Cliquez sur le logo ci-dessus pour retrouver le site de l’APPEL

Document de travail

Troisième lecture

En format Acrobat.PDF: cliquez ici

 

 

Février / mars 2002

 

 


 
Commission de rédaction
fin de 2e lecture
Texte 2e lecture
Texte 1ère lecture
1ère lect./
2e lect. *
Nos **
 
Préambule

 

Pour favoriser l'épanouissement de chacun dans une société harmonieuse qui

Respecte la Création comme berceau des générations à venir,

Soit ouverte au monde et s'y sente unie,

Mesure sa force au soin qu'elle prend du plus faible de ses membres,

Et conçoive l'État comme l'expression de sa volonté,

le peuple du Canton de Vaud se donne la Constitution suivante :

15.06.01 / 15.02.02

 

Titre I

Dispositions générales

1 
Article premier
Le Canton de Vaud

 

1 Le Canton de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la responsabilité, la solidarité et la justice.

2 Le peuple est souverain. Le suffrage universel est la seule source, directe ou indirecte, du pouvoir.

3 Le Canton de Vaud est l'un des États de la Confédération suisse.

4 Il a toutes les compétences, à l'exception de celles qui sont attribuées à la Confédération par la Constitution fédérale.

5 Il est composé de communes et divisé en districts.

01.09.00 / 02.11.01
1 / 1.1
2 
Art. 2
Armoiries

 

Les armoiries du Canton consistent en un écusson vert et blanc avec la devise « Liberté et Patrie ».

(Description héraldique en accompagnement de la représentation de l'écusson, les deux étant en regard direct de l'article 2.)

Les armoiries du Canton consistent en un écusson vert et blanc avec la devise « Liberté et Solidarité ».
(accompagné d'une représentation de l'écusson et de la mention héraldique suivante : "Les armoiries du Canton sont : coupé, au 1 d'argent chargé des mots "Liberté et Solidarité", rangés sur trois lignes aux lettres d'or bordées de sable, au 2 de sinople.)

01.09.00 / 02.11.01
2 / 1.2
3 
Art. 3
Langue officielle

 

La langue officielle du Canton est le français.

01.09.00 / 02.11.01
3 / 1.2
4 
Art. 4
Capitale

 

Lausanne est la capitale du Canton.

09.02.01 / 02.11.01
4 / 6.4.1
5 
Art. 5
Collaborations
et relations extérieures

 

1 Le Canton collabore avec la Confédération, les autres cantons, les régions voisines et les autres États ou leurs populations. Il est ouvert à l'Europe et au monde.

2 L'État participe à la création d'institutions intercantonales ou internationales dans le respect des intérêts des communautés locales et régionales; il encourage les collaborations entre communes.

08.09.00 / 02.11.01
5 / 1.5
6 
Art. 6
Buts et principes

 

1 L'État a pour buts  :

a) le bien commun et la cohésion cantonale;

b) l'intégration harmonieuse de chacun au corps social;

c) la préservation des bases physiques de la vie et la conservation durable des ressources naturelles;

d) la sauvegarde des intérêts des générations futures.

2 Dans ses activités, l'État :

a) protège la dignité, les droits et les libertés des personnes;

b) garantit l'ordre public;

c) fait prévaloir la justice et la paix, et soutient les efforts de prévention des conflits;

d) reconnaît les familles comme éléments de base de la société.

e) veille à une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités.

01.09.00 / 02+16.11.01
6 / 1.3
7 
Art. 7
Principes de l’activité
de l’État
régi par le droit

 

1 Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique.

2 Cette activité est exempte d'arbitraire, répond à un intérêt public et est proportionnée au but visé. Elle s'exerce conformément aux règles de la bonne foi et de manière transparente.

3 Toute activité étatique respecte le droit supérieur.

1 Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique.

2 Cette activité est exempte d'arbitraire, répond à un intérêt public et est proportionnée au but visé. Elle s'exerce conformément aux règles de la bonne foi et de manière transparente.

3 Toute activité étatique respecte le droit supérieur.

4 Au sein des autorités, les femmes et les hommes sont représentés de manière équilibrée.

08.09.00 – 02+16.11.01
7 / 1.4
8 
Art. 8
Responsabilité
individuelle

 

1 Toute personne physique ou morale est responsable d'elle-même et assume sa responsabilité envers autrui.

2 Elle contribue à la bonne marche de la collectivité dans laquelle elle vit et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu'elles auront aussi la possibilité de décider elles-mêmes de leur devenir.

3 Elle assume sa part de responsabilité dans une utilisation appropriée des deniers publics et des services financés par ceux-ci.

1 Toute personne est responsable d'elle-même et assume sa responsabilité envers les autres êtres humains.

2 Elle contribue à la bonne marche de la collectivité dans laquelle elle vit et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu'elles auront aussi le droit de décider elles-mêmes de leur devenir.

3 Elle assume sa part de responsabilité dans une utilisation appropriée des deniers publics et des services financés par ceux-ci.

02.02.01 / 02.11.01
42 / 3.34
 

Titre II

Droits fondamentaux

9 
Art. 9
 Dignité humaine

 

1 La dignité humaine est respectée et protégée.

2 Toute personne a le droit de mourir dans la dignité.

La dignité humaine est respectée et protégée.

10.11.00 / 09+16.11.01
7 (part.) +9+18 / 3.1
10       
Art. 10
 Egalité

 

1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son patrimoine génétique, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.

3 La femme et l'homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.

4 La femme et l'homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

5 La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son état civil, de son mode de vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de son handicap, de ses convictions ou de ses opinions.

3 La femme et l'homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.

4 La femme et l'homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

12.01.01 / 09.11.01
10 / 3.2
11       
Art. 11
 Interdiction de
l'arbitraire et
protection de la bonne foi

 

Toute personne a le droit d'être traitée par les autorités sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

12.01.00 / 09.11.01
11 / 3.3
12       
Art. 12
 Droit à la vie et liberté personnelle

 

1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.

2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

12.09.00 / 09.11.01
12 / 3.4
13       
Art. 13
 Protection des enfants et des jeunes

 

1 Chaque enfant ou jeune a droit à une protection particulière de son intégrité et à l'encouragement de son développement.

2 Il exerce lui-même ses droits dans la mesure où il est capable de discernement.

1 Chaque enfant ou jeune a droit à une protection particulière de son intégrité physique et psychique, et à l'encouragement de son développement.

2 Il exerce lui-même ses droits dans la mesure où il est capable de discernement, sinon par l'intermédiaire d'un représentant.

01.12.00 / 09.11 01
13 / 3.6
14       
Art. 14
 Vie en commun

 

1 Le droit au mariage est garanti.

2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.

3 Le droit de fonder une famille est garanti.

12.01.01 / 09.11.01
16 / 3.12
15       
Art. 15
Protection de la sphère privée et des données personnelles

 

1 Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations établies par les télécommunications.

2 Toute personne a le droit d'être protégée contre toute utilisation abusive de données qui la concernent. Ce droit comprend :

a) la consultation de ces données;

b) la rectification de celles qui sont inexactes;

c) la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.

12.01.01 / 09.11.01
22 / 3.11
16       
Art. 16
Liberté de conscience et de croyance

 

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion, ainsi que de se forger ses convictions philosophiques, de les professer individuellement ou en communauté.

3 Toute personne a le droit de se joindre à la communauté de son choix ou de la quitter.

4 Toute contrainte, abus de pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de croyance sont interdits.

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques, de les professer individuellement ou en communauté.

3 Toute personne a le droit de se joindre à la communauté de son choix ou de la quitter.

4 Toute contrainte, abus de pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de croyance sont interdits.

12.01.01 / 09.11.01
23 / 3.13
17       
Art. 17
Libertés d'opinion et d'information

 

1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties.

2 Elles comprennent :

a) le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion, comme de s'en abstenir;

b) le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser;

c) le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose.

12.01.01 / 09.11.01
24 / 3.14
18       
Art. 18
 Liberté de l'art

 

La liberté de l'art est garantie.

19.01.01 / 09.11.01
26 / 3.22
19       
Art. 19
 Liberté de la science

 

La liberté de la recherche et de l'enseignement scientifiques est garantie.

19.01.01 / 09.11.01
27 / 3.23
20       
Art. 20
Liberté des médias

 

La liberté des médias et le secret de rédaction sont garantis.

19.01.01 / 09.11.01
28 / 3.19
21       
Art. 21
Liberté de réunion et de manifestation

 

1 Toute personne a le droit d'organiser une réunion ou une manifestation et d'y prendre part. Nul ne peut y être contraint.

2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le domaine public.

3 L'État et les communes peuvent les interdire ou les soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé.

19.01.01 / 09.11.01
29 / 3.18
22       
Art. 22
Liberté d'association

 

1 Toute personne a le droit de créer une association, d'en faire partie et de participer à ses activités.

2 Nul ne peut y être contraint.

12.01.01 / 09.11.01
30 / 3.16
23       
Art. 23
Liberté syndicale

 

1 La liberté syndicale est garantie.

2 Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale.

3 Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat.

4 La grève et la mise à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu'elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

5 La loi peut limiter la grève et la mise à pied collective pour assurer un service minimum.

1 La liberté syndicale est garantie.

2 Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale.

3 Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat.

4 La grève et la mise à pied collective (lock-out) sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu'elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

5 La loi peut limiter la grève et la mise à pied collective pour assurer un service minimum.

19.09.01 / 09.11.01
31 / 3.17
24       
Art. 24
Liberté d'établissement

 

La liberté d'établissement est garantie.

19.01.01 / 09.11.01
32 / 3.24
25       
Art. 25
Garantie de la propriété

 

1 La propriété est garantie.

2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

19.01.01 / 09.11.01
34 / 3.26
26       
Art. 26
 Liberté économique

 

1 La liberté économique est garantie.

2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.

10.11.00 / 09.11.01
35 / 3.27
27       
Art. 27
 Garanties générales
de procédure

 

1 Nul ne peut être poursuivi ou arrêté que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. Tout individu arrêté doit être entendu par le magistrat compétent dans les 24 heures qui suivent son arrestation.

2 Pour le surplus, les garanties procédurales et en cas de privation de liberté selon la Constitution fédérale sont reconnues.

3 Toute personne détenue dans une procédure pénale a le droit d'être défendue.

4 Toute personne privée de sa liberté a le droit de faire informer les tiers qui doivent être avisés.

5 Toute personne ayant subi un préjudice en raison d'une privation de liberté injustifiée a le droit d'obtenir pleine réparation.

1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2 Les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours.

3 Toute personne sans ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi.

19.01.01 / 16.11.01
36 / 3.30
 

1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial.

2 Sous réserve d'exceptions réglées par la loi, l'audience et le prononcé du jugement sont publics.

19.01.01 / 16.11.01
37 / 3.30
 

 

 

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force.

2 Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus bref délai et de manière détaillée, dans une langue qu'elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.

3 Toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit à un défenseur si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Ce droit est absolu en cas de détention.

4 Toute personne ayant subi un préjudice injustifié en raison d'une procédure pénale a le droit d'obtenir pleine réparation.

19.01.01 / 16.11.01
38 / 3.30
 

 

 

1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

2 Toute personne privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit pouvoir faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches et les tiers qui doivent être avisés.

3 Toute personne privée de sa liberté doit être présentée dans les vingt-quatre heures à une autorité judiciaire. La personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée.

4 Toute personne privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.

19.01.01 / 16.11.01
39 / 3.30
28       
Art. 31
 Droit de pétition

 

1 Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d'adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.

2 Les autorités sont tenues d'examiner les pétitions qui leur sont adressées. Les autorités législatives et exécutives sont tenues d'y répondre.

09.03.01 / 16.11.01
24 bis / 4.3.3
29       
Art. 32
 Liberté politique

 

Toute personne est libre d'exercer ses droits politiques sans encourir de préjudice.

