Séance 39 |
Palais de Rumine |
23 novembre 2001
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premier débat |
deuxième débat |
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CHAPITRE 1 |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
CHAPITRE 1 |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Art. 90
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1 Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs. 2
Elles comprennent: |
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Art. 91
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1 Le droit cantonal s'exprime, en importance
décroissante, par: 2 Les droits cantonal et communal doivent être conformes au droit supérieur. 3 Les autorités exécutives, législatives et judiciaires agissent dans le respect du droit supérieur. |
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Art. 92
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Les autorités et les services publics agissent avec diligence conformément aux principes d'égalité, d'accessibilité, de qualité, d'adaptation et de continuité. |
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Art. 93
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Sauf règle contraire, les créances du droit cantonal se prescrivent par cinq ans. |
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Art. 94
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1 Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d'État ou d'une autorité judiciaire. La loi peut prévoir des exceptions. 2 Les membres du Conseil d'État ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée. De surcroît, un membre du Conseil d'État ne peut pas siéger aux Chambres fédérales. 3 Les membres du personnel de l'administration cantonale ne peuvent être membres d'une autorité judiciaire. Les employés supérieurs de l'administration cantonale ne peuvent pas être membres du Grand Conseil. 4 La loi peut prévoir des exceptions ou d'autres incompatibilités. |
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CHAPITRE 2 |
GRAND CONSEIL |
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A |
PRINCIPE |
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Art. 95
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Le Grand Conseil est l'autorité suprême du Can-ton, sous réserve des droits populaires. |
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B |
COMPOSITION |
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Art. 96
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Le Grand Conseil est composé de cent cinquante membres élus pour une durée de cinq ans. |
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Art. 97
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1 Les membres du Grand Conseil sont élus directement par le corps électoral au suffrage proportionnel. 2 Les districts constituent les arrondissements électoraux. Les districts à forte population ou comportant des régions excentrées à faible population peuvent être subdivisés en plusieurs sous-arrondissements, regroupés pour la répartition des sièges. 3 Les sièges sont répartis entre les arrondissements proportionnellement à leur population résidente. Chaque sous-arrondissement dispose de deux sièges au moins. 4 Les listes qui ont recueilli moins de 5% du total des suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en compte pour l'attribution des sièges. 5 La loi définit l'application de ces principes. |
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C |
ORGANISATION ET STATUT DES MEMBRES |
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Art. 98
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Le Grand Conseil élit son président pour une année. Celui-ci n'est pas immédiatement rééligible. |
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Art. 99
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1 Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séances ordinaires. La loi règle la convocation aux séances. 2 Il peut être convoqué en séance extraordinaire par son président, à la demande d'un cinquième de ses membres ou du Conseil d'État. 3 Il ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente. |
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Art. 100
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1 Les séances du Grand Conseil sont publiques. 2 Le Grand Conseil peut toutefois décider l'huis clos dans les cas prévus par la loi. |
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Art. 101
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1 La loi établit une commission permanente par grand secteur d'activité de l'État. 2 Le Grand Conseil peut désigner des commissions ad hoc. 3 La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l'exception de l'adoption des lois. |
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Art. 102
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1 Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes politiques aux conditions fixées par la loi. 2 Les groupes politiques ont le droit d'être représentés dans toutes les commissions. 3 La loi alloue une indemnité de fonctionnement aux groupes politiques. |
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Art. 103
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1 Le Grand Conseil dispose de services qui lui sont propres. Il peut faire appel aux services de l'administration cantonale. 2 La loi règle les modalités. |
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Art. 104
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1 Les membres du Grand Conseil exercent libre-ment leur fonction. 2 Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d'intérêts. |
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Art. 105
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1 1 Les membres du Grand Conseil s'expriment librement au sein de celui-ci ou devant ses organes. Ils ne peuvent être poursuivis pour leurs déclarations que dans les formes prévues par la loi. 2 Hors le cas de flagrant délit, un membre du Grand Conseil ne peut être arrêté pendant les jours de séances sans une décision du Grand Conseil. |
