COMMENTAIRE DU PROJET DE NOUVELLE CONSTITUTION A ADOPTER PAR L’ASSEMBLÉE

TITRE III

Canton de Vaud, mai 2002

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Titre III
«Tâches et responsabilité de l’État et des communes»

Sous l'intitulé général «Tâches et responsabilité de l'État et des communes», le titre III propose un catalogue de tâches. C’est une innovation par rapport à la Constitution actuelle qui n’aborde pas ce chapitre. Contrairement aux droits fondamentaux, ces tâches ne sont en principe pas justiciables; elles s’adressent au législateur et supposent son intervention. Certaines des tâches énumérées dans ce chapitre constituent le pendant d’un droit fondamental.

Les dispositions relatives aux tâches de l'État cantonal doivent bien entendu s'interpréter en tenant compte des compétences attribuées à la Confédération par la Constitution fédérale dans de nombreux domaines.

Le titre met d’abord en évidence les grands principes de fonctionnement de l’État avec les notions de service public, de délégation de compétences et de diligence (chap. 1); ces principes complètent les principes généraux du titre premier (Art.6 et 7).

Le projet définit ensuite les missions de l’État et les tâches qui en découlent. Celles-ci sont réparties en dix chapitres (chap. 2 à 11) qui traitent successivement de la justice, de la médiation et de la sécurité; de l’enseignement et de la formation; du patrimoine, de l’environnement, de la culture et du sport; de l’aménagement du territoire, de l’énergie, des transports et communications; de l’économie; de la politique sociale et de la santé publique; de l’intégration des personnes étrangères, de la naturalisation et du droit de cité; de la vie associative et du bénévolat; de l’aide humanitaire et de la coopération au développement ainsi que de la prospective.

Le projet précise le partage des tâches entre l’État et les communes: lorsque la tâche est confiée à l'État et aux communes, cela signifie que les communes ont la responsabilité d'intervenir au même titre que l'État; lorsque les communes ne sont pas mentionnées, les communes restent libres d’intervenir, mais elles n'y sont pas contraintes.

Dans l’énumération de ces tâches est précisé l’engagement attendu de l’État et, le cas échéant des communes. L’Assemblée l’a exprimé en utilisant différents verbes selon l'importance de la tâche et le degré de responsabilité. Ainsi les verbes «assure, garantit, protège, sauvegarde, conduit, mène…» indiquent que la tâche se fait sous la responsabilité pleine et entière de l’État et éventuellement des communes, tandis que les verbes «veille, encourage, soutient…» montrent que la responsabilité devrait être partagée avec d’autres milieux publics, parapublics, associatifs ou privés.

Enfin, le chapitre 12 précise les responsabilités de l’État et des communes.

Chapitre 1
Principes

Art.39
Service public et
délégation de compétences

L’importance de la notion du service public est affirmée. Le service public permet à l’État et aux communes d’accomplir les tâches qui leur incombent et ce dans la mesure de leurs moyens. L’al. 2 vise à souligner que l’individu préexiste à l’État et que ce dernier intervient en complément aux initiatives individuelles. A l’al. 3, l’Assemblée s’est prononcée pour une possibilité de délégation de certaines tâches de l’État et des communes, en particulier celles qui seraient exécutées aussi efficacement par des institutions publiques de niveau inférieur ou par des organisations privées. Même en cas de délégation de compétence, le respect des principes supérieurs énoncé à l'Art.7 doit être assuré. L’autorité délégante en reste responsable.

Débats: le 13.10.00 (Art.2.3.1); 2) le 23.11.01 (Art.43); 3) le 22.3.02 (Art.42).

Art.40
Principe de diligence

Cet article pose les exigences de base quant au fonctionnement adéquat des organes de l’État et des communes. Dans l’accomplissement des tâches publiques, l’État et les communes doivent naturellement traiter tous les citoyens de manière égale. Ils ne peuvent restreindre le cercle des bénéficiaires des prestations sans base légale. Ils s’efforcent d’offrir un service de qualité en fonction des moyens reçus. Ils s’adaptent à l’évolution de la technique. L’activité de l’État doit s’inscrire dans la durée.

Débats: 1) le 09.03.01 (Art.503); 2) le 21.12.01 (Art.92).

Art.41
Information au public

L’État et les communes sont tenues de renseigner les administrés sur leurs activités. En outre, cette information doit être donnée de manière objective et claire.