19.01.01 / 16.11.01
25 / 3.15
30       
Art. 33
Naturalisation et
droit de cité

 

1 Le Canton et les communes facilitent la naturalisation des étrangers.

2 La procédure est rapide et gratuite.

3 La loi règle la durée de résidence exigée, la procédure et prévoit une instance de recours.

1 Dans les limites du droit fédéral, toute personne étrangère résidant dans le Canton de Vaud a le droit de déposer une demande de naturalisation.

2 Les procédures cantonale et communale de naturalisation sont rapides et gratuites.

3 La loi règle la durée de résidence exigée, la procédure et prévoit une instance de recours.

01.12.00 / 16.11.01 +21.12.01 +25.01.02
33 / 3.25
31       
Art. 34
Minimum vital et
logement d’urgence

 

Toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié, aux soins médicaux essentiels et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

1 Toute personne dans le besoin a le droit de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

2 Elle a droit à un logement d'urgence approprié.

10.11.00 / 16.11.01
20+21 / 3.9 +3.10
 
 

 

(cet article est réparti entre art. 9, 34 et 70)

1 Toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à recevoir l'assistance nécessaire devant la souffrance.

2 Elle a droit à la protection de la santé et aux informations nécessaires à celle-ci.

3 Elle a le droit de mourir dans la dignité.

4 Toute personne vulnérable, dépendante, handicapée ou en fin de vie a droit à une attention particulière.

10.11.00 / 16.11.01
18 / 3.7
32       
Art. 36
Maternité

 

Toute femme dans le besoin a droit à la sécurité matérielle un trimestre avant et un trimestre après l'accouchement.

Chaque femme a droit à la sécurité matérielle avant et après l'accouchement.

01.12.00 / 16.11.01
17 / 3.5
33       
Art. 37
 Education
et enseignement

 

1 Chaque enfant a droit à un enseignement de base suffisant et, dans les écoles publiques, gratuit.

2 Il a droit à une éducation et à un enseignement favorisant l'épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale.

3 La liberté de choix de l'enseignement est reconnue.

15.12.00 / 16.11.01
14 / 3.20
34       
Art. 38
 Aide à la formation initiale

 

Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à une formation professionnelle de base reconnue a droit à une aide de l'État.

Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à sa formation initiale a droit à une aide de l'État.

15.12.00 / 16.11.01
14+15 / 3.20
 
 

 

(Art. supprimé)

Chaque victime d'infraction grave a droit à l'aide nécessaire.

12.01.01 / 16.11.01
19 / 3.8
 
 

 

(Art. supprimé)

Dans la mesure où ils s'y prêtent, les droits fondamentaux peuvent aussi être invoqués :

a) entre particuliers;

b) par les personnes morales conformément à leurs buts statutaires.

19.01.01 / 09.11.01
40 / 3.22
35       
Art. 41
 Restriction des droits
fondamentaux

 

1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2 Toute restriction doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.

3 Elle doit être proportionnée au but visé.

4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable.

19.01.01 / 16.11.01
41 / 3.33
 

Titre III

Tâches et responsabilité de l’État et des communes

 
Chapitre 1

Principes

36       
Art. 42
Service public
et délégation
de compétences

 

1 L'État et les communes assurent un service public.

2 En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelles, ils assument les tâches que la Constitution et la loi leur confient.

3 Sous leur responsabilité, ils peuvent déléguer certaines tâches.

1 L'État et les communes assurent un service public.

2 En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelles, ils assument les tâches que la Constitution et la loi leur confient.

3 La loi ou le réglement communal peuvent prévoir ou autoriser la délégation, totale ou partielle, de certaines tâches à des particuliers. La responsabilité de l'État ou de la commune est réservée.

13.10.00 / 23.11.01

43 / 2.3.1

37       
Art. 42 bis
Principe de diligence

 

L'État et les communes agissent avec diligence conformément aux principes d'égalité, d'accessibilité, de qualité, d'adaptation et de continuité.

09.03.01 / 21.12.02

92 /
50-3

38       
 

 

(Art. supprimé)

L'État et les communes informent la population de leurs activités selon le principe de la transparence.

13.10.00 / 23.11.01
44 / 2.3.3
 
Chapitre 2
Justice, médiation et sécurité
39       
Art. 44
Justice

 

L'État assure à chacun une justice diligente, indépendante et accessible.

13.10.00 +04.05.01 / 23.11.01
45 /
2.3.4 bis
40       
Art. 45
Médiation privée
et administrative

 

1 L'État peut encourager la médiation privée.

2 Il institue un service de médiation administrative indépendant. La personne  responsable est élue par le Grand Conseil.

1 L'État soutient le développement et l'utilisation des services de la médiation privée destinée à régler les différends en dehors de procédures administratives et judiciaires.

2 Il institue un service de médiation administrative indépendant. La personne  responsable est élue par le Grand Conseil.

04.05.01 / 23.11.01
46 /
2.3.4 ter
41       
Art. 46
 Sécurité et police

 

1 Dans les limites de ses compétences, l'État détient le monopole de la force publique.

2 L'État et les communes assurent l'ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens.

13.10.00 / 23.11.01
47 / 2.3.4
 
Chapitre 3
Enseignement et formation
42       
Art. 47
 Enseignement public

 

1 L'État, en collaboration avec les communes, organise et finance un enseignement public.

2  Cet enseignement est neutre politiquement et confessionnellement.

1 L'État organise et finance un enseignement public.

2  Cet enseignement est neutre politiquement et confessionnellement; il respecte la liberté d'opinion et la liberté de conscience et de croyance.

3 Il a pour objectif la transmission de savoirs.

15.12.00 / 23.11.01
48 / 2.3.5
43       
Art. 48 bis
 Enseignement de base

 

1 L'enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit.

2 Il favorise le développement personnel et l'intégration sociale; il prépare à la vie professionnelle et civique.

3 Il comprend entre autres des disciplines manuelles, corporelles et artistiques.

4 L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative.

5 L'enseignement a pour objectif la transmission et l'acquisition de savoirs.

1 L'enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit.

2 Il favorise le développement personnel et l'intégration sociale; il prépare à la vie professionnelle et civique.

3 Il comprend notamment des disciplines manuelles, corporelles et artistiques.

4 L'apprentissage d'une deuxième langue nationale et d'une langue étrangère commence dès le début de la scolarité.

5 L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative.

15.12.00 / 23.11.01
48 bis / 2.3.6
44       
Art. 49
Enseignement
secondaire et formation professionnelle

 

L'État organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle de base.

L'État organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle initiale.

15.12.00 / 23.11.01
49 / 2.3.7
45       
Art. 50
Enseignement supérieur et recherche

 

1 L'État assure un enseignement universitaire et un enseignement de niveau tertiaire.

2 Il encourage la recherche scientifique.

3 L'État encourage par des mesures appropriées les milieux économiques et les personnes privées à collaborer avec les Hautes Ecoles et les instituts de recherche publics, dans le respect de leur indépendance éthique et scientifique, et à les soutenir.

1 L'État assure un enseignement universitaire et un enseignement de niveau tertiaire.

2 Il encourage la recherche scientifique et contribue à son développement.

15.12.00 / 23+30.11.01
50 / 2.3.8
46       
Art. 51
Formation des adultes

 

1 L'État encourage la formation permanente et la formation continue.

2 Il prend des mesures permettant à tout adulte d'acquérir des connaissances et une formation professionnelle de base.

1 L'État encourage la formation permanente et la formation continue.

2 Il prend des mesures permettant à tout adulte d'acquérir des connaissances de base et une formation professionnelle initiale.

15.12.00 / 23.11.01
51 /
2.3.7 bis
47       
Art. 52
 Enseignement privé reconnu
d’utilité publique

 

L'État peut soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formations complémentaires aux siennes et dont l'utilité est reconnue.

15.12.00 / 23.11.01

53 / 2.3.10

48       
Art. 53
 Aide à la formation et bourses

 

1 L'État veille à ce que l'enseignement public ou privé tel que défini à l'article 52, ainsi que la formation professionnelle soient accessibles à tous.

2 Il met en place un système de bourses et d'autres aides à la formation.

1 L'État veille à ce que l'enseignement public ou parapublic ainsi que la formation professionnelle soient accessibles à tous.

2 Il met en place un système de bourses.

15.12.00 / 23.11.01
52 / 2.3.9
 
Chapitre 4
Patrimoine et environnement, culture et sport
49       
Art. 54
Patrimoine et
environnement

 

1 L'État conserve, protège, enrichit et promeut le patrimoine naturel et le patrimoine culturel.

2 L'État et les communes sauvegardent l'environnement naturel et surveillent son évolution.

3 Ils luttent contre toute forme de pollution portant atteinte à l'être humain ou à son environnement.

4 Ils protègent la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels.

1 L'État conserve, protège, enrichit et promeut le patrimoine naturel et le patrimoine culturel.

2 Il en favorise la connaissance, notamment par l'éducation, la formation, la recherche et l'information.

13.10.00 +03.11.00 / 23+30.11.01 +07.12.01
54+58 / 2.3.12+2.3.14
50       
Art. 55
Culture et création
artistique

 

1 L'État et les communes encouragent et soutiennent la vie culturelle ainsi que la création artistique.

2 Ils conduisent une politique culturelle favorisant l'accès et la participation à la culture.

1 L'État encourage et soutient la vie culturelle dans sa diversité ainsi que la création artistique.

2 Il conduit une politique culturelle favorisant l'accès et la participation aux différentes formes de culture.

13.10.00 / 23.11.01 +07.12.01

55 / 2.3.12

51       
Art. 56
Sport

 

L'État et les communes favorisent la pratique du sport.

L'État favorise la pratique du sport.

13.10.00 / 23.11.01

56 / 2.3.11

 
Chapitre 4 bis
Prospective
52       
Art. 56 bis

 

Dans le but de préparer l'avenir, l'État s'appuie sur un organe de prospective.

_

01.12.00 / 23.11.01
- / 2.3.28
 
Chapitre 5
Aménagement du territoire, énergie, transports et communications
53       
Art. 57
Aménagement
du territoire

 

1 L'État et les communes veillent à une occupation rationnelle du territoire et à une utilisation économe du sol.

2 La loi définit les zones et régions protégées.

1 L'État et les communes veillent à une occupation rationnelle du territoire et à une utilisation économe du sol.

2 L'aménagement du territoire tient compte de manière équilibrée :

a) du droit de la population à un environnement sain;

b) des besoins de l'économie et des autres activités humaines;

c) d'une occupation décentralisée du territoire;

d) de la préservation des paysages et des sites naturels ou construits.

3 La loi définit les zones et régions protégées.

03.11.00 / 23+30.11.01
57 / 2.3.13
54       
Art. 59
Ressources naturelles et énergie

 

1 L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie.

2 Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement.

3 Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables.

4 Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire.

03.11.00 / 30.11.01
58 / 2.3.14
55       
Art. 60
 Transports

 

1 L'État mène une politique coordonnée des transports et des communications.

2 L'État et les communes tiennent compte des besoins de tous les usagers et des régions excentrées.

3 L’État favorise les transports collectifs.

1 L'État mène une politique coordonnée des transports et des communications; il veille en particulier aux besoins des usagers des régions excentrées.

2 Il favorise les transports collectifs.

3 Il facilite l'accès aux moyens et équipements de télécommunications.

03.11.00 / 30.11.01
60 / 2.3.16
56       
Art. 60 bis
Télécommunications

 

L'État facilite l'accès aux moyens et équipements de télécommunications.

 
Chapitre 6
Economie
57       
Art. 61
Politique économique

 

1 Dans le respect du principe de la liberté économique, l'État crée les conditions cadre favorisant la diversité des activités, l'équilibre entre les régions et l'emploi.

2 Il encourage l'innovation technologique, la création et la reconversion d'entreprises.

1 Dans le respect du principe de la liberté économique, l'État mène une politique favorisant la diversité des activités, l'équilibre entre les régions et le plein emploi.

2 Il encourage l'innovation technologique, la création d'entreprises et la reconversion.

3 Il peut fournir une aide à des entreprises, en particulier petites et moyennes.

10.11.00 / 30.11.01

61 / 2.3.17

58       
Art. 62
Agriculture
et sylviculture

 

1 L'État prend des mesures en faveur d'une agriculture et d'une sylviculture performantes et respectueuses de l'environnement; il tient compte de leurs multiples fonctions.

