Séance 32

Palais de Rumine

9 novembre 2001
de 9 heures 30
à 17 heures 30

premier débat

deuxième débat

TITRE II

DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE

TITRE II

DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE

Art. 9
Dignité humaine

premier débat 10.11.2000
(3.1)

La dignité humaine est respectée et protégée.

Art. 9
Dignité humaine
3.1

2e débat 9.11.2001

152 OUI
1 NON
0 abstentions
total 153

PV du 9.11.2001

1 La dignité humaine est respectée et protégée.

117 OUI
4 NON
8 abstentions
total 129

PV du 16.11.2001

2 Elle a le droit de mourir dans la dignité.

Art. 10
Égalité

premier débat 12.1.2001
(3.2)

 

1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son état civil, de son mode de vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de son handicap, de ses convictions ou de ses opinions.

3 La femme et l'homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.

4 La femme et l'homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Art. 10
Égalité

Art. 11
Interdiction
de l'arbitraire
et protection
de la bonne foi

premier débat 12.1.2001
(3.3)

Toute personne a le droit d'être traitée par les autorités sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Art. 11
Interdiction
de l'arbitraire
et protection
de la bonne foi

2e débat 9.11.2001

article adopté définitivement

132 OUI
0 NON
0 abstentions
total 132

PV du 9.11.2001

Toute personne a le droit d'être traitée par les autorités sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Art. 12
Droit à la vie
et liberté
personnelle

premier débat 12.1.2001
(3.4)

1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.

2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

Art. 12
Droit à la vie
et liberté
personnelle

2e débat 9.11.2001

article adopté définitivement

140 OUI
0 NON
0 abstentions
total 140

PV du 9.11.2001

1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.

2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

Art. 13
Protection
des enfants
et des jeunes

premier débat 1.12.2000
(3.6)

1 Chaque enfant ou jeune a droit à une protection particulière de son intégrité physique et psychique, et à l'encouragement de son développement.

2 Il exerce lui-même ses droits dans la mesure où il est capable de discernement, sinon par l'intermédiaire d'un représentant.

Art. 13
Protection
des enfants
et des jeunes

2e débat 9.11.2001

92 OUI
37 NON
21 abstentions
total 150

PV du 9.11.2001

1 Chaque enfant ou jeune a droit à une protection particulière de son intégrité physique et psychique, et à l'encouragement de son développement.

2 Il exerce lui-même ses droits dans la mesure où il est capable de discernement, sinon par l'intermédiaire d'un représentant.

Art. 14 (16)
Vie en commun

premier débat 1.12.2000
(3.12)

1 Le droit au mariage est garanti.

2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.

3 Le droit à la vie familiale est garanti et protégé.

Art. 14
Vie en commun

2e débat 9.11.2001

article adopté définitivement

0 OUI
0 NON
0 abstentions
total 0

PV du 9.11.2001

1 Le droit au mariage est garanti.

2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.

3 Le droit à la vie familiale est garanti et protégé.

Art. 15 (22)
Protection de la sphère privée
et des données personnelles
3.11

1 Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations établies par les télécommunications.

2 Toute personne a le droit :
a) de consulter les données qui la concernent;
b) d'être protégée contre toute utilisation abusive;
c) de demander la rectification de celles qui sont inexactes;
d) de demander la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.

Art. 15
Protection de la sphère privée
et des données personnelles

2e débat 9.11.2001

article adopté définitivement

134 OUI
1 NON
6 abstentions
total 141

PV du 9.11.2001

1 Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations établies par les télécommunications.

2 Toute personne a le droit d'être protégée contre toute utilisation abusive des données la concernant. Ce droit comprend:
a) la consultation des données;
b) la rectification de celles qui sont inexactes;
d) la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.

Art. 16 (23)
Liberté de conscience
et de croyance
3.13

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques, de les professer individuellement ou en communauté.

3 Toute personne a le droit de se joindre à la communauté de son choix ou de la quitter.

4 Toute contrainte, abus de pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de croyance sont interdits.

Art. 16
Liberté de conscience
et de croyance

2e débat 9.11.2001

137 OUI
4 NON
6 abstentions
total 147

PV du 9.11.2001

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion, ainsi que de se forger ses convictions philosophiques, de les professer individuellement ou en communauté.

3 Toute personne a le droit de se joindre à la communauté de son choix ou de la quitter.

4 Toute contrainte, abus de pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de croyance sont interdits.

Art. 17 (24)
Libertés d'opinion
et d'information
3.14

1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties.

2 Elles comprennent :
a) le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion, comme de s'en abstenir;
b) le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser;
c) le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose.

Art. 17
Libertés d'opinion
et d'information

2e débat 9.11.2001

article adopté définitivement

145 OUI
0 NON
0 abstentions
total 145

PV du 9.11.2001

1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties.

2 Elles comprennent :
a) le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion, comme de s'en abstenir;
b) le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser;
c) le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose.

Art. 18 (26)
Liberté de l'art
3.22

La liberté de l'art est garantie.

