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Bulletin   de   séance

Procès-verbal de la séance du 27 avril 2001


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N° et Date de la Séance N° 27 du 27 avril 2001
Lieu Salle du Grand Conseil
Présidence de Monsieur Jean-François Leuba

Déroulement des débats

Déroulement des débats ...............................................................................1
Articles adoptés ...................................................................................................3
Accueil et communication d’ordre général .........................................................9
Mise en discussion des propositions des commissions thématiques ...................9
Titre 7 «Organisation territoriale» — Pouvoirs délibérants ..................................9
Article 55-1 — Assemblée de commune...............................................................9
Article 6.1.7 — Conseil communal Article 4.1.1.1 — Conseil communal...........11
Article 6.1.10 — Droits politiques ......................................................................17
Article supplémentaire 6.1.10 bis — Groupes politiques....................................18
Article 6.1.10 ter — Compétences ......................................................................20
Titre 5 «Autorités cantonales» — Chapitre 4 «Tribunaux» .................................22
Article 511-1 — Indépendance............................................................................22
Article 511-3 — Garantie de l’accès à la justice .................................................23
Article 511-4 — Célérité et qualité de la justice .................................................24
Article 511-6 — Double instance........................................................................28
Article 511-7 — Opinions dissidentes.................................................................29
Cour constitutionnelle — Article 512-0 — Mission ............................................33
Article 512-1 — Composition .............................................................................36
Article 512-2 — Contrôle abstrait .......................................................................38
Article 512-3 — Contrôle concret .......................................................................40
Article 512-4 — Validité des initiatives et référendums.....................................48
Article 512-4 — Validité des initiatives et référendums; Article 4.3.1.5 – Validité de l’initiative; Article 4.3.2.2, alinéa 4 — Référendum facultatif .........51
Article 512-5 — Conflit de compétence..............................................................59
Article 512-6 — Publicité des décisions .............................................................59
Tribunal cantonal — Article 513-0 — Principe ....................................................61
Article 513-1 — Élection ....................................................................................63
Article 513-2 — Organisation .............................................................................67
Article 513-3 — Compétences ............................................................................69
Article 513-4 — Haute surveillance ....................................................................72
514-1 — Autres tribunaux — Compétences (proposition de minorité) ...............74

A la fin du document figurent toutes les propositions, amendements et sous-amendements liés aux articles adoptés lors de la séance.

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Articles adoptés

Déroulement des débats

Article 55-1 — Assemblée de commune

La motion d’ordre du Groupe Forum, qui propose de débattre sur la base du texte de la commission 6 et de ne pas entrer en matière sur les art. 55-1 et ss., est acceptée à une évidente majorité.

Article 6.1.7 — Conseil communal
Article 4.1.1.1 — Conseil communal

L’amendement Dufour est rejeté à une majorité évidente.
La solution de la commission 4 est préférée à celle de la commission 6 par 78 voix contre 54.
L’amendement Ostermann est accepté par 67 voix contre 63.

Article 6.1.7 — Conseil communal ou conseil général (adopté par 106 voix contre 15 avec 9 abstentions)
La loi détermine à quelles conditions les communes peuvent se doter d’un conseil communal ou d’un conseil général. Dans les communes qui sont dotées d’un conseil communal, les membres de celui-ci sont élus tous les cinq ans par le corps électoral, au scrutin proportionnel sauf si un règlement communal prévoit le scrutin majoritaire.
Il n’y a pas de quorum.

Article 6.1.10 — Droits politiques

Article 6.1.10 — Droits politiques (adopté par 129 voix, sans oppositions et sans abstentions)
Le corps électoral dispose d’un droit de référendum sur les actes du conseil communal et d’un droit d’initiative.
La loi définit l’exercice de ces droits et les objets qui peuvent être exclus du droit de référendum et d’initiative.

Article supplémentaire 6.1.10 bis — Groupes politiques

L’amendement Gonthier est accepté à une majorité évidente.

Article 6.1.10 bis — Groupes politiques (accepté par 66 voix contre 59 avec 5 abstentions)
Cinq membres au moins peuvent former un groupe politique.
Les groupes politiques ont le droit d’être représentés dans toutes les commissions.

Article 6.1.10 ter — Compétences

Article 6.1.10 ter — Compétences (accepté par 78 voix contre 47 avec 5 abstentions)
Après l’acceptation d’une motion par le pouvoir délibérant, la municipalité est tenue de lui présenter l’étude ou le projet de réalisation demandé par la motion.
Le pouvoir délibérant fixe un délai; ce délai échu, le pouvoir délibérant est en droit de statuer.

A une majorité évidente, voire à l’unanimité, l’entrée en matière sur le chapitre des Tribunaux est acceptée.

Article 511-1 — Indépendance

Article 511-1 — Indépendance (adopté par 128 voix, sans oppositions et sans abstentions)
Les personnes exerçant un pouvoir judiciaire le font de manière indépendante.
Elles ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une apparence de partialité.

Article 511-3 — Garantie de l’accès à la justice

L’amendement Haefliger Bovet est adopté par 96 voix contre 19; l’article 511-3 est donc supprimé. 

Article 511-4 — Célérité et qualité de la justice

L’amendement Radical est rejeté à une majorité évidente.

Article 511-4 — Célérité et qualité de la justice (adopté par 103 voix contre 18 avec 16 abstentions)
Le Grand Conseil accorde aux autorités judiciaires des moyens suffisants pour garantir la célérité et la qualité de la justice.

Article 511-6 — Double instance

A une majorité évidente, l’amendement Haldy est accepté.

Article 511-6 — Double instance (adopté par 127 voix sans oppositions et sans abstentions)
1. Toute décision judiciaire de première instance peut être portée devant une seconde instance au niveau cantonal. En matière administrative, la décision non-contentieuse vaut première instance.
2. La loi veille à ce qu’il n’y ait pas, en règle générale, plus de deux instances judiciaires cantonales à trancher le fond des litiges.
3. Les dispositions du droit supérieur sont réservées.

Article 511-7 — Opinions dissidentes

Les amendements des groupes Libéral et radical demandant la suppression de l’article sont refusé par 70 voix contre 64.

Article 511-7 — Opinions dissidentes (adopté par 73 voix contre 60, avec 4 absentions)
Les juges des juridictions cantonales peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts.

Cour constitutionnelle — Article 512-0 — Mission

L’amendement Bovet est repoussé à une majorité évidente.

Article 512-0 — Mission (accepté par 102 voix contre 19, avec 12 abstentions)
La Cour constitutionnelle est garante de la conformité des normes au droit supérieur.

Article 512-1 — Composition

L’amendement Haldy est accepté par 65 voix contre 63.
A la contre-épreuve, l’amendement Haldy est accepté par 68 voix contre 67.

Article 512-1 — Composition (adopté par 77 voix contre 49 et 7 abstentions)
La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal.

Article 512-2 — Contrôle abstrait

L’amendement du groupe Radical est accepté à une majorité évidente.

Article 512-2 — Contrôle abstrait (adopté par 121 voix sans opposition mais avec 9 abstentions)
La Cour constitutionnelle contrôle sur requête déposée dans les vingt jours dès la publication officielle la conformité d’une norme cantonale au droit supérieur.
La loi définit la qualité pour agir.

Article 512-3 — Contrôle concret

L’amendement Nordmann est repoussé par 63 NON contre 57 OUI.
L’amendement Piguet est accepté à une majorité évidente.
L’amendement Haldy est accepté par 65 voix contre 63.
A la contre-épreuve, l’amendement Haldy est accepté par 66 voix contre 64.
L’article est donc supprimé.

Article 512-4 — Validité des initiatives et référendums

A une majorité évidente, la motion d’ordre Luisier est acceptée: l’article 4.3.1.5 sera traité en même temps que l’article 512-4.
A une majorité évidente, la motion d’ordre Kulling est acceptée: l’article 4.3.2.2 al. 4 sera traité en même temps que l’article 512-4.

Article 512-4 — Validité des initiatives et référendums;
Article 4.3.1.5 – Validité de l’initiative;
Article 4.3.2.2, alinéa 4 — Référendum facultatif

Article 512-4 — Validité des initiatives et référendums (accepté par 125 voix contre 2 avec 4 abstentions)
Dans les vingt jours dès la publication officielle, la Cour constitutionnelle statue d’office en unique instance sur la validité des initiatives.
La Cour constitutionnelle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale.

A une majorité évidente, l’alinéa 4 de l’article 4.3.2.2 est supprimé.

Article 4.3.2.2 — Référendum facultatif (adopté par 130 voix contre 1 et 1 abstention; 1ère discussion sur cet article le 2 mars 2001)
1. Sont soumis au vote populaire lorsque celui-ci est demandé:
a. les lois
b. les décrets
c. les traités ou les concordats qui dérogent à une loi ou la complètent
d. les décisions portant sur les dépenses nouvelles, uniques ou périodiques, non liées, si un quart des députés du Grand Conseil en décident ainsi.
2. Ne sont pas susceptibles de référendum les actes du Grand Conseil portant sur:
a. les demandes de grâce
b. les naturalisations
c. le budget dans son ensemble
d. les emprunts
e. les dépenses liées.
3. La demande de vote populaire aboutit si le nombre de signatures recueillies dans un délai de 40 jours dès la publication de l’acte représente au moins le 3.5% du corps électoral.
4. Le Grand Conseil valide les demandes de référendum. Il constate la nullité des demandes qui portent sur un objet échappant au référendum. Sa décision est susceptible d’un recours à la Cour constitutionnelle.

Article 512-5 — Conflit de compétence

Article 512-5 — Conflit de compétence (adopté par 127 voix, sans opposition mais avec 2 abstentions)
La Cour constitutionnelle tranche les conflits de compétence entre autorités.

Article 512-6 — Publicité des décisions

L’amendement du Groupe Radical est rejeté par 73 NON contre 52 OUI.

Article 512-6 — Publicité des décisions (adopté par 89 voix contre 34 avec 5 abstentions)
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont rendues dans les deux mois dès la saisine de la Cour et font l’objet d’une publication.

Tribunal cantonal — Article 513-0 — Principe

A une majorité évidente, l’amendement Bavaud est rejeté.

Article 513-0 — Principe (adopté par 119 voix, sans opposition, avec 3 abstentions)
1. Le Tribunal cantonal est l’autorité judiciaire supérieure du Canton.
2. La loi détermine le nombre, l’organisation et les compétences des autres tribunaux.

Article 513-1 — Élection

A une majorité évidente, l’amendement Amstein est rejeté.

Article 513-1 — Élection (adopté par 101 voix contre 3 et 23 abstentions)
1. Le Grand Conseil élit les juges et les suppléants du Tribunal cantonal pour la durée de la législature, sur préavis d’une Commission de présentation.
2. La Commission de présentation est désignée par le Grand Conseil et est composée d’experts indépendants et de députés. 3. Le choix des candidats se fonde tout particulièrement sur leur formation juridique et leur expérience. Le Grand Conseil veille en outre à une représentation équitable des différentes sensibilités politiques.

Article 513-2 — Organisation

A une majorité évidente, l’amendement Nordmann est rejeté.

Article 513-2 — Organisation (accepté par 119 voix contre 2 et 6 abstentions)
Le Tribunal cantonal est autonome en matière d’organisation, d’administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil.

Article 513-3 — Compétences

L’amendement Buhlmann est rejeté par 65 voix contre 34.
A une évidente majorité, l’amendement Voruz est rejeté.

Article 513-3 — Compétences (adopté par 110 voix contre 4 avec 8 abstentions)
1. En qualité de tribunal, le Tribunal cantonal juge
a) en première instance les causes que la loi met dans ses compétences; 
b) en seconde instance les causes judiciaires autres que celles que la loi lui a attribuées en première instance, à l’exception de celles qui sont confiées expressément à une autre autorité.
2. En qualité d’autorité administrative, le Tribunal cantonal
a) dirige et surveille l’ordre judiciaire;
b) élit les autres magistrats et les fonctionnaires judiciaires, en prenant tout particulièrement en considération leur formation juridique et leur expérience.
En cas de besoin, il les suspend et les révoque.

Article 513-4 — Haute surveillance

A une majorité évidente l’amendement Amstein est rejeté.

Article 513-4 — Haute surveillance (accepté par 96 voix contre 15 et 11 abstentions)
Sauf l’indépendance des jugements, le Tribunal cantonal est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil; à cet effet, il soumet chaque année sa gestion et ses comptes à l’approbation du Grand Conseil.

Article 514-1 — Autres tribunaux — Compétences (proposition de minorité)

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La séance est ouverte à 9 heures.

Sont présents:

Mmes et MM. Abbet Raphaël, Amstein Claudine, Athanasiadès Jean, Aubert Josiane, Baehler Bech Anne, Balissat Jean, Bavaud Adrien, Benjamin Samy, Berger Cécile, Berney Michel, Bielman Anne, Blanc Eric, Boillat Jean-Pierre, Bolinger Anne-Marie, Bory Marc-André, Bory-Weber Dominique, Bouvier Denis, Bovay Judith, Bovet Fred-Henri, Bovet Daniel, Bovon-Dumoulin Martine, Bovy Samuel, Braissant Rénald François, Brélaz Daniel, Bron Jacques-Henri, Buffat Michel, Bühler Michel, Buhlmann Gérard, Bühlmann Willy, Burnet Olivier, Burnier-Pelet Thérèse, Burri Marcel, Carnevale Eliane, Chapuis Allegra, Charotton Georges, Chatelain André, Cherix François, Chollet Jean-Luc, Cornu Pierre-Alain, Cornu Claire-Lise, Cossy Samuel-Henri, Crisinel François, Cruchon Raoul, De Haller Jean-Claude, De Luze Charles-Henri, De Mestral Laurent, De Souza-Kohlbrenner Regula, Delay Elisabeth, Dépraz Alex, Desarzens Laurent, Dessauges Pascal, Dubois Jean-Paul, Dufour Etienne, Dufour Denyse, Fague Sébastien, Farron Pierre, Freymond-Bouquet Monique, Galeazzi Rebecca, Gallaz Christophe, Ghiringhelli Charles-Pascal, Gindroz André, Girod-Baumgartner Christine, Glauser Alice, Goël Yves, Gonthier Alain, Gonvers Olivier, Gorgé Marcel, Goy-Seydoux Louis, Grin Nicole, Gross-Fonjallaz Nicole, Guignard Françoise, Haefliger Sylviane, Haldy Jacques, Henchoz Pierre, Henchoz-Cottier Martine, Henry Philippe, Hermanjat Pierre, Holenweg Rouyet Anne, Humair Louis, Hunkeler Pierre, Jaton Nathalie, Jemelin Mireille, Jomini Viviane, Jordan Andreane, Jufer Nicole, Kaeser-Udry Danielle, Keller Pierre, Keshavjee Shafique, Kulling Jean-Pierre, Labouchère Catherine, Lasserre Colette, Le Roy Jean, Lehmann Pierre, Leuba Jean-François, Linder Sandra, Loi Zedda Fabien, Luisier Christelle, Lyon Anne-Catherine, Mages Roland, Maillefer Denis-Olivier, Mamboury Catherine, Martin Marie-Hélène, Martin Bernard, Martin Laurence, Martin Marie-Antoinette, Mayor Philippe, Millioud Jean-Pierre, Morel Charles-Louis, Moret Isabelle, Nicod François, Nicolier Yvan, Nordmann Roger, Nordmann Philippe, Ormond Anne, Ostermann Roland, Payot François, Pellaton Berthold, Perdrix René, Pernet Jacques, Perrin Jeanne-Marie, Piguet Jean-Michel, Pillonel Cédric, Piot Christine, Pittet Jacqueline, Pradervand Jean-Claude, Rapaz Olivier, Rebeaud Laurent, Recordon Luc, Renaud Dominique, Reymond Antoine, Richard Claire, Rochat-Malherbe Paul, Rodel Marilyne, Roulet Catherine, Roulet-Grin Pierrette, Ruey-Ray Elisabeth, Salamin Michel Lauréane, Saugy-Anhorn Nathalie, Schneiter Robert, Schwab Claude, Thévoz Francis, Tille Albert, Troillet Roland, Vallotton Jacques, Vincent Martial, Volluz Françoise, Voruz Eric, Voutaz-Berney Eveline, Wehrli Laurent, Weill-Lévy Anne, Wellauer Pierre-Olivier, Winteregg Michel, Wiser Henri, Yersin-Zeugin Ruth, Ziegler Geneviève, Zwahlen Jacques (156).

Sont absents:

Mmes et MM. Cohen-Dumani Marcel, Colelough Philippe, Conod Philippe, Cuendet Maria-Chrystina, Desmeules Michel, Favre-Chabloz Raymonde, Garelli Stéphane, Guy Joël, Jaeger Odile, Jaggi Yvette, Jaillet Gérard, Mamin Henri, Margot François, Marion Gilbert, Martin Jean, Masson Stéphane, Morel Nicolas, Oguey Annie, Pittet François, Schmid Charles, Streit Adrien, Wettstein-Martin Irène, Zisyadis Josef, Zuercher Magali (24).

Se sont excusés:

Mmes et MM. Morel Nicolas, Oguey Annie, Streit Adrien, Zisyadis Josef (4).

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Accueil et communication d’ordre général

F Jean-François LEUBA

Puis-je vous prier de prendre place et de baisser de cinq décibels vos conversations particulières, de manière que nous puissions ouvrir notre séance? Je déclare ouverte cette séance de l’Assemblée constituante. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Notre ordre du jour appelle d’abord l’accueil et les communications d’ordre général. Je n’ai qu’une communication. Je vous signale que l’IDHEAP, l’Institut des Hautes Etudes en Administration Publique, organise une journée portes ouvertes, cours de politique locale, le jeudi 10 mai; vous trouverez d’ailleurs des papiers à l’entrée à cet égard. On ne va pas signaler tous les cours qui peuvent être intéressants, mais celui-ci verra la participation de deux de nos collègues, Mme Anne Holenweg Rouyet et M. Jacques Haldy. Je signale ce cours, puisque ces deux constituants y participent. Vous trouverez des bulletins d’inscription; il suffit de prendre la feuille à l’entrée. Je n’ai pas d’autre communication, de telle sorte que nous pouvons passer immédiatement au point 2, qui est l’objet principal: « Mise en discussion des propositions des commissions thématiques ».

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Mise en discussion des propositions des commissions thématiques

Titre 7 «Organisation territoriale» — Pouvoirs délibérants

Article 55-1 — Assemblée de commune

Préalablement, je vous indique les noms et rôles des scrutateurs. Pour le secteur A, Mme Bovon; pour le secteur B, Mme Baehler Bech; pour le secteur C, M. Desarzens; pour le secteur D, M. Henry; pour le secteur E, M. Pradervand; et pour le secteur F, M. de Luze. Les scrutateurs sont donc désignés. Nous prenons comme premier article le 55-1, mais nous avons ici ce qu’il convient de traiter en premier, une motion d’ordre du groupe Forum, présentée par M. Roger Nordmann. Alors, je demande tout d’abord au président de la commission 5 s’il a une observation en ce qui concerne l’article 55-1, ou s’il préfère intervenir après la motion d’ordre… après la motion d’ordre. M. Nordmann?… M. Nordmann ne paraît pas être dans la salle. Est-ce qu’un autre représentant du groupe Forum… Alors, M. Philippe Nordmann supplée l’absence de M. Roger Nordmann.

F Philippe NORDMANN

Mon fils va arriver tout à l’heure, puisqu’il était ce matin à la séance du groupe Forum, qui se trouvait, en raison du congrès que nous avons aujourd’hui, dans une salle très éloignée de notre salle de réunion d’aujourd’hui. L’idée, au fond, était de suivre la méthode adoptée jusqu’ici, c’est-à-dire le texte de la commission 6, tout simplement parce que c’est un texte mieux structuré, nous a t-il semblé, et qui prend également en compte tous les points qu’on trouve dans les 55-1, 2, 3, etc. Il n’y a pas d’idée politique là derrière: c’est une question pratique pour améliorer la qualité des débats.

F Roland OSTERMANN

Je m’inscris en faux contre l’idée que les articles que vous proposez de suivre abordent tous les points qui ont été soigneusement traités par la commission 5 dans ses articles. Leur but est de raffermir le pouvoir de proximité qu’est le Conseil communal. Selon nous, il faut le revaloriser et lui donner le goût et les moyens d’accomplir sa tâche. Il est actuellement beaucoup trop dans la dépendance de l’exécutif, qui est généralement constitué par de plus grands routiniers de la politique que ne sont la majorité des conseillers communaux. L’élection de l’exécutif par le peuple n’a évidemment rien arrangé. Dans ces conditions, je trouverais regrettable qu’on n’aborde pas aussi, sous la forme qu’il vous plaira, les articles présentés par la commission 5, et je trouve un peu cavalier, donc peu chevaleresque, de ne pas entrer en matière sur les articles que cette commission a rédigés. D’ailleurs, certaines clauses qu’ils contiennent ne devraient pas, par essence, faire horreur au groupe Forum, parce que si c’était le cas, nul doute que cela nous aurait été dit en commission, notamment par M. Roger Nordmann, chargé aujourd’hui de les combattre.

F Claudine AMSTEIN

Le groupe Libéral indépendant soutient la motion de Forum. Effectivement, on a adopté une certaine logique et il faut la poursuivre. Si la commission 5 souhaite apporter un certain nombre d’amendements au texte de la 6, je pense qu’il n’y a aucun inconvénient à le faire. Mais la logique veut que nous suivions les textes de la commission 6. Nous soutenons donc la motion d’ordre de Forum.

F Laurent DESARZENS

J’interviens également pour soutenir cette motion d’ordre pour la raison suivante. Je suis un peu désolé pour les personnes qui ont travaillé sur ces articles 55 et suivants mais, pour l’essentiel de ces articles, vous les retrouvez, d’une manière un peu plus panachée, dans la loi sur les communes. J’ai fait un petit tour, on peut le faire rapidement ici, de dire que, pour le 55-1, c’est l’alinéa 2 de l’article 17, pour les modifications suivantes, Rodel Farron, c’est l’article 5 de la loi sur les communes, pour le 55-2, c’est aussi l’article 17. Et puis, un peu plus loin, si je me reporte maintenant au 55-13, on est au chapitre 2, article 4 de la loi sur les communes, idem pour le 55-15, c’est le chiffre 2, article 4.1. Tous ces articles se retrouvent dans cette loi, pour les grandes lignes en tout cas, et peut-être d’une manière un peu plus panachée. Alors, je crois qu’il faut faire un choix. Je ne suis pas d’avis qu’il faille encore étendre les textes de cette Constitution. Faisons confiance à la loi. Je suis aussi, personnellement, pour soutenir les articles de la commission 6, qui sont beaucoup plus simples et qui vont à l’essentiel.

F Roland OSTERMANN

Je suis un peu surpris par les propos de M. Desarzens. Il faut tout de même se rappeler que les lois sont faites par le Grand Conseil. Or, dans ce Grand Conseil, des mouvements divers peuvent se manifester, qui ne vont pas forcément vers la mise en valeur des Conseils communaux et de leurs prérogatives. Ce n’est un secret pour personne, dans ce Canton, que syndics et municipaux jouent un rôle extrêmement important dans le Grand Conseil, et n’exercent pas toujours une influence novatrice. Pour ma part, je trouve qu’il ne faut pas confier à la loi, donc au Grand Conseil, le soin de définir les prérogatives des Conseils communaux, que ces Conseils auront à brandir face à des municipalités qui se considèrent, parfois, un peu élues de droit divin. Par conséquent, je vois un signe d’ouverture démocratique dans les articles qui ont été préparés par la commission 5et je vous conjure de les suivre.

F Jean-François LEUBA

Merci M. Ostermann. Il semble, cette fois, que la discussion n’est plus utilisée. Je vous fais donc voter sur la motion d’ordre. Celles et ceux d’entre vous qui sont favorables à cette motion d’ordre sont priés de le témoigner en levant la main. Oui, je crois qu’il n’est pas nécessaire de compter. Avis contraires? Quelques avis contraires.

La motion d’ordre du Groupe Forum, qui propose de débattre sur la base du texte de la commission 6 et de ne pas entrer en matière sur les art. 55-1 et ss., est acceptée à une évidente majorité.

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Article 6.1.7 — Conseil communal Article 4.1.1.1 — Conseil communal

F Jean-François LEUBA

Nous suivrons donc les articles de la commission 6 pour ce chapitre, « Pouvoirs délibérants communaux », et nous commençons par le 6.1.7, que vous avez sur la deuxième page de votre fascicule. J’offre la parole à M. Haldy, président de la commission 6.

F Jacques HALDY

Quelques mots d’explication. Nous avons, dans notre projet, prévu de ne pas indiquer le nombre de conseillers communaux, contrairement à ce que propose la minorité Lyon, non pas que nous considérions que le nombre actuel de conseillers communaux soit idéal; nous souhaitons qu’il soit réduit. Mais nous ne voulions pas mettre dans la Constitution de limite, ni minimale ni maximale, laissant à la loi le soin de le faire. D’autre part, la question qui nous a occupés, et qui a occupé visiblement également la commission 4, est celle de l’élection du Conseil communal dans les communes où il y a un Conseil communal. Notre commission vous propose de maintenir le système actuel, c’est-à-dire de prévoir le scrutin majoritaire, sauf si un règlement communal prévoit le scrutin proportionnel. L’idée est en effet que, dans les deux tiers des communes, le système majoritaire s’applique actuellement. Donc, avec un tel article, vous pourrez maintenir tous les règlements communaux actuellement en vigueur, chaque commune étant libre bien sûr d’adopter le système proportionnel dès qu’elle le souhaite. On éviterait ainsi de devoir tout modifier au cas où l’autre solution, la solution de la minorité Lyon ou la solution de la commission 4, serait préférée. Parce que, dans cette optique-là, si l’on choisit le principe du système proportionnel, toutes les communes — et ce sont les deux tiers des communes actuellement — souhaitant conserver le système majoritaire devraient modifier leur règlement pour le reprendre. Il nous paraît enfin, dernier mot à propos de l’amendement Dufour, qu’il faut maintenir la possibilité, bien sûr, pour les petites communes, d’élire leur Conseil au scrutin majoritaire. Je vous remercie.

F Jean-François LEUBA

Je remercie Monsieur le président de la commission. Nous avons un premier amendement Dufour. Mme Dufour a la parole.

F Denyse DUFOUR

Le 9 mars, notre Assemblée a accepté, par 123 OUI contre 3 NON, que les membres du Grand Conseil soient élus au suffrage proportionnel. A aucun moment de la discussion, celui-ci n’a été mis en cause et, si mes souvenirs sont bons, les 3 NON concernaient le nombre de 150 députés et non pas le suffrage proportionnel. Ce qui a paru évident pour l’élection au Grand Conseil devrait l’être aussi pour le Conseil communal. En effet, quel que soit le nombre de listes, celles-ci doivent avoir une chance d’obtenir des élus. On m’a fait remarquer que, dans une petite commune, il pouvait n’y avoir qu’une seule liste, et que le scrutin majoritaire se justifiait. A cela, les mathématiques élémentaires répondent que la liste unique est incluse dans le système à scrutin proportionnel. Même ceux pour qui le seul énoncé du mot « mathématiques » rappelle de mauvais souvenirs, ou, pire, leur donne encore quelques boutons, se souviennent du calcul élémentaire des fractions. Je me permets toutefois de rappeler que la première des fractions est l’entier, deux demis, trois tiers. En conséquence, dans un système à scrutin proportionnel, la commune qui a l’habitude de n’avoir qu’une liste d’entente communale obtiendra l’entier des suffrages, ce qui revient, dans le cas d’espèce, au scrutin majoritaire. La différence fondamentale, dans toutes les communes où il y a actuellement une élection au scrutin majoritaire, c’est qu’un petit groupe, comme les groupes A Propos ou Vie Associative de notre Constituante, doivent d’abord passer par une initiative communale ou une décision du Conseil permettant le changement de scrutin, avant d’avoir des chances, en déposant une liste. La démocratie de proximité dont vient de nous parler M. Ostermann, à laquelle vous semblez tous attachés, ne peut être que gagnante en décidant que les membres du Conseil communal sont élus au scrutin proportionnel dans toutes les communes du Canton. Je vous demande donc de soutenir cet amendement. Je vous remercie.

