TITRE IV

LE PEUPLE

CHAPITRE 1

DROITS POLITIQUES

Art. 75
Corps électoral
4.2.1

1 Le suffrage universel est la seule source du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, qui en dérive directement ou par l'intermédiaire des instances élues par lui.

2 Font partie du corps électoral cantonal, s'ils sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit:
a) les Suisses domiciliés dans le Canton depuis trois mois au moins;
b) les étrangers résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis au moins six ans et domiciliés dans le Canton depuis au moins trois mois.

3 La loi prévoit une procédure simple permettant à la personne interdite d'obtenir, en prouvant qu'elle est capable de discernement, son intégration ou sa réintégration dans le corps électoral.

Art. 76
Contenu
et exercice des
droits politiques
4.2.2

1 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité, la signature des demandes d'initiative et de référendum, ainsi que celle des motions populaires.

2 La loi précise les modalités de l'exercice de ces droits.

CHAPITRE 2

ELECTIONS

Art. 77
Elections
4.1.3.0

Le corps électoral cantonal élit:
a) les membres du Grand Conseil;
b) les membres du Conseil d'État;
c) le président du Conseil d'État;
d) les députés vaudois au Conseil national;
e) les députés vaudois au Conseil des États.

Art. 77 bis
Election des
députés vaudois
au Conseil
des États
4.1.3.0

Les députés vaudois au Conseil des États sont élus par le corps électoral en même temps et pour la même durée que les conseillers nationaux. Le mode de scrutin est le même que pour l'élection du Conseil d'État.

CHAPITRE 3

INITIATIVE, REFERENDUM ET MOTION POPULAIRES

A

INITIATIVE POPULAIRE

Art. 78
Objets
4.3.1.1

L'initiative populaire peut avoir pour objet:
a) la révision totale ou partielle de la Constitution;
b) l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi;
c) l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision ainsi que la dénonciation d'un concordat ou d'un traité inter-national, lorsqu'il est soumis au référendum facultatif ou obligatoire;
d) l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un décret du Grand Conseil soumis au référendum facultatif.

Art. 79
Forme, nombre et
délai de récolte
des signatures
4.3.1.1

1 L'initiative populaire peut se présenter sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou, sauf si elle vise la révision totale de la Constitution, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.

2 Elle aboutit si elle a recueilli, dans un délai de quatre mois, un nombre de signatures valables représentant au moins 3,5% du corps électoral ou, si elle vise la révision totale ou partielle de la Constitution, 5%.

Art. 79 bis
Validité
de l'initiative
4.3.1.1

1 Est invalide l'initiative qui:
a) est contraire au droit supérieur;
b) viole l'unité de rang, de forme ou de matière;
c) est irréalisable.

2 La validité totale ou partielle de l'initiative est constatée d'office par la Cour constitutionnelle, qui transmet l'initiative au Grand Conseil.résentant au moins 3,5% du corps électoral ou, si elle vise la révision totale ou partielle de la Constitution, 5%.

Art. 80
Projet rédigé de
toutes pièces
4.3.1.4

1 Lorsqu'elle est présentée sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces, et que le Grand Conseil l'approuve, l'initiative est, selon son objet, sou-mise au vote du corps électoral ou assujettie au référendum facultatif, telle quelle.

2 Si le Grand Conseil la désapprouve, l'initiative est soumise telle quelle au vote du corps électoral. Le Grand Conseil peut en recommander le rejet. Il peut aussi lui opposer un contre-projet. Dans ce cas, le corps électoral se prononce simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet, qu'il peut approuver tous les deux, en indiquant, à titre subsidiaire, lequel devrait entrer en vigueur au cas où les deux seraient acceptés.

Art. 81
Proposition
conçue
en termes
généraux
4.3.1.3

1 Lorsque l'initiative est présentée sous forme d'une proposition conçue en termes généraux, le Grand Conseil, s'il l'approuve, rédige le projet demandé et, selon l'objet, le soumet au vote du corps électoral ou l'assujettit au référendum facultatif.

2 Si le Grand Conseil la désapprouve, l'initiative est soumise telle quelle au vote du corps électoral, avec, le cas échéant, une recommandation de rejet. Si l'initiative est acceptée, le Grand Conseil rédige le projet demandé dans les douze mois et, selon l'objet, le soumet au vote du corps électoral ou l'assujettit au référendum facultatif.

3 Sont réservées les dispositions sur la révision totale de la Constitution.

Art. 81 bis
Délai
de traitement
4.3.1.2

1 Dans tous les cas, l'initiative doit, selon son objet, être soumise au vote populaire ou assujettie au référendum facultatif au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt.

2 Ce délai ne peut pas être prolongé.

B

REFERENDUM POPULAIRE

Art. 82
Référendum
obligatoire
4.3.2.1

1 Sont soumis obligatoirement au corps électoral:
a) les révisions totales ou partielles de la Constitution;
b) les concordats organiques;
c) les traités ou concordats qui dérogent à la Constitution ou la complètent;
d) les modifications du territoire cantonal.

2 Toute loi ou disposition générale concernant la politique du Canton en matière d'utilisation, de transport et d'entreposage d'énergie ou de matière nucléaires doit être soumise au référendum obligatoire. Cette disposition s'applique égale-ment aux préavis que le Canton est appelé à donner sur ces objets le concernant en vertu de la législation fédérale.

Art. 83
Référendum
facultatif
4.3.2.2

1 Sont assujettis au vote populaire lorsque celui-ci est demandé:
a) les lois;
b) les décrets;
c) les traités ou les concordats qui dérogent à une loi ou la complètent.

2 Ne sont pas susceptibles de référendum les actes du Grand Conseil portant sur:
a) les demandes de grâce;
b) les naturalisations;
c) le budget dans son ensemble et les crédits supplémentaires;
d) les emprunts;
e) les dépenses liées.

3 La demande de vote populaire aboutit si le nombre de signatures recueillies dans un délai de quarante jours dès la publication de l'acte représente au moins les 3,5% du corps électoral.

B

MOTION POPULAIRE

Art. 84
Motion populaire
4.3.1.6

Cinq cents citoyens peuvent adresser une motion au Grand Conseil qui la traite selon la même procédure qu'une motion émanant de l'un de ses membres.

CHAPITRE 4

PARTICIPATION A LA VIE PUBLIQUE

Art. 86
Formation civique
4.4.1

1 L'État et les communes préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant une formation civique et en favorisant diverses formes d'expériences participatives.

2 L'État propose une formation civique aux électeurs

Art. 87
Partis politiques
et associations
4.4.2

1 Les partis politiques et les associations contribuent à former l'opinion et la volonté publiques.

2 Ils peuvent être consultés par l'État et les communes sur les objets qui les concernent.

3 Les partis veillent à la mise en oeuvre du principe de la représentation équilibrée entre femmes et hommes.

Art. 88
Information
publique
4.4.4

1 Les autorités cantonales et communales publient leurs projets de manière à permettre la discussion publique.

2 Elles renseignent la population sur les objets soumis au vote, notamment sur les enjeux financiers et environnementaux.

Art. 89
Vote
4.4.5

L'État et les communes encouragent les citoyens à voter et facilitent l'exercice du droit de vote.


Secrétariat: place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 4150, constituante@chancellerie.vd.ch , www.constituante.vd.ch

Consultez le site de l'APPEL pour une constitution qui ait du souffle: http://appel-vaud.ch
Mise en page par Dominique Renaud
Révision: 30.11.2002