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Art. 106
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1 1 Les membres du Grand Conseil disposent vis-à- vis de l'administration d'un droit particulier d'obtenir des renseignements et de consulter des documents. 2 La loi en fixe les modalités et les limites. |
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Art. 107
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La rétribution des membres du Grand Conseil se compose d'un traitement fixe, de jetons de présence et d'une indemnité pour leurs frais. |
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D |
COMPETENCES |
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Art. 108
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Sous réserve des droits populaires, le Grand Conseil: |
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Art. 109
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Le Grand Conseil adopte le plan directeur et les plans sectoriels du Canton. |
Art. 109
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Art. 110
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1 Sur proposition du Conseil
d'État, le Grand Conseil, chaque année et simultanément, prend acte du rapport sur l'endettement et adopte la planification financière à moyen terme; dans le même temps, il décide: 2
Sur proposition du Conseil
d'État, le Grand Conseil décide par ailleurs: 3 Le Grand Conseil approuve, chaque année, les comptes de l'État. |
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Art. 111
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Le Grand Conseil élit: |
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Art. 112
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1 Le Grand Conseil se prononce annuellement sur la gestion de l'État. 2 Il peut décider à tout moment d'enquêter sur un point particulier de l'administration du Conseil d'État. |
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Art. 113
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Le Grand Conseil décide: |
Art. 113
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Le Grand Conseil décide de la participation de l'État aux personnes morales |
Art. 114
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1 Le Grand Conseil exerce le droit de grâce et d'amnistie. 2 Il exerce les droits d'initiative et de référendum que le droit fédéral accorde au Canton. 3 Il participe aux organismes interparlementaires de son choix. |
Art. 114
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1 Le Grand Conseil accorde la grâce et l'amnistie. 2 Il exerce les droits d'initiative et de référendum que le droit fédéral accorde aux canton. 3 Il participe aux organismes interparlementaires de son choix. |
Art. 115
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1 Le Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme: 2 Il peut aussi exprimer son opinion par voie de résolution. 3 La Constitution ou la loi peuvent déléguer au Conseil d'État la compétence d'édicter des règles de droit sous la forme d'ordonnances. |
Art. 115
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1 Le Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme: 2 Il peut aussi exprimer son opinion par voie de résolution. |
Art. 116
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1 Le Grand Conseil et le Conseil d'État peuvent l'un et l'autre élaborer des actes destinés à être adoptés par le Grand Conseil. 2 Chaque membre du Grand Conseil dispose du droit d'initiative, de motion, de postulat, d'interpellation, de résolution et de question. |
Art.
116
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1 L'initiative appartient à chaque membre du Grand Conseil ainsi qu'au Conseil d'État. Sont réservées les dispositions sur l'initiative populaire. 2 Les actes destinés à être adoptés par le Grand Conseil peuvent être élaborés soit par le Conseil d'État, soit par le Grand Conseil lui-même. 3 Les membres du Grand Conseil et ceux du Conseil d'État peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibérations. |
CHAPITRE 3 |
CONSEIL D'État |
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A |
PRINCIPE |
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Art. 117
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Sous réserve des droits du corps électoral et des pouvoirs du Grand Conseil, le Conseil d'État est l'autorité exécutive supérieure du Canton. |
Art. 117138 OUI |
Le Conseil d'État est l'autorité exécutive supérieure du Canton. |
B |
COMPOSITION |
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Art. 118
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1 Le Conseil d'État se compose de sept membres, dont un président. 2 Le Conseil d'État est élu pour une durée de cinq ans. |
Art. 118
97 OUI |
1 Le Conseil d'État se compose de sept membres, dont un président. Il n'est pas immédiatement rééligible. 2 La députation vaudoise au Conseil des États participe aux travaux du Conseil d'État intéressant leur mandat avec voix consultative. La loi règle son statut et l'exercice de sa charge. 3 Le Conseil d'État est élu pour une durée de cinq ans. |
Art. 119
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1 Les membres du Conseil d'État sont élus par le corps électoral en même temps que se déroule l'élection du Grand Conseil. 2 Au premier tour sont élus les candidats qui obtiennent la majorité absolue. Au second tour ceux qui obtiennent la majorité relative. 3 Il est pourvu à toute vacance dans les nonante jours, à moins que la fin de la législature intervienne dans les six mois. 4 Nul ne peut siéger plus de trois législatures de suite. |
Art. 119
70 OUI |