L'Art.7 al. 2 pose le principe selon lequel l'activité des autorités s'exerce conformément au principe de transparence.

Débats: 1) le 13.10.00 (Art.2.3.3); 2) le 23.11.01 (Art.44).

Chapitre 2
Justice, médiation et sécurité

Art.42
Justice

Faisant l’objet du chap. 4 «Tribunaux» du titre V «Autorités Cantonales», la justice est également considérée comme une mission essentielle de l’État. Celui-ci doit donc mettre à disposition les moyens nécessaires pour qu’elle puisse fonctionner, sans que l’indépendance des tribunaux – garantie par la séparation des pouvoirs – ne soit remise en cause.

Débats: 1) les 13.10.00+04.05.01 (Art.2.3.4bis); 2) le 23.11.01 (Art.45).

Art.43
Médiation administrative et privée

D’une part, cette disposition institue un service de médiation interne à l’administration, chargé d’essayer de trouver des solutions aux conflits pouvant surgir entre l’administration et les citoyens. Le responsable de ce service est élu par le Grand Conseil, ce qui lui confère l’indépendance nécessaire. D’autre part, l’al. 2 donne à l’État la possibilité de soutenir les efforts entrepris pour trouver des solutions extrajudiciaires aux conflits privés.

Débats: 1) le 4.5.01 (Art.2.3.4ter); 2) le 23.11.01 (Art.46); 3) le 22.3.02 (Art.45).

Art.44
Sécurité et police

Seul l’État – à l’exception des personnes privées – est autorisé à faire usage de la force publique, ce qui exclut les milices privées, mais non les sociétés de surveillance, autorisées par l'État, comme on les connaît aujourd'hui. Les communes peuvent également faire usage de la force publique dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur compétence pour assurer l'ordre public. L'al. 2 rappelle que les tâches de police, soit le maintien de l’ordre public et la protection des personnes et des biens, incombent tant à l’État qu’aux communes.

Débats: 1) le 13.10.00 (Art.2.3.4); 2) le 23.11.01 (Art.47).

Chapitre 3
Enseignement et formation

Le chapitre s’ouvre par un article sur l'enseignement public en général et se poursuit avec une disposition spécifique pour chacune des différentes formes (ou étapes, ou niveaux) de l'enseignement (de base, secondaire, supérieur, etc.). La première disposition regroupe les règles qui, selon la volonté de la Constituante, s'appliquent à toutes les formes de l'enseignement public.

Ce chapitre doit être mis en lien avec les droits fondamentaux «Éducation et enseignement» (Art.36) et «Aide à la formation initiale» (Art.37).

Art.45
Enseignement public

La formation est l’une des missions essentielles de l’État cantonal, comme le souligne d’ailleurs l’Art.62 al. 1 CstF. Les communes collaborent à cette mission dans la mesure prévue par la loi. Dans l’accomplissement de cette tâche, les autorités doivent respecter les libertés d’opinion et de religion.

Débats: 1) le 15.12.00 (Art.2.3.5); 2) le 23.11.01 (Art.48); 3) le 22.03.02

Art.46
Enseignement de base

La disposition rappelle le caractère obligatoire de l'enseignement de base. Celui-ci est organisé par l'État; il est gratuit (al. 1). Les buts principaux de l'enseignement de base sont rappelés (al. 2). La notion de «savoirs» qui comprend la transmission et l’acquisition des connaissances (al. 3) est large. En outre, l’Assemblée a énuméré certaines disciplines que devra entre autres comprendre l’enseignement de base. L’al. 4 élève au rang constitutionnel une norme qui figure actuellement dans la loi scolaire et précise le rôle respectif de l’école et des parents en matière d’instruction et d’éducation.

Débats: 1) le 15.12.00 (art 236); 2) le 23.11.01 (Art.48 bis); 3) le 22.3.02.

Art.47
Enseignement secondaire et formation professionnelle

L’État organise également une formation qui va au-delà de la scolarité obligatoire. D’une part, il assure un enseignement permettant l’obtention de la maturité fédérale. D'autre part, l'État doit s'assurer de l'existence d'une formation professionnelle initiale dans le respect des compétences fédérales. Cela n'implique pas qu'il doive lui-même organiser cette formation.