2 Il soutient notamment la recherche, la formation et la vulgarisation, ainsi que la promotion des produits.

10.11.00 / 30.11.01

62 / 2.3.18

 
Chapitre 7
Politique sociale et santé publique
59       
Art. 63
 Protection sociale

 

L'État et les communes assurent à chaque personne habitant le Canton les conditions d'une vie digne :

a) par la prévention de l'exclusion professionnelle et sociale;

b) par une aide sociale en principe non remboursable;

c) par des mesures de réinsertion.

L'État et les communes assurent à chaque habitant les conditions d'une vie digne :

a) par la prévention des situations de précarité;

b) par l'organisation d'une aide sociale en principe non remboursable.

10.11.00 / 30.11.01

63 / 2.3.19

 

1 L'État s'engage dans la prévention de l'exclusion professionnelle et sociale; il favorise la réinsertion, notamment par la formation et la certification de compétences professionnelles.

2 Il garantit un revenu minimum de réinsertion.

10.11.00 / 30.11.01

64 / 2.3.20

60       
Art. 65
 Intégration des
personnes handicapées

 

1 L'État et les communes prennent en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs familles.

2 Ils prennent des mesures pour assurer l'autonomie des personnes handicapées, leur intégration sociale, scolaire et professionnelle, leur participation à la vie de la communauté ainsi que leur épanouissement dans le cadre familial.

1 L'État et les communes s'engagent à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées et préservent leur dignité.

2 Ils prennent des mesures pour assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle ainsi que leur participation à la vie de la communauté.

10.11.00 / 30.11.01

65 / 2.3.201 bis

61       
Art. 66
 Intégration des
personnes étrangères

 

1 L'État facilite l'accueil des personnes étrangères.

2 L'État et les communes favorisent leur intégration dans le respect réciproque des identités et dans celui des valeurs qui fondent l'État de droit.

01.12.00 / 30.11.01

66 / 2.3.26

62       
Art. 67
Jeunesse

 

L'État et les communes tiennent compte des besoins et des intérêts particuliers des enfants et des jeunes en favorisant leurs activités culturelles, sportives et de loisirs.

01.12.00 / 30.11.01

67 / 2.3.25

63       
Art. 68
Familles

 

1 L'État fixe les prestations minimales en matière d'allocations familiales et veille à ce que chaque famille puisse en bénéficier.

2 En collaboration avec les partenaires privés, l'État et les communes organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants.

3 L'État organise la protection de l'enfance, de la jeunesse et des personnes dépendantes.

1 L'État soutient les familles par un système d'allocations fondé sur le principe de la solidarité.

2 En collaboration avec l'État et les partenaires privés, les communes organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants, financièrement accessible à tous.

3 L'État organise la protection de l'enfance, de la jeunesse et des personnes dépendantes.

24.11.00 +01.12.00 / 07.12.01

68 / 2.3.24

64       
Art. 69
Assurance maternité et congé parental

 

1 En l'absence de mesures fédérales, l'État met en place un dispositif cantonal pour la perte de gain en cas de maternité.

2 Il encourage le congé parental.

Disposition transitoire

En l'absence de mesures fédérales dans les 36 mois dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution, l'État met en place un dispositif cantonal pour la perte de gain en cas de maternité.

1 En l'absence d'une assurance maternité fédérale, l'État met en place un dispositif d'assurance maternité cantonale.

2 Il encourage le congé parental.

Disposition transitoire

L'assurance maternité cantonale doit entrer en vigueur au plus tard trente-six mois après l'entrée en vigueur de la Constitution.

24.11.00 +01.12.00 / 07.12.01

69 / 2.3.24

65       
Art. 70
 Logement

 

L'État et les communes, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, veillent à ce que toute personne puisse disposer d'un logement approprié à des conditions supportables.

1 L'État et les communes, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, veillent à ce que toute personne puisse disposer d'un logement approprié à des conditions supportables.

2 Ils encouragent la mise à disposition de logements à loyer modéré et la création d'un système d'aide personnalisée au logement.

3 Ils encouragent l'accès à la propriété de son propre logement.

24.11.00 / 07.12.01

71 / 2.3.21

66       
Art. 71
 Protection des consommateurs

 

L'État prend des mesures destinées à informer et protéger les consommateurs.

L'État prend des mesures destinées à protéger et informer les consommateurs.

24.11.00 / 07.12.01

72 / 2.3.22

67       
Art. 70
Santé publique

 

1 L'État coordonne et organise le système de santé.

2 Pour contribuer à la sauvegarde de la santé de la population, l'État et les communes :

a) encouragent chacun à prendre soin de sa santé;

b) assurent à chacun un accès équitable à des soins de qualité, ainsi qu'aux informations nécessaires à la protection de sa santé;

c) favorisent le maintien à domicile;

d) soutiennent les institutions publiques et privées actives dans la prévention et les soins.

3 Ils portent une attention particulière à toute personne vulnérable, dépendante, handicapée ou en fin de vie.

1 Pour contribuer à la sauvegarde de la santé de la population, l'État et les communes :

a) encouragent chacun à assumer ses responsabilités en matière de santé;

b) assurent à chacun un accès équitable à des soins de qualité, ainsi qu'aux informations nécessaires à la protection de sa santé;

c) favorisent le maintien à domicile;

d) soutiennent les institutions publiques et privées actives dans la prévention et les soins.

2 Ils portent une attention particulière à toute personne vulnérable, dépendante, handicapée ou en fin de vie.

3 L'État coordonne et organise le système de santé.

24.11.00 / 07.12.01

70 / 2.3.23

 
Chapitre 8
Vie associative et bénévolat
68       
Art. 73

 

1 L'État et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance.

2 Ils peuvent accorder aux associations reconnues un soutien pour leurs activités d'intérêt général.

3 Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariat.

4 Ils facilitent le bénévolat et la formation des bénévoles.

08.06.01 / 07.12..01

184 / 2.1.3

 
Chapitre 9
Aide humanitaire et coopération au développement
69       
Art. 73 bis

 

1 L'État et les communes collaborent avec les autres pouvoirs publics, les organisations et les entreprises concernées, à l'aide humanitaire, à la coopération au développement et à la promotion d'un commerce équitable.

2 Ils s'engagent pour le respect des droits de la personne humaine et pour une politique de paix.

01.12.00 / 07.12.01

73 / 2.3.27

 
Chapitre 10
Responsabilité de l’État et des communes
70       
Art. 74

 

1 L'État et les communes répondent des dommages que leurs agents ou auxiliaires causent sans droit dans l'exercice de leurs fonctions.

2 La loi fixe les conditions auxquelles ils répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.

15.12.00 / 07.12.01

74 / 2.3.29

 

Titre IV

Le peuple

 
Chapitre 1

Droits politiques

71       
Art. 75
Corps électoral

 

1 Font partie du corps électoral, s'ils sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit :

a) au plan communal et cantonal, les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le Canton;

b) au plan communal, les personnes étrangères résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis au moins dix ans et domiciliées dans le Canton depuis trois ans au moins.

2 La loi prévoit une procédure simple permettant à la personne interdite d'obtenir, en prouvant qu'elle est capable de discernement, son intégration ou sa réintégration dans le corps électoral.

1 Font partie du corps électoral cantonal, s'ils sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit :

a) les Suisses domiciliés dans le Canton depuis trois mois au moins;

b) les personnes étrangères résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis au moins six ans et domiciliées dans le Canton depuis au moins trois mois.

2 La loi prévoit une procédure simple permettant à la personne interdite d'obtenir, en prouvant qu'elle est capable de discernement, son intégration ou sa réintégration dans le corps électoral.

02.03.01 / 07.12.01

75 / 4.2.1

72       
Art. 76
Contenu
des droits politiques

 

1 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité, la signature des demandes d'initiative et de référendum, ainsi que celle des motions populaires.

2 Dans les élections et votations, les votes blancs font l'objet d'un décompte distinct. Dans le cas d'élections au système majoritaire, ils sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue

Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité, la signature des demandes d'initiative et de référendum, ainsi que celle des motions populaires.

02.03.01 / 07+14.12.01

76 / 4.2.2

73       
Art. 76 bis
(intitulé à définir)

 

Dans le système proportionnel, nul ne peut accéder à une fonction élective s'il n'a été nommément soumis aux suffrages du corps électoral.

 

- / 14.12.01

- / -

 
Chapitre 2

Elections

74       
Art. 77

 

1 Le corps électoral cantonal élit :

a) les membres du Grand Conseil;

b) le Conseil d'État et son président;

c) la députation vaudoise au Conseil des États.

2 La députation vaudoise au Conseil des États est élue par le corps électoral en même temps et pour la même durée que les conseillers nationaux. Au premier tour sont élus les candidats qui obtiennent la majorité absolue. Au second tour ceux qui obtiennent la majorité relative.

1 Le corps électoral cantonal élit :

a) les membres du Grand Conseil;

b) les membres du Conseil d'État;

c) le président du Conseil d'État;

d) la députation vaudoise au Conseil des États.

2 La députation vaudoise au Conseil des États est élue par le corps électoral en même temps et pour la même durée que la députation vaudoise au Conseil national. Le mode de scrutin est le même que pour l'élection du Conseil d'État.

08.06.01 / 18.01.02

77 +  77 bis / 4.1.3.0

 
Chapitre 3

Initiative, référendum et motion populaires

 
A

Initiative populaire

75       
Art. 78
Objets

 

L'initiative populaire peut avoir pour objet :

a) la révision totale ou partielle de la Constitution;

b) l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi;

c) l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision ainsi que la dénonciation d'un concordat ou d'un traité international, lorsqu'il est sujet au référendum facultatif ou soumis au référendum obligatoire;

d) l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un décret du Grand Conseil sujet au référendum facultatif.

02.03.01 / 14.12.01

78 / 4.3.1.1

76       
Art. 79
 Forme de l'initiative, signatures

 

1 L'initiative populaire peut se présenter sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou, sauf si elle vise la révision totale de la Constitution, sous la forme d'un projet rédigé de toute pièce.

2 Elle aboutit si elle a recueilli 12'000 signatures dans un délai de quatre mois ou 18'000 signatures si elle vise à la révision totale de la Constitution.

1 L'initiative populaire peut se présenter sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou, sauf si elle vise la révision totale de la Constitution, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.

2 Elle aboutit si elle a recueilli, dans un délai de quatre mois, un nombre de signatures valables représentant au moins 3,5% du corps électoral ou, si elle vise la révision totale ou partielle de la Constitution, 5%.

02.03.01 / 14.12.01

79 / 4.3.1.1

77       
Art. 79 bis
 Validité de l'initiative

 

1 Une initiative est valide sauf si :

a) elle est contraire au droit supérieur;

b) elle viole l'unité de rang, de forme ou de matière.

2 La décision du Grand Conseil sur la validité d'une initiative est susceptible de recours à la Cour constitutionnelle.

1 Est invalide l'initiative qui :

a) est contraire au droit supérieur;

b) viole l'unité de rang, de forme ou de matière;

c) est irréalisable.

2 La validité totale ou partielle de l'initiative est constatée d'office par la Cour constitutionnelle.

02.03.01 / 14.12.01

79 bis / 4.3.1.1

78       
Art. 80
 Procédure

 

La loi règle le mode de traitement de l'initiative par le Grand Conseil et la procédure de vote populaire lorsqu'un contre-projet est opposé à l'initiative.

1 Lorsqu'elle est présentée sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces, et que le Grand Conseil l'approuve, l'initiative est, selon son objet, soumise au vote du corps électoral ou sujette au référendum facultatif, telle quelle.

2 Si le Grand Conseil la désapprouve, l'initiative est soumise telle quelle au vote du corps électoral. Le Grand Conseil peut en recommander le rejet. Il peut aussi lui opposer un contre-projet. Dans ce cas, le corps électoral se prononce simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet, qu'il peut approuver tous les deux, en indiquant, à titre subsidiaire, lequel devrait entrer en vigueur au cas où les deux seraient acceptés.

