CONSTITUTION du 1er mars 18851 du Canton de Vaud

Consultez la CONSTITUTION du 1er mars 1885 du Canton de Vaud
en format Acobat.pdf en cliquant sur le lien ci-dessus

R 1885, p. 25.

Voir travaux de la Constituante (1er débat 1884, 2e et 3e débats 1885).

N.B. Pour les modifications apportées à la Constitution, on donne comme référence l'arrêté du Conseil d'État proclamant le résultat de la votation.

1La garantie fédérale a été accordée par arrêté fédéral du 27.3.1885.

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET GARANTIES

Article premier.— Le Canton de Vaud est une république démocratique et l'un des États de la Confédération suisse.
Le peuple est souverain.

Art. 2.— Les Vaudois sont égaux devant la loi.
Il n'y a dans le Canton de Vaud aucun privilège de lieu, de naissance, de personnes ou de familles.
L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à cette égalité1
1Votation populaire des 29/30.11.1980 (R 1980, p. 389).

Art. 3.— Tout Suisse habitant le canton est tenu au service militaire.
Le canton dispose de ses forces militaires, pour autant que ce droit n'est pas limité par la Constitution ou les lois fédérales.

Art. 4.— La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi ou arrêté que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
Tout individu arrêté doit être entendu par le magistrat compétent dans les vingt-quatre heures qui suivent son arrestation.
Hors les cas qui appartiennent à la discipline militaire, nul ne peut être mis en état d'arrestation qu'en vertu de l'ordre du juge auquel la loi donne cette compétence.
Les autorités constituées peuvent recevoir de la loi le droit de punir par une détention ceux qui leur manquent de respect dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 5.— Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas déterminés par la loi1 et dans les formes qu'elle prescrit.
Ces cas doivent être aussi rares et aussi précisés que possible; les formes doivent éviter l'arbitraire.
1Voir Code de procédure pénale du 12.9.1967 (RSV 2.10; CPP).

Art. 6.— La propriété est inviolable; il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas déterminés par la loi1.
La loi peut exiger l'abandon d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, moyennant une juste et préalable indemnité.
1Voir loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (RSV 6.1; LE).

Art. 6 bis1.— La région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé. La loi détermine l'exécution de cette disposition2.
1Votation populaire des 11/12.6.1977 (R 1977, p.155).
2Voir loi du 12.2.1979 sur le plan de protection de Lavaux (RSV 6.6).

Art. 6 ter1.— Le cours, les rives et les abords de la Venoge sont protégés.
Un plan d'affectation cantonal précise l'étendue de cette protection. Ce plan et les dispositions accessoires comprennent toutes mesures utiles notamment pour:
a) assurer l'assainissement des eaux;
b) maintenir et restaurer les milieux naturels favorables à la flore et à la faune, notamment la végétation riveraine;
c) classer les milieux naturels les plus intéressants;
d) interdire toute construction, équipement, installation ou intervention dont la réalisation irait à l'encontre des objectifs ci-dessus.
1Votation populaire du 10.6.1990 (R 1990, p. 205).

Art. 7.— La presse est libre. La loi1 en réprime les abus. L'exercice de ce droit ne peut être entravé par aucune mesure préventive, ni par aucun cautionnement.
1Voir loi du 14.12.1937 sur la presse (RSV 4.13).

Art. 8.— Le droit d'association est garanti.
Les assemblées dont le but et les moyens ne sont pas contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs ne peuvent être ni restreintes, ni interdites.

Art. 8 bis.— Abrogé1.
1Intr. par votation populaire du 30.1.1938 (R 1938, p. 46), puis abr. par votation populaire du 17.11.1946 (R 1946, p. 349); cet article concernait l'interdiction des associations et organisations affiliées directement ou indirectement à l'Internationale communiste.

Art. 9.— Le droit de libre établissement, la liberté de commerce et d'industrie sont garantis, conformément à la Constitution fédérale1 et sous réserve des dispositions de la loi.
1RS 101.

Art. 10.— Le droit de pétition est garanti.

Art. 11.— La peine de mort est interdite.
Sont réservées toutefois les dispositions du code pénal militaire fédéral1.
1RS 321.

Art. 12.— Le droit d'amnistie et le droit de grâce sont exercés par l'autorité législative.
La loi1 détermine les conditions et la forme du recours en grâce.
1Voir art. 486 ss Code de procédure pénale du 12.9.1967 (RSV 2.10; CPP) et loi du 3.2.1998 sur le Grand Conseil (RSV 1.4; LGC).

Art. 131.— L'Église évangélique réformée du Canton de Vaud est maintenue comme institution nationale. État reconnaît son autonomie spirituelle et lui garantit toute la liberté compatible avec l'ordre constitutionnel.
La loi2 règle les rapports de État avec Église
Les ministres de cette Église sont consacrés suivant la loi et le règlement ecclésiastiques et seuls appelés à desservir les paroisses établies par la loi.
Église participe à son organisation et à son administration par ses propres autorités et conseils. Les paroisses élisent leurs pasteurs; l'élection est ratifiée par le Conseil État
L'exercice de la religion catholique est garanti dans l'ensemble du canton.
Continuent d'être garantis les droits et coutumes établis en faveur des catholiques dans les communes d'Échallens, Assens, Bottens, Bioley-Orjulaz, Etagnières, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet, Saint-Barthélemy, Villars-le-Terroir et Malapalud3.
1Votation populaire des 2/3.10.1965 (R 1965, p. 270).
2Voir loi du 25.5.1965 sur Église évangélique réformée du Canton de Vaud (RSV 1.9; loi ecclésiastique) et règlement du 17.12.1993 déterminant la circonscription des paroisses et des arrondissements ecclésiastiques, ainsi que la composition des conseils de paroisse de Église évangélique réformée (RSV 1.9).
3Votation populaire des 9/10.5.1970 (R 1970, p. 192).

Art. 141.— Le culte de Église évangélique réformée du Canton de Vaud et celui de Église catholique dans les communes énumérées à l'article précédent sont à la charge de État ou des bourses publiques qui ont des obligations à cet égard.
Dans le reste du canton, la contribution de État aux frais du culte catholique est, par rapport à la population catholique, proportionnelle aux dépenses pour le culte protestant, par rapport à la population protestante. En outre, les communes ont à l'égard des paroisses catholiques les mêmes obligations qu'à l'égard des paroisses de Église évangélique réformée. La loi2 détermine les modalités de ces contributions et obligations.
1Votation populaire des 9/10.5.1970 (R 1970, p. 192).
2Voir loi ecclésiastique du 25.5.1965 (RSV 1.9) et loi du 16.2.1970 sur l'exercice de la religion catholique dans le Canton de Vaud (RSV 1.10).