Débats: 1) le 15.12.00 (art 237); 2) le 23.11.01 (Art.49); 3) le 22.3.02 (art 49).

Art.48
Enseignement supérieur et recherche

L'État doit assurer l'existence d'un enseignement universitaire. En outre, l’Assemblée a entendu élargir la mission de l’État à d’autres formes d’enseignement de niveau tertiaire.

Outre la recherche scientifique, l’État doit également faciliter la collaboration entre le secteur privé et les instituts publics de recherche. Le législateur devra légiférer sur les moyens par lesquels l’économie privée peut soutenir la recherche publique, par exemple par des mesures fiscales. La loi doit préserver l’indépendance de la recherche, même lorsqu’elle est soutenue par des fonds privés.

Débats: 1) le 15.12.00 (Art.2.3.8); 2) le 23.11.01 (Art.50); 3) le 22.3.02 (Art.50).

Art.49
Formation des adultes

L’État doit encourager la formation permanente et la formation continue pour offrir à chacun la possibilité de s’adapter aux besoins de l’économie moderne en perpétuelle mutation. Il doit également permettre à celles et ceux qui n’auraient pas pu acquérir des connaissances de base ou une formation professionnelle initiale de combler leurs lacunes (cf. Art.37).

Débats: 1) le 15.12.00 (Art.2.3.7 bis); 2) le 23.11.01 (Art.51); 3) le 22.3.02.

Art.50
Enseignement privé
reconnu d’utilité publique

L'État est le responsable de l'enseignement public. L’enseignement privé reste naturellement autorisé. Certaines formes d’enseignement privé peuvent s’avérer complémentaires aux formes offertes par l’État. Dans ce cas, l’État peut accorder une aide financière. Afin de s'assurer que ces formations correspondent, d'une part à des besoins réels, et d’autre part à un niveau de qualité, l'État s’en porte garant. Ceci implique un contrat de partenariat. Cette reconnaissance implique un contrôle de l’État. L’État contribue ainsi à la garantie de qualité aussi bien dans l'enseignement étatique que dans les offres complémentaires privées.

Débats: 1) le 15.12.00 (Art.2.3.10); 2) le 23.11.01 (Art.53).

Art.51 Aide à la formation et bourses

L’État doit faire en sorte que l’accès aux formes d’enseignement qu’il organise ou qu’il soutient ainsi que la formation professionnelle soit financièrement possible pour tous. Cet article n’exclut pas que l’État perçoive des taxes, sauf pour l’enseignement de base obligatoire qui est gratuit. Pour aider ceux qui n’ont pas les moyens de financer leur formation, l’État doit mettre en place un système d’aide. A côté des bourses, la possibilité d’accorder d’autres formes d’aide (par exemple des prêts remboursables ou non) est laissée ouverte.

Débats: 1) le 15.12.00 (Art.2.3.9); 2) le 23.11.01 (art 52); 3) le 22.3.02 (Art.53).

Chapitre 4
Patrimoine et environnement, culture et sport

La Constitution fédérale assigne aux cantons la responsabilité principale dans les domaines du patrimoine et de la culture (Art.69 et 78 CstF). Patrimoines, culture et création sont des conditions de l’exercice harmonieux des activités humaines.

Art.52
Patrimoine et environnement

Le patrimoine correspond à l’ensemble des objets matériels, des produits culturels, héritage du passé ou témoins du monde actuel. Il est aussi bien naturel que culturel. Il est considéré comme indispensable à l’identité et à la survie d’une collectivité, et comme résultant de la manifestation de son génie propre. A ce titre, il est reconnu comme digne d’être sauvegardé et accru pour être transmis aux générations futures.

En matière de lutte contre la pollution, trois volets de l'action doivent être considérés: la prévention de la pollution à la source, l'assainissement des milieux déjà pollués ainsi que le suivi de la qualité de l'environnement.

La biodiversité assure le maintien de l'équilibre écologique entre tous les êtres vivants et leur milieu naturel. Il faut donc la préserver par des mesures conservatoires et réparatrices.

Concernant les zones et régions spécialement protéges, la Constitution actuelle inclut un article de protection spécifique sur Lavaux et la Venoge; l'Assemblée a renoncé à la mentionner explicitement étant admis qu'ils sont au bénéfice d'une protection générale (al. 5). La protection de ces deux sites reste cependant acquise (cf. disposition transitoire E ch.1) mais devra trouver place dans la loi.