02.03.01 / 14.12.01

80 / 4.3.1.4

 

 

1 Lorsque l'initiative est présentée sous forme d'une proposition conçue en termes généraux, le Grand Conseil, s'il l'approuve, rédige le projet demandé et, selon l'objet, le soumet au vote du corps électoral ou l'assujettit au référendum facultatif.

2 Si le Grand Conseil la désapprouve, l'initiative est soumise telle quelle au vote du corps électoral. Le Grand Conseil peut en recommander le rejet. Si l'initiative est acceptée, il rédige le projet demandé dans les douze mois et, selon l'objet, le soumet au vote du corps électoral ou l'assujettit au référendum facultatif.

3 Sont réservées les dispositions sur la révision totale de la Constitution.

02.03.01 / 14.12.01

81 / 4.3.1.3

79       
Art. 81 bis
 Délai de traitement

 

1 L'initiative est soumise au vote populaire au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt.

2 Le Grand Conseil peut prolonger ce délai d'un an au plus lorsqu'il a approuvé une initiative conçue en termes généraux ou décidé d'opposer un contre-projet à une initiative.

1 Dans tous les cas, l'initiative est, selon son objet, soumise au vote populaire ou sujette au référendum facultatif au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt.

2 Ce délai ne peut pas être prolongé.

02.03.01 / 14.12.01

81 bis / 4.3.1.2

 
B

Référendum populaire

80       
Art. 82
Référendum obligatoire

 

Sont soumis au corps électoral :

a) les révisions totales ou partielles de la Constitution;

b) les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la Constitution ou la complètent;

c) les modifications du territoire cantonal;

d) l'augmentation des impôts ou les mesures nécessaires découlant de la procédure budgétaire.

Sont soumis au corps électoral :

a) les révisions totales ou partielles de la Constitution;

b) les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la Constitution ou la complètent;

c) les modifications du territoire cantonal;

d) tout préavis, loi ou disposition générale concernant l'utilisation, le transport et l'entreposage d'énergie ou de matière nucléaires.

02.03.01 / 14.12.01 +25.01.02

82 / 4.3.2.1

81       
Art. 83
 Référendum facultatif

 

1 Sont sujets au référendum facultatif :

a) les lois et les décrets;

b) les traités internationaux et les concordats qui dérogent à une loi ou la complètent.

2 Ne sont toutefois pas sujets au référendum :

a) les objets dont le Grand Conseil prend acte;

b) le budget, les crédits supplémentaires, les emprunts, les dépenses liées et les comptes;

c) les élections;

d) la grâce;

e) les naturalisations;

f) les droits d'initiative et de référendum exercés par le Grand Conseil en vertu du droit fédéral;

g) les modifications légales découlant du référendum obligatoire constructif concernant la procédure budgétaire.

3 La demande de vote populaire aboutit si 12'000 signatures sont recueillies dans un délai de quarante jours dès la publication de l'acte.

1 Sont sujets au référendum facultatif :

a) les lois et les décrets;

b) les traités internationaux et les concordats qui dérogent à une loi ou la complètent.

2 Ne sont pas sujets au référendum les décrets portant sur :

a) les demandes de grâce;

b) les naturalisations;

c) le budget pris dans son ensemble;

d) les crédits supplémentaires;

e) les emprunts;

f) les dépenses liées.

3 La demande de vote populaire aboutit si le nombre de signatures recueillies dans un délai de quarante jours dès la publication de l'acte représente au moins le 3.5% du corps électoral.

02.03.01 +27.04.01 / 14.12.01 +25.01.02

83 / 4.3.2.2

 
C

Motion populaire

 
 

 

(Art. supprimé)

Cinq cents citoyennes et citoyens peuvent adresser une motion au Grand Conseil, qui la traite selon la même procédure qu'une motion émanant de l'un de ses membres.

02.03.01 / 14.12.01

84 / 4.3.1.6

 
Chapitre 4

Participation à la vie publique

82       
Art. 86
 Formation civique

 

L'État et les communes préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant leur formation civique et en favorisant diverses formes d'expériences participatives.

1 L'État et les communes préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant une formation civique et en favorisant diverses formes d'expériences participatives.

2 L'État propose une formation civique aux membres du corps électoral.

02.03.01 / 14.12.01

86 / 4.4.1

83       
Art. 87
 Partis politiques et associations

 

1 Les partis politiques et les associations contribuent à former l'opinion et la volonté publiques.

2 Ils sont consultés par l'État et les communes sur les objets qui les concernent.

3 Les partis veillent à la mise en œuvre du principe de la représentation équilibrée entre femmes et hommes.

1 Les partis politiques et les associations contribuent à former l'opinion et la volonté publiques.

2 Ils peuvent être consultés par l'État et les communes sur les objets qui les concernent.

3 Les partis veillent à la mise en œuvre du principe de la représentation équilibrée entre femmes et hommes.

02+09.03.01 / 14.12.01

87 / 4.4.2

84       
Art. 88
 Information publique

 

1 Les autorités cantonales et communales publient leurs projets de manière à permettre la discussion publique.

2 Elles renseignent la population sur les objets soumis au vote.

1 Les autorités cantonales et communales publient leurs projets de manière à permettre la discussion publique.

2 Elles renseignent la population sur les objets soumis au vote, notamment sur les enjeux financiers et environnementaux.

13.10.00 +09.03.01 / 14.12.01

88 / 4.4.4

85       
Art. 89
Encouragement à l’exercice des droits politiques

 

L'État et les communes encouragent et facilitent l'exercice des droits politiques.

L'État et les communes encouragent les citoyens à voter et facilitent l'exercice du droit de vote.

09.03.01 / 14.12.01

89 / 4.4.5

 

Titre V

Autorités cantonales

 
Chapitre 1

Dispositions générales

86       
Art. 90
Séparation des pouvoirs

 

1 Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.

2 Elles comprennent :

a) le pouvoir législatif;

b) le pouvoir exécutif;

c) le pouvoir judiciaire.

09.03.01 / 21.12.01

90 /
50-0

 
 

 

(Article supprimé)

1 Le droit cantonal s'exprime, en importance décroissante, par :

a) la présente Constitution;

b) les lois et décrets;

c) les règlements;

d) les arrêtés.

2 Les droits cantonal et communal doivent être conformes au droit supérieur.

3 Les autorités exécutives, législatives et  judiciaires agissent dans le respect du droit supérieur.

09.03.01 / 21.12.01

91 /
50-2

87       
Art. 94
 Incompatibilités

 

1 Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d'État, membre de la Cour des comptes, du service de médiation administrative ou juge. La loi peut prévoir des exceptions pour les membres non permanents d'une autorité judiciaire.

2 Les membres du Conseil d'État ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée lucrative, ni siéger aux Chambres fédérales. Les fonctions exercées au titre d'une délégation sont réservées.

3 Les employés de l'administration cantonale ne peuvent pas être membres d'une autorité judiciaire, sous réserve d'exceptions prévues par la loi.

4 Les cadres supérieurs de l'administration cantonale ne peuvent pas être membres du Grand Conseil.

5 La loi peut prévoir d'autres incompatibilités.

1 Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d'État, de la Cour des comptes ou d'une autorité judiciaire. La loi peut prévoir des exceptions pour les membres non permanents d'une autorité judiciaire.

2 Les membres du Conseil d'État ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée, ni siéger aux Chambres fédérales.

3 Les membres du personnel de l'administration cantonale ne peuvent pas être membres d'une autorité judiciaire, sous réserve d'exceptions prévues par la loi.

4 Les cadres supérieurs de l'administration cantonale ne peuvent pas être membres du Grand Conseil.

5 La loi peut prévoir d'autres incompatibilités.

04.05.01 / 21.12.01 +18.01.02

94 /
50-6

 
Chapitre 2

Grand Conseil

 
A

Principe

88       
Art. 95

 

Le Grand Conseil est l'autorité suprême du Canton, sous réserve des droits du peuple.

09.03.01 / 21.12.01

95 /
521-1

 
B

Composition

89       
Art. 96
 Composition,
législature

 

Le Grand Conseil est composé de cent cinquante députés élus pour une durée de cinq ans.

09.03.01 / 21.12.01

96 /
521-2

90       
Art. 97
 Mode d'élection,
arrondissements
électoraux
et quorum

 

1 Les membres du Grand Conseil sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel.

2 Les districts constituent les arrondissements électoraux. Les districts incluant des régions excentrées à faible population peuvent être subdivisés en plusieurs sous-arrondissements; ces derniers sont regroupés pour la répartition des sièges.

3 Les sièges sont répartis entre les arrondissements proportionnellement à leur population résidente. Chaque sous-arrondissement dispose de deux sièges au moins.

4 Les listes qui ont  recueilli moins de 5% du total des suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en compte pour l'attribution des sièges.

1 Les membres du Grand Conseil sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel.

2 Les districts constituent les arrondissements électoraux. Les districts à forte population ainsi que ceux qui ont des régions excentrées à faible population peuvent être subdivisés en plusieurs sous-arrondissements; ces derniers sont regroupés pour la répartition des sièges.

3 Les sièges sont répartis entre les arrondissements proportionnellement à leur population résidente. Chaque sous-arrondissement dispose de deux sièges au moins.

4 Les listes qui ont  recueilli moins de 5% du total des suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en compte pour l'attribution des sièges.

09+30.03.01 / 21.12.01

97 /
521-3

 
C

Organisation et statut des membres

91       
Art. 98
 Présidence

 

Le Grand Conseil élit sa présidente ou son président pour une année. Celle-ci ou celui-là n'est pas immédiatement rééligible.

23.03.01 / 21.12.01

98 /
523-3

92       
Art. 99
 Séances

 

1 Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séances ordinaires.

2 Il se réunit en séance extraordinaire, à la demande d'un cinquième de ses membres ou du Conseil d'État.

3 Il ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente.

23.03.01 / 21.12.01

99 /
523-1

93       
Art. 100
 Publicité des séances

 

1 Les séances du Grand Conseil sont publiques.

2 Le Grand Conseil peut décider le huis clos dans les cas prévus par la loi.

23.03.01 / 21.12.01

100 / 523-2

 
 

 

(Article supprimé)

1 La loi établit une commission permanente par grand secteur d’activité de l’État.

2 Le grand Conseil peut désigner des commissions ad hoc.

23.03.01 / 21.12.01

101 / 523.5

94       
Art. 102
 Groupes

 

Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes politiques.

1 Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes politiques.

2 Les groupes politiques ont le droit d'être représentés dans toutes les commissions.

3 La loi alloue une indemnité de fonctionnement.

23.03.01 / 21.12.01

102 / 523-6

95       
Art. 103
 Services du Grand Conseil

 

Le Grand Conseil dispose de services qui lui sont propres. Il peut faire appel aux autres services de l'administration cantonale.

Le Grand Conseil dispose de services qui lui sont propres. Il peut faire appel aux services de l'administration cantonale.

23.03.01 / 21.12.01

103 / 523-4

96       
Art. 104
Indépendance,
publication des intérêts

 

1 Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat.

2 Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d'intérêts.

23.03.01 / 21.12.01

104 / 522-1

97       
Art. 105
Immunité

 

Les membres du Grand Conseil s'expriment librement au sein de celui-ci ou devant ses organes. Ils ne peuvent être poursuivis pour leurs déclarations que dans les formes prévues par la loi.

1 Les membres du Grand Conseil s'expriment librement au sein de celui-ci ou devant ses organes. Ils ne peuvent être poursuivis pour leurs déclarations que dans les formes prévues par la loi.

2 Hors le cas de flagrant délit, un membre du Grand Conseil ne peut être arrêté pendant les jours de séances sans une décision du Grand Conseil.

23.03.01 / 21.12.01

105 / 522-2

98       
Art. 106
Droit des députés

 

1 Toute députée ou député, tout groupe parlementaire et toute commission parlementaire disposent du droit d'initiative, de motion, de postulat, d'interpellation, de question et de proposer une résolution.

