Séance 39

Palais de Rumine

23 novembre 2001
de 9 heures 30
à 17 heures 30

premier débat

deuxième débat

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 90
Séparation
des pouvoirs
50-0

1 Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.

2 Elles comprennent:
a) le pouvoir législatif;
b) le pouvoir exécutif;
c) le pouvoir judiciaire.

Art. 91
Respect
du droit supérieur
50-2

1 Le droit cantonal s'exprime, en importance décroissante, par:
a) la présente Constitution;
b) les lois et décrets;
c) les règlements;
d) les arrêtés.

2 Les droits cantonal et communal doivent être conformes au droit supérieur.

3 Les autorités exécutives, législatives et judiciaires agissent dans le respect du droit supérieur.

Art. 92
Principe
de diligence
50-3

Les autorités et les services publics agissent avec diligence conformément aux principes d'égalité, d'accessibilité, de qualité, d'adaptation et de continuité.

Art. 93
Prescription
50-5

Sauf règle contraire, les créances du droit cantonal se prescrivent par cinq ans.

Art. 94
Incompatibilités
50-6

1 Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d'État ou d'une autorité judiciaire. La loi peut prévoir des exceptions.

2 Les membres du Conseil d'État ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée. De surcroît, un membre du Conseil d'État ne peut pas siéger aux Chambres fédérales.

3 Les membres du personnel de l'administration cantonale ne peuvent être membres d'une autorité judiciaire. Les employés supérieurs de l'administration cantonale ne peuvent pas être membres du Grand Conseil.

4 La loi peut prévoir des exceptions ou d'autres incompatibilités.

CHAPITRE 2

GRAND CONSEIL

A

PRINCIPE

Art. 95
Principe
521-1

Le Grand Conseil est l'autorité suprême du Can-ton, sous réserve des droits populaires.

B

COMPOSITION

Art. 96
Composition,
durée
de la législature
521-2

Le Grand Conseil est composé de cent cinquante membres élus pour une durée de cinq ans.

Art. 97
Mode d'élection,
arrondissements
électoraux
et quorum
521-3

1 Les membres du Grand Conseil sont élus directement par le corps électoral au suffrage proportionnel.

2 Les districts constituent les arrondissements électoraux. Les districts à forte population ou comportant des régions excentrées à faible population peuvent être subdivisés en plusieurs sous-arrondissements, regroupés pour la répartition des sièges.

3 Les sièges sont répartis entre les arrondissements proportionnellement à leur population résidente. Chaque sous-arrondissement dispose de deux sièges au moins.

4 Les listes qui ont recueilli moins de 5% du total des suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en compte pour l'attribution des sièges.

5 La loi définit l'application de ces principes.

C

ORGANISATION ET STATUT DES MEMBRES

Art. 98
Présidence
523-3

Le Grand Conseil élit son président pour une année. Celui-ci n'est pas immédiatement rééligible.

Art. 99
Séances
523-1

1 Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séances ordinaires. La loi règle la convocation aux séances.

2 Il peut être convoqué en séance extraordinaire par son président, à la demande d'un cinquième de ses membres ou du Conseil d'État.

3 Il ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente.

Art. 100
Publicité
des séances
523-2

1 Les séances du Grand Conseil sont publiques.

2 Le Grand Conseil peut toutefois décider l'huis clos dans les cas prévus par la loi.

Art. 101
Commissions
523-5

1 La loi établit une commission permanente par grand secteur d'activité de l'État.

2 Le Grand Conseil peut désigner des commissions ad hoc.

3 La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l'exception de l'adoption des lois.

Art. 102
Groupes
523-6

1 Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes politiques aux conditions fixées par la loi.

2 Les groupes politiques ont le droit d'être représentés dans toutes les commissions.

3 La loi alloue une indemnité de fonctionnement aux groupes politiques.

Art. 103
Services du
Grand Conseil
523-4

1 Le Grand Conseil dispose de services qui lui sont propres. Il peut faire appel aux services de l'administration cantonale.

2 La loi règle les modalités.

Art. 104
Indépendance
des membres
du Grand Conseil
et publicité
de leurs intérêts
522-1

1 Les membres du Grand Conseil exercent libre-ment leur fonction.

2 Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d'intérêts.