Art. 15.— Le libre exercice des cultes est garanti dans les limites compatibles avec l'ordre public et les bonnes mœurs.

Art. 16.— Chacun est libre d'enseigner en se conformant aux lois1 sur cette matière.
1Voir l'ensemble de la section 4.4 RSV. Formation des maîtres.

Art. 17.— État et les communes ont l'obligation de donner aux établissements d'instruction publique le degré de perfection dont ils sont susceptibles, eu égard aux besoins et aux ressources du pays.
Il sera pourvu dans la même mesure à l'enseignement professionnel concernant l'agriculture, le commerce, l'industrie et les métiers. La loi1 réglera la participation de État et celle des communes à cette branche de l'enseignement.
L'enseignement doit être conforme aux principes de la démocratie.
1Voir loi du 27.5.1987 sur la formation professionnelle agricole (RSV 4.10) et loi du 19.9.1990 sur la formation professionnelle (RSV 4.7).

Art. 18.— L'instruction primaire est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuite.
Elle doit être suffisante et placée exclusivement sous la direction de l'autorité civile.
Les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées par les adhérents de toutes les confessions, sans qu'ils aient à souffrir dans leur liberté de conscience ou de croyance.
Dans les écoles publiques, l'enseignement religieux doit être conforme aux principes du christianisme et distinct des autres branches de l'enseignement.
Chacun est tenu de veiller à ce que ses enfants ou pupilles fréquentent les écoles publiques primaires ou de pourvoir, sous le contrôle de l'autorité scolaire, à ce qu'ils reçoivent une instruction au moins égale à celle qui se donne dans ces établissements.
La loi sur l'instruction publique primaire sera révisée1.
1Actuellement loi scolaire du 12.6.1984 (RSV 4.2).

Art. 191.— Les contributions sont établies pour l'utilité générale.
La loi2 peut seule instituer les impôts; elle en fixe l'objet et les modalités en fonction des facultés économiques des contribuables.
L'impôt sur le revenu global net et l'impôt complémentaire sur la fortune nette sont progressifs et tiennent compte des charges de famille.
Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu des personnes physiques sont compensés intégralement et à chaque période fiscale.
1Votations populaires des 29.3.1921 (R 1921, p. 346), 3/4.3.1956 (R 1956, p. 89) et 27/28.9.1986 (R 1986, p. 386).
2Voir loi du 26.11.1956 sur les impôts directs cantonaux (RSV 9.4; LI) et loi du 5.12.1956 sur les impôts communaux (RSV 9.7; LIC).

TITRE II
TERRITOIRE

Art. 20.— Le territoire du canton est inaliénable.

Art. 21.— Le canton est divisé en districts, en cercles et en communes.
Les districts sont formés d'un ou de plusieurs cercles.
Les cercles sont formés d'une ou de plusieurs communes.
Il y a soixante cercles et dix-neuf districts. La loi1 en détermine la circonscription et en désigne les chefs-lieux. Elle détermine aussi la circonscription des communes.
La loi établit les autres divisions territoriales qui sont jugées nécessaires.
Lausanne est le chef-lieu du canton.
1Voir loi du 14.6.1803 sur la division du canton en districts et loi du 8.6.1803 sur la division du canton en cercles (ci-dessous, RSV même section).

TITRE III EXERCICE DE LA SOUVERAINETÉ

Art. 221.— La souveraineté est exercée par les citoyens actifs réunis en assemblée de commune et, en leur nom, par les autorités constitutionnelles.
La loi2 facilite l'exercice du droit de vote. Elle peut prévoir l'élection tacite, en fixer les cas et en déterminer les modalités.
1Votations populaires des 17.2.1924 (R 1924, p. 36) et 2/3.10.1948 (R 1948, p. 251).
2Voir loi du 16.5.1989 sur l'exercice des droits politiques (RSV 1.2; LEDP).

Art. 231.— Sont citoyens actifs tous les Suisses, hommes et femmes, âgés de dix-huit ans révolus, établis ou en séjour dans le canton depuis trois mois et n'exerçant pas leurs droits politiques dans quelque autre État de la Confédération. Sont réservés les cas d'exclusion prévus par la loi2.
1Votation populaire des 1/2.3.1980 (R 1980, p. 33).
2Voir loi du 16.5.1989 sur l'exercice des droits politiques (RSV 1.2; LEDP).

Art. 24.— Abrogé1.
1Par votation populaire des 1/2.3.1980 (R 1980, p. 33).

Art. 251.— Les assemblées de commune sont composées des citoyens actifs qui ont leur domicile civil dans la commune.
Toutefois, la loi2 détermine les conditions auxquelles les citoyens actifs peuvent exceptionnellement être admis à prendre part aux assemblées de commune dans un autre lieu que celui de leur domicile civil.
1Votation populaire des 2/3.10.1948 (R 1948, p. 251).
2Voir loi du 16.5.1989 sur l'exercice des droits politiques (RSV 1.2; LEDP).

Art. 25 bis1.— Pour les votations et élections régies par la Constitution et les lois fédérales, les assemblées de commune sont composées de citoyens qui ont le droit de vote en matière fédérale.
1Votation populaire des 31.1/1.2.1959 (R 1959, p. 13).

Art. 261.— Les attributions des assemblées de commune sont:
a) de voter sur toute modification de la Constitution fédérale et de la Constitution cantonale;
b) de voter sur toute proposition, loi ou décret soumis au peuple en vertu de l'article 27;
c) de voter sur toute proposition soumise au peuple par le Grand Conseil;
d) de procéder à toutes les votations et élections que les Constitutions et les lois fédérales et cantonales leur attribuent.
Les décisions sont prises par la majorité des citoyens actifs qui ont émis leur suffrage dans les assemblées de commune, sauf s'il s'agit d'élections pour lesquelles le système de la représentation proportionnelle est prévu par la Constitution.
1Votation populaire des 2/3.10.1948 (R 1948, p. 251).

Art. 26 bis1.— Les assemblées de commune élisent les députés du canton au Conseil des États en même temps que les députés au Conseil national et pour la même durée. Un seul membre du Conseil État peut être élu au Conseil des États
1Votations populaires des 11.3.1917 (R 1917, p. 126) et 13/14.6.1931 (R 1931, p. 139).

