COMMENTAIRE DU PROJET DE NOUVELLE CONSTITUTION A ADOPTER PAR L’ASSEMBLÉE

TITRE PREMIER

Canton de Vaud, mai 2002

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Titre premier Dispositions et principes généraux

A l'instar de la plupart des constitutions cantonales récemment réviséesnote1, le titre premier rassemble les dispositions qui caractérisent le Canton de Vaud en tant qu'État: son caractère républicain, sa qualité d'État membre de la Confédération suisse, sa structure territoriale, ses armoiries, sa langue, sa capitale et son «environnement extérieur»; c'est l'objet des Art.1 à 5.

Le titre premier comprend, en plus de ces dispositions générales sur le Canton de Vaud, deux dispositions qui entendent fixer les «Buts et principes» de l'État, pour l'une (Art.6), et les «Principes de l’activité de l’État régis par le droit», pour l'autre (Art.7). Ces articles s'adressent à État au sens de pouvoir public ou de puissance publique, c'est-à-dire aux «autorités» dans un sens large. Enfin, un dernier article (Art.8) traite de la responsabilité individuelle.

Article premier
Le Canton de Vaud

Ce premier article précise que le Canton de Vaud est une république démocratique dans laquelle le peuple est souverain. L'exercice des droits politiques est donc assuré sous une forme démocratique comme l’exige l’Art.51 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999note2 (ci-après: CstF).

Quatre qualificatifs de valeur identique précisent ces notions: la liberté, la responsabilité, la solidarité et la justice. Le terme de responsabilité a été préféré à l’expression responsabilité individuelle, car plus large et englobant l'ensemble des organes acteurs de la société. Le terme de justice a été préféré à celui d'équité.

A l'exemple de la Constitution actuelle et de celle de nombreux autres cantons, le projet de Constitution précise le statut du Canton en regard de la Confédération. En fait, le canton est à la fois acteur et sujet de la Confédération.

L’al. 4 rappelle que le Canton de Vaud est membre de la Confédération suisse.

Quant à l’al. 5, il garantit la souveraineté du canton et sa compétence primaire dans les limites fixées par la Constitution fédérale. La souveraineté du canton n'est ainsi limitée que dans la mesure où des compétences ont été déléguées à la Confédération par la Constitution fédérale.

Les principales subdivisions politiques du canton sont les communes et les districts (al. 6).

Débats: 1) le 1.9.00 (Art.1.1); 2) le 2.11.01.

Art.2 Armoiries

L’Assemblée a décidé d’inscrire la définition des armoiries dans le projet de nouvelle Constitution, notion qui ne figure pas dans la Constitution actuelle. L’inscription traditionnelle «Liberté et Patrie» sur les armoiries est largement ressentie comme le symbole du Canton.

Débats: 1) le 1.9.00 (Art.1.2); 2) le 2.11.01; 3) le 22.3.02.

Art.3 Langue officielle

Le français est reconnu comme langue officielle. Les personnes morales et physiques ont droit à ce que les autorités vaudoises s’adressent à elles en français. La langue française est la seule utilisée au sein de l’administration cantonale. De même, le français est utilisé pour les textes officiels et dans l'enseignement obligatoire. Cette règle n'exclut bien entendu pas l'enseignement d'autres langues ou patois ni leur usage dans les relations économiques ou personnelles, lequel est par ailleurs garanti au niveau fédéral par la liberté de la langue (Art.18 CstF).

Débats: 1) le 1.9.00 (Art.1.2); 2) le 2.11.01.

Art.4 Capitale

La Constituante a estimé nécessaire de consacrer le statut de Lausanne comme capitale du Canton. La formulation choisie – capitale du Canton plutôt que siège des autorités cantonales – n’exclut pas toute décentralisation des autorités cantonales, en particulier judiciaires.

Débats: 1) le 9.2.01 (Art.6.4.1); 2) le 2.11.01.

Art.5 Collaborations et relations extérieures

Les relations du Canton avec l'extérieur sont toujours croissantes, que ce soit avec la Confédération, les autres cantons, les partenaires transfrontaliers, les pays européens voisins et de l'ensemble de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, voire même avec d’autres pays, notamment en matière humanitaire. Cette disposition donne un cadre constitutionnel souple et ouvert aux collaborations, qui puisse s'adapter aux formes de collaborations qui seront mi-ses en oeuvre au cours des prochaines décennies.

Dans le respect des compétences cantonales en la matière, telles que précisées dans les Art.54 à 56 de la Constitution fédérale, cet article vise à définir:

Débats: 1) le 8.9.00 (Art.1.5); 2) le 2.11.01.