Débats: 1) les 13.10.00+3.11.00 (Art.2.3.12+2.3.13); 2) le 23.11.01 (Art.54+57); 3) le 22.3.02.

Art.53
Culture et création artistique

Par vie culturelle l’Assemblée entend l’ensemble des activités créatrices dans tous les domaines, arts, artisanats, cultures populaires; il s’agit donc aussi de la culture vivante.

La culture doit être accessible à un large public. L’État et les communes doivent agir dans ce sens.

Débats: 1) le 13.10.00 (Art.2.3.12); 2) le 23.11.01 (Art.55); 3) le 22.3.02.

Art.54
Sport

Les autorités cantonales et communales doivent prendre des mesures visant à développer et encourager la pratique du sport par toutes et tous. Ce n'est pas le sport de compétition qui est prioritairement visé ici.

Débats: 1) le 13/10/00 (Art.2.3.11); 2) le 23.11.01 (Art.56).

Chapitre 5
Aménagement du territoire, énergie,
transports et communications.

Art.55
Aménagement du territoire

La Constitution fédérale charge les cantons de l’aménagement du territoire, selon les principes fixés par la Confédération (Art.75 CstF). La Constitution cantonale en a fait une tâche commune de l’État et des communes, en reprenant les principes d’occupation rationnelle du territoire et de l’utilisation économe du sol.

Le constituant a par contre renoncé à énumérer expressément les principes généraux régissant l'aménagement du territoire (l'équilibre à atteindre entre les besoins, parfois contradictoires, de la population et de l'économie, l'occupation des zones décentralisées et la préservation des paysages et sites.

Débats: le 3.11.00 (Art.2.3.13); 2) les 23+30.11.0 (Art.57); 3) le 22.3.02.

Art.56
Ressources naturelles et énergie

L’eau et l’énergie étant des biens de première nécessité, l’État et les communes ont la responsabilité de garantir un approvisionnement suffisant, diversifié, économiquement favorable et respectueux de l’environnement. Mais l’État ou les communes peuvent confier à des fournisseurs privés l’approvisionnement, pourvu que les exigences posées soient respectées, ce qui implique un contrôle de l’État et/ou des communes (al. 2).

Une préférence est donnée aux énergies renouvelables, qui doivent être favorisées par l’État (al. 3). Sans interdire le recours à l’énergie nucléaire, la Constitution donne un mandat clair aux autorités politiques de participer aux efforts permettant de s’en passer (al. 4). Cela pourrait se réaliser notamment par une incitation de la population à économiser l’énergie et les ressources naturelles (al. 1).

Débats: le 3.11.00 (Art.2.3.14); 2) le 30.11.01 (Art.58).

Art.57
Transports et communications

L’État a pour mandat de mener une politique coordonnée des transports et des communications, de manière à ce que l’on puisse se déplacer physique ment facilement à l’intérieur du Canton, soit par des moyens de transport privés, soit par les transports publics. L’État doit favoriser les transports collectifs, sans négliger pour autant les besoins de tous les usagers (y compris ceux pour lesquels les transports collectifs ne peuvent pas résoudre leur problème), notamment pour les régions excentrées, ce qui est nécessaire si l’on veut maintenir un développement harmonieux des régions.

Les télécommunications permettent des échanges de documents, d’informations et d’idées. L’État doit faciliter l'accès aux moyens de télécommunications, ce qui n'implique pas qu'il doive assurer lui-même cet accès.

Débats: le 3.11.00 (Art.2.3.16); 2) le 30.11.01 (Art.60); 3) le 22.3.02.

Chapitre 6
Économie

Art.58
Politique économique

La liberté économique, imposée d’ailleurs par le droit fédéral, doit être respectée aussi par l’État cantonal. Mais il lui appartient de créer les conditions cadres qui permettent un développement économique qui ne soit pas anarchique. A cet égard, la Constitution pose clairement trois objectifs souhaitables; le développement de l’emploi, la diversité des activités (pour éviter des monocultures beaucoup plus sensibles aux crises) et l’équilibre dans les régions (pour assurer une occupation rationnelle du territoire) (al. 1).

Ces objectifs fixés, le développement dépend aussi de la capacité d’innovation, de création et de la reconversion d’entreprises qui doivent être facilitées par l’État (al. 2).

