L'Assemblée introduit la médiation, au titre des principes généraux (ajout à l'article 1.4 adopté le 8.9.2000), et au titre des tâches publiques. A ce même titre, elle crée un article sur la justice. Elle termine l'examen des articles liés aux trois pouvoirs, par le traitement des incompatibilités. Enfin, elle aborde le titre consacré au régime des finances et accepte la création d'une Cour des comptes.
Elle renonce (66 voix contre 46) à entrer en matière sur les articles consacrés au Ministère public et à introduire un article instaurant une autorité de plainte (92 voix contre 39) ; elle renonce encore au référendum financier (24 pour, 82 contre).
Intervention de Cédric Pillonel
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Médiation
è 1.4 Principes généraux (ajout)
(77 pour, 65 contre et 8 abst.)
e bis) Dans le cadre d'une politique générale de gestion des conflits, l'État soutient les efforts de prévention et de paix ainsi que l'accès à la médiation.
è 2.3.4 ter Médiations privée et administrative
(sous Tâches publiques)
(145 pour, 3 contre et 4 abst.)
1. L'État soutient le développement et l'utilisation des services de médiation privée destinés à régler les différends en dehors de procédures administratives et judiciaires.
2. L'État organise une médiation administrative indépendante de l'administration. Le Grand Conseil élit un médiateur administratif.
Justice
è 2.3.4 Justice
(sous Tâches publiques)
(92 pour, 43 contre et 8 abst.)
L'État assure à chacun une justice diligente, indépendante et accessible.
Incompatibilités
è 50-6 Incompatibilités
(139 pour, 3 contre et 6 abst.)
1. Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d'État ou d'une autorité judiciaire.
Nul ne peut être membre à la fois de l'autorité exécutive et de l'autorité délibérante d'une commune.
La loi peut prévoir des exceptions.
2. Les membres du personnel de l'administration cantonale ne peuvent être membres d'une autorité judiciaire. Les employés supérieurs des administrations cantonale et communales ne peuvent être membres de l'organe délibérant correspondant.
3. La loi peut prévoir d'autres incompatibilités.
è 53-14 Incompatibilités
(78 pour, 45 contre et 3 abst.)
Les membres du Conseil d'État ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou activité privée.
è 4.1.1.2 Conseil municipal
(113 pour, 24 contre et 4 abst.)
Seuls deux des conseillers municipaux peuvent siéger simultanément à la Municipalité et aux Chambres fédérales ou au Grand Conseil. Le cumul de ces trois mandats n'est pas possible.
Régime des finances
è 2.2.1 Base légale
(132 pour, 0 contre et 0 abst.)
Toute dépense ou recette doit reposer sur une base légale.
Pour les dépenses qui doivent être engagées immédiatement, la loi fixe les compétences du Gouvernement et la procédure de ratification par le Parlement.
è 2.2.3 Gestion financière
(112 pour, 27 contre et 5 abst.)
1. La gestion financière doit être économe et efficace; elle tend à atténuer les effets des cycles économiques.
2. Le résultat annuel du compte de pertes et profits est affecté à un fond d'égalisation des résultats. Si ce dernier est épuisé, le déficit doit être couvert par des ressources nouvelles. La loi définit les critères et les mécanismes de régulation adéquats.
3. Avant de présenter tout projet de loi ou décret entraînant des charges nouvelles, le Gouvernement s'assure de leur financement et propose, le cas échéant, les mesures fiscales ou compensatoires nécessaires.
è 2.2.4 Comptabilité
(131 pour, 4 contre et 6 abst.)
La loi établit les règles relatives à la tenue de la comptabilité et à l'établissement des bilans pour les collectivités publiques.
è 2.2.5 Cour des comptes
(117 pour, 8 contre et 2 abst.)
1. La Cour des comptes se compose de cinq membres élus par le Parlement, sur préavis de la commission de présentation, pour une période de six ans, rééligibles une fois.
2. Elle assure en toute indépendance le contrôle financier et de gestion des institutions publiques désignées par la loi ainsi que l'usage de tout argent public, sous l'angle de la légalité, de la régularité et de l'efficacité.
3. Elle établit elle-même son plan de travail ; exceptionnellement, le Parlement peut lui confier des mandats.
4. Ses rapports sont publiés, sous réserve de la protection de la sphère privée ou d'un intérêt public prépondérant.
è 2.2.6 Participations
(111 pour, 0 contre et 0 abst.)
1. Pour atteindre leurs buts, l'État, les communes et les associations de communes peuvent participer à des entreprises ou en créer.
2. Les établissements d'assurance créés par l'État sont gérés de manière autonome, leurs capitaux demeurent la propriété des assurés. La loi fixe les modalités de contrôle de ces entreprises.
è 2.2.7 Fiscalité
(112 pour, 0 contre et 0 abst.)
1. Le Canton et les communes perçoivent les impôts et taxes prévus par la loi, soit:
a) des impôts pour l'exécution de leurs tâches,
b) des taxes et des émoluments liés à des prestations,
c) des taxes d'incitation dont le produit est intégralement redistribué.
2. Le régime fiscal respecte les principes de l'universalité et de l'égalité de traitement. L'impôt respecte en outre le principe de la capacité contributive. La fraude fiscale est poursuivie.
3. La loi compense les effets de la progression à froid à chaque période fiscale.
è 524-6 Compétences électives
(112 pour, 0 contre et 0 abst.)
Le Grand Conseil élit ses propres organes, les juges du Tribunal cantonal, les membres de la Cour des comptes et le médiateur administratif.
La suite
L'avancement des travaux permet de supprimer la séance du 18 mai; la prochaine séance aura lieu le 8.6.2001 à Lausanne, CHUV, Aula César Roux, dès 9 h.
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