Art. 105
Immunité
522-2

1 1 Les membres du Grand Conseil s'expriment librement au sein de celui-ci ou devant ses organes. Ils ne peuvent être poursuivis pour leurs déclarations que dans les formes prévues par la loi.

2 Hors le cas de flagrant délit, un membre du Grand Conseil ne peut être arrêté pendant les jours de séances sans une décision du Grand Conseil.

Art. 106
Droit à
l'information
des membres
du Grand Conseil
522-4

1 1 Les membres du Grand Conseil disposent vis-à- vis de l'administration d'un droit particulier d'obtenir des renseignements et de consulter des documents.

2 La loi en fixe les modalités et les limites.

Art. 107
Rétribution
522-5

La rétribution des membres du Grand Conseil se compose d'un traitement fixe, de jetons de présence et d'une indemnité pour leurs frais.

D

COMPETENCES

Art. 108
Compétences
législatives
524-1

Sous réserve des droits populaires, le Grand Conseil:
a) adopte les lois et les décrets;
b) approuve, sous la forme de lois ou de décrets, les concordats et traités qui sont du ressort du Canton, à l'exception de ceux qui relèvent de la seule compétence du Conseil d'État en vertu d'une loi, d'un concordat ou d'un traité.

Art. 109
Compétences
de planification
524-4

Le Grand Conseil adopte le plan directeur et les plans sectoriels du Canton.

Art. 109
Programme de législature et planification

128 OUI
30 NON
22 abstentions
total 143

PV du 11.1.2002

Art. 110
Compétences
financières
524-5

1 Sur proposition du Conseil d'État, le Grand Conseil, chaque année et simultanément, prend acte du rapport sur l'endettement et adopte la planification financière à moyen terme; dans le même temps, il décide:
a) des budgets de fonctionnement et d'investissement;
b) de la quotité de l'impôt cantonal;
c) du montant limite des nouveaux emprunts.

2 Sur proposition du Conseil d'État, le Grand Conseil décide par ailleurs:
a) des crédits supplémentaires pour les dépenses non prévues au budget;
b) des crédits d'investissement et de leur amortissement;
c) de l'acquisition et de l'aliénation de biens, dans la mesure où il n'a pas délégué cette compétence au Conseil d'État.

3 Le Grand Conseil approuve, chaque année, les comptes de l'État.

Art. 111
Compétences
électives
524-6

Le Grand Conseil élit:
a) ses propres organes;
b) les juges du Tribunal cantonal;
c) les membres de la Cour des comptes;
d) le médiateur administratif.

Art. 112
Haute surveillance
de l'État
524-7

1 Le Grand Conseil se prononce annuellement sur la gestion de l'État.

2 Il peut décider à tout moment d'enquêter sur un point particulier de l'administration du Conseil d'État.

Art. 113
Compétences
en matière
de participation
524-8

Le Grand Conseil décide:
a) de la participation de l'État aux personnes morales et approuve, s'il se l'est réservé, leurs statuts et règlements;
b) du statut de la Banque cantonale et du taux de participation de l'État à son capital.

Art. 113
Compétences
en matière
de participation

91 OUI
30 NON
22 abstentions
total 143

PV du 11.1.2002

Le Grand Conseil décide de la participation de l'État aux personnes morales

Art. 114
Autres
compétences
524-9

1 Le Grand Conseil exerce le droit de grâce et d'amnistie.

2 Il exerce les droits d'initiative et de référendum que le droit fédéral accorde au Canton.

3 Il participe aux organismes interparlementaires de son choix.

Art. 114
Autres
compétences

142 OUI
0 NON
1 abstentions
total 143

PV du 11.1.2002

1 Le Grand Conseil accorde la grâce et l'amnistie.

2 Il exerce les droits d'initiative et de référendum que le droit fédéral accorde aux canton.

3 Il participe aux organismes interparlementaires de son choix.

Art. 115
Forme des actes
et délégation
des compétences
législatives
524-3

1 Le Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme:
a) de lois pour les règles générales et abstraites;
b) de décrets pour les actes généraux et concrets;
c) de décisions pour les autres actes relevant de sa compétence.