F Jean-François LEUBA

Je remercie Mme Dufour. Mme Lyon a la parole pour le développement de sa proposition de minorité.

F Anne-Catherine LYON

Tout d’abord, je retire, au nom de mes collègues de la proposition de minorité, le premier alinéa de cette proposition. Nous avions indiqué que le Conseil communal se compose de 30 à 60 membres. Finalement, nous retirons cette partie-là de notre proposition, faisant confiance à la loi. Ce que nous avions voulu indiquer ici, c’est que la loi doit prévoir à l’avenir des chiffres maximaux plus bas que ce qui est prévu actuellement. En revanche, nous maintenons la proposition de minorité de l’alinéa 2, comme une sorte de mi-chemin entre la position défendue par Denyse Dufour, mais en ayant cette ouverture, cette liberté, pour les toutes petites communes, de prévoir un scrutin majoritaire. Je vous remercie.

F Jean-Pierre KULLING

En ce qui concerne le mode d’élection du Conseil communal, actuellement la Constitution, comme vous le savez, prévoit le scrutin majoritaire, avec la possibilité laissée aux communes d’opter pour la proportionnelle. Les Constitutions bernoise et jurassienne laissent le problème à la loi, tout comme le projet officiel, qui le laisse au règlement communal. La Constitution neuchâteloise opte, comme le projet A Propos, pour la proportionnelle, avec possibilité d’exception prévue par la loi. La commission 4 vous propose d’inverser le système de la Constitution actuelle, en donnant la préférence à la proportionnelle, avec possibilité, pour les communes, d’adopter la majoritaire. Il est vrai que, actuellement, les deux tiers des communes pratiquent la majoritaire, on l’a dit tout à l’heure. Cela occasionnerait de nombreuses modifications du règlement si les communes voulaient la maintenir. Ceci nous semble de peu d’importance par rapport au fait que la proportionnelle est plus juste pour les petits groupes ou petits partis qui, avec la majoritaire justement, n’ont aucune chance d’être représentés. Il s’agit d’une question de principe! En outre, le système proportionnel convient évidemment mieux aux plus grandes communes, que notre encouragement aux fusions ne manquera pas de faire naître. Aussi, vous demanderai-je de préférer l’article 4.1.1.1, ou le 55-3, pour consoler quelque peu mon collègue Ostermann! Je vous remercie.

F Georges CHAROTTON

Je suis malheureusement obligé de venir m’inscrire en faux contre ce que Mme Dufour a développé tout à l’heure. Pourquoi? Tout simplement parce que, lorsque vous avez un système à la proportionnelle, vous savez comme moi qu’on élit avec des couleurs souvent plus que pour des candidats. Ce qui se passe c’est que, lors des démissions, les partis vont recruter dans la rue les gens qui doivent compléter les effectifs, qui n’existent plus parce qu’on a épuisé la liste des gens qui étaient candidats. C’est parfaitement vrai, M. Brélaz. Je peux vous donner l’exemple particulier de La Tour-de-Peilz, il y a quelques années, vingt-trois Renouveau centristes ont démissionné pendant la législature, et le groupe Renouveau centriste de La Tour-de-Peilz a été chercher des citoyens pour siéger au Conseil communal. Alors, si vous mettez la seule proportionnelle, cela veut dire que lorsque, faute de candidats, il n’y aura plus personne, on va aller chercher les membres du Conseil communal, auprès de gens qu’on interpelle dans la rue. Cela ne veut pas dire qu’ils seront mauvais, mais cela veut dire que ça n’est plus la représentativité qu’on a voulue. Alors, ce point-là, nous l’avons évoqué dans la commission 4. Finalement, on a considéré qu’il s’agissait peut-être d’une proposition de rang législatif plutôt que constitutionnel. Nous avons émis l’idée que seuls peuvent être élus les candidats qui ont figuré sur une liste. Ce qui évite qu’on prenne des gens qui n’ont jamais été approuvés ou élus, ou au moins pour lesquels on a voté. Et c’est d’autant plus juste d’admettre cette position que vous avez, certaines fois, et là, j’ai aussi cité un exemple, celui de M. Maday à Vevey qui, sous son seul nom, a eu six sièges, et bien, il complète le Conseil communal en allant coopter les gens qui lui conviennent ou qui sont disposés à venir. Alors, sachez que lorsque vous avez un Conseil communal élu à la majoritaire, généralement, on admet tacitement que les cardinaux, c’est-à-dire les suivants, dans un certain nombre, fixé par la loi soient considérés comme éligibles, et on fait appel à ces cardinaux au fur et à mesure des défections au Conseil communal. Et puis après, vous pouvez diminuer le nombre de conseillers du même nombre de cardinaux. Et lorsque vous avez diminué d’environ 20% les membres de votre Conseil communal, alors, vous devez mettre sur pied une nouvelle élection complémentaire. C’est pour cela que l’article 4.1.1.1. est celui qui doit retenir votre suffrage.

F Daniel BRELAZ

Je ne reposerai pas la question du nombre de conseillers communaux. Néanmoins, je trouve par un certain côté dommage que nous n’ayons pas eu le courage de l’aborder, parce que, dans pas mal de communes, il y a des habitudes. Ça pose des problèmes terribles à un certain nombre de communes qui doivent arriver à des Conseils de 45 avec juste plus de 800 habitants. Chaque année, chaque législature, ce problème apparaît plus lourd et la loi a beaucoup de peine à évoluer, même si elle a quand même évolué un peu ces dernières années. Les Vaudois, il n’y en a point comme nous, nous sommes les seuls à avoir des conseillers communaux aussi pléthoriques de toute la Suisse, à l’exception de la seule ville de Zurich, qui a 125 membres. Pour tout le reste, Berne, Genève, c’est 80, et les grandes communes de Genève et de Neuchâtel sont plutôt entre 20 et 30 conseillers communaux, ce qui est vraiment trop bas. Mais, il n’y en a point comme nous encore pour quelque temps, et je ne veux pas ressusciter une proposition qui vient d’être abandonnée, même si je pense que 80 aurait été préférable à 60 dans cette proposition. Dans le domaine de ce qui est encore aujourd’hui en discussion, je partage [mot inaudible] beaucoup d’avis, contrairement à ce que pense M. Charotton. Effectivement, on a un très gros problème avec l’amendement de Mme Dufour: si vous agissez à la proportionnelle dans toutes les communes où il n’y a qu’une seule liste, on me dira qu’elle a 100% des suffrages, oui, mais la proportionnelle implique qu’il ne peut pas y avoir plus de candidats que de postes à élire. Ce qui veut dire qu’on est obligé de créer une liste A et une liste B, qui s’affrontent sur des critères parfaitement aléatoires. Ou bien, il faudrait rechanger la loi derrière pour y arriver. En tout cas, avec la loi actuelle, la proportionnelle implique qu’il n’y ait pas plus de candidats que de sièges à élire parce qu’il faudrait simplement ventiler les suffrages à la proportionnelle, c’est une simple règle technique. Pour cette seule raison, l’obligation absolue de la proportionnelle pour tout le monde ne tient pas. Par contre, je trouve salutaire la démarche proposée par M. Kulling, parce que, dans ce Canton, on vit [passablement] d’habitudes. Outre les discussions qui ont été crées pour un certain nombre de petits groupes, qui sont découragés de se lancer ou d’apparaître dans un certain nombre de communes à système majoritaire, dans bien des communes, ce débat ne s’est pas fait, parce qu’il n’y avait pas de raison de le faire, on ne voulait pas le faire, parce que c’était comme ça, bien comme ça, et puis qu’on n’avait pas besoin de réfléchir puisque, comme chacun sait, quand l’immobilisme est en route, rien ne saurait l’arrêter. Avec la formulation de la commission 4, on va vers la possibilité d’exister, dans un certain nombre de communes, et surtout l’obligation, pour les communes à système majoritaire, de se reposer la question, ce qui leur permet, bien sûr, de maintenir le statu quo, après décision de leur Conseil communal: c’est une évidence. Mais, au moins, la question doit être posée partout, une fois: veut-on rester à la majoritaire ou est-ce qu’on passe au principe général plus correct de la proportionnelle, mais sans forcer les gens à se spliter dans plusieurs clans arbitraires? Voilà les raisons pour lesquelles, tout comme M. Charotton, je ne soutiens pas la proposition de Mme Dufour et je soutiens la proposition de la commission 4.

F Yvan NICOLIER

J’aimerais tout d’abord rappeler ici que, dans les petites communes, le niveau des préoccupations est souvent assez éloigné des préoccupations des partis. Il s’agit, la plupart du temps, de préoccupations qui tiennent plus de problèmes liés à la gestion concrète, caricaturalement, cela vous étonnera qu’un syndic vous dise ça, mais il faut être modeste à la conciergerie souvent, et les prises de parti, au sens partisan du terme, dans une petite commune de ce Canton, n’ont en fait que peu de poids. Je crains qu’avec l’idée de Mme Dufour, indépendamment du problème posé par M. Brélaz pour la liste unique, j’allais dire la même chose que lui, je ne vais pas le répéter, indépendamment de ce problème, je crains que cela aille à fin contraire sur le plan de l’efficacité démocratique. Ça a été relevé: c’est relativement difficile, dans beaucoup de communes, de trouver des candidats. Nous ne pourrons pas faire une seule liste, cela n’a absolument aucun sens, Mme Dufour, au système proportionnel; il faudra en faire plusieurs. Il faudra donc contraindre un certain nombre de citoyens de figurer sur une liste pour pouvoir être élus. Et là, vous allez en décourager un nombre considérable, même dans une commune de 4’300 habitants, comme la mienne, je sais qu’un bon nombre de candidats ne se présenteraient pas s’ils étaient contraints de figurer sur une liste Radicale, Libérale, Socialiste ou je ne sais quoi. Ça entraîne en général l’apparition de ce qu’on appelle une « liste d’entente communale », dont la justification peut souvent être remise en cause. Le système majoritaire est le système le plus naturel, dans les petites communes, à cet égard. La représentation des petits partis, des petits groupes, que vous le vouliez ou non, dans une petite commune, c’est-à-dire plus du deux tiers des communes, et si l’on parle à une échelle globale, on pourrait dire une proportion bien plus grande, les gens votent pour des personnes et non pour des partis, essentiellement parce que les préoccupations ne sont pas des préoccupations partisanes. Si les gens qui figurent sur votre petit parti sont des gens qui sont crédibles, ils seront élus au même titre au système majoritaire qu’au système proportionnel. Le système logique de principe est donc, dans les communes de ce Canton, le système majoritaire. Libre aux communes qui considèrent qu’il est préférable d’instaurer le système proportionnel, pour des questions de dimensions ou de caractéristiques propres, de le faire. Elles le peuvent parfaitement. Mais le système logique, c’est le système majoritaire. Je vous invite dès lors à suivre l’article de la commission 6.

F Roland OSTERMANN

Tout d’abord, réduit à jouer le fou du roi, je m’interroge en débarquant dans ce Canton. Je prends, pour en connaître les institutions, sa charte fondamentale, c’est-à-dire sa Constitution. Je vois que, dans l’article 6.1.7, on nous parle du Conseil général sans que je puisse avoir la moindre idée de ce que c’est. On me dira qu’il faut aller voir ailleurs, mais nous sommes en train de définir les institutions et il serait peut-être bon de dire de quoi il s’agit. Cela étant, je dépose un amendement -cela ne sera peut-être pas le seul - reprenant de l’article 55-3 la partie qui, quoiqu’on dise, ne se retrouve pas dans les autres articles proposés, celle qui énonce qu’il n’y a pas de quorum. Pourquoi la commission 5 a-t-elle décidé qu’il ne fallait pas conserver de quorum au niveau de la commune? Parce que le Conseil communal est un organe de proximité, et qu’il s’agit de ne pas exclure les mouvements qui peuvent naître à un moment donné, qui sont minoritaires, souvent marginaux, mais qui sont peut-être les mouvements de demain de la vie communale. S’il n’y a pas de quorum, nous pouvons avoir une liste des jeunes Radicaux, nous pouvons avoir une liste des jeunes Radicales, tout ceci étant radicalement regroupé sous l’égide de la liste Radicale père ou mère. Cela favorise l’évolution de la vie politique. La commission 5 estime donc qu’il n’y a pas lieu de prévoir un quorum pour les élections au niveau communal.

F Anne-Catherine LYON

M’étant assurée, auprès du président Leuba, que le 4.1.1.1 serait considéré comme un alinéa 2 par rapport à la structure du 6.1.7, je retire donc ma proposition de minorité en faveur de l’article proposé par la commission 4, puisqu’ils sont d’une teneur identique. Je vous remercie.

F Jean-François LEUBA

Je remercie Mme Lyon. La discussion est-elle encore utilisée? Cela ne paraît pas être le cas. Je vous propose de voter de la manière suivante. Tout d’abord, j’oppose l’amendement Dufour à la solution de la commission 4, c’est-à-dire soit la proportionnelle pour tout le monde, soit la proportionnelle en principe, sauf si le règlement prévoit la majoritaire. Puis ensuite, j’opposerai la solution qui a triomphé à la proposition de la commission 6. Il est entendu que, pour le premier alinéa du 6.1.7, je n’ai pas eu de proposition d’amendement: je considère donc qu’il est adopté. Personne ne l’a contesté, d’ailleurs. Il est adopté sans discussion. Alors, nous aurons donc un premier vote Dufour contre commission 4, puis un deuxième vote, la partie qui a gagné contre la commission 6, c’est-à-dire le 6.1.7, alinéa 2. Et dans un vote ultérieur, mais qui n’a rien à faire, on votera séparément sur la proposition de M. Ostermann. Est-ce que quelqu’un s’oppose à cette manière de procéder? Cela ne paraît pas être le cas. Alors, j’oppose donc, dans un premier vote éventuel, l’amendement Dufour à la solution de la commission 4. Celles et ceux d’entre vous qui sont pour la proposition Dufour sont priés de le témoigner en levant la main. Ceux qui sont favorables à la proposition de la commission 4 le témoignent en levant la main. C’est une majorité évidente, pas besoin de compter.

L’amendement Dufour est rejeté à une majorité évidente.

Donc, la proposition de la commission 4 est provisoirement admise et je l’oppose maintenant à la proposition de la commission 6, la différence étant que la commission 4 pose le principe de la proportionnelle avec l’exception de la majoritaire, tandis que la commission 6 propose la majoritaire avec l’exception de la proportionnelle. Celles et ceux d’entre vous qui sont favorables à la proposition de la commission 4 le témoignent en levant la main. Ceux qui sont favorables à la proposition de la commission 6 le témoignent en levant la main.

La solution de la commission 4 est préférée à celle de la commission 6 par 78 voix contre 54.

Nous votons maintenant sur l’amendement Ostermann, qui interdit le quorum pour l’élection du Conseil communal. Puis-je partir de l’idée que vous êtes attentifs et qu’on peut voter? Celles et ceux d’entre vous qui sont favorables à la proposition de M. Ostermann le témoignent en levant la main. Il faut compter. Ceux qui sont opposés à cet amendement le témoignent en levant la main.

L’amendement Ostermann est accepté par 67 voix contre 63.

Nous votons maintenant définitivement sur l’article 6.1.7 qui se compose, je le rappelle, comme premier alinéa du 6.1.7, comme deuxième alinéa du 4.1.1.1, et comme troisième alinéa de l’amendement Ostermann. Celles et ceux d’entre vous qui approuvent cet article le témoignent en levant la main. Ceux qui sont opposés à l’adoption de cet article le témoignent en levant la main. Abstentions?

Article 6.1.7 — Conseil communal ou conseil général
(adopté par 106 voix contre 15 avec 9 abstentions)
La loi détermine à quelles conditions les communes peuvent se doter d’un conseil communal ou d’un conseil général.
Dans les communes qui sont dotées d’un conseil communal, les membres de celui-ci sont élus tous les cinq ans par le corps électoral, au scrutin proportionnel sauf si un règlement communal prévoit le scrutin majoritaire.
Il n’y a pas de quorum.

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Article 6.1.10 — Droits politiques

F Jean-François LEUBA

Je rappelle que le 6.1.9 était signalé simplement à titre indicatif, parce qu’il a déjà été adopté. Nous passons donc au 6.1.10. Monsieur le président de la commission.

F Jacques HALDY

Je ne vais pas être long sur un article qui ne fait l’objet d’aucun amendement et sur lequel la commission 4 a proposé un texte quasiment similaire. A la quasi-unanimité, voire à l’unanimité, la commission 6 vous propose donc d’inscrire un droit d’initiative en matière communale, en laissant la loi définir les modalités de ce droit. Cela répond donc, en partie du moins, à l’initiative CIVIC qui a été déposée et qui a été transmise à l’Assemblée constituante pour traitement. Nous sommes favorables à ce droit d’initiative, mais nous souhaitons — c’est l’objet de l’alinéa 2 — en limiter l’exercice selon des prescriptions qui seront données par le Grand Conseil, y compris s’agissant des actes soumis au référendum. En effet, il est clair qu’un certain nombre d’actes du Conseil communal devront être soustraits au référendum. Je pense par exemple à la naturalisation, pour le droit qui est actuellement en vigueur. Et nous souhaitons que le Grand Conseil établisse, dans sa loi, les domaines et les actes à propos desquels le peuple se voit priver de son droit d’initiative et de référendum, mais cela doit bien sûr être l’exception. Pour le reste, il faut qu’il y ait cette possibilité de référendum, dont on vient compléter le dispositif par la possibilité d’une initiative populaire. Merci.

F Jean-Pierre KULLING

Le droit populaire le plus largement utilisé au niveau cantonal nous a semblé avoir sa place également au niveau communal. Aucun argument pertinent ne justifie en effet d’écarter, au niveau communal, la possibilité offerte aux citoyens de faire des propositions aux autorités au moyen de l’initiative communale. M. Haldy nous parlait tout à l’heure de l’initiative CIVIC qui a abouti en 1997. Je vous en donne lecture, pour que vous ayez un point de comparaison. Les initiants proposent un article constitutionnel 90 ter, qui a la teneur suivante: « Un cinquième des électeurs de la commune, à Lausanne 5’000 au moins, peuvent, dans les formes prévues par la loi, demander l’élaboration, l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un règlement ou d’une décision relevant de la compétence communale. Si l’autorité compétente n’approuve pas l’initiative, cette dernière doit être soumise au vote du peuple dans le délai d’un an suivant son dépôt ». Cette formulation semble aller trop loin. Notre article, qui est sans numéro, parce qu’en quelque sorte « dédié » à la commission 6, de même que l’article de cette dernière qu’on vient de mentionner, semble plus constitutionnel et je vous le recommande. Merci.

F Jean-François LEUBA

Bien. Je ne sais pas si j’ai l’esprit bien réveillé ce matin, mais il me semble qu’entre l’article 6.1.10 et l’article numéroté « aucun », il n’y a que des différences d’ordre rédactionnel. Je ne vois pas bien le problème: faut-il les opposer l’un à l’autre? Alors, j’aimerais savoir si l’un des deux présidents fait le sacrifice suprême de renoncer à sa proposition. Alors M. Kulling renonce. Donc, nous n’aurions plus que le 6.1.10. La discussion est ouverte. Elle n’est pas utilisée. Je n’ai pas de proposition d’amendement. Par conséquent, nous passons immédiatement au vote final sur cet article 6.1.10. Celles et ceux d’entre vous qui approuvez l’article 6.1.10 sont priés de le témoigner en levant la main. Je prie les scrutateurs de compter. Ceux qui sont opposés à cet article lèvent la main. Personne je crois. Abstentions? Pas d’abstentions. C’est donc une unanimité. Merci.

Article 6.1.10 — Droits politiques
(adopté par 129 voix, sans oppositions et sans abstentions)
Le corps électoral dispose d’un droit de référendum sur les actes du conseil communal et d’un droit d’initiative.
La loi définit l’exercice de ces droits et les objets qui peuvent être exclus du droit de référendum et d’initiative.

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Article supplémentaire 6.1.10 bis — Groupes politiques

F Jean-François LEUBA

J’ai une proposition d’adjonction de M. Ostermann, qui souhaite un article supplémentaire. Je le lis rapidement, M. Ostermann le développera, et pendant ce temps il apparaîtra à l’écran. L’article supplémentaire proposé par M. Ostermann aurait la teneur suivante: « Cinq membres au moins peuvent former un groupe politique. Les groupes politiques sont représentés dans toutes les commissions ». Je donne la parole à M. Ostermann.

F Roland OSTERMANN

Voyez-y ou pas une obstination de président de commission, mais enfin, je me dois de présenter un certain nombre de propositions voulues par mes collègues. Les groupes que je propose sont la conséquence de deux faits. D’une part, l’élection proportionnelle. Elle postule que le fonctionnement des assemblées est ensuite basé surtout sur l’existence des groupes. D’autre part, nous venons de voter, à ma grande satisfaction, un article qui interdit le quorum au niveau communal. Si donc on ne veut pas instaurer l’anarchie dans le fonctionnement de ces organes communaux, il est bon de prévoir explicitement les groupes. C’est vrai que les groupes se créeraient de toute façon, mais d’une manière informelle. Pourquoi faut-il alors les institutionnaliser? Parce qu’il faut éviter qu’un groupe majoritaire n’arrive à exclure du fonctionnement un certain nombre de personnes qui voudraient peut-être se regrouper, mais qui n’auraient pas la caution constitutionnelle pour fonctionner en tant que groupe. Je pense en particulier à la participation aux commissions. Vous pouvez très bien, si vous n’avez pas une base constitutionnelle, imaginer qu’un groupe informel se forme et finalement fasse la loi, en excluant tout ou partie des autres tendances de la participation à certaines commissions, ce qui entraverait, considérablement, le fonctionnement du conseil communal. Donc, à la fois parce que l’élection est faite sur une base proportionnelle et parce qu’il n’y a pas de quorum, je crois qu’il est indispensable qu’on précise non seulement l’existence des groupes, mais surtout qu’on leur accorde des droits dès le moment qu’ils sont constitués.

F Daniel BRELAZ

Le Canton de Vaud n’est pas le seul en Suisse, c’est l’un des rares, même si quelques cantons ont introduit le quorum ces dernières années et [quelques mot inaudibles] vont le faire, la très grande majorité des cantons suisses ne connaissent pas le quorum, et spécialement pas en matière communale. Le canton de Fribourg, par exemple, le connaît en matière cantonale, mais pas en matière communale. Il y en a d’autres, il y a des cantons où il est beaucoup plus bas en matière communale; enfin, on ne veut pas faire le panégyrique. Mais, ce qui est par contre certain, c’est que lorsqu’il n’y a pas de quorum, il y a des règles de fonctionnement minimales qui sont obligatoires suivant l’émiettement que l’assemblée pourrait avoir. Et dans pratiquement tous les cantons qui ont une longue tradition de non-quorum, il y a simultanément une forte tradition, pour que le fonctionnement de l’assemblée soit correct, d’instituer des groupes politiques d’un ordre de grandeur minimal de cinq, parfois dans certains cas de trois. Et je pense que, dans la logique de ce que nous avons voté en direction de la consultation, il est simplement cohérent de rajouter l’article que M. Ostermann propose.

F Jean-François LEUBA

Il y a un sous-amendement à l’amendement Ostermann, déposé par M. Gonthier. Je donne la parole à M. Gonthier, pour la motivation de son sous-amendement.

F Alain GONTHIER

Cela tient en deux mots, ce sont les mêmes motivations qu’au moment où nous avons discuté des groupes au plan cantonal. Je propose de dire: « Les groupes ont le droit d’être représentés dans les commissions», exactement la même formulation, même une meilleure formulation, plus élégante, que celle que j’avais proposée au niveau cantonal

F Daniel BOVET

Tout à l’heure, je me suis abstenu concernant le premier amendement de M. Ostermann sur le quorum. Je m’en repentirais certainement si l’on devait adopter l’amendement que propose maintenant M. Ostermann, parce que, à la limite, avec l’absence de quorum, il pourrait y avoir autant de groupes que d’individus dans un Conseil. Et alors, on en arriverait à la conclusion que toute commission devrait être formée de l’ensemble du Conseil: c’est une absurdité. Je pense que nous entrons là dans un domaine qui n’est pas d’ordre constitutionnel; il faut laisser au règlement de chacune de nos communes de régler cette question-là. Autrement dit, il faut refuser l’amendement de M. Ostermann.

F Jean-François LEUBA

Je remercie M. Bovet. La discussion est-elle encore utilisée? Alors, cela ne semble pas être le cas. On va tout d’abord mettre au net l’amendement, c’est-à-dire savoir si l’on admet ou non le sous-amendement Gonthier. Puis ensuite, on votera sur l’amendement Ostermann. J’oppose donc le texte de M. Gonthier au texte de M. Ostermann. Est-ce qu’il y a quelqu’un qui est opposé à cette manière de faire? Cela ne paraît pas être le cas. Donc, celles et ceux d’entre vous qui sont favorables au sous-amendement de M. Gonthier sont priés de le témoigner en levant la main. Majorité évidente. Avis contraires?

L’amendement Gonthier est accepté à une majorité évidente.

C’est donc le texte maintenant corrigé par M. Gonthier sur lequel vous avez à vous prononcer. Celles et ceux d’entre vous qui sont favorables au texte proposé par M. Gonthier… il s’agit-là d’un vote final, parce que nous n’avons pas d’autres solutions. Celles et ceux d’entre vous qui sont favorables au texte proposé par M. Ostermann, corrigé Gonthier, sont priés de le témoigner en levant la main. Ceux qui sont opposés à cette adjonction sont priés de le témoigner en levant la main. Abstentions?

Article 6.1.10 bis — Groupes politiques
(accepté par 66 voix contre 59 avec 5 abstentions)
Cinq membres au moins peuvent former un groupe politique. Les groupes politiques ont le droit d’être représentés dans toutes les commissions.

Mesdames et Messieurs, sauf avis contraire, je constate que nous avons terminé ainsi avec ce chapitre sur les pouvoirs délibérants communaux. J’ai dit sauf avis contraire: il y a un avis contraire, M. Ostermann.

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Article 6.1.10 ter — Compétences

F Roland OSTERMANN

La dernière fois, lorsque nous avons parlé de la municipalité, un article a été balayé, mais effectivement sans que nous en soyons parfaitement conscients,. Un certain nombre de personnes m’ont demandé de le faire réapparaître au niveau du Conseil communal. Je m’incline volontiers devant cette suggestion. Je reprends donc une proposition de la commission 5, qui avait pour but de raffermir le pouvoir du Conseil communal, notamment vis-à-vis de la municipalité. Elle devient un alinéa 6 ajouté à l’article 55-13, et s’énonce ainsi: «Après l’acceptation d’une motion par le pouvoir délibérant, la municipalité est tenue de lui présenter l’étude ou le projet de réalisation demandé par la motion. Le pouvoir délibérant fixe un délai; ce délai échu, le pouvoir délibérant est en droit de statuer». L’idée de cet article, c’est donc de donner, effectivement, un vrai pouvoir au Conseil communal. Il est des quantités de domaines où le Conseil communal est compétent, mais il n’assume cette compétence que lorsque la municipalité lui fournit un projet. Il ne peut pas, de lui-même, mettre en marche un processus, parce que la motion impérative, qui existe à tous les autres niveaux, n’existe pas au niveau communal. Il importe donc que le Conseil communal, qui est l’émanation la plus proche du peuple, puisse, à un certain moment, exiger de la municipalité qu’elle se comporte comme un exécutif, c’est-à-dire qu’elle exécute un ordre que lui donne le Conseil communal. Tout ceci, dans les formes légales et habituelles, on le conçoit bien. Il s’agit donc d’introduire, au niveau constitutionnel, la motion impérative. Pourquoi au niveau constitutionnel et pas qu’au niveau législatif? Il est clair que ces propositions susciteraient les réticences des municipaux et des syndics présents au sein du Grand Conseil. Leurs réticences s’affirmeraient avec force, voire peut-être conviction auprès de groupes qui sont enclins à les suivre. Par conséquent, il est indispensable, selon nous, qu’un tel article figure au niveau constitutionnel. C’est un raffermissement des droits populaires. Je vous propose donc de reprendre sous forme d’article nouveau ce qui figure comme amendement dans les feuilles que vous avez reçues. Cela étant, si une partie de cet article est contestée, il est clair qu’il peut être amendé et que cela ne fera pas forcément l’objet d’une opposition farouche de ma part.

