Séance 34

Palais de Rumine

23 novembre 2001
de 9 heures 30
à 17 heures 30

premier débat

deuxième débat

TITRE III

TACHES ET RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ET DES COMMUNES

TITRE III

TACHES ET RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ET DES COMMUNES

CHAPITRE 1

PRINCIPES

CHAPITRE 1

PRINCIPES

Art. 42 (43)
Service public
et délégation
de compétences
2.3.1

1L'État assure un service public.

2 En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelles, il assume les tâches que la Constitution et la loi lui confient.

3 Sous la responsabilité de l'État, certaines tâches peuvent être entièrement ou partiellement déléguées.

Art. 42
Service public et délégation de compétences

135 OUI
2 NON
10 abstentions
total 147

PV du 23.11.2001

1L'État assure un service public.

2 En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelles, il assume les tâches que la Constitution et la loi lui confient.

3 Sous la responsabilité de l'État, certaines tâches peuvent être entièrement ou partiellement déléguées.

Art. 43 (44)
Information
du public
2.3.3

L'État et les communes informent la population de leurs activités selon le principe de la transparence.

Art. 43
Information du public

78 OUI
67 NON
8 abstentions
total 153

PV du 23.11.2001

supprimé

Art. 44 (45)
Justice
2.3.4 bis

L'État assure à chacun une justice diligente, indépendante et accessible.

Art. 44
Justice

article adopté définitivement

118 OUI
22 NON
8 abstentions
total 148

PV du 23.11.2001

L'État assure à chacun une justice diligente, indépendante et accessible.

CHAPITRE 2

JUSTICE, MÉDIATION ET SÉCURITÉ

Art. 45 (46)
Médiation privée
et administrative
2.3.4 ter

1 L'État soutient le développement et l'utilisation des services de la médiation privée destinée à régler les différends en dehors de procédures administratives et judiciaires.

2 Il institue un service de médiation administrative indépendant. Son responsable est élu par le Grand Conseil.

Art. 45
Médiation privée et administrative

125 OUI
18 NON
5 abstentions
total 148

PV du 23.11.2001

1 L'État soutient peut encourage la médiation privée.

2 Il institue un service de médiation administrative indépendant. Son responsable est élu par le Grand Conseil.

Art. 46 (47)
Sécurité et police
2.3.4

1 Dans les limites de ses compétences, l'État détient le monopole de la force publique.

2 L'État et les communes assurent l'ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens.

Art. 46
Sécurité et police

article adopté définitivement

132 OUI
6 NON
6 abstentions
total 144

PV du 23.11.2001

1 Dans les limites de ses compétences, l'État détient le monopole de la force publique.

2 L'État et les communes assurent l'ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens.

Art. 47 (48)
Enseignement
public
2.3.5

1 L'État organise et finance un enseignement public.

2 Il est neutre politiquement et confessionnelle-ment et respecte la liberté de pensée, de conscience et de croyance.

3 Il a pour objectif la transmission de savoirs.

Art. 47
Enseignement public

120 OUI
11 NON
13 abstentions
total 144

PV du 23.11.2001

1 L'État organise et finance un enseignement public.

2 Il est neutre politiquement et confessionnelle-ment et respecte la liberté de pensée, de conscience et de croyance.

3 Il a pour objectif la transmission de savoirs.

CHAPITRE 3

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

Art. 48 (48 bis)
Enseignement
de base
2.3.6

1 L'enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit.

2 Il favorise le développement personnel et l'intégration sociale; il prépare à la vie professionnelle et civique.

3 Il comprend notamment des disciplines manuelles, corporelles et artistiques.

4 L'apprentissage d'une deuxième langue nationale et d'une langue étrangère commence dès le début de la scolarité.

5 L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative.

Art. 48
Enseignement de base

119 OUI
9 NON
13 abstentions
total 141

PV du 23.11.2001

1 L'enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit.

2 Il favorise le développement personnel et l'intégration sociale; il prépare à la vie professionnelle et civique.

3 Il comprend notamment des disciplines manuelles, corporelles et artistiques.

4 L'apprentissage d'une deuxième langue nationale et d'une langue étrangère commence dès le début de la scolarité.

5 L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative.

Art. 49
Enseignement
secondaire
et formation
professionnelle
2.3.7

L'État organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle initiale.