Art. 18
Liberté de l'art

2e débat 9.11.2001

article adopté définitivement

138 OUI
1 NON
5 abstentions
total 144

PV du 9.11.2001

La liberté de l'art est garantie.

Art. 19 (27)
Liberté
de la science
3.23

La liberté de la recherche et de l'enseignement scientifiques est garantie.

Art. 19
Liberté
de la science

2e débat 9.11.2001

article adopté définitivement

141 OUI
0 NON
3 abstentions
total 144

PV du 9.11.2001

La liberté de la recherche et de l'enseignement scientifiques est garantie.

Art. 20 (28)
Liberté des médias
3.19

La liberté des médias et le secret de rédaction sont garantis.

Art. 20
Liberté des médias

2e débat 9.11.2001

article adopté définitivement

131 OUI
5 NON
8 abstentions
total 144

PV du 9.11.2001

La liberté des médias et le secret de rédaction sont garantis.

Art. 21 (29)
Liberté de réunion
et de manifestation
3.18

1 Toute personne a le droit d'organiser une réunion ou une manifestation et d'y prendre part. Nul ne peut y être contraint.

2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le domaine public.

3 L'État et les communes peuvent les interdire ou les soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé.

Art. 21
Liberté de réunion
et de manifestation

2e débat 9.11.2001

article adopté définitivement

142 OUI
0 NON
2 abstentions
total 144

PV du 9.11.2001

1 Toute personne a le droit d'organiser une réunion ou une manifestation et d'y prendre part. Nul ne peut y être contraint.

2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le domaine public.

3 L'État et les communes peuvent les interdire ou les soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé.

Art. 22 (30)
Liberté d'association
3.16

1 Toute personne a le droit de créer une association, d'en faire partie et de participer à ses activités.

2 Nul ne peut y être contraint.

Art. 22
Liberté d'association

2e débat 9.11.2001

article adopté définitivement

144 OUI
0 NON
1 abstentions
total 145

PV du 9.11.2001

1 Toute personne a le droit de créer une association, d'en faire partie et de participer à ses activités.

2 Nul ne peut y être contraint.

Art. 23 (31)
Liberté syndicale
3.17

1 La liberté syndicale est garantie.

2 Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale.

3 Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat.

4 La grève et la mise à pied collective (lock-out) sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu'elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

5 La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum.

Art. 23
Liberté syndicale

2e débat 9.11.2001

0 OUI
0 NON
0 abstentions
total 0

PV du 9.11.2001

1 La liberté syndicale est garantie.

2 Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale.

3 Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat.

4 La grève et la mise à pied collective (lock-out) sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu'elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

5 La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum.

Art. 24 (32)
Liberté d'établissement
3.24

La liberté d'établissement est garantie.

Art. 24
Liberté d'établissement

2e débat 9.11.2001

article adopté définitivement

144 OUI
0 NON
1 abstentions
total 145

PV du 9.11.2001

La liberté d'établissement est garantie.

Art. 25 (34)
Garantie de la propriété
3.26

1 La propriété est garantie.

2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

Art. 25
Garantie de la propriété

2e débat 9.11.2001

article adopté définitivement

129 OUI
7 NON
5 abstentions
total 141

PV du 9.11.2001

1 La propriété est garantie.

2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

Art. 26 (35)
Liberté économique
3.27

1 La liberté économique est garantie.

2 Le libre choix de la profession et de l'emploi ainsi que le libre exercice de l'activité économique sont garantis.

Art. 26
Liberté économique

2e débat 9.11.2001

article adopté définitivement

122 OUI
12 NON
9 abstentions
total 143

PV du 9.11.2001

1 La liberté économique est garantie.

2 Elle comprend le libre choix de la profession, le libre exercice à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.

Garantie

Art. 31 (24 bis)
Droit de pétition
4.3.3

1 Toute personne a le droit d'exercer son droit de pétition sans encourir de préjudice.

2 Toute personne a le droit d'adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.

3 Les autorités sont tenues d'examiner les pétitions qui leur sont adressées et d'y répondre.

4 La loi règle les modalités, notamment en matière d'abus.

Art. 31
Droit de pétition

136 OUI
5 NON
9 abstentions
total 150

 

1 Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d'adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.

Les autorités sont tenues d'examiner les pétitions qui leur sont adressées. Les autorités législatives et exécutives sont tenues d'y répondre.

Art. 32 (25)
Droits politiques
3.15

Toute personne a le droit d'exercer ses droits politiques sans encourir de préjudice.

Art. 32
Liberté politiques

151 OUI
0 NON
1 abstentions
total 152

Toute personne est libre d'exercer ses droits politiques sans encourir de préjudice.

Art. 33
Naturalisation
et droit de cité
3.25

1 Dans les limites du droit fédéral, toute personne étrangère résidant dans le Canton a le droit de déposer une demande de naturalisation.

2 Dès lors que l'autorisation fédérale de naturalisation est accordée, sur préavis communal et cantonal, les droits de cité correspondants sont acquis.

