Texte adopté en 2e lecture
Texte de la commission de rédaction
Texte mis en consultation
Nos
Titre III

Tâches et responsabilité de l’État et des communes

 
Chapitre 1

Principes

 

Art. 42
Service public
et délégation
de compétences

1 L'État et les communes assurent un service public.

2 En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelles, ils assument les tâches que la Constitution et la loi leur confient.

3 Sous leur responsabilité, ils peuvent déléguer certaines tâches.

1 L'État et les communes assurent un service public.

2 En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelles, ils assument les tâches que la Constitution et la loi leur confient.

3 La loi ou le réglement communal peuvent prévoir ou autoriser la délégation, totale ou partielle, de certaines tâches à des particuliers. La responsabilité de l'État ou de la commune est réservée.

1 L'État assure un service public.

2 En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelles, il assume les tâches que la Constitution et la loi lui confient.

3 Sous la responsabilité de l'État, certaines tâches peuvent être entièrement ou partiellement déléguées.

43 / 2.3.1

Art. 42 bis
Principe de diligence

L'État et les communes agissent avec diligence conformément aux principes d'égalité, d'accessibilité, de qualité, d'adaptation et de continuité.

Les autorités et les services publics agissent avec diligence conformément aux principes d'égalité, d'accessibilité, de qualité, d'adaptation et de continuité.

92 /
50-3

 

 

L'État et les communes informent la population de leurs activités selon le principe de la transparence.

44 / 2.3.3
Chapitre 2

Justice, médiation et sécurité

 
Art. 44
Justice

L'État assure à chacun une justice diligente, indépendante et accessible.

L'État assure à chacun une justice diligente, indépendante et accessible.

45 / 2.3.4 bis
Art. 45
Médiation privée
et administrative

1 L'État peut encourager la médiation privée.

2 Il institue un service de médiation administrative indépendant. La personne  responsable est élue par le Grand Conseil.

1 L'État soutient le développement et l'utilisation des services de la médiation privée destinée à régler les différends en dehors de procédures administratives et judiciaires.

2 Il institue un service de médiation administrative indépendant. La personne  responsable est élue par le Grand Conseil.

1 L'État soutient le développement et l'utilisation des services de la médiation privée destinée à régler les différends en dehors de procédures administratives et judiciaires.

2 Il institue un service de médiation administrative indépendant. Son responsable est élu par le Grand Conseil.

46 / 2.3.4 ter
Art. 46
 Sécurité et police

1 Dans les limites de ses compétences, l'État détient le monopole de la force publique.

2 L'État et les communes assurent l'ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens.

1 Dans les limites de ses compétences, l'État détient le monopole de la force publique.

2 L'État et les communes assurent l'ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens.

47 / 2.3.4
Chapitre 3

Enseignement et formation

 
Art. 47
 Enseignement public

1 L'État, en collaboration avec les communes, organise et finance un enseignement public.

2  Cet enseignement est neutre politiquement et confessionnellement.

1 L'État organise et finance un enseignement public.

2  Cet enseignement est neutre politiquement et confessionnellement; il respecte la liberté d'opinion et la liberté de conscience et de croyance.

3 Il a pour objectif la transmission de savoirs.

1 L'État organise et finance un enseignement public.

2 Il est neutre politiquement et confessionnellement et respecte la liberté de pensée, de conscience et de croyance.

3 Il a pour objectif la transmission de savoirs.

48 / 2.3.5
Art. 48 bis
 Enseignement de base

1 L'enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit.

2 Il favorise le développement personnel et l'intégration sociale; il prépare à la vie professionnelle et civique.

3 Il comprend entre autres des disciplines manuelles, corporelles et artistiques.

4 L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative.

5 L'enseignement a pour objectif la transmission et l'acquisition de savoirs.

 

1 L'enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit.

2 Il favorise le développement personnel et l'intégration sociale; il prépare à la vie professionnelle et civique.

3 Il comprend notamment des disciplines manuelles, corporelles et artistiques.

4 L'apprentissage d'une deuxième langue nationale et d'une langue étrangère commence dès le début de la scolarité.

5 L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative.

48 bis / 2.3.6
Art. 49
Enseignement
secondaire et formation professionnelle

L'État organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle de base.

 

L'État organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle initiale.

49 / 2.3.7
Art. 50
Enseignement supérieur et recherche

1 L'État assure un enseignement universitaire et un enseignement de niveau tertiaire.

2 Il encourage la recherche scientifique.

3 L'État encourage par des mesures appropriées les milieux économiques et les personnes privées à collaborer avec les Hautes Ecoles et les instituts de recherche publics, dans le respect de leur indépendance éthique et scientifique, et à les soutenir.

1 L'État assure un enseignement universitaire et un enseignement de niveau tertiaire.

2 Il encourage la recherche scientifique et contribue à son développement.

1 L'État assure un enseignement universitaire et de niveau tertiaire.

2 Il encourage la recherche scientifique et contribue à son développement.

50 / 2.3.8
Art. 51
Formation des adultes

1 L'État encourage la formation permanente et la formation continue.

2 Il prend des mesures permettant à tout adulte d'acquérir des connaissances et une formation professionnelle de base.

1 L'État encourage la formation permanente et la formation continue.

2 Il prend des mesures permettant à tout adulte d'acquérir des connaissances de base et une formation professionnelle initiale.

1 L'État encourage les formations permanente et continue.

2 Il prend des mesures permettant à tout adulte d'acquérir des connaissances de base et une formation professionnelle.

51 / 2.3.7 bis
Art. 52
 Enseignement privé reconnu
d’utilité publique

L'État peut soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formations complémentaires aux siennes et dont l'utilité est reconnue.

L'État peut soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formations complémentaires aux siennes et dont l'utilité est reconnue.

53 / 2.3.10

Art. 53
 Aide à la formation et bourses

1 L'État veille à ce que l'enseignement public ou privé tel que défini à l'article 52, ainsi que la formation professionnelle soient accessibles à tous.

2 Il met en place un système de bourses et d'autres aides à la formation.

 

1 L'État veille à ce que l'enseignement public ou parapublic ainsi que la formation professionnelle soient accessibles à tous.

2 Il met en place un système de bourses.

52 / 2.3.9