Art. 49
Enseignement secondaire et formation professionnelle

138 OUI
4 NON
8 abstentions
total 150

PV du 23.11.2001

L'État organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle de base.

Art. 50
Enseignement
supérieur
et recherche
2.3.8

1 L'État assure un enseignement universitaire et de niveau tertiaire.

2 Il encourage la recherche scientifique et contribue à son développement.

Art. 50
Enseignement supérieur et recherche

149 OUI
1 NON
1 abstentions
total 151

PV du 23.11.2001

1 L'État assure un enseignement universitaire et de niveau tertiaire.

2 Il encourage la recherche scientifique.

L'État encourage par des mesures appropriées les milieux économiques (Bielman) le 30.11.2001

Art. 51
Formation
continue
et formation
des adultes
2.3.7 bis

1 L'État encourage les formations permanente et continue.

2 Il prend des mesures permettant à tout adulte d'acquérir des connaissances de base et une formation professionnelle.

Art. 51
Formation des adultes

139 OUI
10 NON
3 abstentions
total 152

PV du 23.11.2001

1 L'État encourage les formations permanente et continue.

2 Il prend des mesures permettant à tout adulte d'acquérir des connaissances et une formation professionnelle de base.

Art. 52 (53)
Enseignement
privé
2.3.10

L'État peut soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formations complémentaires aux siennes et dont l'utilité est reconnue.

Art. 52
Enseignement privé reconnu d'utilité publique

article adopté définitivement

136 OUI
10 NON
10 abstentions
total 156

PV du 23.11.2001

L'État peut soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formations complémentaires aux siennes et dont l'utilité est reconnue.

Art. 53 (52)
Aide
à la formation
et bourses
2.3.9

1 L'État veille à ce que l'enseignement public ou parapublic ainsi que la formation professionnelle soient accessibles à tous.

2 Il met en place un système de bourses.

Art. 53
Aide à la formation et bourses

122 OUI
16 NON
15 abstentions
total 153

PV du 23.11.2001

1 L'État veille à ce que l'enseignement public ou privé tel que défini à l'article 52 ainsi que la formation professionnelle soient accessibles à tous.

2 Il met en place un système de bourses et d'autres aides à la formation.

CHAPITRE 4

PATRIMOINES, CULTURE ET SPORT

Art. 54
Patrimoine naturel
et patrimoine
culturel
2.3.12

1 L'État conserve, protège, enrichit et promeut le patrimoine naturel et le patrimoine culturel.

2 Il en favorise la connaissance, notamment par l'éducation, la formation, la recherche et l'information.

3 La loi définit les zones et régions dans lesquelles les paysages naturels et construits sont protégés.

Art. 54
Patrimoine naturel et patrimoine culturel

81 OUI
45 NON
14 abstentions
total 140

PV du 23.11.2001

1 L'État conserve, protège, enrichit et promeut le patrimoine naturel et le patrimoine culturel.

2 L'État et les communes sauvegardent l'environnement naturel et surveillent son évolution.

3 Ils protègent la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels.

Art. 55
Culture
et création
artistique
2.3.12

1 L'État encourage et soutient la vie culturelle dans sa diversité ainsi que la création artistique.

2 Il conduit une politique culturelle favorisant l'accès et la participation aux différentes formes de culture.

Art. 55
Culture et création artistique

128 OUI
6 NON
7 abstentions
total 141

PV du 23.11.2001

1 L'État et les communes encouragent et soutiennent la vie culturelle ainsi que la création artistique.

2 Ils conduisent une politique culturelle favorisant l'accès et la participation à la culture.

Art. 56
Sport
2.3.11

L'État et les communes favorisent la pratique du sport.

Art. 56
Sport

article adopté définitivement

120 OUI
6 NON
11 abstentions
total 137

PV du 23.11.2001

L'État et les communes favorisent la pratique du sport.

CHAPITRE 4 bis

Prospective

Article

74 OUI
56 NON
4 abstentions
total 134

PV du 23.11.2001

Dans le but de préparer l'avenir, l'État s'appuie sur un organe de prospective.