Débats: 1) le 10.11.00 (Art.2.3.17); 2) le 30.11.01 (Art.61); 3) le 22.3.02.

Art.59
Agriculture et sylviculture

La Constitution ne hiérarchise pas les différentes fonctions de l'agriculture et la sylviculture et, plus exactement, elle met sur le même pied la productivité – la performance étant ici synonyme de recherche de la qualité – et le respect de l’environnement. Ces deux valeurs doivent toujours être mises en parallèle (al. 1). Il ne suffit pas que l’agriculture et la sylviculture produisent. Il faut encore assurer l’écoulement des produits, ce qui nécessite, aujourd'hui, un soutien de l’État. De même, l’État doit favoriser la recherche, l’information et la vulgarisation pour que les objectifs de productivité et le respect de l’environnement, mentionnés à l'al. 1, puissent être atteints (al. 2).

Débats: 1) le 10.11.00 (Art.2.3.18); 2) le 30.11.01 (Art.62).

Chapitre 7
Politique sociale et santé publique

Art.60
Protection sociale

Cet article doit être mis en relation avec le droit fondamental inscrit à l’Art.33 «Minimum vital et logement d’urgence».

L’État s’engage à réduire le risque d’exclusion professionnelle par des moyens de prévention et de réinsertion.

Il offre notamment une aide sociale aux personnes qui n’ont pas les moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. Cette aide ne sera remboursable qu’exceptionnellement (gain extraordinaire ou héritage par exemple), l’idée étant de ne pas décourager une personne à retrouver un emploi, dès lors qu’elle en a la volonté et les capacités.

Par ailleurs, l’État veille à éviter une exclusion durable, par des mesures de réinsertion, dans le marché du travail.

Débats: 1) le 10.11.00 (Art.2.3.19); 2) le 30.11.01 (art63); 3) le 22.3.02.

Art.61
Intégration des personnes handicapées

Cette disposition reprend en partie l’idée inscrite à l’Art.8 al. 4 CstF qui donne mandat au législateur de prévoir des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. L’État et les communes doivent également tenir compte des besoins des familles des personnes handicapées, qui souvent sont également défavorisées par la surcharge de travail et d’attention causée par le handicap. En outre, des moyens doivent être mis en oeuvre pour que les personnes handicapées puissent être intégrées socialement.

Débats: 1) le 10.11.00 (Art.2.3.201 bis); 2) le 30.11.01 (Art.65); 3) le 22.3.02.

Art.62
Jeunesse

L’État et les communes doivent tenir compte, dans l’accomplissement de leurs tâches, des besoins spécifiques des enfants et des jeunes en adaptant la législation à leur situation particulière. Ils doivent également s’efforcer de soutenir les activités culturelles, sportives ou récréatives sans établir de hiérarchie particulière entre ces activités.

Débats: 1) le 1.12.00 (Art.2.3.25); 2) le 30.11.01 (Art.67).

Art.63
Familles

La formulation plurielle «familles» a été choisie pour préciser qu’il s’agit de prendre en compte la diversité des formes des familles (traditionnelle, monoparentale, recomposée, en partenariat, etc.).

La Constitution laisse aux partenaires privés le soin d’organiser le système d’allocations familiales dans un cadre minimum fixé par l’État.

En outre, les autorités cantonales et communales sont tenues, en collaboration avec les milieux privés intéressés, d’organiser des structures permettant une prise en charge des enfants en dehors du temps scolaire. La prise en charge préscolaire et parascolaire a pour but de concilier la vie familiale et professionnelle Est visée la mise en place de crèches, garderies, unités d’accueil, cantines, etc. Il s’agit d’encourager les collectivités et les partenaires privés à mener une politique favorable aux familles.

Enfin, l’État doit protéger les personnes particulièrement vulnérables, en particulier les enfants, les jeunes et les personnes dépendantes.

Débats: 1) le 24.11.00 + 1.12.00 (Art.2.3.24); 2) le 7.12.01 (Art.68 3) le 22.03.02.

Art.64
Assurance maternité et congé parental

Cette tâche doit être mise en relation avec le droit fondamental «Maternité» inscrit à l’Art.35.

Le dispositif d'assurance maternité cantonale doit prévoir au minimum d'assurer aux femmes qui exercent une activité lucrative leur perte de gain pendant une certaine durée.