2 Il peut aussi exprimer son opinion par voie de résolution.

3 La Constitution ou la loi peuvent déléguer au Conseil d'État la compétence d'édicter des règles de droit sous la forme d'ordonnances.

Art. 115
Forme des actes

0 OUI
1 NON
0 abstentions
total 0

PV du 11.1.2002

reporté

1 Le Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme:
a) de lois pour les règles générales et abstraites de durée indéterminé;
b) de décrets pour les actes; les décisions de procédure interne sont réservées.

2 Il peut aussi exprimer son opinion par voie de résolution.

Art. 116
Saisine
et élaboration
des actes
du Grand Conseil
524-2

1 Le Grand Conseil et le Conseil d'État peuvent l'un et l'autre élaborer des actes destinés à être adoptés par le Grand Conseil.

2 Chaque membre du Grand Conseil dispose du droit d'initiative, de motion, de postulat, d'interpellation, de résolution et de question.

Art. 116
Initiative, proposition et élaboration des actes

133 OUI
3 NON
7 abstentions
total 143

PV du 11.1.2002

1 L'initiative appartient à chaque membre du Grand Conseil ainsi qu'au Conseil d'État. Sont réservées les dispositions sur l'initiative populaire.

2 Les actes destinés à être adoptés par le Grand Conseil peuvent être élaborés soit par le Conseil d'État, soit par le Grand Conseil lui-même.

3 Les membres du Grand Conseil et ceux du Conseil d'État peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibérations.

CHAPITRE 3

CONSEIL D'État

A

PRINCIPE

Art. 117
Principe
53-1

Sous réserve des droits du corps électoral et des pouvoirs du Grand Conseil, le Conseil d'État est l'autorité exécutive supérieure du Canton.

Art. 117

138 OUI
0 NON
1 abstentions
total 139

PV du 11.1.2002

Le Conseil d'État est l'autorité exécutive supérieure du Canton.

B

COMPOSITION

Art. 118
Composition,
durée de la charge
53-2

1 Le Conseil d'État se compose de sept membres, dont un président.

2 Le Conseil d'État est élu pour une durée de cinq ans.

Art. 118
Composition,
durée de la charge

97 OUI
27 NON
21 abstentions
total 0

PV du 11.1.2002

1 Le Conseil d'État se compose de sept membres, dont un président. Il n'est pas immédiatement rééligible.

2 La députation vaudoise au Conseil des États participe aux travaux du Conseil d'État intéressant leur mandat avec voix consultative. La loi règle son statut et l'exercice de sa charge.

3 Le Conseil d'État est élu pour une durée de cinq ans.

Art. 119
Élection
du Conseil d'État
53-3

1 Les membres du Conseil d'État sont élus par le corps électoral en même temps que se déroule l'élection du Grand Conseil.

2 Au premier tour sont élus les candidats qui obtiennent la majorité absolue. Au second tour ceux qui obtiennent la majorité relative.

3 Il est pourvu à toute vacance dans les nonante jours, à moins que la fin de la législature intervienne dans les six mois.

4 Nul ne peut siéger plus de trois législatures de suite.

Art. 119
Mode d'élection

70 OUI
63 NON
8 abstentions
total 141

PV du 11.1.2002

 

1 Le Conseil d'État est élu directement par le corps électoral dans les deux mois après le Grand Conseil. 2 Il est élu au scrutin de liste compacte à la majorité relative à un tour. 3 Les listes comprennent obligatoirement sept personnes dont l'une est candidate à la présidence. 4 En cas de vacance, le Conseil d'État doit présenter un candidat à une élection complémentaire laquelle peut être tacite.

Art. 120
Élection
du président
du Conseil d'État
53-3

1 Dans les deux mois qui suivent l'élection du Conseil d'État, son président est élu par le corps électoral pour la durée de la législature.

2 Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 119 sont applicables par analogie.

Art. 120
Élection
du président
du Conseil d'État

0 OUI
1 NON
0 abstentions
total 0

PV du 11.1.2002

 

supprimé

C

ORGANISATION

Art. 121
Collégialité et autonomie
53-4

1 Le Conseil d'État est une autorité collégiale.

2 Il s'organise librement dans le cadre de la loi.

Art. 121
Collégialité et autonomie

0 OUI
1 NON
0 abstentions
total 0

PV du 11.1.2002

1 Le Conseil d'État est une autorité collégiale.

2 Il s'organise librement dans le cadre de la loi.

Art. 122
Système
départemental
et direction
de l'administration
53-4

1 Chaque membre du Conseil d'État dirige un département.

2 Le président du Conseil d'État dispose de l'administration générale. Il coordonne l'activité des départements et veille à leur bon fonctionnement.