1 Le Conseil d'État est élu directement par le corps électoral dans les deux mois après le Grand Conseil. 2 Il est élu au scrutin de liste compacte à la majorité relative à un tour. 3 Les listes comprennent obligatoirement sept personnes dont l'une est candidate à la présidence. 4 En cas de vacance, le Conseil d'État doit présenter un candidat à une élection complémentaire laquelle peut être tacite. |
Art. 120
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1 Dans les deux mois qui suivent l'élection du Conseil d'État, son président est élu par le corps électoral pour la durée de la législature. 2 Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 119 sont applicables par analogie. |
Art. 120
0 OUI |
supprimé |
C |
ORGANISATION |
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Art. 121
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1 Le Conseil d'État est une autorité collégiale. 2 Il s'organise librement dans le cadre de la loi. |
Art. 121
0 OUI |
1 Le Conseil d'État est une autorité collégiale. 2 Il s'organise librement dans le cadre de la loi. |
Art. 122
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1 Chaque membre du Conseil d'État dirige un département. 2 Le président du Conseil d'État dispose de l'administration générale. Il coordonne l'activité des départements et veille à leur bon fonctionnement. |
Art. 122
22 OUI |
1 Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale. |
Art. 122
bis
68 OUI |
1 Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale. |
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D |
COMPÉTENCES |
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Art. 123
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1 Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d'État soumet au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et son calendrier. 2 Le Grand Conseil prend acte de ce programme dans les deux mois qui suivent son dépôt. 3 Tous les membres du Conseil d'État sont liés par le contenu de ce programme. 4 Le Conseil d'État peut amender ce programme en cours de législature, selon la même procédure que celle prévue pour son adoption. 5 Au début de chaque année, le Conseil d'État soumet au Grand Conseil un rapport sur l'état de réalisation du programme de législature et sur les modifications qu'il y apporte. |
Art. 123
122 OUI |
1 Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d'État présente au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et les moyens pour les atteindre, ainsi que son calendrier. 2 Tous les membres du Conseil d'État sont liés par le contenu de ce programme. 3 Le Conseil d'État peut amender ce programme en cours de législature, selon la même procédure que celle prévue pour son adoption. 4 Au début de chaque année, le Conseil d'État rapporte au Grand Conseil sur l'état de réalisation du programme de législature. |
Art. 124
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1 Le Conseil d'État présente au Grand Conseil les projets de dispositions constitutionnelles, de lois, de décrets, de traités internationaux, de concordats intercantonaux et de budget. L'article 116 est réservé. 2 Il rapporte sur les initiatives populaires, les initiatives, motions, postulats et résolutions des membres du Grand Conseil et répond à leurs interpellations et questions. |
0 OUI 1 NON 0 abstentions total 0 |
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Art. 125
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1 Le Conseil d'État édicte les règlements nécessaires à l'application des lois et des décrets. 2 Il édicte des règles de droit sous la forme d'ordonnances, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent |
0 OUI 1 NON 0 abstentions total 0 |
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Art. 126
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1 Le Conseil d'État représente le Canton. 2 Il répond aux consultations de la Confédération. 3 Il peut conclure des contrats administratifs avec la Confédération ou avec les autres cantons. |
Art. 126
0 OUI |
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Art. 127
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1 Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale. 2 Il engage le chancelier d'État et les cadres de l'administration. La loi règle les engagements aux fonctions subordonnées. |
Art. 1270 OUI1 NON 0 abstentions total 0 |
Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale. |
Art. 127 bis
0 OUI |
Le Conseil d'État rapporte sur les motions, postulats et résolutions des membres du Grand Conseil et répond à leurs interpellations et questions. | ||
Art. 128
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Le Conseil d'État surveille les communes, conformément à la loi. |
0 OUI 1 NON 0 abstentions total 0 |
supprimé |
Art. 129
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Le Conseil d'État répond de la sécurité et de l'ordre publics. |
Art. 129
|
Le Conseil d'État répond de la sécurité et de l'ordre publics. |
Art. 130
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1 Le Conseil d'État peut, sans base légale, prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à de graves menaces ou à d'autres situations d'exception. 2 La loi fixe la procédure de ratification par le Grand Conseil. |
Art. 130
99 OUI |
1 Le Conseil d'État peut, sans base légale, prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à de graves menaces ou à d'autres situations d'exception. 2 La loi fixe la procédure de ratification par le Grand Conseil. |
Art. 131
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1 Le président et les membres du Conseil d'État sont responsables de leur gestion et des actes qui relèvent de leur autorité. 2 La loi règle cette responsabilité. |
0 OUI 1 NON 0 abstentions total 0 |
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CHAPITRE 4 |
TRIBUNAUX |
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A |
PRINCIPES GENERAUX |
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Art. 132