CHAPITRE 5

ENVIRONNEMENT, ÉNERGIE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

CHAPITRE 5

Art. 57 (59)
Aménagement
du territoire
2.3.15

1 L'État et les communes veillent à une utilisation rationnelle et économe du sol.

2 L'aménagement du territoire tient compte de manière équilibrée:
a) du droit de la population à un environnement sain;
b) des besoins de l'économie et des autres activités humaines;
c) d'une occupation décentralisée du territoire;
d) de la préservation des paysages et des sites naturels ou construits.

Art. 57
Aménagement du territoire

90 OUI
38 NON
23 abstentions
total 151

PV du 30.11.2001

1 L'État et les communes veillent à une occupation rationnelle du territoire et une utilisation économe du sol.

2 La loi définit les zones et régions protégées.

Art. 58 (57)
Environnement
2.3.13

1 L'État et les communes sauvegardent l'environnement naturel et surveillent son évolution.

2 Ils luttent contre toute forme de pollutions ou de nuisances portant atteinte à l'être humain et à son environnement.

3 Ils protègent la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels.

Art. 58
Environnement

0 OUI
0 NON
0 abstentions
total 0

PV du 23.11.2001

supprimé

Art. 59 (58)
Ressources
naturelles
et énergie
2.3.14

1 L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie.

2 Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement.

3 Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables.

4 Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire.

Art. 59
Ressources naturelles et énergie

article adopté définitivement

106 OUI
36 NON
12 abstentions
total 154

PV du 30.11.2001

1 L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie.

2 Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement.

3 Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables.

4 Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire.

Art. 60
Transports et
communications
2.3.16

1 L'État mène une politique coordonnée des transports et des communications.

2 Il tient compte des besoins de tous les usagers, en particulier de ceux qui sont spécifiques aux régions excentrées.

3 Il favorise les transports collectifs.

Art. 60
Transports et communications

139 OUI
7 NON
6 abstentions
total 152

PV du 30.11.2001

1 L'État mène une politique coordonnée des transports et des communications.

2 Il tient compte des besoins de tous les usagers et des régions excentrées.

3 Il favorise les transports collectifs.

Art. 60 bis
Télécommunications

127 OUI
14 NON
11 abstentions
total 152

PV du 30.11.2001

1 L'État facilite l'accès aux moyens et équipements de télécommunications.

CHAPITRE 6

ÉCONOMIE ET AGRICULTURE

CHAPITRE 6

Art. 61
Politique
économique
2.3.17

1 Dans le respect du principe de la liberté économique, l'État mène une politique favorisant la diversité des activités, l'équilibre entre les régions et le plein emploi.

2 Il encourage l'innovation technologique, la reconversion et la création d'entreprises.

3 Il peut fournir une aide à des entreprises, en particulier petites et moyennes.

Art. 61
Politique économique

0 OUI
0 NON
0 abstentions
total 0

PV du 30.11.2001

1 Dans le respect du principe de la liberté économique, l'État mène une politique favorisant la diversité des activités, l'équilibre entre les régions et le plein emploi.

2 Il encourage l'innovation technologique, la reconversion et la création d'entreprises.

Art. 62
Agriculture
et sylviculture
2.3.18

1 L'État prend des mesures en faveur d'une agriculture et d'une sylviculture performantes et respectueuses de l'environnement; il tient compte de leurs multiples fonctions.

2 Il soutient notamment la recherche, la formation et la vulgarisation, ainsi que la promotion des produits.

Art. 62
Agriculture et sylviculture

0 OUI
0 NON
0 abstentions
total 0

PV du 30.11.2001

1 L'État prend des mesures en faveur d'une agriculture et d'une sylviculture performantes et respectueuses de l'environnement; il tient compte de leurs multiples fonctions.

2 Il soutient notamment la recherche, la formation et la vulgarisation, ainsi que la promotion des produits.

CHAPITRE 7

PROTECTION SOCIALE ET SANTÉ

CHAPITRE 7

PROTECTION SOCIALE ET SANTÉ PUBLIQUE

Art. 63
Protection sociale
2.3.19

1 L'État et les communes assurent à chaque habitant les conditions d'une vie digne:
a) par la prévention des situations de précarité;
b) par l'organisation d'une aide sociale en principe non remboursable.

