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Document de travail
Troisième lecture
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Février / mars 2002
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Commission de rédaction
fin de 2e lecture
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Texte 2e lecture
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Texte 1ère lecture
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1ère lect./
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Nos **
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Préambule
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Pour favoriser l'épanouissement
de chacun dans une société harmonieuse qui Respecte la Création comme berceau des générations à venir, Soit ouverte au monde et s'y sente unie, Mesure sa force au soin qu'elle prend du plus faible de ses membres, Et conçoive l'État comme l'expression de sa volonté, le peuple du Canton de Vaud se donne la Constitution suivante : |
15.06.01 / 15.02.02
|
–
|
|
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Titre I
|
Dispositions générales |
||||
1
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Article premier
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|
1 Le Canton
de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la
responsabilité, la solidarité et la justice. 2 Le peuple est souverain. Le suffrage universel est la
seule source, directe ou indirecte, du pouvoir. 3 Le Canton de Vaud est l'un des États de la Confédération
suisse. 4 Il a toutes les compétences, à l'exception de celles qui
sont attribuées à la Confédération par la Constitution fédérale. 5 Il est composé de communes et divisé en districts. |
01.09.00 / 02.11.01
|
1 / 1.1
|
|
2
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Art. 2
|
|
Les armoiries du Canton consistent en un écusson vert et blanc avec la devise « Liberté et Patrie ». (Description héraldique en accompagnement
de la représentation de l'écusson, les deux étant en regard direct de
l'article 2.) |
Les armoiries du Canton consistent en un
écusson vert et blanc avec la devise « Liberté et Solidarité ».
|
01.09.00 / 02.11.01
|
2 / 1.2
|
3
|
Art. 3
|
|
La langue officielle du Canton est le français. |
01.09.00 / 02.11.01
|
3 / 1.2
|
|
4
|
Art. 4
|
|
Lausanne est la
capitale du Canton. |
09.02.01 / 02.11.01
|
4 / 6.4.1
|
|
5
|
Art. 5
|
|
1 Le
Canton collabore avec la Confédération, les autres cantons, les régions voisines
et les autres États ou leurs populations. Il est ouvert à l'Europe et au
monde. 2 L'État participe à la création d'institutions
intercantonales ou internationales dans le respect des intérêts des communautés
locales et régionales; il encourage les collaborations entre communes. |
08.09.00 / 02.11.01
|
5 / 1.5
|
|
6
|
Art. 6
|
|
1 L'État
a pour buts : a) le bien commun et la cohésion cantonale; b) l'intégration harmonieuse de chacun au corps social; c) la préservation des bases physiques de la vie et la conservation
durable des ressources naturelles; d) la sauvegarde des intérêts des générations futures. 2 Dans ses activités, l'État : a) protège la dignité, les droits et les libertés des personnes; b) garantit l'ordre public; c) fait prévaloir la justice et la paix, et soutient les efforts de
prévention des conflits; d) reconnaît les familles comme éléments de base de la société. e) veille à une représentation équilibrée des femmes et des hommes au
sein des autorités. |
01.09.00 / 02+16.11.01
|
6 / 1.3
|
|
7
|
Art. 7
|
|
1 Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique. 2 Cette activité est exempte d'arbitraire, répond à un intérêt public et est proportionnée au but visé. Elle s'exerce conformément aux règles de la bonne foi et de manière transparente. 3 Toute activité étatique respecte le droit supérieur. |
1 Le
droit est le fondement et la limite de l'activité étatique. 2
Cette activité est exempte d'arbitraire, répond à un intérêt public et
est proportionnée au but visé. Elle s'exerce conformément aux règles de la
bonne foi et de manière transparente. 3
Toute activité étatique respecte le droit supérieur. 4
Au sein des autorités, les femmes et les hommes sont représentés de
manière équilibrée. |
08.09.00 – 02+16.11.01
|
7 / 1.4
|
8
|
Art. 8
|
|
1 Toute personne physique ou morale est
responsable d'elle-même et assume sa responsabilité envers autrui. 2 Elle contribue à la
bonne marche de la collectivité dans laquelle elle vit et prend sa part de
responsabilité pour garantir aux générations futures qu'elles auront aussi la
possibilité de décider elles-mêmes de leur devenir. 3 Elle assume sa part de responsabilité dans une utilisation appropriée des deniers publics et des services financés par ceux-ci. |
1
Toute personne est responsable d'elle-même et assume sa responsabilité envers
les autres êtres humains. 2 Elle contribue à la bonne marche de la collectivité dans
laquelle elle vit et prend sa part de responsabilité pour garantir aux
générations futures qu'elles auront aussi le droit de décider elles-mêmes de
leur devenir. 3
Elle assume sa part de responsabilité dans une utilisation appropriée des
deniers publics et des services financés par ceux-ci. |
02.02.01 / 02.11.01
|
42 / 3.34
|
|
Titre II |
Droits fondamentaux |
||||
9
|
Art. 9
|
|
1 La dignité humaine est respectée et protégée. 2 Toute personne a le
droit de mourir dans la dignité. |
La dignité humaine
est respectée et protégée. |
10.11.00 / 09+16.11.01
|
7 (part.) +9+18 / 3.1
|
10
|
Art. 10
|
|
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 2 Nul ne doit subir de
discrimination du fait notamment de son origine, de son patrimoine génétique,
de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode
de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du
fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. 3 La femme et l'homme
sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en
particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.
4 La femme et l'homme
ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. 5 La loi prévoit des
mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes
handicapées. |
1 Tous
les êtres humains sont égaux devant la loi. 2
Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son
sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son état civil,
de son mode de vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de
son handicap, de ses convictions ou de ses opinions. 3
La femme et l'homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit
et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation
et du travail. 4
La femme et l'homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur
égale. |
12.01.01 / 09.11.01
|
10 / 3.2
|
11
|
Art. 11
|
|
Toute personne a le
droit d'être traitée par les autorités sans arbitraire et conformément aux règles
de la bonne foi. |
12.01.00 / 09.11.01
|
11 / 3.3
|
|
12
|
Art. 12
|
|
1
Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. 2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment
à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. 3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels,
inhumains ou dégradants sont interdits. |
12.09.00 / 09.11.01
|
12 / 3.4
|
|
13
|
Art. 13
|
|
1 Chaque enfant ou jeune a droit à une protection particulière de son intégrité et à l'encouragement de son développement. 2 Il exerce lui-même ses droits dans la mesure où il est capable de discernement. |
1
Chaque enfant ou jeune a droit à une protection particulière de son intégrité
physique et psychique, et à l'encouragement de son développement. 2 Il exerce lui-même ses droits dans la mesure où il est
capable de discernement, sinon par l'intermédiaire d'un représentant. |
01.12.00 / 09.11 01
|
13 / 3.6
|
14
|
Art. 14
|
|
1 Le
droit au mariage est garanti. 2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun
est reconnue. 3 Le droit de fonder une famille est garanti. |
12.01.01 / 09.11.01
|
16 / 3.12
|
|
15
|
Art. 15
|
|
1 Toute personne a droit au respect et à la protection de
sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations
établies par les télécommunications. 2 Toute personne a le droit
d'être protégée contre toute utilisation abusive de données qui la
concernent. Ce droit comprend : a) la consultation de ces données; b) la rectification de celles qui sont inexactes; c) la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles. |
12.01.01 / 09.11.01
|
22 / 3.11
|
|
16
|
Art. 16
|
|
1 La liberté de conscience et de croyance
est garantie. 2 Toute personne a le
droit de choisir librement sa religion, ainsi que de se forger ses
convictions philosophiques, de les professer individuellement ou en
communauté. 3 Toute personne a le
droit de se joindre à la communauté de son choix ou de la quitter. 4 Toute contrainte, abus
de pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de croyance sont
interdits. |
1 La
liberté de conscience et de croyance est garantie. 2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion
et ses convictions philosophiques, de les professer individuellement ou en
communauté. 3 Toute personne a le droit de se joindre à la communauté
de son choix ou de la quitter. 4 Toute contrainte, abus de pouvoir ou manipulation en
matière de conscience et de croyance sont interdits. |
12.01.01 / 09.11.01
|
23 / 3.13
|
17
|
Art. 17
|
|
1 Les
libertés d'opinion et d'information sont garanties. 2 Elles comprennent : a) le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son
opinion, comme de s'en abstenir; b) le droit de recevoir librement des informations, de se les
procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser; c) le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où
aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose. |
12.01.01 / 09.11.01
|
24 / 3.14
|
|
18
|
Art. 18
|
|
La liberté de
l'art est garantie. |
19.01.01 / 09.11.01
|
26 / 3.22
|
|
19
|
Art. 19
|
|
La liberté de la
recherche et de l'enseignement scientifiques est garantie. |
19.01.01 / 09.11.01
|
27 / 3.23
|
|
20
|
Art. 20
|
|
La liberté des
médias et le secret de rédaction sont garantis. |
19.01.01 / 09.11.01
|
28 / 3.19
|
|
21
|
Art. 21
|
|
1
Toute personne a le droit d'organiser une réunion ou une manifestation et d'y
prendre part. Nul ne peut y être contraint. 2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à
autorisation les manifestations organisées sur le domaine public. 3 L'État et les communes peuvent les interdire ou les
soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé. |
19.01.01 / 09.11.01
|
29 / 3.18
|
|
22
|
Art. 22
|
|
1
Toute personne a le droit de créer une association, d'en faire partie et de
participer à ses activités. 2 Nul ne peut y être contraint. |
12.01.01 / 09.11.01
|
30 / 3.16
|
|
23
|
Art. 23
|
|
1 La liberté syndicale est garantie. 2 Nul ne peut subir
de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale. 3 Nul ne peut être
contraint d'adhérer à un syndicat. 4 La grève et la mise
à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de
travail et qu'elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du
travail ou de recourir à une conciliation. 5 La loi peut limiter
la grève et la mise à pied collective pour assurer un service minimum. |
1 La
liberté syndicale est garantie. 2 Nul ne peut subir de préjudice du fait de son
appartenance ou de son activité syndicale. 3 Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat. 4 La grève et la mise à pied collective (lock-out) sont licites
quand elles se rapportent aux relations de travail et qu'elles sont conformes
aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une
conciliation. 5 La loi peut limiter la grève et la mise à pied
collective pour assurer un service minimum. |
19.09.01 / 09.11.01
|
31 / 3.17
|
24
|
Art. 24
|
|
La liberté
d'établissement est garantie. |
19.01.01 / 09.11.01
|
32 / 3.24
|
|
25
|
Art. 25
|
|
1 La
propriété est garantie. 2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou
de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
19.01.01 / 09.11.01
|
34 / 3.26
|
|
26
|
Art. 26
|
|
1 La
liberté économique est garantie. 2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession,
le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre
exercice. |
10.11.00 / 09.11.01
|
35 / 3.27
|
|
27
|
Art. 27
|
|
1 Nul ne peut être poursuivi ou arrêté que
dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. Tout
individu arrêté doit être entendu par le magistrat compétent dans les 24
heures qui suivent son arrestation. 2 Pour le surplus,
les garanties procédurales et en cas de privation de liberté selon la
Constitution fédérale sont reconnues. 3 Toute personne
détenue dans une procédure pénale a le droit d'être défendue. 4 Toute personne
privée de sa liberté a le droit de faire informer les tiers qui doivent être
avisés. 5 Toute personne
ayant subi un préjudice en raison d'une privation de liberté injustifiée a le