Art. 271.—
1. L'initiative
— 12 000 citoyens actifs peuvent demander l'élaboration, l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi.
— Le Grand Conseil constate la nullité des initiatives qui sont contraires au droit fédéral ou à la Constitution cantonale, qui visent plus d'une matière, qui portent sur un objet réglementé par un décret ou susceptible de l'être, ou encore qui sont irréalisables.
— Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à l'initiative rédigée de toutes pièces. S'il fait usage de ce droit, les citoyens se prononcent d'abord sur le principe de l'innovation envisagée; ils choisissent ensuite, à titre subsidiaire, entre le texte de l'initiative et celui du contre-projet.
— Toute initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les deux ans qui suivent son dépôt. Ce délai peut être prolongé de deux ans au plus par une décision du Grand Conseil.

2. Le référendum facultatif
12 000 citoyens actifs peuvent demander que soit soumis au vote du peuple, dans les quarante jours après sa publication dans la "Feuille des avis officiels du Canton de Vaud": a) une loi; b) un décret; c) toute décision du Grand Conseil entraînant une dépense unique de plus de deux millions de francs ou une dépense de plus de 200 000 francs annuellement pour dix ans.

2 bis. Le référendum obligatoire
Est soumise aux assemblées de commune toute décision du Grand Conseil entraînant une dépense unique de plus de 20 millions de francs ou une dépense de plus de 2 millions de francs annuellement pour dix ans.

2 ter. Modalités de référendums
— Ne sont pas susceptibles de référendum les décrets portant sur: a) les demandes de grâce; b) les naturalisations; c) le budget dans son ensemble; d) les emprunts; e) les dépenses liées.
— Le Grand Conseil constate la nullité des demandes de référendum qui portent sur des objets échappant au référendum en vertu de l'alinéa précédent.
— Les actes soumis au référendum ne sont pas mis en vigueur avant l'expiration du délai de quarante jours, ou le cas échéant avant la votation populaire.

3. Les articles 99, 100, 101 et 102 sont réservés.

4. La loi2 règle la manière dont s'exercent ces droits du peuple, ainsi que la procédure à suivre devant le Grand Conseil. Elle régit l'entrée en vigueur des lois et des décrets.

1Votations populaires des 3/4.7.1948 (R 1948, p. 193), 10/11.6.1961 (R 1961, p. 280), 3/4.12.1977 (R 1977, p. 494) et 29.11.1998 (R 1998, p. 498).
2Voir loi du 16.5.1989 sur l'exercice des droits politiques (RSV 1.2; LEDP) et loi du 28.11.1922 sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés (RSV 1.3).

Art. 27 bis1.— Le Conseil État est tenu de faire opposition à tout projet de création ou de déplacement d'aérodrome non approuvé par toutes les communes sur le territoire desquelles il doit être implanté.
1Votation populaire des 7/8.12.1974 (R 1974, p. 342).

Art. 27 ter1.— Lorsque, en vertu de la législation fédérale2, le canton est appelé à donner son préavis sur un projet de construction ou de transformation de centrale nucléaire, d'entreposage de déchets radioactifs ou de toute autre installation nucléaire soumise à autorisation en vertu de cette législation, les assemblées de commune sont convoquées à l'effet de se prononcer sur cet objet.
Le résultat de la votation détermine le préavis du canton.
1Votation populaire des 13/14.6.1981 (R 1981, p. 157).
2Voir LF du 23.12.1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations ainsi que les différentes ordonnances y relatives (RS 732.0 ss).

Art. 27 quater1.— Le peuple vaudois peut exercer le droit d'initiative cantonale selon l'article 93 de la Constitution fédérale.
Une votation demandée à ce sujet par 12 000 citoyens actifs doit avoir lieu dans les six mois.
1Votation populaire des 12/13.12.1981 (R 1981, p. 431).

Art. 281.— La loi détermine quand et comment les assemblées de commune sont convoquées; elle en règle l'organisation.
Dans ces assemblées, le vote a lieu au scrutin secret.
1Votation populaire des 2/3.10.1948 (R 1948, p. 251).

Art. 291.— La naturalisation est accordée par un décret du Grand Conseil.
La loi2 peut attribuer cette compétence au Conseil d'Etat3.
Le droit fédéral4 est réservé.
1Votation populaire des 8/9.10.1955 (R 1955, p. 251).
2Voir loi du 29.11.1955 sur le droit de cité vaudois (RSV 1.2).
3Votation populaire du 2.6.1991 (R 1991, p. 215).
4Voir LF du 29.9.1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (RS 141.0; loi sur la nationalité).

TITRE IV
AUTORITÉS CANTONALES

Art. 301.— Il y a trois ordres de fonctions pour exercer l'autorité cantonale au
— nom du peuple:
— l'ordre législatif;
— l'ordre exécutif;
— l'ordre judiciaire.
Ces trois ordres demeurent distincts dans les limites fixées par la Constitution.
La loi2 prévoit une procédure pour le règlement des conflits de compétence.
1Votations populaires des 10.6.1990 (R 1990, p. 205) et 2.3.1997 (R 1997, p. 61).
2Voir loi du 26.1.1832 sur les conflits de compétence entre les pouvoirs exécutif et judiciaire (RSV 1.3).

Art. 31.— La loi1 détermine les conditions d'éligibilité aux emplois publics pour les points sur lesquels la Constitution ne statue pas; elle établit des incompatibilités, soit à raison de la nature des fonctions, soit à raison des liens de parenté.
Elle règle ce qui concerne le cumul des fonctions salariées.
1Voir loi du 9.6.1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales (RSV 1.6; Statut).

Art. 321.— Les époux, les parents et les alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent siéger en même temps, l'un au Conseil État, l'autre au Tribunal cantonal ou au Tribunal administratif.
1Votations populaires des 31.1/1.2.1959 (R 1959, p.13) , 10.6.1990 (R 1990, p. 205) et 2.3.1997 (R 1997, p. 61).

CHAPITRE PREMIER
Grand Conseil

Art. 331.— Les fonctions législatives sont exercées par un Grand Conseil composé de 180 députés élus directement par les assemblées de commune selon le système de la représentation proportionnelle.
Les districts constituent les arrondissements électoraux ordinaires. Les grands districts peuvent être subdivisés en plusieurs arrondissements.
Les sièges sont attribués aux arrondissements proportionnellement à leur nombre d'habitants. Toutefois, chaque arrondissement dispose de trois sièges au moins.
Il peut être procédé au regroupement de deux arrondissements pour la répartition des sièges entre les listes de candidats.
Les députés sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles.
La loi2 règle l'application de ces principes.
1Votation populaire du 8.6.1997 (R 1997, p. 238).
2Voir loi du 16.5.1989 sur l'exercice des droits politiques (RSV 1.2; LEDP).