2 Ils veillent à ce que toute personne dans le besoin puisse disposer d'un logement d'urgence.

Art. 63
Protection sociale

137 OUI
4 NON
6 abstentions
total 147

PV du 30.11.2001

L'État et les communes assurent à chaque personne les conditions d'une vie digne : 
a) par la prévention de l'exclusion professionnelle et sociale;
b) par une aide sociale en principe non remboursable;
c) par des mesures de réinsertion.

Art. 64
Prévention
de l'exclusion
et réinsertion
2.2.20

1 L'État s'engage dans la prévention de l'exclusion professionnelle et sociale; il favorise la réinsertion, notamment par la formation et la certification de compétences professionnelles.

2 Il garantit un revenu minimum de réinsertion.

Art. 65
Intégration
des personnes
handicapées
2.3.201 bis

1 L'État et les communes s'engagent à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées et préservent leur dignité.

2 Ils prennent des mesures pour assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle ainsi que leur participation à la vie de la communauté.

Art. 65
Intégration des personnes handicapées

122 OUI
6 NON
15 abstentions
total 143

PV du 30.11.2001

1 L'État et les communes prennent en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs familles.

2 Ils prennent des mesures pour assurer l'autonomie des personnes handicapées, leur intégration sociale, scolaire et professionnelle, leur participation à la vie de la communauté ainsi que leur épanouissement dans le cadre familial.

Art. 66
Intégration des étrangers
2.3.26

1 L'État facilite l'accueil des étrangers.

2 L'État et les communes favorisent leur intégration dans le respect réciproque des identités et des valeurs qui fondent l'État de droit.

Art. 66
Intégration des étrangers

article adopté définitivement

138 OUI
1 NON
0 abstentions
total 139

PV du 30.11.2001

1 L'État facilite l'accueil des étrangers.

2 L'État et les communes favorisent leur intégration dans le respect réciproque des identités et des valeurs qui fondent l'État de droit.

Art. 67
Jeunesse
2.3.25

L'État et les communes tiennent compte des besoins et des intérêts particuliers des enfants et des jeunes en favorisant leurs activités culturelles, sportives et de loisirs.

Art. 67
Jeunesse

117 OUI
14 NON
6 abstentions
total 127

PV du 30.11.2001

L'État et les communes tiennent compte des besoins et des intérêts particuliers des enfants et des jeunes en favorisant leurs activités culturelles, sportives et de loisirs.

Art. 68
Protection de la famille
2.2.24

1 L'État et les communes reconnaissent le rôle fondamental des familles dans leur diversité.

2 L'État les soutient par un système d'allocations fondé sur le principe de la solidarité.

3 En collaboration avec l'État, les communes et les partenaires privés organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants, financièrement accessible à tous.

4 L'État organise la protection de l'enfance, de la jeunesse et des personnes dépendantes.

Art. 68
Familles

130 OUI
13 NON
10 abstentions
total 153

PV du 7.12.2001

1 L'État fixe les prestations minimales en matière d'allocations familiales et veille à ce que chaque famille puisse en bénéficier.

2 En collaboration avec les partenaires privés, l'État et les communes organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants.

3 L'État organise la protection de l'enfance, de la jeunesse et des personnes dépendantes.

Art. 69
Assurance
maternité
et congé parental
2.2.24

1 En l'absence d'une assurance maternité fédérale, l'État met en place un dispositif d'assurance maternité cantonale.

2 Il encourage le congé parental.

Art. 69
Assurance maternité et congé parental

98 OUI
38 NON
16 abstentions
total 152

PV du 7.12.2001

1 En l'absence de mesures fédérales, l'État met en place un dispositif cantonal pour la perte de gain en cas de maternité.

2 Il encourage le congé parental.

Disposition transitoire
En l'absence de mesures fédérales pour la perte de gain en cas de maternité dans les 36 mois dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution, l'État met en place un dispositif cantonal.

Art. 70 (71)
Logement
2.3.21

1 L'État et les communes, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, veillent à ce que toute personne puisse disposer d'un logement approprié à des conditions supportables.