droit d'obtenir pleine réparation. |
1
Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 2 Les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être
entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision
motivée avec indication des voies de recours. 3 Toute personne sans ressources suffisantes a droit à
l'assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi. |
19.01.01 / 16.11.01
|
36 / 3.30
|
|
1
Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a
droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi,
indépendant et impartial. 2 Sous réserve d'exceptions réglées par la loi, l'audience
et le prononcé du jugement sont publics. |
19.01.01 / 16.11.01
|
37 / 3.30
|
|||
|
|
|
1 Toute personne
est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement
entré en force. 2 Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus
bref délai et de manière détaillée, dans une langue qu'elle comprend, des accusations
portées contre elle et des droits qui lui appartiennent. 3 Toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit à un
défenseur si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Ce droit
est absolu en cas de détention. 4 Toute personne ayant subi un préjudice injustifié en raison d'une
procédure pénale a le droit d'obtenir pleine réparation. |
19.01.01 / 16.11.01
|
38 / 3.30
|
|
|
|
|
1 Nul
ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes
prévus par la loi. 2 Toute personne privée de sa liberté a le droit d'être
aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette
privation et des droits qui sont les siens. Elle doit pouvoir faire valoir
ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches et les
tiers qui doivent être avisés. 3 Toute personne privée de sa liberté doit être présentée
dans les vingt-quatre heures à une autorité judiciaire. La personne détenue a
le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée. 4 Toute personne privée de sa liberté sans qu'un tribunal
l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci
statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
19.01.01 / 16.11.01
|
39 / 3.30
|
|
28
|
Art. 31
|
|
1 Toute
personne a le droit, sans encourir de préjudice, d'adresser une pétition aux
autorités et de récolter des signatures à cet effet. 2 Les autorités sont tenues d'examiner les pétitions qui
leur sont adressées. Les autorités législatives et exécutives sont tenues d'y
répondre. |
09.03.01 / 16.11.01
|
24 bis / 4.3.3
|
|
29
|
Art. 32
|
|
Toute personne
est libre d'exercer ses droits politiques sans encourir de préjudice. |
19.01.01 / 16.11.01
|
25 / 3.15
|
|
30
|
Art. 33
|
|
1 Le Canton et les communes facilitent la naturalisation des étrangers. 2 La procédure est rapide et gratuite. 3 La loi règle la durée de résidence exigée, la procédure et prévoit une instance de recours. |
1 Dans
les limites du droit fédéral, toute personne étrangère résidant dans le
Canton de Vaud a le droit de déposer une demande de naturalisation. 2 Les procédures cantonale et communale de naturalisation
sont rapides et gratuites. 3 La loi règle la durée de résidence exigée, la procédure
et prévoit une instance de recours. |
01.12.00 / 16.11.01 +21.12.01
+25.01.02
|
33 / 3.25
|
31
|
Art. 34
|
|
Toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié, aux soins médicaux essentiels et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
1
Toute personne dans le besoin a le droit de recevoir les moyens indispensables
pour mener une existence conforme à la dignité humaine. 2 Elle a droit à un logement d'urgence approprié. |
10.11.00 / 16.11.01
|
20+21 / 3.9 +3.10
|
|
|
|
(cet article est réparti entre art. 9, 34 et 70) |
1 Toute personne
a droit aux soins médicaux essentiels et à recevoir l'assistance nécessaire
devant la souffrance. 2 Elle a droit à la protection de la santé et aux informations
nécessaires à celle-ci. 3 Elle a le droit de mourir dans la dignité. 4 Toute personne vulnérable, dépendante, handicapée ou en fin de vie
a droit à une attention particulière. |
10.11.00 / 16.11.01
|
18 / 3.7
|
32
|
Art. 36
|
|
Toute femme dans le besoin a droit à la sécurité matérielle un trimestre avant et un trimestre après l'accouchement. |
Chaque femme a
droit à la sécurité matérielle avant et après l'accouchement. |
01.12.00 / 16.11.01
|
17 / 3.5
|
33
|
Art. 37
|
|
1 Chaque
enfant a droit à un enseignement de base suffisant et, dans les écoles
publiques, gratuit. 2 Il a droit à une éducation et à un enseignement
favorisant l'épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale. 3 La liberté de choix de l'enseignement est reconnue. |
15.12.00 / 16.11.01
|
14 / 3.20
|
|
34
|
Art. 38
|
|
Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à une formation professionnelle de base reconnue a droit à une aide de l'État. |
Toute personne
dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à sa
formation initiale a droit à une aide de l'État. |
15.12.00 / 16.11.01
|
14+15 / 3.20
|
|
|
|
(Art. supprimé) |
Chaque victime
d'infraction grave a droit à l'aide nécessaire. |
12.01.01 / 16.11.01
|
19 / 3.8
|
|
|
|
(Art. supprimé) |
Dans la mesure où
ils s'y prêtent, les droits fondamentaux peuvent aussi être invoqués : a) entre particuliers; b) par les personnes morales conformément à
leurs buts statutaires. |
19.01.01 / 09.11.01
|
40 / 3.22
|
35
|
Art. 41
|
|
1
Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base
légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de
danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction doit être justifiée par un intérêt
public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Elle doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
19.01.01 / 16.11.01
|
41 / 3.33
|
|
|
Titre III |
Tâches et responsabilité de l’État et des communes |
||||
|
Chapitre 1
|
Principes
|
||||
36
|
Art. 42
|
|
1 L'État et les communes assurent un service public. 2 En tenant compte de
l'initiative et de la responsabilité individuelles, ils assument les tâches
que la Constitution et la loi leur confient. 3 Sous leur
responsabilité, ils peuvent déléguer certaines tâches. |
1 L'État
et les communes assurent un service public. 2
En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelles,
ils assument les tâches que la Constitution et la loi leur confient. 3
La loi ou le réglement communal peuvent prévoir ou autoriser la
délégation, totale ou partielle, de certaines tâches à des particuliers. La
responsabilité de l'État ou de la commune est réservée. |
13.10.00
/ 23.11.01 |
43
/ 2.3.1 |
37
|
Art. 42 bis
|
|
L'État et les communes agissent avec
diligence conformément aux principes d'égalité, d'accessibilité, de qualité,
d'adaptation et de continuité. |
09.03.01
/ 21.12.02 |
92
/ |
|
38
|
|
|
(Art.
supprimé) |
L'État et les
communes informent la population de leurs activités selon le principe de la
transparence. |
13.10.00 / 23.11.01
|
44 / 2.3.3
|
|
Chapitre 2
|
Justice,
médiation et sécurité
|
||||
39
|
Art. 44
|
|
L'État assure à
chacun une justice diligente, indépendante et accessible. |
13.10.00 +04.05.01 / 23.11.01
|
45 /
|
|
40
|
Art. 45
|
|
1 L'État peut encourager la médiation privée. 2 Il institue un service de médiation administrative indépendant. La personne responsable est élue par le Grand Conseil. |
1 L'État
soutient le développement et l'utilisation des services de la médiation
privée destinée à régler les différends en dehors de procédures
administratives et judiciaires. 2 Il institue un service de
médiation administrative indépendant. La personne responsable est élue par le Grand Conseil. |
04.05.01 / 23.11.01
|
46 /
|
41
|
Art. 46
|
|
1
Dans les limites de ses compétences, l'État détient le monopole de la force
publique. 2 L'État et les communes assurent l'ordre public ainsi que
la sécurité des personnes et des biens. |
13.10.00 / 23.11.01
|
47 / 2.3.4
|
|
|
Chapitre 3
|
Enseignement
et formation
|
||||
42
|
Art. 47
|
|
1 L'État, en collaboration avec les communes,
organise et finance un enseignement public. 2 Cet enseignement est neutre politiquement et
confessionnellement. |
1 L'État
organise et finance un enseignement public. 2 Cet enseignement est neutre politiquement
et confessionnellement; il respecte la liberté d'opinion et la liberté de
conscience et de croyance. 3
Il a pour objectif la transmission de savoirs. |
15.12.00 / 23.11.01
|
48 / 2.3.5
|
43
|
Art. 48 bis
|
|
1 L'enseignement de base est obligatoire et,
dans les écoles publiques, gratuit. 2 Il favorise le
développement personnel et l'intégration sociale; il prépare à la vie
professionnelle et civique. 3 Il comprend entre
autres des disciplines manuelles, corporelles et artistiques. 4 L'école assure, en
collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les
parents dans leur tâche éducative. 5 L'enseignement a pour
objectif la transmission et l'acquisition de savoirs. |
1
L'enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques,
gratuit. 2 Il favorise le développement personnel et l'intégration
sociale; il prépare à la vie professionnelle et civique. 3 Il comprend notamment des disciplines manuelles,
corporelles et artistiques. 4 L'apprentissage d'une deuxième langue nationale et d'une
langue étrangère commence dès le début de la scolarité. 5
L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants.
Elle seconde les parents dans leur tâche éducative. |
15.12.00 / 23.11.01
|
48 bis / 2.3.6
|
44
|
Art. 49
|
|
L'État organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle de base. |
L'État organise un
enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle initiale. |
15.12.00 / 23.11.01
|
49 / 2.3.7
|
45
|
Art. 50
|
|
1 L'État assure un enseignement universitaire
et un enseignement de niveau tertiaire. 2 Il encourage la recherche scientifique. 3 L'État encourage par
des mesures appropriées les milieux économiques et les personnes privées à
collaborer avec les Hautes Ecoles et les instituts de recherche publics, dans
le respect de leur indépendance éthique et scientifique, et à les soutenir. |
1 L'État
assure un enseignement universitaire et un enseignement de niveau tertiaire.
2
Il encourage la recherche scientifique et contribue à son
développement. |
15.12.00 / 23+30.11.01
|
50 / 2.3.8
|
46
|
Art. 51
|
|
1 L'État encourage la formation permanente et
la formation continue. 2 Il prend des mesures
permettant à tout adulte d'acquérir des connaissances et une formation
professionnelle de base. |
1 L'État
encourage la formation permanente et la formation continue. 2
Il prend des mesures permettant à tout adulte d'acquérir des
connaissances de base et une formation professionnelle initiale. |
15.12.00 / 23.11.01
|
51 /
|
47
|
Art. 52
|
|
L'État peut
soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formations
complémentaires aux siennes et dont l'utilité est reconnue. |
15.12.00
/ 23.11.01 |
53
/ 2.3.10 |
|
48
|
Art. 53
|
|
1 L'État veille à ce que l'enseignement public
ou privé tel que défini à l'article 52, ainsi que la formation
professionnelle soient accessibles à tous. 2 Il met en place un
système de bourses et d'autres aides à la formation. |
1
L'État veille à ce que l'enseignement public ou parapublic ainsi que la
formation professionnelle soient accessibles à tous. 2 Il met en place un système de bourses. |
15.12.00 / 23.11.01
|
52 / 2.3.9
|
|
Chapitre 4
|
Patrimoine
et environnement, culture et sport
|
||||
49
|
Art. 54
|
|
1 L'État conserve, protège, enrichit et promeut
le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. 2 L'État et les communes
sauvegardent l'environnement naturel et surveillent son évolution. 3 Ils luttent contre toute forme de pollution portant atteinte à l'être humain ou à son environnement. 4 Ils protègent la
diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels. |
1 L'État
conserve, protège, enrichit et promeut le patrimoine naturel et le patrimoine
culturel. 2
Il en favorise la connaissance, notamment par l'éducation, la
formation, la recherche et l'information. |
13.10.00 +03.11.00 /
23+30.11.01 +07.12.01
|
54+58 / 2.3.12+2.3.14
|
50
|
Art. 55
|
|
1 L'État et les communes encouragent et
soutiennent la vie culturelle ainsi que la création artistique. 2 Ils conduisent une
politique culturelle favorisant l'accès et la participation à la culture. |
1
L'État encourage et soutient la vie culturelle dans sa diversité ainsi que la
création artistique. 2 Il conduit une politique culturelle favorisant l'accès
et la participation aux différentes formes de culture. |
13.10.00
/ 23.11.01 +07.12.01 |
55
/ 2.3.12 |
51
|
Art. 56
|
|
L'État et les communes favorisent la pratique du sport. |
L'État favorise la pratique du sport. |
13.10.00
/ 23.11.01 |
56
/ 2.3.11 |
|
Chapitre 4 bis
|
Prospective
|
||||
52
|
Art. 56 bis
|
|
Dans
le but de préparer l'avenir, l'État s'appuie sur un organe de prospective. |
_ |
01.12.00 / 23.11.01
|
- / 2.3.28
|
|
Chapitre 5
|
Aménagement