2 L'administration fournit aux députés tous les renseignements utiles à l'exercice de leur mandat.

1 Chaque députée, chaque député dispose du droit d'initiative, de motion, de postulat, d'interpellation, de résolution et de question.

2 Les députés disposent vis-à-vis de l'administration d'un droit particulier d'obtenir des renseignements et de consulter des documents.

23.03.01 / 21.12.01

106 / 522-4

99       
Art. 107
Rétribution des députés

 

Les députés ont droit à une rétribution.

La rétribution des membres du Grand Conseil se compose d'un traitement fixe, de jetons de présence et d'une indemnité pour leurs frais.

23.03.01 / 21.12.01

107 / 522-5

 
D

Compétences

100    
Art. 108
Législation, concordats et traités internationaux

 

1 Le Grand Conseil adopte les lois et les décrets.

2 Il approuve les concordats et les traités internationaux, à l'exception de ceux qui relèvent de la seule compétence du Conseil d'État.

23.03.01 / 21.12.01

108 / 524-1

101    
Art. 109
Programme
de législature
et planification 

 

1 Le Grand Conseil prend acte du programme de législature du Conseil d'État dans les deux mois qui suivent son dépôt.

2 Il adopte le plan directeur et les plans sectoriels du Canton.

23.03.01 +08.06.01 / 11.01.02

109 / 524-4

102    
Art. 110
 Finances

 

1 Sur proposition du Conseil d'État, le Grand Conseil, chaque année et simultanément, prend acte de la planification financière à moyen terme et du rapport sur l'endettement; dans le même temps, il adopte:

a) les budgets de fonctionnement et d'investissement;

b) la quotité de l'impôt cantonal;

c) le montant limite des nouveaux emprunts.

2 Il adopte par ailleurs, sur proposition du Conseil d'État :

a) les crédits supplémentaires;

b) les crédits d'investissement et leur amortissement;

c) l'acquisition et l'aliénation de biens, dans la mesure où il n'a pas délégué cette compétence au Conseil d'État.

3 Le Grand Conseil approuve, chaque année, les comptes de l'État.

1 Sur proposition du Conseil d'État, le Grand Conseil, chaque année et simultanément, prend acte du rapport sur l'endettement et adopte la planification financière à moyen terme; dans le même temps, il décide:

a) des budgets de fonctionnement et d'investissement;

b) de la quotité de l'impôt cantonal;

c) du montant limite des nouveaux emprunts.

2 Il décide par ailleurs, sur proposition du Conseil d'État :

a) des crédits supplémentaires;

b) des crédits d'investissement et de leur amortissement;

c) de l'acquisition et de l'aliénation de biens, dans la mesure où il n'a pas délégué cette compétence au Conseil d'État.

3 Le Grand Conseil approuve, chaque année, les comptes de l'État.

23.03.01 / 21.12.01

110 / 524-5

103    
Art. 111
Elections

 

1 Le Grand Conseil élit :

a) ses propres organes;

b) les juges du Tribunal cantonal;

c) les membres de la Cour des comptes;

d) la médiatrice ou le médiateur administratif.

2 Il désigne les membres de la commission de présentation judiciaire prévue aux articles 138 et 149.

04.05.01 / 21.12.01

111 / 524-6

104    
Art. 112
Haute surveillance

 

1 Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l'activité du Conseil d'État, ainsi que sur la gestion du Tribunal cantonal. L'indépendance des jugements est réservée.

2 Il se prononce annuellement sur la gestion de l'État.

3 Il peut décider à tout moment d'enquêter sur un point particulier du Conseil d'État.

30.03.01 / 21.12.01

112 / 524-7

105    
Art. 113
Participations

 

Le Grand Conseil décide de la participation de l'État aux personnes morales.

Le Grand Conseil décide :

a) de la participation de l'État aux personnes morales et approuve, s'il se l'est réservé, leurs statuts et règlements;

b) du statut de la Banque cantonale et du taux de participation de l'État à son capital.

30.03.01 / 11.01.02

113 / 524-8

106    
Art. 114
Autres compétences

 

1 Le Grand Conseil accorde la grâce et l'amnistie.

2 Il exerce les droits d'initiative et de référendum que le droit fédéral accorde aux cantons.

3 Il participe aux organismes interparlementaires de son choix.

30.03.01 / 11.01.02

114 / 524-9

107    
Art. 115
Forme des actes

 

1 Le Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme :

a) de lois pour les règles générales et abstraites de durée indéterminée;

b) de décrets pour les autres actes; les décisions de procédure interne sont réservées.

2 Il peut aussi exprimer son opinion par voie de résolution.

23.03.01 / 11+25.01.02

115 / 524-3

108    
Art. 116
Initiative, proposition et élaboration des actes

 

1 L'initiative appartient à chaque membre du Grand Conseil ainsi qu'au Conseil d'État. Sont réservées les dispositions sur l'initiative populaire.

2 Les actes destinés à être adoptés par le Grand Conseil peuvent être élaborés soit par le Conseil d'État, soit par le Grand Conseil lui-même.

3 Les membres du Grand Conseil et ceux du Conseil d'État peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibérations.

1 L'initiative appartient à chaque membre du Grand Conseil ainsi qu'au Conseil d'État. Sont réservées les dispositions sur l'initiative populaire.

2 Les membres du Grand Conseil et ceux du Conseil d'État peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibérations.

3 Les actes destinés à être adoptés par le Grand Conseil peuvent être élaborés soit par le Conseil d'État, soit par le Grand Conseil lui-même.

23.03.01 / 11.01.02

116 / 524-2

 
Chapitre 3

Conseil d’État

 
A

Principe

109    
Art. 117

 

Le Conseil d'État est l'autorité exécutive supérieure du Canton.

30.03.01 / 11.01.02

117 /
53-1

 
B

Composition

110    
Art. 118
Composition, durée de la charge

 

1 Le Conseil d'État se compose de sept membres, dont un président. Le président n'est pas immédiatement rééligible à cette fonction.

2 La députation vaudoise au Conseil des États participe aux travaux du Conseil d'État intéressant leur mandat avec voix consultative. La loi règle son statut et l'exercice de sa charge.

3 Le Conseil d'État est élu pour une durée de cinq ans.

1 Le Conseil d'État se compose de sept membres, dont un président, élus pour une durée de cinq ans.

2 Tout siège vacant est repourvu dans les nonante jours, à moins que la fin de la législature intervienne dans les six mois.

3 Aucun membre du Conseil d'État ne peut siéger plus de trois législatures de suite.

30.03.01 / 11.01.02

118 /
53-2

111    
Art. 119
Mode d’élection

 

1 Le Conseil d'État est élu directement par le corps électoral dans les deux mois après le Grand Conseil

2 Il est élu au scrutin de liste compacte à la majorité relative à un tour.

3 Les listes comprennent obligatoirement sept personnes dont l'une est candidate à la présidence.

4 En cas de vacance, le Conseil d'État doit présenter un candidat à une élection complémentaire laquelle peut être tacite.

1 Les membres du Conseil d'État sont élus par le corps électoral simultanémanet à l'élection des membres du Grand Conseil.

2 Sont élus au premier tour les candidats qui obtiennent la majorité absolue, au second ceux qui obtiennent la majorité relative.

30.03.01 / 11.01.02

119 /
53-3

 
 

 

(article supprimé)

1 Le président du Conseil d'État est élu par le corps électoral pour la durée de la législature, dans les deux mois qui suivent l'élection du Conseil d'État et selon le même système que celui-ci.

2 L'alinéa 2 de l'article 118 est applicable par analogie.

30.03.01 / 11.01.02

120 /
53-3

 
B

Organisation

112    
Art. 121
Collégialité
et autonomie

 

1 Le Conseil d'État est une autorité collégiale.

2 Il s'organise librement dans le cadre de la loi.

30.03.01 / 11.01.02

121 /
53-4

 
 

 

(article supprimé)

1 Chaque membre du Conseil d’État dirige un département.

2 Le président du Conseil d’État dispose de l’administration générale. Il coordonne  l’activité des départements et veille à leur bon fonctionnement.

30.03.01 / 11.01.02

122 /
53-4

113    
Art. 122 bis
Conférence des affaires fédérales

 

Le Conseil d'État et la députation vaudoise aux Chambres fédérales - ou une délégation de celle-ci - constituent, selon les modalités fixées par la loi, une commission permanente d'échange d'informations relatives aux affaires fédérales, dénommée "Conférence des affaires fédérales".

_

- / 11.01.02

- / -

 
B

Compétences

114    
Art. 123
Programme
de législature

 

1 Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d'État présente au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et les moyens pour les atteindre ainsi que son calendrier.

2 Tous les membres du Conseil d'État sont liés par le contenu de ce programme.

3 Le Conseil d'État peut amender ce programme en cours de législature, selon la même procédure que celle prévue pour son adoption.

4 Au début de chaque année, le Conseil d'État rapporte au Grand Conseil sur l'état de réalisation du programme de législature.

1 Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d'État soumet au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et son calendrier.

2 Tous les membres du Conseil d'État sont liés par le contenu de ce programme.

3 Le Conseil d'État peut amender ce programme en cours de législature, selon la même procédure que celle prévue pour son adoption.

4 Au début de chaque année, le Conseil d'État rapporte au Grand Conseil sur l'état de réalisation du programme de législature.

30.03.01 / 11.01.02

23 / 53-5

115    
Art. 124
Compétences
en matière législative

 

1 Le Conseil d'État présente au Grand Conseil les projets soumis à sa délibération. Il rapporte sur les initiatives populaires et les initiatives des membres du Grand Conseil.

2 Il édicte des règles de droit, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. Il édicte les dispositions nécessaires à l'application des lois et des décrets.

1 Le Conseil d'État présente au Grand Conseil les projets relatifs aux actes de celui-ci. Il rapporte sur les initiatives populaires et les initiatives des membres du Grand Conseil.

2 Il édicte des règles de droit, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. Il adopte les dispositions nécessaires à l'application des lois et des décrets.

06.04.01 / 11.01.02

124 + 125 / 53-6 + 53-8

116    
Art. 126
Relations extérieures

 

1 Le Conseil d'État représente le Canton.

2 Il peut conclure seul des concordats et des traités internationaux lorsqu'une loi, un concordat ou un traité international approuvés par le Grand Conseil le prévoit.

3 Il peut conclure des contrats administratifs avec la Confédération ou avec les autres cantons.

1 Le Conseil d'État représente le Canton.

2 Il peut conclure seul des concordats et des traités internationaux lorsqu'une loi, un concordat ou un traité international approuvés par le Grand Conseil le prévoit.

3 Il peut conclure des contrats administratifs avec la Confédération ou avec les autres cantons.

4 Il répond aux consultations de la Confédération.

06.04.01 / 11.01.02

126 /
53-10

117    
Art. 126 bis
Finances

 

1 Le Conseil d'État prépare le projet de budget et présente les comptes.

2 Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.

- / 11+25.01.02

- / -

118    
Art. 127
Compétences
administratives

 

Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale.

1 Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale.

2 Il engage le chancelier d'État et les cadres de l'administration. La loi règle les engagements aux fonctions subordonnées.

06.04.01 / 11.01.02

127 /
53-9

 
 

 

 (article supprimé)

Le Conseil d’État surveille les communes, conformément à la loi.

06.04.01 / 11.01.02

128 /
53-11

119    
Art. 129
Sécurité et ordre publics

 

Le Conseil d'État répond de la sécurité et de l'ordre publics.

13.10.00 / 11.01.02

129 /
53-12

120    
Art. 130
Clause générale
de police et situations extraordinaires

 

1 Le Conseil d'État peut, sans base légale, prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à de graves menaces ou à d'autres situations d'exception.

2 La loi fixe la procédure de ratification par le Grand Conseil.

13.10.00 / 11.01.02

130 /
53-12 bis

 
 

 

 (article supprimé)

1 Le président et les membres du Conseil d’État  sont responsables de leur gestion et des actes qui relèvent de leur autorité.
2 La loi règle cette responsabilité.

