d'urgence
3.10

Toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié.

Art. 22
Protection
de la sphère privée
et des données
personnelles
3.11

1 Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations établies par les télécommunications.

2 Toute personne a le droit :
a) de consulter les données qui la concernent;
b) d'être protégée contre toute utilisation abusive;
c) de demander la rectification de celles qui sont inexactes;
d) de demander la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.

Art. 23
Liberté
de conscience
et de croyance
3.13

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques, de les professer individuellement ou en communauté.

3 Toute personne a le droit de se joindre à la communauté de son choix ou de la quitter.

4 Toute contrainte, abus de pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de croyance sont interdits.

Art. 24
Libertés d'opinion
et d'information
3.14

1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties.

2 Elles comprennent :
a) le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion, comme de s'en abstenir;
b) le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser;
c) le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose.

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Art. 24 bis
Droit de pétition
4.3.3

1 Toute personne a le droit d'exercer son droit de pétition sans encourir de préjudice.

2 Toute personne a le droit d'adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.

3 Les autorités sont tenues d'examiner les pétitions qui leur sont adressées et d'y répondre.

4 La loi règle les modalités, notamment en matière d'abus.

Art. 25
Droits politiques
3.15

Toute personne a le droit d'exercer ses droits politiques sans encourir de préjudice.

Art. 26
Liberté de l'art
3.22

La liberté de l'art est garantie.

Art. 27
Liberté
de la science
3.23

La liberté de la recherche et de l'enseignement scientifiques est garantie.

Art. 28
Liberté des médias
3.19

La liberté des médias et le secret de rédaction sont garantis.

Art. 29
Liberté de réunion
et de manifestation
3.18

1 Toute personne a le droit d'organiser une réunion ou une manifestation et d'y prendre part. Nul ne peut y être contraint.

2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le domaine public.

3 L'État et les communes peuvent les interdire ou les soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé.

Art. 30
Liberté
d'association
3.16

1 Toute personne a le droit de créer une association, d'en faire partie et de participer à ses activités.

2 Nul ne peut y être contraint.

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Art. 31
Liberté syndicale
3.17

1 La liberté syndicale est garantie.

2 Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale.

3 Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat.

4 La grève et la mise à pied collective (lock-out) sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu'elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

5 La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum.

Art. 32
Liberté
d'établissement
3.24

La liberté d'établissement est garantie.

Art. 33
Naturalisation
et droit de cité
3.25

1 Dans les limites du droit fédéral, toute personne étrangère résidant dans le Canton a le droit de déposer une demande de naturalisation.

2 Dès lors que l'autorisation fédérale de naturalisation est accordée, sur préavis communal et cantonal, les droits de cité correspondants sont acquis.

3 Les procédures cantonale et communale de naturalisation sont rapides et gratuites.

4La loi règle la durée de résidence exigée, les émoluments administratifs et prévoit une instance de recours.

Art. 34
Garantie
de la propriété
3.26

1 La propriété est garantie.

2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

Art. 35
Liberté
économique
3.27

1 La liberté économique est garantie.

2 Le libre choix de la profession et de l'emploi ainsi que le libre exercice de l'activité économique sont garantis.

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Art. 36
Garanties
générales
de procédure
3.30

1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2 Les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours.

3 Toute personne sans ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi.

Art. 37
Garanties
de procédure
judiciaire
3.30

1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial.

2 Sous réserve d'exceptions réglées par la loi, l'audience et le prononcé du jugement sont publics.

Art. 38
Garanties pénales
3.30

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force.

2 Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus bref délai et de manière détaillée, dans une langue qu'elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.

3 Toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit à un avocat si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Ce droit est absolu en cas de détention.

4 Toute personne ayant subi un préjudice injustifié en raison d'une procédure pénale a le droit d'obtenir pleine réparation.

Art. 39
Garanties
en cas de privation
de liberté
3.30

1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

2 Toute personne privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit pouvoir faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches et les tiers qui doivent être avisés.

3 Toute personne privée de sa liberté doit être présentée dans les vingt-quatre heures à une autorité judiciaire. La personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée.

4 Toute personne privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.

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Art. 40
Champ
d'application
des droits
fondamentaux
3.22

Dans la mesure où ils s'y prêtent, les droits fondamentaux peuvent aussi être invoqués :
a) entre particuliers;
b) par les personnes morales conformément à leurs buts statutaires.

Art. 41
Restriction
des droits
fondamentaux
3.33

1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2 Toute restriction doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.

3 Elle doit être proportionnée au but visé.

4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable.

Art. 42
Devoirs
et
responsabilités
3.34

1 Toute personne est responsable d'elle-même et assume sa responsabilité envers les autres êtres humains.

2 Elle contribue à la bonne marche de la collectivité dans laquelle elle vit et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu'elles auront aussi le droit de décider elles-mêmes de leur devenir.

3 Elle assume sa part de responsabilité dans une utilisation appropriée des deniers publics et des services financés par ceux-ci.


Secrétariat: place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 4150, constituante@chancellerie.vd.ch , www.vd.ch

Consultez le site de l'APPEL pour une constitution qui ait du souffle: http://appel-vaud.ch
Mise en page par Dominique Renaud
Révision: 30.11.2002