du territoire, énergie, transports et communications
|
||||
53
|
Art. 57
|
|
1 L'État et les communes veillent à une occupation rationnelle du territoire et à une utilisation économe du sol. 2
La loi définit les zones et régions protégées. |
1 L'État
et les communes veillent à une occupation rationnelle du territoire et à une
utilisation économe du sol. 2
L'aménagement du territoire tient compte de manière équilibrée : a) du droit de la population à un environnement sain; b) des besoins de l'économie et des autres activités humaines; c) d'une occupation décentralisée du territoire; d) de la préservation des paysages et des sites naturels ou
construits. 3
La loi définit les zones et régions protégées. |
03.11.00 / 23+30.11.01
|
57 / 2.3.13
|
54
|
Art. 59
|
|
1 L'État
et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe
des ressources naturelles, notamment de l'énergie. 2 Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en
énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et
respectueux de l'environnement. 3 Ils favorisent l'utilisation et le développement des
énergies renouvelables. 4 Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de
l'énergie nucléaire. |
03.11.00 / 30.11.01
|
58 / 2.3.14
|
|
55
|
Art. 60
|
|
1 L'État mène une politique coordonnée des transports et des communications. 2 L'État et les communes tiennent compte des besoins de tous les usagers et des régions excentrées. 3 L’État favorise les transports collectifs. |
1 L'État
mène une politique coordonnée des transports et des communications; il veille
en particulier aux besoins des usagers des régions excentrées. 2
Il favorise les transports collectifs. 3
Il facilite l'accès aux moyens et équipements de télécommunications. |
03.11.00 / 30.11.01
|
60 / 2.3.16
|
56
|
Art. 60 bis
|
|
L'État facilite l'accès aux moyens et équipements de télécommunications. |
|||
|
Chapitre 6
|
Economie
|
||||
57
|
Art. 61
|
|
1 Dans le respect du principe de la liberté économique, l'État crée les conditions cadre favorisant la diversité des activités, l'équilibre entre les régions et l'emploi. 2 Il encourage l'innovation technologique, la création et la reconversion d'entreprises. |
1 Dans le
respect du principe de la liberté économique, l'État mène une politique
favorisant la diversité des activités, l'équilibre entre les régions et le
plein emploi. 2
Il encourage l'innovation technologique, la création d'entreprises et la
reconversion. 3
Il peut fournir une aide à des entreprises, en particulier petites et
moyennes. |
10.11.00
/ 30.11.01 |
61
/ 2.3.17 |
58
|
Art. 62
|
|
1 L'État
prend des mesures en faveur d'une agriculture et d'une sylviculture
performantes et respectueuses de l'environnement; il tient compte de leurs
multiples fonctions. 2 Il soutient notamment la recherche, la formation et la
vulgarisation, ainsi que la promotion des produits. |
10.11.00
/ 30.11.01 |
62
/ 2.3.18 |
|
|
Chapitre 7
|
Politique
sociale et santé publique
|
||||
59
|
Art. 63
|
|
L'État et les communes assurent à chaque personne habitant le Canton les conditions d'une vie digne : a) par la prévention de l'exclusion professionnelle et sociale; b) par une aide sociale en principe non remboursable; c) par des mesures de réinsertion. |
L'État et les
communes assurent à chaque habitant les conditions d'une vie digne : a) par la prévention des situations de précarité; b) par l'organisation d'une aide sociale en principe non
remboursable. |
10.11.00
/ 30.11.01 |
63
/ 2.3.19 |
|
1 L'État
s'engage dans la prévention de l'exclusion professionnelle et sociale; il
favorise la réinsertion, notamment par la formation et la certification de
compétences professionnelles. 2
Il garantit un revenu minimum de réinsertion. |
10.11.00
/ 30.11.01 |
64
/ 2.3.20 |
|||
60
|
Art. 65
|
|
1 L'État et les communes prennent en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs familles. 2 Ils prennent des mesures pour assurer l'autonomie des personnes handicapées, leur intégration sociale, scolaire et professionnelle, leur participation à la vie de la communauté ainsi que leur épanouissement dans le cadre familial. |
1 L'État
et les communes s'engagent à promouvoir l'égalité des chances des personnes
handicapées et préservent leur dignité. 2
Ils prennent des mesures pour assurer leur autonomie, leur intégration
sociale et professionnelle ainsi que leur participation à la vie de la
communauté. |
10.11.00
/ 30.11.01 |
65
/ 2.3.201 bis |
61
|
Art. 66
|
|
1 L'État
facilite l'accueil des personnes étrangères. 2 L'État et les communes favorisent leur intégration dans
le respect réciproque des identités et dans celui des valeurs qui fondent
l'État de droit. |
01.12.00
/ 30.11.01 |
66
/ 2.3.26 |
|
62
|
Art. 67
|
|
L'État et les
communes tiennent compte des besoins et des intérêts particuliers des enfants
et des jeunes en favorisant leurs activités culturelles, sportives et de
loisirs. |
01.12.00
/ 30.11.01 |
67
/ 2.3.25 |
|
63
|
Art. 68
|
|
1 L'État fixe les prestations minimales en matière d'allocations familiales et veille à ce que chaque famille puisse en bénéficier. 2 En collaboration avec les partenaires privés, l'État et les communes organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants. 3 L'État organise la
protection de l'enfance, de la jeunesse et des personnes dépendantes. |
1 L'État
soutient les familles par un système d'allocations fondé sur le principe de
la solidarité. 2
En collaboration avec l'État et les partenaires privés, les communes
organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants, financièrement
accessible à tous. 3
L'État organise la protection de l'enfance, de la jeunesse et des personnes
dépendantes. |
24.11.00
+01.12.00 / 07.12.01 |
68
/ 2.3.24 |
64
|
Art. 69
|
|
1 En l'absence de mesures fédérales, l'État met en place un dispositif cantonal pour la perte de gain en cas de maternité. 2 Il encourage le congé parental. Disposition
transitoire En l'absence de mesures fédérales dans les 36 mois dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution, l'État met en place un dispositif cantonal pour la perte de gain en cas de maternité. |
1 En
l'absence d'une assurance maternité fédérale, l'État met en place un
dispositif d'assurance maternité cantonale. 2 Il encourage le congé parental. Disposition transitoire L'assurance maternité cantonale doit entrer en vigueur au plus tard
trente-six mois après l'entrée en vigueur de la Constitution. |
24.11.00
+01.12.00 / 07.12.01 |
69
/ 2.3.24 |
65
|
Art. 70
|
|
L'État et les communes, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, veillent à ce que toute personne puisse disposer d'un logement approprié à des conditions supportables. |
1
L'État et les communes, en complément de la responsabilité individuelle et de
l'initiative privée, veillent à ce que toute personne puisse disposer d'un
logement approprié à des conditions supportables. 2 Ils encouragent la mise à disposition de logements à
loyer modéré et la création d'un système d'aide personnalisée au logement. 3 Ils encouragent l'accès à la propriété de son propre
logement. |
24.11.00
/ 07.12.01 |
71
/ 2.3.21 |
66
|
Art. 71
|
|
L'État prend des mesures destinées à informer et protéger les consommateurs. |
L'État prend des
mesures destinées à protéger et informer les consommateurs. |
24.11.00
/ 07.12.01 |
72
/ 2.3.22 |
67
|
Art. 70
|
|
1 L'État coordonne et organise le système de santé. 2 Pour contribuer à la sauvegarde de la santé de la population, l'État et les communes : a) encouragent chacun à prendre soin de sa santé; b) assurent à chacun un accès équitable à des soins de qualité, ainsi qu'aux informations nécessaires à la protection de sa santé; c) favorisent le maintien à domicile; d) soutiennent les institutions publiques et privées actives dans la prévention et les soins. 3 Ils portent une attention particulière à toute personne vulnérable, dépendante, handicapée ou en fin de vie. |
1 Pour
contribuer à la sauvegarde de la santé de la population, l'État et les
communes : a) encouragent chacun à assumer ses responsabilités en matière de
santé; b) assurent à chacun un accès équitable à des soins de qualité, ainsi
qu'aux informations nécessaires à la protection de sa santé; c) favorisent le maintien à domicile; d) soutiennent les institutions publiques et privées actives dans la
prévention et les soins. 2
Ils portent une attention particulière à toute personne vulnérable,
dépendante, handicapée ou en fin de vie. 3
L'État coordonne et organise le système de santé. |
24.11.00
/ 07.12.01 |
70
/ 2.3.23 |
|
Chapitre 8
|
Vie
associative et bénévolat
|
||||
68
|
Art. 73
|
|
1 L'État
et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et
reconnaissent son importance. 2 Ils peuvent accorder aux associations reconnues un
soutien pour leurs activités d'intérêt général. 3 Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de
contrats de partenariat. 4 Ils facilitent le bénévolat et la formation des
bénévoles. |
08.06.01
/ 07.12..01 |
184
/ 2.1.3 |
|
|
Chapitre 9
|
Aide
humanitaire et coopération au développement
|
||||
69
|
Art. 73 bis
|
|
1 L'État
et les communes collaborent avec les autres pouvoirs publics, les
organisations et les entreprises concernées, à l'aide humanitaire, à la
coopération au développement et à la promotion d'un commerce équitable. 2 Ils s'engagent pour le respect des droits de la personne
humaine et pour une politique de paix. |
01.12.00
/ 07.12.01 |
73
/ 2.3.27 |
|
|
Chapitre 10
|
Responsabilité
de l’État et des communes
|
||||
70
|
Art. 74
|
|
1 L'État
et les communes répondent des dommages que leurs agents ou auxiliaires
causent sans droit dans l'exercice de leurs fonctions. 2 La loi fixe les conditions auxquelles ils répondent des
dommages que leurs agents causent de manière licite. |
15.12.00
/ 07.12.01 |
74
/ 2.3.29 |
|
|
Titre IV |
Le peuple |
||||
|
Chapitre 1
|
Droits
politiques
|
||||
71
|
Art. 75
|
|
1 Font partie du corps électoral, s'ils sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit : a) au plan communal et cantonal, les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le Canton; b) au plan communal, les personnes étrangères résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis au moins dix ans et domiciliées dans le Canton depuis trois ans au moins. 2
La loi prévoit une procédure simple permettant à la personne interdite
d'obtenir, en prouvant qu'elle est capable de discernement, son intégration
ou sa réintégration dans le corps électoral. |
1 Font
partie du corps électoral cantonal, s'ils sont âgés de dix-huit ans révolus
et ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse
d'esprit : a) les Suisses domiciliés dans le Canton depuis trois mois au moins; b) les personnes étrangères résidant en Suisse au bénéfice d'une
autorisation depuis au moins six ans et domiciliées dans le Canton depuis au
moins trois mois. 2 La loi prévoit une procédure
simple permettant à la personne interdite d'obtenir, en prouvant qu'elle est
capable de discernement, son intégration ou sa réintégration dans le corps
électoral. |
02.03.01
/ 07.12.01 |
75
/ 4.2.1 |
72
|
Art. 76
|
|
1 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité, la signature des demandes d'initiative et de référendum, ainsi que celle des motions populaires. 2 Dans les élections et votations, les votes blancs font l'objet d'un décompte distinct. Dans le cas d'élections au système majoritaire, ils sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue |
Les droits politiques ont pour objet la
participation aux élections et votations, l'éligibilité, la signature des
demandes d'initiative et de référendum, ainsi que celle des motions
populaires. |
02.03.01
/ 07+14.12.01 |
76
/ 4.2.2 |
73
|
Art. 76 bis
|
|
Dans le système proportionnel, nul ne peut accéder à une fonction élective s'il n'a été nommément soumis aux suffrages du corps électoral. |
|
- / 14.12.01
|
- / -
|
|
Chapitre 2
|
Elections
|
||||
74
|
Art. 77
|
|
1 Le corps électoral cantonal élit : a) les membres du Grand Conseil; b) le Conseil d'État et son président; c) la députation vaudoise au Conseil des États. 2 La députation vaudoise au Conseil des États est élue par le corps électoral en même temps et pour la même durée que les conseillers nationaux. Au premier tour sont élus les candidats qui obtiennent la majorité absolue. Au second tour ceux qui obtiennent la majorité relative. |
1 Le
corps électoral cantonal élit : a) les membres du Grand Conseil; b) les membres du Conseil d'État; c) le président du Conseil d'État; d) la députation vaudoise au Conseil des États. 2 La députation vaudoise au
Conseil des États est élue par le corps électoral en même temps et pour la
même durée que la députation vaudoise au Conseil national. Le mode de scrutin
est le même que pour l'élection du Conseil d'État. |
08.06.01
/ 18.01.02 |
77
+ 77 bis / 4.1.3.0 |
|
Chapitre 3
|
Initiative,
référendum et motion populaires
|
||||
|
A
|