06.04.01 / 11.01.02

131 /
53-13

 
Chapitre 4

Tribunaux

 
A

Principes généraux

121    
Art. 132
Indépendance et
impartialité

 

1 L'indépendance des tribunaux est garantie.

2 Les juges exercent les fonctions judiciaires  d'une manière indépendante.

3 Ils ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une apparence de partialité.

 

La commission de rédaction est priée de rédiger un complément au 3e al. qui permette le fonctionnement des Tribunaux paritaires.

1 L'indépendance des tribunaux est garantie.

2 Les personnes exerçant un pouvoir judiciaire le font de manière indépendante.

3 Elles ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une apparence de partialité.

27.04.01 / 18+25.01.02

132 / 511-1

122    
Art. 133
Organisation judiciaire, interdiction des
tribunaux d'exception

 

1 La loi détermine le nombre, l'organisation et les compétences des tribunaux.

2 Il ne peut être instauré de tribunaux d'exception, sous quelque dénomination que ce soit.

19.01.01 / 18.01.02

133 / 511-2

123    
Art. 134
Célérité et qualité de la justice

 

Le Grand Conseil accorde aux autorités judiciaires des moyens suffisants pour garantir la célérité et la qualité de la justice.

27.04.01 / 18.01.02

134 / 511-4

124    
Art. 135
Double instance

 

1 Toute décision judiciaire en matière civile ou pénale peut être portée devant une seconde instance au niveau cantonal.

2 La loi veille à ce qu'il n'y ait pas plus de deux instances judiciaires cantonales à trancher le fond des litiges.

27.04.01 / 18.01.02

135 / 511-6

125    
Art. 136
Opinions dissidentes

 

Les juges du Tribunal cantonal peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts.

Les juges des juridictions cantonales peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts.

27.04.01 / 18.01.02

136 / 511-7

 
B

Tribunal cantonal

126    
Art. 137
Principe

 

Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure du Canton.

27.04.01 / 18.01.02

137 / 513-0

127    
Art. 138
Composition, élection des juges

 

1 Les juges et les suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil pour la durée de la législature, sur préavis d'une commission de présentation.

2 Cette commission est désignée par le Grand Conseil. Elle est composée de membres de celui-ci et d'experts indépendants.

3 Le choix des candidats au Tribunal cantonal se fonde essentiellement sur leur formation juridique et leur expérience.

4 Les juges assesseurs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal sont nommés par le Tribunal cantonal.

1 Les juges et les suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil pour la durée de la législature, sur préavis d'une commission de présentation.

2 Cette commission est désignée par le Grand Conseil. Elle est composée de membres de celui-ci et d'experts indépendants.

3 Le choix des candidats au Tribunal cantonal se fonde en particulier sur leur formation juridique et leur expérience. Le Grand Conseil veille en outre à une représentation équitable des différentes sensibilités politiques.

27.04.01 / 18.01.02

138 / 513-1

128    
Art. 139
Organisation et
autonomie

 

1 Le Tribunal cantonal est autonome en matière d'organisation, d'administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil.

2 Il soumet chaque année par l'intermédiaire du Conseil d'État son budget, sa gestion et ses comptes à l'approbation du Grand Conseil.

1 Le Tribunal cantonal est autonome en matière d'organisation, d'administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil.

2 Il soumet chaque année sa gestion et ses comptes à l'approbation du Grand Conseil.

27.04.01 / 18.01.02

139 / 513-2

129    
Art. 140
Compétences

 

1 En qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal cantonal juge :

a) en première instance les causes que la loi met dans ses compétences ;

b) en seconde instance les autres causes, à l'exception de celles que la loi confie expressément à une autre autorité.

2 En qualité d'autorité administrative, le Tribunal cantonal :

a) dirige et surveille l'ordre judiciaire ;

b) désigne les autres magistrats et les fonctionnaires judiciaires.

1 En qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal cantonal juge :

a) en première instance les causes que la loi met dans ses compétences ;

b) en seconde instance les autres causes, à l'exception de celles que la loi confie expressément à une autre autorité.

2 En qualité d'autorité administrative, le Tribunal cantonal :

a) dirige et surveille l'ordre judiciaire ;

b) désigne les autres magistrats et les fonctionnaires judiciaires, en se fondant essentiellement sur leur formation juridique et leur expérience; il peut les suspendre ou les révoquer.

27.04.01 / 18.01.02

140 / 513-3

 
 

 

(article supprimé)

Sauf l’indépendance des jugements, le Tribunal cantonal est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil ; à cet effet, il soumet chaque année sa gestion et ses comptes à l’approbation du Grand Conseil.

27.04.01 / 18.01.02

141 / 513-4

 
C

Cour constitutionnelle

 
 

 

(article supprimé)

La Cour constitutionnelle est garante de la conformité des normes au droit supérieur.

27.04.01 / 18.01.02

142 / 512-0

130    
Art. 143

 

1 La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal.

2 Elle :

a) contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir;

b) juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale;

c) tranche les conflits de compétence entre autorités.

3 Ces décisions font l'objet d'une publication.

1 La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal.

2 Elle :

a) contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir;

b) statue d'office en instance unique sur la validité des initiatives populaires, dans les vingt jours dès leur publication;

c) juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale;

d) tranche les conflits de compétence entre autorités.

3 Dans les cas prévus aux lettres a, c et d de l'alinéa 2, les décisions de la Cour sont rendues dans les deux mois dès la saisine.

4 Elles font l'objet d'une publication.

27.04.01 / 18.01.02

143 + 144 + 145 / 512-1 + 512-2 + 512-6

 

Titre VI

Communes et districts

 
Chapitre 1

Communes

 
A

Dispositions générales

131    
Art. 153
Définition et garanties

 

1 Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique.

2 Leur existence et leur territoire sont garantis dans les limites de la Constitution.

22.09.00 / 25.01.02

154 /
6.1.1

132    
Art. 155
Tâches

 

1 Outre les tâches propres qu'elles accomplissent volontairement, les communes  assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribuent. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d'un cadre de vie durable.

2 L'État confie aux communes les tâches qu'elles sont mieux à même d'exécuter que lui.

1 Les communes assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribuent. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d'un cadre de vie durable.

2 L'État confie aux communes les tâches qu'elles sont mieux à même d'exécuter que lui.

22.09.00 / 25.01.02
155 / 6.1.3
133    
Art. 156
Autonomie communale

 

Les communes disposent d'autonomie en particulier dans :

a) la gestion du domaine public et du patrimoine communal;

b) l'administration de la commune;

c) la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux;

d) l'aménagement local du territoire;

e) l'ordre public;

f) les relations intercommunales.

22.09.00 / 25.01.01 + 15.02.02

156 / 6.1.4

134    
Art. 157
Surveillance de l'État

 

Les communes sont soumises à la surveillance de l'État, qui veille à ce que leurs activités soient conformes à la loi.

22.09.00 / 25.01.02

157 / 6.1.5

 
B

Organisation politique

 
a)

Généralités

135    
Art. 158
Autorités

 

1 Chaque commune est dotée d'une autorité délibérante, le conseil communal ou le conseil général, et d'une autorité exécutive, la municipalité.

2 La loi détermine à quelles conditions elle peut se doter d'un conseil communal ou d'un conseil général.

06+27.04.01 / 01.02.02

158 + 161 / 6.1.6 + 6.1.7

136    
Art. 159
Droits politiques

 

1 Font partie du corps électoral communal :

a) les personnes qui jouissent des droits politiques en matière cantonale et sont domiciliées dans la commune;

b) les personnes étrangères domiciliées dans la commune, résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis au moins dix ans et domiciliées dans le Canton depuis trois ans au moins.

2 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité ainsi que la signature des demandes d'initiative et, dans les communes à conseil communal, de référendum.

3 La loi précise les modalités de l'exercice de ces droits.

1 Font partie du corps électoral communal, les personnes qui jouissent des droits politiques en matière cantonale et sont domiciliées dans la commune.

2 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité ainsi que la signature des demandes d'initiative et, dans les communes à conseil communal, de référendum.

3 La loi précise les modalités de l'exercice de ces droits.

02.03.01 / 01.02.02

159 / 4.2.1

137    
Art. 160
Incompatibilités

 

1 Nul ne peut être membre à la fois de l'autorité délibérante et de l'autorité exécutive d'une commune.

2 Les employés supérieurs de l'administration communale ne peuvent pas siéger au conseil communal.

3 Un règlement communal détermine la règle applicable au cumul des mandats.

1 Nul ne peut être membre à la fois de l'autorité délibérante et de l'autorité exécutive d'une commune.

2 Les employés supérieurs de l'administration communale ne peuvent pas siéger au conseil communal.

3 Seuls deux membres de la municipalité peuvent siéger aux Chambres fédérales ou au Grand Conseil. Le cumul de ces trois mandats n'est pas possible.

06.04.01 +04.05.01 / 01.02.02

160 / 4.1.1.2

 
b)

Conseil communal ou conseil général

138    
Art. 162
Composition et
organisation
du conseil communal

 

Les membres du conseil communal sont élus tous les cinq ans par le corps électoral au scrutin majoritaire, à deux tours ; le règlement communal peut prévoir le scrutin proportionnel ; dans ce cas, la disposition de l'article 97 al. 4 s'applique par analogie.

1 Les membres du conseil communal sont élus tous les cinq ans par le corps électoral au scrutin proportionnel, sans quorum ; le règlement communal peut prévoir le scrutin majoritaire.

2 La loi règle l'organisation du conseil communal. Elle prévoit notamment que :

a) cinq membres au moins peuvent former un groupe politique ;

b) les groupes politiques ont le droit d'être représentés dans toutes les commissions.

27.04.01 / 01.02.02

162 / 6.1.10 bis

139    
Art. 163
Composition du conseil général

 

Le conseil général est ouvert à l'ensemble des membres du corps électoral, à l'exception des membres de la municipalité.

27.04.01 / 01.02.02

163 / 6.1.10 bis

140    
Art. 164
Compétences

 

1 Le conseil communal ou le conseil général :

a) édicte les règlements;

b) adopte l'arrêté d'imposition et le budget, et autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts;

c) se prononce sur les collaborations intercommunales;

d) décide des projets d'acquisitions et d'aliénations d'immeubles;

e) contrôle la gestion;

f) adopte les comptes.

2 La loi peut lui confier d'autres compétences.

3 Le conseil communal ou le conseil général peut, par voie de motion, obliger la municipalité à lui présenter une étude ou un projet. Il peut fixer un délai.

1 Le conseil communal ou le conseil général :

a) prend acte du programme de législature;

b) édicte les règlements;

c) adopte l'arrêté d'imposition et le budget, et autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts;

d) se prononce sur les collaborations intercommunales;

e) décide des projets d'acquisitions et d'aliénations d'immeubles;

f) accorde la bourgeoisie;

g) contrôle la gestion;

h) approuve les comptes.

2 La loi peut lui confier d'autres compétences.

3 Le conseil communal ou le conseil général peut, par voie de motion, obliger la municipalité à lui présenter une étude ou un projet. Il fixe un délai; celui-ci échu, le conseil est en droit de statuer.

06.04.01 / 01.02.02

164 / 6.1.9

141    
Art. 165
Référendum et initiative populaires

 

1 Le corps électoral dispose d'un droit d'initiative et, dans les communes à conseil communal, d'un droit de référendum.

2 La loi définit l'exercice de ces droits et détermine les objets exclus du droit de référendum et d'initiative.

27.04.01 / 01.02.02

165 / 6.1.10

 
c)

Municipalité

142    
Art. 166
Composition et durée de la législature

 

La municipalité est composée de trois membres au moins, dont la syndique ou le syndic qui la préside. Ils sont élus pour une durée de cinq ans.

06.04.01 / 01.02.02

166 / 54-2

143    
Art. 167
Elections et révocation

 

1 Les membres de la municipalité sont élus directement par le corps électoral selon le système majoritaire à deux tours.

2 La syndique ou le syndic, choisi parmi les membres de la municipalité, est élu selon le même mode d'élection, au plus tard un mois après l'élection de la municipalité. Son élection peut être tacite.

