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TITRE I

DISPOSITIONS
GENERALES

Les articles
de ce titre ont été
proposés par la
commission 1,
présidée par
Laurent Wehrli.


L'Assemblée en a discuté lors des séances des 1er et 8 septembre 2000.
Décisions prises lors de l’Assemblée plénière du 1er septembre 2000

Bulletin de la séance No 8 de l'Assemblée constituante du 1er septembre 2000


Décisions prises lors de l’Assemblée plénière du 8 septembre 2000

Bulletin de la séance No 9 de l'Assemblée constituante du 8 septembre 2000


Page 10 Avant-projet de Constitution - En consultation

Commentaire

En regard de la Constitution actuelle, l'Assemblée propose plusieurs innovations énumérées ici.

Préambule. Elle introduit le projet de nouvelle Constitution par un préambule (page 7) qui exprime les notions fondamentales.

Statut du Canton. A la suite de la Constitution de 1885, l'Assemblée précise que le Canton est une république démocratique dont le souverain est le peuple. Elle en renforce l'idée en indiquant sur quelles valeurs le Canton se fonde.

Armoiries. L'Assemblée propose de concrétiser les changements opérés par une modification de l'inscription sur ses armoiries.

Langue. L'Assemblée inscrit que la langue officielle du Canton est le français, répondant ainsi à une injonction de la Constitution fédérale (art. 70 al. 2 et art. 4).

Capitale. L'Assemblée précise que Lausanne est la capitale du Canton et le siège de ses autorités.

Collaborations et relations extérieures. La Constitution actuelle ne fixe que le rôle du Grand Conseil sur la ratification des traités et concordats (art. 52, al. 2).
L'Assemblée propose un article qui prend en compte l'extension des relations externes et qui, conformément à la Constitution fédérale (art. 54 à 56), se veut souple et ouvert, afin d'en permettre les développements.

Buts. L'Assemblée indique les buts que le Canton se donne et qui sous tendent tant son action que les droits fondamentaux, déclinés dans la suite du texte. Ces buts ne sont pas directement justiciables.

Principes fondamentaux. Tout comme la Confédération et d'autres cantons qui viennent de réviser leur Constitution, l'Assemblée précise les principes que l'État entend respecter de manière générale dans la conduite de ses activités.

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TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier
Statut du Canton
1.1

1 Le Canton de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la responsabilité, la solidarité et la justice.

2 Le peuple est souverain.

3 Le Canton de Vaud est l'un des États de la Confédération suisse.

4 Il a toutes les compétences, à l'exception de celles explicitement déléguées à la Confédération.

5 Il est composé de communes et divisé en districts.

Art. 2
Armoiries
1.2

Les armoiries du Canton consistent en un écusson vert et blanc avec la devise «Liberté et Solidarité».

(accompagné d'une représentation de l'écusson et de la mention héraldique suivante: «Les armoiries du Canton sont: coupé, au 1 d'argent chargé des mots «Liberté et Solidarité», rangés sur trois lignes aux lettres d'or bordées de sable, au 2 de sinople.»)

Art. 3
Langue
1.2

La langue officielle du Canton est le français.

Art. 4
Capitale
6.4.1

Lausanne est la capitale du Canton et le siège des autorités cantonales.

Art. 5
Collaborations
et relations
extérieures
1.5

1 Le Canton collabore avec :
a) les autres cantons;
b) la Confédération;
c) les régions voisines;
d) les autres États ou leurs populations.

2 Il participe à la création d'ensembles politiques et administratifs dans le respect des intérêts des communautés locales et régionales.

3 Il encourage les collaborations intercantonales et transfrontalières entre communes.

4 Il est ouvert à l'Europe et au monde.

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Art. 6
Buts
1.3

1 L'État a pour but le bien commun et la cohésion cantonale.

2 Il protège la dignité, les droits et les libertés de toute personne présente dans le Canton.

3 Il fait prévaloir la justice, la paix et l'ordre public.

4 1 Il veille à l'intégration harmonieuse de chacun au corps social.

5 Il préserve les bases physiques de la vie.

6 Il encourage la culture dans sa diversité.

Art. 7
Principes
fondamentaux
1.4

1 Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique.

2 Cette activité est exempte d'arbitraire ; elle s'exerce de manière transparente et conformément aux règles de la bonne foi. Elle répond à un intérêt public et elle est proportionnée au but visé.

3 Au sein des autorités instituées, les femmes et les hommes sont représentés de manière équilibrée.

4 L'État reconnaît la famille dans sa diversité comme élément de base de la société.

5 Il préserve les intérêts des générations futures et veille à la conservation durable des ressources naturelles.

6 Dans le cadre d'une politique générale d'arbitrage des conflits, il soutient les efforts de prévention et de paix ainsi que l'accès à la médiation.


Secrétariat: place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 4150, constituante@chancellerie.vd.ch , www.vd.ch

Consultez le site de l'APPEL pour une constitution qui ait du souffle: http://appel-vaud.ch
Mise en page par Dominique Renaud
Révision: 30.11.2002