Art. 122
Système départemental

22 OUI
122 NON
13 abstentions
total 157

PV du 11.1.2002

1 Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale.

Art. 122 bis
Conférence des affaires fédérales

68 OUI
56 NON
9 abstentions
total 133

PV du 11.1.2002

1 Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale.

D

COMPÉTENCES

Art. 123
Programme
de législature
53-5

1 Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d'État soumet au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et son calendrier.

2 Le Grand Conseil prend acte de ce programme dans les deux mois qui suivent son dépôt.

3 Tous les membres du Conseil d'État sont liés par le contenu de ce programme.

4 Le Conseil d'État peut amender ce programme en cours de législature, selon la même procédure que celle prévue pour son adoption.

5 Au début de chaque année, le Conseil d'État soumet au Grand Conseil un rapport sur l'état de réalisation du programme de législature et sur les modifications qu'il y apporte.

Art. 123
Programme de législature

122 OUI
5 NON
7 abstentions
total 134

PV du 11.1.2002

1 Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d'État présente au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et les moyens pour les atteindre, ainsi que son calendrier.

2 Tous les membres du Conseil d'État sont liés par le contenu de ce programme.

3 Le Conseil d'État peut amender ce programme en cours de législature, selon la même procédure que celle prévue pour son adoption.

4 Au début de chaque année, le Conseil d'État rapporte au Grand Conseil sur l'état de réalisation du programme de législature.

Art. 124
Compétences
en matière
législative
53-6

1 Le Conseil d'État présente au Grand Conseil les projets de dispositions constitutionnelles, de lois, de décrets, de traités internationaux, de concordats intercantonaux et de budget. L'article 116 est réservé.

2 Il rapporte sur les initiatives populaires, les initiatives, motions, postulats et résolutions des membres du Grand Conseil et répond à leurs interpellations et questions.

0 OUI
1 NON
0 abstentions
total 0

PV du 11.1.2002

Art. 125
Compétences
réglementaires
et déléguées
53-8

1 Le Conseil d'État édicte les règlements nécessaires à l'application des lois et des décrets.

2 Il édicte des règles de droit sous la forme d'ordonnances, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent

0 OUI
1 NON
0 abstentions
total 0

PV du 11.1.2002

Art. 126
Relations
extérieures
53-10

1 Le Conseil d'État représente le Canton.

2 Il répond aux consultations de la Confédération.

3 Il peut conclure des contrats administratifs avec la Confédération ou avec les autres cantons.

Art. 126
Relations "
extérieures

0 OUI
1 NON
0 abstentions
total 0

PV du 11.1.2002

Art. 127
Compétences
administratives
53-9

1 Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale.

2 Il engage le chancelier d'État et les cadres de l'administration. La loi règle les engagements aux fonctions subordonnées.

Art. 127

0 OUI
1 NON
0 abstentions
total 0

PV du 11.1.2002

Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale.

Art. 127 bis
Rapport avec le Grand Conseil

0 OUI
1 NON
0 abstentions
total 0

PV du 11.1.2002

Le Conseil d'État rapporte sur les motions, postulats et résolutions des membres du Grand Conseil et répond à leurs interpellations et questions.

Art. 128
Surveillance
des communes
53-11

Le Conseil d'État surveille les communes, conformément à la loi.

0 OUI
1 NON
0 abstentions
total 0

PV du 11.1.2002

supprimé

Art. 129
Ordre public
et sécurité
53-12

Le Conseil d'État répond de la sécurité et de l'ordre publics.

Art. 129
Ordre public
et sécurité

121 OUI
2 NON
1 abstentions
total 124

PV du 11.1.2002

Le Conseil d'État répond de la sécurité et de l'ordre publics.

Art. 130
Clause générale
de police
et situations
extraordinaires
53-12 bis

1 Le Conseil d'État peut, sans base légale, prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à de graves menaces ou à d'autres situations d'exception.