Art. 341.— Pour être éligible au Grand Conseil, il faut être citoyen actif.
La loi statue sur les incompatibilités entre la qualité de membre du Grand Conseil et celle de fonctionnaire public.
1Votation populaire des 10/11.6.1961 (R 1961, p. 280).

Art. 351.— Un citoyen ne peut être candidat dans plusieurs arrondissements électoraux.
1Votation populaire des 26/27.3.1960 (R 1960, p. 55).

Art. 36.— Le Grand Conseil vérifie les pouvoirs de ses membres et prononce sur la validité de leur élection.

Art. 371.— La loi fixe les indemnités auxquelles ont droit les membres du Grand Conseil.
1Votation populaire du 29.5.1921 (R 1921, p. 346).

Art. 38.— Hors le cas de flagrant délit, un membre du Grand Conseil ne peut, pour quelque cause que ce soit, être arrêté, pendant les sessions, sans la permission de l'assemblée.

Art. 39.— Les séances du Grand Conseil sont publiques. L'assemblée peut toutefois délibérer à huis clos, lorsqu'elle le juge convenable.

Art. 40.— Le Grand Conseil ne peut délibérer qu'autant que les députés présents forment la majorité absolue du nombre total de ses membres.

Art. 41.— Le Grand Conseil nomme son président pour une année.

Art. 42.— Le Grand Conseil s'assemble de plein droit, en sessions ordinaires, au chef-lieu du canton, le premier lundi de mai et le deuxième lundi de novembre.

Art. 43.— Le Grand Conseil s'assemble à l'extraordinaire lorsqu'il est convoqué par le Conseil État
Il doit être convoqué lorsque trente de ses membres le demandent.

Art. 44.— Le droit d'initiative appartient au Conseil État et à tout membre du Grand Conseil.
Lorsqu'un membre du Grand Conseil, usant de son droit d'initiative, présente un projet de loi ou de décret, ce projet, s'il est pris en considération, est renvoyé au Conseil État pour préavis.
Le Grand Conseil fixe le délai dans lequel ce préavis doit être présenté.
Le Grand Conseil accepte, amende ou rejette les projets de loi ou de décret qui lui sont soumis.
Le Conseil État a la faculté de retirer un projet présenté par lui, jusqu'au moment de son acceptation définitive.
Le membre du Grand Conseil qui, usant de son droit d'initiative, présente un projet de loi ou de décret, peut toujours le retirer jusqu'à son acceptation définitive. Un autre membre du Grand Conseil peut le reprendre.
Tout projet de loi, de décret ou d'impôt, qui a été amendé dans le cours de la discussion, doit, avant la votation définitive, être renvoyé au Conseil État pour préavis.

Art. 451.— Les dépenses de État sont décrétées par le Grand Conseil.
La loi2 fixe la compétence du Conseil État pour les cas imprévus, urgents et exceptionnels.
1Votation populaire des 29/30.6.1963 (R 1963, p. 249).
2Voir loi du 11.2.1970 sur l'organisation du Conseil État (RSV 1.5; LOCE).

Art. 461.— Le Conseil État présente au Grand Conseil dans sa session d'automne le budget qui comprend toutes les recettes et les dépenses prévues pour l'année suivante, à l'exception de celles visées par l'article 47, ainsi que les amortissements.
Seules les dépenses urgentes et imprévisibles peuvent faire l'objet en cours d'exercice de crédits supplémentaires au budget.
1Votation populaire des 29/30.6.1963 (R 1963, p. 249).

Art. 471.— Les dépenses qui, par leur nature et leur importance, dépassent les travaux ordinaires de renouvellement et d'amélioration du domaine public et du patrimoine administratif du canton, font l'objet d'un décret spécial.
Pour la part incombant à État, ces dépenses d'investissements sont portées au bilan. Elles doivent être amorties en trente ans au maximum, dès la fin de l'année au cours de laquelle elles ont été décrétées.
1Votation populaire des 29/30.6.1963 (R 1963, p. 249); l'art. 47 ancien avait été abrogé antérieurement (votation populaire des 3/4.7.1948; R 1948, p. 193).

Art. 481.— Chaque année, le Conseil État soumet au Grand Conseil les comptes et le bilan de État, lesquels sont rendus publics. Avant de se prononcer sur ces comptes, le Grand Conseil les fait examiner par une commission permanente.
Les comptes se divisent en un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits.
Le compte d'exploitation comprend:
a) les dépenses et recettes courantes;
b) les dépenses imprévues et urgentes faites par le Conseil État en vertu de sa compétence propre;
c) les dépenses et recettes supplémentaires votées en cours d'exercice;
d) les amortissements des dépenses d'investissements visées à l'article 47.
Le compte de pertes et profits comprend:
a) l'excédent des dépenses ou des recettes du compte d'exploitation;
b) les moins-values et les plus-values sur les éléments du bilan;
c) les charges et les produits exceptionnels.
Le bénéfice ressortant du compte de pertes et profits est affecté à un fonds de réserve spécial.
Le déficit ressortant du compte de pertes et profits est prélevé sur le fonds de réserve spécial. A ce défaut, il doit être couvert par des ressources nouvelles dans le plus prochain exercice. Est réservé le temps de guerre ou de crise économique grave.
1Votation populaire des 29/30.6.1963 (R 1963, p. 249).

Art. 491.— La loi fixe les règles relatives:
a) à la tenue de la comptabilité;
b) à l'établissement du bilan et à l'évaluation de ses éléments;
c) à la présentation du budget, des comptes et du bilan.
1Votation populaire des 29/30.6.1963 (R 1963, p. 249).

Art. 501.— Le Conseil État ne contracte aucune dette à la charge de État sans l'autorisation du Grand Conseil, sous forme d'une loi ou d'un décret.
Les capitaux des établissements d'assurance créés par la loi demeurent la propriété des contribuables à ces établissements. Ils sont administrés séparément de ceux de État et ne peuvent être détournés du but auquel ils sont affectés.
1Votation populaire des 29/30.6.1963 (R 1963, p. 249).

Art. 511.— Le Grand Conseil se fait rendre compte annuellement de l'exécution des lois et décrets, ainsi que de l'administration de la justice civile, pénale et administrative.
1Votations populaires des 29/30.6.1963 (R 1963, p. 249) et 10.6.1990 (R 1990, p. 205).

Art. 52.— Le Grand Conseil exerce, au nom du canton, les droits réservés par les articles 86, 89 et 93 de la Constitution fédérale1.
Il ratifie les traités et concordats dans les limites de la Constitution fédérale.
Chaque fois que le Conseil État le juge utile, le Grand Conseil est nanti par le Conseil État des questions importantes en matière fédérale2.
1Votation populaire du 11.3.1917 (R 1917, p.126).
2Votation populaire des 21/22.9.1985 (R 1985, p. 392).