3 Les procédures cantonale et communale de naturalisation sont rapides et gratuites.

4La loi règle la durée de résidence exigée, les émoluments administratifs et prévoit une instance de recours.

Art. 36
Garanties
générales
de procédure
3.30

1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2 Les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours.

3 Toute personne sans ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi.

Art. 37
Garanties de procédure judiciaire
3.30

1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial.

2 Sous réserve d'exceptions réglées par la loi, l'audience et le prononcé du jugement sont publics.

Art. 38
Garanties pénales
3.30

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force.

2 Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus bref délai et de manière détaillée, dans une langue qu'elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.

3 Toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit à un avocat si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Ce droit est absolu en cas de détention.

4 Toute personne ayant subi un préjudice injustifié en raison d'une procédure pénale a le droit d'obtenir pleine réparation.

Art. 39
Garanties
en cas de privation
de liberté
3.30

1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

2 Toute personne privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit pouvoir faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches et les tiers qui doivent être avisés.

3 Toute personne privée de sa liberté doit être présentée dans les vingt-quatre heures à une autorité judiciaire. La personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée.

4 Toute personne privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.

Art. 34 (20)
Minimum vital
3.9

Le droit au minimum vital pour mener une existence conforme à la dignité humaine est garanti.

Art. 34 (21)
Logement
d'urgence
3.10

Toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié.

Art. 35 (18)
Protection de la santé
et de la dignité
3.7

1 Toute personne a droit à la protection de la santé et aux informations nécessaires à celle-ci.

2 Toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à recevoir l'assistance nécessaire devant la souffrance.

3 Toute personne vulnérable, dépendante, handicapée ou en fin de vie a droit à une attention particulière.

4 Toute personne a le droit de mourir dans la dignité.

Art. 35
Protection de la santé
et de la dignité

2e débat 9.11.2001

article adopté définitivement

0 OUI
0 NON
0 abstentions
total 0

PV du 9.11.2001

Art. 36 (17)
Maternité
3.5

Chaque femme a droit à la sécurité matérielle avant et après l'accouchement.

Art. 37 (14)
Éducation et enseignement
3.20

1 Chaque enfant a droit à une éducation et à un enseignement favorisant l'épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale.

2 La liberté de choix de l'enseignement est reconnue.

Art. 37
Éducation et enseignement

2e débat 16.11.2001

article adopté définitivement

122 OUI
28 NON
7 abstentions
total 157

PV du 16.11.2001

1 Chaque enfant a droit à une éducation et à un enseignement favorisant l'épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale.

2 La liberté de choix de l'enseignement est reconnue.

Art. 38 (15)
Aide à la formation initiale
3.20

Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à sa formation initiale a droit à une aide de l'État.

Art. 38
Aide à la formation initiale

2e débat 16.11.2001

81 OUI
66 NON
4 abstentions
total 151

PV du 16.11.2001

Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à une formation professionnelle de base reconnue a droit à une aide de l'État.

Art. 39 (19)
Aide aux victimes
3.8

Chaque victime d'infraction grave a droit à l'aide nécessaire.

Art. 39
Aide aux victimes

2e débat 16.11.2001

71 OUI
57 NON
4 abstentions
total 138

PV du 16.11.2001

supprimé

Art. 39 bis
Droits associatifs

proposé par Vie associative

Les associations et fondations reconnues par la loi ont qualité pour recourir dans un but d'intérêt public.

Art. 39 bis
Droits associatifs

2e débat 16.11.2001

81 OUI
66 NON
1 abstentions
total 148

PV du 16.11.2001

refusé

Art. 40
Champ d'application des droits fondamentaux
3.22

Dans la mesure où ils s'y prêtent, les droits fondamentaux peuvent aussi être invoqués:
a) entre particuliers;
b) par les personnes morales conformément à leurs buts statutaires.

Art. 40
Champ d'application des droits fondamentaux

supprimé

Art. 41
Restriction des droits fondamentaux
3.33

1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2 Toute restriction doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.

3 Elle doit être proportionnée au but visé.

4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable.

Art. 41
Restriction des droits fondamentaux

2e débat 16.11.2001

article adopté définitivement

143 OUI
0 NON
0 abstentions
total 143

PV du 16.11.2001

1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2 Toute restriction doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.

3 Elle doit être proportionnée au but visé.

4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable.

Art. 42
Devoirs et responsabilités
3.34

1 Toute personne est responsable d'elle-même et assume sa responsabilité envers les autres êtres humains.

2 Elle contribue à la bonne marche de la collectivité dans laquelle elle vit et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu'elles auront aussi le droit de décider elles-mêmes de leur devenir.

3 Elle assume sa part de responsabilité dans une utilisation appropriée des deniers publics et des services financés par ceux-ci.

O

Secrétariat: place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 4150, constituante@chancellerie.vd.ch , www.constituante.vd.ch

Consultez le site de l'APPEL pour une constitution qui ait du souffle: http://appel-vaud.ch
Mise en page par Dominique Renaud
Révision: 06.10.2002