F Jean-Michel PIGUET

Etant de ceux qui, au sein du Forum, mais nous sommes plusieurs, ont incité M. Ostermann à revenir avec cette proposition, j’aimerais la soutenir et vous inviter à voter cette proposition, en soulignant le fait que c’est vrai que c’est une anomalie dans notre Canton: on crée une sorte de déséquilibre entre les pouvoirs délibérant et exécutif, puisque nous n’avons pas de droit de motion au sens propre du terme. Ce qu’on appelle aujourd’hui la motion n’étant en réalité, dans ses effets, qu’un simple postulat. La proposition de M. Ostermann vise à corriger cette anomalie et nous vous invitons à la soutenir.

F Daniel BRELAZ

Bien que membre d’un exécutif, donc supposé être allergique à ce genre de proposition, je la soutiendrai très clairement au nom du principe de la cohérence. Jusqu’à aujourd’hui, il n’y a pas de droit d’initiative communal dans le Canton de Vaud, ce qui fait que le manque de «compétence» donné au Conseil communal relève d’une espèce de logique semblable, le pouvoir napoléonien introduit dès 1803 dans le Canton de Vaud et propagé sous les raisons les plus diverses par les pouvoirs les plus divers depuis cette époque. Lorsqu’on change clairement de système et qu’on introduit le droit d’initiative communale, comme tout le monde l’a proposé ici, on se retrouverait, si l’on n’accepte pas la proposition de M. Ostermann, dans une situation aberrante où le Conseil communal, élu par le peuple, aurait de fait beaucoup moins de pouvoir que les citoyens par voie d’initiative. Pour la simple raison d’éviter une incohérence majeure, cette proposition devient indispensable avec l’adoption du droit d’initiative communal.

F Jean-François LEUBA

Je remercie M. Brélaz. Il semble que la discussion n’est plus utilisée. Il y a donc un seul amendement qui n’a pas fait l’objet, contrairement aux craintes ou aux hypothèses de M. Ostermann, de sous-amendement. Donc nous votons directement, en vote final, sur le texte proposé par M. Ostermann. Celles et ceux d’entre vous qui sont favorables à la proposition de M. Ostermann sont priés de le témoigner en levant la main. Il faut compter, puisque c’est un vote final. Ceux qui sont opposés à cette adjonction? Abstentions?

Article 6.1.10 ter — Compétences
(accepté par 78 voix contre 47 avec 5 abstentions)
Après l’acceptation d’une motion par le pouvoir délibérant, la municipalité est tenue de lui présenter l’étude ou le projet de réalisation demandé par la motion.
Le pouvoir délibérant fixe un délai; ce délai échu, le pouvoir délibérant est en droit de statuer.

 Je vous remercie. Est-ce que je peux considérer que le chapitre des pouvoirs délibérants communaux est ainsi traité? Bien.

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Titre 5 — Autorités cantonales — Chapitre 4 «Tribunaux»

F Jean-François LEUBA

Nous passons au chapitre suivant, qui concerne l’ordre judiciaire, les tribunaux. J’ouvre le débat d’entrée en matière et je donne la parole à M. Ostermann, président de la commission.

F Roland OSTERMANN

Je n’ai pas l’intention de faire un exposé liminaire, étant donné que le projet a apparemment reçu un bon accueil de la part des constituants, si j’en juge par les amendements, qui sont plutôt ponctuels et ne s’attaquent pas à l’idée générale d’une prise en compte des autorités judiciaires dans la Constitution sous la forme que nous avons choisie. Par conséquent, pour accélérer les débats, je m’en tiendrai là, me réservant d’intervenir plutôt sur les points qui seront contestés. Il me semble que le rapport de la commission a suffisamment développé nos motivations pour que je n’aie pas à y revenir maintenant.

F Jean-François LEUBA

Je remercie M. Ostermann. La discussion générale est ouverte. Personne ne conteste l’existence d’un chapitre sur la justice dans la Constitution, à première vue... Bien. Alors, nous allons voter l’entrée en matière sur ce chapitre. Celles et ceux d’entre vous qui sont favorables à l’entrée en matière sont priés de le témoigner en levant la main. Avis contraires?

A une majorité évidente, voire à l’unanimité, l’entrée en matière sur le chapitre des Tribunaux est acceptée.

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Article 511-1 — Indépendance

F Jean-François LEUBA

Nous prenons donc l’examen des articles, l’un après l’autre. 511-1, Monsieur le président de la commission souhaite-t-il s’exprimer maintenant? Non. Au 511-1, nous n’avons pas d’amendement. La discussion générale est ouverte. Pas utilisée, elle est fermée. Je vous fais voter, c’est le vote final sur le 511-1. Celles et ceux d’entre vous qui sont favorables à l’article 511-1 sont priés de le témoigner en levant la main. Je prie Mesdames et Messieurs les scrutateurs de compter… [discussions en aparté] Bien, alors nous recommençons, mais c’est un exercice que je n’aimerais pas recommencer trop souvent. Nous recomptons. Ceux qui sont favorables à l’article 511-1 sont priés de le témoigner en levant la main. Ceux qui sont opposés à l’article 511-1 le témoignent en levant la main. Zéro. Abstentions? Zéro. Alors il n’y a plus que l’addition. 

Article 511-1 — Indépendance
(adopté par 128 voix, sans oppositions et sans abstentions)
Les personnes exerçant un pouvoir judiciaire le font de manière indépendante.
Elles ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une apparence de partialité.

Je fais une communication d’ordre administratif, si j’ose dire: j’ai bien l’intention de faire une pause vers 10:30. Par conséquent, si vous pouviez rester jusque-là dans la salle avant d’aller prendre votre café, ce serait pas mal.

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Article 511-3 — Garantie de l’accès à la justice

F Jean-François LEUBA

Je passe au 511-3, «Garantie de l’accès à la justice». M. Ostermann? Non, il y deux propositions d’amendement. Je crois que c’est Mme Haefliger qui le développe pour commencer.

F Sylviane HAEFLIGER

Cet article pose problème pour deux raisons différentes. D’abord concernant sa place dans la Constitution. La commission l’a intitulé, à juste titre: «Garantie de l’accès à la justice». Le titre, à lui seul, dit clairement de quoi il est question. Il s’agit-là, à l’évidence, d’une liberté fondamentale. Il est inutile d’allonger sur ce fait, du moins me semble-t-il. Sa place est, par conséquent, dans le chapitre des Droits et devoirs fondamentaux. Nous y avons mis d’autres droits, dont on peut discuter si leur place est bien dans les Droits fondamentaux. Mais celui-là, la «Garantie d’accès à la justice», ne peut faire que l’unanimité quant à sa place dans la Constitution. Il y a également un problème concernant le contenu de l’article, «Nul ne peut être privé de l’accès» à la justice. Je vous propose de vous reporter à l’article 3.30 sur les droits de la partie, déjà voté, et plus précisément au premier paragraphe intitulé «Garanties générales de procédure». La commission 5, lors de ses travaux, n’avait pas connaissance de ce qui avait été traité par la commission 3. A l’alinéa 1 du 3- 30, nous avons voté «Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable». Il apparaît donc que l’accès à la justice est garanti. L’argumentaire fourni par la commission 5 précise que l’accès à la justice ne saurait être entravé sous aucun prétexte. Si l’entrave à laquelle pensait la commission 5 est de nature financière, je vous propose alors de vous reporter à l’alinéa 3 du même article, que nous avons également déjà accepté: «Les personnes sans ressources suffisantes ont droit à l’assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi». Tous les avocats présents dans cette salle vous confirmeront volontiers que c’est bien ainsi que les choses se passent. Il apparaît donc que l’accès à la justice est garanti par notre article 3-30. L’argumentaire fourni par la commission 5 rajoute encore que cet article garantit, par le principe d’égalité, que tous les habitants ont accès aux mêmes types d’autorités judiciaires sur l’ensemble du Canton. Cet argument peut en effet être valable dans un cas précis, dans le cas des tribunaux de Prud’hommes. Il y en avait effectivement dans les villes d’une certaine importance, tandis que certaines villes et villages en étaient dépourvus. Donc, pour le même genre d’affaire, par exemple des conflits entre employés et employeurs, on pouvait s’adresser au Prud’hommes, ou être renvoyé devant un tribunal de district, selon l’endroit où l’on habitait. Mais ce problème n’existe plus depuis la réorganisation de l’Ordre judiciaire, qui est maintenant effective. Chacun a maintenant accès aux tribunaux de Prud’hommes, quel que soit son domicile. En résumé, je vous propose donc de supprimer cet article, pas du tout par manque d’esprit chevaleresque, mais parce que son contenu figure déjà dans l’article 3-30.

F Jean-François LEUBA

Bien. M. Bovet renonce, pour le moment en tout cas, à intervenir. La discussion générale est ouverte. Est-ce que Monsieur le président veut intervenir maintenant? Le président de la commission se rallie à l’amendement? Bien. Mais alors, je dois vous faire voter quand même la suppression de cet article, si je comprends bien. Ce n’est pas un vote final, puisque c’est la suppression d’un article. Nous votons simplement par OUI ou par NON sur la suppression de l’article, si personne ne souhaite encore s’exprimer. Bien, alors il semble que c’est le cas. Celles et ceux d’entre vous qui sont favorables à la suppression de l’article, tel que la propose Mme Haefliger, sont priés de le témoigner en levant la main. La majorité paraît évidente, mais il faut compter quand même. Ceux qui veulent maintenir l’article sont priés de le témoigner en levant la main.

L’amendement Haefliger Bovet est adopté par 96 voix contre 19; l’article 511-3 est donc supprimé.

Il n’y a donc pas de vote final, puisqu’il n’y a pas d’article.

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Article 511-4 — Célérité et qualité de la justice

F Jean-François LEUBA

Il y a d’abord un amendement du groupe Radical, mais il y a une motion d’ordre de M. Buhlmann qui propose de traiter le 2.3.4 bis, qui n’est pas à l’ordre du jour, en même temps que le 511-4, ce qui signifie qu’on renverrait le 511-4. Je donne la parole à M. Buhlmann.

F Gérard BUHLMANN

Lors du traitement des articles sur les tâches de l’État, nous avions laissé en suspens le 2.3.4 bis, qui n’est donc pas une proposition de la commission, mais une proposition de minorité de Philippe Conod, qui a comme titre «Sécurité et police» et comme texte «L’État assure à chacun une justice diligente et indépendante». Il me paraît évident que le traitement de cette proposition de minorité doit avoir lieu quand on traite de la justice. J’admets donc que c’est par omission qu’il n’a pas été mis à l’ordre du jour aujourd’hui. Le but de ma motion d’ordre n’est pas de reporter le traitement du 511-4, mais de traiter aujourd’hui le 2.3.4 bis, quand bien même il n’est pas à l’ordre du jour. C’est une question de fond de savoir si nous voulons avoir, dans les tâches de l’État, un article qui rappelle que la justice en est une. Je dépose donc la motion d’ordre par laquelle je souhaite traiter le 2.3.4 bis aujourd’hui, en même temps que le 511-4, et non pas, comme l’a dit le président de séance, reporter le traitement du 511-4.

F Jean-François LEUBA

Alors là, je me permets de ne pas être d’accord avec mon président de commission. Il me semble que la motion d’ordre, si elle porte sur un article qui n’est pas à l’ordre du jour et qu’on demande qu’on traite cet article, cela entraîne automatiquement le renvoi, parce qu’il faut que les groupes puissent se prononcer. En revanche, personne n’est empêché de venir dire, à propos du traitement du 511- 4, et d’apporter l’amendement qui serait… c’est une autre manière de procéder. Mais je crois qu’il est clair que si l’on fait la motion d’ordre pour traiter du 2.3.4 bis, à ce moment-là, c’est le renvoi. Si, en revanche, on veut traiter le 2.3.4 bis en même temps, quelqu’un vient et présente comme amendement au 511-4 le 2.3.4 bis. C’est plutôt cette voie qui doit être utilisée, si je comprends bien, pour M. Buhlmann. Est-ce que vous vous ralliez à cette manière de faire présidentielle dans le cas particulier? Bien, je vois qu’il n’y a pas d’opposition. Donc, nous traitons le 511-4. Si quelqu’un veut venir introduire la notion du 2.3.4 bis ici, il a la possibilité de le faire. Je crois que M. Conod n’est pas présent, si je ne me trompe, mais peut-être que quelqu’un de son groupe pourrait reprendre cette possibilité si c’était nécessaire. Est-ce que M. Buhlmann se rallie à ma manière de voir? Bien. Par conséquent, je considère que la motion d’ordre, en réalité, introduit simplement la possibilité d’un amendement, ce qui va de soi. Alors nous traitons le 511-4. Il y a un amendement du groupe Radical. Je donne la parole à M. Charotton.

F Georges CHAROTTON

Moi, je vous propose la suppression de l’article 511-4. En effet, le Grand Conseil approuve le budget, c’est une tâche qu’il a, et ce budget doit tenir compte des impératifs financiers nécessaires, entre autre, au bon fonctionnement de la justice, tant en qualité qu’en célérité. Nous avons déjà tout à l’heure cité l’article 3-30 sur les droits de la partie, qui donne comme droits fondamentaux les garanties générales de la procédure. La tâche décrite sous 511-4 en est une, mais une parmi les nombreuses tâches qui demandent d’être prises en compte dans le budget du Canton. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir un article dit d’exception pour enjoindre au Grand Conseil de prévoir spécifiquement des moyens particuliers, et ceci dans une Constitution. De plus, à l’énoncé de l’argumentaire de la commission 5, je crois qu’on ne va pas trouver les moyens par cet article à palier aux lenteurs et aux lacunes que, malheureusement, on doit constater trop souvent aujourd’hui.

F Philippe NORDMANN

Nous n’avons pas hésité, à certains moments des travaux de notre Assemblée, d’inscrire dans la Constitution vaudoise quelques articles qui avaient une portée déclaratoire et symbolique. En partie, je l’admets, l’article 511-4, tel que proposé par la commission, a cette portée-là, c’est-à-dire qu’il ne peut pas faire l’objet directement d’une invocation par le citoyen qui verrait son procès être ralenti faute de moyens. En revanche, il est tout aussi important que d’autres articles programmatiques et des tâches de l’État que nous avons inscrits. La justice est l’une des tâches de l’État traditionnelle, parmi les plus importantes. On pense beaucoup à la justice pénale, parce qu’on est habitué à lire, dans les journaux, les procès pénaux; on oublie souvent les autres aspects économiquement extrêmement importants que sont la justice civile et la justice administrative. Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a déclaré que le manque de moyens n’était pas un argument valable que pouvait invoquer un canton pour refuser ou pour retarder une justice qui devrait se dérouler dans des délais normaux. Donc, le manque de moyens n’est pas un argument valable. Nous sommes souvent abordés par les juges eux-mêmes, qui nous prient d’intervenir d’une manière ou d’une autre pour qu’ils aient les moyens de leur tâche. Plusieurs tribunaux sont actuellement complètement encombrés et débordés. J’en citerai deux, particulièrement: le Tribunal des baux, d’une part, et le Tribunal des assurances, d’autre part. Dans ces deux domaines qui, pour le citoyen, ont une importance absolument primordiale, on met des mois, voire des années, à juger, simplement faute de moyens, et non seulement à juger, mais même à transmettre simplement les actes de procédure. Si vous déposez une demande au Tribunal des baux, tendant par exemple à des réparations dans votre appartement ou à n’importe quoi, pour la transmission de l’acte, il faut attendre trois ou six mois. C’est absolument incroyable; on se trouve dans une situation de crise grave. Donc, nous marquons un signal. Certes, c’est un signal et cela n’est rien d’autre, mais il est extrêmement important. Je pense que la commission 5 a bien vu le problème: elle a raison de dire qu’il faut accorder les moyens suffisants à la justice et que, par cet article, on souligne l’importance de la justice pour le bon fonctionnement du Canton.

F Jacques HALDY

Pour une fois, je vais être d’accord avec mon préopinant et avec la commission 5, dont je soutiens l’article. En effet, j’aimerais répondre à M. Charotton que la justice doit faire l’objet d’un traitement à part, parce qu’il s’agit d’un troisième pouvoir. Nous ne pouvons pas comparer la justice à l’école ou à la santé, dans la mesure où ces deux autres domaines sont rattachés aux services de l’administration de l’État, dépendent du Conseil d’État, et où il s’agit du pouvoir exécutif. Dès lors que la justice est un troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire, il est normal que, comme il n’est pas à la source de l’argent, l’argent c’est bien le Conseil d’État et le Grand Conseil qui vont le lui donner, il est normal, me semble-t-il, que la Constitution lui assure le moyen de subsister. Parce que, autrement, on pourrait, en coupant simplement les vivres à la justice, l’empêcher de faire son travail et la rendre dépendante. Je trouve donc normal qu’il y ait un article qui assure, à la justice, ce troisième pouvoir, cette indépendance financière. Merci

F Jean-François LEUBA

Je remercie M. Haldy. La discussion ne me paraît plus utilisée. Monsieur le président de la commission?

F Roland OSTERMANN

Je n’ai rien à rajouter à ce qu’ont dit M. Nordmann et M. Haldy sur les sujets qu’ils ont abordés. J’ai au contraire à retrancher dans mon intervention, et c’est très bien. Si la commission s’est penchée sur cet article, c’est que la célérité de la justice est un problème qui préoccupe la population. Nous n’avons pas voulu faire un article qui dirait simplement que la justice doit faire preuve de célérité, un point c’est tout, parce que d’autres éléments doivent aussi guider la justice. Il nous est apparu que l’un des moyens de garantir le bon fonctionnement de la justice était de lui donner les moyens financiers qu’elle peut raisonnablement demander. Nous avons même envisagé d’aller un peu plus loin, en nous disant qu’il serait peut-être bon que le budget de la justice ne transite pas par le Conseil d’État, mais qu’il soit élaboré puis défendu directement devant le Grand Conseil par les membres de l’ordre judiciaire. Nous avons fait marche arrière, parce qu’il nous a été dit que les juges n’étaient pas rompus à ce genre d’exercice et que, par conséquent, il valait mieux conserver la filière habituelle. Il n’empêche que cet article, déclamatoire certes, permet néanmoins à la justice de rompre peut-être un peu la loi du silence et de dire publiquement, à un certain moment, qu’elle a besoin d’un certain nombre de moyens, ce à quoi le Grand Conseil peut alors rétorquer, publiquement aussi, et un débat public s’instaure ainsi. Autrement dit, cela permet une plus grande transparence dans les besoins de la justice. Cela étant, je vous livre quelques commentaires du rapport Bersier-Jomini au sujet de la célérité: «Un jugement techniquement parfait, équilibré, mais qui tombe tard, concrétise aussi une injustice, et sans doute est-ce, à certains égards, un des travers actuels de la justice vaudoise. Inversement, un jugement rendu très rapidement, mais sans que les règles applicables n’aient permis de bien vérifier les bases de fait sur lesquelles il repose, enfreint l’exigence de sûreté. Une justice sûre est exposée à n’être pas rapide, une justice rapide risque de n’être pas sûre». Et puis, ce constat goguenard qui entrouvre la porte:: «Il ne suffit pourtant pas à un juge d’être lent pour qu’il soit sûr!». Cela sous-entend peut-être qu’il y a, au sein de la justice, des gens qui subodorent, comme d’aucuns d’entre nous, que la lenteur peut-être innée chez certains juges et peut-être, qu’il ne suffit pas d’avoir de l’argent pour faire preuve de célérité. Mais il n’empêche qu’il y a là une condition nécessaire pour le bon fonctionnement de la justice. Je vous propose, par conséquent, d’accepter l’article de la commission 5.

F Jean-François LEUBA

La discussion est-elle encore utilisée? Ce n’est pas le cas. Par conséquent, nous allons voter tout d’abord sur l’amendement du groupe Radical, suppression de cet article. Celles et ceux d’entre vous qui sont favorables à cet amendement le témoignent en levant la main. Avis contraires, maintien de l’article? C’est une majorité évidente, pas besoin de compter.

L’amendement Radical est rejeté à une majorité évidente.

Nous votons donc, en vote final, l’article 511-4. Celles et ceux d’entre vous qui sont favorables à l’article 511-4 sont priés de le témoigner en levant la main. Alors, cette fois, on compte. Ceux qui sont opposés à cet article le témoignent en levant la main. Abstentions?

Article 511-4 — Célérité et qualité de la justice
(adopté par 103 voix contre 18 avec 16 abstentions)
Le Grand Conseil accorde aux autorités judiciaires des moyens suffisants pour garantir la célérité et la qualité de la justice.

F Jean-François LEUBA

Mesdames et Messieurs, je vous propose d’introduire maintenant une pause de 15 minutes… soyons généreux, jusqu’à 10:50. A 10:50 précises, nous reprenons. Est-ce que je peux demander aux présidents de groupe de s’approcher de la table, j’aimerais leur soumettre une petite question.

Pause

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Article 511-6 — Double instance

F Jacques HALDY

Un mot à propos de cet amendement pour dire que le groupe Libéral appuie cet article et, notamment, ses deux alinéas essentiels, le fait qu’il doit y avoir une double instance et le fait qu’en principe, il n’y a qu’une double instance. L’amendement est de nature technique parce qu’il nous est apparu que l’article contenait une certaine ambiguïté. En effet, on ne sait pas si, à la fin de l’alinéa 2, quand on exclut les questions de procédure, c’est parce qu’il y aurait plus d’instances pour les questions de procédure que de fond, ce qui serait évidemment absurde, ou bien, si, comme c’est probablement le cas, on ne compte simplement pas les incidents de procédure dans les deux instances. Cette réflexion nous a conduit à dire qu’on peut très bien maintenir le système comme tel en arrêtant la phrase après « litige ». Là, nous avons les deux instances; nous avons aussi la limitation sur le fond à deux instances sans que nous ayons besoin de parler des questions de procédure qui sont de toute manière traitées dans le code de procédure. Je vous remercie de suivre cet amendement.

F Jean-François LEUBA

Je remercie M. Haldy. La discussion générale est ouverte. Monsieur le président de la commission.

F Roland OSTERMANN

Effectivement, en indiquant explicitement que nous excluions les questions de procédure, nous laissions entendre que lesdites questions, qui interviennent en cours de procédures normales, n’étaient pas prises en compte dans ce décompte de deux et qu’il pouvait y avoir, de ce fait-là, plusieurs étapes supplémentaires. La précision est essentiellement pédagogique. Nous pouvons l’inscrire ici ou non, l’essentiel est que cela figure à quelque part. Dans l’état d’incertitude dans lequel nous sommes, je vous propose de suivre l’amendement Haldy.

F Jean-François LEUBA

Je remercie M. Ostermann. La discussion continue. Elle n’est plus utilisée, elle est close. La commission ou du moins son président se rallie à l’amendement Haldy. Je vous fais néanmoins voter l’amendement Haldy. Celles et ceux, Mesdames et Messieurs les constituants, qui sont d’accord avec l’amendement Haldy sont priés de le témoigner en levant la main. Majorité évidente. Pas d’avis contraires.

A une majorité évidente, l’amendement Haldy est accepté.

Nous votons l’article 511-6 avec la modification qui résulte de l’amendement Haldy. Celles et ceux, Mesdames et Messieurs les constituants, qui sont favorables à cet article 511-6 sont priés de le témoigner en levant la main. Celles et ceux qui sont opposés sont priés de le témoigner en levant la main. Absentions?

Article 511-6 — Double instance
(adopté par 127 voix sans oppositions et sans abstentions)
1. Toute décision judiciaire de première instance peut être portée devant une seconde instance au niveau cantonal. En matière administrative, la décision non-contentieuse vaut première instance.
2. La loi veille à ce qu’il n’y ait pas, en règle générale, plus de deux instances judiciaires cantonales à trancher le fond des litiges.
3. Les dispositions du droit supérieur sont réservées.

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Article 511-7 — Opinions dissidentes

F Roland OSTERMANN

Il s’agit là d’une nouveauté et je vais simplement vous signaler quelques-uns des arguments qui ont convaincu la commission qu’il valait la peine de l’introduire. Actuellement, les juges peuvent faire valoir librement leur opinion lors du processus d’élaboration du jugement. En revanche, ils taisent cette opinion lorsque l’arrêt a été rendu et ils assument collégialement la responsabilité de cet arrêt. Pourtant, cette possibilité de donner une opinion divergente ou dissidente est bien institutionnalisée dans les pays de droit anglo-saxon. Ce droit est également reconnu et consacré par la Convention européenne des droits de l’homme, qui reconnaît à tout juge de la Cour le droit de joindre l’exposé de son opinion individuelle à un arrêt auquel il a pris part et qui n’exprime pas en tout et partie sa propre opinion. Cette disposition est même précisée dans un article du règlement de la Cour, qui indique que l’arrêt doit comporter le nombre de juges qui ont constitué la majorité. Quelques pays européens de droit continental ainsi que quatre cantons suisses, Zurich, Schaffhouse, Argovie et Thurgovie, consacrent aussi un tel droit mais d’une façon plus ou moins limitée. Les avantages que les partisans de cette possibilité ont vus dans la commission sont en gros les suivants. Tout d’abord, l’expression d’opinion dissidente contribue au développement du droit, c’est-à-dire qu’elle favorise la réflexion critique au sein des tribunaux comme vis-à- vis de la doctrine. Ensuite, elle renforce la sécurité du droit en explicitant les arguments juridiques en présence et en améliorant peut-être la prévisibilité d’un changement de jurisprudence. Autrement dit, elle consolide et affine la culture juridique des citoyens en révélant le caractère évolutif du droit et de la justice. Elle sort un peu les juges de l’anonymat de telle sorte qu’ils deviennent des êtres de chair et de sang. Les juges éprouvent aussi davantage le sentiment de leur responsabilité personnelle tout en étant parfois soulagés des conflits de conscience grâce à la possibilité de signifier publiquement leurs divergences de vue. Les objections existent, elles seront développées et je ne vais pas les évoquer moi-même. Je réponds toutefois à un argument consistant à dire qu’une position minoritaire peut inciter les justiciables à recourir. En effet, l’expression d’une opinion dissidente n’est évidemment pas de nature à apaiser les démangeaisons des quérulents. Qu’est-ce qui pourrait calmer leurs ardeurs? Une unanimité contre eux, certainement pas, mais une faible majorité en leur faveur, à coup sûr! Il se trouve malheureusement ou heureusement que la justice n’a pas pour mission première de régler les problèmes psychologiques. On peut donc s’éviter de voir, dans cette potentialité de « recourite » suscitée par l’expression des opinions dissidentes, un élément négatif dans le déroulement de la justice. En résumé, l’expression des opinions dissidentes apporte une plus grande transparence dans les jugements de la justice et contribue à l’évolution du droit. C’est la raison pour laquelle la commission l’a introduite et vous demande d’appuyer cet article.

F Jean-François LEUBA

Je remercie M. Ostermann. Nous avons une proposition de suppression de l’article. M. de Haller a la parole.