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1 L'indépendance des tribunaux est garantie. 2 Les personnes exerçant un pouvoir judiciaire le font de manière indépendante. 3 Elles ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une apparence de partialité. |
Art. 132
130 OUI |
1 L'indépendance des tribunaux est garantie. 2 Les juges exerçant un pouvoir judiciaire le font de manière indépendante. 3 Elles ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une apparence de partialité. |
Art. 133
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1 Dans les limites de la présente Constitution, la loi détermine le nombre, l'organisation et les compétences des tribunaux. 2 Il ne peut être instauré de tribunaux d'exception, sous quelque dénomination que ce soit. |
Art. 133
143 OUI |
1 La loi détermine le nombre, l'organisation et les compétences des tribunaux. 2 Il ne peut être instauré de tribunaux d'exception, sous quelque dénomination que ce soit. |
Art. 134
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Le Grand Conseil accorde aux autorités judiciaires des moyens suffisants pour garantir la célérité et la qualité de la justice. |
Art. 134
89 OUI |
Le Grand Conseil accorde aux autorités judiciaires des moyens suffisants pour garantir la célérité et la qualité de la justice. |
Art. 135
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1 Toute décision judiciaire de première instance peut être portée devant une seconde instance au niveau cantonal. En matière administrative, la décision non-contentieuse vaut première instance. 2 La loi veille à ce qu'il n'y ait pas, en règle générale, plus de deux instances judiciaires cantonales à trancher le fond des litiges. 3 Les dispositions du droit supérieur sont réservées. |
Art. 135
133 OUI |
1 Toute décision judiciaire en matière civile ou pénale peut être portée devant une seconde instance au niveau cantonal. 2 La loi veille à ce qu'il n'y ait pas plus de deux instances judiciaires cantonales à trancher le fond des litiges. |
Art. 136
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Les juges des juridictions cantonales peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts. |
Art. 136
77 OUI |
Les juges du Tribunal cantonal peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts. |
B |
TRIBUNAL CANTONAL |
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Art. 137
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Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure du Canton. |
Art. 137
128 OUI |
Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure du Canton. |
Art. 138
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1 Les juges et les suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil pour la durée de la législature, sur préavis d'une commission de présentation. 2 Cette commission est désignée par le Grand Conseil. Elle est composée de membres de celui-ci et d'experts indépendants. 3 Le choix des candidats se fonde tout particulièrement sur leur formation juridique et leur expérience. Le Grand Conseil veille en outre à une représentation équitable des différentes sensibilités politiques. |
Art. 138
120 OUI |
1 Les juges et les suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil pour la durée de la législature, sur préavis d'une commission de présentation. 2 Cette commission est désignée par le Grand Conseil. Elle est composée de membres de celui-ci et d'experts indépendants. 3 Le choix des candidats se fonde essentiellement sur leur formation juridique et leur expérience 4 Les juges assesseurs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal sont nommés par le Tribunal cantonal. |
Art. 139
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Le Tribunal cantonal est autonome en matière d'organisation, d'administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil. |
Art. 139
123 OUI |
1 Le
Tribunal
cantonal
est
autonome
en
matière
d'organisation,
d'administration
et
de
finances
dans
le
cadre
du
budget
adopté
par
le
Grand
Conseil.
2 Il
soumet
chaque
année
par
l'intermédiaire
du
Conseil
d'État
son
budget,
sa
gestion
et
ses
comptes
à
l'approbation
du
Grand
Conseil. |
Art. 140
|
1 En qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal
cantonal juge: 2 En qualité d'autorité administrative, le Tribunal cantonal: |
Art. 140
120 OUI |
1 En qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal
cantonal juge: 2 En qualité d'autorité administrative, le Tribunal cantonal: |
Art. 141
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Sauf l'indépendance des jugements, le Tribunal cantonal est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil; à cet effet, il soumet chaque année sa gestion et ses comptes à l'approbation du Grand Conseil. |
Art. 141
0 OUI |
supprimé |
C |
COUR CONSTITUTIONNELLE |
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Art. 142
|
La Cour constitutionnelle est garante de la conformité des normes au droit supérieur. |
Art. 142
23 OUI |
supprimé |
Art. 143
|
La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal. |
Art. 143
97 OUI |
La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal. La Cour constitutionnelle: Les décisions de la Cour constitutionnelle sont rendues dans les deux mois dès la saisine de la Cour et font l'objet d'une publication. |
Art. 144
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La Cour constitutionnelle: |
0 OUI 1 NON 0 abstentions total 0 |
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Art. 145
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Les décisions de la Cour constitutionnelle sont rendues dans les deux mois dès la saisine de la Cour et font l'objet d'une publication. |
0 OUI 1 NON 0 abstentions total 0 |
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Secrétariat: place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 4150, constituante@chancellerie.vd.ch , www.constituante.vd.ch |
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Consultez le site de l'APPEL pour une constitution qui ait du souffle: http://appel-vaud.ch Mise en page par Dominique Renaud Révision: 30.11.2002 |