3 La loi prévoit les cas et la procédure de révocation des membres de la municipalité.

1 Les membres de la municipalité sont élus directement par le corps électoral selon le système majoritaire à deux tours.

2 La syndique ou le syndic est élu par le corps électoral au plus tard un mois après l'élection de la municipalité et selon le même système.

3 La loi prévoit les cas et la procédure de révocation des membres de la municipalité.

06.04.01 / 02.01.01 +01.02.02

167 + 168 / 54-3 + 4.1.1.3

144    
Art. 169
Organisation

 

1 La municipalité est une autorité collégiale. Elle s'organise librement.

2 Elle a toutes les compétences communales, à l'exception de celles attribuées par la Constitution ou la loi à l'autorité délibérante.

3 La syndique ou le syndic préside la municipalité, il coordonne l'activité des municipaux et dispose de l'administration communale. La loi détermine ses autres fonctions particulières.

1 La municipalité est une autorité collégiale. Elle s'organise librement.

2 Elle dirige l'administration de la commune, gère ses biens, engage le personnel communal et assure l'application des règlements.

3 Chaque membre de la municipalité dirige un dicastère.

4 La syndique ou le syndic dispose de l'administration générale, coordonne l'activité des dicastères et veille à leur bon fonctionnement.

5 Pour le surplus la loi règle l'organisation de la municipalité ; elle peut lui donner d'autres compétences.

06.04.01 / 01.02.02

169 + 171 /
54-4 + 6.1.9

 
 

 

(article supprimé)

1 Dans un délai de six mois après son entrée en fonction, la municipalité soumet à l'autorité délibérante un rapport définissant ses objectifs et les moyens pour les atteindre ainsi que son calendrier pour la législature.

2 Ce rapport peut être amendé en cours de législature.

06.04.01 / 01.02.02

170 /
54-5

 
D

Fusion de communes

145    
Art. 172
Principes

 

1 L'État encourage et favorise les fusions de communes.

2 A cet effet, la loi prévoit des mesures incitatives, notamment financières.

3 L'État facilite le processus de fusion ; il ne perçoit aucune taxe ou émolument à ce titre.

4 Aucune fusion ni modification de limites ne peut intervenir sans le consentement des corps électoraux de chacune des communes concernées.

1 L'État encourage et favorise les fusions de communes.

2 A cet effet, la loi prévoit des incitations financières, fondées sur des critères objectifs.

3 L'État facilite le processus de fusion ; il ne perçoit aucune taxe ou émolument à ce titre.

4 Aucune fusion ne peut intervenir sans le consentement des corps électoraux concernés.

22.09.00 / 01.02.02

172 + 173 / 6.1.11+ 6.1.12

146    
Art. 174
Droit d'initiative
et procédure

 

Aux conditions fixées par la loi, l'autorité délibérante, la municipalité ou une partie du corps électoral par voie d'initiative, peut proposer une fusion avec une ou plusieurs autres communes, ainsi qu'une modification du territoire des communes.

1 Dix pour cent des électeurs inscrits dans une commune peuvent, par voie d'initiative, proposer une fusion avec une ou plusieurs autres communes, ainsi qu'une modification des limites des communes. Le délai de récolte des signatures est de soixante jours.

2 L'initiative en cette matière appartient aussi à l'autorité délibérante de la commune, de son propre chef ou sur proposition de la municipalité..

3 Dans les deux hypothèses, la municipalité soumet la question de principe au vote du peuple dans un délai de douze mois au maximum. Si le principe de la fusion est accepté, le corps électoral des autres communes visées par l'initiative doit se prononcer dans un délai semblable.

4 La procédure de fusion ou de modification de limites n'est poursuivie que  si le corps électoral de chacune des communes visées s'est prononcé favorablement.

5 La fusion ou la modification de limites n'est toutefois effective que si, à l'issue de la procédure, le corps électoral de chacune des communes concernées se prononce favorablement.

29.09.00 + 01.02.02

174 / 6.1.13

147    
Art. 174 bis
Fusion proposée
par une Fédération
de communes
ou une agglomération

 

Une fédération de communes ou une agglomération peut proposer une fusion des communes membres. Leurs électeurs se déterminent à la même date. La fédération de communes ou l'agglomération est dissoute en cas d'acceptation par le corps électoral de chaque commune membre.

- / 08.02.02

- / -

148    
Art. 175
Fusion proposée par l'État

 

Si le besoin l'exige et aux conditions prévues par la loi, l'État peut soumettre le principe d'une fusion de deux ou plusieurs communes ou de la modification des limites entres communes au corps électoral de chacune des communes visées.

22.09.00 / 01.02.00

175 / 6.1.14

 
Chapitre 2

Collaborations intercommunales et agglomérations

149    
Art. 176
Collaborations
intercommunales

 

1 L'État encourage les collaborations entre communes, en particulier les fédérations.

2 Les communes peuvent déléguer une ou plusieurs de leurs tâches à des fédérations, des agglomérations ou à d'autres types d'organisations intercommunales; elles veillent à choisir la forme la plus appropriée.

3 La loi définit l'organisation, le financement et le contrôle démocratique des diverses formes de collaboration intercommunale.

4 La loi peut imposer une collaboration lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement de certaines tâches ou à une répartition équitable des charges entre communes.

1 L'État encourage les collaborations entre communes.

2 Les communes peuvent déléguer une ou plusieurs de leurs tâches à des organisations intercommunales; elles veillent à choisir la forme la plus appropriée.

3 La loi définit l'organisation, le financement et le contrôle démocratique des diverses formes de collaboration intercommunale.

4 La loi peut imposer une collaboration lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement de certaines tâches ou à une répartition équitable des charges entre communes.

01+26.09.00 +09.02.01 / 01+08.02.02

176 / 6.3.1

150    
Art. 176 bis
Fédérations

 

1 Des communes en principe contiguës peuvent former entre elles une fédération.

2 Une commune ne peut faire partie que d'une fédération, sa participation à d'autres formes de collaboration restant possible.

3 Les tâches déléguées à la fédération sont gérées exclusivement par cette dernière et sont financées par des taxes propres et des contributions communales.

4 Chaque fédération est dotée d'une autorité délibérante et d'une autorité exécutive.

5 Les membres de l'autorité délibérante sont élus par les législatifs des communes concernées, ceux de l'autorité exécutive par l'autorité délibérante.

6 La fédération est une collectivité de droit public bénéficiant de la personnalité juridique dès qu'elle est dotée de ses organes.

01+26.09.01 +09.02.00 / 01.02.02
- / -
151    
Art. 177
Agglomérations

 

1 L'agglomération est une collectivité de droit public, dotée de la personnalité juridique, qui regroupe des communes urbaines à continuité territoriale et à forte densité démographique. Elle comprend une ville centre.

2 La loi définit l'organisation, le financement et le contrôle démocratique de l'agglomération sur la base des règles développées pour les fédérations de communes.

1 L'agglomération est une collectivité de droit public, dotée de la personnalité juridique, qui regroupe des communes urbaines à continuité territoriale et à forte densité démographique. Elle comprend une ville centre..

2 Elle assume les tâches qui lui sont déléguées par les communes qui en sont membres ainsi que des tâches d'intérêt régional.

3 Elle peut être dotée de moyens financiers.

4 La loi définit l'organisation, le financement et le contrôle démocratique de l'agglomération.

22.09.00 + 09.02.01 / 08.02.02

177 / 6.4.0

 
Chapitre 3

Districts

152    
Art. 178
Définition, nombre et fonctions

 

1 Le territoire du Canton est divisé en districts. Ils sont les entités administratives et judiciaires où s'exercent en principe des tâches décentralisées de l'État. Ils constituent les arrondissements électoraux. La loi en fixe le nombre et détermine le rattachement de chaque commune à l'un d'eux.

2 Les districts assurent les services de proximité de l'État.

Disposition transitoire

Dans les dix ans dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution, le Conseil d'État proposera un nouveau découpage administratif du Canton en vue de la réduction du nombre de districts, en tenant compte des besoins de la population et des facilités de communication. Le nombre de districts sera de huit à douze.

1 Le territoire du Canton est divisé en huit à douze districts. La loi en fixe le nombre et détermine le rattachement de chaque commune à l'un d'eux.

2 Ils sont les entités administratives et judiciaires où s'exécutent les tâches décentralisées de l'État.

3 Chaque district a une Maison de l'État qui offre à la population les services cantonaux décentralisés. Les districts qui ont des régions excentrées peuvent en avoir plusieurs.

29.09.00 / 08.02.02

178 + 179 / 6.2.1 + 6.2.2

153    
Art. 180
Préfet

 

1 Un préfet est nommé par le Conseil d'État à la tête de chaque district.

2 La loi définit ses tâches.

1 Un préfet est nommé par le Conseil d'État à la tête de chaque district.

2 La loi définit ses tâches, qui sont d'ordre exécutif et administratif.

29.09.00 / 08.02.02

180 / 6.2.3

154    
Art. 181
Modifications
territoriales

 

1 Par décision de son corps électoral, toute commune peut demander son rattachement à un autre district si elle en est limitrophe.

2 La loi prévoit la procédure de rattachement.

29.09.00 / 08.02.02

181 / 6.2.4

 

Titre VII

Régime des finances

 
Chapitre 1

Principes généraux

155    
Art. 146
Base légale

 

Toute dépense doit reposer sur une base légale.

04.05.01 / 18.01.02

146 / 2.2.1

 
 

 

(article supprimé)

La loi établit les règles relatives à la tenue de la comptabilité et à l’établissement des bilans pour les collectivités publiques.

04.05.01 / 18.01.02

148 / 2.2.4

156    
Art. 150
Participations

 

1 Pour atteindre leurs buts, l'État et les communes peuvent participer à des personnes morales ou en créer. La loi fixe les modalités de contrôle de ces personnes morales.

2 Les établissements d'assurance créés par l'État sont gérés de manière autonome; leurs capitaux demeurent la propriété des assurés.

04.05.01 +08.06.01 / 18.01.02

150 / 2.2.6

157    
Art. 147
Gestion des finances

 

1 La gestion des finances de l'État doit être économe et efficace; elle tend à atténuer les effets des cycles économiques.

2 Avant de présenter tout projet de loi ou décret entraînant des charges nouvelles, le Conseil d'État s'assure de leur financement et propose, le cas échéant, les mesures fiscales ou compensatoires nécessaires.

1 La gestion des finances de l'État doit être économe et efficace; elle tend à atténuer les effets des cycles économiques.

2 Le bénéfice éventuel du compte annuel de pertes et profits est affecté à un fond d'égalisation des résultats. Celui-ci couvre le déficit éventuel ; s'il est épuisé, le déficit doit être couvert par des ressources nouvelles. La loi définit les critères et les mécanismes de régulation adéquats.

3 Avant de présenter tout projet de loi ou décret entraînant des charges nouvelles, le Conseil d'État s'assure de leur financement et propose, le cas échéant, les mesures fiscales ou compensatoires nécessaires.

04.05.01 / 25.01.02

147 / 2.2.3

158    
Art. 147 bis
Procédure budgétaire

 

1 En règle générale, le budget de l'État doit être équilibré.

2 Un éventuel déficit ne peut en aucun cas dépasser 3% des recettes de l'exercice précédent.

3 Si le Grand Conseil ne peut maintenir le déficit budgétaire à 3%, le peuple est invité à se prononcer dans les plus brefs délais prévus par la loi. La votation oppose une augmentation des impôts aux mesures nécessaires pour ramener le déficit à 3%. Les modifications légales qui en découlent ne sont pas soumises au référendum.

 

Disposition transitoire 1

Se fondant sur les comptes 2002, l'excédent des charges du budget de fonctionnement doit être réduit au minimum de 50 millions de francs par an jusqu'à ce que le plafond d'un déficit de 3% selon article sur la procédure budgétaire soit atteint.

 

Disposition transitoire 2

Aussi longtemps que la nouvelle loi relative à l'établissement des comptes n'a pas été adoptée, les dispositions de l'article 48 al. 2 de la Constitution de 1885 restent en vigueur.

