TITRE IV |
LE PEUPLE |
CHAPITRE 1 |
DROITS POLITIQUES |
Art. 75
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1 Le suffrage universel est la seule source du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, qui en dérive directement ou par l'intermédiaire des instances élues par lui. 2 Font partie du corps électoral cantonal, s'ils sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit: 3 La loi prévoit une procédure simple permettant à la personne interdite d'obtenir, en prouvant qu'elle est capable de discernement, son intégration ou sa réintégration dans le corps électoral. |
Art. 76
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1 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité, la signature des demandes d'initiative et de référendum, ainsi que celle des motions populaires. 2 La loi précise les modalités de l'exercice de ces droits. |
CHAPITRE 2 |
ELECTIONS |
Art. 77
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Le corps électoral cantonal élit: |
Art. 77 bis
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Les députés vaudois au Conseil des États sont élus par le corps électoral en même temps et pour la même durée que les conseillers nationaux. Le mode de scrutin est le même que pour l'élection du Conseil d'État. |
CHAPITRE 3 |
INITIATIVE, REFERENDUM ET MOTION POPULAIRES |
A |
INITIATIVE POPULAIRE |
Art. 78
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L'initiative populaire peut avoir pour objet: |
Art. 79
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1 L'initiative populaire peut se présenter sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou, sauf si elle vise la révision totale de la Constitution, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces. 2 Elle aboutit si elle a recueilli, dans un délai de quatre mois, un nombre de signatures valables représentant au moins 3,5% du corps électoral ou, si elle vise la révision totale ou partielle de la Constitution, 5%. |
Art. 79 bis
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1 Est invalide l'initiative qui: 2 La validité totale ou partielle de l'initiative est constatée d'office par la Cour constitutionnelle, qui transmet l'initiative au Grand Conseil.résentant au moins 3,5% du corps électoral ou, si elle vise la révision totale ou partielle de la Constitution, 5%. |
Art. 80
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1 Lorsqu'elle est présentée sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces, et que le Grand Conseil l'approuve, l'initiative est, selon son objet, sou-mise au vote du corps électoral ou assujettie au référendum facultatif, telle quelle. 2 Si le Grand Conseil la désapprouve, l'initiative est soumise telle quelle au vote du corps électoral. Le Grand Conseil peut en recommander le rejet. Il peut aussi lui opposer un contre-projet. Dans ce cas, le corps électoral se prononce simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet, qu'il peut approuver tous les deux, en indiquant, à titre subsidiaire, lequel devrait entrer en vigueur au cas où les deux seraient acceptés. |
Art. 81
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1 Lorsque l'initiative est présentée sous forme d'une proposition conçue en termes généraux, le Grand Conseil, s'il l'approuve, rédige le projet demandé et, selon l'objet, le soumet au vote du corps électoral ou l'assujettit au référendum facultatif. 2 Si le Grand Conseil la désapprouve, l'initiative est soumise telle quelle au vote du corps électoral, avec, le cas échéant, une recommandation de rejet. Si l'initiative est acceptée, le Grand Conseil rédige le projet demandé dans les douze mois et, selon l'objet, le soumet au vote du corps électoral ou l'assujettit au référendum facultatif. 3 Sont réservées les dispositions sur la révision totale de la Constitution. |
Art. 81 bis
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1 Dans tous les cas, l'initiative doit, selon son objet, être soumise au vote populaire ou assujettie au référendum facultatif au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt. 2 Ce délai ne peut pas être prolongé. |
B |
REFERENDUM POPULAIRE |
Art. 82
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1 Sont soumis obligatoirement au corps électoral: 2 Toute loi ou disposition générale concernant la politique du Canton en matière d'utilisation, de transport et d'entreposage d'énergie ou de matière nucléaires doit être soumise au référendum obligatoire. Cette disposition s'applique égale-ment aux préavis que le Canton est appelé à donner sur ces objets le concernant en vertu de la législation fédérale. |
Art. 83
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1 Sont assujettis au vote populaire lorsque celui-ci est demandé: 2
Ne sont pas susceptibles de référendum les actes du Grand Conseil portant sur: 3 La demande de vote populaire aboutit si le nombre de signatures recueillies dans un délai de quarante jours dès la publication de l'acte représente au moins les 3,5% du corps électoral. |
B |
MOTION POPULAIRE |
Art. 84
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Cinq cents citoyens peuvent adresser une motion au Grand Conseil qui la traite selon la même procédure qu'une motion émanant de l'un de ses membres. |
CHAPITRE 4 |
PARTICIPATION A LA VIE PUBLIQUE |
Art. 86
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1 L'État et les communes préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant une formation civique et en favorisant diverses formes d'expériences participatives. 2 L'État propose une formation civique aux électeurs |
Art. 87
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1 Les partis politiques et les associations contribuent à former l'opinion et la volonté publiques. 2 Ils peuvent être consultés par l'État et les communes sur les objets qui les concernent. 3 Les partis veillent à la mise en oeuvre du principe de la représentation équilibrée entre femmes et hommes. |
Art. 88
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1 Les autorités cantonales et communales publient leurs projets de manière à permettre la discussion publique. 2 Elles renseignent la population sur les objets soumis au vote, notamment sur les enjeux financiers et environnementaux. |
Art. 89
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L'État et les communes encouragent les citoyens à voter et facilitent l'exercice du droit de vote. |
Secrétariat: place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 4150, constituante@chancellerie.vd.ch , www.constituante.vd.ch |
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Consultez le site de l'APPEL pour une constitution qui ait du souffle: http://appel-vaud.ch Mise en page par Dominique Renaud Révision: 30.11.2002 |