CHAPITRE II
Conseil État

Art. 53.— Les fonctions exécutives et l'administration du canton sont confiées à un Conseil État composé de sept membres, choisis entre les citoyens actifs.

Art. 541.— Les membres du Conseil État ne font pas partie du Grand Conseil.
Ceux d'entre eux qui sont choisis dans le sein de cette assemblée sont remplacés comme députés par les arrondissements qui les ont élus.
Les membres du Conseil État prennent part aux discussions du Grand Conseil avec voix consultative.
1Votation populaire des 26/27.3.1960 (R 1960, p. 55).

Art. 551.— Les membres du Conseil État sont élus directement par les assemblées de commune, pour quatre ans. Ils sont rééligibles.
Le renouvellement intégral du Conseil État a lieu en même temps que celui du Grand Conseil. Il est pourvu à toute vacance dans les soixante jours, à moins que l'élection intégrale intervienne dans les quatre mois2.
1Votation populaire du 11.3.1917 (R 1917, p.126).
2Votation populaire des 26/27.3.1960 (R 1960, p. 55).

Art. 56.— Al. 1 et 2: abrogés1.
Deux membres au plus du Conseil État peuvent faire partie du Conseil national.
1Par votation populaire du 8.6.1997 (R 1997, p. 238).

Art. 57.— Le Conseil État nomme chaque année son président, lequel n'est pas immédiatement rééligible.

Art. 58.— L'administration de État est divisée en départements. Chaque département est placé sous la direction immédiate d'un membre du Conseil État
Les lois sur l'organisation du Conseil d'Etat1 et sur les attributions des départements seront révisées.
Le contrôle des finances et la comptabilité générale seront réorganisés.
1Actuellement loi du 11.2.1970 sur l'organisation du Conseil État (RSV 1.5; LOCE).

Art. 59.— Le Conseil État présente au Grand Conseil les projets de loi, de décret ou d'impôt qu'il juge nécessaires.

Art. 60.— Le Conseil État est chargé de l'exécution des lois et des décrets. Il prend à cet effet les arrêtés nécessaires.

Art. 61.— Le Conseil État dispose de la force armée pour le maintien de l'ordre public.

Art. 62.— Le Conseil État a sous ses ordres immédiats des agents chargés de l'exécution des lois, des décrets et des arrêtés, ainsi que de la surveillance des autorités inférieures.
La loi règle leur nombre et leurs attributions.

Art. 63.— Le Conseil État nomme, suspend et révoque ses agents, suivant les formes prévues par les lois.
Aucun agent ne peut être révoqué que par un arrêté motivé et qu'après avoir été entendu.

Art. 641.— Le Conseil État dirige et surveille les autorités administratives cantonales inférieures.
1Votation populaire des 8/9.10.1955 (R 1955, p. 254).

Art. 651.— Le Conseil État est autorité suprême de surveillance sur les communes.
Il peut mettre une commune sous régie ou sous contrôle dans les cas prévus par la loi2 et après enquête.
Il fait rapport au Grand Conseil, lequel, dans sa prochaine session, confirme ou révoque la mesure prise.
La loi2 établit le régime de la régie et celui du contrôle.
1Votation populaire des 8/9.10.1955 (R 1955, p. 254).
2Voir loi du 28.2.1956 sur les communes (RSV1.8; LC).

Art. 661.— Le Conseil État rend compte annuellement au Grand Conseil de toutes les parties de l'administration.
Il peut demander au Tribunal cantonal et au Tribunal administratif les renseignements dont il a besoin.
1Votations populaires des 10.6.1990 (R 1990, p. 205) et 2.3.1997 (R 1997, p. 61).

Art. 67.— Le Conseil État est responsable de sa gestion.
Chacun de ses membres est responsable des actes de son administration.
La loi1 règle ce qui concerne cette responsabilité.
1Voir loi du 16.5.1961 sur la responsabilité de État, des communes et de leurs agents (RSV 1.3).

Art. 68.— Les membres du Conseil État ne peuvent faire partie du conseil d'administration d'une société financière ou d'une autre association du même genre, sauf lorsque ces fonctions sont à la nomination du Conseil État lui-même.

CHAPITRE III
Autorités judiciaires

Art. 691.— Nul ne peut être privé de l'accès au juge compétent prévu par la loi.
Il ne peut être institué de tribunaux d'exception, sous quelque dénomination que ce soit.
1Votation populaire du 2.3.1997 (R 1997, p. 61).

Art. 701.— Dans l'exercice de leurs attributions juridictionnelles, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la Constitution et à la loi.
1Votation populaire du 2.3.1997 (R 1997, p. 61).

Art. 711.— Les fonctions judiciaires sont exercées par un Tribunal cantonal, un Tribunal administratif et les autres autorités judiciaires désignées par la loi.
Elles comprennent la juridiction de dernière instance en matière de contestations administratives, à l'exclusion de celles qui portent sur une décision du Conseil État et de celles que la loi attribue expressément à une autorité non judiciaire.
1Votation populaire du 2.3.1997 (R 1997, p. 61).

Art. 721.— L'ordre judiciaire est autonome en matière d'organisation, d'administration et de finances, dans le cadre légal et budgétaire adopté par le Grand Conseil.
Le Tribunal cantonal dirige les autorités judiciaires, à l'exception du Tribunal administratif.
1Votation populaire du 2.3.1997 (R 1997, p. 61).

Art. 731.— Sauf l'indépendance des jugements, l'ordre judiciaire est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil, à qui, chaque année et par l'intermédiaire du Conseil État, le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif soumettent leurs budgets et rapportent sur la gestion et les comptes de toute l'administration judiciaire.
1Votation populaire du 2.3.1997 (R 1997, p. 61).

Art. 741.— Les juges cantonaux et les juges administratifs sont élus par le Grand Conseil, pour quatre ans, dans la première année de chaque législature; ils sont rééligibles.
1Votations populaires des 13.7.1935 (R 1935, p. 134) , 26/27.3.1960 (R 1960, p. 55), 1/2.3.1980 (R 1980, p. 33) et 2.3.1997 (R 1997, p. 61).

Art. 751.— La loi désigne les autorités judiciaires pour l'ensemble du territoire cantonal.
Elle détermine leur nombre, leur organisation et leurs compétences matérielle et locale.
1Votation populaire du 2.3.1997 (R 1997, p. 61).

