S'agissant du Grand Conseil, l'Assemblée traite des
arrondissements électoraux et des compétences du Parlement.
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Parlement
è 523-1 Arrondissements électoraux
(92 pour, 53 contre et 6 abst.)
1. Les districts constituent les arrondissements électoraux.
2. Les districts à forte population ou comportant des régions décentrées à faible population peuvent être subdivisés en plusieurs sous-arrondissements, regroupés pour la répartition des sièges.
3. Les sièges sont répartis entre les arrondissements proportionnellement à la population résidente. Toutefois un sous-arrondissement dispose de deux sièges au moins.
4. La loi définit l'application de ces principes.
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La possibilité pour ce dernier de décider du statut de la Banque cantonale (al. 2 de l'art. 524-8) a été reconnue après un vote serré de 78 à 73.
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Compétences (suite)
è 524-7 Haute surveillance de l'État
(119 pour, 10 contre et 19 abst.)
1. Le Grand Conseil se prononce annuellement sur la gestion de l'État.
2. Il peut décider à tout moment d'enquêter sur un point particulier de l'administration du Conseil d'État.
è 524-8 Administration
(94 pour, 46 contre et 8 abst.)
Le Grand Conseil décide
1. de la participation de l'État aux personnes morales et approuve, s'il se l'est réservé, leurs statuts et
règlements ;
2. du statut de la Banque cantonale et du taux de participation de l'État à son capital.
è 524-9 Autres compétences
(133 pour, 0 contre et 1 abst.)
1. Le Grand Conseil exerce le droit de grâce et d'amnistie.
2. Il exerce les droits d'initiative et de référendum que le droit fédéral accorde au Canton.
3. Il participe aux organismes interparlementaires de son choix.
è 524-10 Délégation de compétences
(117 pour, 15 contre et 8 abst.)
Le Conseil d'État édicte des règles de droit sous la forme d'ordonnances, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
è 524-11 Droit des députés
(135 pour, 3 contre et 3 abst.)
Chaque député dispose du droit d'initiative, de motion, de postulat, d'interpellation, de résolution et de question.
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Après un débat d'entrée en matière sur le Gouvernement, l'Assemblée choisit de suivre le texte proposé par la commission. Elle en modifie toutefois profondément ses premiers articles, en interdisant le double mandat pour les conseillers d'État et en renonçant à leur élection au scrutin de liste compacte, notamment.
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Gouvernement
è 53-1 Principe
(139 pour, 0 contre et 0 abst.)
Sous réserve des droits du corps électoral et des pouvoirs du Grand Conseil, le Conseil d'État est l'autorité exécutive supérieure du Canton.
è 53-2 Composition
(96 pour, 22 contre et 3 abst.)
1. Le Conseil d'État se compose de sept membres, dont un président.
2. Un conseiller d'État ne peut pas siéger aux Chambres fédérales.
è 53-3 Election
(81 pour, 36 contre et 14 abst.)
1. Les membres du Conseil d'État sont élus par le corps électoral en même temps que se déroule l'élection du Grand Conseil, pour une durée de cinq ans. Au premier tour est élu le candidat qui obtient la majorité absolue. Au second tour est élu le candidat qui obtient le plus de voix (majorité relative).
2. Pour la durée de la législature, le corps électoral élit, dans les deux mois qui suivent l'élection du Conseil d'État, le président de celui-ci.
3. Il est pourvu à toute vacance dans les 90 jours, à moins que la fin de la législature intervienne dans les 6 mois.
4. Nul ne peut siéger plus de trois législatures de suite.
è 53-4 Organisation
(85 pour, 13 contre et 4 abst.)
1. Le Conseil d'État est une autorité collégiale. Il s'organise librement dans le cadre de la loi.
2. Chaque membre du Conseil d'État dirige un département.
3. Le Président du Conseil d'État dispose de l'administration générale. Il coordonne l'activité des départements et veille à leur bon fonctionnement.
è 53-5 Programme de législature
(90 pour, 5 contre et 4 abst.)
1. Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d'État soumet au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et son calendrier pour la législature. Le Grand Conseil prend acte de ce programme dans les deux mois qui suivent son dépôt.
2. Tous les Conseillers d'État sont liés par le contenu de ce programme.
3. Le Conseil d'État peut amender ce programme en cours de législature, selon la même procédure que celle de son adoption du programme.
4. Au début de chaque année, le Conseil d'État soumet au Grand Conseil un rapport sur l'état de réalisation du programme de législature et sur les modifications qu'il y apporte.
Nouveau constituant
M. Raphaël Abbet — Renouveau Centre — Lausanne — remplace dès ce jour M. Marcel Blanc, démissionnaire.
La suite
Vendredi 6 avril 2001 à Lausanne, Ecole hôtelière, dès 9 h. Gouvernement : suite de l'examen des articles proposés par la commission.
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Séance de 9 à 17.30 heures — Lausanne, CHUV, aula César Roux
Présidence de séance R. Perdrix, coprésident
procès-verbal Francine Crettaz, secrétaire générale
Lausanne, le 30 mars 2001
Secrétariat: place du Château 6, CH-1014
Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 4150, constituante@chancellerie.vd.ch,
www.constituante.vd.ch
Mise en page par Dominique
Renaud
Révision: 30.11.2002
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