_

04.05.01 / 25.01.02

147 / 2.2.3

 
Chapitre 2

Cour des comptes

159    
Art. 149

 

1 La Cour des comptes se compose de cinq membres, élus pour une période de six ans et rééligibles une fois. Ces membres sont élus par le Grand Conseil, sur préavis de la commission de présentation prévue à l'article 138.

2 Elle assure en toute indépendance le contrôle de la gestion des finances des institutions publiques désignées par la loi ainsi que de l'usage de tout argent public, sous l'angle de la légalité, de la régularité comptable et de l'efficacité.

3 Elle établit elle-même son plan de travail. Exceptionnellement, le Grand Conseil peut lui confier des mandats.

4 Elle publie les résultats de ses travaux, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose.

04.05.01 / 25.01.02

149 / 2.2.5

 
Chapitre 3

Fiscalité et péréquation intercommunale

160    
Art. 151
Fiscalité

 

1 L'État et les communes perçoivent les contributions prévues par la loi, soit:

a) des impôts pour l'exécution de leurs tâches;

b) des taxes et des émoluments liés à des prestations;

c) des taxes d'incitation dont le produit est intégralement redistribué.

2 Le régime fiscal respecte les principes de l'universalité et de l'égalité de traitement. L'impôt respecte en outre le principe de la capacité contributive.

3 La fraude fiscale est poursuivie.

4 La loi compense les effets de la progression à froid à chaque période fiscale.

04.05.01 / 25.01.02

151 / 2.2.7

161    
Art. 152
Impôts communaux et péréquation
intercommunale

 

1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes.

2 La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes.

15.06.01 / 25.01.02

152 / 2.2.8

 

Chapitre 4

Prescription

 
 

 

 (Article supprimé)

Sauf règle contraire, les créances du droit cantonal se prescrivent par cinq ans.

09.03.01 / 21.12.01

93 /
50-5

 

Titre VIII

Eglises et communautés religieuses

162    
Art. 182
Principes

 

1 L'État tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine.

2 Il prend en considération la contribution des Eglises et communautés religieuses au lien social et à la transmission de valeurs fondamentales.

08.06.01 / 08.02.02

182 / 2.1.1

163    
Art. 183
Eglises de droit public

 

1 L'Eglise évangélique réformée et l'Eglise catholique romaine, telles qu'elles sont établies dans le Canton, sont reconnues comme institutions de droit public dotées de la personnalité morale.

2 Les paroisses dont elles sont composées sont dotées de la personnalité morale.

3 L'État leur assure les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de tous dans le Canton.

4 La loi fixe les prestations de l'État et des communes.

1 L'Eglise évangélique réformée et l'Eglise catholique romaine, telles qu'elles sont établies dans le Canton, sont reconnues comme institutions de droit public dotées de la personnalité morale.

2 L'État leur assure les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de tous dans le Canton.

3 La loi fixe les prestations de l'État et des communes.

08.06.01 / 08+15.02.02

183 / 2.1.2

164    
Art. 183 bis
Communautés
religieuses
d’intérêt public

 

La communauté israélite, telle qu'elle est établie dans le Canton, est reconnue comme institution d'intérêt public. Sur demande, l'État peut reconnaître le même statut à d'autres communautés religieuses; il tient compte de la durée de leur établissement et de leur rôle dans le Canton.

1 La communauté israélite, telle qu'elle est établie dans le Canton, est reconnue comme institution d'intérêt public. Sur demande, l'État peut reconnaître le même statut à d'autres communautés religieuses; il tient compte de la durée de leur établissement et de leur rôle dans le Canton.

2 La reconnaissance est liée notamment au respect des principes démocratiques et à la transparence financière.

08.06.01 / 08+15.02.02

183 / 2.1.2

165    
Art. 183 ter
Organisation et
autonomie

 

1 Chaque Eglise ou communauté reconnue fait l'objet d'une loi qui lui est propre.

2 Les Eglises et communautés reconnues jouissent de l'indépendance spirituelle et s'organisent librement dans le respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle.

3 La reconnaissance est liée notamment au respect des principes démocratiques et à la transparence financière.

1 Chaque Eglise ou communauté reconnue fait l'objet d'une loi qui lui est propre.

2 Les Eglises et communautés reconnues jouissent de l'indépendance spirituelle et s'organisent librement dans le respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle.

08.06.01 / 08+15.02.02

183 / 2.1.2

 

Titre IX

Révision de la Constitution

166    
Art. 185
Révision totale

 

1 La révision totale peut être demandée par le Grand Conseil ou par voie d'initiative populaire.

2 La demande est soumise au corps électoral qui décide si la révision totale doit avoir lieu et, à titre subsidiaire, si elle est confiée au Grand Conseil ou à une Assemblée constituante.

3 Si la révision est confiée à une Assemblée constituante, celle-ci est élue sans délai. Les dispositions sur l'élection des membres du Grand Conseil sont applicables, à l'exception de celles sur les incompatibilités et la durée de fonction.

4 Le projet de nouvelle Constitution peut comporter des variantes. Le vote final ne peut intervenir que lorsque le choix sur toutes les variantes a été opéré par le corps électoral.

5 Si le corps électoral rejette le projet de nouvelle Constitution, l'organe chargé de la révision totale en élabore un second. En cas de nouveau rejet populaire, la révision est caduque.

1 La révision totale peut être demandée par le Grand Conseil ou par voie d'initiative populaire.

2 La demande est soumise au corps électoral qui décide si la révision totale doit avoir lieu et, à titre subsidiaire, si elle est confiée au Grand Conseil ou à une Assemblée constituante.

3 Si la révision est confiée à une Assemblée constituante, celle-ci est élue sans délai selon le mode d'élection du Grand Conseil. Pour le surplus la loi règle la procédure.

4 Le projet de nouvelle Constitution peut comporter des variantes. Le vote final ne peut intervenir que lorsque le choix sur toutes les variantes a été opéré par le corps électoral.

5 Si le corps électoral rejette le projet de nouvelle Constitution, l'organe chargé de la révision totale en élabore un second. En cas de nouveau rejet populaire, la révision est caduque.

08.06.01 / 15.02.02

185 / 4.3.4.1

167    
Art. 186
Révision partielle

 

1 La révision partielle peut être proposée par le Grand Conseil ou demandée par voie d'initiative populaire.

2 Elle peut porter sur la révision d'une disposition constitutionnelle ou de plusieurs, si elles sont intrinsèquement liées.

1 La révision partielle peut être proposée par le Grand Conseil ou demandée par voie d'initiative populaire.

2 Elle peut porter sur la révision d'une disposition constitutionnelle ou de plusieurs, si elles sont intrinsèquement liées.

3 Le projet peut comporter des variantes. La loi règle la procédure.

08.06.01 / 15.02.02

186 / 4.3.4.2

 


Dispositions transitoires et finales (1ère Lecture)

 

 

Texte commission de rédaction

Texte adopté en 1ère lecture

Texte commission de rédaction

1ère Lecture

Nos

Titre X

Dispositions transitoires et finales

Disp. A
Entrée en vigueur

 

La présente Constitution entre en vigueur le 14 avril 2003.

15.02.02

-

Disp. B
Abrogation et maintien en vigueur provisoire de l'ancien droit

 

1 La Constitution du canton de Vaud du 1er mars 1885 est abrogée.

2 De même, les dispositions de l'ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente Constitution sont abrogées.

3 Pour le reste, l'ancien droit demeure en vigueur tant que la législation d'application requise par la présente Constitution n'aura pas été édictée.

1 La Constitution du canton de Vaud du 1er mars 1885 est abrogée.

2 De même, les dispositions de l'ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente Constitution sont abrogées.

3 Pour le reste, l'ancien droit demeure en vigueur tant que la législation d'application requise par la présente Constitution n'aura pas été édictée.

4 Les dispositions qui suivent sont réservées.

15.02.02

-

Disp. C
Adoption
de la législation
d'application

 

1 La législation d'application requise par la présente Constitution sera édictée sans retard mais dans un délai de cinq ans au plus dès l'entrée en vigueur de la Constitution, sur la base d'un programme législatif adopté par le Grand Conseil sur proposition du Conseil d'État avant le 14 avril 2003.

2 Si la législation requise n'est pas adoptée d'ici là, le Conseil d'État prend les mesures nécessaires, en particulier s'agissant de la répartition des sièges entre les districts et la subdivision de ces derniers en sous-arrondissements.

1 La législation d'application requise par la présente Constitution sera édictée sans retard sur la base d'un programme législatif adopté par le Grand Conseil sur proposition du Conseil d'État, avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution.

2 La législation d'application requise pour le renouvellement des autorités devra être adoptée dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la Constitution pour les autorités. En tous les cas ces autorités seront renouvelées conformément à la présente Constitution au terme de leur mandat tel qu'il est prévu par la Constitution du 1er mars 1885. Si la législation requise n'est pas adoptée d'ici là, le Conseil d'État prend les mesures nécessaires, en particulier s'agissant de la répartition des sièges entre les districts et la subdivision de ces derniers en sous-arrondissements.

3 Les articles 94, 2e alinéa, et 160, 3e alinéa, de la présente Constitution, qui interdisent ou restreignent le cumul de mandats pour les membres des autorités exécutives cantonales et communales s'appliqueront dès le prochain renouvellement du Conseil d'État ou de la municipalité, au terme de leur mandat tel qu'il est prévu par la Constitution du 1er mars 1885.

15.02.02

-

Disp. C bis
Dispositions spéciales

 

La législation d'application requise pour le renouvellement des autorités devra être adoptée dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la Constitution. En tous les cas ces autorités seront renouvelées conformément à la présente Constitution au terme de leur mandat tel qu'il est prévu par la Constitution du 1er mars 1885.

(suivent les autres dispositions transitoires spéciales adoptées en première lecture).

15.02.02

-

– ad art. 57 al. 3

 

Aussi longtemps que la loi appliquant l'article 54 al. 3 n'est pas en vigueur, la région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, ainsi que le cours, les rives et les abords de la Venoge sont protégés.

 

13.10.00

Disp. 1 / 2.3.12

– ad art. 69

 

L'assurance maternité cantonale doit entrer en vigueur au plus tard 36 mois après l'entrée en vigueur de la Constitution.

 

24.11.00

Disp. 2 / 2.3.24

– ad titre VI

 

La législation d'application du titre VII "Communes et districts" devra être adoptée dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la Constitution.

 

09.02.01

Disp. 3

– ad art. 173, al. 2

 

Un bonus sera octroyé aux communes qui fusionneront dans les dix ans à partir de la promulgation de la loi.

 

22.09.00

Disp. 4 / 6.1.12

– ad art. 81, Const. 1885

 

Les personnes concernées par l'abrogation de l'art. 81 de la Constitution de 1885 sont averties par les publications officielles. Le Conseil d'État est chargé de l'exécution de la disposition.

 

15.02.02

 

– ad art. 81, Const. 1885

 

Les droits de la Milice bourgeoise de Grandcour et de la Régie des Hameaux de Payerne sont maintenus, sous l'arbitrage du Conseil d'État.

 

15.02.02

-

– ad art. 183

 

Le statut et les droits des bourses publiques ayant des obligations en matière de culte de l'Eglise évangélique réformée et de l'Eglise catholique dans les communes d'Echallens, Assens, Bottens, Bioley-Orjulaz, Etagnières, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet, Saint-Barthélémy, Villars-le-Terroir et Malapalud, de même que les droits et coutumes établis en faveur des catholiques dans les communes précitées, continuent d'être garantis, conformément à ce que prévoyait la Constitution du 1er mars 1885, tant qu'ils ne sont pas modifiés par la loi.

 

15.02.02

-

Disp. D
Initiatives
et référendums

 

1 L'ancien droit demeure en vigueur pour les initiatives et les référendums annoncés avant l'entrée en vigueur la présente Constitution.

2 Toute initiative qui demande la révision partielle de la Constitution du 1er mars 1885 et qui aura été annoncée avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution sera transformée par le Grand Conseil en projet de révision de cette dernière.

15.02.02

-