2 La loi fixe la procédure de ratification par le Grand Conseil.

Art. 130
Clause générale de police et situations extraordinaires

99 OUI
17 NON
6 abstentions
total 122

PV du 11.1.2002

1 Le Conseil d'État peut, sans base légale, prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à de graves menaces ou à d'autres situations d'exception.

2 La loi fixe la procédure de ratification par le Grand Conseil.

Art. 131
Responsabilité
des membres
du Conseil d'État
53-13

1 Le président et les membres du Conseil d'État sont responsables de leur gestion et des actes qui relèvent de leur autorité.

2 La loi règle cette responsabilité.

0 OUI
1 NON
0 abstentions
total 0

PV du 11.1.2002

CHAPITRE 4

TRIBUNAUX

A

PRINCIPES GENERAUX

Art. 132
Indépendance
511-1

1 L'indépendance des tribunaux est garantie.

2 Les personnes exerçant un pouvoir judiciaire le font de manière indépendante.

3 Elles ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une apparence de partialité.

Art. 132
Indépendance et impartialité

130 OUI
12 NON
3 abstentions
total 145

PV du 18.1.2002

1 L'indépendance des tribunaux est garantie.

2 Les juges exerçant un pouvoir judiciaire le font de manière indépendante.

3 Elles ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une apparence de partialité.

Art. 133
Organisation
judiciaire,
interdiction
des tribunaux
d'exception
511-2

1 Dans les limites de la présente Constitution, la loi détermine le nombre, l'organisation et les compétences des tribunaux.

2 Il ne peut être instauré de tribunaux d'exception, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 133
Organisation judiciaire, interdiction des tribunaux d'exception

143 OUI
0 NON
0 abstentions
total 143

PV du 18.1.2002

1 La loi détermine le nombre, l'organisation et les compétences des tribunaux.

2 Il ne peut être instauré de tribunaux d'exception, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 134
Célérité et qualité
de la justice
511-4

Le Grand Conseil accorde aux autorités judiciaires des moyens suffisants pour garantir la célérité et la qualité de la justice.

Art. 134
Célérité et qualité de la justice

89 OUI
43 NON
12 abstentions
total 144

PV du 18.1.2002

Le Grand Conseil accorde aux autorités judiciaires des moyens suffisants pour garantir la célérité et la qualité de la justice.

Art. 135
Double instance
511-6

1 Toute décision judiciaire de première instance peut être portée devant une seconde instance au niveau cantonal. En matière administrative, la décision non-contentieuse vaut première instance.

2 La loi veille à ce qu'il n'y ait pas, en règle générale, plus de deux instances judiciaires cantonales à trancher le fond des litiges.

3 Les dispositions du droit supérieur sont réservées.

Art. 135
Double instance

133 OUI
9 NON
5 abstentions
total 147

PV du 18.1.2002

1 Toute décision judiciaire en matière civile ou pénale peut être portée devant une seconde instance au niveau cantonal.

2 La loi veille à ce qu'il n'y ait pas plus de deux instances judiciaires cantonales à trancher le fond des litiges.

Art. 136
Opinions
dissidentes
511-7

Les juges des juridictions cantonales peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts.

Art. 136
Opinions dissidentes

77 OUI
63 NON
6 abstentions
total 146

PV du 18.1.2002

Les juges du Tribunal cantonal peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts.

B

TRIBUNAL CANTONAL

Art. 137
Principe
513-0

Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure du Canton.

Art. 137
Principe

128 OUI
1 NON
13 abstentions
total 142

PV du 18.1.2002

Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure du Canton.

Art. 138
Composition,
élection des juges
513-1

1 Les juges et les suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil pour la durée de la législature, sur préavis d'une commission de présentation.

2 Cette commission est désignée par le Grand Conseil. Elle est composée de membres de celui-ci et d'experts indépendants.

3 Le choix des candidats se fonde tout particulièrement sur leur formation juridique et leur expérience. Le Grand Conseil veille en outre à une représentation équitable des différentes sensibilités politiques.

Art. 138
Composition,
élection des juges

120 OUI
7 NON
15 abstentions
total 142

PV du 18.1.2002

1 Les juges et les suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil pour la durée de la législature, sur préavis d'une commission de présentation.