F Jean-Claude DE HALLER

Le groupe Libéral vous propose effectivement de renoncer à une telle disposition: d’une part, parce qu’elle n’est pas de rang constitutionnel; M. Ostermann disait tout à l’heure, en parlant de la Cour européenne des droits de l’homme, que cette disposition figurait dans le règlement, telle est exactement la place où elle devrait figurer; en Suisse, pour les cantons, on pourrait parler d’un code de procédure, c’est là qu’une telle disposition devrait être introduite, si c’était judicieux, et non pas dans la Constitution. C’est déjà une raison d’y renoncer. D’autre part, parce qu’il s’agit d’une nouveauté — M. Ostermann l’a dit, bien sûr – mais elle est complètement étrangère à nos us et coutumes judiciaires. C’est un système qui nous vient des pays anglo-saxons. Je me permets d’attirer votre attention sur le fait que les pays anglo-saxons fonctionnent selon un système complètement différent du nôtre. C’est la « common law » ou la source principale du droit, c’est la jurisprudence, précisément, et par conséquent dans un tel système, plus la jurisprudence est développée et plus elle aborde les problèmes sous tous les angles sous lesquels elle se pose, mieux cela vaut. Mais nous sommes dans un système de droit écrit où la source principale dont doit s’inspirer le juge est la loi écrite qu’il doit appliquer. La jurisprudence qui reste une source secondaire du droit prend, dans ce système, une importance qui est quand même moindre. Quant aux inconvénients — M. Ostermann y a fait allusion en disant qu’ils seront développés par les autres — alors permettez-moi d’en aborder deux ici parce qu’ils doivent conduire suffisamment clairement à l’abandon de ce système. Contrairement à ce qu’on nous dit dans le rapport explicatif, la publication d’opinions dissidentes (« dissenting opinions » ou « concurring opinions ») va affaiblir la jurisprudence plutôt que la renforcer. La raison en est qu’on attire l’attention des plaideurs sur le caractère aléatoire de l’arrêt. Lorsqu’on saura qu’un arrêt a été rendu par trois contre deux ou par quatre contre trois, le plaideur qui a perdu va se dire que c’est dommage, au fond il s’en fallait d’une voix, et que peut-être, la prochaine fois, il aura plus de chance. Il n’aura pas tendance à considérer que l’arrêt en question est de la jurisprudence, c’est-à-dire qu’il résout une question pour l’avenir. Enfin, sur un plan purement pratique — mais il faut aussi y penser — il faut bien voir que dans notre pays, toutes les réformes de l’ordre judiciaire ou des procédures qui ont eu lieu ces derniers temps tendaient à assurer une justice plus rapide, si possible, moins compliquée, plus compréhensible pour le plaideur. Or, le système des « dissenting opinions » va aller exactement en sens contraire. Cela va compliquer et alourdir les délibérations et en tous les cas la rédaction des arrêts en les rendant de moins en moins compréhensibles pour le plaideur. C’est la raison pour laquelle je vous propose de renoncer à cette institution.

F Pierre-Olivier WELLAUER

La proposition qui nous est faite d’insérer dans la Constitution une disposition permettant aux magistrats d’exprimer, dans les jugements et arrêts des Cours auxquels ils appartiennent, des avis de minorité, après avoir été eux-mêmes majorisés, est inspirée de la solution de la Cour européenne des droits de l’homme qui connaît cette façon de procéder. Toutefois, comparaison n’est pas raison. Les juges de Strasbourg sont plus nombreux qu’ils ne le sont dans notre Canton. Leurs nationalités, leurs mentalités, leurs sensibilités juridiques sont différentes et nombreuses, leurs conceptions du droit également, de sorte qu’on peut éventuellement voir un intérêt à ce que les juges minorisés émettent leur opinion. C’est tout autre chose que l’on nous demande aujourd’hui car, à lire le commentaire de cette disposition, ses auteurs voient ici un intérêt pour le justiciable de connaître le nombre de juges qui se sont opposés à une décision ainsi que — on ne nous le dit pas mais je l’espère — leurs motivations, en vue d’un éventuel recours au Tribunal fédéral. Pour cette première raison, la disposition proposée ne doit pas être adoptée. En effet, le justiciable ne s’intéresse jamais aux motifs de la décision du juge qui ne lui donne pas gain de cause, seul comptant pour lui le résultat, favorable ou défavorable. C’est son avocat — et je crois pouvoir prétendre que je sais de quoi je parle — qui est seul intéressé par les motifs retenus par le juge. Il serait donc inconvenant d’insérer une disposition constitutionnelle coûteuse, dont le but inavoué, parce qu’inavouable, serait d’aider les avocats dans leur métier de juriste. Par ailleurs et surtout, la disposition qui vous est proposée comporte un défaut de principe en ce sens qu’elle permettrait seulement aux juges ayant perdu au vote d’exprimer leurs avis minoritaires. Le droit n’est pas ainsi fait qu’on peut permettre aux juges de s’exprimer. De deux choses, l’une: soit le juge majorisé doit s’exprimer, soit, au contraire, cette possibilité ne lui est pas offerte. C’est une question de logique juridique. Si l’on opte pour l’obligation, alors, attention! On ne cesse de se plaindre, çà et là, des lenteurs manifestées par l’administration de la justice. On vient de traiter d’une disposition selon laquelle les autorités judiciaires devraient se voir dotées de moyens suffisants pour garantir, non seulement la qualité, mais également la célérité de la justice, alors il faut savoir ce que l’on veut. Si l’on sait à quel point le Tribunal fédéral est exigeant dans la motivation par les juridictions cantonales de leurs jugements et arrêts, cassant ceux-ci pour un oui ou pour un non, sous le grief de l’arbitraire ou de la violation du droit d’être entendu, si l’on sait qu’il faut une année pour obtenir, une fois la procédure terminée devant la Cour civile du Tribunal cantonal, les seuls considérants d’une décision prise, soyons certains que l’obligation faite aux juges majorisés d’avoir également à exprimer leurs avis ne fera que rallonger la durée des procès sans qu’aucun intérêt ne le justifie, ce d’autant que les juges majorisés ont bien mieux à faire que de perdre du temps à rédiger leurs opinions de minorité. Si la justice est rendue par des hommes, les jugements sont rendus par des tribunaux. La solution qui vous est proposée est dangereuse, notamment parce qu’elle vous demande de personnaliser les décisions judiciaires. Je vous prie dès lors d’y renoncer.

F Philippe NORDMANN

Je fais également partie de cette classe de personnes qui sont confrontées assez quotidiennement avec la justice, comme mon confrère Me Wellauer. Je suis étonné d’entendre de sa bouche cette phrase extraordinaire que les justiciables ne s’intéresseraient pas aux motifs pour lesquels ils ont obtenu gain de cause ou, au contraire, ont perdu leur affaire et que seuls les avocats seraient intéressés. Si c’est cela, pourquoi communiquer les motifs aux personnes et non pas simplement aux avocats? En réalité, chacun est intéressé de savoir pourquoi il a gagné ou pourquoi il a perdu ou pourquoi c’est une solution moitié-moitié comme la fondue vaudoise qui a été retenue. Les motifs et l’obligation de motiver, c’est un point tout à fait important. Les raisons pour lesquelles j’appuie cette proposition de la commission 5 sont nombreuses. On ne pourra pas toutes les dire ici. J’en cite quelques-unes. Tout d’abord, il n’y a pas d’obligation. C’est une faculté qui est offerte au juge et il l’utilisera avec parcimonie, bien évidemment, et uniquement dans les causes très importantes de motiver une opinion différente. Deuxième élément, nous avons déjà aujourd’hui, devant de nombreuses Cours du Tribunal cantonal — je citerai, par exemple, la Chambre des recours ou la Cour de cassation pénale ou encore la Cour des poursuites et faillites — une délibération publique. Donc, le justiciable qui veut savoir qui sont ses juges, ce que chacun pense, peut aller se présenter, prendre place dans la salle et entendre ce qui se dit. Dans certaines affaires importantes, la presse est là et elle ne se gêne pas avec raison — cela obéit au principe de la transparence — de mettre dans le journal que tel juge s’est prononcé dans tel ou tel sens et tel autre juge dans un autre sens. Je vous donnerai un exemple. Récemment, dans l’affaire Amaudruz dont on a amplement parlé, on a pu lire dans les journaux quels étaient l’avis de tel ou tel juge à propos de cette affaire importante devant la Cour de cassation pénale. On va donc vers davantage de transparence, mais elle existe déjà aujourd’hui. Simplement, elle est confinée à la salle d’audience, avec quelques diffusions dans la presse, mais il n’y a pas de possibilité générale pour un juge de donner son opinion. Ensuite, une chose est importante. Un juge qui donnera son opinion le fera, comme je l’ai tout à l’heure, uniquement dans les affaires importantes et il donne ainsi des pistes, non seulement à celui qui veut recourir mais au Tribunal fédéral lui-même. Le Tribunal fédéral est très souvent divisé sur des questions importantes. On voit dans les journaux que telle affaire a été tranchée à trois voix contre deux, « j’ai gagné trois à deux au Tribunal fédéral », quelquefois, c’est deux à trois, « on a perdu », etc. Il est très important que le Tribunal fédéral connaisse aussi, dans certaines affaires, l’avis du juge ou des juges minoritaires. Contrairement à ce qui a été dit tout à l’heure, on n’affaiblit pas la portée de l’arrêt, on la renforce parce qu’on montre effectivement pour quelles raisons l’affaire a été tranchée dans tel ou tel sens et quels étaient les motifs des juges qui ont plaidé pour la solution inverse. On nous dit que c’est une nouveauté – M. de Haller nous le dit d’ailleurs — donc cela n’irait pas tellement bien. La Constituante ne serait pas élue pour introduire des choses contraires à nos moeurs vaudoises bien établies et on nous dit encore que c’est importé de l’étranger, du système européen et, notamment, de la « common law ». Ce que Me de Haller aurait dû dire également, c’est qu’il y a de moins en moins de « common law » dans les pays britanniques et de plus en plus de « statutory law », c’est-à-dire des codes. Si je prends les États-Unis, par exemple, la plupart des litiges actuels sont tranchés selon le « uniform commercial code ». M. de Haller le sait très bien. Ce sont des codes comme chez nous, de plus en plus, et malgré cela, on a ces opinions dissidentes qui rendent de grands services. Alors faisons confiance à nos juges vaudois. Ils ne vont de loin pas en abuser. Est-ce que cela créé un retard dans la décision? Pas du tout. Le juge qui voudra donner son opinion dissidente la rajoutera simplement en quelques lignes, en général, au pied de l’arrêt. Cela ne retardera en rien la décision. C’est le greffier qui rédigera l’opinion majoritaire et le juge rajoutera son opinion minoritaire. Il peut y avoir des dérives bien sûr. On pourrait avoir un jugement de dix pages et une « dissenting opinion » de trente pages. Cela pourrait se faire. Mais il ne faut pas prendre les juges pour des imbéciles. C’est en quelques lignes qu’ils donneraient les pistes pour une solution différente. Voilà pourquoi la sage proposition de la commission 5 pourrait être sans autre approuvée par notre Assemblée.

F Cédric PILLONEL

Permettez à un non juriste de s’insérer comme un intrus dans cette discussion, mais il y a deux petits points qui m’ont « titillé ». J’aimerais pouvoir en parler avec vous. Tout d’abord, M. Wellauer parlait de l’Europe. Il disait qu’à Strasbourg, les différents juristes avaient des conceptions du droit différentes. Je constate en tout cas, depuis les deux ans et demi que la Constituante fonctionne, qu’il est rare qu’un juriste de la Constituante soit d’accord avec un autre juriste de cette même Constituante. Je pense que la conception du droit varie également dans notre Canton. Un autre point énoncé par son préopinant disait que ce n’était pas de niveau constitutionnel. N’en déplaise aux juristes, est de niveau constitutionnel ce que les constituants ou n’importe qui réalisent une constitution décident que tel objet est constitutionnel. N’en déplaise aux juristes également, les constitutions ont existé avant les juristes. Ce n’est donc pas aux juristes de dire aux autres comment faire une constitution.

F Jean-François LEUBA

Je remercie M. Pillonel. Qui a fait les constitutions, c’est la question qui se pose! La discussion n’est plus utilisée. Je vous fais voter en une seule fois. Il y a deux amendements mais ils ont la même teneur. Par conséquent, nous allons voter une seule fois sur l’amendement du groupe Libéral et du groupe Radical tendant à la suppression de l’article 511-7. Mesdames et Messieurs les constituants, celles et ceux d’entre vous qui sont d’accord avec la suppression de cet article 511-7 sont priés de le manifester en levant la main. Celles et ceux qui sont opposés à cette suppression sont priés de le manifester en levant la main.

Les amendements des groupes Libéral et radical demandant la suppression de l’article sont refusé par 70 voix contre 64.

Nous votons maintenant sur l’article qui est inchangé. Celles et ceux, Mesdames et Messieurs les constituants, qui sont favorables à l’article 511-7 le manifestent en levant la main. Celles et ceux qui y sont opposés? Les abstentions.

Article 511-7 — Opinions dissidentes
(adopté par 73 voix contre 60, avec 4 absentions)
Les juges des juridictions cantonales peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts.

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Cour constitutionnelle

Article 512-0 — Mission

F Jean-François LEUBA

Monsieur le président de la commission ne souhaite pas s’exprimer. Nous avons un amendement de M. Daniel Bovet, à qui je donne la parole.

F Daniel BOVET

Je ne suis pas favorable à l’institution d’une Cour constitutionnelle mais je crains fort que cet avis ne soit pas majoritaire. Aussi, l’amendement que j’ai l’honneur de vous proposer a pour objet d’éviter au moins ce qu’il y a, à mon avis, de plus contestable dans cette institution. Vous avez adopté un article qui porte pour l’instant le numéro 521-1 et qui dit: « Le Grand Conseil est l’autorité suprême du Canton sous réserve des droits populaires ». Voilà qu’on prétend placer le Grand Conseil sous une véritable tutelle. Or, la tutelle de 5 juges, c’est-à-dire de 5 citoyens appartenant pratiquement tous à une certaine corporation professionnelle, consiste, à mon avis, à détrôner le Grand Conseil, à détrôner même le peuple vaudois, au profit de la corporation des juristes. Bien sûr, on dira que la Cour ne se prononcera que sur l’aspect formel des normes qui lui sont soumises et des lois, en particulier mais les inconstitutionnalités flagrantes seront extrêmement rares. Il s’agira presque toujours de subtilités d’interprétation. Dans ces conditions, l’argumentation juridique de la Cour ne sera, la plupart du temps, que le déguisement d’opinions politiques. Il est certain que l’élection de la Cour constitutionnelle donnera lieu à des débats d’essence essentiellement politique et cela risque fort d’empoisonner le climat des rapports entre l’autorité judiciaire et l’autorité législative. Remarquez une chose, c’est que, dans la Constitution fédérale, on a renoncé à créer une Cour constitutionnelle. Et pourtant, en matière fédérale, une telle Cour serait beaucoup mieux justifiée qu’en matière cantonale parce que — nous avons eu plusieurs fois l’occasion de le remarquer – l’inconstitutionnalité d’une loi fédérale est beaucoup plus fréquente que cela peut être le cas dans une loi cantonale parce que cette inconstitutionnalité consiste, la plupart du temps, dans une attribution de compétences sans fondement constitutionnel. L’inconstitutionnalité réside donc simplement dans l’absence de base constitutionnelle. Cette absence de base constitutionnelle — nous l’avons souvent dit — ne peut pas exister pour une loi cantonale, étant donné que le Canton dispose d’une compétence législative générale. Autrement dit, cette institution qui serait assez justifiée à certains égards, même souhaitable en matière fédérale, on n’en a pas voulu. Il me semble alors, a fortiori, qu’elle n’a rien à faire dans notre Constitution cantonale. Voilà donc le principal de mes arguments. Je ne sais pas maintenant si cet amendement trouvera grâce à vos yeux et je ne sais pas du tout si mon argumentation vous aura convaincus. Si tel ne devait pas être le cas, je me réserverai alors de faire une proposition qui ne ferait pas aujourd’hui l’objet d’un amendement parce qu’elle mériterait une étude plus approfondie qu’il faudrait réserver pour notre prochain débat. Si l’on persistait à instituer une Cour constitutionnelle qui puisse examiner les normes édictées par le Grand Conseil, alors il faudrait admettre que nous nous trouverions en présence d’un conflit entre deux pouvoirs de l’État. Ce conflit devrait pouvoir être tranché par une autorité supérieure — non pas le Tribunal fédéral — mais l’autorité supérieure aux trois pouvoirs d’État, c’est le Souverain et c’est le peuple vaudois. On pourrait alors imaginer, au cas où la Cour constitutionnelle estimerait inconstitutionnelle une norme édictée par le Grand Conseil, que de deux choses l’une, ou bien, le Grand Conseil admettrait l’opinion de la Cour, l’en remercierait et modifierait la loi selon le conseil qui lui aurait été donné, ou bien, le Grand Conseil persisterait dans son opinion et recourrait à l’avis du Souverain en décidant d’un référendum, référendum parfois judiciaire en quelque sorte. Voilà la proposition que j’aurais éventuellement l’honneur de vous faire mais plus tard, si — ce que je ne souhaite pas — vous refusiez l’amendement que j’ai l’honneur de vous proposer aujourd’hui.

F Daniel BRELAZ

Permettez à un non juriste, donc à quelqu’un qui prend des risques par définition, d’intervenir dans ce débat. D’abord pour dire de manière ironique à M. Bovet — qui est souvent contre les lois fédérales parce qu’elles ne sont, paraît-il, pas fondées sur une base constitutionnelle — que la loi d’application de la loi fédérale au niveau cantonal, bien sûr, pourrait, par exemple, être soumise à la Cour constitutionnelle et amener des situations relativement amusantes de son point de vue. J’aurais pensé simplement que l’ironie de cette situation aurait suffi à le convaincre mais, en ce qui concerne le fond, je crois très clairement qu’on peut avoir ou ne pas avoir une Cour constitutionnelle. Mais, avoir une Cour institutionnelle pour dire ensuite qu’on la vide de toute compétence, cela, à coup sûr, ne sert à rien. Soit on a une Cour constitutionnelle, sans l’amendement de M. Bovet, soit l’amendement de M. Bovet est adopté et il faut supprimer l’article.

F Jean-François LEUBA

Est-ce que quelqu’un d’autre souhaite s’exprimer? Avant de redonner la parole à M. Bovet, je souhaiterais que la discussion puisse avoir lieu. M. Haldy.

F Jacques HALDY

Le groupe Libéral ne partage pas l’opinion de M. Bovet et il est d’avis qu’il faut une Cour constitutionnelle qui exerce un contrôle abstrait, en particulier sur les normes du Grand Conseil puisque, comme M. Brélaz vient de le dire, si on ôte l’essentiel du pain de cette Cour, elle n’aura plus rien à se mettre sous la dent. Cela étant, dans les articles suivants, nous viendrons avec des propositions puisque nous avons longuement débattu du problème de l’élection, de la composition et des moyens que doit avoir cette Cour constitutionnelle. Nous pensons, notamment, que la pure et simple élection par le Grand Conseil de la Cour en tant que telle n’est pas un bon système. A partir du moment où, précisément, cette Cour est destinée à contrôler l’activité du Grand Conseil, son indépendance pourrait être mise en cause si elle est élue simplement comme telle par le Grand Conseil. Cela dit, c’est l’article suivant et je voulais simplement indiquer, au nom du groupe Libéral, que nous soutenons l’idée d’une Cour constitutionnelle avec un contrôle abstrait qui porte sur l’intégralité des normes, comme cela doit être le cas.

F Daniel BOVET

Concernant la première remarque de M. Brélaz, qui envisage le cas où une Cour constitutionnelle ou une autre autorité vaudoise d’ailleurs se prononcerait sur l’inconstitutionnalité d’une norme émise par une autorité fédérale, je trouverais la chose extrêmement intéressante. En effet, cela correspondrait d’ailleurs à une motion que j’ai eu l’honneur de faire, il y a quelque temps, au Grand Conseil, qui a été refusée hélas mais que nous pourrions reprendre devant cette Assemblée. Je le ferais avec grand plaisir mais, c’est une autre question. A part cela, M. Brélaz prétend que mon amendement viderait cette Cour constitutionnelle de toute compétence. Ah non, il s’agit uniquement qu’elle ne puisse pas examiner les normes édictées par le Grand Conseil, exactement comme aujourd’hui le Tribunal fédéral ne peut pas examiner les lois édictées par les Chambres fédérales. Mais il y a toutes sortes d’autres normes qui seraient parfaitement bien soumises à cette Cour constitutionnelle, à supposer que vous en décidiez la création. Ce sont toutes les normes, par exemple, communales ou bien, les règlements du Conseil d’État. Autrement dit, cette Cour constitutionnelle, malgré mon amendement, aurait certainement beaucoup de choses à se mettre sous la dent.

F Roland OSTERMANN

M. Bovet affirme que le Grand Conseil est l’autorité suprême, sous réserve des droits populaires, rappelle-t-il. Mais ce Grand Conseil a tout de même un ange gardien, c’est la Constitution vaudoise. On ne peut pas exclure que, sublimée par l’éloquence vaudoise, éblouie par l’argumentation de notre collègue Bovet, une assemblée puisse commettre des erreurs. Il faut donc avoir l’humilité d’admettre qu’on peut faillir et, lorsqu’on fait une loi, ne pas prévoir tous les cas particuliers et tous les cas d’application. Cette loi peut, alors, entrer effectivement en conflit avec des droits fondamentaux. Et même, le droit évolue et il ne faut pas cacher qu’un certain nombre de lois actuelles risquent fort d’être, sur certains points, en désaccord avec la belle Constitution que nous sommes en train de mettre sur pied. Nous faisons d’ailleurs tout pour, sinon que ferions-nous ici?

F Jean-François LEUBA

Je remercie M. Ostermann. Je constate que plus personne ne demande la parole. Nous allons donc voter. Je vous fais voter préalablement sur l’amendement Bovet. Ensuite, nous ferons le vote final sur l’article 512-0. Celles et ceux d’entre vous qui sont favorables à l’amendement de M. Bovet, c’est-à-dire d’introduire « exception faite des normes adoptées par le Grand Conseil », sont priés de le témoigner en levant la main. Avis contraires? Je crois que la majorité est tout à fait évidente.

L’amendement Bovet est repoussé à une majorité évidente.

Dès lors, nous votons sur l’article lui-même, tel qu’il vous est proposé par la commission. C’est le vote final. Celles et ceux qui sont favorables à cet article sont priés de le témoigner en levant la main. Ceux qui sont opposés à cet article le témoignent en levant la main. Abstentions?

Article 512-0 — Mission
(accepté par 102 voix contre 19, avec 12 abstentions)
La Cour constitutionnelle est garante de la conformité des normes au droit supérieur.

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Article 512-1 — Composition

F Jean-François LEUBA

Nous avons un amendement du groupe Libéral. Je signale que le groupe Radical m’a informé que son amendement était conditionnel et qu’il n’interviendrait que dans le cas du rejet de l’amendement Haldy. Par conséquent, je vous propose que nous discutions et que nous votions d’abord sur l’amendement Haldy. Si l’amendement Haldy est rejeté, nous en viendrons à l’amendement du groupe Radical. La parole est à M. Haldy.

F Jacques HALDY

Comme je viens de le dire, le groupe Libéral a eu un débat important sur la nomination de cette Cour constitutionnelle dont nous avons admis le principe. En effet, de nombreux systèmes sont possibles. On pourrait imaginer un système à la française où un tiers des membres de cette Cour seraient nommés par le Conseil d’État, un autre tiers par le Tribunal cantonal, un autre tiers par le Grand Conseil. On pourrait aussi envisager une élection populaire, le tout pour éviter ce que j’ai déjà déploré à cette tribune tout à l’heure, c’est une élection des juges constitutionnels par ceux qui vont être sanctionnés par cette Cour. Il nous paraît qu’il y a un trop grand risque à laisser l’élection de cette Cour simplement au Grand Conseil, qui risquerait de prendre ombrage de certains jugements qui casseraient, par exemple, certaines décisions, certaines lois du Grand Conseil, comme nous l’avons voulu. Nous pensons qu’en faisant de cette Cour une section du Tribunal cantonal, on évite un certain nombre d’inconvénients. Alors certes, les juges cantonaux sont élus par le Grand Conseil, mais ils sont beaucoup plus nombreux et ils tournent puisque les Cours changent chaque année. De cette manière-là, l’attention des députés ne serait pas focalisée sur les quelques magistrats qui auraient osé mettre en doute la constitutionnalité des textes qu’ils auraient votés et on aurait ainsi une meilleure répartition, si je puis dire, des risques sur les magistrats, étant entendu que le Tribunal cantonal, au complet, est bien sûr élu par le Grand Conseil. De plus, cette solution aurait l’avantage de ne pas introduire un tribunal supplémentaire, avec un greffe et toute l’administration qui s’en suit, et nous aurions ainsi, simplement, comme dans le canton du Jura, une section du Tribunal qui trancherait les questions de contrôle abstrait de la constitutionnalité. Cela m’amène à dire que si notre solution est proposée, le contrôle concret, c’est-à-dire à propos des décisions concrètes prises par les tribunaux, ne s’imposerait plus à cette Cour constitutionnelle puisque, comme c’est le cas déjà actuellement, les tribunaux ordinaires doivent appliquer toutes les normes, la Constitution, les lois, et ils doivent sanctionner des lois qui seraient contraires, par exemple, à la Constitution fédérale. Dans cette optique, nous aurions cette section du Tribunal cantonal qui se prononcerait sur les questions d’initiative, de référendum — on le verra plus loin — sur le contrôle abstrait des normes et qui pourrait laisser le contrôle concret être exercé par les tribunaux ordinaires, notamment lui-même d’ailleurs, à l’occasion des jugements rendus dans les autres Cours. C’est la raison pour laquelle nous avons fait cette proposition, après, c’est vrai, en avoir débattu. Ce n’est peut-être pas la solution idéale. Mais en l’état de nos discussions, c’est ce que nous vous proposons.

F Roland OSTERMANN

La désignation de la Cour constitutionnelle est effectivement un problème épineux. Nous avons voulu séparer la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal. Il me semble que M. Haldy vient de nous donner un argument. Saisie par un recours, la Cour constitutionnelle peut être amenée à juger d’un arrêt d’un tribunal inférieur décidant qu’il ne veut pas appliquer telle ou telle norme considérée comme contraire à certains droits. Si c’est le Tribunal cantonal lui-même qui décide de ne pas appliquer une norme et que le recours contre cette décision doit se traiter au sein même du Tribunal cantonal, on crée à l’évidence un problème. D’autre part, nous avons souhaité que la Cour constitutionnelle soit ouverte, non seulement à des juges du tribunal mais à d’autres personnalités. Nous le disons dans les commentaires. Nous souhaitons que le Tribunal puisse réunir des membres illustrant des compétences administratives, civiles ou pénales, témoignant d’expériences judiciaires ou universitaires et représentant des couleurs politiques différentes. Cela fait beaucoup de choses pour 5 personnes, mais on sait qu’il y a des protées. En séparant les deux institutions, nous donnons à la Cour constitutionnelle une meilleure chance d’avoir une bonne composition. En effet, M. Haldy exclut, par sa proposition, que des professeurs de droit de l’Université — et il y a en a d’excellents!– puissent être membres de la Cour constitutionnelle. Je vous invite donc à ne pas faire de la Cour constitutionnelle une simple section du Tribunal cantonal, mais à créer une Cour autonome, ne serait-ce que pour lui donner une certaine aura.

F Jean-François LEUBA

Je remercie Monsieur le président de la commission. Est-ce que je peux considérer que la discussion est close? C’est le cas. Nous votons donc sur l’amendement de M. Haldy. Pour que ce soit clair, l’article 512-1, dans l’amendement de M. Haldy, dit que « La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal » et, évidemment, tout le reste de l’article tombe. L’amendement Haldy est donc une seule phrase pour l’article 512-1 et je crois que M. Haldy est le mieux à même de juger ce qu’il veut. Je vous fais donc voter sur l’amendement Haldy. Celles et ceux d’entre vous qui sont favorables à l’amendement de M. Haldy sont priés de le témoigner en levant la main. Celles et ceux qui sont opposés à cet amendement le témoignent en levant la main.

L’amendement Haldy est accepté par 65 voix contre 63.

 

F Philippe NORDMANN

Monsieur le président, mes chers collègues, vu le résultat serré du vote, je demande la contre-épreuve.

F Jean-François LEUBA

Cette proposition est-elle appuyée? C’est le cas. Nous votons une deuxième fois. Celles et ceux d’entre vous qui sont favorables à l’amendement Haldy sont priés de le témoigner en levant la main. Celles et ceux qui y sont opposés sont priés de le manifester en levant la main. Je donne le résultat du vote.

A la contre-épreuve, l’amendement Haldy est accepté par 68 voix contre 67.

J’explique, à l’attention de la secrétaire générale, que l’amendement Radical était conditionnel. Puisque l’amendement Haldy a été admis, je ne le mets pas en discussion. Cela étant, je mets au vote le texte du nouvel article 512-1 qui n’a plus qu’une phrase: « La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal ». Celles et ceux d’entre vous qui sont favorables à cette disposition le manifestent en levant la main. Celles et ceux qui sont opposés à cette disposition le manifestent en levant la main. Les abstentions?