Dès l’entrée en vigueur de la Constitution, l’État a un délai de trois ans (cf. disposition transitoire E Ch. 2) pour mettre sur pied un dispositif d’assurance maternité cantonale.

En outre, l’État prend des dispositions pour favoriser les congés de la mère ou du père dans la période qui précède ou suit une naissance.

Débats: 1) le 24.11.00 + 1.12.00 (Art.2.3.24); 2) le 7.12.01 (Art.69).

Art.65
Santé publique

Cette tâche doit être mise en relation avec le droit fondamental «Protection de la santé» inscrit à l’art. 34.

L’État cantonal joue un rôle essentiel en organisant et coordonnant le système de santé, par exemple par la planification hospitalière. Par les mots «coordonne» et «organise», la Constituante a voulu montrer qu’elle n’entendait pas modifier le système actuel, qui voit cohabiter les hôpitaux publics, les hôpitaux d’intérêt public et les cliniques privées.

La politique sanitaire du Canton repose sur un certain nombre de principes qui sont énoncés à l’al. 2. Le primat de la responsabilité individuelle en matière de santé est d’abord rappelé (lit. a). Ensuite, le système de santé mis en place doit être accessible à tous les habitants du Canton de manière équitable (lit. b); ceci vaut en particulier pour la qualité des soins. La notion d’accès équitable, et non pas identique, met une limite au critère de la proximité des soins; ce dernier est poursuivi dans la mesure du possible et du raisonnable. Le maintien à domicile (lit. c) est favorisé. Enfin, l’État doit tout naturellement soutenir les efforts de ceux qui interviennent, en particulier dans le domaine de la prévention (lit. d). L’al. 3 mentionne certaines catégories de personnes qui doivent faire l’objet d’une attention particulière en matière de santé. Il implique également les soins palliatifs.

Débats: 1) le 24.11.00 (Art.2.3.23); 2) le 7.12.01 (Art.70); 3) le 12.04.02

Art.66
Protection des consommateurs

Même si la Constitution fédérale prévoit que la Confédération a la compétence de prendre «des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices» (Art.97 Cst. féd.), l’Assemblée a tenu à préciser que le Canton se devait également de mener une politique dans ce sens. La protection des consommateurs peut dépendre d’une information sûre et complète.

Débats: 1) le 24.11.00 (Art.2.3.22); 2) le 7.12.01 (Art.72).

Art.67
Logement

Cette disposition doit être mise en relation avec le droit fondamental «Minimum vital et logement d’urgence» (Art.33).

L’État et les communes, en complément de l’initiative privée, veillent à ce chacun puisse disposer d’un logement approprié à des conditions supportables. Différentes mesures sont envisagées, comme la préservation de l’habitat existant, l’aide à la construction et à la rénovation de logements et la facilitation de l’accès à la propriété.

Débats: 1) le 24.11.00 (art 2.3.21); 2) le 7.12.01 (Art.71).

Chapitre 8
Intégration des étrangers,
naturalisation et droit de cité

Art.68
Intégration des étrangers

L'État veille à ce que l'accueil des étrangers sur son territoire se fasse dans les meilleures conditions possibles.

L’intégration est comprise ici comme un double mouvement: elle vise d’une part à faciliter les conditions devant permettre aux étrangers établis durablement dans le Canton d'en accepter les modes et règles de vie; d’autre part, à reconnaître leur identité propre, conçue comme un enrichissement de la société, à la seule condition que les expressions ou les manifestations de cette identité respectent pleinement les valeurs qui fondent notre État de droit.

Débats: 1) le 1.12.00 (Art.2.3.26); 2) le 30.11.01 (Art.66).

Art.69
Naturalisation

Cette disposition est conçue comme une tâche de l'État. Elle invite le législateur a réaliser les principes qu'elle énonce. Cette disposition a pour but de faciliter, dans les limites que laisse le droit fédéral au canton, la naturalisation des personnes étrangères. Elle ne concerne pas l'obtention du droit de cité communal ou de l'indigénat cantonal par les autres Confédérés.

Les règles de droit vaudois – cantonal et communal – exécutant le droit fédéral, et du droit de cité communal doivent être élaborées de manière à faciliter la naturalisation des étrangers.

Toutes les procédures cantonales et communales nécessaires aux étrangers pour acquérir la nationalité suisse doivent être gratuites. Cette gratuité n'implique pas l'absence de tout émolument administratif mais exclut en revanche toute taxe.