Art. 761.— L'institution du jury est garantie en matière criminelle conformément à la loi.
1Votations populaires des 10.6.1990 (R 1990, p. 205) et 2.3.1997 (R 1997, p. 61).

Art. 77 à 79 quinquies.— Abrogés1.
1Par votation populaire du 2.3.1997 (R 1997, p. 61).

TITRE V
COMMUNES ET AUTORITÉS COMMUNALES

Art. 80.— L'existence des communes est reconnue et garantie.
Les communes sont subordonnées à État, avec lequel elles concourent au bien de la société.
Elles jouissent de toute l'indépendance compatible avec le bien de État, son unité et la bonne administration des communes elles-mêmes.

Art. 81.— Dans chaque commune, les biens communaux sont la propriété de la bourgeoisie.
Ils sont destinés, avant tout, à pourvoir aux dépenses locales ou générales que la loi met à la charge des communes.

Art. 82.— Les communes dont les ressources sont insuffisantes peuvent être autorisées à percevoir des impôts, conformément aux règles générales établies par la loi1.
Ces impôts peuvent être perçus au moyen de centimes additionnels sur les impôts cantonaux.
1Voir loi du 28.2.1956 sur les communes (RSV 1.8; LC) et loi du 5.12.1956 sur les impôts communaux (RSV 9.7; LIC).

Art. 83.— Dans les communes imposées et dans celles dont les comptes soldent habituellement en déficit, il ne peut être fait de répartition de bénéfices communaux sous quelque forme ou quelque prétexte que ce soit.
Une loi1 règle le moment où les déficits empêchent les répartitions.
1Aucune loi n'existe à ce jour. Cet article est par ailleurs sans portée pratique.

Art. 841.— Dans les limites fixées par l'article 80 de la présente Constitution, les communes sont soumises à la surveillance de État
La loi2 organise cette surveillance et en règle l'exercice, notamment en matière d'emprunts, d'acquisitions et d'aliénations d'immeubles.
Alinéa 33.
1Votation populaire des 8/9.10.1955 (R 1955, p. 254).
2Voir loi du 28.2.1956 sur les communes (RSV 1.8; LC).
3Par arrêté fédéral du 4.3.1958, la garantie fédérale a été refusée à l'introduction de cet alinéa 3 concernant la création de places d'armes, et qui était ainsi conçu: "Les communes ne peuvent aliéner des immeubles en vue de la création d'une place d'armes qu'avec l'accord des conseils généraux ou communaux des communes limitrophes de celle sur le territoire de laquelle la place d'armes doit être créée."

Art. 85.— Il y a dans chaque commune dont la population n'excède pas huit cents âmes un conseil général et, dans les communes dont la population excède huit cents âmes, un conseil communal composé de quarante-cinq membres au moins et de cent au plus, élus pour quatre ans, rééligibles et renouvelés intégralement l'année qui précède le renouvellement du Grand Conseil1.
Les communes dont la population n'excède pas huit cents âmes peuvent, avec l'autorisation du Conseil État, substituer à leur conseil général un conseil communal de trente membres au moins. La loi2 fixe les conditions requises pour faire partie du conseil général3.
1Votation populaire des 26/27.3.1960 (R 1960, p. 55).
2Voir loi du 28.2.1956 sur les communes (RSV 1.8; LC).
3Votation populaire des 8/9.10.1955 (R 1955, p. 254).

Art. 86.— Il y a dans chaque commune une municipalité, composée d'un syndic, qui en est le président, et de conseillers municipaux, dont la loi1 fixe le nombre.
Les membres de la municipalité sont nommés pour quatre ans, renouvelés intégralement et rééligibles.
Si la municipalité ne peut être constituée, le Conseil État repourvoit les sièges vacants; il s'adresse à cet effet de préférence à des citoyens domiciliés dans la commune. Il peut aussi, au besoin, prononcer la mise sous régie de la commune2.
1Voir loi du 28.2.1956 sur les communes (RSV 1.8; LC).
2Votation populaire des 8/9.10.1955 (R 1955, p. 254).

Art. 871.— Les membres du conseil communal sont élus pour quatre ans par l'assemblée de commune, parmi les membres de cette assemblée. Ils sont rééligibles. L'élection a lieu selon le système majoritaire. Les communes peuvent introduire le système de la représentation proportionnelle aux conditions prévues par la loi2.
1Votation populaire des 2/3.10.1948 (R 1948, p. 251).
2Voir loi du 16.5.1989 sur l'exercice des droits politiques (RSV 1.2; LEDP).

Art. 881.— Le syndic et les membres de la municipalité sont élus directement par les assemblées de commune, parmi les citoyens actifs.
1Votation populaire des 1/2.3.1980 (R 1980, p. 33).

Art. 89.— Les dépenses des communes sont autorisées par les conseils généraux et communaux, savoir: les dépenses ordinaires et les dépenses extraordinaires avec les ressources correspondantes, d'après un budget annuel qui leur est soumis par la municipalité.
Lorsque les communes sont appelées à faire, pour cas imprévus, des dépenses extraordinaires, les ressources destinées à y faire face doivent être votées en même temps que les dépenses.

Art. 90.— Les conseils généraux et les conseils communaux contrôlent les municipalités, se font rendre compte de leur gestion et arrêtent annuellement leurs comptes.
Ils délibèrent sur les projets d'acquisition et d'aliénation d'immeubles, sur les emprunts et les procès, ainsi que sur l'admission de nouveaux bourgeois, le tout sous les réserves établies par la loi1/2.
En cas de dissentiment entre le conseil général ou communal et la municipalité, il peut y avoir recours, de part et d'autre, au Conseil État
La loi2 peut donner d'autres attributions aux conseils généraux et communaux.
1Votation populaire des 8/9.10.1955 (R 1955, p. 254).
2Voir loi du 28.2.1956 sur les communes (RSV 1.8; LC).

Art. 90 bis1.— Dans les communes élisant un conseil communal, les décisions prises par ce conseil sont soumises à l'assemblée de commune dans les cas, les conditions et les formes prévues par la loi2, si la demande en est faite par le cinquième au moins des électeurs (à Lausanne, 5000 au moins), ou si le conseil communal lui-même le décide3.
Toutefois, le référendum ne peut s'exercer contre les décisions des conseils communaux ayant un caractère d'urgence exceptionnelle reconnu par une majorité des trois quarts des votants. La loi détermine les conditions dans lesquelles l'urgence peut être invoquée.
1Votation populaire des 3/4.7.1948 (R 1948, p.193).
2Voir loi du 16.5.1989 sur l'exercice des droits politiques (RSV 1.2; LEDP).
3Votation populaire des 10/11.6.1961 (R 1961, p. 280).