Article 512-1 — Composition
(adopté par 77 voix contre 49 et 7 abstentions)
La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal.

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Article 512-2 — Contrôle abstrait

F Christelle LUISIER

Lors de nos discussions au sein de la commission 5, nous avons longuement discuté de la création de cette Cour constitutionnelle. Il s’agit d’une nouvelle institution. Par conséquent, pour vous proposer un système cohérent, nous avons examiné concrètement tous les détails de cette Cour pour voir comment elle pourrait fonctionner dans la réalité. C’est la raison pour laquelle nous avons fait énormément d’articles avec des détails qui, peut-être, ne se justifient pas. Nous aurions dû, dans un deuxième temps, retrancher les éléments qui n’ont pas leur place dans cette Constitution. Or, voici typiquement un de ces points qu’il faut régler dans la loi et non dans la Constitution. La qualité pour agir est un élément technique que le législateur réglera lorsqu’il fixera précisément l’organisation de cette Cour constitutionnelle. Par ailleurs, la Commission 5 l’avait compris, s’agissant du contrôle concret, puisqu’il est noté à l’article y relatif que la loi définit la qualité pour agir. Il y a déjà là une incohérence entre les deux articles. Pourquoi définir précisément la qualité pour agir à l’article 512-2 et non pas à l’article 512-3? Je reviens à mon argument principal. Il s’agit d’un élément technique que la loi réglera en temps utile.

F Roger NORDMANN

Le changement proposé par Mme Luisier n’est pas tout à fait anodin puisque, si je comprends bien son alinéa, mais elle le précisera si je me trompe, la loi définit la qualité pour agir des personnes et des autorités vaudoises [le président précise en aparté que le texte a été modifié].

F Jean-François LEUBA

Vous n’êtes pas tout à fait responsable parce que la modification est intervenue tardivement mais valablement, néanmoins. La discussion continue. Elle n’est plus utilisée. Monsieur le président de la commission renonce. Nous votons directement sur l’amendement du groupe Radical. Celles et ceux d’entre vous qui sont favorables à l’amendement du groupe Radical le témoignent en levant la main. Celles et ceux qui y sont opposés le témoignent en levant la main. La majorité est évidente. Il n’est pas nécessaire de compter.

L’amendement du groupe Radical est accepté à une majorité évidente.

Je constate qu’il n’y a pas de proposition d’amendement pour l’alinéa 1. Par conséquent, le nouvel article comprend l’alinéa 1, et, à l’alinéa 2, « La loi définit la qualité pour agir ». Je mets aux voix l’article tel que vous venez de l’adopter, modifié. Celles et ceux qui sont favorables à l’article 512-2, modifié, sont priés de le manifester en levant la main. Celles et ceux qui sont opposés à l’inscription de cet article le témoignent en levant la main. Abstentions?

Article 512-2 — Contrôle abstrait
(adopté par 121 voix sans opposition mais avec 9 abstentions)
La Cour constitutionnelle contrôle sur requête déposée dans les vingt jours dès la publication officielle la conformité d’une norme cantonale au droit supérieur.
La loi définit la qualité pour agir.

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Article 512-3 — Contrôle concret

F Jacques HALDY

En fait, deux arguments pour supprimer cet article. Le premier est que le propre de cette Cour constitutionnelle qui, après notre vote, devient une section du Tribunal cantonal, est avant tout de contrôler la validité des initiatives, de contrôler que les normes votées au niveau cantonal ou communal soient conformes à la Constitution et au droit supérieur. En revanche, comme je l’ai déjà dit, le contrôle concret est déjà effectué maintenant par les tribunaux. Si vous estimez que vous êtes amendés, par exemple, et que la loi sur laquelle l’amende que vous avez reçue est contestable, qu’elle n’est pas conforme à la Constitution, vous pouvez parfaitement l’attaquer devant toutes les instances judiciaires. Par exemple, lorsque que le Conseil fédéral avait édicté, sans base légale, l’obligation de porter la ceinture de sécurité, l’amende qui avait été prononcée avait été attaquée par un citoyen qui avait dit qu’il n’y avait pas de base légale et le Tribunal fédéral avait constaté que tel était le cas. Le contrôle concret est donc déjà exercé par les tribunaux ordinaires, raison de plus, bien sûr, de ne pas en faire une attribution de la section du Tribunal cantonal ou constitutionnel, puisque le Tribunal cantonal lui-même pratique déjà le contrôle concret dans toutes ses autres Cours. Il y a une deuxième raison à cela. Le système proposé par la commission alourdit la procédure. Or, nous venons de voter qu’il ne devrait y avoir que deux instances sur le fond au maximum, ce qui est une bonne décision parce qu’elle raccourcit les procédures et permet d’éviter qu’on passe des années et des années en voies de recours et en procédures. Avec la proposition de la commission, en fait, et la saisine de la Cour constitutionnelle possible avant l’échéance du recours ordinaire, on rajoute une instance cantonale qui est celle de la Cour constitutionnelle puisque, si j’ai bien compris le système, une fois que celle-ci aurait statué, le délai ordinaire de recours continuerait à courir. On aurait ainsi le tribunal ordinaire qui se prononcerait après, donc bien trois instances, même si les moyens ne sont pas les mêmes dans chaque instance. Dès lors, je vous invite à supprimer cet article et à garder à la Cour constitutionnelle son objet, contrôle abstrait et validité des actes politiques.

F Jean-François LEUBA

Je remercie M. Haldy. Nous avons un premier amendement de M. Philippe Nordmann. Je lui passe la parole. Il est libellé ainsi: « La Cour constitutionnelle juge en dernière instance cantonale les droits constitutionnels des citoyens ».

F Philippe NORDMANN

Il est tout de même paradoxal que nous instaurions une Cour constitutionnelle et que nous la privions d’une tâche essentielle qui est actuellement exercée par le Tribunal fédéral qui est celle définie à l’article 189 de la Constitution fédérale, soit précisément de statuer sur la violation des droits constitutionnels des citoyens. Le Tribunal fédéral est surchargé. Il s’en plaint suffisamment. Il nous dit aussi qu’environ les trois quarts des recours pour violation des droits constitutionnels portent sur l’arbitraire, notamment. Cette disposition a pour effet que tout litige sur des droits constitutionnels aboutit automatiquement devant le Tribunal fédéral. Là, je voudrais faire jouer un peu votre fibre — et la mienne — « nationaliste » vaudoise en disant: « Faisons le ménage chez nous, sur cette question de droits constitutionnels ». M. Haldy nous a dit tout à l’heure que tous les tribunaux, en principe, vérifient les normes. Oui, c’est vrai pour la vérification des normes. Ce n’est pas vrai pour les droits constitutionnels des citoyens, indépendamment des normes. Nous avons adopté, ces dernières séances, d’importants droits constitutionnels, la protection contre l’arbitraire invocable, par exemple, par les associations, le droit d’exercer, sans pénalité et sans inconvénient ses droits politiques et non seulement le droit de pétition, le droit au minimum vital, le droit à un logement d’urgence, le droit à un avocat en cas de détention, le droit d’être protégé dans sa sphère privée contre les abus des fichiers, y compris d’ailleurs des fichiers privés — cela c’est nouveau — enfin, toute une panoplie de droits constitutionnels qui n’ont rien à voir, en somme, avec des normes, directement. C’est pour cela que pour éviter qu’il faille aller tout de suite au Tribunal fédéral, il faut bien qu’une autorité vaudoise puisse donner prise et rendre effectifs les droits constitutionnels que nous avons votés. Je vous engage donc à adopter cette disposition, qui est tout à fait conforme à la systématique que nous avons suivie jusqu’ici.

F Jean-François LEUBA

Si j’ai bien compris, M. Nordmann, il s’agit d’un deuxième alinéa qui viendrait s’ajouter au texte de l’article, ou il remplace le texte actuel? Ce n’est pas tout à fait évident.

F Philippe NORDMANN

C’est un deuxième alinéa, en l’état. Mais comme nous ne connaissons pas la teneur finale du premier alinéa, pour l’instant, il faut le considérer comme un deuxième alinéa. On verra ensuite s’il y a un changement à faire.

F Jean-François LEUBA

Nous avons un deuxième amendement ou même un troisième, c’est celui de M. Piguet.

F Jean-Michel PIGUET

Les deux amendements, celui de M. Nordmann et celui que je vais vous présenter, sont complémentaires, le mien portant sur ce qui est actuellement l’alinéa 1 de la disposition proposée. Comme l’a dit M. Nordmann, si nous instituons une Cour constitutionnelle, il faut alors lui conférer les pouvoirs qui appartiennent ordinairement à une Cour constitutionnelle. Le pouvoir du contrôle concret ne saurait lui être enlevé. En principe, lorsqu’on hésite dans l’attribution des pouvoirs à donner à une Cour constitutionnelle, on renonce, comme on l’a fait au niveau fédéral, à lui attribuer le pouvoir de contrôler abstraitement les lois, mais on ne conteste jamais son pouvoir d’opérer un contrôle concret, c’est-à-dire, pour ce que je défends ici maintenant, non pas les droits constitutionnels invoqués en tant que tels par des individus, mais la mise en cause de la constitutionnalité de normes, dans le cadre d’un contrôle concret. Ceci signifie que, dans le cadre d’un procès, le justiciable invoquera, entre autres arguments, celui de la constitutionnalité du droit qui lui est appliqué. Il faut reconnaître aussi cette compétence à la Cour constitutionnelle que nous avons créée. L’argument de M. Haldy se rapporte au fait – c’est vrai d’ailleurs actuellement — que tout juge peut et doit même contrôler d’office la constitutionnalité du droit qu’il met en oeuvre. C’est ce qu’on appelle le contrôle diffus, dans ce sens qu’il n’est pas concentré dans les mains d’une seule autorité mais que toute autorité judiciaire peut l’exercer. Ce contrôle diffus porte bien son nom parce qu’il a aussi les inconvénients de ce qui est diffus. Je m’explique. On risque avec cela d’avoir une Cour « x » qui se prononce sur la conformité au droit supérieur d’une norme et un autre juge, une autre Cour ou une autre juridiction qui se prononcerait dans un autre sens, de façon tout à fait indépendante. C’est un risque qu’on ne peut pas nier avec le système du contrôle diffus où chaque juge ou Cour peut se prononcer sur la constitutionnalité du droit. L’avantage d’une Cour constitutionnelle est que nous pourrions alors avoir une autorité et une seule, en dernière instance cantonale, qui créerait la jurisprudence et serait responsable de sa cohérence et de son unité au niveau cantonal. Si nous n’avons pas une autorité qui rassemble, dans sa compétence ou son autorité, cette responsabilité-là, de dire le droit constitutionnel au niveau cantonal, alors on court le risque d’une dispersion et de décisions divergentes. Qu’est-ce qui se passe avec les décisions divergentes? Vous me direz que ce n’est pas grave, c’est déjà le cas aujourd’hui. On va au Tribunal fédéral. C’est là qu’est le choix que nous voulons faire. Comme cela a déjà été dit, nous, pour une fois très vaudois, jugeons que c’est à nous de faire le ménage chez nous, d’abord, et ensuite seulement si nous le voulons, aller au Tribunal fédéral. Si nous renonçons à donner cette compétence de créer une jurisprudence uniforme à la Cour constitutionnelle, cela veut dire que nous nous en remettons au Tribunal fédéral pour créer une jurisprudence cohérente en matière constitutionnelle, y compris pour des droits constitutionnels spécifiquement cantonaux que nous aurons créés — puisqu’il y en a, M. Nordmann vient de le rappeler — et y compris pour les droits politiques spécifiquement cantonaux. Cela me paraîtrait un choix plutôt curieux que vous décidiez de vous en remettre à une autorité judiciaire fédérale, fut-elle supérieure et éminente, pour créer une jurisprudence constitutionnelle qui concerne le droit cantonal. Pour ce qui est des autres points de l’amendement, dans le détail, nous disons « dernière » pour ne pas dire « seconde » parce que nous ne voulons pas préjuger de ce que la loi devrait organiser. Dans le fond, de savoir si elle intervient en première, en deuxième ou en xème instance, dépendra de la loi, dépendra aussi des domaines, c’est-à-dire du nombre d’instances précédentes qui peuvent varier d’un domaine à l’autre. Nous ne voulons pas non plus préjuger et c’est pour cela que nous vous proposons de biffer toute la fin de la phrase de l’article proposé, notamment la phrase « la saisine de la Cour a lieu avant l’échéance du délai de recours ». C’est une question assez complexe de savoir comment organiser ces voies de recours. On peut discuter avec de bons arguments pour et contre. La question de savoir si la Cour constitutionnelle doit être saisie avant ou après le tribunal ordinaire, nous n’aimerions pas que cette question soit tranchée ici, sans plus ample réflexion. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire qu’elle soit tranchée au niveau de la Constitution. La loi peut très bien s’en occuper. C’est une question délicate sur laquelle il convient de bien réfléchir. L’article que nous vous proposons est donc simplifié, ne comprend que les deux premières lignes de l’article de la commission, où nous remplaçons « seconde » par « dernière » instance, ce qui, dans la plupart des cas, reviendra d’ailleurs au même. « Après son entrée en vigueur » est inutile. S’agissant d’un contrôle concret, il n’y a pas besoin de préciser que c’est « après l’entrée en vigueur ». Quant à « la loi définit la qualité pour agir », on vient d’en parler et de décider que c’est effectivement à la loi de le faire, mais il n’y a pas besoin de le dire dans la Constitution.

F Isabelle MORET

Les arguments invoqués tout à l’heure par M. Haldy, à l’encontre de l’article 512- 13 sur le contrôle concret, sont également valables pour les deux amendements proposés. Ils procèdent de la même essence. Permettez-moi de les reprendre tout en étant bien moins brillante que M. Haldy qui a eu la modestie de ne pas préciser qu’il était quand même notre professeur de procédure civile cantonale à l’Université de Lausanne. C’est donc une sommité en la matière qui s’exprime, tout en ne préjugeant pas des qualités de mon confrère Nordmann. J’aimerais expliquer avec des mots simples quelle est la différence entre un contrôle abstrait et un contrôle concret. Nous avons voté tout à l’heure une attribution importante de la Cour constitutionnelle, qui est de lui permettre de faire un contrôle abstrait des normes décidées, c’est-à-dire en dehors de toute décision concrète qui pourrait toucher un citoyen. Or, nous sommes ici dans un cas de contrôle que nous appelons « concret » puisqu’une décision a été prise en application d’une norme et l’on recourt contre cette décision auprès d’une autorité supérieure. Dans ce cadre-là, nous avons la possibilité d’invoquer plusieurs arguments, notamment deux arguments différents. Le premier argument est de dire que la « norme que vous m’appliquez n’est pas conforme au droit supérieur ». Deuxième argument, vous dites que si cette norme est conforme au droit supérieur, « vous l’avez mal appliquée en l’espèce ». La décision que vous m’avez appliquée est illégale parce que non conforme à la norme. Ce sont deux arguments différents que vous pouvez actuellement invoquer, par un recours ordinaire, et vous soumettez tous ces arguments au même juge. Le juge qui tranche a tout à fait la possibilité de choisir l’un ou l’autre des arguments. Parfois, le deuxième argument l’influence et lui permettra de prendre une décision finale en fonction des deux arguments invoqués. Ici, en séparant le contrôle concret, vous soumettez le premier argument à un autre juge, c’est-à-dire que vous soumettez la question de savoir si la norme qu’on vous applique, dans le cadre de la décision concrète, est conforme au droit supérieur à la Cour constitutionnelle, alors que la question de savoir si la décision qui vous est appliquée est conforme à la norme légale, vous la soumettez au juge ordinaire. Donc, vous saucissonnez la question entre deux juges, ce qui fait que, premièrement, le juge n’aura plus la possibilité de faire un peu le poids entre les arguments, de se laisser influencer peut-être par un argument et de choisir quand même le deuxième. Deuxièmement, comme vous saucissonnez, vous rallongez la procédure, parce que, que l’on décide que la Cour constitutionnelle statue avant ou après, il va lui falloir un certain temps pour statuer. Dans les propositions de la commission 5, nous avons proposé deux mois de décision, dès la saisine de la Cour. Si ces deux mois peuvent être réalistes dans le cadre d’un recours abstrait, ils ne le sont pas dans le cadre d’un recours concret. Ce système, en saucissonnant, rallonge la procédure, alors qu’il existe déjà; et j’aimerais revenir sur ce qu’a dit tout à l’heure notre collègue Nordmann. Actuellement, tous ces merveilleux droits constitutionnels que nous avons décidés sont tout à fait invocables devant n’importe quelle juridiction. Il n’est pas nécessaire de soumettre expressément ces droits constitutionnels à la Cour constitutionnelle. On peut les soumettre à n’importe quelle juridiction, même à un juge de paix. Laver le linge sale cantonal en famille se fait déjà, mais par le biais des juges ordinaires des différentes instances cantonales. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir la Cour constitutionnelle pour ce point-là. Vous me direz que la Cour constitutionnelle ne sert à rien, si on ne lui donne même pas la possibilité d’avoir, à elle toute seule, la possibilité de vérifier l’application des droits constitutionnels. Je vous répondrai que le Jura, qui a été un des premiers cantons à instaurer une Cour constitutionnelle, a créé sa Cour constitutionnelle pour permettre le recours abstrait et c’est en cela qu’il a vu la nécessité de la création d’une Cour constitutionnelle. En fait, en créant une Cour constitutionnelle pour le recours abstrait et pour remplacer le tribunal neutre, c’est-à-dire pour les conflits de compétence, nous innovons à la manière du Jura. Je précise également que le contrôle concret à une Cour constitutionnelle n’existe, à ma connaissance, dans aucun autre canton. Je vous propose donc de suivre l’amendement du groupe Libéral présenté par M. Haldy, de ne pas rallonger la procédure et de laisser le contrôle concret à toutes les instances cantonales vaudoises.

F Jacques HALDY

Rassurez-vous, si nous sommes dans un auditoire, je ne me crois pas dans un cours et je ne vais pas vous en donner un. C’est en constituant de base que j’essaie de raisonner et d’expliquer ce dont je suis parfaitement conscient, c’est que la matière est très technique. Simplement pour dire et répondre à M. Piguet que le contrôle diffus, certes, permet à des tribunaux différents de se prononcer, avec un risque de jugements contradictoires. Mais, il y a la possibilité de recourir au Tribunal cantonal qui est notre juridiction suprême. Dès lors, il me paraît, à partir du moment où nous avons fait de la Cour constitutionnelle une section du Tribunal cantonal, qu’il serait pour le moins inopportun que les jugements rendus par la Cour civile du Tribunal cantonal, par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, fassent l’objet d’un recours à une autre section du même Tribunal, ce qui, non seulement rallongerait la procédure, comme Mme Moret l’a dit, mais qui, en plus, serait au fond un recours interne. Dans ces conditions-là, il faut s’en tenir au contrôle abstrait pour la Cour constitutionnelle, pour cette section du Tribunal cantonal.

F Gérard BUHLMANN

Contrairement à mes préopinants, je ne suis pas juriste, mais pour rassurer Mme Dufour, j’aime bien compter et je sais compter jusqu’à trois. Nous avons voté ce matin un article 511-6 qui, à son alinéa 2, dit que « La loi veille à ce qu’il n’y ait pas en règle générale plus de deux instances judiciaires cantonales à trancher le fond des litiges ». Si un litige est traité par un tribunal d’arrondissement, s’il ne doit pas y en avoir plus de deux, cela veut dire qu’il n’y a qu’une seule possibilité de recours. Si nous voulons que la Cour constitutionnelle juge en dernière instance, elle est la deuxième, donc la dernière. Cela veut dire — si je comprends toujours et si je suis logique — que soit, en votant l’article qu’on nous propose, nous vidons de toute substance ce que nous avons voté tout à l’heure à l’article 511-6, parce que c’est la réalité des choses, soit, nous admettons que tous les litiges traités en tribunaux d’arrondissement vont directement à la Cour constitutionnelle et nous vidons alors de sa substance une partie du Tribunal cantonal. Ou je ne sais pas compter jusqu’à trois ou il y autre chose qui m’échappe, mais il me semble qu’on n’échappe pas à l’un des deux et nous devons être cohérent entre ce que nous avons voté ce matin et ce que nous allons voter tout de suite.

F Jean-Michel PIGUET

Je souhaiterais réagir à quelques arguments. Je constate que M. Buhlmann sait effectivement compter. Il s’est demandé si quelque chose lui échappait, à quoi je réponds oui. En effet, quelque chose vous échappe et c’est la chose suivante, qu’a évoquée Me Haldy. Lorsque le Tribunal fédéral, sur recours de droit public, statue en matière constitutionnelle, on ne considère pas que c’est une xème instance. On considère que c’est un nouveau procès indépendant qui porte uniquement sur la question de la constitutionnalité. Il n’y a donc pas une troisième instance dans notre esprit. Il en serait de même ici. La règle des deux instances n’est pas modifiée par le fait qu’après, il pourrait y avoir encore une Cour constitutionnelle qui statue uniquement sur la question de la constitutionnalité. C’est un autre procès et non pas une troisième instance ou une instance supplémentaire. Je voudrais dire aussi à Mme Moret une autre chose. Dans notre esprit — et c’est aussi la raison pour laquelle nous proposons de biffer la fin de l’alinéa proposé par la commission — ce contrôle pourrait intervenir sur recours, et non pas d’office, c’est-à-dire si les justiciables le souhaitent et forment un recours, à la suite de la décision prise par le juge ordinaire. Ce juge ordinaire se serait aussi prononcé sur la constitutionnalité. De cette manière, on ne saucissonne pas et on n’enlève aucune compétence au juge ordinaire. Votre argument est juste. Ce serait absurde de dire que le juge ordinaire peut se prononcer seulement sur tel ou tel aspect mais non pas sur la constitutionnalité. Le juge ordinaire peut se prononcer sur tout. Ensuite de quoi, un recours particulier, spécial, purement constitutionnel, serait ouvert contre sa décision auprès d’une Cour constitutionnelle qui, elle, statuerait. Il y aurait, dans le fond, deux instances constitutionnelles dans ce cas-là. C’est la raison pour laquelle nous proposons de biffer la fin de la phrase. Encore une fois, je le répète, avec ce système qui serait cohérent, on aurait alors une Cour constitutionnelle qui assumerait une jurisprudence cohérente pour l’ensemble du Canton en matière de droit constitutionnel cantonal et de droits politiques cantonaux.

F Roland OSTERMANN

Lorsqu’on est un peu désarçonné, la lecture des grands auteurs permet parfois de se revigorer. Je vais donc vous lire la partie du rapport de la commission qui traite de cet objet. Il s’agit donc du contrôle concret portant sur une loi qui est entrée en vigueur. Pour le contrôle concret, la commission propose une solution légère. Premièrement, « toutes les autorités, et en particulier les tribunaux de première instance, procèdent à ce contrôle si la question est soulevée dans un litige ordinaire. » En théorie, cela devrait être le cas aujourd’hui puisque toutes les autorités sont censées appliquer la Constitution et les lois. M. Haldy nous a confirmé que ce contrôle que M. Piguet a appelé « diffus » est déjà effectué actuellement. Je dirai à M. Haldy que si l’on renonce à mettre une allusion, dans la Constitution, à tout ce qui existe déjà, alors nous aurons une Constitution vraiment progressiste. Deuxièmement, « la Cour constitutionnelle ne se prononce qu’en cas de recours lorsque le plaignant ou l’autorité qui a adopté la norme incriminée conteste la décision de première instance. » Par exemple, si l’autorité de première instance a décidé que telle loi n’est pas applicable en l’espèce, le Bureau du Grand Conseil pourrait intervenir au nom de l’autorité qui a établi cette norme et déposer recours. Ainsi, la Cour constitutionnelle n’est pas mobilisée dans les cas où le Tribunal de première instance a clarifié la conformité au droit supérieur de manière convaincante. J’en viens à l’amendement qui consiste à remplacer « seconde » par « dernière ». Je crois que c’est une erreur parce que dans le mot « second », il y a l’idée d’une première instance, c’est le contrôle diffus, et aussi le fait qu’il n’y a pas de troisième instance. A « second », on s’arrête comme l’exige ce mot. Pas de troisième instance, c’est conforme à l’idée qu’il faut deux instances au maximum pour traiter tous les problèmes. En écrivant « dernière », on ouvre la porte à d’autres possibilités. Je vous propose de suivre l’article retenu par une commission éclairée par la grande sagesse des juristes qui y siégeaient.

F Philippe NORDMANN

Je voudrais répondre très brièvement à deux points qui ont été soulevés. Tout d’abord la question de M. Haldy. J’ai souri en entendant que c’était quand même choquant qu’une Chambre ou une Cour du Tribunal cantonal doive statuer sur ce que dit une autre Cour du Tribunal cantonal alors que sa proposition, qui a été adoptée par notre Assemblée tout à l’heure, vise précisément à faire de la Cour constitutionnelle l’une des Chambres du Tribunal cantonal. Je voudrais le rassurer. Les juges sont indépendants. Aujourd’hui déjà, c’est le cas, c’est-à-dire que les juges de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, par exemple, doivent juger, s’il y a recours sur une décision prise par leurs collègues de la Cour civile du même Tribunal cantonal. Vous voyez donc qu’à l’intérieur du même tribunal, et avec une parfaite indépendance, une Cour juge ce qu’a décidé l’autre Cour. Ce n’est pas quelque chose d’extraordinaire. Cela pourrait se reproduire. Concernant la question des droits constitutionnels, on nous a dit que du fait du contrôle diffus, c’est formidable, toutes les autorités vaudoises, y compris et j’ai entendu les juges de paix, peuvent statuer sur la constitutionnalité d’une décision concrète. C’est merveilleux s’il y a effectivement plusieurs instances qui statuent. Mais lorsqu’il n’y en a qu’une — et je pense en particulier à l’une d’entre elle puisque l’un de ses présidents est présent, M. de Haller — le Tribunal administratif, par exemple, il n’y a qu’une seule instance qui statue et il n’y a pas de recours pour violation des droits constitutionnels. Parmi ces droits constitutionnels, il y a en a un qui est très important, c’est la garantie de la propriété. Si, par exemple, je veux construire sur mon terrain et que la commune n’est pas d’accord, la commune n’est pas une autorité indépendante puisqu’elle n’est pas une autorité juridictionnelle. La commune me refuse le permis de construire. Je peux recourir en une seule et unique instance cantonale auprès du Tribunal administratif. Si, par hypothèse, le Tribunal administratif me refuse le permis de construire, je dois aller au Tribunal fédéral et invoquer que ma propriété est violée puisque la propriété implique en principe le droit de construire. Pour éviter cela, pour rester vaudois dans ce cas-là, il faut que la deuxième instance le soit pour des droits constitutionnels. Encore une fois, on ne parle pas de normes, on parle simplement d’un refus du permis de construire. Eh bien, pour ce refus du permis de construire, il faut que j’aie une deuxième instance constitutionnelle vaudoise qui serait précisément la Cour constitutionnelle. C’est un argument qui me paraît fort, à l’appui de notre amendement.

F Jean-François LEUBA

Est-ce que je peux considérer que la discussion est close? Non, Mme Moret.

F Isabelle MORET

J’aimerais préciser une chose et revenir sur l’argumentation de M. Piguet. Si je vous ai bien compris, votre système est très différent puisque la commission, elle, propose de saucissonner entre deux juges différents. Vous, vous proposez de créer une instance supérieure, une sorte de recours de droit public au niveau cantonal. Je dois vous dire que la version de M. Piguet, à défaut d’autre chose, me paraît beaucoup moins catastrophique que la version de la commission. Si vous vous obstinez absolument à vouloir rallonger la procédure et — je vous le dis à titre personnel, me faire gagner beaucoup d’argent, je vous en remercie — choisissez la version de M. Piguet plutôt que la version de la commission. Mais, pour les raisons que je vous ai expliquées, à savoir notamment le rallongement de la procédure, l’idéal serait de tout rejeter.