L'al. 3 précise que la loi cantonale appliquant le droit fédéral doit prévoir au moins la durée de résidence dans le canton exigée pour qu'une personne de nationalité étrangère puisse être naturalisée; la loi doit également régler la procédure; enfin, elle doit prévoir une instance de recours contre les décisions communales et cantonales sur la naturalisation. La Constitution ne précise pas si ce recours ne peut porter que sur des questions de procédure ou s'il doit permettre de revoir au fond la décision.

Débats: 1) le 1.12.00 (Art.3.25); 2) les 16.11.01 + 21.12.01 + 25.01.02 (Art.33).

Chapitre 9
Vie associative et bénévolat

Art.70

Dans le Canton de Vaud, les associations jouent depuis longtemps un rôle considérable que l’Assemblée a voulu reconnaître dans la Constitution. Ainsi l’action associative est reconnue de manière générale à l’al. 1. L’action des associations est complémentaire à celle de l’État et ne devrait pas être vue comme concurrente.

L’État et les communes peuvent apporter des soutiens spécifiques aux associations reconnues, comme la mise à disposition de locaux, d’infrastructures ou des services de secrétariat ou des contributions financières, par exemple (al. 2). Il appartiendra au législateur de définir les conditions de cette reconnaissance.

L’État et les communes peuvent déléguer des compétences et des champs d'activités aux associations sous la forme de contrats de partenariat (al. 3). Ils peuvent faciliter le bénévolat, par exemple par l’information et l’orientation des bénévoles, voire le remboursement de frais liés à l’activité bénévole (al. 4)

Débats: 1) le 8.6.01 (Art.2.1.3); 2) le 7.12.01 (Art.184).

Chapitre 10
Aide humanitaire
et coopération au développement

Art.71

Cette disposition donne mandat à l’État et aux communes de prendre des mesures pour apporter leur aide à l’extérieur du Canton, dans la mesure où le respect des compétences fédérales le permet. Cet article vise tant l'aide humanitaire dans le cas de situations d'urgence tels que des guerres, des famines ou des catastrophes naturelles ou technologiques que la coopération au développement, c’est-à-dire l’aide à long terme contribuant à améliorer les conditions d’existence.

Le premier alinéa vise la coopération technique et la promotion d’un commerce équitable; le second ajoute une dimension plus politique, le Canton devant s’engager pour les valeurs de l’État de droit et pour une promotion des moyens pacifiques de régler les différends.

Débats: 1) le 1.12.00 (Art.2.3.27); 2) le 7.12.01 (Art.73).

Chapitre 11
Prospective

Art.72

Cette disposition institue un organe de prospective ayant pour mission de mener une réflexion à long terme qui n'est en général pas – ou pas suffisamment – effectuée par les autres corps constitués. Le but de cet organe est d’identifier les évolutions sociales, techniques, scientifiques, économiques, politiques et philosophiques et d’en rendre compte aux autorités politiques. Il appartiendra au législateur de préciser son organisation formelle.

Débats: 1) le 1.12.00 (Art.2.3.28); 2) le 23.11.01 (Art.); 3) le 12.04.02

Chapitre 12
Responsabilité de l’État
et des communes

Art.73

L'al. 1 vise le cas d’un agent qui commet un acte illicite et fixe le principe que l’État et les communes ont l’obligation de se substituer à l’agent fautif pour la réparation du dommage lorsque cet agent a commis un acte illicite, pourvu qu’il l’ait fait dans l’accomplissement de ses fonctions. Le lésé ne peut ainsi pas se voir opposer des circonstances tenant à l’agent lui-même (par exemple: irresponsabilité, insolvabilité, etc.). L’État ou la commune pourront, le cas échéant, se retourner ensuite contre l’agent fautif.

L’al. 2 confie à la loi le soin de déterminer dans quelles hypothèses et à quelles conditions l’État et les communes doivent répondre des dommages que leurs agents causent à des tiers dans l’accomplissement de leur travail, sans pour autant commettre un acte illicite. La Constitution fédérale institue elle-même des cas de responsabilité pour actes licites (Art.25 al. 2 et 30 al. 5 CstF).

Débats: 1) le 15.12.00 (Art.2.3.29); 2) le 7.12.01 (Art.74).