Art. 911.— Les membres de la municipalité font partie de droit du conseil général, avec voix délibérative, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion et des comptes.
Dans les communes à représentation proportionnelle, les conseillers communaux élus à la municipalité sont réputés démissionnaires. Dans les communes à régime majoritaire, ils peuvent demeurer conseillers communaux, mais avec voix consultative seulement.
1Votation populaire des 8/9.10.1955 (R 1955, p. 254).

Art. 92.— Les municipalités exercent le pouvoir exécutif dans les communes; elles sont en conséquence chargées, sous le contrôle de leurs conseils généraux ou communaux:
1. de la police locale;
2. de l'administration des biens de la commune et de la caisse des pauvres.
La loi1 détermine ces attributions des municipalités et peut leur en donner d'autres.
1Voir loi du 28.2.1956 sur les communes (RSV 1.8; LC).

Art. 93.— Le syndic est spécialement chargé de l'exécution des lois, décrets et arrêtés; il peut déléguer ce pouvoir aux sections ou directions de la municipalité1.
La loi2 détermine les autres fonctions particulières aux syndics.
1Votation populaire des 8/9.10.1955 (R 1955, p. 254).
2Voir loi du 28.2.1956 sur les communes (RSV 1.8; LC).

Art. 94.— La loi1 règle ce qui concerne l'assistance des pauvres et l'éducation des enfants malheureux et abandonnés.
1Actuellement loi du 25.5.1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (RSV 5.17; LPAS) et loi du 29.11.1978 sur la protection de la jeunesse (RSV 5.17).

TITRE VI DISPOSITIONS ADDITIONNELLES ET MODE DE RÉVISION

Art. 95.— Les codes, lois, décrets, résolutions, règlements et arrêtés actuellement existants, non contraires à la présente Constitution, demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.
Ces divers statuts devront être mis en harmonie avec les principes de la présente Constitution dans un délai aussi bref que le comportera le bien de la législation.

Art. 96.— Seront revues, dans le délai d'une année dès la mise en vigueur de la présente Constitution, sous réserve de l'application de l'article 27 de cette Constitution, les lois suivantes:
— la loi sur l'organisation du Conseil État et sur le contrôle des finances (art. 58)1;
— la loi sur l'organisation judiciaire (art. 72)2;
— les dispositions du Code de procédure civile3 relatives à la procédure devant les juges de paix, à la poursuite pour dettes et à la discussion des biens (art. 79);
— le Code de procédure pénale (art. 79)4.
En outre, un décret réglera les conditions dans lesquelles les faillis privés de leurs droits civiques pourront demander d'être libérés de tout ou partie de cette peine.
1Actuellement loi du 11.2.1970 sur l'organisation du Conseil État (RSV 1.5; LOCE).
2Actuellement loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (RSV 2.1; OJV).
3Actuellement Code de procédure civile du 14.12.1966 (RSV 2.7; CPC).
4Actuellement Code de procédure pénale du 12.9.1967 (RSV 2.10; CPP).

Art. 97.— Seront élaborées, dans un délai de quatre années dès la mise en vigueur de la présente Constitution, sous la même réserve qu'à l'article précédent, les lois suivantes:
la loi sur l'instruction publique primaire (art. 18)1;
la loi sur la vente en détail des boissons (art. 19)2;
la loi sur l'assistance des pauvres et l'éducation des enfants malheureux et abandonnés (art. 94)3.
1Actuellement loi scolaire du 12.6.1984 (RSV 4.2).
2Actuellement loi du 11.12.1984 sur les auberges et les débits de boissons (RSV 8.6; LADB).
3Voir loi du 25.5.1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (RSV 5.17; LPAS) et loi du 29.11.1978 sur la protection de la jeunesse (RSV 5.17).

Art. 98.— Le nombre des fonctionnaires de État sera réduit dans la limite des besoins des services publics.

Art. 99.— La Constitution peut être révisée en tout temps dans les formes suivantes:

Art. 1001.— Si une révision totale est demandée par 12 000 citoyens actifs ou proposée par le Grand Conseil, la question est soumise aux assemblées de commune qui décident:
1. si la révision doit avoir lieu;
2. si elle doit être faite par le Grand Conseil ou par une Assemblée constituante.
Lorsqu'une révision partielle est proposée en termes généraux par 12 000 citoyens actifs, cette proposition est soumise aux assemblées de commune et, si elle est acceptée, le Grand Conseil procède à la révision sous réserve de l'article 102.
Lorsqu'une demande de révision partielle est présentée par 12 000 citoyens actifs sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces, ou lorsque le Grand Conseil approuve une initiative conçue en termes généraux et élabore un texte en conséquence, aucune question préalable n'est posée aux assemblées de commune et le projet leur est directement soumis.
Le Grand Conseil peut, en outre, prendre l'initiative d'une révision partielle et soumettre directement le texte révisé aux assemblées de commune.
1Votations populaires des 29.9.1912 (R 1912, p. 311) et 10/11.6.1961 (R 1961, p. 280).

Art. 1011.— Dans le cas prévu à l'article 100, ch. 2, si le peuple se prononce pour la révision par une Assemblée constituante, cette assemblée est élue sur la base fixée pour l'élection du Grand Conseil.
1Votation populaire des 10/11.6.1961 (R 1961, p. 280).

Art. 102.— La Constitution révisée sera soumise à la sanction du peuple en la forme que le Grand Conseil ou l'Assemblée constituante aura déterminée.
Ainsi résolu par l'Assemblée constituante du Canton de Vaud, sous réserve de la sanction des assemblées de commune, à Lausanne, le 3 février 1885.
Le Conseil État du Canton de Vaud déclare:
que, dans sa séance du 11 mars 1885, l'Assemblée constituante a pris connaissance du résultat du dépouillement des procès-verbaux des bureaux de cercle sur le scrutin des assemblées de commune, réunies le 1er mars 1885, à l'effet de se prononcer sur le projet de Constitution ci-dessus transcrite, et a constaté que cette Constitution a été acceptée par 29 095 électeurs sur 48 277 votants. En conséquence, elle portera la date du 1er mars 1885.

Index alphabétique de la Constitution

Les chiffres renvoient aux articles de la Constitution

Aérodromes. Création ou déplacement 27 bis.

Amnistie. Droit 12

Armée. V. Militaire.

Arrestations 4.

Assemblée constituante 100, 101.

Assistance des pauvres 94, 97.

Association. Droit. Garantie 8.

Assurance. Établissements. Propriétaires de leurs capitaux 50.