2 Cette commission est désignée par le Grand Conseil. Elle est composée de membres de celui-ci et d'experts indépendants.

3 Le choix des candidats se fonde essentiellement sur leur formation juridique et leur expérience

4 Les juges assesseurs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal sont nommés par le Tribunal cantonal.

Art. 139
Organisation
et autonomie
513-2

Le Tribunal cantonal est autonome en matière d'organisation, d'administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil.

Art. 139
Organisation et autonomie

123 OUI
11 NON
5 abstentions
total 139

PV du 18.1.2002

1 Le Tribunal cantonal est autonome en matière d'organisation, d'administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil.

2 Il soumet chaque année par l'intermédiaire du Conseil d'État son budget, sa gestion et ses comptes à l'approbation du Grand Conseil.

Art. 140
Compétences
513-3

1 En qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal cantonal juge:
a) en première instance les causes que la loi met dans ses compétences;
b) en seconde instance les causes judiciaires autres que celles que la loi lui a attribuées en première instance, à l'exception de celles qui sont confiées expressément à une autre autorité.

2 En qualité d'autorité administrative, le Tribunal cantonal:
a) dirige et surveille l'ordre judiciaire;
b) élit les autres magistrats et les fonctionnaires judiciaires, en prenant tout particulièrement en considération leur formation juridique et leur expérience; en cas de besoin, il les suspend et les révoque.

Art. 140
Compétences

120 OUI
6 NON
12 abstentions
total 138

PV du 18.1.2002

1 En qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal cantonal juge:
a) en première instance les causes que la loi met dans ses compétences;
b) en seconde instance les causes judiciaires autres que celles que la loi lui a attribuées en première instance, à l'exception de celles qui sont confiées expressément à une autre autorité.

2 En qualité d'autorité administrative, le Tribunal cantonal:
a) dirige et surveille l'ordre judiciaire;
b) désigne les autres magistrats et les fonctionnaires judiciaires.

Art. 141
Haute surveillance
513-4

Sauf l'indépendance des jugements, le Tribunal cantonal est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil; à cet effet, il soumet chaque année sa gestion et ses comptes à l'approbation du Grand Conseil.

Art. 141
Haute surveillance

0 OUI
1 NON
0 abstentions
total 0

PV du 18.1.2002

supprimé

C

COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 142
Principe
512-0

La Cour constitutionnelle est garante de la conformité des normes au droit supérieur.

Art. 142
Principe

23 OUI
11 NON
110 abstentions
total 144

PV du 18.1.2002

supprimé

Art. 143
Composition
512-1

La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal.

Art. 143
Composition

97 OUI
42 NON
3 abstentions
total 142

PV du 18.1.2002

La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal.

La Cour constitutionnelle:
a) contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès la publication officielle, la conformité d'une norme cantonale au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir;
b) statue d'office en instance unique sur la validité des initiatives populaires, dans les vingt jours dès la publication officielle;
c) juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale;
d) tranche les conflits de compétence entre autorités.

Les décisions de la Cour constitutionnelle sont rendues dans les deux mois dès la saisine de la Cour et font l'objet d'une publication.

Art. 144
Compétences
512-2

La Cour constitutionnelle:
a) contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès la publication officielle, la conformité d'une norme cantonale au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir;
b) statue d'office en instance unique sur la validité des initiatives populaires, dans les vingt jours dès la publication officielle;
c) juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale;
d) tranche les conflits de compétence entre autorités.

0 OUI
1 NON
0 abstentions
total 0

PV du 18.1.2002

Art. 145
Délai de jugement
et publicité
des décisions
512-6

Les décisions de la Cour constitutionnelle sont rendues dans les deux mois dès la saisine de la Cour et font l'objet d'une publication.

0 OUI
1 NON
0 abstentions
total 0

PV du 18.1.2002


Secrétariat: place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 4150, constituante@chancellerie.vd.ch , www.constituante.vd.ch

Consultez le site de l'APPEL pour une constitution qui ait du souffle: http://appel-vaud.ch
Mise en page par Dominique Renaud
Révision: 30.11.2002