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Texte adopté en 2e
lecture
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Texte de la
commission de rédaction
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Texte mis en
consultation
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Nos
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Titre III |
Tâches et responsabilité de l’État et des communes |
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Chapitre 1 |
Principes |
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Art. 42
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1 L'État et les communes assurent un service public. 2 En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité
individuelles, ils assument les tâches que la Constitution et la loi leur
confient. 3 Sous leur responsabilité, ils peuvent
déléguer certaines tâches. |
1 L'État et les communes assurent un service public. 2 En tenant compte de l'initiative et de la
responsabilité individuelles, ils assument les tâches que la Constitution et
la loi leur confient. 3 La loi ou le réglement communal peuvent
prévoir ou autoriser la délégation, totale ou partielle, de certaines tâches
à des particuliers. La responsabilité de l'État ou de la commune est
réservée. |
1
L'État assure un service public. 2 En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité
individuelles, il assume les tâches que la Constitution et la loi lui
confient. 3 Sous la
responsabilité de l'État, certaines tâches peuvent être entièrement ou
partiellement déléguées. |
43
/ 2.3.1 |
Art. 42 bis
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L'État et les communes agissent avec
diligence conformément aux principes d'égalité, d'accessibilité, de qualité,
d'adaptation et de continuité. |
Les autorités et les
services publics agissent avec diligence conformément aux principes
d'égalité, d'accessibilité, de qualité, d'adaptation et de continuité. |
92
/ |
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– |
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L'État et les
communes informent la population de leurs activités selon le principe de la
transparence. |
44 / 2.3.3
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Chapitre 2 |
Justice, médiation et sécurité
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Art. 44
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L'État assure à chacun
une justice diligente, indépendante et accessible. |
L'État assure à
chacun une justice diligente, indépendante et accessible. |
45 / 2.3.4 bis
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Art. 45
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1 L'État peut encourager la médiation privée. 2 Il institue un service de médiation administrative indépendant. La personne responsable est élue par le Grand Conseil. |
1 L'État soutient le développement et l'utilisation des services de la médiation privée destinée à régler les différends en dehors de procédures administratives et judiciaires. 2
Il institue un service de médiation administrative indépendant. La
personne responsable est élue par le
Grand Conseil. |
1
L'État soutient le développement et l'utilisation des services de la
médiation privée destinée à régler les différends en dehors de procédures
administratives et judiciaires. 2 Il
institue un service de médiation administrative indépendant. Son responsable
est élu par le Grand Conseil. |
46 / 2.3.4 ter
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Art. 46
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1 Dans
les limites de ses compétences, l'État détient le monopole de la force
publique. 2 L'État
et les communes assurent l'ordre public ainsi que la sécurité des personnes
et des biens. |
1 Dans
les limites de ses compétences, l'État détient le monopole de la force
publique. 2 L'État
et les communes assurent l'ordre public ainsi que la sécurité des personnes
et des biens. |
47 / 2.3.4
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Chapitre 3 |
Enseignement et formation
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Art. 47
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1 L'État, en collaboration avec les communes,
organise et finance un enseignement public. 2 Cet
enseignement est neutre politiquement et confessionnellement. |
1 L'État organise et finance un enseignement public. 2 Cet enseignement est neutre politiquement et confessionnellement; il respecte la liberté d'opinion et la liberté de conscience et de croyance. 3 Il a pour objectif la transmission de
savoirs. |
1
L'État organise et finance un enseignement public. 2 Il est neutre politiquement et confessionnellement et
respecte la liberté de pensée, de conscience et de croyance. 3 Il a
pour objectif la transmission de savoirs. |
48 / 2.3.5
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Art. 48 bis
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1 L'enseignement de base est obligatoire et,
dans les écoles publiques, gratuit. 2 Il favorise le développement personnel et
l'intégration sociale; il prépare à la vie professionnelle et civique. 3 Il comprend entre autres des disciplines
manuelles, corporelles et artistiques. 4 L'école assure, en collaboration avec les
parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche
éducative. 5 L'enseignement a pour objectif la
transmission et l'acquisition de savoirs. |
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1
L'enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques,
gratuit. 2 Il favorise le développement personnel et l'intégration
sociale; il prépare à la vie professionnelle et civique. 3 Il comprend notamment des disciplines manuelles,
corporelles et artistiques. 4 L'apprentissage d'une deuxième langue nationale et d'une
langue étrangère commence dès le début de la scolarité. 5 L'école
assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle
seconde les parents dans leur tâche éducative. |
48 bis / 2.3.6
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Art. 49
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L'État organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle de base. |
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L'État organise un
enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle initiale. |
49 / 2.3.7
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Art. 50
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1 L'État assure un enseignement universitaire
et un enseignement de niveau tertiaire. 2 Il encourage la recherche scientifique. 3 L'État encourage par des mesures appropriées
les milieux économiques et les personnes privées à collaborer avec les Hautes
Ecoles et les instituts de recherche publics, dans le respect de leur
indépendance éthique et scientifique, et à les soutenir. |
1 L'État assure un enseignement universitaire
et un enseignement de niveau tertiaire. 2 Il encourage la recherche scientifique et
contribue à son développement. |
1
L'État assure un enseignement universitaire et de niveau tertiaire. 2 Il encourage la recherche scientifique et contribue à
son développement. |
50 / 2.3.8
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Art. 51
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1 L'État encourage la formation permanente et
la formation continue. 2 Il prend des mesures permettant à tout adulte
d'acquérir des connaissances et une formation professionnelle de base. |
1 L'État encourage la formation permanente et
la formation continue. 2 Il prend des mesures permettant à tout adulte
d'acquérir des connaissances de base et une formation professionnelle
initiale. |
1
L'État encourage les formations permanente et continue. 2 Il
prend des mesures permettant à tout adulte d'acquérir des connaissances de
base et une formation professionnelle. |
51 / 2.3.7 bis
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Art. 52
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L'État peut
soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formations
complémentaires aux siennes et dont l'utilité est reconnue. |
L'État peut
soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formations
complémentaires aux siennes et dont l'utilité est reconnue. |
53
/ 2.3.10 |
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Art. 53
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1 L'État veille à ce que l'enseignement public
ou privé tel que défini à l'article 52, ainsi que la formation
professionnelle soient accessibles à tous. 2 Il met en place un système de bourses et
d'autres aides à la formation. |
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1
L'État veille à ce que l'enseignement public ou parapublic ainsi que la
formation professionnelle soient accessibles à tous. 2 Il met en place un système de bourses. |
52 / 2.3.9
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