Initiative
populaire
|
||||
75
|
Art. 78
|
|
L'initiative
populaire peut avoir pour objet : a) la révision totale ou partielle de la Constitution; b) l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi; c) l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la
révision ainsi que la dénonciation d'un concordat ou d'un traité
international, lorsqu'il est sujet au référendum facultatif ou soumis au
référendum obligatoire; d) l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un décret du Grand
Conseil sujet au référendum facultatif. |
02.03.01
/ 14.12.01 |
78
/ 4.3.1.1 |
|
76
|
Art. 79
|
|
1 L'initiative populaire peut se présenter sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou, sauf si elle vise la révision totale de la Constitution, sous la forme d'un projet rédigé de toute pièce. 2 Elle aboutit si elle a
recueilli 12'000 signatures dans un délai de quatre mois ou 18'000 signatures
si elle vise à la révision totale de la Constitution. |
1
L'initiative populaire peut se présenter sous la forme d'une proposition
conçue en termes généraux ou, sauf si elle vise la révision totale de la
Constitution, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces. 2 Elle aboutit si elle a recueilli, dans un délai de
quatre mois, un nombre de signatures valables représentant au moins 3,5% du
corps électoral ou, si elle vise la révision totale ou partielle de la
Constitution, 5%. |
02.03.01
/ 14.12.01 |
79
/ 4.3.1.1 |
77
|
Art. 79 bis
|
|
1 Une initiative est valide sauf si : a) elle est contraire au droit supérieur; b) elle viole l'unité de rang, de forme ou de matière. 2 La décision du Grand Conseil sur la validité d'une initiative est susceptible de recours à la Cour constitutionnelle. |
1 Est
invalide l'initiative qui : a) est contraire au droit supérieur; b) viole l'unité de rang, de forme ou de matière; c) est irréalisable. 2
La validité totale ou partielle de l'initiative est constatée d'office par la
Cour constitutionnelle. |
02.03.01 / 14.12.01 |
79 bis / 4.3.1.1 |
78
|
Art. 80
|
|
La loi règle le mode de traitement de l'initiative par le Grand Conseil et la procédure de vote populaire lorsqu'un contre-projet est opposé à l'initiative. |
1
Lorsqu'elle est présentée sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces, et
que le Grand Conseil l'approuve, l'initiative est, selon son objet, soumise au
vote du corps électoral ou sujette au référendum facultatif, telle quelle. 2
Si le Grand Conseil la désapprouve, l'initiative est soumise telle quelle au
vote du corps électoral. Le Grand Conseil peut en recommander le rejet. Il
peut aussi lui opposer un contre-projet. Dans ce cas, le corps électoral se
prononce simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet, qu'il peut
approuver tous les deux, en indiquant, à titre subsidiaire, lequel devrait
entrer en vigueur au cas où les deux seraient acceptés. |
02.03.01
/ 14.12.01 |
80
/ 4.3.1.4 |
|
|
1 Lorsque
l'initiative est présentée sous forme d'une proposition conçue en termes
généraux, le Grand Conseil, s'il l'approuve, rédige le projet demandé et, selon
l'objet, le soumet au vote du corps électoral ou l'assujettit au référendum
facultatif. 2
Si le Grand Conseil la désapprouve, l'initiative est soumise telle quelle au
vote du corps électoral. Le Grand Conseil peut en recommander le rejet. Si
l'initiative est acceptée, il rédige le projet demandé dans les douze mois
et, selon l'objet, le soumet au vote du corps électoral ou l'assujettit au
référendum facultatif. 3
Sont réservées les dispositions sur la révision totale de la Constitution. |
02.03.01
/ 14.12.01 |
81
/ 4.3.1.3 |
||
79
|
Art. 81 bis
|
|
1 L'initiative est soumise au vote populaire au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt. 2 Le Grand Conseil peut prolonger ce délai d'un an au plus lorsqu'il a approuvé une initiative conçue en termes généraux ou décidé d'opposer un contre-projet à une initiative. |
1 Dans
tous les cas, l'initiative est, selon son objet, soumise au vote populaire ou
sujette au référendum facultatif au plus tard dans les deux ans qui suivent
son dépôt. 2
Ce délai ne peut pas être prolongé. |
02.03.01
/ 14.12.01 |
81
bis / 4.3.1.2 |
|
B
|
Référendum
populaire
|
||||
80
|
Art. 82
|
|
Sont soumis au corps électoral : a) les révisions totales ou partielles de la Constitution; b) les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la Constitution ou la complètent; c) les modifications du territoire cantonal; d) l'augmentation des impôts ou les mesures nécessaires découlant de la procédure budgétaire. |
Sont soumis au corps
électoral : a) les révisions totales ou partielles de la Constitution; b) les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la
Constitution ou la complètent; c) les modifications du territoire cantonal; d) tout préavis, loi ou disposition générale concernant
l'utilisation, le transport et l'entreposage d'énergie ou de matière
nucléaires. |
02.03.01
/ 14.12.01 +25.01.02 |
82
/ 4.3.2.1 |
81
|
Art. 83
|
|
1 Sont sujets au référendum facultatif : a) les lois et les décrets; b) les traités internationaux et les concordats qui dérogent à une loi ou la complètent. 2 Ne sont toutefois pas sujets au référendum : a) les objets dont le Grand Conseil prend acte; b) le budget, les crédits supplémentaires, les emprunts, les dépenses liées et les comptes; c) les élections; d) la grâce; e) les naturalisations; f) les droits d'initiative et de référendum exercés par le Grand Conseil en vertu du droit fédéral; g) les modifications légales découlant du référendum obligatoire constructif concernant la procédure budgétaire. 3 La demande de vote populaire aboutit si 12'000 signatures sont recueillies dans un délai de quarante jours dès la publication de l'acte. |
1 Sont
sujets au référendum facultatif : a) les lois et les décrets; b) les traités internationaux et les concordats qui dérogent à une
loi ou la complètent. 2
Ne sont pas sujets au référendum les décrets portant sur : a) les demandes de grâce; b) les naturalisations; c) le budget pris dans son ensemble; d) les crédits supplémentaires; e) les emprunts; f) les dépenses liées. 3
La demande de vote populaire aboutit si le nombre de signatures recueillies
dans un délai de quarante jours dès la publication de l'acte représente au
moins le 3.5% du corps électoral. |
02.03.01
+27.04.01 / 14.12.01 +25.01.02 |
83
/ 4.3.2.2 |
|
C
|
Motion
populaire
|
||||
|
|
|
(Art. supprimé) |
Cinq cents citoyennes
et citoyens peuvent adresser une motion au Grand Conseil, qui la traite selon
la même procédure qu'une motion émanant de l'un de ses membres. |
02.03.01
/ 14.12.01 |
84
/ 4.3.1.6 |
|
Chapitre 4
|
Participation
à la vie publique
|
||||
82
|
Art. 86
|
|
L'État et les communes préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant leur formation civique et en favorisant diverses formes d'expériences participatives. |
1 L'État
et les communes préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en
assurant une formation civique et en favorisant diverses formes d'expériences
participatives. 2
L'État propose une formation civique aux membres du corps électoral. |
02.03.01
/ 14.12.01 |
86
/ 4.4.1 |
83
|
Art. 87
|
|
1 Les partis politiques et les associations contribuent à former l'opinion et la volonté publiques. 2 Ils sont consultés par l'État et les communes sur les objets qui les concernent. 3 Les partis veillent à la mise en œuvre du principe de la représentation équilibrée entre femmes et hommes. |
1 Les
partis politiques et les associations contribuent à former l'opinion et la
volonté publiques. 2 Ils peuvent être consultés par l'État et les communes
sur les objets qui les concernent. 3 Les partis veillent à la mise en œuvre du principe de la
représentation équilibrée entre femmes et hommes. |
02+09.03.01
/ 14.12.01 |
87
/ 4.4.2 |
84
|
Art. 88
|
|
1 Les autorités cantonales et communales publient leurs projets de manière à permettre la discussion publique. 2 Elles renseignent la population sur les objets soumis au vote. |
1 Les
autorités cantonales et communales publient leurs projets de manière à
permettre la discussion publique. 2 Elles renseignent la population sur les objets soumis au
vote, notamment sur les enjeux financiers et environnementaux. |
13.10.00
+09.03.01 / 14.12.01 |
88
/ 4.4.4 |
85
|
Art. 89
|
|
L'État et les communes encouragent et facilitent l'exercice des droits politiques. |
L'État et les
communes encouragent les citoyens à voter et facilitent l'exercice du droit
de vote. |
09.03.01
/ 14.12.01 |
89
/ 4.4.5 |
|
Titre V |
Autorités cantonales |
||||
|
Chapitre 1
|
Dispositions
générales
|
||||
86
|
Art. 90
|
|
1 Les
autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs. 2 Elles comprennent : a) le pouvoir législatif; b) le pouvoir exécutif; c) le pouvoir judiciaire. |
09.03.01
/ 21.12.01 |
90
/ |
|
|
|
|
(Article supprimé) |
1 Le
droit cantonal s'exprime, en importance décroissante, par : a) la présente Constitution; b) les lois et décrets; c) les règlements; d) les arrêtés. 2 Les droits cantonal et communal doivent être conformes
au droit supérieur. 3 Les autorités exécutives, législatives et judiciaires agissent dans le respect du
droit supérieur. |
09.03.01
/ 21.12.01 |
91
/ |
87
|
Art. 94
|
|
1 Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d'État, membre de la Cour des comptes, du service de médiation administrative ou juge. La loi peut prévoir des exceptions pour les membres non permanents d'une autorité judiciaire. 2 Les membres du Conseil d'État ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée lucrative, ni siéger aux Chambres fédérales. Les fonctions exercées au titre d'une délégation sont réservées. 3 Les employés de l'administration cantonale ne peuvent pas être membres d'une autorité judiciaire, sous réserve d'exceptions prévues par la loi. 4 Les cadres supérieurs de l'administration cantonale ne peuvent pas être membres du Grand Conseil. 5 La loi peut prévoir d'autres incompatibilités. |
1 Nul ne
peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d'État, de la
Cour des comptes ou d'une autorité judiciaire. La loi peut prévoir des
exceptions pour les membres non permanents d'une autorité judiciaire. 2
Les membres du Conseil d'État ne peuvent exercer aucune autre fonction
officielle ou privée, ni siéger aux Chambres fédérales. 3
Les membres du personnel de l'administration cantonale ne peuvent pas être
membres d'une autorité judiciaire, sous réserve d'exceptions prévues par la
loi. 4
Les cadres supérieurs de l'administration cantonale ne peuvent pas être
membres du Grand Conseil. 5
La loi peut prévoir d'autres incompatibilités. |
04.05.01
/ 21.12.01 +18.01.02 |
94
/ |
|
Chapitre 2
|
Grand
Conseil
|
||||
|
A
|
Principe
|
||||
88
|
Art. 95
|
|
Le Grand Conseil est l'autorité suprême
du Canton, sous réserve des droits du peuple. |
09.03.01
/ 21.12.01 |
95
/ |
|
|
B
|
Composition
|
||||
89
|
Art. 96
|
|
Le Grand Conseil
est composé de cent cinquante députés élus pour une durée de cinq ans. |
09.03.01
/ 21.12.01 |
96
/ |
|
90
|
Art. 97
|
|
1 Les membres du Grand Conseil sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel. 2 Les districts constituent les arrondissements électoraux. Les districts incluant des régions excentrées à faible population peuvent être subdivisés en plusieurs sous-arrondissements; ces derniers sont regroupés pour la répartition des sièges. 3 Les sièges sont répartis entre les arrondissements proportionnellement à leur population résidente. Chaque sous-arrondissement dispose de deux sièges au moins. 4 Les listes qui ont recueilli moins de 5% du total des suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en compte pour l'attribution des sièges. |
1 Les
membres du Grand Conseil sont élus par le corps électoral selon le système
proportionnel. 2
Les districts constituent les arrondissements électoraux. Les districts à
forte population ainsi que ceux qui ont des régions excentrées à faible
population peuvent être subdivisés en plusieurs sous-arrondissements; ces
derniers sont regroupés pour la répartition des sièges. 3
Les sièges sont répartis entre les arrondissements proportionnellement à leur
population résidente. Chaque sous-arrondissement dispose de deux sièges au
moins. 4 Les listes qui ont recueilli moins de 5% du total des
suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en
compte pour l'attribution des sièges. |
09+30.03.01
/ 21.12.01 |
97
/ |
|
C
|
Organisation
et statut des membres
|
||||
91
|
Art. 98
|
|
Le Grand Conseil
élit sa présidente ou son président pour une année. Celle-ci ou celui-là
n'est pas immédiatement rééligible. |
23.03.01
/ 21.12.01 |
98
/ |
|
92
|
Art. 99
|
|
1 Le
Grand Conseil se réunit régulièrement en séances ordinaires. 2 Il se réunit en séance extraordinaire, à la demande d'un
cinquième de ses membres ou du Conseil d'État. 3 Il ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses
membres est présente. |
23.03.01
/ 21.12.01 |
99
/ |
|
93
|
Art. 100
|
|
1 Les
séances du Grand Conseil sont publiques. 2 Le Grand Conseil peut
décider le huis clos dans les cas prévus par la loi. |
23.03.01
/ 21.12.01 |
100
/ 523-2 |
|
|
|
|
(Article supprimé) |
1 La loi
établit une commission permanente par grand secteur d’activité de l’État. 2
Le grand Conseil peut désigner des commissions ad hoc. |
23.03.01
/ 21.12.01 |
101
/ 523.5 |
94
|
Art. 102
|
|
Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes politiques. |
1 Les
membres du Grand Conseil peuvent former des groupes politiques. 2
Les groupes politiques ont le droit d'être représentés dans toutes les
commissions. 3
La loi alloue une indemnité de fonctionnement. |
23.03.01
/ 21.12.01 |
102
/ 523-6 |
95
|
Art. 103
|
|
Le Grand Conseil dispose de services qui lui sont propres. Il peut faire appel aux autres services de l'administration cantonale. |
Le Grand Conseil dispose de services qui
lui sont propres. Il peut faire appel aux services de l'administration
cantonale. |
23.03.01
/ 21.12.01 |
103
/ 523-4 |
96
|
Art. 104
|
|
1 Les
membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. 2 Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d'intérêts. |
23.03.01
/ 21.12.01 |
104
/ 522-1 |
|
97
|
Art. 105
|
|
Les membres du Grand Conseil s'expriment librement au sein de celui-ci ou devant ses organes. Ils ne peuvent être poursuivis pour leurs déclarations que dans les formes prévues par la loi. |
1 Les
membres du Grand Conseil s'expriment librement au sein de celui-ci ou devant
ses organes. Ils ne peuvent être poursuivis pour leurs déclarations que dans
les formes prévues par la loi. 2 Hors le cas de flagrant délit, un membre du Grand
Conseil ne peut être arrêté pendant les jours de séances sans une décision du
Grand Conseil. |
23.03.01
/ 21.12.01 |
105
/ 522-2 |
98
|
Art. 106
|
|
1 Toute députée ou député, tout groupe parlementaire et toute commission parlementaire disposent du droit d'initiative, de motion, de postulat, d'interpellation, de question et de proposer une résolution. 2 L'administration fournit aux députés tous les renseignements utiles à l'exercice de leur mandat. |
1 Chaque
députée, chaque député dispose du droit d'initiative, de motion, de postulat,
d'interpellation, de résolution et de question. 2
Les députés disposent vis-à-vis de l'administration d'un droit particulier
d'obtenir des renseignements et de consulter des documents. |
23.03.01
/ 21.12.01 |
106
/ 522-4 |
99
|
Art. 107
|
|
Les députés ont droit à une rétribution. |
La rétribution
des membres du Grand Conseil se compose d'un traitement fixe, de jetons de présence
et d'une indemnité pour leurs frais. |
23.03.01
/ 21.12.01 |
107
/ 522-5 |
|
D
|
Compétences
|
||||
100
|
Art. 108
|
|
1 Le
Grand Conseil adopte les lois et les décrets. 2 Il approuve les concordats
et les traités internationaux, à l'exception de ceux qui relèvent de la seule
compétence du Conseil d'État. |
23.03.01
/ 21.12.01 |
108
/ 524-1 |
|
101
|
Art. 109
|
|
1 Le Grand
Conseil prend acte du programme de législature du Conseil d'État dans les
deux mois qui suivent son dépôt. 2 Il adopte le plan directeur et les plans sectoriels du
Canton. |
23.03.01
+08.06.01 / 11.01.02 |
109
/ 524-4 |
|
102
|
Art. 110
|
|
1 Sur proposition du Conseil d'État, le Grand Conseil, chaque année et simultanément, prend acte de la planification financière à moyen terme et du rapport sur l'endettement; dans le même temps, il adopte: a) les budgets de fonctionnement et d'investissement; b) la quotité de l'impôt cantonal; c) le montant limite des nouveaux emprunts. 2 Il adopte par ailleurs, sur proposition du Conseil d'État : a) les crédits supplémentaires; b) les crédits d'investissement et leur amortissement; c) l'acquisition et l'aliénation de biens, dans la mesure où il n'a pas délégué cette compétence au Conseil d'État. 3 Le Grand Conseil approuve, chaque année, les comptes de l'État. |
1 Sur
proposition du Conseil d'État, le Grand Conseil, chaque année et
simultanément, prend acte du rapport sur l'endettement et adopte la
planification financière à moyen terme; dans le même temps, il décide: a)
des budgets de fonctionnement et d'investissement; b)
de la quotité de l'impôt cantonal; c)
du montant limite des nouveaux emprunts. 2
Il décide par ailleurs, sur proposition du Conseil d'État : a)
des crédits supplémentaires; b)
des crédits d'investissement et de leur amortissement; c)
de l'acquisition et de l'aliénation de biens, dans la mesure où il n'a pas
délégué cette compétence au Conseil d'État. 3 Le Grand Conseil approuve,
chaque année, les comptes de l'État. |
23.03.01
/ 21.12.01 |
110
/ 524-5 |
103
|
Art. 111
|
|
1 Le
Grand Conseil élit : a) ses propres organes; b) les juges du Tribunal cantonal; c) les membres de la Cour des comptes; d) la médiatrice ou le médiateur administratif. 2 Il désigne les membres de la
commission de présentation judiciaire prévue aux articles 138 et 149. |
04.05.01
/ 21.12.01 |
111
/ 524-6 |
|
104
|
Art. 112
|
|
1 Le
Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l'activité du Conseil d'État,
ainsi que sur la gestion du Tribunal cantonal. L'indépendance des jugements
est réservée. 2 Il se prononce annuellement sur la gestion de l'État. 3 Il peut décider à tout
moment d'enquêter sur un point particulier du Conseil d'État. |
30.03.01
/ 21.12.01 |
112
/ 524-7 |
|
105
|
Art. 113
|
|
Le Grand Conseil décide de la participation de l'État aux personnes morales. |
Le Grand Conseil décide
: a) de la participation de l'État aux personnes morales et approuve,
s'il se l'est réservé, leurs statuts et règlements; b) du statut de la Banque cantonale et du taux de participation de
l'État à son capital. |
30.03.01
/ 11.01.02 |
113
/ 524-8 |
106
|
Art. 114
|
|
1 Le
Grand Conseil accorde la grâce et l'amnistie. 2 Il exerce les droits d'initiative et de référendum que
le droit fédéral accorde aux cantons. 3 Il participe aux organismes interparlementaires de son
choix. |
30.03.01
/ 11.01.02 |
114
/ 524-9 |
|
107
|
Art. 115
|
|
1 Le
Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme : a) de lois pour les règles générales et abstraites de durée
indéterminée; b) de décrets pour les autres actes; les décisions de procédure
interne sont réservées. 2 Il peut aussi exprimer son
opinion par voie de résolution. |
23.03.01
/ 11+25.01.02 |
115
/ 524-3 |
|
108
|
Art. 116
|
|
1 L'initiative appartient à chaque membre du Grand Conseil ainsi qu'au Conseil d'État. Sont réservées les dispositions sur l'initiative populaire. 2 Les actes destinés à être adoptés par le Grand Conseil peuvent être élaborés soit par le Conseil d'État, soit par le Grand Conseil lui-même. 3 Les membres du Grand Conseil et ceux du Conseil d'État peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibérations. |
1
L'initiative appartient à chaque membre du Grand Conseil ainsi qu'au Conseil
d'État. Sont réservées les dispositions sur l'initiative populaire. 2
Les membres du Grand Conseil et ceux du Conseil d'État peuvent faire des
propositions relatives à un objet en délibérations. 3
Les actes destinés à être adoptés par le Grand Conseil peuvent être élaborés
soit par le Conseil d'État, soit par le Grand Conseil lui-même. |
23.03.01
/ 11.01.02 |
116
/ 524-2 |
|
Chapitre 3
|
Conseil
d’État
|
||||
|
A
|
Principe
|
||||
109
|
Art.
117
|
|
Le Conseil d'État est l'autorité
exécutive supérieure du Canton. |
30.03.01
/ 11.01.02 |
117
/ |
|
|
B
|
Composition
|
||||
110
|
Art. 118
|
|
1 Le Conseil d'État se compose de sept membres, dont un président. Le président n'est pas immédiatement rééligible à cette fonction. 2 La députation vaudoise au Conseil des États participe aux travaux du Conseil d'État intéressant leur mandat avec voix consultative. La loi règle son statut et l'exercice de sa charge. 3 Le Conseil d'État est élu pour une durée de cinq ans. |
1 Le
Conseil d'État se compose de sept membres, dont un président, élus pour une
durée de cinq ans. 2
Tout siège vacant est repourvu dans les nonante jours, à moins que la fin de
la législature intervienne dans les six mois. 3 Aucun membre du Conseil
d'État ne peut siéger plus de trois législatures de suite. |
30.03.01
/ 11.01.02 |
118
/ |
111
|
Art. 119
|
|
1 Le Conseil d'État est élu directement par le corps électoral dans les deux mois après le Grand Conseil 2 Il est élu au scrutin de liste compacte à la majorité relative à un tour. 3 Les listes comprennent obligatoirement sept personnes dont l'une est candidate à la présidence. 4 En cas de vacance, le Conseil d'État doit présenter un candidat à une élection complémentaire laquelle peut être tacite. |
1 Les
membres du Conseil d'État sont élus par le corps électoral simultanémanet à
l'élection des membres du Grand Conseil. 2 Sont élus au premier tour les
candidats qui obtiennent la majorité absolue, au second ceux qui obtiennent
la majorité relative. |
30.03.01
/ 11.01.02 |
119
/ |
|
|
|
(article supprimé) |
1 Le président
du Conseil d'État est élu par le corps électoral pour la durée de la
législature, dans les deux mois qui suivent l'élection du Conseil d'État et
selon le même système que celui-ci. 2
L'alinéa 2 de l'article 118 est applicable par analogie. |
30.03.01
/ 11.01.02 |
120
/ |
|
B
|
Organisation
|
||||
112
|
Art. 121
|
|
1 Le
Conseil d'État est une autorité collégiale. 2 Il s'organise librement dans le cadre de la loi. |
30.03.01
/ 11.01.02 |
121
/ |
|
|
|
|
(article supprimé) |
1 Chaque
membre du Conseil d’État dirige un département. 2
Le président du Conseil d’État dispose de l’administration générale. Il
coordonne l’activité des départements
et veille à leur bon fonctionnement. |
30.03.01
/ 11.01.02 |
122
/ |
113
|
Art. 122 bis
|
|
Le Conseil d'État et la députation vaudoise aux Chambres fédérales - ou une délégation de celle-ci - constituent, selon les modalités fixées par la loi, une commission permanente d'échange d'informations relatives aux affaires fédérales, dénommée "Conférence des affaires fédérales". |
_ |
-
/ 11.01.02 |
-
/ - |
|
B
|
Compétences
|
||||
114
|
Art. 123
|
|
1 Dans les quatre mois qui suivent son entrée
en fonction, le Conseil d'État présente au Grand Conseil un programme de
législature définissant ses objectifs et les moyens pour les atteindre ainsi
que son calendrier. 2 Tous les membres du
Conseil d'État sont liés par le contenu de ce programme. 3 Le Conseil d'État peut
amender ce programme en cours de législature, selon la même procédure que
celle prévue pour son adoption. 4 Au début de chaque
année, le Conseil d'État rapporte au Grand Conseil sur l'état de réalisation
du programme de législature. |
1 Dans
les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d'État soumet
au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et son
calendrier. 2
Tous les membres du Conseil d'État sont liés par le contenu de ce
programme. 3
Le Conseil d'État peut amender ce programme en cours de législature,
selon la même procédure que celle prévue pour son adoption. 4
Au début de chaque année, le Conseil d'État rapporte au Grand Conseil
sur l'état de réalisation du programme de législature. |
30.03.01
/ 11.01.02 |
23
/ 53-5 |
115
|
Art. 124
|
|
1 Le Conseil d'État présente au Grand Conseil les projets soumis à sa délibération. Il rapporte sur les initiatives populaires et les initiatives des membres du Grand Conseil. 2 Il édicte des règles de droit, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. Il édicte les dispositions nécessaires à l'application des lois et des décrets. |
1 Le
Conseil d'État présente au Grand Conseil les projets relatifs aux actes de
celui-ci. Il rapporte sur les initiatives populaires et les initiatives des
membres du Grand Conseil. 2 Il édicte des règles de
droit, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. Il adopte
les dispositions nécessaires à l'application des lois et des décrets. |
06.04.01
/ 11.01.02 |
124
+ 125 / 53-6 + 53-8 |
116
|
Art. 126
|
|
1 Le Conseil d'État représente le Canton. 2 Il peut conclure seul des concordats et des traités internationaux lorsqu'une loi, un concordat ou un traité international approuvés par le Grand Conseil le prévoit. 3 Il peut conclure des contrats administratifs avec la Confédération ou avec les autres cantons. |
1 Le
Conseil d'État représente le Canton. 2
Il peut conclure seul des concordats et des traités internationaux lorsqu'une
loi, un concordat ou un traité international approuvés par le Grand Conseil
le prévoit. 3
Il peut conclure des contrats administratifs avec la Confédération ou avec
les autres cantons. 4
Il répond aux consultations de la Confédération. |
06.04.01 / 11.01.02 |
126 / |
117
|
Art. 126 bis
|
|
1 Le
Conseil d'État prépare le projet de budget et présente les comptes. 2 Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des
aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi. |
-
/ 11+25.01.02 |
-
/ - |
|
118
|
Art. 127
|
|
Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale. |
1 Le
Conseil d'État dirige l'administration cantonale. 2 Il engage le chancelier d'État et les cadres de
l'administration. La loi règle les engagements aux fonctions subordonnées. |
06.04.01
/ 11.01.02 |
127
/ |
|
|
|
(article supprimé) |
Le Conseil d’État surveille les communes,
conformément à la loi. |
06.04.01
/ 11.01.02 |
128
/ |
119
|
Art. 129
|
|
Le Conseil d'État
répond de la sécurité et de l'ordre publics. |
13.10.00
/ 11.01.02 |
129
/ |
|
120
|
Art. 130
|
|
1 Le
Conseil d'État peut, sans base légale, prendre toutes les mesures nécessaires
pour parer à de graves menaces ou à d'autres situations d'exception. 2 La loi fixe la procédure de
ratification par le Grand Conseil. |
13.10.00
/ 11.01.02 |
130
/ |
|
|
|
|
(article supprimé) |
1 Le président et les membres
du Conseil d’État sont responsables de
leur gestion et des actes qui relèvent de leur autorité. |
06.04.01
/ 11.01.02 |
131
/ |
|
Chapitre 4
|
Tribunaux
|
||||
|
A
|
Principes
généraux
|
||||
121
|
Art. 132
|
|
1 L'indépendance des tribunaux est garantie. 2 Les juges exercent les fonctions judiciaires d'une manière indépendante. 3 Ils ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une apparence de partialité. La commission de rédaction est priée de
rédiger un complément au 3e al. qui permette le fonctionnement des Tribunaux
paritaires. |
1
L'indépendance des tribunaux est garantie. 2 Les personnes exerçant un pouvoir judiciaire le font de
manière indépendante. 3 Elles ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction
judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une
apparence de partialité. |
27.04.01
/ 18+25.01.02 |
132
/ 511-1 |
122
|
Art. 133
|
|
1 La loi
détermine le nombre, l'organisation et les compétences des tribunaux. 2 Il ne peut être instauré de
tribunaux d'exception, sous quelque dénomination que ce soit. |
19.01.01
/ 18.01.02 |
133
/ 511-2 |
|
123
|
Art. 134
|
|
Le Grand Conseil accorde aux autorités
judiciaires des moyens suffisants pour garantir la célérité et la qualité de
la justice. |
27.04.01
/ 18.01.02 |
134
/ 511-4 |
|
124
|
Art. 135
|
|
1 Toute
décision judiciaire en matière civile ou pénale peut être portée devant une
seconde instance au niveau cantonal. 2 La loi veille à ce qu'il n'y ait pas plus de deux instances
judiciaires cantonales à trancher le fond des litiges. |
27.04.01
/ 18.01.02 |
135
/ 511-6 |
|
125
|
Art. 136
|
|
Les juges du Tribunal cantonal peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts. |
Les juges des
juridictions cantonales peuvent exprimer des avis minoritaires dans les
jugements et arrêts. |
27.04.01
/ 18.01.02 |
136
/ 511-7 |
|
B
|
Tribunal
cantonal
|
||||
126
|
Art. 137
|
|
Le Tribunal cantonal
est l'autorité judiciaire supérieure du Canton. |
27.04.01
/ 18.01.02 |
137
/ 513-0 |
|
127
|
Art. 138
|
|
1 Les juges et les suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil pour la durée de la législature, sur préavis d'une commission de présentation. 2 Cette commission est désignée par le Grand Conseil. Elle est composée de membres de celui-ci et d'experts indépendants. 3 Le choix des candidats au Tribunal cantonal se fonde essentiellement sur leur formation juridique et leur expérience. 4 Les juges assesseurs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal sont nommés par le Tribunal cantonal. |
1 Les
juges et les suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil
pour la durée de la législature, sur préavis d'une commission de
présentation. 2
Cette commission est désignée par le Grand Conseil. Elle est composée de
membres de celui-ci et d'experts indépendants. 3 Le choix des candidats au
Tribunal cantonal se fonde en particulier sur leur formation juridique et
leur expérience. Le Grand Conseil veille en outre à une représentation
équitable des différentes sensibilités politiques. |
27.04.01
/ 18.01.02 |
138
/ 513-1 |
128
|
Art. 139
|
|
1 Le Tribunal cantonal est autonome en matière d'organisation, d'administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil. 2 Il soumet chaque année par l'intermédiaire du Conseil d'État son budget, sa gestion et ses comptes à l'approbation du Grand Conseil. |
1 Le
Tribunal cantonal est autonome en matière d'organisation, d'administration et
de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil. 2
Il soumet chaque année sa gestion et ses comptes à l'approbation du Grand
Conseil. |
27.04.01
/ 18.01.02 |
139
/ 513-2 |
129
|
Art. 140
|
|
1 En qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal cantonal juge : a) en première instance les causes que la loi met dans ses compétences ; b) en seconde instance les autres causes, à l'exception de celles que la loi confie expressément à une autre autorité. 2 En qualité d'autorité administrative, le Tribunal cantonal : a) dirige et surveille l'ordre judiciaire ; b) désigne les autres magistrats et les fonctionnaires judiciaires. |
1 En
qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal cantonal juge : a)
en première instance les causes que la loi met dans ses compétences ; b)
en seconde instance les autres causes, à l'exception de celles que la loi
confie expressément à une autre autorité. 2
En qualité d'autorité administrative, le Tribunal cantonal : a)
dirige et surveille l'ordre judiciaire ; b) désigne les autres magistrats et les
fonctionnaires judiciaires, en se fondant essentiellement sur leur formation
juridique et leur expérience; il peut les suspendre ou les révoquer. |
27.04.01
/ 18.01.02 |
140
/ 513-3 |
|
|
|
(article supprimé) |
Sauf l’indépendance des
jugements, le Tribunal cantonal est placé sous la haute surveillance du Grand
Conseil ; à cet effet, il soumet chaque année sa gestion et ses comptes
à l’approbation du Grand Conseil. |
27.04.01
/ 18.01.02 |
141
/ 513-4 |
|
C
|
Cour
constitutionnelle
|
||||
|
|
|
(article supprimé) |
La Cour
constitutionnelle est garante de la conformité des normes au droit supérieur. |
27.04.01
/ 18.01.02 |
142
/ 512-0 |
130
|
Art. 143
|
|
1 La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal. 2 Elle : a) contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir; b) juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale; c) tranche les conflits de compétence entre autorités. 3 Ces décisions font l'objet d'une publication. |
1 La Cour
constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal. 2
Elle : a)
contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la
conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la
qualité pour agir; b)
statue d'office en instance unique sur la validité des initiatives
populaires, dans les vingt jours dès leur publication; c)
juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à
l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale; d)
tranche les conflits de compétence entre autorités. 3
Dans les cas prévus aux lettres a, c et d de l'alinéa 2, les décisions de la
Cour sont rendues dans les deux mois dès la saisine. 4
Elles font l'objet d'une publication. |
27.04.01
/ 18.01.02 |
143
+ 144 + 145 / 512-1 + 512-2 + 512-6 |
|
Titre VI |
Communes et districts |
||||
|
Chapitre 1
|
Communes
|
||||
|
A
|
Dispositions
générales
|
||||
131
|
Art. 153
|
|
1 Les communes sont des
collectivités publiques dotées de la personnalité juridique. 2 Leur existence et leur
territoire sont garantis dans les limites de la Constitution. |
22.09.00
/ 25.01.02 |
154
/ |
|
132
|
Art. 155
|
|
1 Outre les tâches propres qu'elles accomplissent volontairement, les communes assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribuent. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d'un cadre de vie durable. 2 L'État confie aux communes les tâches qu'elles sont mieux à même d'exécuter que lui. |
1 Les communes assument les
tâches que la Constitution ou la loi leur attribuent. Elles veillent au
bien-être de leurs habitants et à la préservation d'un cadre de vie durable. 2 L'État confie aux communes
les tâches qu'elles sont mieux à même d'exécuter que lui. |
22.09.00
/ 25.01.02
|
155 / 6.1.3
|
133
|
Art. 156
|
|
Les communes disposent d'autonomie en
particulier dans : a) la gestion du domaine public et du
patrimoine communal; b) l'administration de la commune; c) la fixation, le prélèvement et
l'affectation des taxes et impôts communaux; d) l'aménagement local du territoire; e) l'ordre public; f) les relations intercommunales. |
22.09.00
/ 25.01.01 + 15.02.02 |
156
/ 6.1.4 |
|
134
|
Art. 157
|
|
Les communes sont soumises à la
surveillance de l'État, qui veille à ce que leurs activités soient conformes
à la loi. |
22.09.00
/ 25.01.02 |
157
/ 6.1.5 |
|
|
B
|
Organisation
politique
|
||||
|
a)
|
Généralités
|
||||
135
|
Art. 158
|
|
1 Chaque commune est dotée
d'une autorité délibérante, le conseil communal ou le conseil général, et
d'une autorité exécutive, la municipalité. 2 La loi détermine à quelles conditions elle peut se doter
d'un conseil communal ou d'un conseil général. |
06+27.04.01
/ 01.02.02 |
158
+ 161 / 6.1.6 + 6.1.7 |
|
136
|
Art. 159
|
|
1 Font partie du corps électoral communal : a) les personnes qui jouissent des droits politiques en matière cantonale et sont domiciliées dans la commune; b) les personnes étrangères domiciliées dans la commune, résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis au moins dix ans et domiciliées dans le Canton depuis trois ans au moins. 2 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité ainsi que la signature des demandes d'initiative et, dans les communes à conseil communal, de référendum. 3 La loi précise les modalités de l'exercice de ces droits. |
1 Font partie du corps
électoral communal, les personnes qui jouissent des droits politiques en
matière cantonale et sont domiciliées dans la commune. 2 Les droits politiques ont
pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité ainsi
que la signature des demandes d'initiative et, dans les communes à conseil
communal, de référendum. 3 La loi précise les modalités
de l'exercice de ces droits. |
02.03.01
/ 01.02.02 |
159
/ 4.2.1 |
137
|
Art. 160
|
|
1 Nul ne peut être membre à la fois de l'autorité délibérante et de l'autorité exécutive d'une commune. 2 Les employés supérieurs de l'administration communale ne peuvent pas siéger au conseil communal. 3 Un règlement communal détermine la règle applicable au cumul des mandats. |
1 Nul ne peut être membre à la
fois de l'autorité délibérante et de l'autorité exécutive d'une commune. 2 Les employés supérieurs de
l'administration communale ne peuvent pas siéger au conseil communal. 3 Seuls deux membres de la
municipalité peuvent siéger aux Chambres fédérales ou au Grand Conseil. Le
cumul de ces trois mandats n'est pas possible. |
06.04.01
+04.05.01 / 01.02.02 |
160
/ 4.1.1.2 |
|
b)
|
Conseil
communal ou conseil général
|
||||
138
|
Art. 162
|
|
Les membres du conseil communal sont élus tous les cinq ans par le corps électoral au scrutin majoritaire, à deux tours ; le règlement communal peut prévoir le scrutin proportionnel ; dans ce cas, la disposition de l'article 97 al. 4 s'applique par analogie. |
1 Les membres du conseil
communal sont élus tous les cinq ans par le corps électoral au scrutin
proportionnel, sans quorum ; le règlement communal peut prévoir le scrutin
majoritaire. 2 La loi règle l'organisation
du conseil communal. Elle prévoit notamment que : a) cinq membres au moins peuvent former un
groupe politique ; b) les groupes politiques ont le droit
d'être représentés dans toutes les commissions. |
27.04.01
/ 01.02.02 |
162
/ 6.1.10 bis |
139
|
Art. 163
|
|
Le conseil général est ouvert à
l'ensemble des membres du corps électoral, à l'exception des membres de la
municipalité. |
27.04.01
/ 01.02.02 |
163
/ 6.1.10 bis |
|
140
|
Art. 164
|
|
1 Le conseil communal ou le conseil général : a) édicte les règlements; b) adopte l'arrêté d'imposition et le budget, et autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts; c) se prononce sur les collaborations intercommunales; d) décide des projets d'acquisitions et d'aliénations d'immeubles; e) contrôle la gestion; f) adopte les comptes. 2 La loi peut lui confier d'autres compétences. 3 Le conseil communal ou le conseil général peut, par voie de motion, obliger la municipalité à lui présenter une étude ou un projet. Il peut fixer un délai. |
1 Le conseil communal ou le
conseil général : a) prend acte du programme de législature; b) édicte les règlements; c) adopte l'arrêté d'imposition et le
budget, et autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts; d) se prononce sur les collaborations
intercommunales; e) décide des projets d'acquisitions et
d'aliénations d'immeubles; f) accorde la bourgeoisie; g) contrôle la gestion; h) approuve les comptes. 2 La loi peut lui confier d'autres
compétences. 3 Le conseil communal ou le
conseil général peut, par voie de motion, obliger la municipalité à lui