F Jean-François LEUBA

Bien. Est-ce que les représentants de la version catastrophique veulent s’exprimer? Ce n’est pas le cas, alors nous allons procéder au vote de la manière suivante. Tout d’abord M. Nordmann ajoute un alinéa 2 au texte de la commission. Vous allez donc vous prononcer sur la proposition Nordmann pour elle-même. Ensuite on opposera le texte — avec ou sans adjonction Nordmann — à la proposition Piguet. Oui, attendez, si vous voulez bien! Une fois qu’on aura mis au clair si c’est le texte «commission plus Nordmann» ou «commission seule» contre Piguet, une fois qu’on aura choisi le texte, on l’opposera à la proposition de suppression Haldy. Comme ça, je crois que véritablement… Je répète encore une fois parce que ça va peut-être trop vite. M. Nordmann nous a dit, c’est un alinéa 2, par conséquent on doit d’abord savoir si on ajoute cet alinéa 2 au texte de la commission. Lorsqu’on aura pris cette décision et qu’on aura soit le texte «commission», soit le texte «commission plus Nordmann», on opposera ce texte à M. Piguet qui lui veut remplacer le texte de la commission par son texte [brouhaha]. A l’alinéa 1, mais l’alinéa 1 s’arrête où? Vous avez dit, le reste de l’article 512-3 est biffé [intervention hors micro, inaudible]. Actuellement, il n’y a qu’un alinéa 1, à mon avis. Où est-ce qu’il est, l’alinéa 2? [intervention hors micro, inaudible] Ah, alors vous voulez ajouter…? Evidemment, ça je ne l’avais pas compris. Alors vous voulez et l’amendement Nordmann et votre texte? Bien. Attendez, ça pose un petit problème. On commence par voter sur l’amendement Nordmann, ça c’est en tout cas sûr. Ensuite on opposera le texte de la commission à celui de M. Piguet. Ensuite ce sera la proposition Haldy de suppression du texte. A ce moment-là, c’est juste. Premier vote… Non, alors M. Nordmann.

F Roger NORDMANN

Je vous propose de commencer par opposer l’amendement Piguet à l’alinéa 1 et unique pour l’instant de cet article, et ensuite de voter l’adjonction d’un alinéa 2, ce qui paraîtrait plus logique.

F Jean-François LEUBA

J’aimerais savoir ce qu’est l’alinéa 2. Moi, j’ai un alinéa. L’article proposé par la commission contenait un alinéa — ou bien? Oui, alors l’alinéa 2, c’est l’amendement Nordmann, on est d’accord? Bien, alors qu’on le fasse dans un sens ou dans l’autre, ça n’a pas d’importance, on arrive au même résultat. A moins que quelqu’un ne fasse une proposition inverse et je ferai voter l’Assemblée, je maintiens que nous votons d’abord sur l’adjonction d’un alinéa 2 Nordmann. Ensuite on opposera, pour l’alinéa 1, le texte de la commission au texte Piguet. Ensuite on votera sur Haldy. Est-ce que quelqu’un a encore une meilleure solution ? Il ne semble pas, alors on y va comme ça. Proposition Nordmann d’adjonction d’un alinéa 2, celles et ceux d’entre vous qui sont favorables à cette proposition le témoignent en levant la main. Il faut compter. Ceux qui sont opposés à la proposition Nordmann lèvent la main.

L’amendement Nordmann est repoussé par 63 NON contre 57 OUI.

Il n’y a donc pas d’alinéa 2. On peut voter maintenant sur l’alinéa 1, pour lequel j’oppose l’amendement Piguet au texte de la commission. Celles et ceux d’entre vous qui sont favorables à l’amendement Piguet sont priés de le témoigner en levant la main. Il n’y a pas besoin de compter, c’est une majorité évidente, mais je demande les avis contraires. Pas d’avis contraire, donc pour l’alinéa 1 c’est l’amendement Piguet. L’amendement Piguet est accepté à une majorité évidente. J’imagine que M. Haldy maintient sa proposition de suppression. J’oppose la proposition Haldy de suppression au texte qui reste, c’est-à-dire au texte Piguet. Celles et ceux d’entre vous qui votent la suppression de cet article, conformément à la proposition Haldy, sont priés de le témoigner en levant la main. Ceux qui sont pour le maintien de l’article formule Piguet.

L’amendement Haldy est accepté par 65 voix contre 63.

M. Nordmann, vous demandez une contre-épreuve. Bien, alors contre-épreuve. Celles et ceux d’entre vous qui sont favorables à l’amendement Haldy (suppression de l’article) sont priés de le témoigner en levant la main. Ceux qui sont pour le maintien de l’article version Piguet.

A la contre-épreuve, l’amendement Haldy est accepté par 66 voix contre 64. L’article est donc supprimé.

Je considère dès lors qu’il n’y a plus d’article et par conséquent nous n’avons pas à faire de vote final à ce sujet. Mesdames et Messieurs, nous avons un petit problème qui est le suivant. Nous avons avancé rapidement ce matin grâce à vous, nous risquons d’avancer rapidement cet après-midi et par conséquent d’aborder peut-être quelques articles qui n’ont pas été examinés dans les groupes. Après avoir pris contact avec les présidents de groupe, je vous fais la proposition suivante. Nous allons interrompre nos travaux maintenant pour une pause de midi qui durera en tout cas jusqu’à 14 heures. Ensuite, les groupes auront la possibilité de siéger de 14 à 15 h. 15. Je donnerai des salles. A 15 h. 15, nous reprendrons nos débats ici, comme ça les groupes peuvent se préparer. Je souhaite qu’ils se préparent jusqu’au 515-3, c’est-à-dire jusqu’aux «Compétences», à l’exclusion du 514-1 Schmid qui sera pris en même temps que la «Médiation». Le programme que je vous propose est donc d’interrompre maintenant et de reprendre en séance plénière à 15 h. 15, étant entendu que de toute manière nous finirons à 17 h.30, ça c’est clair, vous avez réservé du temps au moins jusqu’à 17 h. 30, nous finirons à 17 h. 30. Je donne maintenant les salles qui sont réservées pour les groupes. Attention, il y a une toute petite différence avec ce qui a été communiqué aux présidents de groupes. Je lève la séance. Nous la reprenons à 15 h.15.

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Article 512-4 — Validité des initiatives et référendums

F Jean-François LEUBA

Au 512-4, nous avons tout d’abord une motion d’ordre du groupe Radical. Mme Luisier a la parole. Est-ce qu’il y a un autre membre du groupe Radical qui défend la motion d’ordre Luisier? Ce n’est pas le cas. J’ouvre la discussion pour le principe sur la motion d’ordre Luisier. M. Buhlmann demande la parole. Alors Mme Luisier a la parole. Oui. J’ai essayé de vous la donner tout à l’heure, mais…

F Christelle LUISIER

Alors, juste à temps, je me suis renseignée hier auprès de notre secrétariat pour savoir comment procéder si je me rendais compte qu’il manquait un objet à l’ordre du jour. La secrétaire m’a conseillé de procéder de la manière suivante, non pas d’intervenir en début de séance pour modifier l’ordre du jour mais d’intervenir sur l’article lui-même. C’est de cette façon-là que je procède aujourd’hui. Il s’agit de l’article 4.3.1.5 qui traite exactement du même problème que l’article qui nous est proposé par la commission 5 sur la validité des initiatives. Simplement, la commission 4 nous propose une solution différente puisqu’elle estime que la décision du Grand Conseil est susceptible d’un recours à la Cour constitutionnelle, alors que la commission 5 nous dit que la Cour constitutionnelle statue en instance unique. Du fait qu’il s’agit de deux propositions qui touchent exactement le même sujet, il me semble logique de traiter ces deux articles en parallèle et de choisir l’une des deux solutions qui nous sont proposées, soit celle de la commission 4 – soit celle de la commission 5. J’espère que le coprésident sera d’accord avec cette manière de faire puisque nous avons eu un problème plus ou moins similaire avec la motion d’ordre de M. Buhlmann ce matin et qu’elle a été refusée. J’espère que nous pourrons traiter aujourd’hui ces deux articles en parallèle.

F Jean-François LEUBA

Ce n’est pas tout à fait la même chose, à mon avis. Mme Luisier fait une proposition d’amendement. Cette proposition d’amendement a été soumise. Qu’elle reprenne le 4.3.1.5 ou qu’elle soit indépendante du 4.3.1.5, c’est une proposition d’amendement qui est déposée. Il faut la traiter comme une proposition d’amendement, j’imagine, et non comme une motion d’ordre. C’est un nouvel amendement qui est déposé [intervention hors micro, inaudible]. Oui, mais est-ce que Mme Luisier ne dépose pas cet article? Dans ces conditions, c’est une motion d’ordre puisqu’il faut voir si on traite le 4.3.1.5 qui n’est malheureusement pas porté à l’ordre du jour mais qui a une relation évidente avec l’article 512-4. M. Buhlmann a la parole.

F Gérard BUHLMANN

Je n’arrive pas à me rallier à cette motion d’ordre. En effet, les ordres du jour sont des documents officiels. Les documents de travail que nous avons ne sont que de simples aides. Le 4.3.1.5 n’a pas été porté à l’ordre du jour, j’estime que nous ne pouvons et que nous ne devons pas le traiter aujourd’hui, sinon c’est la porte ouverte à l’arbitraire, on traite les articles qui nous arrangent, on essaie de repousser ceux qui nous arrangent moins. Si nous voulons traiter ensemble les articles 512-4 et 4.3.1.5, ce que je comprends très bien, rien ne nous empêche de reporter les deux à la séance prochaine. Mais traiter un article comme ça — on l’a très bien expliqué ce matin — qui n’est pas à l’ordre du jour est un précédent dangereux que je vous engage à refuser. Je vous engage donc à ne pas traiter le 4.3.1.5 aujourd’hui, libre à reporter le 512-4 également à la semaine prochaine.

F Jean-François LEUBA

La discussion continue sur la motion d’ordre. M. Renaud avait demandé la parole. M. Renaud. M. Renaud!

F Dominique RENAUD

Excusez-moi. J’appuie aussi le point de vue de M. Buhlmann parce que moi, en lisant la proposition de Mme Luisier, j’avais compris qu’au lieu d’opposer les deux articles elle voulait qu’on traite les deux et qu’on prenne les deux. A mon avis, c’est ce qu’il nous faut probablement faire, ces deux articles peuvent être tout à fait utiles. C’est pourquoi, pour l’instant, moi je pense qu’il faudrait traiter l’article qui nous est proposé et reporter probablement le 4.3.1.5 à plus tard.

F Jean-François LEUBA

J’aimerais attirer l’attention de M. Renaud sur le fait que les deux articles sont parfaitement incompatibles. Dans la solution de la commission 5, la Cour constitutionnelle est saisie immédiatement, tandis que dans la solution du 4.3.1.5 elle n’est saisie que sur recours. Si elle est saisie immédiatement, la saisie sur recours est inutile. Je crois qu’on ne peut pas en sortir, c’est ou l’un ou l’autre, mais pour le moment nous en sommes à la motion d’ordre. M. Kulling.

F Jean-Pierre KULLING

D’abord un mea culpa, c’était à moi normalement d’observer que cet objet ne figurait pas à l’ordre du jour et de le signaler. Puisqu’il y a cette motion d’ordre, je voudrais la soutenir au nom du groupe Libéral. Nous avions repoussé l’article 4.3.1.5 précisément pour le discuter en même temps, avec la différence essentielle, effectivement, de la saisie du Grand Conseil tout d’abord, puis de la Cour constitutionnelle par la suite. Je profite de ce que j’ai la parole pour compliquer encore un peu les choses et changer de casquette pour parler en tant que président de la commission 4 et vous rappeler que nous devions aussi procéder au vote final sur le 4.3.2.2, c’est-à-dire le référendum facultatif qui avait déjà été discuté et voté, mais nous avions différé ce vote final jusqu’à la décision sur la Cour constitutionnelle que nous avons prise ce matin. A mon avis — il ne s’agit pas d’une motion d’ordre –, rien ne s’oppose maintenant à son adoption et je pense que nous pouvons maintenir intégralement l’alinéa 4 de cet article 4.3.2.2 qui dit simplement «Le Grand Conseil valide les demandes de référendum. Il constate la nullité des demandes qui portent sur un objet échappant au référendum. Sa décision est susceptible d’un recours à la Cour constitutionnelle» — donc un modèle tout à fait symétrique par rapport à l’initiative.

F Alex DEPRAZ

J’appuie cette motion d’ordre du groupe Radical. J’ai par ailleurs déposé un amendement sur le texte de l’article 512-4. Pour qu’on comprenne bien la logique, l’article 512-4 traite des compétences de la Cour constitutionnelle. Quant à moi, j’aimerais qu’elles soient plus larges et qu’elles comprennent tous les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques, premier point. Quant à l’article 4.3.1.5, il traite de la procédure de validation de l’initiative. Je suis d’accord avec Monsieur le président, en l’état des propositions de la commission 5 et de la commission 4, ces textes sont incompatibles. Toutefois il n’est pas exclu qu’on puisse adopter un texte différent à l’article 512-4 et quand même adopter un texte 4.3.1.5 qui a trait à la procédure de validation de l’initiative. Je crois donc que la motion d’ordre est parfaitement juste et claire lorsqu’elle dit «traiter cet article en parallèle avec l’article 4.3.1.5». Ensuite nous verrons si dans le vote les textes s’opposent ou non, et nous résoudrons les divergences comme à l’accoutumée.

F Jean-François LEUBA

Bien. Ecoutez, la situation est relativement compliquée. Je ne prétends pas la clarifier, mais je vais au moins essayer de mettre de l’ordre. Nous avons une motion d’ordre de Mme Luisier qui souhaite que nous traitions le 4.3.1.5 — c’est son objet — en même temps que le 512-4. Je vous propose que nous nous prononcions d’abord sur cette motion d’ordre. Ensuite nous avons… Je l’ai demandé à M. Kulling qui est venu, dit-il, ajouter quelque chose, c’est-à-dire qu’on traite le 4.3.2.2 également en même temps que ces deux autres articles. Je vous propose de scinder les votes, d’avoir un premier vote pour savoir si on traite le 4.3.1.5 en même temps que le 512-4, un deuxième vote pour savoir si on traite le 4.3.2.2 en même temps que les deux autres dans l’hypothèse, et un troisième vote qui permettra à chacun de se déterminer si on les traite aujourd’hui ou si on les renvoie à une autre séance. J’ai l’impression que comme ça chaque constituant peut exprimer vraiment son désir. Est-ce que quelqu’un s’oppose à cette manière de faire? Ce n’est pas le cas. Est-ce que quelqu’un souhaite encore s’exprimer sur les motions d’ordre? Ce n’est pas le cas. Première motion d’ordre — alors maintenant dans ces votes nous ne décidons pas si nous nous prononçons maintenant, nous décidons simplement si nous lions les affaires. Celles et ceux d’entre vous qui sont d’accord que le 4.3.1.5 soit traité en même temps que le 512-4 sont priés de le témoigner en levant la main. Pas besoin de compter. Avis contraires?

A une majorité évidente, la motion d’ordre Luisier est acceptée: l’article 4.3.1.5 sera traité en même temps que l’article 512-4.

Quels sont ceux qui sont d’accord que le 4.3.2.2, alinéa 4, soit traité en même temps que le 512-4 et le 4.3.1.5? Avis contraires?

A une majorité évidente, la motion d’ordre Kulling est acceptée: l’article 4.3.2.2 al. 4 sera traité en même temps que l’article 512-4.

Ces trois articles sont désormais liés. Reste la question de savoir si on les traite maintenant ou si vous voulez pouvoir encore y réfléchir et les traiter ultérieurement. Celles et ceux d’entre vous qui sont d’accord de les traiter immédiatement sont priés de le témoigner en levant la main. Je crois qu’il n’y a pas besoin de compter. J’aimerais les avis contraires. Avec quelques avis contraires, une majorité évidente veut les traiter immédiatement. Nous avons donc trois articles que nous traitons en parallèle: 512-4, 4.3.1.5 et 4.3.2.2. La discussion n’est ouverte que sur le quatrième alinéa du 4.3.2.2 puisqu’elle a déjà eu lieu sur les premier, deuxième et troisième alinéas, on est bien d’accord.

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Article 512-4 — Validité des initiatives et référendums;
Article 4.3.1.5 — Validité de l’initiative;
Article 4.3.2.2, alinéa 4 — Référendum facultatif

F Jean-François LEUBA

La discussion sur le fond est ouverte. J’ai deux amendements, tout d’abord un amendement Haldy, suppression de la fin de l’article 512-4. M. Haldy a la parole.

F Jacques HALDY

Rassurez-vous, je ne vais pas monopoliser le terrain comme ce matin, mon but n’étant pas de rattraper le président de la commission 2 au palmarès. Je voudrais simplement dire que cet amendement est destiné uniquement à la version de l’article 512-4 tel qu’il est formulé maintenant. En effet, si la Cour constitutionnelle doit se prononcer d’office sur les initiatives, il n’y a à mon sens aucune raison que tel soit le cas des référendums où il s’agit en général uniquement de contrôler le nombre de signatures, mais il ne s’agit pas de problèmes juridiques complexes comme ceux liés à l’unité de la forme ou l’unité de la matière. En revanche, si l’option de la commission 4, voire l’option de M. Dépraz qui nous l’expliquera, devait être préférée, la question se pose en des termes très différents. Bien sûr que, sur recours, il appartiendrait à la Cour constitutionnelle de trancher aussi des questions liées au référendum. Merci.

F Jean-François LEUBA

Je remercie M. Haldy. Il y a un amendement Dépraz. Je donne la parole à M. Dépraz.

F Alex DEPRAZ

Mon préopinant a justement deviné mon intention qui est effectivement de conférer à la Cour constitutionnelle la compétence — on pourrait dire spéciale car c’est lui attribuer un domaine spécial — pour l’ensemble des litiges relatifs à l’exercice des droits politiques, que ce soit au niveau cantonal ou au niveau communal, c’est-à-dire de ne pas la restreindre à la validation des initiatives, mais aussi (par exemple s’il y a une contestation pour savoir si un objet voté par le Grand Conseil doit être muni de la clause référendaire ou pas) il y aurait un recours au Conseil constitutionnel. Je pense également qu’à partir du moment où on instaure une Cour constitutionnelle qui est en quelque sorte une autorité judiciaire suprême, il n’y a pas de raison que les litiges sur le résultat de votations ou élections, contestées parce que telle ou telle règle de forme n’aurait pas été respectée, échappent à cette Cour constitutionnelle. Ce serait donc une compétence beaucoup plus large. Actuellement, ces compétences spéciales sont attribuées par la loi sur l’exercice des droits politiques à plusieurs autorités, dont des autorités politiques, mais je crois que finalement comme elles peuvent de toute manière faire l’objet par la suite d’une contestation au Tribunal fédéral qui, il est vrai, n’intervient que restrictivement, il me paraît juste qu’on fasse d’abord le ménage chez nous et que la Cour constitutionnelle puisse se prononcer. Je relève d’ailleurs que c’est la solution qu’ont choisie les Jurassiens à l’article 104 de la Constitution jurassienne. Les Jurassiens, qui ont finalement une conception de la Cour constitutionnelle assez semblable à celle que nous avons décidée aujourd’hui jusqu’à présent, puisqu’elle ne fait que du contrôle abstrait et elle est une section du Tribunal cantonal, donc ça correspond assez exactement à ce que nous avons voté, mais elle a également la compétence spéciale pour les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques. A mon avis, l’attribution de cette compétence implique pour les articles traitant plus spécifiquement de l’initiative et du référendum (4.3.1.5 et 4.3.2.2) que les décisions du Grand Conseil — soit qui valident une initiative, soit lorsque le Grand Conseil décide de munir ou non de la clause référendaire un acte — sont susceptibles de recours à la Cour constitutionnelle. C’est comme ça en tout cas, puisque j’ai choisi une formulation large, qu’on devrait interpréter ma proposition. Enfin, le groupe Forum soutient cet amendement. Je vous remercie.

F Jean-François LEUBA

J’aimerais demander à M. Dépraz, pour que je sois tout à fait au clair… J’ai bien compris, vous voulez remplacer l’article du 512-4 par le texte que vous avez proposé. Vous voulez ajouter — mais ça peut être dans un chapitre, mais ça, c’est la commission de rédaction qui décidera — les deux premiers alinéas du 4.3.1.5 et vous laissez tomber le troisième alinéa du 4.3.1.5. Ce n’est pas contradictoire.

F Alex DEPRAZ

Non, simplement dans mon esprit, de par mon amendement, le recours à la Cour constitutionnelle existe, donc il n’est plus besoin de le préciser par le premier alinéa.

F Jean-François LEUBA

Vous portez la responsabilité de cette appréciation. La discussion continue. Est-ce que Monsieur le président de la commission 4 veut venir expliquer le texte du 4.3.2.2, alinéa 4? On n’en a pas parlé jusqu’à maintenant.

F Jean-Pierre KULLING

Le 4.3.2.2 — il s’agit donc exclusivement de l’alinéa 4, bien sûr, on l’a dit –, je l’ai lu tout à l’heure, vous l’avez sans doute sous les yeux. On pourrait très bien imaginer qu’on laisse la proposition de M. Dépraz dans le chapitre qui concerne la Cour constitutionnelle et qu’on ait également dans le chapitre des droits politiques la mention, comme il l’a suggéré, de l’article 4.3.1.5 et de l’article 4.3.2.2, enfin c’est comme ça que je le comprends, ce n’est pas incompatible d’avoir les deux.

F Roland OSTERMANN

Tout d’abord, l’amendement de M. Haldy. M. Haldy a parfaitement raison, nous avons… tort d’inscrire le référendum dans ce contexte, s’il faut le mettre, ce n’est en tout cas pas là. Je peux donc souscrire à sa proposition de suppression de ce texte. Venons-en à l’article de la commission 4. La commission 5 a délibérément choisi de confier à la Cour constitutionnelle la mission de valider ou d’invalider une initiative. Il nous est apparu que cette tâche devait échapper à tout pouvoir politique et ne pas laisser planer, ne serait-ce que la présomption d’intérêt qu’auraient les députés à ne pas vouloir accepter telle et telle initiative. Il nous paraît qu’à ce niveau-là, lorsque les signatures ont été récoltées, il faut dire le droit, notamment en regard du droit supérieur, mais il ne faut pas que l’on puisse croire que la décision est entachée d’arrière-pensées politiques. Par conséquent, sur ce plan, je vous propose de suivre la commission 5. Amendement de M. Dépraz. Actuellement les recours en matière d’exercice des droits politiques sont traités par le Conseil d’État. La commission 5 estime que cette compétence devrait lui être retirée et qu’il faudrait plutôt la confier à la section administrative du Tribunal cantonal. Cela étant, les recours contre sa décision devraient évidemment être portés devant la Cour constitutionnelle, mais la Cour constitutionnelle ne serait pas appelée à trancher en première instance. Proposition de la commission 4. Je m’interroge sur le fait que le Grand Conseil puisse valider les demandes de référendum. Si réellement il y a un problème au sujet de la validation, alors il faudrait recourir directement ou à la section administrative du Tribunal ou à la Cour constitutionnelle, mais en aucun cas au Grand Conseil qui doit se borner à constater qu’un mouvement populaire lutte contre une décision qu’il a prise. Ce serait très mal vu et très mal ressenti par l’opinion publique qu’il invalide une demande de référendum portant contre une de ses décisions. Il faut absolument éviter ça, il faut à tout prix éviter les apparences de préjugés. Les litiges doivent-ils être portés directement devant la Cour constitutionnelle? Ce serait une possibilité mais il faudrait la formuler en d’autres termes que ceux utilisés par la commission 5. Ou bien vaut-il mieux passer par la section administrative du Tribunal cantonal? Pour ma part, je pencherais plutôt de ce côté-là, mais il ne faut en aucun cas confier cette tâche à un organe politique, il y aurait vraiment apparence de conflit d’intérêts dans la démarche.

F Luc RECORDON

Je crois que ce qui a été dit à cette tribune pour l’essentiel est plein de bon sens et mérite d’être intégré à la solution que nous recherchons, en particulier ce qui a été dit par MM. Haldy, Dépraz et Ostermann. Sur le principe, en effet, il faut que les décisions puissent aboutir — certaines d’entre elles directement en instance unique, d’autres sur recours — à la Cour constitutionnelle. Je crois que la solution la plus proche de ce qui est satisfaisant est donnée par l’amendement de M. Dépraz. Simplement, il n’est pas tout à fait suffisant non plus parce qu’il ne dit pas, au fond, si on agit directement devant la Cour constitutionnelle ou si on agit sur recours et dans quel cas. Raison pour laquelle je voudrais suggérer à M. Dépraz de conserver l’article de base de la commission 512-4 en disant «Dans les vingt jours dès la publication officielle, la Cour constitutionnelle statue d’office en unique instance sur la validité des initiatives.» On ferait là comme M. Haldy, on enlèverait «et des référendums» et on prendrait la proposition de M. Dépraz — on peut peut-être la voir à l’écran — en écrivant «La Cour constitutionnelle juge sur recours les autres litiges»… On pourrait même dire «sur recours et en dernière instance les autres litiges relatifs à l’exercice des droits politiques», etc. Ce qui signifie qu’on aurait un système dans lequel on saurait qu’on va en instance directe devant la Cour constitutionnelle pour les initiatives et dans les autres cas — notamment les référendums où, comme cela a été dit avec pertinence, c’est souvent une question purement de décompte, mais aussi d’autres cas de droits politiques, ça peut être une élection dans une commune ou je ne sais quoi — on finit devant la Cour constitutionnelle mais sur recours uniquement. Je ne sais pas si mes collègues Haldy et Dépraz peuvent se rallier et si le président de la commission estime que cela ne trahit pas ses travaux, mais je fais cette proposition, à moins qu’on me dise que je n’ai rien compris et que cela soulève un tollé.

F Jean-François LEUBA

Ce que je peux vous dire, M. Recordon, c’est que l’avantage de la proposition de M. Dépraz, c’est qu’elle est écrite. Si vous vouliez bien faire [rires] la même chose, je serais heureux parce qu’il ne me semble pas que la situation soit en train de s’éclaircir considérablement. Nous attendons que M. Recordon ait rédigé son texte. La discussion peut néanmoins continuer. M. Dépraz veut s’exprimer encore.

F Alex DEPRAZ

Oui, mon but en déposant mon amendement n’était pas de trahir en fait ni la volonté de la commission 5 ni celle de la 4. Effectivement, si on veut conserver l’idée de la commission 5, soit que la Cour constitutionnelle valide directement les initiatives, la solution que propose M. Recordon me paraît la meilleure.

F Jean-François LEUBA

Oui, mais elle est incompatible avec votre proposition parce que vous maintenez les alinéas 1 et 2 du 4.3.1.5. Si vous maintenez les alinéas 1 et 2 du 4.3.1.5…

F Alex DEPRAZ

Alors je voudrais modifier ma proposition…

F Jean-François LEUBA

Alors on va attendre le texte de Monsieur…

F Alex DEPRAZ

…en ne laissant que la proposition de l’amendement [mot inaudible] supplémentaire [brouhaha].

F Jean-François LEUBA

Bien. Est-ce que M. Haldy veut s’exprimer? Non. Alors Mesdames et Messieurs, je vous prie d’attacher vos ceintures, on va essayer de combiner ce texte. Au premier alinéa, nous aurions le texte de la commission 5 moins les mots «et des référendums». Nous aurions comme deuxième alinéa le texte de M. Dépraz «La Cour constitutionnelle juge sur recours et en dernière instance» cantonale, cela va de soi me semble-t-il, «les autres litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale». Voilà le texte qui est proposé par M. Recordon en dernière instance «cantonale». Bien. On a le texte. Oui, mais alors il faut remettre l’alinéa 1. C’est un alinéa supplémentaire mais il faut remettre l’alinéa 1 pour qu’on ait tout le texte correctement. Le texte de l’alinéa 1, c’est le texte de la commission moins les mots «et des référendums». Il faut biffer «et des référendums». Voilà. Alors on peut relire le texte, vous l’avez maintenant à l’écran: «Dans les vingt jours dès la publication officielle, la Cour constitutionnelle statue d’office en unique instance sur la validité des initiatives. La Cour constitutionnelle juge sur recours et en dernière instance les autres litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale». M. Nordmann. «En dernière instance cantonale» faut-il ajouter ici. M. Recordon est-il d’accord ou non? [intervention inaudible, hors micro].

