Art. 175 |
commentaire 175 |
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Entrée en vigueur | La présente Constitution entre en vigueur le 14 avril 2003. | |
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Art. 176 | commentaire 176 |
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Abrogation et maintien en vigueur provisoire de l'ancien droit |
1 La Constitution du Canton de Vaud du 1er mars 1885 est abrogée. | |
2 De même, les dispositions de l'ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente Constitution sont abrogées. | ||
3 Pour le reste, l'ancien droit demeure en vigueur tant que la législation d'application requise par la présente Constitution n'aura pas été édictée. | ||
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Art. 177 | commentaire 177 |
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Adoption de la législation d'application |
1 La législation d'application requise par la présente Constitution sera édictée sans retard mais dans un délai de cinq ans au plus dès l'entrée en vigueur de la Constitution. | |
2 A cette fin, le Conseil d'État soumet au Grand Conseil un programme législatif avant le 14 avril 2003. | ||
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Art. 178 | commentaire 178 |
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Renouvellement des autorités cantonales et communales |
1 La législation d'application requise pour le renouvellement
des autorités devra être adoptée dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la
Constitution. Le renouvellement aura lieu conformément à cette Constitution:
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2 L’article 115 (présidence du Conseil d’État) est applicable dès le début de la législature qui suit l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution. | ||
3 Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau découpage territorial du Canton (article 179 chiffre 5), les arrondissements électoraux sont ceux désignés par les articles 45 et 45a de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques, dans sa teneur du 8 juin 1997. Chaque district dispose de deux sièges au moins. |
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Dispositions transitoires particulières |
Art. 179 | commentaire 179 |
1) Disposition transitoire ad art. 52 al. 5 |
Les articles 6bis et 6ter de la Constitution du 1er mars 1885 protégeant les sites de Lavaux et de la Venoge demeurent en vigueur tant qu’ils n’ont pas été convertis en normes légales en application de l’article 52 al. 5 de la présente Constitution. | commentaire ad art.52 |
2) Disposition transitoire ad art. 64 al. 1 |
L'assurance maternité cantonale doit entrer en vigueur au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente Constitution. | commentaire ad art.64 |
3) Disposition transitoire ad titre VI |
La législation d'application du titre VI Communes et districts devra être adoptée dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la Constitution. | commentaire ad Titre VI |
4) Disposition transitoire ad art. 151, al. 2 |
Une prime sera octroyée aux communes qui fusionneront dans les dix ans à partir de la promulgation de la loi. | commentaire ad art.151 |
5) Disposition transitoire ad art. 158 |
Dans les dix ans dès l’entrée en vigueur de la présente Constitution, le Conseil d’État proposera un nouveau découpage administratif du Canton en vue de la réduction du nombre de districts, en tenant compte des besoins de la population et des facilités de communication. Le nombre de districts sera de huit à douze. | commentaire ad art.158 |
6) Disposition transitoire ad art. 165 |
Aussi longtemps que la nouvelle loi sur les finances n'est pas en vigueur, les alinéas 2 à 4 de l'article 48 de la Constitution du 1er mars 1885 s'appliquent. |
commentaire ad art.165 |
7) Disposition transitoire ad art. 166 |
Parallèlement à la création de la Cour des comptes, le mandat et les compétences du Contrôle cantonal des finances (CCF) doivent être adaptés. | commentaire ad art.166 |
8) Disposition transitoire ad art. 13 et 14, Const. 1885 |
Le statut et les droits des bourses publiques ayant des obligations en matière de culte de l'Eglise évangélique réformée et de l'Eglise catholique dans les communes d'Echallens, Assens, Bottens, Bioley-Orjulaz, Etagnières, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet, Saint-Barthélémy, Villars-le-Terroir et Malapalud, de même que les droits et coutumes établis en faveur des catholiques dans les communes précitées, continuent d'être garantis, conformément à ce que prévoyaient les articles 13 al. 5 et 14 de la Constitution du 1er mars 1885, tant qu'ils ne sont pas modifiés par la loi. |
commentaire ad art.13 |
9) Disposition transitoire ad art. 81, Const. 1885 |
Les droits coutumiers des bourgeoisies, fondées sur l’article 81 de la Constitution du 1er mars 1885, sont réservés, sous l’arbitrage du Conseil d’État. Les personnes concernées par l'abrogation de cet article sont informées par publication officielle. | commentaire ad art.81 |
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Art. 180 | commentaire art.180 |
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Initiatives et référendums |
1 L'ancien droit demeure en vigueur pour les initiatives et les référendums annoncés avant l'entrée en vigueur la présente Constitution. | |
2 Toute initiative qui demande la révision partielle de la Constitution du 1er mars 1885 et qui aura été annoncée avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution sera transformée par le Grand Conseil en projet de révision de cette dernière. |