Art.6 Buts et principes

Dans les Art.6 et 7, l’Etat est entendu au sens large. Il comprend toutes les collectivités publiques, soit le canton et les communes, mais également les personnes privées exerçant des tâches publiques sur délégation.

Cette disposition énumère les buts généraux de l’Etat ainsi que les principes qui sous-tendent son activité. Elle a un caractère général et n’est pas directement justiciable. Elle se distingue de l’Art.7 qui impose à l’Etat de respecter certains principes juridiques. Le Titre III relatif aux tâches de l’Etat concrétise les buts énoncés de manière générale à l’Art.6.

L’al. 1 contient des objectifs tout à fait généraux, qui sont à l’origine de l’activité de l’Etat.

Le deuxième al. rappelle certains principes fonda-mentaux de l’activité étatique. La lettre e de l’al. 2 donne mandat à l’Etat de tendre à une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes dans les autorités et donc actuellement à une meilleure représentation des femmes. Il ne s’agit pas d’un quota mais d’un objectif duquel l’Etat doit faire en sorte de se rapprocher. Cette disposition n’est toutefois pas directement applicable.

Débats: 1) le 9.2.00 (Art.1.3); 2) les 2 et 16.11.01.

Art.7 Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit

Dans un État de droit, l’activité étatique doit obéir à un certain nombre de principes élémentaires. Le non-respect de ces principes rend l’activité de l’Etat illicite. Cette disposition est donc directement applicable et sa violation entraîne des conséquences juridiques.

Le principe de la légalité (al. 1) figure au premier rang. La Constitution rappelle également des principes déjà consacrés par la Constitution fédérale (Art.5 CstF) tels que les principes de l’intérêt public, de la bonne foi, de la proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (Art.9 CstF). Le principe de trans-parence est ajouté au nombre des principes fonda-mentaux. Enfin, l’activité étatique doit respecter le principe de la hiérarchie des normes (al. 3), qui implique en particulier que le droit fédéral et le droit inter-national s’imposent aux autorités cantonales et priment sur le droit cantonal.

Débats: 1) le 9.2.01 (Art.1.4); 2) les 2 et 16.11.01; 3) le 22.3.02.

Art.8 Responsabilité individuelle

Le contrat social repose d’abord sur la responsabilité individuelle. Cette disposition rappelle les devoirs fondamentaux de chacun mais elle ne s’oppose pas aux droits fondamentaux garantis par le Titre II ni n'en constitue une condition. Les principes énoncés par l’Art.8 ne sont d’ailleurs pas directement applicables. Chaque personne est d’abord responsable d’elle-même (al. 1). Ce principe vaut pour les personnes physique comme pour les personnes morales qui doivent également assumer la responsabilité de leurs actes. Chacun a également une responsabilité sociale pour assurer le bon fonctionnement de la collectivité et l’avenir de cette dernière (al. 2). Enfin, la responsabilité de chacun dans l’utilisation des dépenses consenties par la collectivité est rappelée (al. 3).

Débats: 1) le 2.2.01 (Art.3.34); 2) le 2.11.01 (Art.42); 3) le 22.3.02


Notes

1 C’est-à-dire les constitutions adoptées ou révisées totalement depuis la fin des années septante. A la suite de l'adoption de la nouvelle Constitution de la République et Canton du Jura, du 20 mars 1977, plusieurs cantons ont entrepris la révision totale de leur constitution (les "demi-cantons" de Nidwald et d’Obwald avaient procédé à une révision totale respectivement en 1965 et en 1968). Dix cantons ont une "nouvelle" constitution: Argovie (votation populaire du 28 septembre 1980, 35 464 oui, 17 418 non); Uri (votation populaire du 28 octobre 1984, 3 229 voix contre 1 962); Bâle-Campagne (votation populaire du 4 novembre 1984, 16 522 voix contre 16 264); Soleure (votation populaire du 8 juin 1986, 29 314 voix contre 12 417); Thurgovie (votations populaires du 16 mars 1987 et, suite à un recours du 4 décembre 1988, la seconde fois par 33 975 voix contre 29 804); Glaris (acceptée, "pratiquement à l’unanimité", en Landsgemeinde du 1er mai 1988); Berne (votation populaire du 6 juin 1993, 266 362 voix contre 75 911); Appenzell Rhodes-Extérieures (Landsgemeinde du 30 avril 1995, après le rejet par le Tribunal fédéral d’un recours dirigé contre la soumission du nouveau texte à la Landsgemeinde); le Tessin (votation populaire du 14 décembre 1997, 40 455 voix contre 10 984); Neuchâtel (votation populaire du 24 septembre 2000, 30 513 voix contre 9 327).
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2 RS 101.
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