présenter une étude ou un projet. Il fixe un délai; celui-ci échu, le conseil
est en droit de statuer. |
06.04.01
/ 01.02.02 |
164
/ 6.1.9 |
141
|
Art. 165
|
|
1 Le corps électoral dispose
d'un droit d'initiative et, dans les communes à conseil communal, d'un droit
de référendum. 2 La loi définit l'exercice de
ces droits et détermine les objets exclus du droit de référendum et
d'initiative. |
27.04.01
/ 01.02.02 |
165
/ 6.1.10 |
|
|
c)
|
Municipalité
|
||||
142
|
Art. 166
|
|
La municipalité est composée de trois membres
au moins, dont la syndique ou le syndic qui la préside. Ils sont élus pour
une durée de cinq ans. |
06.04.01
/ 01.02.02 |
166
/ 54-2 |
|
143
|
Art. 167
|
|
1 Les membres de la municipalité sont élus directement par le corps électoral selon le système majoritaire à deux tours. 2 La syndique ou le syndic, choisi parmi les membres de la municipalité, est élu selon le même mode d'élection, au plus tard un mois après l'élection de la municipalité. Son élection peut être tacite. 3 La loi prévoit les cas et la procédure de révocation des membres de la municipalité. |
1 Les membres de la
municipalité sont élus directement par le corps électoral selon le système majoritaire
à deux tours. 2 La syndique ou le syndic est
élu par le corps électoral au plus tard un mois après l'élection de la
municipalité et selon le même système. 3 La loi prévoit les cas et la
procédure de révocation des membres de la municipalité. |
06.04.01
/ 02.01.01 +01.02.02 |
167
+ 168 / 54-3 + 4.1.1.3 |
144
|
Art. 169
|
|
1 La municipalité est une autorité collégiale. Elle s'organise librement. 2 Elle a toutes les compétences communales, à l'exception de celles attribuées par la Constitution ou la loi à l'autorité délibérante. 3 La syndique ou le syndic préside la municipalité, il coordonne l'activité des municipaux et dispose de l'administration communale. La loi détermine ses autres fonctions particulières. |
1 La municipalité est une
autorité collégiale. Elle s'organise librement. 2 Elle dirige l'administration
de la commune, gère ses biens, engage le personnel communal et assure
l'application des règlements. 3 Chaque membre de la
municipalité dirige un dicastère. 4 La syndique ou le syndic
dispose de l'administration générale, coordonne l'activité des dicastères et
veille à leur bon fonctionnement. 5 Pour le surplus la loi règle
l'organisation de la municipalité ; elle peut lui donner d'autres
compétences. |
06.04.01
/ 01.02.02 |
169
+ 171 / |
|
|
|
(article supprimé) |
1 Dans un délai de six mois
après son entrée en fonction, la municipalité soumet à l'autorité délibérante
un rapport définissant ses objectifs et les moyens pour les atteindre ainsi que
son calendrier pour la législature. 2 Ce rapport peut être amendé
en cours de législature. |
06.04.01
/ 01.02.02 |
170
/ |
|
D
|
Fusion
de communes
|
||||
145
|
Art. 172
|
|
1 L'État encourage et favorise les fusions de communes. 2 A cet effet, la loi prévoit des mesures incitatives, notamment financières. 3 L'État facilite le processus de fusion ; il ne perçoit aucune taxe ou émolument à ce titre. 4 Aucune fusion ni modification de limites ne peut intervenir sans le consentement des corps électoraux de chacune des communes concernées. |
1 L'État encourage et favorise
les fusions de communes. 2 A cet effet, la loi prévoit
des incitations financières, fondées sur des critères objectifs. 3 L'État facilite le processus
de fusion ; il ne perçoit aucune taxe ou émolument à ce titre. 4 Aucune fusion ne peut
intervenir sans le consentement des corps électoraux concernés. |
22.09.00
/ 01.02.02 |
172
+ 173 / 6.1.11+ 6.1.12 |
146
|
Art. 174
|
|
Aux conditions fixées par la loi, l'autorité délibérante, la municipalité ou une partie du corps électoral par voie d'initiative, peut proposer une fusion avec une ou plusieurs autres communes, ainsi qu'une modification du territoire des communes. |
1 Dix pour cent des électeurs
inscrits dans une commune peuvent, par voie d'initiative, proposer une fusion
avec une ou plusieurs autres communes, ainsi qu'une modification des limites
des communes. Le délai de récolte des signatures est de soixante jours. 2 L'initiative en cette matière
appartient aussi à l'autorité délibérante de la commune, de son propre chef
ou sur proposition de la municipalité.. 3 Dans les deux hypothèses, la
municipalité soumet la question de principe au vote du peuple dans un délai
de douze mois au maximum. Si le principe de la fusion est accepté, le corps
électoral des autres communes visées par l'initiative doit se prononcer dans
un délai semblable. 4 La procédure de fusion ou de
modification de limites n'est poursuivie que
si le corps électoral de chacune des communes visées s'est prononcé
favorablement. 5 La fusion ou la modification
de limites n'est toutefois effective que si, à l'issue de la procédure, le
corps électoral de chacune des communes concernées se prononce favorablement. |
29.09.00
+ 01.02.02 |
174
/ 6.1.13 |
147
|
Art. 174 bis
|
|
Une fédération de communes ou une agglomération peut proposer une fusion des communes membres. Leurs électeurs se déterminent à la même date. La fédération de communes ou l'agglomération est dissoute en cas d'acceptation par le corps électoral de chaque commune membre. |
– |
-
/ 08.02.02 |
-
/ - |
148
|
Art. 175
|
|
Si le besoin l'exige et aux conditions
prévues par la loi, l'État peut soumettre le principe d'une fusion de deux ou
plusieurs communes ou de la modification des limites entres communes au corps
électoral de chacune des communes visées. |
22.09.00
/ 01.02.00 |
175
/ 6.1.14 |
|
|
Chapitre 2
|
Collaborations
intercommunales et agglomérations
|
||||
149
|
Art. 176
|
|
1 L'État encourage les collaborations entre communes, en particulier les fédérations. 2 Les communes peuvent déléguer une ou plusieurs de leurs tâches à des fédérations, des agglomérations ou à d'autres types d'organisations intercommunales; elles veillent à choisir la forme la plus appropriée. 3 La loi définit l'organisation, le financement et le contrôle démocratique des diverses formes de collaboration intercommunale. 4 La loi peut imposer une collaboration lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement de certaines tâches ou à une répartition équitable des charges entre communes. |
1 L'État encourage les
collaborations entre communes. 2 Les communes peuvent déléguer
une ou plusieurs de leurs tâches à des organisations intercommunales; elles
veillent à choisir la forme la plus appropriée. 3 La loi définit
l'organisation, le financement et le contrôle démocratique des diverses
formes de collaboration intercommunale. 4 La loi peut imposer une
collaboration lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement de certaines
tâches ou à une répartition équitable des charges entre communes. |
01+26.09.00
+09.02.01 / 01+08.02.02 |
176
/ 6.3.1 |
150
|
Art. 176 bis
|
|
1 Des communes en principe contiguës peuvent former entre elles une fédération. 2 Une commune ne peut faire partie que d'une fédération, sa participation à d'autres formes de collaboration restant possible. 3 Les tâches déléguées à la fédération sont gérées exclusivement par cette dernière et sont financées par des taxes propres et des contributions communales. 4 Chaque fédération est dotée d'une autorité délibérante et d'une autorité exécutive. 5 Les membres de l'autorité délibérante sont élus par les législatifs des communes concernées, ceux de l'autorité exécutive par l'autorité délibérante. 6 La fédération est une collectivité de droit public bénéficiant de la personnalité juridique dès qu'elle est dotée de ses organes. |
– |
01+26.09.01 +09.02.00 /
01.02.02
|
- / -
|
151
|
Art. 177
|
|
1 L'agglomération est une collectivité de droit public, dotée de la personnalité juridique, qui regroupe des communes urbaines à continuité territoriale et à forte densité démographique. Elle comprend une ville centre. 2 La loi définit l'organisation, le financement et le contrôle démocratique de l'agglomération sur la base des règles développées pour les fédérations de communes. |
1 L'agglomération est une
collectivité de droit public, dotée de la personnalité juridique, qui
regroupe des communes urbaines à continuité territoriale et à forte densité
démographique. Elle comprend une ville centre.. 2 Elle assume les tâches qui
lui sont déléguées par les communes qui en sont membres ainsi que des tâches
d'intérêt régional. 3 Elle peut être dotée de
moyens financiers. 4 La loi définit
l'organisation, le financement et le contrôle démocratique de
l'agglomération. |
22.09.00
+ 09.02.01 / 08.02.02 |
177
/ 6.4.0 |
|
Chapitre 3
|
Districts
|
||||
152
|
Art. 178
|
|
1 Le territoire du Canton est divisé en districts. Ils sont les entités administratives et judiciaires où s'exercent en principe des tâches décentralisées de l'État. Ils constituent les arrondissements électoraux. La loi en fixe le nombre et détermine le rattachement de chaque commune à l'un d'eux. 2 Les districts assurent les services de proximité de l'État. Disposition transitoire Dans les dix ans dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution, le Conseil d'État proposera un nouveau découpage administratif du Canton en vue de la réduction du nombre de districts, en tenant compte des besoins de la population et des facilités de communication. Le nombre de districts sera de huit à douze. |
1 Le territoire du Canton est
divisé en huit à douze districts. La loi en fixe le nombre et détermine le
rattachement de chaque commune à l'un d'eux. 2 Ils sont les entités
administratives et judiciaires où s'exécutent les tâches décentralisées de
l'État. 3 Chaque district a une Maison de l'État
qui offre à la population les services cantonaux décentralisés. Les districts
qui ont des régions excentrées peuvent en avoir plusieurs. |
29.09.00
/ 08.02.02 |
178
+ 179 / 6.2.1 + 6.2.2 |
153
|
Art. 180
|
|
1 Un préfet est nommé par le Conseil d'État à la tête de chaque district. 2 La loi définit ses tâches. |
1 Un préfet est nommé par le
Conseil d'État à la tête de chaque district. 2 La loi définit ses tâches,
qui sont d'ordre exécutif et administratif. |
29.09.00
/ 08.02.02 |
180
/ 6.2.3 |
154
|
Art. 181
|
|
1 Par décision de son corps
électoral, toute commune peut demander son rattachement à un autre district
si elle en est limitrophe. 2 La loi prévoit la procédure
de rattachement. |
29.09.00
/ 08.02.02 |
181
/ 6.2.4 |
|
|
Titre VII |
Régime des finances |
||||
|
Chapitre 1
|
Principes
généraux
|
||||
155
|
Art. 146
|
|
Toute dépense doit
reposer sur une base légale. |
04.05.01
/ 18.01.02 |
146
/ 2.2.1 |
|
|
|
|
(article supprimé) |
La loi établit les
règles relatives à la tenue de la comptabilité et à l’établissement des
bilans pour les collectivités publiques. |
04.05.01
/ 18.01.02 |
148
/ 2.2.4 |
156
|
Art. 150
|
|
1 Pour
atteindre leurs buts, l'État et les communes peuvent participer à des
personnes morales ou en créer. La loi fixe les modalités de contrôle de ces
personnes morales. 2 Les établissements d'assurance créés par l'État sont
gérés de manière autonome; leurs capitaux demeurent la propriété des assurés. |
04.05.01
+08.06.01 / 18.01.02 |
150
/ 2.2.6 |
|
157
|
Art. 147
|
|
1 La gestion des finances de l'État doit être économe et efficace; elle tend à atténuer les effets des cycles économiques. 2 Avant de présenter tout projet de loi ou décret entraînant des charges nouvelles, le Conseil d'État s'assure de leur financement et propose, le cas échéant, les mesures fiscales ou compensatoires nécessaires. |
1 La
gestion des finances de l'État doit être économe et efficace; elle tend à
atténuer les effets des cycles économiques. 2
Le bénéfice éventuel du compte annuel de pertes et profits est affecté à un
fond d'égalisation des résultats. Celui-ci couvre le déficit éventuel ; s'il
est épuisé, le déficit doit être couvert par des ressources nouvelles. La loi
définit les critères et les mécanismes de régulation adéquats. 3 Avant de présenter tout projet de loi ou décret entraînant des charges nouvelles, le Conseil d'État s'assure de leur financement et propose, le cas échéant, les mesures fiscales ou compensatoires nécessaires. |
04.05.01
/ 25.01.02 |
147
/ 2.2.3 |
158
|
Art. 147 bis
|
|
1 En règle générale, le budget de l'État doit être équilibré. 2 Un éventuel déficit ne peut en aucun cas dépasser 3% des recettes de l'exercice précédent. 3 Si le Grand Conseil ne peut maintenir le déficit budgétaire à 3%, le peuple est invité à se prononcer dans les plus brefs délais prévus par la loi. La votation oppose une augmentation des impôts aux mesures nécessaires pour ramener le déficit à 3%. Les modifications légales qui en découlent ne sont pas soumises au référendum. Disposition transitoire 1 Se fondant sur les comptes 2002, l'excédent des charges du budget de fonctionnement doit être réduit au minimum de 50 millions de francs par an jusqu'à ce que le plafond d'un déficit de 3% selon article sur la procédure budgétaire soit atteint. Disposition