Autorités cantonales 30-76. V. Conseil État, Grand Conseil, Tribunal cantonal et Tribunal administratif.
— Détention pour manque de respect dans l'exercice de leurs fonctions 4.

Autorités communales. V. Communes.

Autorités judiciaires 69-79. V. aussi Tribunal cantonal.
— Attributions et compétences 76, 77.
— Fonctionnaires de l'ordre judiciaire 71.
— Jury. Institution pour les délits politiques et en matière pénale 73.
— Tribunaux extraordinaires. Interdiction 69.

Boissons. Vente en détail. Loi 97.

Budget 45, 46, 48.

Cercles 21.

Chef-lieu du canton 21.

Citoyens actifs 22, 23, 25.

Commerce. V. Enseignement. Liberté.

Communes 21.
— Acquisitions et aliénations d'immeubles et emprunts 84.
— Assemblées de commune 22, 25, 25 bis, 26, 26 bis, 28, 33, 55, 87, 88, 90 bis, 100.
— Assistance des pauvres 94.
— Biens communaux 81.
— Conseils généraux et conseils communaux 85, 87, 89, 90.
— Dépenses 89.
— Déficits 83.
— Gestion et comptes 90, 91.
— Impôts communaux 82.
— Mise sous régie ou sous contrôle 65, 86.
— Municipalités 86, 88, 91, 92.
— Reconnaissance et garantie des communes 80.
— Syndics 86, 88, 93.

Comptes de État 48, 49.

Concordats. V. Traités et concordats.

Conflits de compétence 30.

Conseil d'État 53-68.
— Organisation:
— Membres:
—— Élection et nombre 26 bis, 53, 54, 55, 56.
—— Durée du mandat 55.
—— Incompatibilités 32, 34, 56, 68.
—— Présidence 57.
—— Responsabilité 67.
— Division de l'administration en départements et attributions de ceux-ci 58.
— Loi sur l'organisation 96.
— Attributions et compétences:
—— Budget 46.
—— Convocation du Grand Conseil en session extraordinaire 43.
—— Droit d'initiative 44.
—— Exécution des lois et décrets 60, 62.
—— Gestion 66, 67.
—— Projets de loi, de décret ou d'impôt 44, 59.
—— Surveillance des autorités inférieures 64, 65.
—— Suspension de municipalités 65.

Conseil des États Membres. Élection 26 bis.

Conseil national. Membres. Élection 26 bis, 56.

Conseils généraux et conseils communaux. V. Communes.

Constitution cantonale. Révision 26, 99, 100, 101, 102.

Constitution fédérale. Révision 26.

Contributions. V. Impôts.

Cultes. Libre exercice. Garantie 15. V. aussi Église

Demande de grâce. V. Grâce.

Détention. V. Autorités cantonales.

Districts 21.

Domicile. Inviolabilité et visite domiciliaire 5.

Droit. V. Amnistie, Association, Conseil État, Établissement, Grâce, Grand Conseil, Initiative, Pétition.

Droit de vote 22, 23.

Droits politiques 23, 27.

École primaire. V. Instruction publique.

École publique. V. Instruction publique.

Égalité devant la loi 2.

Église catholique 13, 14. V. aussi Cultes.

Église évangélique réformée 13, 14. V. aussi Cultes.

Élections
— cantonales 22, 26, 26 bis, 33, 34, 35, 36, 55, 56.
— communales 86, 87, 88.

Emplois publics. Éligibilité 31.

Enfants malheureux et abandonnés. Éducation 94, 97.

Enseignement professionnel agricole, commercial et industriel 17.

Établissement Droit de libre — 9.

Établissements d'instruction publique. V. Instruction publique.

Expropriation 6.

Faillis privés de leurs droits civiques 96.

Fonctionnaires de État 62, 63, 98.

Gestion et comptes. V. Communes. Conseil État

Grâce. Droit 12.

Grand Conseil 33-52.
— Organisation:
—— Élection des députés 33, 34, 35, 36.
—— Durée du mandat 33.
—— Incompatibilités 34, 75.
—— Indemnités 37.
—— Présidence 41.
—— Arrestation des députés 38.
—— Séances publiques 39.
—— Délibérations (quorum) 40.
—— Sessions ordinaires 42, 52.
—— Sessions extraordinaires 43.
— Attributions:
—— Budget 45, 46, 48.
—— Comptes de État 48, 49.
—— Constitution cantonale. Révision 100, 102.
—— Droit d'initiative 44.
—— Exécution des lois et décrets. Rapport annuel 51.
— Tribunal cantonal:
—— Nomination des membres 74.
—— Surveillance 70.

Impôts 19.
— Contravention relevant du domaine fiscal 76.
— Impôts communaux 82.
— Projets d'impôts 59.

Industrie. V. Enseignement. Liberté.

Initiatives populaires 27, 100.

Installation nucléaire 27 ter.

Instruction religieuse 18.

Instruction privée 18.

Instruction publique.
— Établissements et enseignement 17.
— Fréquentation obligatoire 18.
— Lois sur l'— 97.

Juridiction administrative 69-76.

Liberté
— de commerce et d'industrie. Garantie 9.
— de conscience et de croyance dans les écoles publiques 18.
— individuelle. Garantie 4.
— de la presse. V. Presse.
— religieuse. V. Églises et Cultes.

Lois et décrets 26, 27, 44, 59, 60, 95, 96, 97.

Militaire.
— Forces militaires à la disposition du canton 3, 61.
— Peine de mort 11.
— Service militaire obligatoire 3.

Municipalités. V. Communes.

Naturalisation 29.

Ordre public et bonnes mœurs 8, 15, 61.

Organisation judiciaire. Loi. Révision 96.

Pasteurs. V. Église évangélique réformée.

Peine de mort. Interdiction 11.

Pétition. Droit. Garantie 10.

Peuple souverain 1.

Presse. Liberté et répression des abus 7.

Privilèges de lieu, de naissance, de personnes ou de familles. Suppression 2.

Procédure pénale 96.

Propriété. Inviolabilité et expropriation 6.

Referendum 27.

Région de Lavaux. Protection 6 bis.

République démocratique 1.

Révision de la Constitution 100, 101, 102.

Révision de dispositions légales 95, 96.

Service militaire. V. Militaire.

Souveraineté.
— des citoyens actifs réunis 22-28.
— du peuple 1.

Syndics. V. Communes.

Territoire cantonal. Inaliénabilité 20.

Traités et concordats 52.

Tribunal administratif 32, 69 à 76.

Tribunal cantonal 32, 69 à 76.

Votations populaires 26, 26 bis, 27, 28, 90 bis, 100.