2 Ils encouragent la mise à disposition de logements à loyer modéré et la création d'un système d'aide personnalisée au logement.

3 Ils encouragent l'accès à la propriété de son propre logement.

Art. 70
Logement

89 OUI
49 NON
11 abstentions
total 149

PV du 7.12.2001

1 L'État et les communes, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, veillent à ce que toute personne puisse disposer d'un logement approprié à des conditions supportables.

Art. 71 (72)
Protection des
consommateurs
2.3.22

L'État prend des mesures destinées à protéger et informer les consommateurs.

Art. 71
Protection des
consommateurs

116 OUI
17 NON
11 abstentions
total 144

PV du 7.12.2001

L'État prend des mesures pour informer et protéger les consommateurs.

Art. 72 (70)
Santé
2.3.23

1 L'État et les communes contribuent à la sauve-garde de la santé de la population et dans ce but, ils :
a) encouragent chacun à assumer ses responsabilités en matière de santé;
b) assurent un accès équitable à des soins de qualité;
c) favorisent le maintien à domicile;
d) soutiennent les institutions publiques et privées actives dans la prévention et les soins.

2 L'État coordonne et organise le système de santé.

Art. 72
Santé

118 OUI
33 NON
13 abstentions
total 164

PV du 7.12.2001

1 L'État coordonne et organise le système de santé.

2 L'État et les communes contribuent à la sauve-garde de la santé de la population et dans ce but, ils :
a) encouragent chacun à assumer ses responsabilités en matière de santé;
b) assurent un accès équitable à des soins de qualité;
c) favorisent le maintien à domicile;
d) soutiennent les institutions publiques et privées actives dans la prévention et les soins.

2 Ils portent une attention particulière à toute personne vulnérable, dépendante, handicapée ou en fin de vie.

CHAPITRE 8

VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLAT

Art. 73
2.3.27

1 L'État et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance.

2 Ils peuvent accorder aux associations reconnues un soutien pour leurs activités d'intérêt général.

3 Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariat.

4 Ils facilitent le bénévolat et la formation des bénévoles.

Art. 73

99 OUI
42 NON
6 abstentions
total 147

PV du 7.12.2001

1 L'État et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance.

2 Ils peuvent accorder aux associations reconnues un soutien pour leurs activités d'intérêt général.

3 Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariat.

4 Ils facilitent le bénévolat et la formation des bénévoles.

CHAPITRE 9

AIDE HUMANITAIRE ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Art. 73 bis
Aide humanitaire
et coopération au
développement
2.3.27

1 L'État et les communes, avec les autres pouvoirs publics, les organisations et les entreprises concernées, collaborent à l'aide humanitaire, à la coopération au développement et à la promotion d'un commerce équitable.

2 Ils s'engagent pour le respect des droits de la personne humaine et pour une politique de paix.

Art. 73 bis

105 OUI
30 NON
14 abstentions
total 149

PV du 7.12.2001

1 L'État et les communes, avec les autres pouvoirs publics, les organisations et les entreprises concernées, collaborent à l'aide humanitaire, à la coopération au développement et à la promotion d'un commerce équitable.

2 Ils s'engagent pour le respect des droits de la personne humaine et pour une politique de paix.

CHAPITRE 9

RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ET DES COMMUNES

Art. 74
Responsabilité
de l'État et
des communes
2.3.29

1 L'État et les communes répondent des dommages que leurs agents ou auxiliaires causent sans droit dans l'exercice de leurs fonctions.

2 La loi fixe les conditions auxquelles ils répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.

Art. 74
Responsabilité de l'État et des communes

144 OUI
1 NON
0 abstentions
total 145

PV du 7.12.2001

1 L'État et les communes répondent des dommages que leurs agents ou auxiliaires causent sans droit dans l'exercice de leurs fonctions.

2 La loi fixe les conditions auxquelles ils répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.


Secrétariat: place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 4150, constituante@chancellerie.vd.ch , www.constituante.vd.ch

Consultez le site de l'APPEL pour une constitution qui ait du souffle: http://appel-vaud.ch
Mise en page par Dominique Renaud
Révision: 30.11.2002