Art. 173 | commentaire 173 |
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Révision totale | 1 La révision totale peut être demandée par le Grand Conseil ou par voie d'initiative populaire. | |
2 La demande est soumise au corps électoral qui décide si la révision totale doit avoir lieu et, à titre subsidiaire, si elle est confiée au Grand Conseil ou à une Assemblée constituante. | ||
3 Si la révision est confiée à une assemblée constituante, celle-ci est élue sans délai. Les dispositions sur l'élection du Grand Conseil s'appliquent, à l'exception de celles sur les incompatibilités et la durée de fonction. | ||
4 Le projet de nouvelle Constitution peut comporter des variantes. Le vote final ne peut intervenir que lorsque le choix sur toutes les variantes a été opéré par le corps électoral. | ||
5 Si le corps électoral rejette le projet de nouvelle Constitution, l'organe chargé de la révision totale en élabore un second. En cas de nouveau rejet populaire, la révision est caduque. | ||
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Art. 174 | commentaire 174 |
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Révision partielle | 1 La révision partielle peut être proposée par le Grand Conseil ou demandée par voie d'initiative populaire. | |
2 Elle peut porter sur la révision d'une disposition constitutionnelle ou de plusieurs si elles sont intrinsèquement liées. |