transitoire 2 Aussi longtemps que la nouvelle loi relative à l'établissement des comptes n'a pas été adoptée, les dispositions de l'article 48 al. 2 de la Constitution de 1885 restent en vigueur. |
_ |
04.05.01
/ 25.01.02 |
147
/ 2.2.3 |
|
Chapitre 2
|
Cour
des comptes
|
||||
159
|
Art. 149
|
|
1 La
Cour des comptes se compose de cinq membres, élus pour une période de six ans
et rééligibles une fois. Ces membres sont élus par le Grand Conseil, sur
préavis de la commission de présentation prévue à l'article 138. 2 Elle assure en toute indépendance le contrôle de la
gestion des finances des institutions publiques désignées par la loi ainsi
que de l'usage de tout argent public, sous l'angle de la légalité, de la
régularité comptable et de l'efficacité. 3 Elle établit elle-même son plan de travail. Exceptionnellement,
le Grand Conseil peut lui confier des mandats. 4 Elle publie les résultats de
ses travaux, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé,
ne s'y oppose. |
04.05.01
/ 25.01.02 |
149
/ 2.2.5 |
|
|
Chapitre 3
|
Fiscalité
et péréquation intercommunale
|
||||
160
|
Art. 151
|
|
1 L'État
et les communes perçoivent les contributions prévues par la loi, soit: a) des impôts pour l'exécution de leurs tâches; b) des taxes et des émoluments liés à des prestations; c) des taxes d'incitation dont le produit est intégralement
redistribué. 2 Le régime fiscal respecte les principes de
l'universalité et de l'égalité de traitement. L'impôt respecte en outre le
principe de la capacité contributive. 3 La fraude fiscale est poursuivie. 4 La loi compense les effets
de la progression à froid à chaque période fiscale. |
04.05.01
/ 25.01.02 |
151
/ 2.2.7 |
|
161
|
Art. 152
|
|
1 La loi
détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas
présenter des écarts excessifs entre les communes. 2 La péréquation financière
atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de
capacité contributive entre les communes. |
15.06.01
/ 25.01.02 |
152
/ 2.2.8 |
|
|
Chapitre 4 |
Prescription |
||||
|
|
|
(Article supprimé) |
Sauf règle
contraire, les créances du droit cantonal se prescrivent par cinq ans. |
09.03.01
/ 21.12.01 |
93
/ |
|
Titre VIII |
Eglises et communautés religieuses |
||||
162
|
Art. 182
|
|
1 L'État tient compte de la
dimension spirituelle de la personne humaine. 2 Il prend en considération la
contribution des Eglises et communautés religieuses au lien social et à la
transmission de valeurs fondamentales. |
08.06.01
/ 08.02.02 |
182
/ 2.1.1 |
|
163
|
Art. 183
|
|
1 L'Eglise évangélique réformée et l'Eglise catholique romaine, telles qu'elles sont établies dans le Canton, sont reconnues comme institutions de droit public dotées de la personnalité morale. 2 Les paroisses dont elles sont composées sont dotées de la personnalité morale. 3 L'État leur assure les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de tous dans le Canton. 4 La loi fixe les prestations de l'État et des communes. |
1 L'Eglise évangélique réformée
et l'Eglise catholique romaine, telles qu'elles sont établies dans le Canton,
sont reconnues comme institutions de droit public dotées de la personnalité
morale. 2 L'État leur assure les moyens
nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de tous dans le
Canton. 3 La loi fixe les prestations
de l'État et des communes. |
08.06.01
/ 08+15.02.02 |
183
/ 2.1.2 |
164
|
Art. 183 bis
|
|
La communauté israélite, telle qu'elle est établie dans le Canton, est reconnue comme institution d'intérêt public. Sur demande, l'État peut reconnaître le même statut à d'autres communautés religieuses; il tient compte de la durée de leur établissement et de leur rôle dans le Canton. |
1 La communauté israélite,
telle qu'elle est établie dans le Canton, est reconnue comme institution
d'intérêt public. Sur demande, l'État peut reconnaître le même statut à
d'autres communautés religieuses; il tient compte de la durée de leur
établissement et de leur rôle dans le Canton. 2 La reconnaissance est liée
notamment au respect des principes démocratiques et à la transparence
financière. |
08.06.01
/ 08+15.02.02 |
183
/ 2.1.2 |
165
|
Art. 183 ter
|
|
1 Chaque Eglise ou communauté reconnue fait l'objet d'une loi qui lui est propre. 2 Les Eglises et communautés reconnues jouissent de l'indépendance spirituelle et s'organisent librement dans le respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle. 3 La reconnaissance est liée notamment au respect des principes démocratiques et à la transparence financière. |
1 Chaque Eglise ou communauté
reconnue fait l'objet d'une loi qui lui est propre. 2 Les Eglises et communautés
reconnues jouissent de l'indépendance spirituelle et s'organisent librement
dans le respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle. |
08.06.01
/ 08+15.02.02 |
183
/ 2.1.2 |
|
Titre IX |
Révision de la Constitution |
||||
166
|
Art. 185
|
|
1 La révision totale peut être demandée par le Grand Conseil ou par voie d'initiative populaire. 2 La demande est soumise au corps électoral qui décide si la révision totale doit avoir lieu et, à titre subsidiaire, si elle est confiée au Grand Conseil ou à une Assemblée constituante. 3 Si la révision est confiée à une Assemblée constituante, celle-ci est élue sans délai. Les dispositions sur l'élection des membres du Grand Conseil sont applicables, à l'exception de celles sur les incompatibilités et la durée de fonction. 4 Le projet de nouvelle Constitution peut comporter des variantes. Le vote final ne peut intervenir que lorsque le choix sur toutes les variantes a été opéré par le corps électoral. 5
Si le corps électoral rejette le projet de nouvelle Constitution, l'organe
chargé de la révision totale en élabore un second. En cas de nouveau rejet
populaire, la révision est caduque. |
1 La révision totale peut être
demandée par le Grand Conseil ou par voie d'initiative populaire. 2 La demande est soumise au
corps électoral qui décide si la révision totale doit avoir lieu et, à titre
subsidiaire, si elle est confiée au Grand Conseil ou à une Assemblée
constituante. 3 Si la révision est confiée à
une Assemblée constituante, celle-ci est élue sans délai selon le mode
d'élection du Grand Conseil. Pour le surplus la loi règle la procédure. 4 Le projet de nouvelle
Constitution peut comporter des variantes. Le vote final ne peut intervenir
que lorsque le choix sur toutes les variantes a été opéré par le corps
électoral. 5 Si le corps électoral rejette
le projet de nouvelle Constitution, l'organe chargé de la révision totale en
élabore un second. En cas de nouveau rejet populaire, la révision est
caduque. |
08.06.01
/ 15.02.02 |
185
/ 4.3.4.1 |
167
|
Art. 186
|
|
1 La révision partielle peut être proposée par le Grand Conseil ou demandée par voie d'initiative populaire. 2 Elle peut porter sur la révision d'une disposition constitutionnelle ou de plusieurs, si elles sont intrinsèquement liées. |
1 La révision partielle peut être proposée par le Grand Conseil ou demandée par voie d'initiative populaire. 2 Elle peut porter sur la révision d'une disposition constitutionnelle ou de plusieurs, si elles sont intrinsèquement liées. 3 Le projet peut comporter des variantes. La loi règle la procédure. |
08.06.01
/ 15.02.02 |
186
/ 4.3.4.2 |
Dispositions transitoires et finales (1ère Lecture)
|
Texte
commission de rédaction
|
Texte
adopté en 1ère lecture
|
Texte
commission de rédaction
|
1ère
Lecture
|
Nos
|
Titre X |
Dispositions transitoires et finales |
||||
Disp. A
|
|
La présente
Constitution entre en vigueur le 14 avril 2003. |
15.02.02 |
- |
|
Disp. B
|
|
1 La Constitution du canton de Vaud du 1er mars 1885 est abrogée. 2 De même, les dispositions de l'ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente Constitution sont abrogées. 3 Pour le reste, l'ancien droit demeure en vigueur tant que la législation d'application requise par la présente Constitution n'aura pas été édictée. |
1 La
Constitution du canton de Vaud du 1er mars 1885 est abrogée. 2 De même, les dispositions de l'ancien droit qui sont contraires aux règles
directement applicables de la présente Constitution sont abrogées. 3 Pour le reste, l'ancien droit demeure en vigueur tant que la
législation d'application requise par la présente Constitution n'aura pas été
édictée. 4 Les dispositions qui suivent sont réservées. |
15.02.02 |
- |
Disp. C
|
|
1 La législation d'application requise par la présente Constitution sera édictée sans retard mais dans un délai de cinq ans au plus dès l'entrée en vigueur de la Constitution, sur la base d'un programme législatif adopté par le Grand Conseil sur proposition du Conseil d'État avant le 14 avril 2003. 2 Si la législation requise n'est pas adoptée d'ici là, le Conseil d'État prend les mesures nécessaires, en particulier s'agissant de la répartition des sièges entre les districts et la subdivision de ces derniers en sous-arrondissements. |
1 La législation
d'application requise par la présente Constitution sera édictée sans retard
sur la base d'un programme législatif adopté par le Grand Conseil sur
proposition du Conseil d'État, avant l'entrée en vigueur de la présente
Constitution. 2 La législation
d'application requise pour le renouvellement des autorités devra être adoptée
dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la Constitution pour les
autorités. En tous les cas ces autorités seront renouvelées conformément à la
présente Constitution au terme de leur mandat tel qu'il est prévu par la
Constitution du 1er mars 1885. Si la législation requise n'est pas adoptée
d'ici là, le Conseil d'État prend les mesures nécessaires, en particulier
s'agissant de la répartition des sièges entre les districts et la subdivision
de ces derniers en sous-arrondissements. 3 Les articles
94, 2e alinéa, et 160, 3e alinéa, de la présente Constitution, qui
interdisent ou restreignent le cumul de mandats pour les membres des
autorités exécutives cantonales et communales s'appliqueront dès le prochain
renouvellement du Conseil d'État ou de la municipalité, au terme de leur
mandat tel qu'il est prévu par la Constitution du 1er mars 1885. |
15.02.02 |
- |
Disp. C bis
|
|
La législation d'application requise pour le renouvellement des autorités devra être adoptée dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la Constitution. En tous les cas ces autorités seront renouvelées conformément à la présente Constitution au terme de leur mandat tel qu'il est prévu par la Constitution du 1er mars 1885. (suivent les autres dispositions transitoires spéciales adoptées en première lecture). |
15.02.02 |
- |
|
– ad art. 57 al. 3
|
|
Aussi longtemps que la loi appliquant l'article 54 al. 3 n'est pas en vigueur, la région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, ainsi que le cours, les rives et les abords de la Venoge sont protégés. |
|
13.10.00 |
Disp. 1 / 2.3.12 |
– ad art. 69
|
|
L'assurance maternité cantonale doit entrer en vigueur au plus tard 36 mois après l'entrée en vigueur de la Constitution. |
|
24.11.00 |
Disp.
2 / 2.3.24 |
– ad titre VI |
|
La législation d'application du titre VII "Communes et districts" devra être adoptée dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la Constitution. |
|
09.02.01 |
Disp. 3 |
– ad art. 173, al. 2
|
|
Un bonus sera octroyé aux communes qui fusionneront dans les dix ans à partir de la promulgation de la loi. |
|
22.09.00 |
Disp. 4 / 6.1.12 |
– ad art. 81, Const. 1885 |
|
Les personnes concernées par l'abrogation de l'art. 81 de la Constitution de 1885 sont averties par les publications officielles. Le Conseil d'État est chargé de l'exécution de la disposition. |
|
15.02.02 |
|
– ad art. 81, Const. 1885 |
|
Les droits de la Milice bourgeoise de Grandcour et de la Régie des Hameaux de Payerne sont maintenus, sous l'arbitrage du Conseil d'État. |
|
15.02.02 |
- |
– ad art. 183 |
|
Le statut et les droits des bourses publiques ayant des obligations en matière de culte de l'Eglise évangélique réformée et de l'Eglise catholique dans les communes d'Echallens, Assens, Bottens, Bioley-Orjulaz, Etagnières, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet, Saint-Barthélémy, Villars-le-Terroir et Malapalud, de même que les droits et coutumes établis en faveur des catholiques dans les communes précitées, continuent d'être garantis, conformément à ce que prévoyait la Constitution du 1er mars 1885, tant qu'ils ne sont pas modifiés par la loi. |
|
15.02.02 |
- |
Disp. D
|
|
1 L'ancien droit demeure en vigueur
pour les initiatives et les référendums annoncés avant l'entrée en vigueur la
présente Constitution. 2 Toute initiative qui demande la révision partielle de la
Constitution du 1er mars 1885 et qui aura été annoncée avant l'entrée en vigueur
de la présente Constitution sera transformée par le Grand Conseil en projet
de révision de cette dernière. |
15.02.02 |
- |