F Philippe NORDMANN

Cette suggestion de rajouter le mot «cantonale» — qui va de soi pour nous qui sommes en plein dans le bain — ne va peut-être pas de soi pour tous les citoyens qui n’ont pas suivi les explications savantes que M. Recordon… En fait, ce qu’on veut dire, c’est qu’on doit comprendre qu’il y a encore derrière une possibilité de recours au Tribunal fédéral. Si on ne le mettait pas — parce que cette possibilité de recours existe –, on inciterait les citoyens à penser que c’est vraiment une dernière instance.

F Jean-François LEUBA

Alors, M. Recordon admet le mot «cantonale». M. Piguet. J’aimerais quand même attirer l’attention de l’Assemblée sur le fait que nous sommes en train de faire de la rédaction à 180 et que c’est à peu près aussi dangereux que de rouler à une telle vitesse [rires]. M. Piguet.

F Jean-Michel PIGUET

J’irai quand même vite, puisqu’on fait de la rédaction, effectivement c’est une question de rédaction — un peu plus que de rédaction, de logique —: il ne faut pas dire «les autres litiges» parce que le cas de l’alinéa 1 n’est pas un litige; il faut dire «les autres causes relatives». Le premier cas de saisine de la Cour constitutionnelle n’est pas un cas de litige à proprement parler.

F Jean-François LEUBA

Est-ce qu’il y a un amendement dans ce sens? Oui, oui. Ecoutez, ce n’est pas le moment de travailler sans filet! M. Recordon est d’accord qu’on biffe les…? Qu’est-ce que vous biffez, le mot «autres» ou vous voulez «les causes»? Alors on biffe le mot «autres». Voilà. Oui. Il me semble que si on avait mis, effectivement, «les autres causes», on aurait été beaucoup plus clairs, parce que [intervention inaudible, hors micro] [rires] dès le moment où on est déjà 180, 130 je dirais aujourd’hui. Alors on en reste là. Est-ce que quelqu’un a encore un amendement à apporter à ce texte? Je constate que jusqu’à maintenant les autres amendements ont tous été retirés, de telle sorte qu’il ne reste plus que ce texte, à moins que la commission 5 ne maintienne d’une manière ou d’une autre son texte original. M. Ostermann? Non. Alors je vous fais voter sur ce texte rédigé par l’Assemblée constituante, mais nous votons uniquement sur ce texte parce qu’après viendra encore la question… Il faut voter maintenant cet article 512 qui prendra le numéro 512-4, sous réserve de la commission de rédaction. On compte parce que c’est le vote final puisqu’il n’y a pas de proposition divergente. Je passerai après au 4.3.2.2. Celles et ceux d’entre vous qui sont d’accord avec ce texte sont priés de le témoigner en levant la main. Je prie Mesdames et Messieurs les scrutateurs de compter. Ceux qui sont opposés à ce texte sont priés de le témoigner en levant la main. Abstentions? Je vous donne les résultats du vote.

Article 512-4 — Validité des initiatives et référendums (accepté par 125 voix contre 2 avec 4 abstentions) Dans les vingt jours dès la publication officielle, la Cour constitutionnelle statue d’office en unique instance sur la validité des initiatives. La Cour constitutionnelle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale.

Mais est-ce que j’ose faire une remarque de fond? Avec cette disposition vous n’avez pas dit à quelles conditions les initiatives sont recevables ou non parce que vous avez supprimé le texte du 4.3.1.5 qui posait ces conditions et maintenant on ne sait plus en vertu de quoi la Cour constitutionnelle doit juger. Ou alors je me trompe complètement? M. Nordmann.

F Philippe NORDMANN

Nous avons effectivement discuté de ce point dans l’heure que vous avez bien voulu accorder aux groupes tout à l’heure et nous nous sommes dit qu’au fond cet ancien texte de l’article 512-4, alinéa 2, «contraire au droit supérieur, irréalisable et ne respectant pas l’unité de la forme et de la matière», c’est exactement une jurisprudence du Tribunal fédéral qui existe depuis des temps immémoriaux pratiquement. Évidemment que ce sont les seuls cas. Il ne s’agit pas d’une possibilité politique de juger que c’est irréalisable ou non; «contraire au droit supérieur», ça va de soi et «ne respectant pas l’unité de la forme ou de la matière», c’est également traditionnellement un motif de nullité des initiatives puisqu’au fond les citoyens ne peuvent pas se prononcer valablement s’il n’y a pas respect de l’unité de la forme. Tout ça nous paraissait donc aller de soi et nous n’étions pas tristes de la chute de cet article 512-4. Une initiative qui proposerait le rapprochement de la lune ou l’abaissement de la durée de la grossesse de neuf à sept mois, pour prendre ces exemples-là, serait clairement irréalisable. Il s’agit de cela, il ne s’agit pas d’une possibilité de réalisation politique, bien entendu. Je crois qu’il n’y a pas de doute là-dessus, mais enfin, si vous avez des scrupules juridiques…

F Jean-François LEUBA

Monsieur le président, je n’ai pas le droit d’en avoir, simplement j’attirais l’attention de l’Assemblée sur le fait que maintenant on n’a plus les conditions, mais c’est peut-être possible de faire l’objet d’un retour en deuxième débat. Cela dit, nous avons encore à nous prononcer sur l’article 4.3.2.2. Je rappelle que nous avons la situation suivante en ce qui concerne le 4.3.2.2. Les chiffres 1, 2 et 3 ont été adoptés dans une version que notre secrétaire va nous remettre sous les yeux et puis nous avions renoncé à adopter l’alinéa 4 parce que nous attendions de savoir s’il y aurait ou non une Cour constitutionnelle, c’était ça la question. Alors maintenant avec le nouveau texte, reste à savoir si vous estimez qu’il faut voter l’alinéa 4 ou non du 4.3.2.2. C’est ça la question qui se pose. Est-ce que Monsieur le président de la commission veut s’exprimer à ce sujet? [intervention inaudible, hors micro]. Non, ah non [rires]! Non, c’était tout à fait clair que l’amendement Dépraz remplaçait le 4.3.1.5, ça c’était tout à fait évident. C’est la raison pour laquelle j’ai fait la remarque qu’il n’y avait plus de conditions maintenant. Il a été éliminé parce que vous avez voté l’amendement Dépraz, modifié Recordon ou comme vous voulez, ça me paraît clair. M. Recordon est d’accord. Je crois qu’on ne pouvait pas le comprendre autrement. Donc maintenant il ne reste plus qu’une question, c’est le 4.3.2.2, alinéa 4: est-ce qu’on ajoute ou est-ce qu’on supprime le 4.3.2.2 (ici ou ailleurs, peu importe où il prend place, la commission de rédaction nous trouvera la place adéquate)? M. Recordon.

F Luc RECORDON

Pour les raisons qui ont été exposées tout à l’heure de façon générale par M. Ostermann, je crois que cet alinéa numéro 4 n’est pas le bienvenu parce qu’il amène justement le Grand Conseil à prendre une décision qui pourra toujours être suspecte d’arrière-pensées politiques et même plus sur un objet où on demande le référendum contre une de ses décisions. Je pense qu’on serait donc dans un système où on serait beaucoup plus à l’aise et où on aurait beaucoup moins le risque de conflit d’intérêts si on admettait que la décision soit prise initialement, en première instance, sur ces questions-là par la Chancellerie ou par un organe de l’administration, même le Conseil d’État à la rigueur, et susceptible de recours à la Cour constitutionnelle, parce que c’est avant tout une question juridique; il faut montrer que c’est une question juridique et ne pas l’attribuer à une autorité dont la mission est essentiellement politique. Je vous propose donc de ne pas adopter cet alinéa 4.

F Jean-François LEUBA

La discussion continue. Elle n’est plus utilisée. Je mets donc aux voix l’article 4.3.2.2, alinéa 4. Il n’y a pas de proposition, on vote le 4.3.2.2, alinéa 4. Ceux qui sont favorables au maintien de l’article 4.3.2.2, alinéa 4 sont priés de le témoigner en levant la main. Avis contraires?
A une majorité évidente, l’alinéa 4 de l’article 4.3.2.2 est supprimé.

Maintenant je vais vous faire un grand plaisir, on va voter l’article 4.3.2.2 en vote final, sans l’alinéa 4. Alors est-ce qu’on peut le remettre parce que c’était à une autre séance. Voilà, vous l’avez au tableau. Je vous laisse un tout petit moment pour le relire parce qu’il est long. Ceux qui approuvent l’article 4.3.2.2, en vote final, qui ne comprend plus que trois alinéas sont priés de le témoigner en levant la main. Je prie Mesdames et Messieurs les scrutateurs de compter, ce qu’ils font déjà. Ceux qui sont opposés à cet article sont priés de le témoigner en levant la main. Abstentions?

Article 4.3.2.2 — Référendum facultatif
(adopté par 130 voix contre 1 et 1 abstention; 1 ère discussion sur cet article le 2 mars 2001)
1. Sont soumis au vote populaire lorsque celui-ci est demandé: a. les lois b. les décrets c. les traités ou les concordats qui dérogent à une loi ou la complètent d. les décisions portant sur les dépenses nouvelles, uniques ou périodiques, non liées, si un quart des députés du Grand Conseil en décident ainsi.
2. Ne sont pas susceptibles de référendum les actes du Grand Conseil portant sur:
a. les demandes de grâce
b. les naturalisations
c. le budget dans son ensemble
d. les emprunts
e. les dépenses liées.
3. La demande de vote populaire aboutit si le nombre de signatures recueillies dans un délai de 40 jours dès la publication de l’acte représente au moins le 3.5% du corps électoral.
4. Le Grand Conseil valide les demandes de référendum. Il constate la nullité des demandes qui portent sur un objet échappant au référendum. Sa décision est susceptible d’un recours à la Cour constitutionnelle.

Je me permets simplement de faire remarquer qu’il faudra peut-être qu’on contrôle quand même tout ça d’ici la lecture suivante parce que là, il y a peut-être quelques problèmes.

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Article 512-5 — Conflit de compétence

F Jean-François LEUBA

Monsieur le président de la commission. Il n’y a pas de proposition d’amendement. Discussion ouverte. La discussion n’est pas utilisée. Je vous fais voter en vote final sur l’article 512-5. Celles et ceux d’entre vous qui approuvent l’article 512-5 sont priés de le témoigner en levant la main. Avis contraires, ceux qui s’opposent à l’article 512-5? Zéro. Ceux qui s’abstiennent?

Article 512-5 — Conflit de compétence
(adopté par 127 voix, sans opposition mais avec 2 abstentions)
La Cour constitutionnelle tranche les conflits de compétence entre autorités.

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Article 512-6 — Publicité des décisions

F Jean-François LEUBA

Monsieur le président de la commission? Non. Mme Luisier pour le groupe Radical.

F Christelle LUISIER

Nous vous proposons de supprimer l’article 512-6 pour plusieurs raisons. Tout d’abord sur la forme, nous estimons que cet article n’a pas sa place dans la Constitution. Comme je vous l’ai dit tout à l’heure, la commission 5 a réfléchi longuement à cette nouvelle institution qu’est la Cour constitutionnelle et pour ce faire elle a dû examiner l’ensemble des questions liées à sa création. Cela s’avérait nécessaire dans le cadre du travail de la commission, mais il s’agit maintenant de garder les éléments essentiels de cette Cour en laissant le soin à la loi de régler l’organisation de détail. Nous ne sommes pas en train d’élaborer une loi d’organisation judiciaire et le délai dans lequel la Cour doit rendre sa décision constitue justement typiquement un élément à régler dans la loi. Par ailleurs, sur le fond, le délai de deux mois est un peu malheureux. En effet, soit le cas à traiter par la Cour est simple et alors elle pourra même régler ce cas en moins de deux mois, soit le cas qui lui est soumis est complexe, il pose des questions constitutionnelles importantes, et alors ce cas pourrait exiger de la Cour un travail conséquent et sérieux qui ne pourrait pas forcément s’effectuer dans les deux mois qui lui sont impartis. Or il nous paraît important de privilégier la qualité, la sûreté des décisions de la Cour constitutionnelle. C’est pourquoi nous vous demandons de rejeter cet article.

F Philippe NORDMANN

Personnellement, je voudrais soutenir le texte qui vous est présenté, à la fois sur le délai et sur la question de la publication. Pourquoi? Nous venons de nantir la Cour constitutionnelle de compétences hautement «politiques», politico-juridiques puisqu’il s’agit de valider des initiatives, des référendums en matière communale et en matière cantonale. Il faut donc qu’on sache assez rapidement à quoi s’en tenir. Comme vous avez refusé ce matin — et je le déplore, mais enfin il faut être démocrate — la possibilité de saisir la Cour de litiges sur les droits constitutionnels, il n’y aura pas de question de faits à examiner, il y a uniquement à examiner la validité juridique de textes qui sont présentés — textes d’initiatives et éventuellement textes de loi à propos du référendum. Mais pour le référendum, c’est très simple, en somme. Alors le délai de deux mois, on aurait pu discuter (est-ce que c’est deux mois, est-ce que c’est trois mois?) mais un délai est absolument impératif puisque le fait de traîner en longueur constitue, en tant que tel, une limitation des droits politiques et c’est la raison pour laquelle ça doit bel et bien – ou ça peut, en tout cas, très bien — figurer dans une Constitution. Et puis la question de la publication. Je n’ai pas entendu quel était l’avis du groupe Radical à ce sujet. Là aussi, je pense que les citoyens qui ont signé une initiative, qui se sont renseignés à ce sujet, doivent savoir aussi pourquoi on invalide le texte sur lequel ils se sont prononcés. La publication me paraît aller de soi mais il n’y a pas eu d’intervention à l’encontre de cette proposition-là. Il me semble donc que la commission 5 a bien fait son travail sur ce point et que ce texte est effectivement de rang constitutionnel et pose deux principes importants et tout à fait réalisables.

F Jean-François LEUBA

Je remercie M. Nordmann. La discussion continue. Elle n’est plus utilisée. Ah, M. Ostermann, excusez! Le président de la commission.

F Roland OSTERMANN

Je vous propose d’accepter l’article tel qu’il est proposé. Il ne faudrait surtout pas donner l’impression au justiciable que la Cour constitutionnelle est une boîte dans laquelle il entre des choses et dont il ne sort rien. Une fois que les décisions sont prises, elles doivent être communiquées. Du moment où on a décidé que cette Cour devenait une Cour particulière du Tribunal cantonal, il est devenu indispensable de fixer un terme afin que ses délais habituels et usuels ne deviennent pas la règle pour cette nouvelle Cour. Cette Cour est spécifique, elle a des tâches particulières, donc il importe que les résultats 1) soient publiés et 2) qu’ils le soient dans un bref délai. Maintenant je ne comprends pas les craintes de Mme Luisier qui feint d’avoir peur que l’on s’oblige à traîner jusqu’à deux mois pour publier certaines décisions. Je pense que la Cour est libre, dans ce délai de deux mois, d’accélérer le rythme et de rendre son jugement un peu plus tôt, ça ne gênera personne. Mais en tout cas les deux points relevés sont absolument essentiels aux yeux de la commission.

F Jean-François LEUBA

Je remercie M. Ostermann, président de la commission. Quelqu’un souhaite-t-il encore s’exprimer? Ce n’est pas le cas. Nous votons donc sur l’article 512-6 ou plutôt sur l’amendement du groupe Radical. Ceux qui sont d’accord avec le groupe Radical pour supprimer l’article 512-6 sont priés de le témoigner en levant la main. Ceux qui sont opposés à cette suppression.

L’amendement du Groupe Radical est rejeté par 73 NON contre 52 OUI.

Je vous fais maintenant voter sur le 512-6 tel qu’il vient d’être adopté, c’est-à-dire dans la version de la commission. Celles et ceux d’entre vous qui sont favorables à l’article 512-6 sont priés de le témoigner en levant la main. Il faut compter, c’est un vote final. Ceux qui sont opposés à cet article sont priés de le témoigner en levant la main. Abstentions?

Article 512-6 — Publicité des décisions
(adopté par 89 voix contre 34 avec 5 abstentions)
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont rendues dans les deux mois dès la saisine de la Cour et font l’objet d’une publication.

Nous en avons ainsi terminé avec les articles concernant la Cour constitutionnelle.

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Tribunal cantonal

Article 513-0 — Principe

F Jean-François LEUBA

Monsieur le président de la commission, non. M. Bavaud.

F Adrien BAVAUD

J’aimerais tout d’abord rendre hommage au travail de la commission 5 et principalement à la compétence de son président. Il reste néanmoins qu’il a échappé à la commission qu’il y a une possibilité de compléter l’article 513-0 et ainsi d’éviter de nous prononcer sur le 514 qui est intitulé «Autres tribunaux». Le 514 comporte un rapport de minorité dont je suis un des signataires et qui précise l’existence des différents tribunaux. Il est à noter que dans les commentaires des minoritaires, l’existence et la précision, l’inscription de ces différents tribunaux semble être une nécessité pour éviter à l’avenir que des députés puissent supprimer l’un ou l’autre de ces tribunaux spécialisés. Il est aussi à noter que les Cantons du Jura et de Berne font figurer ces tribunaux dans leur Constitution. Ainsi, si je prends l’article 513-0 qui nous occupe actuellement, il suffirait d’ajouter à l’alinéa 2 — que je relis, «La loi détermine le nombre, l’organisation et les compétences des autres tribunaux» — «notamment (i) les tribunaux d’arrondissement et des prud’hommes, (ii) les tribunaux des baux, (iii) les tribunaux des mineurs, (iv) les commissions de conciliation en matière de baux et loyers». On ferait ainsi l’économie du 514-1 et on résoudrait tout le problème qui nous préoccupe. Aussi je vous propose l’amendement du rajout de ces quatre postes qui se trouvent sous le 514-1.

F Jean-François LEUBA

Je remercie M. Bavaud. Est-ce que je peux lui demander de déposer son amendement par écrit? D’une manière générale, il serait souhaitable que vous déposiez vos amendements avant de prendre la parole, ce qui permettrait de les projeter au tableau pendant que vous parlez, ce qui est quand même un avantage considérable. Merci. La discussion continue, y compris sur l’amendement Bavaud. Qui souhaite s’exprimer? Monsieur le président de la commission. Ah, Mme Moret.

F Isabelle MORET

Dans le cadre de la commission 5, nous nous sommes effectivement posé cette question et nous avions pensé qu’en fait, soit il fallait faire une liste complète des tribunaux existants, soit il ne fallait pas les mentionner. Effectivement, certains Cantons ont choisi de mentionner tous leurs tribunaux directement dans leur Constitution, mais tous leurs tribunaux, alors que la proposition qui nous est faite ici porte seulement sur certains tribunaux. Pourquoi faire un tri entre certains tribunaux et d’autres? Je comprends quelle est la sensibilité des personnes qui proposent ces tribunaux ici, c’est leur peur en fait que le législateur choisisse d’en abroger un. Dans le cadre de la commission 5, nous avons discuté de cela et même notre star popiste locale — qui n’est malheureusement pas là aujourd’hui — nous a dit de lui-même qu’il ne voyait absolument aucun risque que le législateur décide de supprimer le Tribunal des baux ou le Tribunal des prud’hommes, pour une raison très simple: c’est un droit particulièrement spécialisé, avec des juristes spécialisés dans ces matières-là et particulièrement compétents, et je ne suis pas sûre que les juges des autres domaines aient vraiment envie de se retrouver avec ces matières-là au milieu des matières ordinaires. Il y a donc des tribunaux spécialisés, avec des avocats aussi qui se spécialisent dans ces matières-là et tout le monde est très content avec cette manière de faire. Il semblait donc admis qu’il n’y avait pas de risque de suppression de ces tribunaux-là. Je reviens à ce qui a été dit à la commission 5: soit on fait une liste complète, soit on n’en fait pas. Nous avons choisi de ne pas mettre une liste complète. Pourquoi? Afin de pouvoir laisser le législateur évoluer avec son temps et éventuellement envisager d’autres tribunaux. En effet, d’autres Cantons connaissent par exemple un Tribunal de commerce, c’est-à-dire un tribunal spécialisé où il y a des juristes mais aussi des gens de la branche qui peuvent — peut-être à la place d’experts sur des conditions plus générales — s’exprimer et faire partie des juges. A mon sens, le Tribunal de commerce est une bonne chose, qu’il faudra introduire bientôt dans le Canton de Vaud; mais il faut laisser les mentalités évoluer et laisser la possibilité au Grand Conseil d’introduire ce Tribunal de commerce. C’est pour ça que dans le cadre de la commission 5, nous avons décidé de ne pas faire une liste complète des tribunaux existants, de mentionner simplement que la loi prévoit les tribunaux et laisser au législateur la possibilité d’introduire de nouveaux tribunaux au fur et à mesure de l’évolution des mentalités. Voilà quelle a été la décision de la commission 5 et je vous prie de comprendre notre position et de la suivre. Je vous remercie.

F Adrien BAVAUD

J’aimerais rajouter que dans la proposition que j’ai faite tout à l’heure nous avons rajouté le texte «notamment». Cela veut dire qu’il est possible à l’avenir au Grand Conseil d’ajouter d’autres tribunaux qui seraient par exemple un Tribunal des consommateurs ou différents tribunaux, ce qui éviterait la disparition sans autre des tribunaux existants qui nous sont chers, bien sûr, mais qui sont parfaitement utiles, qui ont démontré leur utilité dans ce Canton. Le terme «notamment» évite donc le risque dont ma préopinante a débattu tout à l’heure.

F Roland OSTERMANN

Les aimables propos de notre collègue tout à l’heure et une certaine probité intellectuelle aussi, me poussent à dire qu’effectivement son «notamment» fait disparaître une partie de notre réfutation, dans la mesure où nous estimions qu’il ne fallait pas faire de liste parce que cela empêcherait l’apparition d’un Tribunal de commerce ou — pourquoi pas? — d’un Tribunal des consommateurs. Alors c’est vrai que si la liste n’est pas exhaustive, on peut toujours la compléter implicitement. Je campe quand même sur la position de la commission disant qu’il ne faut rien énoncer. Il faut rappeler que si — incidemment ou par volonté politique – le Grand Conseil décidait de supprimer tel type de tribunal, il devrait modifier la loi d’organisation judiciaire et cette décision, par conséquent, serait soumise à référendum. Le risque qu’évoque notre collègue Bavaud est donc relativement minime, dans la mesure où la suppression d’une organisation vraiment acceptée et bien ressentie par la population se heurterait à un refus lors du référendum. Par conséquent, je vous en propose d’en rester au projet de la commission.

F Jean-François LEUBA

Je remercie Monsieur le président de la commission. Je pars de l’idée que la discussion n’est plus utilisée. Je vous fais voter d’abord sur l’amendement Bavaud, c’est-à-dire d’ajouter les termes que vous avez ici, c’est-à-dire les termes «notamment» et l’énumération. Celles et ceux d’entre vous qui sont favorables à cette adjonction sont priés de le témoigner en levant la main. Avis contraires?

A une majorité évidente, l’amendement Bavaud est rejeté.

Je vous fais maintenant voter sur l’article 513-0, sur le principe. Vote final. Celles et ceux d’entre vous qui sont d’accord avec l’article 513-0 sont priés de le témoigner en levant la main. Cette fois il faut compter. Ceux qui sont opposés à l’article 513-0 le témoignent en levant la main. Abstentions?

Article 513-0 — Principe
(adopté par 119 voix, sans opposition, avec 3 abstentions)
1. Le Tribunal cantonal est l’autorité judiciaire supérieure du Canton.
2. La loi détermine le nombre, l’organisation et les compétences des autres tribunaux.

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Article 513-1 — Élection

F Jean-François LEUBA

Monsieur le président de la commission — maintenant, plus tard? Monsieur le président attend. Nous avons un amendement du groupe Libéral. Mme Amstein a la parole.

F Claudine AMSTEIN

Le but de notre amendement est de choisir entre deux versions, soit une version très détaillée qui consiste à définir dans la Constitution comment sera nommée la commission de présentation, combien de membres, qui les nomme, quelle est la répartition, soit de choisir dans une disposition constitutionnelle synthétique qui prévoit que c’est le Grand Conseil qui désigne la commission de présentation et qu’ensuite il y ait des dispositions légales qui définissent de manière claire la composition. Raison pour laquelle nous vous proposons que le premier alinéa soit modifié pour prévoir que, «sur préavis d’une commission de présentation désignée par le Grand Conseil» et on supprime les deux alinéas suivants. Nous sommes convaincus que cette commission de présentation doit avoir des experts indépendants, mais le texte ne nous dit pas combien, quelle est la proportion. Autant renvoyer ça à la loi et prévoir dans le commentaire que cette commission de présentation doit être une commission mixte et pour le surplus, c’est la loi qui doit le régler. Merci.

F Philippe NORDMANN

Au fond, j’attendais que Mme Amstein veuille aussi nous expliquer le motif de la suppression qu’elle propose du chiffre 3 ou de l’alinéa 3 si l’on préfère, et spécialement de sa dernière phrase que je relis, «Le Grand Conseil veille en outre à une représentation équitable des différentes sensibilités politiques». Il ne s’agit naturellement pas de la représentation équitable au sein de cette commission d’experts indépendants. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit, il s’agit de la représentation équitable de toutes les sensibilités politiques au sein du Tribunal cantonal. Or cela nous paraît être un principe extrêmement important qui a toujours été appliqué, qui prévaut également en matière d’élection de juges fédéraux, c’est-à- dire l’élection du Tribunal fédéral se fait en fonction des rapports de force au sein du Parlement fédéral. On a toujours admis que la justice n’est pas partisane, bien entendu, mais que les sensibilités humaines, philosophiques, politiques peuvent se manifester lorsque la loi laisse une marge d’appréciation, par exemple sur des questions de juste motif, d’arbitraire, etc. Autant que les choses soient claires, que la justice soit transparente, que toutes les sensibilités soient représentées au sein de la justice. Donc au fond, si nous nous opposons à l’amendement Amstein, c’est essentiellement parce qu’il vise à supprimer le chiffre 3 qui nous paraît important pour la composition du Tribunal cantonal. C’est d’autant plus important — et je termine par là — que nous avons dit tout à l’heure que le Tribunal cantonal aura une section qui formera la Cour constitutionnelle et, là aussi, il faut que toutes les sensibilités soient représentées. Je vous remercie.

F Bernard MARTIN

Je ne sais pas s’il faut dire «citoyens, citoyennes» ou «frères et soeurs» ou «chers coconstituants». Je suis un petit peu comme ces gens qui aiment bien le basket ball mais qui se trouvent en train de jouer avec de très grands Noirs américains et qui n’arrivent jamais à attraper le ballon. Et voici qu’on m’a donné un ballon, alors j’en profite et j’engage. J’aurais préféré simplement vous souhaiter bon appétit avant midi, pour que vous pensiez aussi à ceux qui ont pelé les pommes de terre, les carottes, et les cochons, les poules et les lapins qui ont donné leur vie, mais ça ne me fut pas donné dans cette [idée de reconstitution]. Alors maintenant on est dans le sérieux. Le sérieux, c’est de savoir si le procureur émane du peuple tout entier…

F Jean-François LEUBA

Attention! On ne parle pas du procureur ici! Je m’excuse de vous interrompre…

F Bernard MARTIN

Le procureur général…

F Jean-François LEUBA

Non pas encore [rires]. Alors ça va bien! On est à l’élection des juges cantonaux. Ah oui, mais c’est un amendement à l’élection des juges cantonaux.

F Bernard MARTIN

Ah bon! Alors le ballon, ma foi, je le rends, je le reprendrai plus tard, voilà [rires]!

F Jean-François LEUBA

Je suis heureux que M. Martin ait quand même eu l’occasion de s’exprimer [rires]. Mme Luisier a la parole.

