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Bulletin du 8 juin 2001

Décisions prises lors de l’Assemblée plénière du 8 juin 2001


L'Assemblée traite du titre des Autres institutions, à savoir des Eglises et des communautés religieuses, ainsi que de la vie associative et du bénévolat.

Elle traite des articles liés à la révision de la Constitution, et complète l'examen de deux articles, l'un lié à l'élection des députés vaudois au Conseil des États, l'autre aux compétences de planification du Grand Conseil.

Elle adopte la table des matières proposée par la commission de rédaction.

En début de journée, l'Assemblée a pris connaissance du rapport de la commission consultative des jeunes. Au cours de la présentation par sept de ses membres, les jeunes ont exprimé le souhait de voir les projets suivants se réaliser:

  • Le droit des enfants et des jeunes de s'exprimer devant l'autorité judiciaire.
  • L'introduction du PACS.
  • La création d'un Conseil de l'avenir.
  • La gratuité des transports publics.
  • La mise en place d'un budget participatif 
  • La nécessité d'une politique économique anticyclique.
  • La création d'un Parlement des jeunes.
 

è Article 2.2.6 Participations
(modification acceptée à l’unanimité)
1. Pour atteindre leurs buts, l'État, les communes et les associations de communes peuvent participer à des entreprises ou en créer.
La loi fixe les modalités de contrôle de ces entreprises.
2. Les établissements d'assurance créés par l'État sont gérés de manière autonome, leurs capitaux demeurent la propriété des assurés.

è Article 4.1.3.0 Elections des députés vaudois au Conseil des États
(139 voix contre 3 avec 3 abstentions)
1. Le corps électoral cantonal élit:
a) les membres du Grand Conseil;
b) les membres du Conseil d'État;
c) le président du Conseil d'État;
d) les députés vaudois au Conseil national;
e) les députés vaudois au Conseil des États.
2. Les députés vaudois au Conseil des États sont élus par le corps électoral en même temps et pour la même durée que les conseillers nationaux.
Le mode de scrutin est le même que pour l'élection du Conseil d'État. 


Autres institutions - Eglises et communautés religieuses

è 2.1.1 Principes 
(103 pour, 24 contre et 12 abst.)
L'État reconnaît la dimension spirituelle de la personne humaine.
Il prend en considération la contribution des Eglises et communautés religieuses au lien social et à la transmission de valeurs fondamentales.

è 2.1.2 Reconnaissance 
(100 pour, 31 contre et 10 abst.)
1. L'Église évangélique réformée et l'Église catholique romaine telles qu'elles sont établies dans le Canton sont reconnues comme institutions de droit public, dotées de la personnalité morale.
2. L'État leur assure les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de tous dans le Canton.
3. La loi fixe les prestations de l'État et des communes.
4. La communauté israélite est une institution d'intérêt public. A leur demande, l'État peut reconnaître à d'autres communautés religieuses un statut d'intérêt public compte tenu de la durée de leur établissement et de leur rôle dans le Canton.
5. La reconnaissance est liée notamment au respect des principes démocratiques et à la transparence financière.
6. Les Églises et communautés religieuses reconnues jouissent de l'indépendance spirituelle et s'organisent librement dans le respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle.
7. Chaque Église et communauté reconnue fait l'objet d'une loi qui lui est propre.


Vie associative et bénévolat

è 2.1.3 Vie associative et bénévolat 
(112 pour, 1 contre et 3 abst.)
Le Canton et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance. 
Ils peuvent accorder aux associations reconnues un soutien pour leurs activités d'intérêt général. 
Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariat. 
Ils facilitent le bénévolat et la formation des bénévoles.


Révision de la Constitution

è 4.3.4.1 Révision totale 
(91 pour, 4 contre et 6 abst.)
1. La révision totale peut être demandée par le Grand Conseil ou par voie d'initiative populaire.
2. Si la révision totale est demandée, un vote populaire préalable décide si elle doit avoir lieu et, à titre subsidiaire, si le texte doit être rédigé par le Grand Conseil ou par une Assemblée constituante.
3. Si le texte doit être rédigé par une Assemblée constituante, celle-ci est élue sans délai selon les mêmes modalités que le Grand Conseil.
3 bis Le projet peut comporter des variantes. Le vote final sur la Constitution ne peut intervenir que lorsque le choix sur toutes les variantes a été opéré par le peuple.
4. Si le corps électoral rejette le projet, l'organe chargé de la révision totale élabore un second projet. Si celui-ci est également rejeté par le corps électoral, l'arrêté ordonnant la révision est caduc.

è 4.3.4.1 Révision partielle 
(70 pour, 28 contre et 4 abst.)
1. La révision partielle est proposée par le Grand Conseil ou par voie d'initiative populaire.
2. Elle peut porter sur la révision d'une disposition constitutionnelle ou de plusieurs dispositions constitutionnelles intrinsèquement liées.
3. Le projet peut comporter des variantes.


La suite Vendredi 15 juin 2001 à Lausanne, CHUV, Aula César Roux, dès 9 h. Examen de l'art. sur la péréquation intercommunale; rapport de la commission des immigrés; suite de la discussion sur le rapport de la commission de rédaction.


Séance de 9 à 18.30 heures - Lausanne, CHUV, aula César Roux - 
Présidence Yvette Jaggi, coprésidente; procès-verbal Francine Crettaz, secrétaire générale

Lausanne, le 8 juin 2001


Secrétariat: place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 4150, constituante@chancellerie.vd.ch, www.constituante.vd.ch

Mise en page par Dominique Renaud
Révision: 13.11.2002