F Christelle LUISIER

Le groupe Radical soutient l’article de la commission 5 tel qu’il a été présenté par la commission. En effet, s’agissant de l’alinéa 2 qui est biffé par l’amendement Libéral, il ne nous semble pas du tout que ce texte soit trop détaillé. Nous n’avons détaillé ni la composition ni le mode de fonctionnement de cette commission de présentation. Au contraire, le fait qu’elle soit composée à la fois d’experts indépendants et de députés est un élément essentiel de cette commission de présentation. Si nous ne mentionnons pas dans la Constitution quelle est la composition de cette commission, au moins sur le principe, nous pourrions avoir ensuite une commission de présentation formée uniquement de députés ou formée uniquement d’experts indépendants. S’agissant de cette dernière solution — une commission formée uniquement d’experts indépendants –, nous l’avons traitée en commission et elle a été refusée à une très large majorité, ce qui nous a poussés justement à prévoir au moins le principe d’une commission mixte de présentation. C’est pourquoi, au moins sur ce principe, nous vous demandons de maintenir l’alinéa 2. Quant à l’alinéa 3, il ne nous semble pas non plus inintéressant. S’agissant spécialement de la dernière phrase, nous pensons aussi comme M. Nordmann qu’il convient de garder cet élément.

F Claudine AMSTEIN

J’aimerais répondre à M. Nordmann. La Constitution fédérale ne prévoit pas qu’on doit veiller à la représentativité des différentes sensibilités politiques, mais on doit veiller à ce que les lanques officielles soient représentées. Alors peut-être qu’on peut le mettre dans l’article pour calquer sur les dispositions du droit fédéral, mais je crois que le but, c’est que c’est évident que l’on va avoir une représentation équitable des différentes sensibilités politiques, c’est le Grand Conseil qui va désigner donc il va le faire comme ça. C’est déjà le cas aujourd’hui sans que cette disposition figure dans la Constitution vaudoise et c’est le cas du Tribunal fédéral sans que ça figure dans la Constitution fédérale. Sur ce point-là, je crois donc que toutes les garanties existent sans que ce soit nécessaire de le mettre dans la Constitution.

F Alain GONTHIER

C’est une vraie question, sans arrière-pensées: je ne comprends pas pourquoi il y a la précision «pour la durée de la législature». Il me semble que dans un certain nombre de cas — notamment on a parlé de la Cour constitutionnelle — les mandats dépassent la législature avec une espèce d’idée de permanence de la justice et du fait que les juges ne sont pas soumis trop fréquemment à réélection. Alors je ne sais pas s’il y a un argument pour cette précision-là, mais il me semble que rien n’empêcherait en tout cas que le Tribunal cantonal se renouvelle, je ne sais pas, par tiers toutes les législatures, ou par moitié toutes les législatures. Je ne sais pas, mais enfin j’aimerais une explication là-dessus de la part de la commission.

F Jean-François LEUBA

Je ne doute pas, M. Gonthier, que le président de la commission qui prendra la parole pour terminer vous répondra. La discussion reste ouverte. Il semble qu’elle n’est plus utilisée. Je la passe donc au président de la commission.

F Roland OSTERMANN

Réponse à M. Gonthier: ce n’est pas pour la Cour constitutionnelle que nous avons prévu une durée de mandat plus longue, mais pour le procureur. Pour la question des juges, c’est vrai que nous n’avons pas longuement débattu de la question, mais il faut rappeler que le pouvoir judiciaire doit, malgré tout, rester soumis au contrôle du Grand Conseil. Si des circonstances politiques troublées et inhabituelles font sortir des urnes un Grand Conseil profondément remanié, peut-être faut-il aussi revoir l’équilibre du Tribunal, puisqu’on demande que les sensibilités politiques y soient représentées. Ce peut être un argument pour faire coïncider les échéances. A Mme Amstein, je dirais qu’elle a idéalement raison, il faudrait tout supprimer dans une société naissante et parfaite. Mais notre proposition répond visiblement à une critique. C’est la critique sur la sujétion supposée des juges aux partis, sur le fait que l’appartenance politique prendrait le pas sur la compétence — problème sur lequel la commission s’est penchée et émet un certain nombre d’exigences. Le mode de désignation a fait l’objet de discussions: faut-il faire élire le Tribunal par le peuple, le faire désigner par cooptation ou par le président-souverain du Conseil d’État? Nous avons souhaité une procédure aussi démocratique et ouverte que possible et il nous paraît que dans ce contexte il faut effectivement détailler les choses. Nous donnons ici, dans la Constitution, une garantie au peuple que nous avons compris ses préoccupations et que nous estimons devoir leur apporter une réponse. C’est donc visiblement une vitrine que nous présentons, ce qui est peut-être un peu trop riche pour la science constitutionnelle pure et dure, mais cette vitrine est indispensable si l’on tient à montrer qu’on a décidé de faire changer un peu les choses. Par ailleurs et d’une manière un peu plus ludique, j’attire l’attention de ceux chez qui les mots suscitent immédiatement des images sur l’expression «le Grand Conseil veille en outre», qui peut dans l’imagerie populaire laisser croire que le problème se traitera à la buvette [rires].

F Jean-François LEUBA

Je remercie Monsieur le président de la commission. Il semble que la discussion ne soit plus utilisée, elle est donc close. Je vous fais voter sur l’amendement Amstein. Celles et ceux d’entre vous qui approuvent l’amendement Amstein sont priés de le témoigner en levant la main. Ceux qui s’opposent à l’amendement Amstein sont priés de le témoigner en levant la main.

A une majorité évidente, l’amendement Amstein est rejeté.

Je vous fais donc voter sur l’article 513-1 tel qu’il a été proposé par la commission, il n’y a pas eu d’autres amendements. Ceux qui sont favorables à l’article 513-1 le témoignent en levant la main. Ceux qui sont opposés à l’article 513-1 le témoignent en levant la main. Abstentions?

Article 513-1 — Élection
(adopté par 101 voix contre 3 et 23 abstentions)
1. Le Grand Conseil élit les juges et les suppléants du Tribunal cantonal pour la durée de la législature, sur préavis d’une Commission de présentation.
2. La Commission de présentation est désignée par le Grand Conseil et est composée d’experts indépendants et de députés.
3. Le choix des candidats se fonde tout particulièrement sur leur formation juridique et leur expérience.
Le Grand Conseil veille en outre à une représentation équitable des différentes sensibilités politiques.

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Article 513-2 — Organisation

F Jean-François LEUBA

Monsieur le président renonce. Nous avons un amendement de M. Nordmann qui propose la suppression. M. Philippe Nordmann a la parole.

F Philippe NORDMANN

Je suis navré, j’interviens un petit peu beaucoup aujourd’hui [brouhaha]. Si, si, il faut le dire, il faut le dire. La question qui est posée par ce texte, c’est l’ensemble du problème du Tribunal cantonal. Après de nombreuses discussions avec les juges et connaissant aussi un peu la pratique de cette maison pour y avoir travaillé avec l’administration vaudoise, on s’aperçoit qu’au fond il n’est pas expédient que le Tribunal cantonal doive s’occuper lui-même de l’ensemble de ces problèmes d’organisation, d’administration et de finances. Les juges sont là pour juger, d’une manière générale le système idéal consisterait à leur mettre à disposition un véhicule en état de fonctionnement et qu’ils soient les chauffeurs de ce véhicule ou, pour certains, les passagers, mais qu’ils ne doivent pas eux-mêmes ni construire le véhicule ni le réparer. Comment se passent aujourd’hui les choses? En Cour plénière du Tribunal cantonal, à quinze juges, une partie considérable du temps est consacrée à des questions purement administratives d’organisation, d’engagement de personnel, d’achat d’une photocopieuse et que sais-je encore, des points qui sont vraiment chronophages mais qui ne font pas beaucoup avancer la science juridique. Les juges cantonaux eux-mêmes, de tous les bords, s’en plaignent et disent, d’une manière générale, nous passons beaucoup de temps à la Cour plénière. Quant au président du Tribunal cantonal, c’est un saint muni d’une auréole parce que lui aussi n’a presque plus le temps de se pencher sur des questions juridiques. Tout ça pour dire que nous ne pouvons pas aujourd’hui — à 180, enfin disons 130, 135 personnes — réorganiser entièrement le système et nous ne voudrions pas que soit figé le système actuel par l’adoption d’une telle disposition, qui est donc la traduction du fonctionnement actuel du Tribunal cantonal et qui dirait, voilà l’enveloppe et débrouillez-vous pour tout le reste! Par conséquent, la suppression se ferait, me semble-t-il, sans dommage et ensuite on verrait comment, effectivement, matériellement ou pratiquement, organiser le Tribunal cantonal. Mais je vous demande instamment de ne pas figer la situation actuelle. Je vous remercie.

F Luc RECORDON

Merci, Monsieur le coprésident. En cette occasion, je vais vous dire à peu près exactement le contraire de ce que vous venez d’entendre de la bouche de M. Nordmann. Je vous rends attentifs en effet à une chose: ça a l’air assez bénin, cette autonomie d’organisation, mais le jour — qu’on ne peut jamais exclure — où il y a un conflit entre les pouvoirs ou bien encore un conflit latent, rampant, qui ne dit pas vraiment son nom, l’indépendance en matière d’organisation, le manque d’autonomie que le pouvoir judiciaire pourrait avoir pourrait se payer cher; pas seulement cher pour lui qui sans doute le regretterait amèrement, mais cher aussi pour l’équilibre des institutions et pour la séparation des pouvoirs. Je conçois que les juges cantonaux n’affectionnent pas beaucoup d’avoir à s’occuper d’organisation et de gestion. C’est malheureusement le triste lot de quiconque est dans une organisation humaine et je ne vois pas de raison qu’ils y échappent. Qu’on les dote certes de personnes comme des adjoints administratifs, des personnes compétentes en matière d’organisation pour les y aider afin qu’ils consacrent l’essentiel de leur temps à leur haute tâche, c’est juste. Mais qu’ils doivent assumer les principales idées et décisions d’organisation de manière autonome, c’est à ce seul prix qu’ils pourront demeurer en toute circonstance indépendants, du moins éviter d’être, par le biais de la logistique, dépendants des autres. Je conçois aussi qu’ils n’aiment pas se mouiller parfois dans des débats de politique judiciaire. Mais pourtant ils tombent là dans la contradiction, car ils doivent le faire, de temps à autre, et ils viennent régulièrement, en général à la séance à laquelle on reçoit les nouveaux présidents du Grand Conseil, faire part de leurs doléances; ou parfois, lorsqu’on nomme un nouveau président du Tribunal cantonal, en donnant une interview, ils font de la politique judiciaire, ils disent ce qui ne va pas, ils disent ce qui manque. Il est regrettable qu’ils ne le fassent pas plus clairement et régulièrement par des voies normales à l’égard des autres pouvoirs du Canton. Je souhaite donc vivement que cet article — qui a l’air bénin mais qui a un contenu très réel — soit maintenu.

F Claudine AMSTEIN

J’appuie tout à fait ce que vient de dire M. Recordon et je préciserai encore que si ce n’est pas le Tribunal cantonal qui est autonome en matière d’organisation, on peut être certain qu’il devra nommer une délégation pour pouvoir négocier ses besoins d’organisation qui seront fournis par le Conseil d’État et par le reste de l’administration. Lorsque l’on travaille, on doit être en contact avec les gens avec lesquels on travaille pour prendre des décisions afin de répondre à ces besoins. Ce n’est pas très agréable peut-être, mais c’est nécessaire pour avoir un bon fonctionnement qu’il y ait une relation entre les gens, c’est comme cela qu’on arrive à bien travailler. C’est comme cela aussi qu’on arrive à définir les besoins en matériel pour que ce soit fluide et pratique, puisque nous avons ainsi un lien direct avec les personnes avec lesquelles nous travaillons. C’est indispensable pour que le Tribunal cantonal puisse bien fonctionner. Je soutiens aussi l’article de la commission.

F Jean-François LEUBA

Je remercie Mme Amstein. La discussion est-elle encore utilisée, à part le président de la commission, je pense? Il semble que ce n’est plus le cas. Monsieur le président, vous avez la parole.

F Roland OSTERMANN

Tout d’abord, cet article a fait l’objet d’une discussion informelle — enfin, disons formelle mais non rétribuée [rires] — au sein d’une réunion de la commission 5, suite à un document reçu de la commission de gestion du Grand Conseil qui allait dans le sens proposé par M. Nordmann. La commission a décidé de ne pas entrer en matière sur une proposition d’amendement ou de modification de notre article qui tiendrait compte de cet avis. Il nous semble, comme l’a dit M. Recordon, que le Tribunal cantonal doit être autonome en matière d’organisation, d’administration et de finances. C’est d’ailleurs une des garanties de la séparation des pouvoirs, une fois que le budget a été accordé. Je dirai à M. Nordmann que, dans le fond, nous avons été trop timides dans l’article 513-1, où nous avons dit que pour le Tribunal cantonal le choix des candidats se fonde tout particulièrement sur leur formation juridique et leur expérience. Nous aurions dû ajouter «ainsi que sur leur aptitude à déléguer à des subordonnés les problèmes administratifs mineurs, par exemple l’achat des photocopieuses. » [rires].

F Jean-François LEUBA

Je remercie M. Ostermann. La discussion n’est plus utilisée, elle est close. Je vous fais voter sur la proposition d’amendement Nordmann. Il s’agit donc de la suppression pure et simple de l’article 513-2. Celles et ceux d’entre vous qui sont d’accord avec la proposition d’amendement Nordmann — suppression — sont priés de le témoigner en levant la main. Avis contraires.

A une majorité évidente, l’amendement Nordmann est rejeté.

Je vous fais voter maintenant formellement sur l’article 513-2. Celles et ceux d’entre vous qui sont d’accord avec l’article 513-2 sont priés de le témoigner en levant la main. Ceux qui sont opposés à cet article le témoignent en levant la main. Abstentions?

Article 513-2 — Organisation
(accepté par 119 voix contre 2 et 6 abstentions)
Le Tribunal cantonal est autonome en matière d’organisation, d’administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil.

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Article 513-3 — Compétences

F Jean-François LEUBA

Monsieur le président de la commission? Non. Nous avons un premier amendement Voruz qui tend à la suppression de cet article 513-3. Je donne la parole à M. Voruz.

F Eric VORUZ

Permettez à un citoyen de base d’essayer de comprendre ce qu’il a voté aujourd’hui. Il a tout compris quand même, mais il vous propose la suppression de l’article 513-3 pour les raisons suivantes. Il va de soi, mes chers collègues, que le Tribunal cantonal est l’autorité supérieure de l’ordre judiciaire vaudois, donc justement élu par le Grand Conseil qui en fixe les principes et les modalités notamment. Il est évident que la qualité du Tribunal cantonal ne peut être autre que celle d’un tribunal, que la loi fixe les compétences des diverses instances, y compris celle d’élire les magistrats des instances inférieures. Au nom de la simplicité — pour moi les juges doivent d’abord juger et non axer leurs activités sur des intendances –, j’ai le plaisir, mes chers collègues, de plaider en faveur de la suppression de l’article 513-3. D’autre part, pourquoi écrire autant de détails dans les compétences dans une Constitution alors que tout à l’heure la majorité de la Constituante a refusé ce qui était pour nous essentiel, la fixation ou l’introduction dans la Constitution de différentes instances, notamment le Tribunal des baux, le Tribunal des prud’hommes, le Tribunal des arrondissements. Je crois que si j’avais estimé ne pas mettre ceci dans la Constitution, j’estime d’autant plus qu’il ne faut pas mettre ce genre de détails dans notre Constitution. C’est pour cela que je vous en demande la suppression.

F Jean-François LEUBA

Nous avons également un amendement de M. Buhlmann, sauf erreur. Je passe la parole à M. Buhlmann. Groupe Radical, M. Buhlmann en est le porte-parole.

F Gérard BUHLMANN

Un amendement beaucoup plus modeste, même s’il vise aussi à simplifier l’article 513-3 dont nous ne contestons pas l’utilité. Simplement au point 2, lettre b, il paraît superfétatoire de dire que les magistrats et les fonctionnaires doivent être choisis selon leur formation juridique et leur expérience. Ça paraissait déjà superflu à certains au 513-1 de le préciser pour les juges, ça paraît d’autant plus superflu de le préciser ici pour des magistrats dont c’est le métier. Et puis la deuxième partie de la modification qui tend à mettre les trois verbes au début («élit, suspend et révoque») vise une certaine similitude avec le 515-1, où on dira que le procureur général désigne, suspend et révoque ses substituts. C’est pour avoir une certaine logique dans la formulation. Ce n’est donc pas un amendement cosmique mais de simple formulation que je vous propose.

F Jean-François LEUBA

La discussion générale est ouverte. Elle n’est pas utilisée. Je passe la parole au président de la commission.

F Roland OSTERMANN

A l’attention de M. Voruz, je ne considère pas qu’il est détail de dire que le Tribunal cantonal ne juge en première instance que les causes que la loi met dans ses compétences, mais que par ailleurs il est essentiellement un tribunal de seconde instance. Je ne crois pas que ce soit un détail de dire que c’est une autorité administrative dont dépend tout l’ordre judiciaire. Ça n’est pas anodin de dire que c’est lui qui élit les autres magistrats. Nous avons ici la solution idéale pour la désignation des magistrats alors que nous sommes très ennuyés lorsqu’il faut élire les membres du Tribunal cantonal puisque cela fait dépendre cette désignation d’un autre ordre, c’est-à-dire du pouvoir législatif. On l’a dit, cela pose le problème de respect de la séparation des pouvoirs. Mais là, cette manière de faire désigner par le Tribunal cantonal les magistrats et les fonctionnaires judiciaires montre bien que l’Ordre judiciaire est autonome. Par conséquent, ce n’est pas un détail. De toute façon, il faudra bien dire qui élit les autres magistrats. Je pense que c’est une garantie constitutionnelle que l’on doit donner que sur cette question l’Ordre judiciaire est vraiment autonome. Quant à l’amendement du parti Radical, je rétorque qu’il y a aussi une symétrie à garder avec l’élection des juges du Tribunal cantonal. Il est bon que, là aussi, on insiste sur le fait que la formation juridique et l’expérience des magistrats et fonctionnaires subordonnés sont essentielles. Ce d’autant plus qu’on assiste maintenant à une professionnalisation d’un certain nombre de mandats et de fonctions judiciaires et qu’il est bon, par conséquent, qu’on répète des critères qui, ayant été appliqués aux juges cantonaux, doivent être repris par eux envers les personnes qu’ils vont engager. Je vous propose donc de conserver l’article tel qu’il est proposé. Même s’il est un petit peu long, il correspond à une nécessité vécue.

F Luc RECORDON

A propos de l’amendement Buhlmann, je voulais dire que les mots «en prenant tout particulièrement en considération formation juridique et expérience» ne sont pas totalement anodins et inutiles. A l’autre disposition — celle qui traite de l’élection des juges cantonaux eux-mêmes — nous avons mentionné l’équilibre des sensibilités politiques. La principale différence ici, c’est que nous ne la mentionnons pas et que l’accent doit être mis tout particulièrement sur la formation juridique et l’expérience, et justement pas prendre en considération la question des sensibilités politiques. Evidemment, on a été obligés de ne pas fermer la liste des critères parce qu’il peut y avoir ponctuellement d’autres critères tels que l’âge, la disponibilité ou je ne sais; donc on n’a pas vraiment pu — ce qui aurait peut-être été souhaitable — enlever les mots «tout particulièrement». Mais l’essentiel est qu’ici le critère politique n’est pas à l’ordre du jour.

F Jean-François LEUBA

Je remercie M. Recordon. Est-ce que je peux considérer que la discussion est close? Ça paraît être le cas. Elle l’est. Je vous fais voter dès lors d’abord sur l’amendement de M. Buhlmann qui propose une modification du texte proposé par la commission à l’alinéa 2 b. Est-ce que tout le monde est au clair? Le texte est à l’écran. Celles et ceux d’entre vous qui sont favorables à l’amendement Buhlmann sont priés de le témoigner en levant la main. Ceux qui sont opposés à l’amendement Buhlmann.

L’amendement Buhlmann est rejeté par 65 voix contre 34.

Je mets au vote l’amendement Voruz, suppression complète de l’article 513-3. Ceux qui sont favorables à l’amendement Voruz sont priés de le témoigner en levant la main. Avis contraires.

A une évidente majorité, l’amendement Voruz est rejeté.

Je constate que l’article 513-3 est admis dans la teneur de la commission. Je vous fais voter cet article à titre définitif. Celles et ceux d’entre vous qui acceptent l’article 513-3 sont priés de le témoigner en levant la main. Je prie les scrutateurs de compter. Ceux qui sont opposés à l’inscription de cet article le témoignent en levant la main. Abstentions?

Article 513-3 — Compétences
(adopté par 110 voix contre 4 avec 8 abstentions)
1. En qualité de tribunal, le Tribunal cantonal juge
a) en première instance les causes que la loi met dans ses compétences;
b) en seconde instance les causes judiciaires autres que celles que la loi lui a attribuées en première instance, à l’exception de celles qui sont confiées expressément à une autre autorité.
2. En qualité d’autorité administrative, le Tribunal cantonal
a) dirige et surveille l’ordre judiciaire;
b) élit les autres magistrats et les fonctionnaires judiciaires, en prenant tout particulièrement en considération leur formation juridique et leur expérience.
En cas de besoin, il les suspend et les révoque.

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Article 513-4 — Haute surveillance

F Jean-François LEUBA

Le président se réserve d’intervenir ultérieurement. J’ai un amendement de Mme Amstein. Mme Amstein a la parole.

F Claudine AMSTEIN

L’amendement que je présente est le suivant, c’est de modifier la deuxième partie de l’article de la commission de la manière suivante: «A cet effet, il soumet chaque année sa gestion et ses comptes à l’approbation du Grand Conseil par l’intermédiaire du Conseil d’État». En effet, on voit mal le Tribunal cantonal envoyer une délégation devant le Grand Conseil pour présenter sa gestion et ses comptes. Le Tribunal cantonal n’a pas à faire une action politique devant le Grand Conseil. Ce d’autant plus que lorsque l’on examine la gestion et les comptes, derrière il y a des décisions et qu’à ce moment-là le Tribunal cantonal même avec son autonomie devrait donner des justifications, ce qui ne correspond pas à la volonté d’organisation du Tribunal cantonal. Le Conseil d’État est, en fait, un écran politique entre les juges et le Grand Conseil. C’est la situation actuelle. Je rappelle que c’est le Conseil d’État qui est responsable du budget et c’est donc au Conseil d’État que le Tribunal cantonal doit donner le rapport sur sa gestion et ses comptes et c’est ensuite le Grand Conseil qui passe à l’approbation. Je vous signale qu’il y a un amendement de la même nature plus loin, avec les mêmes arguments. Je n’ai pas le numéro mais je reviendrai là-dessus, ce sera la même argumentation tout à l’heure.

F Luc RECORDON

Tout d’abord une remarque liminaire pour dire que peut-être l’expression «sauf l’indépendance du jugement» n’est pas particulièrement lisible. C’est, sauf erreur, le texte constitutionnel actuel. Ça signifie que la haute surveillance ne doit en rien porter atteinte à l’indépendance des jugements et qu’elle ne porte pas sur les jugements. Mais peut-être la commission de rédaction trouvera-t-elle une formule de valeur équivalente plus lisible. Maintenant sur l’amendement de Mme Amstein, je crois que, dans la cohérence de ce que nous avons décidé tout à l’heure, il faut véritablement que le Tribunal cantonal accepte jusqu’à un certain point de venir, en tant qu’un des trois pouvoirs de l’État, face à l’autre pouvoir qui est chargé de décider du budget et des comptes. C’est trop facile de se camoufler derrière le Conseil d’État et en particulier derrière le chef du département, qui était à l’époque celui de Justice et police et qui est maintenant celui des Institutions et des relations extérieures. Cela évite de manière malheureuse que le Grand Conseil puisse comprendre réellement, de manière directe, les paramètres de la politique judiciaire qu’il doit mener sur un plan financier. Je persiste à penser — nous sommes nombreux dans ce cas-là — que toute une partie des problèmes que connaît la justice – et dont elle se plaint, sur lesquels parfois elle se lamente, souvent d’ailleurs à juste titre — vient du fait que ce domaine déjà, on le voit aujourd’hui, relativement abscons, difficile à percevoir, est d’autant plus mal perçu par les élus que ce ne sont pas les responsables directs qui sont au front et face au problème, qui viennent s’en expliquer au moment des décisions de nature budgétaire ou sur les comptes. C’est d’autant plus regrettable que le volume de ce que la justice coûte à l’État représente 1 à 2% des dépenses étatiques pratiquement partout dans le monde et notamment chez nous, en tout cas des dépenses du Canton de Vaud. Dès lors, ça ne saurait mettre en péril l’équilibre général du budget et cela ne nécessite pas de manière absolue que cela soit défendu ponctuellement par le Conseil d’État devant le Grand Conseil. Je vous invite donc à en rester au texte de la commission.

F Daniel BRELAZ

Je voudrais rajouter à ce qui a été dit une expérience personnelle. En effet, parmi mes diverses activités, je préside la commission du système d’information – autrement dit d’informatique — du Grand Conseil. Pendant plusieurs années, lorsque nous avions un intermédiaire, c’est-à-dire le Conseil d’État ou l’administration cantonale, nous n’avons simplement pas pu mesurer une certaine difficulté qu’avait le Tribunal cantonal face à sa mission pour cause de manque de certains équipements informatiques. Lorsque, contrairement à toute tradition, le président du Tribunal cantonal a demandé, par exception, à être reçu par notre sous-commission et que nous avons pu discuter avec lui des problèmes à fond, nous avons pu voir quelle était la problématique. Le climat a changé face au Tribunal cantonal dans ce domaine et maintenant un certain nombre de préavis pour le rééquiper en matière informatique vont avoir du succès, très vraisemblablement le Grand Conseil va en parler d’ici très peu de jours. Mais ce contact direct a été nécessaire pour débloquer des situations, finalement pour le Conseil d’État qui se faisait représenter à cette occasion par l’administration cantonale, et pour cette administration c’était un dossier parmi tant d’autres et parfois quand il faut faire des choix on met beaucoup plus d’énergie quand on est directement concerné que quand on est indirectement concerné.

F Jean-François LEUBA

Je remercie M. Brélaz. La discussion est toujours ouverte. Elle n’est plus utilisée. Nous allons donc passer au vote. Je vous fais voter sur l’amendement Amstein, c’est-à-dire l’adjonction «par l’intermédiaire du Conseil d’État». Celles et ceux d’entre vous qui sont favorables à cette solution sont priés de le témoigner en levant la main. Je vais demander les avis contraires.

A une majorité évidente l’amendement Amstein est rejeté.

Je vous fais maintenant voter sur l’article 513-4, «Haute surveillance». C’est le vote formel. Celles et ceux d’entre vous qui sont d’accord avec l’article 513-4 sont priés de le témoigner en levant la main. Ceux qui sont opposés à l’inscription de cet article le témoignent en levant la main. Abstentions?

Article 513-4 — Haute surveillance
(accepté par 96 voix contre 15 et 11 abstentions)
Sauf l’indépendance des jugements, le Tribunal cantonal est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil; à cet effet, il soumet chaque année sa gestion et ses comptes à l’approbation du Grand Conseil.

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514-1 — Autres tribunaux — Compétences (proposition de minorité)

J’aimerais demander à M. Bavaud s’il est là, je ne le vois plus, si on peut considérer que le 514-1 a été traité en même temps que le 513-0. M. Bavaud n’est pas là, j’imagine que… Mme Holenweg.

F Anne HOLENWEG ROUYET

Oui, Monsieur le président, on peut considérer que le 514-1 a été traité précédemment.

F Jean-François LEUBA

Bien, alors dans ces conditions il disparaît de notre liste. Mesdames et Messieurs, je crois percevoir une certaine lassitude dans l’Assemblée [brouhaha]. J’ai l’impression que vous avez consacré une journée difficile à des problèmes qui étaient difficiles, en tout cas pour les non-juristes qui eux ont apparemment trouvé ces problèmes passionnants. Par conséquent je crois qu’il serait bienvenu de lever la séance maintenant [applaudissements] et de vous rappeler que notre prochaine séance a lieu vendredi prochain 4 mai, à 9 heures, dans ce même local. Nous commencerons par traiter du ministère public. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end.

La séance est levée.


Enregistrement et transcirption Intercongress Genève

Mise en page Dominique Renaud


A vu  bu010427.htm: 12.6.2001 — mise au point complète: 25.10.2001 — Révision: 30 novembre 2002

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